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Document 52011PC0903

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux statistiques européennes sur la démographie

/* COM/2011/0903 final - 2011/0440 (COD) */

52011PC0903

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux statistiques européennes sur la démographie /* COM/2011/0903 final - 2011/0440 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Finalités et objectifs de la proposition

L’objectif de la présente proposition est d’élaborer un règlement sur les statistiques démographiques, qui régirait l’harmonisation et la transmission de données sur la population et sur les événements d’état civil.

- Contexte général

Les défis démographiques croissants et complexes rendent clairement nécessaire l’adoption, au niveau européen, d’une législation commune sur les statistiques démographiques. La Commission européenne a besoin d’informations de grande qualité sur la population de l’Union et sur les événements liés à son état civil. Dans la quasi-totalité des domaines d’action de l’UE, qu’ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, il est nécessaire de disposer de statistiques démographiques de haute qualité pour contribuer à la formulation d’objectifs opérationnels et pour évaluer les progrès réalisés, afin, par exemple, d’établir des comparaisons valables entre les États membres. Ces données pourraient être utilisées soit directement, soit pour établir des indicateurs de différents types (indicateurs démographiques et indicateurs «par habitant»).

Le processus démocratique dans l’Union requiert des estimations annuelles de la population de la plus haute qualité possible. Chaque année, les données sur la population totale des États membres, qui sont collectées et publiées par Eurostat, sont utilisées au cours du processus décisionnel de l’Union (vote à la majorité qualifiée au Conseil). Selon l’un des critères actuellement applicables, il doit être vérifié, si un État membre le demande, que les États membres constituant la majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population de l’UE calculée conformément aux chiffres de la population. L’importance des pondérations démographiques sera encore plus grande lorsque, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, à partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définira comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union («double majorité»).

L’évaluation de la viabilité à long terme des finances publiques des États membres est effectuée, entre autres, sur la base des projections démographiques d’Eurostat; celles-ci requièrent, à leur tour, des séries chronologiques actuelles, précises, fiables et cohérentes sur la population, les naissances et les décès, accompagnées d’hypothèses solides concernant l’évolution future de la fécondité, de l’espérance de vie et des flux migratoires.

Le suivi de la stratégie de l’UE en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en 2006, est évalué dans le cadre du rapport de suivi d’Eurostat qui recourt à des séries chronologiques sur les taux de dépendance des personnes âgées, les taux de fécondité et l’espérance de vie dans l’Union.

Le suivi des progrès accomplis au sein de l’UE dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale est évalué au moyen d’un rapport basé, entre autres, sur les données démographiques régionales d’Eurostat.

- Dispositions en vigueur concernant la question visée par la proposition

La question visée par la proposition n’est couverte par aucune disposition.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La législation de l’UE exige qu’Eurostat fournisse les données démographiques de la plus haute qualité possible. En outre, de nombreux domaines d’action de l’UE requièrent des données sur les événements liés à l’état civil de la population pour contribuer à la formulation d’objectifs opérationnels et pour évaluer les progrès réalisés. Ces données doivent être actuelles, précises, complètes, cohérentes et comparables à l’échelle de l’UE et sont souvent demandées à un niveau de détail régional, dans des ventilations variables et avec une qualité qui ne peuvent être garantis que par une législation européenne sur les statistiques démographiques.

Le règlement proposé relatif aux statistiques européennes sur la démographie intègre les principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui concernent l’engagement sur la qualité, une méthodologie solide, un bon rapport coût-efficacité, la pertinence, l’exactitude et la fiabilité, la cohérence et la comparabilité.

La décision n° 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012[1] indique que le principal objectif des statistiques démographiques sera de fournir l’ensemble complet de données et d’analyses nécessaires pour évaluer les implications de l’évolution démographique en Europe.

Les données visées par la présente proposition sont déjà collectées depuis plusieurs années sur une base volontaire, ce qui peut entraîner une certaine diversité au niveau des définitions, concepts et méthodes démographiques adoptés dans les États membres, ainsi qu’un risque élevé d’hétérogénéité, de non-comparabilité, d’incohérence et de manque d’actualité des données concernées. Par ailleurs, à la suite de l’adoption du règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers[2], et du règlement (CE) n° 763/2008 du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement[3], la présente proposition vise à compléter l’harmonisation dans le domaine des données sur la population humaine.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D ’IMPACT

- Échanges/discussions internes entre les services de la Commission

Les principaux services de la Commission concernés durant le processus d’élaboration ont été le secrétariat général et les DG EMPL, REGIO, SANCO, ECFIN et AGRI. Leur avis a été officiellement sollicité dans le cadre d’une consultation écrite qui s’est déroulée pendant la phase préparatoire (évaluation ex ante) de la proposition. Une communication fréquente et régulière s’est instaurée tout au long du processus d’élaboration, y compris des discussions bilatérales et une participation régulière au groupe de travail sur la démographie. Tous les services consultés ont émis un avis favorable sur le projet, soulignant leurs besoins ainsi que le fondement juridique et politique de ceux-ci.

- Consultation des parties intéressées

Les États membres ont connaissance, depuis un certain temps déjà, de l’intention d’Eurostat de lancer une initiative législative dans le domaine des données démographiques. Divers types de travaux préparatoires pour un projet de règlement-cadre sur les statistiques démographiques annuelles sont en cours au titre des programmes de travail statistiques annuels de la Commission depuis 2007.

Depuis mars 2008, Eurostat informe activement les États membres lors des réunions du groupe de travail sur la démographie. En novembre 2009, ce groupe de travail a reconnu la nécessité d’une législation européenne sur la collecte de données démographiques. À cette occasion, une évaluation ex ante de la proposition a été présentée et examinée, en même temps que l’avant-projet de règlement. Des commentaires sur l’avant-projet ont été transmis par les États membres, puis intégrés dans le projet révisé, qui leur a été envoyé à la fin de l’année 2010 pour de nouveaux commentaires. Cette seconde série de commentaires a été incorporée dans la deuxième version du règlement, qui a été débattue par le groupe de travail sur la démographie en avril 2011. Les directeurs européens des statistiques sociales ont été régulièrement informés de l’état d’avancement.

La proposition a également été présentée au comité du système statistique européen le 17 novembre 2011.

Outre les réunions régulières, des informations ont été diffusées via un site web spécialisé accessible par CIRCA.

- Obtention et utilisation d’expertise

Les recommandations internationales des Nations unies concernant les recensements de la population et des logements et les statistiques de l’état civil sont les sources de référence pour les définitions proposées.

- Analyse des effets et des conséquences

Le cadre proposé pour les statistiques démographiques de l’Union européenne garantit que les données seront plus actuelles, plus cohérentes, plus comparables, plus homogènes et donc plus pertinentes pour les utilisateurs aux niveaux tant européen que national, dans le but notamment que chaque résident/naissance/décès ne soit comptabilisé(e) qu’une seule fois dans les statistiques.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

Le présent règlement a pour objectif d’établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques démographiques de l’Union européenne, à travers la collecte, l’élaboration, le traitement et la transmission, par les États membres, de statistiques européennes harmonisées sur la population et les événements d’état civil.

- Base juridique

L’article 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique des statistiques européennes. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de l’Union. L’article précité fixe les règles concernant l’établissement des statistiques européennes et dispose que celui-ci doit se faire dans le respect des normes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, d’efficacité au regard du coût et de confidentialité des informations statistiques, sans entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

- Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison suivante.

Pour toute donnée statistique, la cohérence et la comparabilité constituent deux préoccupations fondamentales en matière de qualité. Les données sur la population et les événements d’état civil étant utilisées pour contribuer à la bonne application de la législation de l’UE, évaluer les politiques de l’Union et/ou comparer les résultats des politiques nationales au niveau européen, il est évident que les données sous-jacentes doivent être comparables à ce niveau. Les États membres ne peuvent pas assurer cette comparabilité dans la mesure nécessaire sans un cadre clair à l’échelle de l’UE, c’est-à-dire une législation de l’Union fixant des concepts statistiques et des exigences de qualité communs. À cette fin, un règlement sur les statistiques démographiques est proposé pour adoption. À défaut de telles statistiques, collectées et élaborées à l’aide d’un cadre commun au niveau de l’UE, tant la pertinence que l’efficacité des systèmes nationaux de statistiques démographiques s’en trouveraient diminuées.

Une action au seul niveau national aurait une incidence négative sur les intérêts des États membres pour la raison suivante.

L’absence d’un cadre commun de l’UE utilisant des concepts et des définitions communs compromettrait ou annihilerait la possibilité de disposer de statistiques démographiques de grande qualité. L’expérience du passé montre clairement qu’un accord informel, dépourvu d’un cadre clair, contrôlé et accepté par tous ne donne aucun résultat statistique à la hauteur de la qualité requise.

Une action au niveau européen permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes.

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau européen, sur la base d’un acte juridique de l’UE, car seule la Commission est en mesure de coordonner l’harmonisation des informations statistiques au niveau de l’Union. Toutefois, la collecte de données et l’élaboration de statistiques démographiques comparables peuvent être organisées par les États membres à l’aide des sources et des méthodes les plus appropriées pour fournir les informations requises. L’UE peut donc prendre des mesures à cette fin conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.

La proposition vise à harmoniser les concepts, les thèmes couverts et les caractéristiques des informations requises, la couverture, les critères de qualité, les délais de transmission et les résultats, afin d’obtenir des statistiques européennes pertinentes, actuelles, comparables et cohérentes.

Les États membres établiront les données en utilisant leurs propres sources et pratiques nationales, mais auront l’obligation d’assurer la qualité des données et métadonnées transmises, ainsi que de veiller à ce que les sources de données et la méthodologie choisies répondent à des définitions communes. Ils feront rapport sur les sources de données, les définitions et les méthodes d’estimation utilisées pour remplir leurs obligations et devront fournir des informations sur tous les changements à cet égard. Ils communiqueront à Eurostat toutes les informations nécessaires pour l’évaluation de la qualité des informations statistiques.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante.

Le règlement se limite au minimum requis pour atteindre son objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet. La liberté de choisir les sources de données conformément aux réglementations et pratiques nationales ainsi que la possibilité de recourir à des techniques d’estimation et à des méthodes statistiques devraient réduire la charge financière et administrative pesant sur les répondants, les autorités nationales, régionales ou locales et les citoyens.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après.

Le choix de l’instrument approprié dépend de la finalité de l’instrument législatif. Étant donné les besoins d’informations au niveau européen, il existe une tendance, dans le domaine des statistiques européennes, à recourir à des règlements plutôt qu’à des directives pour les actes de base. Le règlement est préférable car les prescriptions qu’il énonce sont les mêmes dans toute l’UE et ne laissent aux États membres aucune latitude pour l’appliquer de manière incomplète ou sélective. Il est directement applicable, ce qui signifie qu’il ne doit pas être transposé en droit national. En revanche, les directives, dont le but est d’harmoniser les législations nationales, lient les États membres quant à leurs objectifs, mais laissent aux autorités nationales le soin de choisir les modalités mises en œuvre pour les atteindre. De surcroît, elles doivent être transposées en droit national. Le choix du règlement est conforme à d’autres actes juridiques européens adoptés depuis 1997 en matière statistique.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Abrogation de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition n’entraînera pas l’abrogation d’actes législatifs en vigueur.

- Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu.

2011/0440 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes sur la démographie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, à partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée est définie sur la base de la population des États membres.

2. Le Conseil «Affaires économiques et financières» donne régulièrement mandat au comité de politique économique pour évaluer la viabilité à long terme et la qualité des finances publiques, en se fondant sur des projections démographiques élaborées par Eurostat.

3. Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)[4], l’ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

4. Conformément à l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission présente, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. L’élaboration de ces rapports, ainsi que le suivi régulier des évolutions et des éventuels futurs défis démographiques des différents types de régions de l’UE, comme les régions transfrontalières, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses ou insulaires, requièrent des données régionales annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant donné que le vieillissement démographique affiche d’importantes disparités régionales, il est demandé à Eurostat d’élaborer des projections régionales sur une base régulière afin de compléter le tableau démographique des régions NUTS 2 de l’Union européenne.

5. Conformément à l’article 159 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés à l’article 151, y compris la situation démographique dans l’Union.

6. Dans sa communication intitulée «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne»[5], la Commission a soutenu la poursuite de l’élaboration et de la collecte de données et d’indicateurs de santé par âge, sexe, statut socio-économique et dimensions géographiques.

7. La stratégie de l’UE en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en juin 2006, vise l’amélioration continue de la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Le rapport de suivi d’Eurostat, qui est publié tous les deux ans, livre un tableau statistique objectif des progrès réalisés, fondé sur l’ensemble des indicateurs de développement durable de l’UE.

8. Les données statistiques annuelles sur la démographie sont essentielles pour l’étude et la définition d’un large éventail de politiques, notamment dans les domaines sociaux et économiques, aux niveaux national et régional. Les statistiques de population fournissent le dénominateur pour un grand nombre d’indicateurs politiques.

9. Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l’estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes (SEC).

10. Afin de garantir la qualité et, en particulier, la comparabilité des données fournies par les États membres et de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau de l’Union européenne, les données utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes concepts et se rapporter à la même date ou période de référence.

11. Les informations démographiques devraient être cohérentes avec les informations correspondantes collectées en vertu du règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers[6], et du règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement[7].

12. Le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[8] définit un cadre de référence pour les statistiques européennes sur la démographie. Il exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et d’efficacité au regard du coût.

13. Dans le cadre de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

14. Le présent règlement garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel que défini aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[9].

15. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’élaboration systématique de statistiques européennes sur la démographie dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

16. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[10],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et les événements d’état civil.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

17. «national»: le même concept qu’à l’article 2, point f), du règlement (CE) n° 763/2008, le territoire correspondant à celui défini par le règlement (CE) n° 1059/2003 dans sa version en vigueur à la date de référence;

18. «régional»: le même concept qu’à l’article 2, point g), du règlement (CE) n° 763/2008; pour les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, il s’agit des régions statistiques de niveau 1, 2 ou 3, telles qu’établies entre ces pays et la Commission (Eurostat), selon la version en vigueur à la date de référence;

19. «population habituellement résidente»: toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre à la date de référence;

20. «résidence habituelle»: le même concept qu’à l’article 2, point d), premier alinéa, du règlement (CE) n° 763/2008. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

21. les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence ou

22. les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.

En appliquant la définition du lieu de «résidence habituelle», les États membres traitent les cas particuliers comme prévu à l’annexe du règlement (CE) n° 1201/2009[11] de la Commission;

23. «naissance vivante»: la naissance d’un enfant qui respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, indépendamment de la durée de la gestation;

24. «décès»: la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante;

25. «événements d’état civil»: les naissances vivantes et les décès, tels que définis aux points e) et f);

26. «données validées»: des données qui satisfont à un ensemble de critères de qualité pour l’établissement des données, y compris toutes les vérifications effectuées sur la qualité des données à publier ou déjà publiées.

Article 3

Données sur la population et les événements d’état civil

27. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population visée à l’article 2, points c) et d), à la date de référence. En cas d’impossibilité d’établir les circonstances décrites à l’article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s’approchant le plus possible de la population visée à l’article 2, points c) et d).

28. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur les événements d’état civil pour la période de référence, indépendamment du lieu où sont intervenus ces événements. Ils utilisent la même définition de la population que pour les données visées au paragraphe 1.

29. Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux nationaux et régionaux, tels que définis à l’article 2, points a) et b).

30. Des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que pour la fréquence, les délais et les révisions des données, sont adoptées conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 9, paragraphe 2.

Article 4

Population totale pour des finalités propres à l’Union

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national, telle que définie à l’article 2, point c), à la date de référence. Pour les besoins du présent article, les États membres ne fournissent pas de données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence.

Article 5

Date ou période de référence

31. La date de référence pour les données sur la population est le 31 décembre à minuit.

32. La période de référence pour les données sur les événements d’état civil est l’année civile au cours de laquelle les événements sont intervenus.

33. La première période de référence à couvrir aux fins du présent règlement est 2013. La dernière période de référence est 2027.

Article 6

Fourniture des données et des métadonnées

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises par le présent règlement selon les normes d’échange de données et métadonnées définies par la Commission (Eurostat). Les États membres transmettent ces données et métadonnées via le point d’accès unique ou les mettent à disposition de manière à ce que la Commission (Eurostat) puisse les récupérer par des moyens électroniques.

Article 7

Sources de données

Les données sont fondées sur les sources de données choisies par les États membres conformément aux réglementations et pratiques nationales. Des méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées sont employées, si nécessaire.

Article 8

Exigences de qualité

34. Les États membres veillent à la qualité des données transmises.

35. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.

36. Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat) sur les métadonnées de référence conformément à la structure de métadonnées Euro SDMX, en particulier sur les sources de données, les définitions et les méthodes d’estimation utilisées pour la première année de référence, et tiennent la Commission (Eurostat) informée de toutes les modifications qui y sont apportées.

37. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.

38. Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3 du règlement (CE) n° 862/2007.

Article 9

Comité

39. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) n° 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

40. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Il cesse d’être applicable le 31 décembre 2027.

Fait à […], le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] JO L 344 du 28.12.2007, p. 15.

[2] JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

[3] JO L 218 du 13.8.2008, p. 14.

[4] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

[5] COM(2009) 567.

[6] JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

[7] JO L 218 du 13.8.2008, p. 14.

[8] JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[9] JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

[10] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[11] JO L 329 du 15.12.2009, p. 29.

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