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Document 52011PC0814
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite
/* COM/2011/0814 final - 2011/0392 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite /* COM/2011/0814 final - 2011/0392 (COD) */
EXPOSÉ DES
MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Le règlement (CE) n° 683/2008, entré en vigueur le 25
juillet 2008, définit le cadre de la gouvernance publique et du financement des
programmes Galileo et EGNOS[1].
Il leur affecte notamment une somme de 3405 millions d’euros pour la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Ainsi qu’il est prévu à l’article 22 du règlement (CE) n°
683/2008, la Commission a adopté le 18 janvier 2011[2]
un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil sur l’examen à mi
parcours des programmes européens de radionavigation par satellite. Ce rapport
fait le point de façon circonstanciée sur leur déroulement depuis la réforme de
leur gouvernance intervenue en 2007, présente les estimations de coûts et les
défis futurs, en particulier en matière de risques, et ébauche des propositions
propres à y faire face, notamment pour tenir compte des besoins de
l’exploitation des deux systèmes issus des programmes. Dans les conclusions qu’il a adopté le 31 mars 2011 à la
suite de la transmission du rapport de la Commission du 18 janvier 2011, le
Conseil a, entre autres, de nouveau apporté son soutien aux programmes
européens de radionavigation par satellite tels que définis par le règlement
(CE) n° 683/2008. Il a également pris note des estimations de leurs coûts
globaux et du fait que la Commission présenterait, en vue du prochain cadre
financier pluriannuel, une proposition qui inclurait une évolution du schéma de
la gouvernance. Il a, sur ce point, demandé à la Commission de rationaliser et
d’optimiser l’usage des structures existantes. Pour sa part, dans la résolution qu’il a adopté le 8 juin 2011,
le Parlement a lui aussi réaffirmé son soutien aux programmes européens de
radionavigation par satellite et estimé qu’ils devaient être principalement
financés par le budget de l’Union. Il a souligné l’importance de mettre en
place des politiques de maîtrise rigoureuse des coûts et d’atténuation du
risque. Il a demandé à la Commission de faire rapidement des propositions
législatives, en insistant notamment sur la nécessité de prévoir un cadre
stable à long terme, en particulier pour l’exploitation des systèmes. Dans sa communication du 29 juin 2011[3],
qui s’accompagne d’une proposition de règlement du Conseil en date du même jour[4],
la Commission a proposé d’affecter au financement des programmes européen de
radionavigation par satellite une somme de [7000] millions d’euros durant le
prochain cadre financier pluriannuel couvrant la période 2014-2020. Elle y
indique néanmoins qu’il est nécessaire de maintenir les efforts permettant de
maîtriser les coûts et qu'il conviendrait d’envisager de nouvelles modalités de
gestion dans une perspective à plus long terme. A noter que cette somme de
[7000] millions d’euros, qui est à prix constants de 2011, constitue un plafond
indépassable en application de l’article [14 de la proposition] du règlement du
Conseil précité et correspond à un montant de [7897] millions d’euros en prix
courants. Il importe de souligner que l’existence d’aléas, qui peuvent
conduire à des dépassements de coût et des retards, est inhérente à ce type de
programmes complexes. Elle impose la mise en place d’un système efficace de
gestion des risques et peut conduire à prendre des décisions délicates. Ainsi,
le renchérissement de la phase de développement, gérée par l'agence spatiale
européenne, s’élève au total à quelque 500 millions d’euros. A la demande des
États membres, la Commission a accepté de les prendre en charge afin de
garantir la continuité du programme. En effet, la « validation en
orbite » constitue la pierre angulaire du programme Galileo et un manque
de financement aurait compromis sa poursuite, avec une perte du savoir-faire
industriel et des équipements partiellement construits. Le règlement qui fait l’objet de la proposition répond aux
demandes du Parlement et du Conseil tout en prenant en compte les éléments
contenus dans la communication de la Commission du 29 juin 2011. Il constitue
l’acte de base des programmes européens de radionavigation par satellite
pendant la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel en
prévoyant notamment le financement et le schéma de la gouvernance des
programmes. Compte tenu de l’importance des modifications à apporter au règlement
(CE) n° 683/2008, il est apparu nécessaire de proposer son remplacement par un
nouveau règlement plutôt que de procéder à sa modification. Il convient de rappeler que les programmes Galileo et EGNOS
constituent des projets phares de l’Union. Puissant vecteur de sortie de crise,
la promotion de cette technologie s’inscrit parfaitement dans le cadre de la
stratégie « Europe 2020 » et des politiques de développement durable.
Les nouvelles générations de services de radionavigation par satellite de
hautes performances offrent des perspectives considérables pour l’ensemble des
domaines d’activités, avec de nombreuses créations d’emplois liées au
foisonnement de marchés qui ont crû à un rythme annuel de 30 % au cours
des dernières années. Dans ce contexte, la Commission agit afin de développer un écosystème d'applications pour optimiser l'usage
des services fournis par les systèmes et maximiser les retours
socio-economiques. A cet effet, elle met en oeuvre les 24 mesures citées dans
son plan d'action sur les applications GNSS du 14 juin 2010[5]. Ce plan prévoit notamment le financement de projets de recherche et
développement, l'amélioration de l'accès au financement des PME et diverses
actions de promotion des programmes Galileo et EGNOS dans des secteurs
prioritaires en matière de croissance, d'innovation et d'emploi. Il faut aussi insister sur le fait que les
programmes européens de radionavigation par satellite n’intéressent pas que les
Etats membres les plus impliqués dans le domaine spatial : ils concernent
directement tous les Etats membres de l’Union. En effet, l’ensemble des
citoyens de l’Union est appelé à bénéficier des multiples services offerts par
les infrastructures mises en place. De plus, les petites et moyennes
entreprises jouent, partout en Europe, un rôle important dans les programmes
puisque l’un des objectifs de l’Union est de promouvoir la participation la
plus large et la plus ouverte possible de toutes les entreprises aux procédures
de passation des marchés publics. La Commission est ainsi appelée, dans le cadre de
l’initiative phare « une politique industrielle à l’ère de la
mondialisation » de Europe 2020, à « élaborer une politique spatiale
efficace fournissant les outils nécessaires pour relever certains des grands
défis mondiaux et visant, notamment, à la concrétisation de Galileo ».
2.
RESULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTERESSEES ET DES ANALYSES D'IMPACT
La proposition fait suite à de nombreuses consultations
approfondies avec les parties prenantes et le public. Elle s'accompagne d'une
analyse d'impact. Les parties prenantes ont été consultées sur divers aspects
techniques, juridiques ou opérationnels relatifs aux programmes tels que la fourniture
des services, le coût de l'infrastructure et de son exploitation, les analyses
de risque et les possibles schémas de gouvernance. Ont ainsi été organisés des ateliers
thématiques et des conférences avec les utilisateurs ainsi que des groupes de
travail ciblés avec des experts de l'agence spatiale européenne, de l'agence du
GNSS européen et des États membres. Ont également eu lieu des entretiens avec
des experts du secteur spatial et des représentants des milieux industriels. Le public a aussi été impliqué dans le cadre des
Eurobaromètres de 2007 et de 2009 ainsi que pour l'étude d'impact relative à la
politique spatiale européenne. L’ensemble de ces échanges ont mis en évidence que : ·
les citoyens soutiennent le développement d'un système de
radionavigation par satellite autonome et reconnaissent la dépendance accrue des
sociétés modernes à l'égard des services de radionavigation ; ·
une gouvernance stable devrait être mise en place sur le long
terme pour assurer une gestion efficace des programmes ; ·
le «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life
Service» ou SoL) offert par le système issu du programme Galileo devrait être
redéfini au vu de l'évolution des attentes des utilisateurs ; ·
enfin, les parties prenantes de l'aviation civile insiste sur le
besoin de s'engager à long terme sur la fourniture des services d'EGNOS. Il
s’agit là d’une condition préalable à toute véritable pénétration d'EGNOS sur
les marchés. Par ailleurs, au vu des dernières avancées et des défis à
surmonter, l'analyse d'impact s'est concentrée sur la poursuite de la mise en œuvre
des programmes et s'est focalisée sur deux problèmes majeurs : d’une part la
configuration des futurs services, sachant que le budget alloué pour la période
2008-2013 est insuffisant pour achever l'infrastructure du système issu du
programme Galileo et assurer l'exploitation d'EGNOS ; d’autre part la
définition du schéma de gouvernance de l’exploitation et le financement requis. Sur le premier point, s’agissant du système issu du
programme Galileo, l'évaluation des différentes options a montré que la
meilleure consiste à retenir les services définis initialement, à l'exception
du service SoL. Une telle solution, qui requiert une moindre infrastructure au
sol, se traduit par une réduction des coûts. S’agissant d’EGNOS, le système est déjà opérationnel et de
nombreux utilisateurs bénéficient de ses avantages. De plus, lorsque le service
SoL a été déclaré opérationnel, la Commission s'est engagée à assurer la
continuité de ce service vis-à-vis d’utilisateurs qui ont en conséquence
procédé à d’importants investissements. Mettre fin au programme EGNOS n’est
pas, dans ce contexte, une solution envisageable. Sur le second point, l'étude d'impact a conclu que la
Commission, représentant l'Union, devrait toujours être responsable des
programmes dès lors que l’Union continuera d’assurer seule leur financement
comme le propose la Commission dans sa communication précitée du 29 juin 2011.
La gestion de l'exploitation devrait, quant à elle, être confiée à une agence
réglementaire. Cela permettrait d'une part de maximiser les retombées
socio-économiques attendues de l’exploitation des systèmes et d'assurer une
meilleure cohérence avec les autres politiques de l'Union, d'autre part de bien
définir les responsabilités financières et politiques des différentes parties
prenantes. A cet égard et compte tenu des conclusions précitées du Conseil du
31 mars 2011, l'agence du GNSS européen qui a été instituée par le règlement
(UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 afin
d’exécuter des tâches liées au déroulement des programmes et qui est à la fois
déjà en place et active dans le domaine de la radionavigation par satellite,
apparaît comme la solution la plus naturelle. Une reconfiguration des missions
et des ressources de cette agence serait néanmoins nécessaire.
3.
ELEMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
A l’instar du règlement (CE) n° 683/2008 et des autres
textes de l’acquis de l’Union relatif aux programmes européens de
radionavigation par satellite, la proposition de la Commission est basée
légalement sur l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, ex article 156 du traité instituant la Communauté européenne. Elle
retient en outre la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil
dès lors que, comme le règlement (CE) n° 683/2008 qu’il est amené à remplacer, le
texte a une portée générale et son contenu doit être directement applicable
dans tous les Etats membres. La définition des programmes et des systèmes, la
détermination des ressources budgétaires qui leur sont affectées et la
définition du schéma de leur gouvernance constituent les principales mesures de
la proposition qui, dans le souci de rationaliser l’acquis de l’Union, prévoit
également la modification ou la suppression d’autres textes de portée
législative relatifs aux programmes européens de radionavigation par satellite. La proposition respecte les principes de subsidiarité et de
proportionnalité. L'objectif de la proposition, à savoir la mise en place et
l’exploitation de systèmes de radionavigation par satellites, dépasse les
capacités financières et techniques d’un Etat membre agissant seul et ne peut
être atteint de manière satisfaisante qu’au niveau de l'Union. Elle n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif dans la double mesure où la
charge budgétaire prévue correspond aux coûts estimés à la suite d’analyses
approfondies et où le schéma de gouvernance retenu paraît le plus adéquat.
4.
INCIDENCE
BUDGETAIRE
Ainsi qu’il est indiqué au point 2 ci-dessus, l’Union
continuera d’assurer seule le financement des programmes Galileo et EGNOS. Sa
contribution aux programmes pour la période 2014-2020 ne dépassera pas [7897]
millions d'euros en prix courants en application de l’article [14 de la
proposition] du règlement du Conseil cité au point 1 ci-dessus. Elle couvre
trois activités principales, à savoir l'achèvement de la phase de déploiement
du programme Galileo, la phase d'exploitation du même programme et
l'exploitation du système EGNOS. Cette dernière inclut l’amélioration
permanente des services offerts par le système afin de répondre à l’évolution
des besoins des utilisateurs. L'estimation des coûts des programmes résulte d'analyses
approfondies. Elle se fonde aussi sur les résultats de discussions avec des
experts, notamment ceux des Etats membres, de l'agence spatiale européenne et
de l'agence du GNSS européen. Différentes parties prenantes, tels que les
industriels du secteur spatial, ont également été consultées. Le maintien à l’intérieur de la Commission de l’expertise
acquise est un point essentiel pour permettre la continuité des programmes. Par
conséquent, la Commission maintiendra en poste les agents temporaires
actuellement en service pour des durées qui seront déterminées en fonction des
différentes phases des programmes et transférera du personnel à l'agence du
GNSS européen.
5.
ELEMENTS
OPTIONNELS
Il importe de souligner que le présent règlement prévoit, en
particulier, le schéma de la gouvernance des programmes et leur financement
pour la période 2014-2020. Selon ce schéma, des tâches substantielles liées à
l'exploitation des systèmes pourront être confiées à l'agence du GNSS européen,
qui constitue une agence de l’Union au sens de l'article 185 du règlement (CE,
Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes. A cette fin, la Commission a l'intention
de conclure avec l'agence une ou plusieurs conventions de délégation. A l'avis de la Commission, le recours à des conventions de
délégation, qui comprennent les conditions générales de la gestion des fonds
confiés à l’agence, y compris les mesures de suivi et de contrôle des
coûts, constitue le moyen le plus approprié pour que la Commission, le
Parlement européen et le Conseil exercent pleinement leur pouvoir de contrôle. Afin de permettre au Parlement européen et au Conseil
d'avoir une vue complète des conditions dans lesquelles l'agence du GNSS
européen serait amenée à exécuter les tâches qui lui seront confiées dans le
cadre du nouveau schéma de gouvernance, notamment en matière de ressources, la
Commission présentera dans le courant de l'année 2012 une proposition de
modification du règlement (UE) n° 912/2010 et de la fiche financière associée.
A noter que le budget alloué aux programmes, soit [7897] millions d'euros en
prix courants, prend déjà en compte les coûts de l'exploitation des systèmes, y
compris les coûts de fonctionnement des entités appelées à gérer l'exploitation
des systèmes. Ainsi l'exécution, par l'agence, des nouvelles taches qui lui
seront confiées, n'entrainera en tout état de cause aucune dépense budgétaire
supplémentaire. La Commission évaluera par ailleurs la compatibilité du
règlement (UE) n° 912/2010 avec le nouveau schéma de gouvernance en matière
d'homologation de la sécurité des systèmes. L'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet
2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de
radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union
européenne[6],
devrait également être mise à jour. La simplification des règles est l’un des mots clés de la
nouvelle approche proposée par la Commission en matière de dépenses budgétaires
de l’Union. Le texte dans sa forme actuelle introduit des mesures de
simplification en ce qui concerne notamment les points suivants : –
l’alignement des indicateurs sur les objectifs de la stratégie 2020 ; –
la délégation des activités liées à l'exploitation des systèmes,
notamment la gestion des contrats à l'agence du GNSS européen. 2011/0392 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens
de radionavigation par satellite LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 172, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[7], vu l'avis du Comité des régions[8], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de
doter l’Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, le système
issu du programme Galileo et le système EGNOS (ci-après dénommés
"systèmes"). Ces systèmes découlent respectivement des programmes
Galileo et EGNOS (ci-après dénommés "programmes"). Chacune des deux
infrastructures comprend des satellites et un réseau de stations terrestres. (2)
Le programme Galileo vise à mettre en place et exploiter la première
infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement
conçue à des fins civiles. Le système issu du programme Galileo est totalement
indépendant des autres systèmes existants ou potentiels. (3)
Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux émis par les
systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (ci-après dénommés
"GNSS", pour Global Navigation Satellite Systems) existants. (4)
Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le
Comité des régions ont invariablement apporté un soutien sans faille aux
programmes. (5)
Les programmes se trouvant à un stade de développement avancé et
débouchant sur des systèmes en phase d’exploitation, il importe de les asseoir
sur une base juridique spécifique, apte à répondre à leurs besoins, notamment
en termes de gouvernance, et à satisfaire à l’exigence d’une bonne gestion
financière. (6)
Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de
radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant
que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières
nationales des États membres. En outre, les services offerts par
l'intermédiaire de ces systèmes contribuent notamment au développement des
réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de
télécommunications et d'énergie. (7)
Les programmes Galileo et EGNOS constituent un outil de la politique
industrielle et s’inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, ainsi
qu’il ressort de la communication de la Commission du 17 novembre 2010
intitulée « Une politique industrielle intégrée à l’ère de la
mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le
devant de la scène »[9].
Ils figurent également dans la communication adoptée le 4 avril 2011 par la
Commission et intitulée « Vers une stratégie spatiale de l’Union
européenne au service du citoyen »[10].
Ces programmes présentent de nombreux avantages pour l'économie et les citoyens
de l'Union, dont la valeur cumulée a été estimée à environ 130 milliards
d'euros sur la période 2014-2034. (8)
Compte tenu de l’usage croissant de la radionavigation par satellite dans
de multiples domaines d’activité, une interruption de la fourniture des
services est susceptible d’entraîner des dommages importants dans les sociétés
contemporaines. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes
de radionavigation par satellites constituent des infrastructures sensibles,
susceptibles notamment de faire l’objet d’un usage malveillant. Les éléments
précités peuvent affecter la sécurité de l’Union et de ses Etats membres. Il convient
donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, de la mise
en place et de l’exploitation des infrastructures découlant des programmes
Galileo et EGNOS. (9)
Le programme Galileo comprend une phase de définition qui est achevée,
une phase de développement et de validation qui devrait se terminer en 2013,
une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait s’achever en
2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à
partir de 2014/2015 pour que le système complet soit pleinement opérationnel en
2020. (10)
Le programme EGNOS est en phase d’exploitation depuis que son service ouvert
et son service dit « Safety of Life » ont été déclarés opérationnels
en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement. (11)
Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes,
réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être
compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible,
également avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu’avec
des moyens de radionavigation conventionnels (12)
L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes,
il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou
incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que
soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il
y a lieu d’établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires
existants, notamment pour les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité.
Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les
marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en
particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes et
appartenant à l’Union, en particulier sur le plan socio-économique. (13)
Les phases de déploiement et d’exploitation du programme Galileo et la
phase d’exploitation du programme EGNOS devraient, en principe, être
entièrement financées par l’Union. Toutefois, en conformité avec le règlement (CE,
Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes[11],
les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes des fonds
supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés,
afin de financer des éléments supplémentaires des programmes dont ils demandent
la réalisation, s’agissant par exemple de l’architecture des systèmes ou de
certains besoins supplémentaires liés à la sécurité. Les pays tiers et les
organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux
programmes. (14)
Afin de garantir la poursuite des programmes, il est nécessaire de
mettre en place un cadre financier approprié pour que l’Union puisse continuer
à les financer. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis, pendant la
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour financer l’achèvement de
la phase de déploiement de Galileo ainsi que l’exploitation des systèmes. (15)
Le Parlement européen et le Conseil, sur la proposition de la Commission
en date du 29 juin 2011, [ont décidé] d’allouer une somme maximale de [7897]
millions d’euros en prix courants pour le financement des activités liées aux
programmes au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2020. Il convient de préciser que ces activités couvrent également la
protection des systèmes et de leur fonctionnement, y compris lors du lancement
de satellites. A ce titre, une participation aux frais requis pour bénéficier
de services à même d'assurer cette protection, entre autres ceux fournis par
les systèmes de représentativité situationnelle de l'espace (tel que le
« Space Situational Awareness »), pourrait être financée par le
budget alloué aux programmes dans la mesure des disponibilités résultant d'une
gestion rigoureuse des coûts et dans le plein respect du montant total précité
et fixé à l'article [x] du règlement du Conseil XYZ fixant le cadre financier
pour la période 2014-2020. Le présent règlement établit, pour
la poursuite des programmes, une enveloppe financière qui constitue la
référence privilégiée, au sens du point [17] de l'accord interinstitutionnel de
xx/yy/201z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la
coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière et au sens de
l'article 14 [de la proposition de règlement du Conseil du 29 juin 2011] fixant
le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[[12]]. (16)
Il convient de spécifier les activités pour lesquelles les crédits
budgétaires de l’Union affectés aux programmes pour la période 2014-2020 au
titre du présent règlement sont accordés. Ces crédits devraient être accordés principalement
pour les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y
compris les actions de gestion et de suivi de cette phase, et celles liées à
l'exploitation du système issu du programme Galileo, y compris les actions
préalables ou préparatoires à cette phase, et du système EGNOS. Ils devraient
également être accordés pour le financement de certaines autres activités
nécessaires à la gestion et à la réalisation des objectifs des
programmes. (17)
Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation
des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les
obligations financières imprévues que l’Union pourrait être amenée à supporter,
notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en
raison du caractère public de la propriété des systèmes, spécialement pour les
cas de force majeure ou de défaillance catastrophique. Ces obligations font
l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission. (18)
Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par
le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds
affectés au programme Horizon 2020, Programme Cadre pour la Recherche et
l’Innovation, tels que ceux liés au développement des applications dérivées des
systèmes. Ces travaux permettront d’optimiser l’utilisation des services offerts
dans le cadre des programmes, d’assurer un bon retour sur les investissements
consentis par l’Union en matière d’avantages sociaux et économiques, et
d’accroître le savoir-faire des entreprises de l’Union à l’égard de la
technologie de la radionavigation par satellite. (19)
Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes
soient perçues par l’Union afin d'assurer une compensation des investissements
qu'elle a préalablement consentis. Un mécanisme de partage des recettes pourrait
en outre être stipulé dans tout contrat passé avec des entreprises du secteur
privé. (20)
Afin d’éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté
le déroulement des programmes au cours des dernières années, il est nécessaire
d’accroître les efforts permettant de maîtriser les risques susceptibles
d’entraîner des surcoûts comme le demandent le Conseil et le Parlement dans
leurs conclusions et résolutions respectives des 31 mars 2011 et 8 juin 2011,
et ainsi qu’il ressort de la communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité
des Régions du 29 juin 2011 intitulée « Un budget pour la stratégie Europe
2020 »[13]. (21)
La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS implique d'une
part une stricte répartition des tâches, notamment entre la Commission,
l'agence du GNSS européen et l’agence spatiale européenne et, d’autre part, l'adaptation
progressive de la gouvernance aux besoins de l’exploitation des systèmes. (22)
Étant donné qu'elle représente l’Union, qui assure en principe seule le
financement des programmes et est propriétaire des systèmes, la Commission
devrait être responsable du déroulement des programmes et en assumer la
supervision politique. Ainsi, elle devrait gérer les fonds affectés aux
programmes au titre du présent règlement et veiller à la mise en œuvre de
toutes les activités des programmes et à une répartition claire des tâches,
notamment entre l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne. A
cet effet, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces
responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du
présent règlement, certaines tâches spécifiques énumérées de façon non
exhaustive. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes
parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au
moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (CE, Euratom)
n° 1605/2002 et en particulier à son article 54. (23)
L’agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) n°
912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant
l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil
sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par
satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et
du Conseil[14]
afin d’atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS et d’exécuter
certaines tâches liées au déroulement des programmes. Elle constitue une agence
de l’Union qui, en tant qu'organisme au sens de l'article 185 du règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002, est soumise aux obligations applicables aux
agences de l’Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la
sécurité des programmes, à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS
responsable et à sa contribution à la commercialisation des systèmes. Il
convient également qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission peut lui
confier au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant
différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, qui incluent des
tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes et la promotion des
applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite.
Afin de permettre à la Commission, représentant l’Union, d'exercer pleinement
son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient notamment
inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l’agence du
GNSS européen. (24)
L’Union devrait conclure avec l'agence spatiale européenne une
convention de délégation pluriannuelle couvrant les aspects techniques et les
aspects relatifs à la programmation. Afin de permettre à la Commission,
représentant l’Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la
convention de délégation devrait notamment inclure les conditions générales de
la gestion des fonds confiés à l’agence spatiale européenne. S’agissant des
activités exclusivement financées par l’Union, ces conditions devraient
garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l’agence
spatiale européenne était une agence de l’Union. (25)
La responsabilité du déroulement des programmes comprend notamment la
responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation.
Sauf dans le cas de l’application de l'action commune 2004/552/PESC du 12
juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de
radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union
européenne[15],
qui pourra être adaptée si nécessaire à l’évolution des
programmes, à leur gouvernance et au traité de Lisbonne, la
responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches
en matière de sécurité sont confiées à l’agence du GNSS européen. Il appartient
en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à
assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la
sécurité. (26)
Étant donné l'expertise spécifique dont dispose le service européen pour
l’action extérieure et ses contacts réguliers avec les administrations des pays
tiers et des organisations internationales, il apparaît comme un organe à même
d’assister la Commission dans l’exécution de certaines de ses tâches relatives
à la sécurité des systèmes et des programmes dans le domaine des relations
extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet
2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour
l’action extérieure[16]
et en particulier à son article 2, paragraphe 2. (27)
Pour affecter les fonds de l’Union attribués aux programmes, dont le
montant constitue un plafond que la Commission est tenue de ne pas dépasser, il
est essentiel que des procédures efficaces de passation de marchés publics
soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de
manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations
satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des
risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur devrait
s’efforcer de satisfaire à ces exigences. (28)
Étant donné que les programmes seront, en principe, financés par
l’Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient
respecter les règles de l’Union en matière de marchés publics et viser avant
tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les
risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard
d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout
au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de
participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les
niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux petites et
moyennes entreprises (ci-après dénommées « PME »), soit assurée. Les
éventuels abus de situation de dominance et la dépendance prolongée à l'égard
d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés
au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement
et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble du programme, du coût et du
calendrier, il importe de recourir autant que de besoin à de multiples sources
d'approvisionnement. Les industries de l'Union devraient avoir la possibilité
de faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et
services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes
de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique des
programmes ainsi que des exigences de l'Union en matière de sécurité et de
contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements
ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles
qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de
validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles relatives à
l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes. (29)
La radionavigation par satellite est une technologie nouvelle, complexe,
en constante évolution. Il en résulte des incertitudes et des risques pour les
marchés publics conclus dans le cadre des programmes, d’autant que ces marchés
peuvent concerner des équipements ou des prestations de service de long terme.
Ces caractéristiques imposent de prévoir des mesures particulières en matière
de marchés publics qui s’appliquent en sus des règles prévues par le règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002. Ainsi, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir
rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu’une ou des entreprises
disposent déjà, préalablement à un appel d’offres, d’informations privilégiées
sur les activités liées à cet appel d’offres. Il devrait de même pouvoir passer
un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, introduire,
sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son
exécution, ou encore imposer un degré minimum de sous-traitance. Enfin, en
raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les programmes, les
prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière
précise et il s’avère alors souhaitable de conclure des contrats d’une forme
particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et
incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union. (30)
Il convient de confirmer que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du
traité sur l’Union européenne, les Etats membres devraient s’abstenir de
prendre des mesures susceptibles de nuire au bon déroulement des programmes,
notamment en matière de droits de propriété intellectuelle et en ce qui
concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures. Il convient
également de clarifier que les Etats membres concernés devraient prendre toutes
les mesures nécessaires pour que les stations terrestres des systèmes soient
désignées en tant qu'infrastructures critiques européennes. (31)
Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que
l’Union puisse passer des accords avec les pays tiers et les organisations
internationales dans le cadre des programmes conformément à l’article 218 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin notamment d’assurer
leur bon déroulement, d’optimiser les services rendus aux citoyens de l’Union,
de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales.
Il est également utile, le cas échéant, d’adapter les accords existants aux
évolutions des programmes. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces
accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du service européen pour
l’action extérieure, de l’agence spatiale européenne et de l’agence du GNSS
européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées dans le cadre du
présent règlement. (32)
Il convient de confirmer que la Commission, pour l’accomplissement de
certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, le cas
échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines
parties extérieures. Les autres entités impliquées dans la gouvernance publique
des programmes peuvent également bénéficier de la même assistance technique
dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées en application du présent
règlement. (33)
Il convient d'assurer la protection des données à caractère personnel et
de la vie privée dans le cadre des programmes. (34)
Les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de
mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la
prévention et la détection des irrégularités, par la réalisation d'enquêtes,
par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal exécutés et, le
cas échéant, par l'application de sanctions. (35)
Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur
la mise en œuvre des programmes. De plus, le Parlement européen, le Conseil et
la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo
conformément à la déclaration commune du 9 juillet 2008 sur le comité
interinstitutionnel Galileo. (36)
Des évaluations devraient être réalisées par la Commission afin
d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation
des objectifs des programmes. (37)
Afin de définir les mesures nécessaires pour
garantir la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes avec d'autres
systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu’avec des moyens de
radionavigation conventionnels et d’assurer la sécurité des systèmes et de leur
fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne ces deux domaines de
compétence. Il importe particulièrement
que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que,
lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce
que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de
façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (38)
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement,
des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces
compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[17].
(39)
Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène
des programmes, une accélération de la prise de décision et un accès égal à
l'information, des représentants de l'agence du GNSS européen et de l’agence
spatiale européenne devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux
travaux du comité des programmes GNSS européens institué par l’article 19 du
règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de
radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)[18].
Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers ou d'organisations
internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union devraient
pouvoir participer aux travaux du comité des programmes GNSS européens. Ces
représentants de l'agence du GNSS européen, de l’agence spatiale européenne, de
pays tiers et d’organisations internationales ne peuvent pas prendre part aux
votes du comité. (40)
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en
place et l’exploitation de systèmes de radionavigation par satellites, ne peut
être réalisé de manière suffisante par les États membres car cet objectif
dépasse les capacités financières et techniques d’un Etat membre agissant seul,
et que l'action au niveau de l'Union est la plus adéquate pour mener à bien ces
programmes, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent
règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (41)
L’entreprise commune Galileo créée par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo[19]
a cessé ses activités le 31 décembre 2006 et la procédure de dissolution de
l’entreprise est maintenant achevée. Il s'ensuit qu’il y a lieu d’abroger le
règlement (CE) n° 876/2002. (42)
Compte tenu du besoin d’évaluer les programmes, de l’importance des
modifications à apporter au texte et dans un souci de clarté et de certitude
juridique, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 683/2008, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS
GENERALES Article premier Systèmes et
programmes européens de radionavigation par satellite 1. Les programmes Galileo et EGNOS comprennent
toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire,
exploiter, renouveler et améliorer les deux systèmes européens de
radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et
le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité. 2. Le système issu du programme Galileo est
une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS)
autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de
stations terrestres. 3. Le système EGNOS est une infrastructure qui
contrôle et corrige les signaux émis par les systèmes mondiaux de
radionavigation par satellite existants. Il comprend des stations terrestres et
plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires. 4. Les objectifs spécifiques du programme
Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce
programme peuvent être utilisés pour exercer les cinq fonctions suivantes : (a)
offrir un « service ouvert » (dit « Open Service » ou OS), gratuit pour
l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de
synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par
satellite ; (b)
offrir un « service de sauvegarde de la vie » (dit « Safety of Life
Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle
; ce service répond également aux exigences de continuité, de disponibilité et
de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction
d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du
système ; (c)
offrir un « service commercial » (dit « Commercial Service » ou CS)
permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou
commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur
ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert ; (d)
offrir un « service public réglementé » (dit « Public Regulated Service »
ou PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les
applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service ; ce
service utilise des signaux robustes et cryptés ; (e)
participer au « service de recherche et de sauvetage » (dit « Search and
Rescue Support Service » ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les
signaux d'urgence émis par des balises et en relayant des messages à celles-ci. 5. Les objectifs spécifiques du programme
EGNOS consistent à assurer que les signaux émis par le système EGNOS peuvent
être utilisés pour exercer les trois fonctions suivantes : (a)
offrir un « service ouvert » (OS), gratuit pour l'utilisateur et
fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné
aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de
couverture du système ; (b)
offrir un « service de diffusion de données à caractère commercial »
(dit « EGNOS Data Access Service » ou EDAS) favorisant le
développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce
à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à
celles procurées par le service ouvert ; (c)
offrir un « service de sauvegarde de la vie » (SoL), ciblé sur les
utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle ; ce service répond en
particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision
imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant
de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système dans la zone
de couverture. Le programme EGNOS a également comme objectif spécifique
d’étendre la couverture géographique de ces services à l’ensemble du territoire
de l’Union et, dans la limite des contraintes techniques et sur la base
d’accords internationaux, à d’autres régions du monde, notamment aux
territoires des pays tiers auxquels s’étend le ciel unique européen. Article 2 Objet Le présent règlement établit
les règles relatives à la mise en place et à l’exploitation des systèmes dans
le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment
celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l’Union. Article 3 Phases
du programme Galileo Le programme Galileo comporte les phases suivantes : (a)
une phase de définition, qui s'est clôturée en 2001, au cours de
laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses
éléments ; (b)
une phase de développement et de validation, qui comprend la
construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des
premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations nécessaires
pour la validation du système en orbite ; l'objectif est que cette phase
s'achève en 2013 ; (c)
une phase de déploiement, qui comprend la mise en place et la protection
de l'ensemble des infrastructures spatiales et terrestres ainsi que les
opérations liées à cette mise en place et qui comporte les préparatifs pour la
phase d'exploitation ; l’objectif est que cette phase, commencée en 2008, s’achève
en 2020 ; (d)
une phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure,
l'entretien, le perfectionnement constant, le renouvellement et la protection du
système, les opérations de certification et de normalisation liées au
programme, la fourniture et la commercialisation des services et toutes les
autres activités nécessaires au développement du système et au bon déroulement
du programme ; l'objectif est que cette phase commence progressivement entre
2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services. Article 4 Exploitation
du système EGNOS L'exploitation du système EGNOS
comprend principalement la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le
perfectionnement constant, le renouvellement et la protection du système, les activités
d’homologation, de certification et de normalisation liées au programme,
l’ensemble des éléments justifiant la fiabilité du système et de son
exploitation ainsi que la fourniture et la commercialisation des services. Article 5 Compatibilité
et interopérabilité des systèmes 1.
Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et
EGNOS sont compatibles et interopérables entre eux. 2.
Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et
EGNOS sont, dans la mesure du possible, compatibles et interopérables avec
d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu’avec des moyens de
radionavigation conventionnels. 3.
La Commission arrête par voie d’actes délégués, conformément à l’article
34, les exigences et normes propres à assurer la compatibilité et
l'interopérabilité visées au paragraphe 2. Article 6 Propriété L’Union est propriétaire de tous les biens corporels ou
incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes et des accords
sont, s'il y a lieu, conclus à cet effet avec des tiers en ce qui concerne les
droits de propriété existants. La Commission veille à l’usage optimal, en particulier, des
droits de propriété intellectuelle de l’Union. CHAPITRE II CONTRIBUTION ET
MECANISMES BUDGETAIRES Article 7 Activités
concernées 1. Les crédits budgétaires de l’Union affectés
aux programmes pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont
accordés dans le but de financer : a) les activités liées à la phase de déploiement du
programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase ; b) les activités liées à l'exploitation du système issu du
programme Galileo, y compris les actions préalables ou préparatoires à cette
phase ; c) les activités liées à l'exploitation du système EGNOS. 2. Ces crédits budgétaires de l’Union affectés
aux programmes peuvent également couvrir des dépenses de la
Commission relatives à des activités de préparation, de suivi, de contrôle,
d'audit et d'évaluation nécessaires à leur gestion et à la réalisation de leurs
objectifs, notamment les dépenses couvrant : (a)
les études et les réunions d'experts ; (b)
les actions d'information et de communication, y compris
la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union pour
autant qu'elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement ; (c)
les réseaux de technologies de l'information
("IT") dont le but est le traitement ou l'échange d'informations ; (d)
toute autre assistance technique ou administrative apportée
à la Commission pour la gestion des programmes. 3. Afin que les coûts des programmes ainsi que
de leurs différentes phases puissent être clairement identifiés, la Commission,
conformément au principe d'une gestion transparente, informe une fois par an le
comité visé à l’article 35, paragraphe 1, de l'affectation des fonds de l’Union
à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1 et 2. Article 8 Financement
du programme Galileo 1. Les phases de déploiement et d’exploitation
sont financées par l’Union, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sans
préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les États membres peuvent doter le
programme Galileo de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces
contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à
l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.
Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le
comité visé à l’article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences
que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme
Galileo. 3. Les pays tiers et les organisations
internationales peuvent aussi doter le programme Galileo de fonds
supplémentaires. Les accords visés à l’article 28 fixent les conditions et les
modalités de leur participation. Article 9 Financement
de l’exploitation du système EGNOS 1. L’Union assure le financement de
l'exploitation du système EGNOS, conformément à l'article 10, paragraphe 1,
sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources de financement,
notamment celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les États membres peuvent doter le
programme EGNOS de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces
contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à
l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.
Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le
comité visé à l’article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences
que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme EGNOS. 3. Les pays tiers et les organisations
internationales peuvent aussi doter le programme EGNOS de fonds
supplémentaires. Les accords visés à l’article 28 fixent les conditions et les
modalités de leur participation. Article 10 Ressources 1. Le montant maximum affecté par l'Union à la
mise en œuvre des activités énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, est de [7897]
millions d'euros en prix courants pour la période du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2020. 2. Les crédits sont exécutés conformément aux
dispositions du présent règlement et du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. 3. Les engagements budgétaires relatifs aux
programmes sont effectués par tranches annuelles. Article 11 Recettes générées
par les programmes 1. Les recettes générées par l'exploitation
des systèmes sont perçues par l’Union, versées au budget de l’Union et
affectées aux programmes. Si le volume des recettes s'avère supérieur à ce qui
est nécessaire pour financer les phases d’exploitation des programmes, toute
adaptation du principe de l'affectation est soumise à l'approbation de
l'autorité budgétaire sur la base d'une proposition de la Commission. 2. Un mécanisme de partage des recettes peut
être prévu par des contrats passés avec des entreprises du secteur privé. 3. Les intérêts produits par les
préfinancements versés aux entités chargées de l’exécution du budget de manière
indirecte sont affectés aux activités qui font objet de la convention de délégation
ou du contrat passé entre la Commission et l’entité concernée. Conformément au
principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l’exécution du
budget de manière indirecte ouvrent des comptes permettant l’identification des
fonds et des intérêts correspondants. CHAPITRE III GOUVERNANCE
PUBLIQUE DES PROGRAMMES Article 12 Cadre général de
la gouvernance des programmes La gouvernance publique des programmes repose sur le
principe d'une stricte répartition des tâches entre les différentes entités
impliquées, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et
l'agence spatiale européenne. Article 13 Rôle de la
Commission 1. La Commission est responsable du
déroulement des programmes. Elle gère les fonds qui leur sont affectés au titre
du présent règlement et veille à la mise en œuvre de toutes les activités des
programmes. 2. Outre les tâches générales visées au
paragraphe 1 et celles visées aux autres dispositions du présent règlement, les
tâches de la Commission dans le cadre du présent règlement incluent les tâches
spécifiques suivantes : (a)
elle assure une répartition claire des tâches entre les différentes
entités impliquées dans les programmes et confie à cet effet, notamment au
moyen de conventions de délégation, à l’agence du GNSS européen et à l’agence
spatiale européenne les tâches visées respectivement aux articles 15,
paragraphe 1, point d), et 16 ; (b)
elle met en place les instruments appropriés et les mesures
structurelles nécessaires pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les
risques liés aux programmes, notamment en termes de coûts et de calendrier ; (c)
elle gère, pour le compte de l’Union et dans son domaine de compétence,
les relations avec les pays tiers et les organisations internationales ; (d)
elle assure la sécurité des programmes et établit des mécanismes de
coordination entre les différentes entités impliquées. 3. Lorsque cela est nécessaire au bon
déroulement des phases du programme Galileo et à l'exploitation du système
EGNOS visés respectivement aux articles 3 et 4, la Commission établit les
mesures nécessaires pour : (a)
déterminer la localisation et assurer le fonctionnement de
l'infrastructure terrestre des systèmes ; (b)
définir les stades de décision déterminants pour l’évaluation de la mise
en œuvre des programmes ; (c)
réduire les risques inhérents au déroulement des programmes. Ces mesures d’exécution sont adoptées conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3. Article 14 Sécurité des systèmes
et de leur fonctionnement 1. Les systèmes et leur fonctionnement sont
sûrs. 2. Sans préjudice des articles 15 et 17 du
présent règlement et de l’article 8 de la décision 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil[20],
la Commission peut arrêter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 34,
les exigences et normes propres à assurer la sécurité des systèmes et de leur
fonctionnement visées au paragraphe 1. A cette fin, elle prend en compte la
nécessité d'une supervision et d'une intégration dans l'ensemble des programmes
des exigences en matière de sécurité, ainsi que l’incidence de ces exigences
sur le bon déroulement des programmes, notamment en termes de coûts et de
calendrier. 3. Le service européen pour l’action
extérieure assiste la Commission, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de
la décision 2010/427/UE, pour l’exécution des tâches liées à la sécurité dans
le domaine des relations extérieures. Dans ce même domaine, il assiste
également la Commission dans la surveillance du respect des normes minimales
communes prévues par la décision 1104/2011/UE. A cette fin, les ressources
appropriées sont mises à sa disposition et des périodes de transition
permettant de garantir la continuité des programmes et des services sont
aménagées. Article 15 Rôle de l’agence
du GNSS européen 1 Afin d’atteindre les objectives des
programmes, l’agence du GNSS européen contribue à leur mise en œuvre et
s'acquitte des tâches suivantes, conformément aux lignes directrices formulées
par la Commission : (a)
en ce qui concerne la sécurité des programmes, et sans préjudice des
articles 14 et 17, elle assure : (i) au plus tard jusqu’au 30 juin 2016, l'homologation en
matière de sécurité conformément au chapitre III du règlement (UE) n° 912/2010 ;
à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité
et réalise des audits de sécurité du système ; (ii) l'exploitation du centre de sécurité Galileo,
conformément aux normes et exigences visées à l'article 14, paragraphe 3,
ainsi qu'aux instructions fournies en vertu de l'action commune 2004/552/PESC
visée à l’article 17 ; (b)
elle s'acquitte des tâches d'une autorité PRS responsable prévues à
l'article 5 de la décision n° 1104/2011/UE, si elle est désignée en tant que
telle, et elle assiste la Commission dans le suivi du respect des normes
minimales communes conformément à l'article 8, paragraphe 6, de ladite
décision ; (c)
dans le cadre de l'exploitation des systèmes, elle contribue à la
commercialisation des services, y compris en procédant à l'analyse de marché
nécessaire ; (d)
elle s'acquitte également d'autres tâches spécifiques liées aux
programmes qui peuvent lui être confiées par la Commission au moyen d'une
convention de délégation adoptée sur la base d'une décision de délégation,
conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom)
n° 1605/2002, et qui incluent : (i) les activités opérationnelles liées à la gestion de
l'infrastructure, à l'entretien, au perfectionnement constant et au
renouvellement des systèmes, aux opérations de certification et de
normalisation dans le cadre des programmes et à la fourniture des services
visés à l'article 3, point d) et à l'article 4 ; (ii) la promotion des applications et des services sur le
marché de la radionavigation par satellite. 2. Outre les tâches visées au paragraphe 1 et
dans la limite de sa mission, l'agence du GNSS européen apporte son expertise
technique à la Commission et lui fournit toute information nécessaire à
l'exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement. 3. Le comité visé à l’article 35, paragraphe
1, est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1, point d),
du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à
l'article 35, paragraphe 2. Le comité est informé des conventions de
délégation à conclure par l’Union, représentée par la Commission, et l'agence
du GNSS européen. Article 16 Rôle de l’agence
spatiale européenne 1. La Commission conclut une convention de délégation
pluriannuelle avec l'agence spatiale européenne sur la base d'une décision de
délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 54,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Cette convention couvre
l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation dans le
cadre de la mise en œuvre des programmes, en particulier l'achèvement de
l'infrastructure issue du programme Galileo. 2. La convention de délégation stipule, dans
la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de
la délégation visée au paragraphe 1, les conditions générales de la gestion
des fonds confiés à l'agence spatiale européenne, et notamment les actions à
mettre en œuvre, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures
de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente
des contrats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels
et incorporels. Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un
schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, une information systématique de la
Commission sur les coûts et, en cas d'écart entre les budgets prévus et les coûts
engagés, des actions correctives garantissant la réalisation des
infrastructures dans la limite des budgets alloués. 3. Le comité visé à l’article 35, paragraphe
1, est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent
article, en conformité avec la procédure de consultation visée à
l'article 35, paragraphe 2. Le comité est informé de la convention de
délégation pluriannuelle à conclure par la Commission et l'agence spatiale
européenne. 4. Le comité visé à l’article 35, paragraphe
1, est informé par la Commission des résultats intermédiaires et finaux de
l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'agence
spatiale européenne avec des entreprises. CHAPITRE IV ASPECTS LIES A LA
SECURITE DE L’UNION OU DE SES ETATS MEMBRES Article 17 Action commune Dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter
atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les procédures
prévues par l'action commune 2004/552/PESC sont applicables. Article 18 Application de la
règlementation en matière d'informations classifiées 1. Chaque État membre veille à ce que
s'applique, à l'égard de toute personne physique résidant ou de toute personne
morale établie sur son territoire qui traite des informations classifiées de
l'Union relatives aux programmes, une réglementation en matière de sécurité
assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti
par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe
de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission[21]
et par les règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la
décision 2011/292/UE du Conseil[22].
2. Les États membres informent immédiatement la
Commission de l'adoption de la réglementation nationale en matière de sécurité
visée au paragraphe 1. 3. Les personnes physiques résidant dans des
pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont
autorisées à traiter des informations classifiées de l'Union relatives aux
programmes que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation
en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à
celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui
figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les
règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la décision
2011/292/UE. Les règlements de sécurité de l'agence spatiale européenne et la
décision 2011/C 304/05 de la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité[23]
sont réputés équivalents à ces règles et règlements. L'équivalence de la réglementation
en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers peut être reconnue dans un
accord conclu avec ledit pays. CHAPITRE V MARCHÉS PUBLICS SECTION I Dispositions
générales applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de
déploiement et d'exploitation des programmes Article 19 Principes généraux Les règles de l’Union en matière de marchés publics prévues
par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, notamment une concurrence ouverte
et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement
d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la
communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de
marchés publics, les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute
autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires
potentiels sur un pied d'égalité, s'appliquent aux marchés publics conclus dans
le cadre de la phase de déploiement du programme Galileo et des phases
d’exploitation des programmes, sans préjudice des mesures nécessaires pour
protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité
publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des
exportations. Article 20 Objectifs
spécifiques Durant la procédure de passation des marchés, les objectifs
suivants sont poursuivis : (a) promouvoir dans l’ensemble de l’Union la participation la
plus large et la plus ouverte possible de toutes les entreprises, en
particulier celle des nouveaux entrants et des PME ; (b) éviter les éventuels abus de situation de dominance et une
dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur ; (c) mettre à profit les investissements publics antérieurs
et les enseignements tirés, ainsi que l’expérience et les compétences
industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de
définition, de développement et de validation et de déploiement des programmes,
tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle. SECTION 2 Dispositions particulières
applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement
et d'exploitation des programmes Article 21 Etablissement de conditions équitables de
concurrence Le pouvoir adjudicateur est tenu de prendre les mesures
appropriées à l’établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la
participation préalable d'une entreprise à des activités liées à celles faisant
l'objet de l'appel d'offres : (a)
peut procurer à cette entreprise des avantages considérables en termes
d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect
de l'égalité de traitement ; ou (b)
affecte les conditions normales de la concurrence ou l’impartialité et
l’objectivité de l’attribution ou de l’exécution des contrats. Ces mesures ne doivent pas nuire à une concurrence loyale, à
l’égalité de traitement et à la confidentialité des informations recueillies
concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de
coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des
modalités du contrat envisagé. Article 22 Marchés à tranches conditionnelles 1. Le pouvoir adjudicateur peut passer un
marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles. 2. Le marché à tranches conditionnelles
comporte une tranche ferme, qui s’accompagne d’un engagement budgétaire, et une
ou plusieurs tranches conditionnelles. Les documents du marché mentionnent les
éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent
notamment l’objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités
d'exécution des prestations de chaque tranche. 3. Les prestations de la tranche ferme doivent
constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque
tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches
antérieures. 4. L'exécution de chaque tranche
conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée
au contractant dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle
est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le contractant peut bénéficier,
si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité
d'attente ou d'une indemnité de dédit. Article 23 Marchés rémunérés en dépenses contrôlées 1. Le pouvoir adjudicateur peut
exceptionnellement opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en
dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les circonstances prévues
au paragraphe 2. A la différence d’un marché qui rémunère le résultat et pour
lequel le prix ou les modalités de sa détermination sont fixés initialement
dans les documents contractuels du marché, un marché en dépenses contrôlées
rémunère les moyens mis en œuvre et non un produit ou un service fini. Le prix
à payer est constitué par le remboursement de l’ensemble des dépenses réelles
supportées par le contractant en raison de l'exécution du contrat, telles que les
dépenses de main d’œuvre, de matériaux, de matières consommables, d’utilisation
des équipements et des infrastructures nécessaires à l’exécution du contrat.
Ces dépenses sont majorées soit d’un montant forfaitaire couvrant les frais
généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d’un
intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier. 2. Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un
contrat rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est
objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut
être raisonnablement démontré qu’un tel prix ferme serait anormalement élevé en
raison des incertitudes inhérentes à la réalisation du marché parce que : (a)
soit le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à
une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants ; (b)
soit les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons
opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n’est pas encore possible de
fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu’il existe d’importants
aléas ou que l’exécution du contrat dépend en partie de l’exécution d’autres
contrats. 3. Le prix plafond d’un contrat rémunéré en
totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximum payable. Il ne
peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord
préalable du pouvoir adjudicateur. 4. Les documents des marchés rémunérés en
totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent : (a)
la nature du marché, à savoir qu’il s’agit d’un marché en dépenses
contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond ; (b)
pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments
du marché qui font l’objet de dépenses contrôlées ; (c)
le montant du prix plafond ; (d)
les critères d’attribution, qui doivent notamment permettre d'apprécier la
vraisemblance du budget prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes
de détermination de ces coûts, des bénéfices mentionnés dans l’offre ; (e)
le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses ; (f)
les règles et procédures déterminant l’éligibilité des coûts envisagés
par le soumissionnaire pour l’exécution du contrat, en se conformant aux
principes exposés au paragraphe 5 ; (g)
les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se
conformer ; (h)
dans le cas d’un contrat rémunéré en partie en dépenses contrôlées à
convertir en contrat à prix ferme et définitif, les paramètres de cette
conversion. 5. Les coûts exposés par le contractant durant
l’exécution d’un contrat en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne
sont éligibles que si : (a)
ils sont réellement exposés pendant la durée du contrat, à l'exception
des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations
incorporelles nécessaires à l'exécution du contrat qui peuvent être considérés
comme éligibles pour l'intégralité de leur valeur d'achat ; (b)
ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel éventuellement révisé
par les avenants au contrat initial ; (c)
ils sont nécessaires à l’exécution du contrat ; (d)
ils résultent de l’exécution du contrat et lui sont imputables ; (e)
ils sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du
contractant et déterminés conformément aux normes comptables mentionnées dans
le cahier des charges et dans le contrat ; (f)
ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale
applicable ; (g)
ils ne dérogent pas aux termes du contrat ; (h)
ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne
gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience. Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses
coûts, de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document
nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont
encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts
ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme
inéligibles et leur remboursement est refusé. 6. Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des
tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des contrats rémunérés en
dépenses contrôlées : (a)
il détermine le prix plafond le plus réaliste possible tout en
permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques ; (b)
il convertit un contrat rémunéré en partie en dépenses contrôlées en
contrat à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l’exécution du
contrat, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif ; à cet
effet il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un contrat conclu
en dépenses contrôlées vers un contrat à prix ferme et définitif ; (c)
il met en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient
notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts ; (d)
il détermine les principes, outils et procédures adéquats pour la mise
en œuvre des contrats, en particulier pour l’identification et le contrôle
d’éligibilité des coûts exposés par le contractant ou ses sous-contractants lors
de l’exécution du contrat, et pour l’introduction d’avenants au contrat ; (e)
il vérifie que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux
normes comptables stipulées dans le contrat et à l’obligation de fournir des documents
comptables ayant force probante ; (f)
il s’assure de façon continue, pendant l’exécution du contrat, de
l’efficacité des principes, outils et procédures mentionnés au point e). Article 24 Avenants Le contrat peut être modifié par un avenant sous réserve que
cet avenant remplisse toutes les conditions suivantes : (a) il ne change pas l'objet du contrat ; (b) il ne bouleverse pas l'équilibre économique du contrat ; (c) il n’introduit pas de conditions qui, si elles avaient
initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l’admission
de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de
retenir une offre autre que celle initialement retenue. Article 25 Sous-traitance 1.
Le pouvoir adjudicateur peut demander à
chaque soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché, à différents
niveaux, à des sociétés qui n’appartiennent pas au groupe auquel il appartient.
Cette partie minimum de sous-traitance est exprimée sous la forme d’une
fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Cette
fourchette est proportionnelle à l’objet et à la valeur du marché ainsi qu’à la
nature du secteur d’activité concerné, notamment l’état de la concurrence et le
potentiel industriel observés. 2.
Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les
sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure
d’attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de
l’exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé
que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le
marché principal. CHAPITRE VI DISPOSITIONS
DIVERSES Article 26 Programmation La Commission établit un programme de travail pluriannuel qui
prévoit les principales actions, le budget prévisionnel et le calendrier
nécessaires pour atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS établis
à l'article 1er, paragraphes 4 et 5. Sur la base du programme de travail pluriannuel, la
Commission adopte un programme de travail annuel qui comporte le plan de mise
en œuvre du programme pluriannuel et le financement correspondant. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3. Article 27 Action des Etats
membres 1. Les Etats membres s’abstiennent de prendre
des mesures susceptibles de nuire au bon déroulement des programmes, notamment
en matière de droits de propriété intellectuelle et en ce qui concerne la
continuité du fonctionnement des infrastructures. 2. Les Etats membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour que les stations terrestres des systèmes soient
désignées en tant qu'infrastructures critiques européennes au sens de la
directive 2008/114/CE du Conseil[24]. Article 28 Accords
internationaux L’Union peut passer des accords avec les pays tiers et les
organisations internationales dans le cadre des programmes, notamment des
accords de coopération, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Article 29 Assistance technique Pour l’accomplissement des tâches de nature technique visées
à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut faire appel à l’assistance
nécessaire, en particulier à l’assistance d’experts des agences nationales
compétentes dans le domaine spatial, d’experts indépendants, d'entités à même de
fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes. Les entités impliquées dans la gouvernance publique des
programmes, autres que la Commission, notamment l’agence du GNSS européen et
l’agence spatiale européenne, peuvent également bénéficier de la même
assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées en
application du présent règlement. Article 30 Protection des
données personnelles et de la vie privée 1. La Commission veille à ce que la protection
des données à caractère personnel et de la vie privée soit assurée lors de la
conception et de la mise en place des systèmes, et que des garanties
appropriées y soient intégrées. 2. Tout traitement de données à caractère
personnel dans le cadre de l'accomplissement des tâches et activités prévues
par le présent règlement est effectué conformément à la législation applicable
en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[25]
et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[26]. Article 31 Protection des
intérêts financiers de l’Union 1. La Commission prend les mesures appropriées
pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise
en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application
de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité
illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées,
par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.. 2. La Commission ou ses représentants et la
Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à
l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et
sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement. L'Office européen de lutte
antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place
auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par
un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE)
n° 2185/96 du Conseil[27],
en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption
ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de
l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de
subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union. Sans préjudice des premier et
deuxième alinéas, les accords internationaux conclus avec des pays tiers et des
organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de
subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient
expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à
procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place. Article 32 Information au
Parlement européen et au Conseil La Commission assure la mise en
œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de
l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au
Conseil sur la mise en œuvre des programmes. Article 33 Evaluation de
l’application du présent règlement 1. La Commission présente au Parlement
européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport d'évaluation en
vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension
des mesures prises en application du présent règlement et portant sur : (a)
la réalisation des objectifs de ces mesures, tant du point de vue des
résultats que de celui des incidences ; (b)
l'efficacité de l'utilisation des ressources ; (c)
la valeur ajoutée européenne. L'évaluation examine en outre les possibilités de
simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les
objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en
termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des
résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures antérieures. 2. L'évaluation tient compte des progrès
réalisés au regard des objectifs des programmes Galileo et EGNOS établis à
l'article 1er, paragraphes 4 et 5, sur la base des indicateurs de
performance suivants : (a)
en ce qui concerne Galileo : le nombre de satellites opérationnels,
la version de l'infrastructure terrestre déployée et le nombre de services
fournis ; (b)
en ce qui concerne EGNOS : le nombre des évolutions des
spécifications des services présentées aux autorités de certification. 3. Les entités impliquées dans l'exécution du
présent règlement fournissent à la Commission les données et informations
nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des actions concernées. CHAPITRE VII DELEGATION ET
MESURES D’EXECUTION Article 34 Exercice de la
délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés
aux articles 5 et 14 est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à compter du 1er janvier 2014. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles
5 et 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y
est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles
5 et 14 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas
exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 35 Procédure de
comité 1. La Commission est assistée par le comité
des programmes GNSS européens (ci-après "comité") institué par
l’article 19 du règlement (CE) n° 683/2008. Ledit comité est un comité au sens
du règlement (UE) nº 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. 4. Des représentants de l'agence du GNSS
européen et de l'agence spatiale européenne peuvent participer en qualité
d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son
règlement intérieur. 5. Les accords internationaux conclus par
l’Union conformément à l'article 28 peuvent prévoir la participation de
représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du
comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS
FINALES Article 36 Abrogations 1. Le règlement (CE) n° 876/2002 est abrogé à partir
du 1er janvier 2014. Toute mesure en cours adoptée sur la base
du règlement (CE) n° 876/2002 demeure régie par ledit règlement. 2. Le règlement (CE) n° 683/2008 est abrogé à partir
du 1er janvier 2014. Toute mesure en cours adoptée sur la base
du règlement (CE) n° 683/2008 demeure régie par ledit règlement. Les références au règlement abrogé
s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l’annexe Article 37 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE Tableau de correspondance Ancienne numérotation (Règlement (CE) n° 683/2008[28]) || Nouvelle numérotation (Présent règlement) Article premier || Article premier Article 2 || Article 2 Article 3 || Article 3 Article 4 || Article 8 Article 5 || Article 4 Article 6 || Article 9 Article 7 || Article 5 Article 8 || Article 6 Article 9 || Article 7 Article 10 || Article 10 Article 11 || Article 11 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphes 2 et 3 || Article 12 Article 13 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphes 2 et 3 Article 13, paragraphe 4 || Article 13 Article 14 Article 17 Article 14 || Article 18 Article 15 || Article 26 Article 16 || Article 15 Article 17 || Articles 19 à 25 Article 18 || Article 16 Article 19 || Article 35 Article 20 || Article 30 Article 21 || Article 31 Article 22 || Article 32 Article 23 || Article 24 || Article 37 Annexe || Article premier FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Programmes
européens de radionavigation par satellite – GALILEO et EGNOS (système européen
de navigation par recouvrement géostationnaire)
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[29]
Titre 02:
Entreprises Chapitre 02 05:
programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo)
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative
La proposition/l'initiative porte
sur une action nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[30]
þ La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action
1.4.
Objectif(s)
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l'initiative
Il importe de
rappeler que les programmes de radionavigation par satellite (ci-après les
programmes) constituent des projets phares de l'Union. Ils s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie Europe 2020 et des politiques de développement durable.
Il consiste à fournir des services de radionavigation générateur de
développements considérables dans de nombreux secteurs d’activité, facteur
d’innovation technologique et d’accroissement de la compétitivité de l’économie
européenne, source de création d’emplois, de recettes commerciales et de
bénéfices socio-économiques. L'objectif de la
proposition consiste à soutenir la présence européenne dans l'espace et le
développement de services satellitaires et, plus spécifiquement, à fournir deux
systèmes de radionavigation par satellite. Plus
précisément, le programme Galileo vise à établir le système mondial de
navigation par satellite de l'Europe (ci-après le «GNSS»). Il permettra de
fournir aux utilisateurs dans le monde entier des services de positionnement,
de synchronisation et de navigation pour un large éventail d'applications,
allant du transport à la liquidation de titres financiers, en passant par
l'approvisionnement en électricité, les prévisions météorologiques et les
péages routiers. EGNOS est un
système européen conçu pour améliorer les performances du GPS américain sur la
zone européenne. Il améliore les services existants de navigation par satellite
convenant à des applications critiques sur le plan de la sécurité, telles que
celles du transport aérien ou maritime comme le pilotage et l’atterrissage d’un
avion ou la traversée d’un chenal en bateau.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif
spécifique n° 1 Développer et
fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par
satellite (Galileo) d'ici à 2019 Les objectifs
spécifiques du programme Galileo, tel que défini dans la proposition de
règlement, consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce
programme peuvent être utilises pour exercer les cinq fonctions suivantes : – offrir un «service ouvert» (dit «Open Service» ou OS), gratuit pour
l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de
synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite, – offrir un «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life
Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est
essentielle. Ce service répond également aux exigences de continuité, de
disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une
fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de
dysfonctionnement du système ; les recherches se poursuivent sur la
redéfinition du service SoL afin de mieux répondre aux exigences des utilisateurs,
de réduire l'impact de ce service sur les coûts et de tenir compte de la
complémentarité avec le service SoL d’EGNOS ; – offrir un «service commercial» (dit «Commercial Service» ou CS)
permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou
commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur
ajoutée supérieure à celles procurées par le «service ouvert», – offrir un «service public réglementé» (dit «Public Regulated Service» ou
PRS) uniquement réservé aux utilisateurs autorisés par les organismes
gouvernementaux pour des applications sensibles qui exigent un niveau élevé de
continuité de service. Le «service public réglementé» utilise des
signaux robustes et cryptés, – participer au service d’aide et de sauvetage (dit «Search and
Rescue Support Service» ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les
signaux d’urgence émis par des balises et en renvoyant des messages à
celles-ci. Sous-objectif n° 1: Développer
des infrastructures de radionavigation par satellite et fournir des services
initiaux de Galileo d'ici à 2014-2015 L'objectif du
programme Galileo est d'offrir les trois premiers services initiaux d'ici à
2014-2015 (OS, PRS et SAR) Objectif
spécifique n° 2 Fournir des
services satellitaires permettant d'améliorer les performances du GPS couvrant
graduellement l'intégralité de la région de la conférence européenne de
l'aviation civile (CEAC) d'ici à 2020 (EGNOS) Le programme EGNOS, qui complète les signaux du GPS américain pour fournir
aux utilisateurs un positionnement plus précis sur la zone européenne[31],
vise à fournir trois services: — le service ouvert (OS): pour les récepteurs du grand public
et les applications utilisateurs ordinaires. Il fournit des signaux librement
accessibles pour le positionnement. Il a été déclaré opérationnel[32]
en octobre 2009 et est déjà utilisé dans plusieurs secteurs tels que
l'agriculture ; — le service de sauvegarde de la vie (Safety-of-Life ou SoL):
pour les applications critiques sur le plan de la sécurité de la vie dans le
domaine des transports, notamment l'aviation civile. Il offre une garantie de
performance supérieure et comporte un système d'alerte relatif à l'intégrité.
Il a été déclaré opérationnel en mars 2011 et est utilisé par les secteurs
du transport aérien en Europe ; — le
service d'accès aux données EGNOS (EDAS), pour des applications renforcées,
fournit un service de données commerciales dont l'accès est contrôlé (par
exemple, via l'internet ou à partir de téléphones portables). Sous-objectif n° 2 Prendre les
mesures nécessaires afin de garantir la continuité des opérations au-delà de
2014 et d'améliorer de façon graduelle la qualité des services d'ici à 2020. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Chapitre 02 05:
programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo)
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Les programmes européens de radionavigation par satellite ont été lancés
voici plus d’une dizaine d’années avec l’ambition politique de développer et
d’exploiter un système couvrant le monde entier qui permettrait à l’Union
européenne d’en retirer des avantages stratégiques et économiques et de fournir
des services de radionavigation par satellites parfaitement adaptés aux usages
civils. Galileo et EGNOS apporteront des avantages socioéconomiques importants à
l'Union européenne en raison: i) des avantages directs résultant de la croissance du marché en aval GNSS
(récepteurs et applications). Par exemple, si davantage d'avions sont équipés
de récepteurs GNSS, les fabricants de ces récepteurs bénéficieront de recettes
supplémentaires ; ii) des avantages indirects résultant de l'émergence de nouvelles
applications. Si la durée des vols est réduite grâce à une meilleure
navigation, les avions pollueront moins et les passagers gagneront un temps
précieux. En outre, des modes de transport plus sûrs et des services d'urgence
plus efficaces permettront de sauver davantage de vies ; iii) des avantages directs résultant de la croissance du marché en amont
et des répercussions technologiques sur d'autres secteurs. Les investissements
réalisés dans le segment GNSS en amont profiteront à l'industrie. Néanmoins,
d'autres secteurs profiteront également des nouveaux développements dans le
secteur spatial. Par exemple, les instruments conçus pour évaluer et suivre la
santé structurelle des lanceurs ou des réservoirs peuvent être utilisés dans
les entreprises du secteur automobile, de la construction et de l'énergie et
les entreprises d'utilité publique. Bien que le système mis en place par le programme Galileo sera autonome,
ses services seront optimisés grâce à son interopérabilité avec d'autres
systèmes tels que le GPS américain ou le GLONASS russe. Par conséquent, la
coopération avec d'autres pays fournissant des services de navigation par
satellite permettra une optimisation des avantages pour les utilisateurs, les
citoyens ou l'économie en général.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. Objectif
spécifique n° 1 Le programme
Galileo vise à développer et fournir des infrastructures et services mondiaux
de radionavigation par satellite. Aux fins de cet objectif, l'infrastructure
développée doit être constamment entretenue et sa composante renouvelée si
nécessaire. Indicateur lié à
l'infrastructure Galileo: – Nombre
cumulé de satellites opérationnels: 18 satellites d'ici à 2015, 30 d'ici à 2019 – Version
de l'infrastructure terrestre déployée: v2 d'ici à 2015 Indicateur lié à
la fourniture de services Galileo: – Nombre
de services mis en œuvre: trois services initiaux d'ici à 2015, cinq services
d'ici à 2020 Objectif
spécifique n° 2 Le programme
EGNOS vise à fournir des services de radionavigation par satellite améliorés
dans toute l'Europe. Son infrastructure doit être maintenue à son niveau
opérationnel et la couverture actuelle doit être étendue à l'intégralité de
l'Union européenne, de sorte que les utilisateurs puissent bénéficier de ses
services sans discrimination dans toute l'Union. Indicateurs liés
à la qualité du service offert et à l'extension géographique d'EGNOS: – Nombre
de changements sur les services présentés aux autorités de certification: 3 sur
la période 2014-2020. Ces changements
seront traduits dans les documents définissant les services, documents qui sont
disponibles au public.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Les technologies
GNSS, grâce à leur capacité à déterminer la position, la vitesse et le temps
avec une exactitude hautement fiable, sont fondamentales pour améliorer
l'efficacité dans de nombreux domaines. L'expérience acquise avec le GPS
(système de positionnement mondial) américain a montré les avantages de la
navigation par satellite dans la mesure où ce GPS est considéré aux États-Unis
comme le cinquième service d'utilité publique, après l'eau, l'électricité, le
gaz et le téléphone. Les utilisateurs militaires et civils américains ont
développé une importante dépendance par rapport au GPS. Plusieurs autres pays
ont également pris conscience de leur dépendance et construisent à présent leur
propre système mondial de navigation par satellite (GNSS). De nos jours,
les utilisateurs de la navigation par satellite en Europe n'ont pas d'autres
choix que d'utiliser les signaux satellites du GPS américain ou du GLONASS pour
le positionnement et la navigation. Par conséquent, l'économie européenne est
de plus en plus dépendante d'une infrastructure militaire qui n'est pas
contrôlée par l'Europe et qui n'est pas essentiellement conçue pour servir les
intérêts économiques européens. En outre, ces systèmes présentent des
défaillances au niveau de leur disponibilité, notamment dans les zones urbaines
densément peuplées[33].
Ils ne fournissent également pas de garantie suffisante quant à la qualité et
la continuité du service offert aux utilisateurs civils européens. D'un point de
vue politique, alors que le GPS est devenu pleinement opérationnel au début des
années 90, l'Union européenne a réalisé que l'Europe avait besoin de son
propre système mondial de navigation par satellite[34].
Bien avant la large diffusion des applications basées sur le GNSS, telles que
les services de localisation ou les systèmes de navigation embarqués, le
Conseil et le Parlement ont prévu qu'il y aurait un besoin accru d'outils
d'aide à la navigation. C'est essentiellement l'autonomie européenne en matière
de navigation par satellite qui a motivé cette entreprise. Cette vision
politique poursuit les objectifs suivants: • Mettre
en place une première infrastructure mondiale de navigation et de
positionnement par satellite, autonome et placée sous contrôle civil, qui
garantirait des services GNSS ininterrompus et offrirait à l'Europe un avantage
stratégique. Néanmoins, comme il est apparu par la suite, il conviendrait de
poursuivre[35]
l'interopérabilité avec d'autres systèmes, notamment le GPS américain, afin
d'optimiser la qualité des services qui seront fournis aux utilisateurs et les
avantages socioéconomiques ; • Renforcer
la capacité de résistance de l'infrastructure économique européenne en
prévoyant un système de backup en cas de dysfonctionnement dan les autres
systèmes ; • Optimiser
les avantages économiques indirects en permettant à la société civile
européenne de pouvoir compter sur des signaux plus précis, disponibles et
robustes, en exploitant les nouvelles opportunités générées par une navigation
par satellite de haute précision dans une mesure bien plus grande qu'il n'est
actuellement possible ; • Démontrer
la capacité de l'Europe à mettre au point, déployer et exploiter des
infrastructures spatiales complexes à grande échelle.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
Le droit de l'UE
à agir repose sur l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et sur le règlement GNSS relatif à la poursuite de la mise en œuvre
des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo). Les systèmes
créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite
sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont
l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En
outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent
notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des
infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie. Un État membre
ne suffit pas à lui seul pour mettre en place des systèmes de navigation par
satellite car cela dépasse ses capacités financières et techniques. Par
conséquent, seule une action au niveau de l'UE peut y parvenir. En outre, le
règlement GNSS prévoit que l'Union européenne sera propriétaire de tous les
biens corporels et incorporels créés ou élaborés dans le cadre des programmes.
En tant que propriétaire de tous les actifs matériels et immatériels liés à ces
programmes, l'Union européenne doit s'assurer que toutes les conditions
requises pour gérer et exploiter les systèmes sont en place dès la date
d'introduction des premiers services de positionnement en 2014-2015. Dès lors,
la gouvernance est de facto de nature européenne.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
Bien que ce soit
la première fois que l'Union est l'unique propriétaire d'une infrastructure de
cette ampleur et que la Commission gère un programme aussi complexe,
l'expérience acquise depuis 2007 permet d'apporter des améliorations plus
importantes à la poursuite de la mise en œuvre de Galileo et d'EGNOS. Comme décrit
dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'examen à mi-parcours des programmes européens de radionavigation par
satellite[36]
et dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à la poursuite de la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens
de radionavigation par satellite, les leçons suivantes peuvent être tirées: <Gestion du
programme > A la suite du
re-profilage des programmes survenu en 2008, la Commission a mis en place, au
sein de ses services, une structure permettant la gestion des programmes dans
leur phase actuelle. De nombreux progrès ont pu etre accomplis depuis toutefois
la gestion des programmes devra évoluer pour permettre d'intégrer les fonctions
plus opérationnelles liées à l'exploitation des systèmes. Du point de vue
de l'interaction entre les différentes parties prenantes, à savoir
principalement l'agence spatiale européenne et l'agence du GNSS européen, la
nouvelle répartition des compétences, l'agence spatiale européenne devenue de
fait une agence de mise en œuvre agissant pour le compte de l'UE, donne de bons
résultats, mais elle devra s’adapter à l’évolution des programmes et aux défis
futurs de l’exploitation. <Contrôle des
coûts et instruments financiers> Galileo et EGNOS
constituent des projets complexes. Leur développement repose en grande
partie sur de nouvelles technologies spécialement conçues pour répondre aux
besoins des programmes. Il est dès lors difficile de privilégier une
approche unique pour la maîtrise des coûts ; plusieurs facteurs
influencent les coûts et un nombre très élevé de risques peuvent compromettre
la bonne exécution des programmes. Par le passé,
les programmes ont connu des retards et des surcoûts, notamment en raison des
exigences de sécurité accrues des États membres. Comme il est indiqué
dans la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie
Europe 2020»[37]
et comme demandé par le Conseil et le Parlement européen, il sera nécessaire de
maintenir les efforts permettant de maîtriser les coûts. Ce besoin s'est traduit par le nouveau cadre de gouvernance et
aujourd'hui déjà, la Commission agit en vue de maîtriser les risques et les
coûts. – Tous les
risques des programmes sont centralisés dans un registre intégrant respectivement
ceux liés à la chaîne de fourniture industrielle, à l'agence spatiale
européenne, à l’agence du GNSS européen, aux facteurs extérieurs tels que
l’influence des instances politique et des exigences de sécurité, aux facteurs
internes comme l'organisation des programmes. À chaque risque est
attribué une probabilité de survenance et un degré d’impact. Le registre
de risques comprend également une liste d’actions visant à réduire cette
probabilité ; – la Commission
envisage la possibilité de redéfinir le service SoL afin de réduire son impact
sur les coûts globaux ; – Elle s'emploie
également à assurer une gestion efficace des programmes, ce qui devrait
empêcher les dérives et permettre de mettre au point un programme de
gouvernance solide pour l'avenir ; La Commission,
en association avec l'agence spatiale européenne, fait pression sur l'industrie
pour qu'elle maîtrise les prix des divers éléments de l'infrastructure Galileo ;
– Des mesures
supplémentaires sont également prises au niveau du programme pour maîtriser les
coûts, par exemple une durée de contrat optimale, un nouveau marché pour
l'acquisition de satellites supplémentaires ou encore la double source
d'approvisionnement pour les lanceurs ; – Enfin, la
Commission s'emploie à renforcer sa coopération avec les experts (indépendants
et des États membres) afin d'analyser les exigences techniques des systèmes,
leurs coûts associés et les alternatives potentielles. <Exigences de
sécurité> S’agissant enfin
de la sécurité, il convient de rappeler que si la Commission est responsable de
la gestion de la sécurité des systèmes aux termes du règlement, sa liberté est
dans ce domaine restreinte de deux manières : – En premier
lieu, ce sont en réalité les États membres qui définissent les besoins en
matière de sécurité. Les menaces susceptibles d’affecter la sécurité
d'infrastructures sensibles comme celles de la radionavigation par satellite,
varient en permanence. La conception des systèmes doit en conséquence
constamment s'adapter à leur évolution. Couvrir une partie de ces risques
relève de l’action des États membres. – En second
lieu, le règlement GNSS (CE) n° 683/2008 actuellement en vigueur confie la
tâche de l’homologation de la sécurité des systèmes à l’agence de l’UE. Séparer
ainsi les fonctions de gestion et d’homologation relève d’une pratique de bonne
gouvernance et s’avère courant et essentiel pour ce type de projet. Dans les deux
cas, les choix ou les décisions prises peuvent avoir un impact considérable sur
les coûts et les échéances des programmes. Étant donné
l'impact des exigences de sécurité sur les coûts et les retards, la Commission
souligne l'importance de modifier le cadre de gouvernance des programmes et de
confier davantage de responsabilités aux différentes parties prenantes (en
particulier envers leurs contractants et dans le cadre des dispositions
générales des conventions de délégation).
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments
appropriés
Des synergies
sont possibles avec d'autres programmes spatiaux existants ou futurs, par
exemple pour l'expansion des segments utilisateurs (les applications pour le
marché en aval) ou pour la protection des éléments du système issu du programme
Galileo dans l'espace ou lors des lancements. Il s'agira
également de chercher à établir des synergies avec les autres directions de la
Commission européenne en matière de recherche et d'innovation. Les applications
et technologies GNSS utilisées dans les systèmes de navigation par satellite
peuvent avoir un impact sur divers secteurs de l'économie et de la société tels
que l'information, les transports et l'énergie. Il est important de s'assurer
que les programmes de recherche et d'innovation sont coordonnés au niveau de la
Commission afin d'optimiser le retour sur investissement.
1.6.
Durée et incidence financière
¨
Proposition/initiative à durée limitée ¨ Proposition/initiative
en vigueur de [] à [] ¨ Incidence
financière de 2014 à AAAA þ Proposition/initiative
à durée illimitée[38] –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2008 à 2020, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[39]
þ Gestion
centralisée directe par la Commission þ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
þ des organismes créés par
les Communautés[40]
–
þ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public[41]
–
þ organisation
internationale[42]
–
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Le cadre de gouvernance
actuel a été créé pour la phase de la conception et du déploiement de Galileo
ainsi que pour l'exploitation initiale d'EGNOS, à savoir pour la période
2008-2013. Ce cadre a besoin d'être révisé compte tenu du fait que la phase de
déploiement de Galileo s'étendra au-delà de 2013 et qu'une nouvelle phase du
programme débutera en 2014, avec la fourniture des services initiaux. Il conviendrait
également de définir la gouvernance EGNOS puisque le système est entré dans sa
phase opérationnelle. Pour la phase d'exploitation
de Galileo, il convient de définir un cadre de gouvernance stable, durable et à
long terme. Il optimisera et rationalisera l'utilisation des structures
existantes et assurera une transition progressive entre la phase de déploiement
et la phase d'exploitation en veillant à la continuation du service. La
gouvernance sera également adaptée aux différents services offerts, car leurs
exigences et leurs utilisateurs diffèrent. La Commission européenne
sera principalement chargée de la supervision politique générale des
programmes. Elle pourra déléguer la gestion des activités opérationnelles à
l'agence du GNSS européen et à l'Agence spatiale européenne, en fonction de
leurs domaines de compétence. Elle aura également la
possibilité de consulter des experts et des agences spatiales nationales sur
des questions techniques spécifiques.
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. La Commission veillera à ce que tous les contrats et toutes les
conventions conclus dans le cadre des programmes GNSS prévoient la supervision
et le contrôle financier. Dans le cadre de tous les mécanismes de suivi et
d'évaluation, une attention particulière sera accordée à la maîtrise des coûts
des programmes en fournissant les services sans délais. Le cas échéant, l'assistance d'experts techniques externes sera requise
pour le suivi de la mise en œuvre des programmes. Sur la base des résultats des
contrôles sur place, la Commission veillera, le cas échéant, à ce que le volume
ou les conditions d'octroi de la contribution financière initialement
approuvée, ainsi que le calendrier des paiements, soient adaptés. La Commission proposera : - un cadre stratégique comprenant les principales actions, un budget
estimatif et un calendrier nécessaires pour la réalisation des objectifs des
programmes Galileo et EGNOS, le 30 juin 2014 au plus tard; - un programme de travail annuel traduisant le cadre stratégique en
mesures et indicateurs détaillés qui seront proposés le 15 décembre de
l'année précédente; - un rapport de mise en œuvre annuel évaluant l'accomplissement du programme
de travail annuel à proposer au plus tard le 15 mars de l'année suivant
l'année donnée; - une évaluation intermédiaire des programmes Galileo et EGNOS axée sur
les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus, le 30 juin 2018 au plus
tard, mais suffisamment tôt pour préparer le prochain cadre financier
pluriannuel. Au-delà de ces mesures standard, la Commission, dans l'exercice de ses
pouvoirs de supervision politique des programmes Galileo et EGNOS, renforcera
les mécanismes pour le suivi et l'évaluation de l'entité chargée d'administrer
le programme en lui demandant des plans de gestion annuels et des rapports de
mise en œuvre, en organisant des réunions régulières sur l'état d'avancement
des programmes et en réalisant des audits financiers et technologiques. En outre, le suivi des programmes devrait associer les États membres, par
exemple en sollicitant leurs capacités techniques à fournir des données sur le
suivi technique des programmes et à proposer des indicateurs de performance
clés à l'aune desquels les programmes seront évalués. Enfin, dans le cadre de la gestion quotidienne, la Commission mettra en
œuvre un mécanisme de gestion des risques et utilisera des outils de gestion
appropriés afin de maîtriser les coûts liés aux programmes sur la base d'une
meilleure estimation des coûts, en faisant le bilan des expériences passées et
de la mise en œuvre réelle du système.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
La Commission a
placé au centre de ses travaux la question de la gestion des risques, dont
l’importance a été soulignée lors de la réforme de la gouvernance intervenue en
2007. Tous les risques des programmes sont centralisés dans un registre
intégrant respectivement ceux liés à la chaîne de fourniture industrielle, à
l'ASE, à l’agence de l’UE, aux facteurs extérieurs tels que l’influence des
instances politique et des exigences de sécurité, aux facteurs internes comme
l'organisation des programmes. À chaque risque est attribué une probabilité de
survenance et un degré d’impact. Le registre de risques comprend également une
liste d’actions visant à réduire cette probabilité. Les risques sont classés
comme suit: • Risques
technologiques: la navigation par satellite fait en effet appel à des
technologies de pointe dont la validation reste à effectuer et dont les
spécifications évoluent en permanence. • Risques
industriels: la mise en place des infrastructures implique de nombreux acteurs
industriels dans divers pays, dont il importe de coordonner les travaux de
façon efficace pour aboutir à des systèmes fiables et parfaitement intégrés,
notamment en ce qui concerne la sécurité. • Risque de
marché: il faut éviter que des performances techniques moindres que celles
annoncées aient un impact négatif auprès des utilisateurs dans le monde et que
l'infrastructure soit par conséquent inutilisée. Par ailleurs, il faut garantir
la disponibilité de récepteurs fiables dès 2014-15 pour les différents services
initiaux de Galileo, tout particulièrement ceux du PRS. • Risque
calendaire: tout retard de mise en œuvre mettrait en danger la fenêtre
d'opportunité et serait susceptible de générer des dépassements de coûts. • Risque de
gouvernance: la gouvernance des programmes implique des entités différentes
amenées à travailler ensemble et il importe de garantir une stabilité et une
organisation adéquates. De plus, il faut tenir compte des divergences d’opinion
entre les différents acteurs, et plus particulièrement entre les États membres,
sur plusieurs sujets d’importance. Dans ce contexte, il convient d’envisager le
partage de certains risques, notamment les risques financiers et ceux liés à la
sécurité, entre les acteurs les mieux à même de les supporter. • Risque lié à
la responsabilité: comme toute infrastructure, les deux systèmes européens sont
susceptibles de causer directement ou indirectement des dommages à leurs
utilisateurs ou à des tiers. Il ressort de l’examen auquel a procédé la
Commission que l'état actuel du droit applicable n’offre pas un cadre juridique
pertinent assurant un juste équilibre entre les intérêts des victimes et ceux
des propriétaires et exploitants des systèmes européens de radionavigation par
satellite. Il convient donc de prendre, tant au plan européen qu’à l’échelle
mondiale, les initiatives appropriées pour remédier à cette situation avant
2014. La Commission poursuit à ce titre les études appropriées en concertation
avec d’autres instances internationales.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
La majorité des
crédits est gérée en gestion indirect à travers des conventions de délégation.
Il est très important de savoir que le budget GNSS est mis en œuvre au moyen
d'appels d'offres. La méthodologie de contrôle interne repose sur le contrôle
ex ante des procédures de marché (évaluation et sélection du contractant) ainsi
que sur le suivi des transactions opérées dans le cadre des conventions de
délégation et du plan de gestion des projets qui ont défini les rôles de toutes
les parties prenantes et ont mis en œuvre des procédures précises pour les
workflows et les activités de contrôle. En particulier, il s'agit de : - Participation
à des réunions régulières (gestion et technique) - L'obligation
de rédiger des rapports trimestriels sur l'état d'achèvement du programme a été
mise en place. - L'obligation
de rédiger des rapports trimestriels sur l'utilisation des fonds communautaires
avec des indications claires des utilisations par contrat signé avec les
industriels ainsi qu'une mise à jour des listes des biens valorisés Par ailleurs,
s'agissant de marchés, la méthodologie de contrôle ne va être modifiée : elle
est principalement axée sur la réalisation d'étapes techniques légalement
associées aux paiements par contrat. Les tâches
administratives de la Commission consistent à suivre les paiements effectués
par l'agent délégué à l'industrie, au moyen des rapports susmentionnés. Une
équipe composée au minimum de cinq à dix ETP est nécessaire pour contrôler la
mise en œuvre administrative et technique des conventions déléguées. La
Commission vérifiera qu'il n'y aura pas de double financement de certains
éléments à travers le programme cadre pour la recherche et l'innovation Horizon
2020. En outre, comme
décrit au paragraphe 1.5.3, la Commission a mis au point un registre de
risques pour surveiller les éléments susceptibles d'influencer les programmes. Enfin, comme
indiqué à [l'article 29 du règlement], les entités chargées de la gestion des
programmes disposeront de l'assistance technique nécessaire. De par la nature
très technique et spécialisée des programmes GNSS, il n'est pas attendu de
changements majeurs dans les contrôles mis en œuvre. Nous attendons
que le taux de non-conformité soit équivalent à celui d'aujourd'hui. En effet,
chaque année des audits ex-post sont initiés pour vérifier les transactions de
l'année précédente. Le taux d'erreur est inférieur à 1% pour 2009 (ajustement
financier recommandé en % du montant total payé). Ce taux sera même appelé à
diminuer au vu des recommandations données à l'agence spatiale européenne par
les auditeurs. Au vu de la nature des contrats, ce taux peut être extrapolé à
l'ensemble du budget GNSS.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Les accords
découlant du présent règlement, y compris les accords conclus avec les pays
tiers participants et les organisations internationales, prévoient un suivi et
un contrôle financier exercés par la Commission, ou par tout représentant
habilité par celle-ci, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes ou
l'OLAF, au besoin sur place.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation || CD/CND ([43]) || de pays AELE[44] || de pays candidats[45] || de pays tiers[46] || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier [1] || 02010405 Programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) — Dépenses pour la gestion administrative || CND || OUI || NON || OUI || NON [1] || 020501 Programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) || C.D. || OUI || NON || OUI || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Rubrique………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier [1] || 020503 Achèvement des programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) || CD || OUI || NON || OUI || NON
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1 || Croissance intelligente et inclusive DG: Entreprises || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 || Année 2023 - 2030 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || || || || 020501 || Engagements || (1) || 1 163,5 || 1 187,5 || 990,25 || 1 010 || 799,75 || 1 049,5 || 1 668 || 0 || 0 || 0 || 7 868,5 Paiements || (2) || 1 011,5 || 1 181,5 || 955,25 || 1 011 || 672,75 || 1 010,5 || 898 || 500 || 480 || 148 || 7 868,5 Crédits de nature administrative financés de certains programmes spécifiques[47] || || || || || || || || || 02010405 || || (3) || 3,5 || 3,5 || 3,75 || 4 || 4,25 || 4,5 || 5 || 0 || 0 || 0 || 28,5 Crédits TOTAUX Pour la DG Entreprises || Engagements || =1+1a +3 || 1 167 || 1 191 || 994 || 1 014 || 804 || 1 054 || 1 673 || 0 || 0 || 0 || 7 897 Paiements || =2+2a +3 || 1 015 || 1 185 || 959 || 1 015 || 677 || 1 015 || 903 || 500 || 480 || 148 || 7 897 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || x || || || || || || || Paiements || (5) || x || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || x || || || || || || || Crédits TOTAUX pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || x || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || x || || || || || || || Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || Crédits TOTAUX relevant des RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL DG: ENTR || Ressources humaines || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252 Autres dépenses administratives || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950 TOTAL DG ENTR || Crédits || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202[48] Crédits TOTAUX pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023-2030 || TOTAL Crédits TOTAUX relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1 177,623 || 1 201,623 || 1 004,623 || 1 024,623 || 814,242 || 1 063,734 || 1 682,734 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 7 969,202 Paiements || 1 025,623 || 1 195,623 || 969,623 || 1 025,623 || 687,242 || 1 024,734 || 912,734 || 500,000 || 480,000 || 148,000 || 7 969,202
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels þ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL || RÉALISATIONS Type de réalisation[49] || Type de la réalisation || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Nbre total || Total Coût OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[50] Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par satellite (Galileo) || || || || || || || || || || || || || || || || Galileo || 5 servic5 services || Sans objet. || 3 || 930,5 || 3 || 942,5 || 3 || 744,25 || 3 || 763 || 3 || 552,75 || 3/5 || 802,5 || 5 || 1 421 || 5 || 6 156,5 Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 930,5 || || 942,5 || || 744,25 || || 763 || || 552,75 || || 802,5 || || 1 421 || || 6 156,5 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2[51] Fournir des services satellitaires permettant d'améliorer les performances du GPS sur l'Europe (EGNOS) || || || || || || || || || || || || || || || || EGNOS || 3 servic5 services || Sans objet. || 3 || 233 || 3 || 245 || 3 || 246 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 1 712 Sous-total objectif spécifique n° 2 || || 233 || || 245 || || 246 || || 247 || || 247 || || 247 || || 247 || || 1 712 COÛT TOTAL || Sans objet. || 1 163,5 || Sans objet. || 1 187,5 || Sans objet. || 990,25 || Sans objet. || 1 010 || Sans objet. || 799,75 || Sans objet. || 1 049,5 || Sans objet. || 1 668 || Sans objet. || 7 868,5
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. þ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la
3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252 Autres dépenses administratives || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202 Hors rubrique 5[52] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Autres dépenses de nature administrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Sous-Total hors-RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. þ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) 02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 63 || 63 || 63 || 63 || 60 || 56 || 56 02 01 01 02 (en délégation) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 02 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP[53] 02 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 02 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 02 01 04 aa [54] || - au siège[55] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 - en délégation || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 02 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Autre ligne budgétaire (à spécifier) || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. TOTAL || 89 || 89 || 89 || 89 || 86 || 82 || 82 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Description des tâches à
effectuer: Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. La DG ENTR prévoit un processus
d’externalisation partielle à une agence existante. Les montants et imputations
seront ajustés si nécessaire en fonction des résultats du processus
d’externalisation. Fonctionnaires et agents temporaires || - Superviser la mise en œuvre des programmes du GNSS européen visant à un déploiement et une exploitation efficaces et cohérents de l'EGNOS et de Galileo; - Fournir une analyse juridique et réglementaire en appui au processus de décision politique; - Assurer la conformité des solutions proposées par rapport aux règles applicables; - Garantir une gestion financière saine; - Mener les activités requises pour assurer un contrôle des coûts efficace; - Gérer les activités liées à la coopération internationale Personnel externe || Soutenir les tâches décrites ci-dessus
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
þ La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
2014-2020, conformément à la communication de la Commission COM(2011)500 du 29
juin 2011. ¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[56]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
–
¨ La proposition/l'initiative
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties. –
þ La proposition/l'initiative
prévoit un cofinancement estimé ci-après: Certaines négociations sont actuellement en cours avec la
Suisse et la Norvège, mais aucun accord formel n'a encore eu lieu et ne devrait
pas avoir lieu dans le court terme. Dès lors, aucune contribution de tiers ne
peut être prise en compte à ce stade. Il convient de noter que ces pays ne
cofinanceront pas directement les programmes GNSS en tant que tel (ainsi il n'y
aura pas de crédit additionnel par le biais des recettes affectées du budget de
l'Union), mais fourniront une contribution externe. Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
¨ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. Aucune recette n'est escomptée avant l'achèvement de la
constellation dans la mesure où les performances des services initiaux offerts
ne seront pas en ligne avec les attentes des utilisateurs potentiels avant le
déploiement complet des infrastructures. D'ici là, la façon de gérer les frais devra faire l'objet
d'une analyse afin de définir l'entité (privée ou publique) qui collectera les
recettes, les types exacts de recettes ainsi que le montant de ces recettes
potentielles. –
þ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
þ sur les recettes
diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[57] 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. [1] JO L n° 196 du 24.7.2008, p. 1. [2] COM(2011) 5 final [3] COM(2011)500
final. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au
Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions intitulée
« Un budget pour la stratégie Europe 2020 » [4] COM(2011)
398 final. Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020. [5] COM (2010) 308 [6] JO L 246 du 20.7.2004, p. 30. [7] JO C du , p. . [8] JO C du , p. . [9] COM(2010) 614 final/2 [10] COM(2011) 152 [11] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. [12] COM(2011) 398 final. [13] COM(2011) 500 final. [14] JO L 276 du 20.10.2010, p. 1. [15] JO L 246 du 20.7.2004, p. 30. [16] JO L 201 du 3.8.2010, p. 30. [17] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [18] JO L n° 196 du 24.7.2008, p. 1. [19] JO L 138 du 28.5.2002, p. 1. [20] JO L 287 du 04.11.2011, p. 1. [21] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. [22] JO L 141 du 27.5.2011, p. 17. [23] JO C 304 du 15.10.2011, p. 7. [24] JO L 345 du 23.12.2008, p. 75. . [25] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1. [26] JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31. [27] JO
L 292 du 15.11.1996, p. 2. [28] JO
L 196 du 24.7.2008, p. 1. [29] ABM:
gestion fondée sur les activités (Activity-Based Management) – ABB: budget sur
la base des activités (Activity-Based Budgeting). [30] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [31] La
zone européenne du système EGNOS est la zone constituée par les 44 États
membres de la Conférence européenne de l'aviation civile. [32] Document
définissant le service ouvert d'EGNOS:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/files/brochures-leaflets/egnos-os-sdd_en.pdf [33] Etude
sur l'impact de la perte des signaux GPS sur les services commerciaux et
intérieurs britanniques (2001): http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/research/topics/other/gpsreport/gps-report.pdf
[34] Résolution
du Conseil sur la contribution européenne à la mise en place d'un système
global de navigation par satellite (GNSS) du 19 décembre 1994. [35] Accord
international de juin 2004 sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des
systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications
connexes. [36] COM(2011) 5
final. [37] COM(2011) 500
final. [38] Le
programme Galileo s'articule autour de quatre phases: la définition, le
développement, le déploiement et l'exploitation. La phase de déploiement se
terminera en 2019. La phase de la pleine exploitation sera en cours et ira donc
au-delà de 2020, l'exploitation du système et la mise à niveau de la
constellation se poursuivront pendant des années afin d'éviter toute
interruption des services. [39] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [40] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. L'Agence du GNSS
européen sera associée à la gouvernance des programmes GNSS. [41] Les
agences spatiales nationales d'Europe. [42] ASE
(Agence spatiale européenne). [43] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [44] AELE:
Association européenne de libre-échange. Des négociations seront entreprises
avec la Norvège pour qu'elle participe au budget 2014-2020. [45] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [46] Des
négociations sont en cours avec la Suisse pour qu'elle participe au budget
2014-2020. [47] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»). [48] La
réduction des ressources humaines directement liée à la nouvelle gouvernance et
à l'attribution de tâches liées à l'exploitation
des systèmes à l'agence du GNSS européen sera présentée en détail lors de
la révision du règlement 912 de l'Agence. Il est
prévu que l'expertise technique, actuellement assurée par la
Commission, sera transférée à l'Agence en tant que de besoin pour permettre
l’exécution des tâches qui lui seront confiées. [49] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [50] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [51] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [52] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [53] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL =
agent local; END = expert national détaché. [54] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [55] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [56] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [57] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.