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Document 52011PC0768
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of the Member States relating to making available on the market of simple pressure vessels
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples
/* COM/2011/0768 final - 2011/0350 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples /* COM/2011/0768 final - 2011/0350 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Contexte général, motifs et objectifs de la proposition La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008;
elle fait partie d’une série de propositions visant à aligner le texte de dix
directives «produits» sur les dispositions de la décision n° 768/2008/CE,
qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits. La législation d’harmonisation de l’Union, qui assure la
libre circulation des produits, a grandement contribué à l’achèvement et au
fonctionnement du marché unique. Elle vise à mettre en place un niveau élevé de
protection et donne aux opérateurs économiques les outils nécessaires pour
démontrer la conformité de leurs produits, garantissant par là leur libre
circulation grâce à la confiance ainsi établie. La directive 2009/105/CE est un exemple de cette
législation d’harmonisation de l’Union, qui garantit la libre circulation des
récipients à pression simples. Elle définit les exigences essentielles de
sécurité auxquelles les récipients à pression simples doivent satisfaire pour
pouvoir être mis à disposition sur le marché de l’Union. Les fabricants doivent
démontrer que leurs récipients à pression simples ont été conçus et fabriqués
dans le respect de ces exigences essentielles de sécurité et y apposer le
marquage CE. Au fil du temps, différentes lacunes et incohérences ont été
constatées, tous secteurs confondus, dans la mise en œuvre et l’application
effective de la législation d’harmonisation de l’Union, donnant lieu à: –
la présence de produits non conformes, voire dangereux, sur le marché
et, par conséquent, une certaine perte de confiance dans le marquage CE, –
des désavantages concurrentiels pour les opérateurs économiques
respectueux de la législation, par rapport à ceux qui contournent les règles en
vigueur, –
des différences de traitement en ce qui concerne les produits non
conformes et des distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques en
raison des pratiques différentes des autorités pour assurer le respect de la
législation, –
des pratiques différentes appliquées par les autorités nationales pour
la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, –
des problèmes qualitatifs dans le cas de certains organismes notifiés. Par ailleurs, l’environnement réglementaire est devenu de
plus en plus complexe et, souvent, un seul et même produit relève du champ
d’application de plusieurs actes législatifs. Du fait des incohérences existant
entre ces actes, les opérateurs économiques et les autorités des États membres
ont de plus en plus de difficultés à interpréter et appliquer correctement
cette législation. Pour remédier à ces lacunes générales de la législation
d’harmonisation de l’Union, observées dans plusieurs secteurs d’activité
industrielle, le nouveau cadre législatif, qui s’inscrit dans le paquet
relatif aux produits, a été adopté en 2008. Il vise à renforcer et
compléter les règles existantes ainsi qu’à améliorer des aspects pratiques de
leur mise en œuvre et de leur application effective. Le nouveau cadre
législatif est constitué de deux instruments complémentaires, à savoir le règlement
(CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la
surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Le règlement précité a établi de nouvelles règles en matière
d’accréditation (outil pour l’évaluation de la compétence des organismes
d’évaluation de la conformité), ainsi que des exigences concernant
l’organisation et la réalisation des activités de surveillance du marché et de
contrôle des produits provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent
directement dans tous les États membres depuis le 1er janvier
2010. La décision susmentionnée définit quant à elle un cadre
commun pour la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits.
Ce cadre prévoit des dispositions couramment employées dans la législation
européenne sur les produits (comme des définitions, les obligations incombant
aux opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, des
mécanismes de sauvegarde, etc.). Ces dispositions communes ont été consolidées
pour assurer que les directives puissent être mises en œuvre et appliquées plus
efficacement dans la pratique. De nouveaux aspects, notamment les obligations
incombant aux importateurs, ont été ajoutés; ils sont essentiels pour une
meilleure sécurité des produits proposés sur le marché. Les dispositions de cette décision et de ce règlement sont
complémentaires et étroitement liées. La décision définit les obligations à
respecter par les opérateurs économiques et les organismes notifiés pour
permettre aux autorités de surveillance du marché et aux autorités dont
relèvent les organismes notifiés d’accomplir comme il se doit les tâches qui
leur sont dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application
efficace et cohérente de la législation de l’Union relative aux produits. Toutefois, contrairement au règlement, les dispositions de
la décision ne s’appliquent pas directement dans les États membres. Pour que
tous les secteurs économiques relevant de la législation d’harmonisation de
l’Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre
législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la
législation en vigueur sur les produits. Il est ressorti d’une étude réalisée après l’adoption du
paquet «produits» en 2008 que la majeure partie de la législation
d’harmonisation de l’Union sur les produits allait devoir faire l’objet d’une
révision dans les trois ans, non seulement pour remédier aux problèmes observés
dans l’ensemble des secteurs mais aussi pour des raisons spécifiques à chacun
de ceux‑ci. Une telle révision impliquerait automatiquement l’alignement
des dispositions sur celles de la décision précitée puisque le Parlement
européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à généraliser autant que
possible ces nouvelles dispositions dans la législation future sur les produits
pour garantir une cohérence optimale du cadre réglementaire. Pour un certain nombre d’autres directives d’harmonisation
de l’Union, dont la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression
simples, aucune révision due à des problèmes sectoriels spécifiques ne devait
être entreprise dans ce délai. Afin de remédier néanmoins aux problèmes liés à
la non‑conformité de produits et aux organismes notifiés dans ces
secteurs, ainsi que par souci de cohérence de l’environnement réglementaire
applicable aux produits dans son ensemble, il a été décidé d’aligner
collectivement ces directives sur les dispositions de la décision. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union La présente initiative est dans la droite ligne de l’acte
pour le marché unique[1], qui a souligné la
nécessité de rétablir la confiance des consommateurs dans la qualité des
produits proposés sur le marché, ainsi que l’importance de renforcer la
surveillance du marché. Elle concourt également aux objectifs de la politique de la
Commission visant à mieux légiférer, ainsi qu’à simplifier l’environnement
réglementaire. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE
D’IMPACT Consultation des parties intéressées L’alignement de la directive 2009/105/CE sur la décision du
nouveau cadre législatif a fait l’objet de discussions avec les experts
nationaux responsables de la mise en œuvre de cette directive, avec le groupe
d’organismes notifiés ainsi qu’avec le groupe de coopération administrative et
a été examiné lors de contacts bilatéraux avec des associations du secteur. De juin à octobre 2010, une consultation publique a été
organisée, à l’intention de tous les secteurs concernés par la présente
initiative. Quatre questionnaires ciblés ont été adressés respectivement aux
opérateurs économiques, aux autorités, aux organismes notifiés et aux
utilisateurs; 300 réponses sont parvenues aux services de la Commission.
Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm. Outre
cette consultation générale, une autre a été lancée spécifiquement à
l’intention des PME. 603 PME ont ainsi été consultées par l’intermédiaire
du réseau «Enterprise Europe» en mai et juin 2010. Les résultats sont
disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf. La consultation a mis en lumière l’accueil généralement
favorable réservé à cette initiative. La nécessité d’améliorer la surveillance
du marché et le système d’évaluation et de suivi des organismes notifiés fait
l’unanimité. Les autorités soutiennent sans réserve le projet d’alignement
parce qu’il va renforcer le système en place et améliorer la coopération au
niveau de l’Union. Pour les entreprises, il devrait en résulter des conditions
de concurrence plus équitables du fait des mesures plus efficaces qui pourront
être prises à l’encontre des produits non conformes à la législation, ainsi
qu’une simplification découlant de l’alignement des dispositions applicables.
Des préoccupations ont été exprimées concernant certaines obligations qui sont
toutefois indispensables pour rendre la surveillance du marché plus efficace.
Les mesures n’entraîneront pas de coûts importants pour les secteurs concernés;
ces coûts devraient d’ailleurs être largement compensés par les avantages
découlant de l’amélioration de la surveillance du marché. Obtention et utilisation d’expertise L’analyse d’impact du présent train de mesures de mise en
œuvre est fondée en grande partie sur celle réalisée en vue de l’adoption du
nouveau cadre législatif. Outre les informations recueillies et analysées dans
ce contexte, une nouvelle consultation a été réalisée auprès d’experts et de
groupes d’intérêts s’occupant plus spécifiquement du secteur concerné, ainsi
que d’experts «horizontaux» travaillant dans le domaine de l’harmonisation
technique, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la
surveillance du marché. Analyse d’impact Sur la base des informations ainsi rassemblées, la
Commission a procédé à une analyse d’impact, dans le cadre de laquelle les
trois options suivantes ont été examinées et comparées. Option 1: aucune modification de la situation actuelle Aucune modification n’est apportée à la directive en
vigueur, les seules améliorations escomptées étant liées à la mise en œuvre du
règlement relevant du nouveau cadre législatif. Option 2: alignement sur la décision du nouveau
cadre législatif par des mesures non législatives Cette option prévoit l’encouragement de l’alignement
volontaire sur les dispositions de la décision notamment en les présentant sous
la forme de meilleures pratiques dans des documents d’orientation. Option 3: alignement sur la décision du nouveau
cadre législatif par des mesures législatives Les dispositions de la décision sont intégrées dans le
dispositif des directives existantes. La troisième option a été jugée
préférable pour les raisons suivantes: –
elle améliorera la compétitivité des entreprises et des organismes
notifiés s’acquittant sérieusement de leurs obligations, par rapport à ceux qui
contournent le système, –
elle améliorera le fonctionnement du marché intérieur en garantissant
l’égalité de traitement pour tous les opérateurs économiques, notamment les
importateurs et les distributeurs, ainsi que les organismes notifiés, –
elle ne représente pas de coûts importants pour les opérateurs
économiques et les organismes notifiés; ceux qui respectent déjà les
obligations légales ne devraient supporter qu’un surcoût négligeable, voire
aucun coût supplémentaire, –
elle est jugée plus efficace que la deuxième option: dans la mesure où
cette dernière prévoit des mesures n’ayant pas force de loi, il n’est pas
certain que les effets positifs attendus se concrétiseraient si cette option
était retenue, –
les deux premières options ne permettent pas de résoudre le problème des
incohérences dans le cadre réglementaire ni de contribuer à la simplification
de celui‑ci. 3. ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DE LA PROPOSITION 3.1. Définitions universelles La proposition prévoit des
définitions uniformisées de termes qui sont communément employés dans la
législation d’harmonisation de l’Union et qui devraient dès lors être interprétés
de manière cohérente dans toute cette législation. 3.2. Obligations des opérateurs économiques et
exigences en matière de traçabilité La proposition clarifie les obligations incombant aux
fabricants et à leurs mandataires et spécifie de nouvelles obligations en ce
qui concerne les importateurs et les distributeurs. Les importateurs doivent
vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la
conformité requise et qu’ils ont établi la documentation technique. Ils doivent
aussi s’assurer, auprès des fabricants, que cette documentation technique peut
être fournie aux autorités à la demande de celles‑ci. Les importateurs
doivent en outre vérifier que les récipients à pression simples sont porteurs
du marquage prévu et accompagnés des notices d’instructions et informations de
sécurité requises. Ils doivent conserver une copie de la déclaration de
conformité et indiquer leurs nom et adresse sur le produit. Les distributeurs
ont l’obligation de vérifier que les récipients à pression simples portent le
marquage CE, mentionnent le nom du fabricant et de l’importateur, le cas
échéant, et sont accompagnés de la documentation et des notices d’instructions
requises. Les importateurs et les distributeurs doivent coopérer avec
les autorités de surveillance du marché et prendre les mesures qui s’imposent
s’ils ont fourni des récipients à pression simples non conformes. Des obligations accrues en matière de traçabilité
sont prévues pour tous les opérateurs économiques. Les récipients à pression simples
doivent porter les nom et adresse du fabricant, ainsi qu’un numéro permettant
de les identifier et de les rattacher à la documentation technique concernée.
S’il s’agit d’un récipient à pression simple importé, les nom et adresse de
l’importateur doivent aussi être indiqués. Par ailleurs, tout opérateur
économique doit être en mesure d’indiquer aux autorités le nom de l’opérateur
économique qui lui a fourni un récipient à pression simple ou auquel il a
fourni un tel récipient. 3.3. Normes harmonisées Le respect des normes harmonisées confère une présomption de
conformité aux exigences essentielles. Le 1er juin 2011, la
Commission a adopté une proposition de règlement relatif à la normalisation
européenne[2] visant à établir un cadre
juridique horizontal pour la normalisation européenne. Cette proposition de
règlement prévoit notamment des dispositions sur les demandes de normalisation
adressées par la Commission aux organismes européens de normalisation, sur la
procédure d’objection à l’encontre de normes harmonisées et sur la
participation des parties prenantes au processus de normalisation. Par
conséquent, les dispositions de la directive 2009/105/CE qui portent sur ces
mêmes questions ont été supprimées dans la présente proposition pour des
raisons de sécurité juridique. La disposition conférant la présomption de conformité aux
normes harmonisées a été modifiée afin de clarifier la portée de celle‑ci
lorsque les normes ne couvrent que partiellement les exigences essentielles. 3.4. Évaluation de la conformité et
marquage CE La directive 2009/105/CE a déterminé les procédures
appropriées d’évaluation de la conformité que les fabricants doivent appliquer
en vue de démontrer que leurs récipients à pression simples satisfont aux
exigences essentielles de sécurité. La proposition aligne ces procédures sur
leurs versions actualisées définies dans la décision du nouveau cadre
législatif. Elle conserve certains éléments spécifiques déjà prévus dans la
directive 2009/105/CE, tels que les examens concernant les soudures. Les principes généraux relatifs au marquage CE sont
énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, tandis que les
dispositions particulières concernant son apposition sur les récipients à
pression simples figurent dans la présente proposition. 3.5. Organismes notifiés La proposition renforce les critères de notification
applicables aux organismes notifiés. Elle précise que les filiales ou les sous‑traitants
doivent aussi satisfaire à ces exigences. Elle définit de nouvelles exigences
spécifiques concernant les autorités notifiantes et prévoit une procédure
révisée pour la notification des organismes notifiés. Le certificat
d’accréditation atteste la compétence d’un organisme notifié. Lorsque l’examen
de la compétence n’a pas été effectué selon le processus d’accréditation, la
notification doit comporter tous les documents démontrant comment la compétence
de l’organisme a été évaluée. Les États membres auront la possibilité d’émettre
une objection à l’encontre d’une notification. 3.6. Surveillance du marché et procédure de la
clause de sauvegarde La proposition modifie la procédure actuelle de la clause de
sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États
membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées
lorsqu’un récipient à pression simple non conforme est identifié. La procédure
de la clause de sauvegarde à proprement parler – qui donne lieu à l’adoption,
par la Commission, d’une décision indiquant si la mesure prise est justifiée ou
non – n’est engagée que lorsqu’un État membre formule une objection contre
une mesure frappant un récipient à pression simple. Si aucun désaccord n’est
exprimé concernant la mesure de restriction adoptée, tous les États membres
doivent prendre les dispositions requises sur leur territoire. 4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique La proposition est fondée sur l’article 114 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principe de subsidiarité Le marché intérieur relève d’une compétence que l’Union
partage avec les États membres. Le principe de subsidiarité s’applique en
particulier en ce qui concerne les nouvelles dispositions visant à améliorer
l’application effective de la directive 2009/105/CE, à savoir les obligations
incombant à l’importateur et au distributeur, les dispositions en matière de
traçabilité, celles sur l’évaluation et la notification des organismes
notifiés, ainsi que les obligations renforcées de coopération dans le contexte
des procédures révisées de sauvegarde et de surveillance du marché. L’expérience de l’application de la législation a montré que
les mesures prises au niveau national ont donné lieu à des approches
divergentes et à un traitement différent des opérateurs économiques au sein de
l’Union, ce qui compromet la réalisation du but poursuivi par la directive. Les
mesures qui pourraient être prises à l’échelle des États membres pour remédier
aux problèmes constatés risqueraient de créer des obstacles à la libre
circulation des marchandises. Par ailleurs, l’action des États membres est
limitée au territoire national. Compte tenu de l’internationalisation
croissante des échanges, le nombre de problèmes transfrontaliers est en hausse
constante. Une action coordonnée au niveau de l’Union est nettement mieux à
même d’atteindre les objectifs fixés et, en particulier, rendra la surveillance
du marché plus efficace. Il est donc plus approprié d’agir au niveau de
l’Union. En ce qui concerne les incohérences constatées entre les
directives, seul le législateur européen peut intervenir. Proportionnalité Conformément au principe de proportionnalité, les
modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs définis. Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de
charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier aux PME, ni aux
administrations. Lorsqu’il est constaté que certaines modifications peuvent
avoir des effets négatifs, l’analyse d’impact de l’option en question permet de
trouver la solution la mieux proportionnée aux problèmes rencontrés. Un certain
nombre de modifications visent à améliorer la clarté de la directive existante
sans introduire d’exigences nouvelles ayant une incidence sur le plan des
coûts. Technique législative L’alignement sur la décision du nouveau cadre législatif
impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la
directive 2009/105/CE. Pour assurer la lisibilité du texte modifié, il a été
décidé d’appliquer la technique de la refonte conformément à l’accord
interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à
la technique de la refonte des actes juridiques[3]. Les modifications apportées aux dispositions de la directive
2009/105/CE concernent les définitions, les obligations incombant aux
opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes
harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, les organismes
notifiés, la procédure de la clause de sauvegarde ainsi que les procédures
d’évaluation de la conformité. La proposition ne modifie en rien le champ d’application de
la directive 2009/105/CE ni la teneur des exigences essentielles de sécurité. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Abrogation d’actes législatifs existants L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la
directive 2009/105/CE. Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il
convient donc qu’il lui soit étendu. ê 2009/105/CE (adapté) 2011/0350 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux Ö à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché des Õ récipients à pression simples (Refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne
Ö sur le fonctionnement de l’Union
européenne Õ, et notamment son article 95 Ö 114 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê 2009/105/CE considérant 1 (adapté) La
directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à
pression simples[5] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon
substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de
procéder à la codification de ladite directive. ò nouveau (1)
La directive 2009/105/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à
pression simples[6] doit faire l’objet de
plusieurs modifications substantielles. Par souci de clarté, il convient de
procéder à sa refonte. (2)
Le règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)
n° 339/93 du Conseil[7] définit les règles
relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité,
établit un cadre pour la surveillance des produits sur le marché et le contrôle
des produits provenant de pays non membres de l’Union et énonce les principes
généraux relatifs au marquage CE. (3)
La décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre
commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil[8] établit un cadre commun
de principes généraux et de dispositions de référence conçus pour être
appliqués à l’ensemble de la législation d’harmonisation des conditions de
commercialisation des produits, afin de fournir une base cohérente aux
révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la
directive 2009/105/CE aux dispositions de ladite décision. ê 2009/105/CE considérant 2 (adapté) (4)
Il Ö convient que les Õ incombe aux États membres Ö assurent Õ d’assurer
sur leur territoire la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des
biens au regard des risques de fuites ou d’éclatement que peuvent faire courir
les récipients à pression simples. ê 2009/105/CE considérant 3 Dans les États membres, des dispositions
impératives déterminent en particulier le niveau de sécurité que doivent
respecter les récipients à pression simples par la spécification des
caractéristiques de construction et de fonctionnement, des conditions
d’installation et d’utilisation ainsi que des procédures de contrôle avant et
après la mise sur le marché. Ces dispositions
impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de sécurité
différents d’un État membre à l’autre mais en raison de leur disparité, elles
entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté. ê 2009/105/CE considérant 4 Dès lors, la présente directive ne devrait définir
que les exigences impératives et essentielles. Pour faciliter la preuve de la
conformité aux exigences essentielles, il est indispensable de disposer de
normes harmonisées sur le plan communautaire concernant notamment la
construction, le fonctionnement et l’installation des récipients à pression
simples, normes dont le respect assure aux produits une présomption de
conformité avec ces exigences essentielles. Ces normes harmonisées sur le plan communautaire sont élaborées par
des organismes privés et devraient conserver leur statut de textes non
obligatoires. À cette fin le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité
européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen
de normalisation des télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les
organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux
orientations générales[9] pour la coopération entre la Commission,
l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes,
signées le 28 mars 2003. ò nouveau (5)
Les opérateurs économiques
devraient être responsables de la conformité des récipients à pression simples,
conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne
d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des
intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, et la protection des
utilisateurs ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de
l’Union. (6)
Tous les opérateurs économiques
intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient
prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à
disposition sur le marché que des récipients à pression simples conformes à la
présente directive. Il convient de prévoir une répartition claire et
proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le
processus d’approvisionnement et de distribution. ê 2009/105/CE considérant 5 (adapté) Le
Conseil a adopté une série de directives visant à l’élimination des entraves
techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans
sa résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière
d’harmonisation technique et de normalisation[10]; ces directives
prévoient chacune l’apposition du marquage «CE». La Commission, dans sa
communication du 15 juin 1989 concernant une
approche globale en matière de certification et essais[11], a proposé la création
d’une réglementation commune concernant un marquage «CE» au graphisme unique.
Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une
approche globale en matière d’évaluation de la conformité[12], a approuvé comme
principe directeur l’adoption d’une telle approche cohérente en ce qui concerne
l’utilisation du marquage «CE». Les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche
qui devrait être appliquée sont les exigences essentielles et les procédures
d’évaluation de la conformité. ò nouveau (7)
Le fabricant, en raison de la
connaissance détaillée qu’il a de la conception et du procédé de fabrication,
est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la
conformité des récipients à pression simples. Celle‑ci devrait par
conséquent incomber au seul fabricant. (8)
Il est nécessaire de veiller à ce
que les récipients à pression simples originaires de pays tiers qui entrent sur
le marché de l’Union soient conformes aux exigences de la présente directive
et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures
d’évaluation appropriées pour ces récipients à pression simples. Il convient
dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce
que les récipients à pression simples qu’ils mettent sur le marché soient
conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas
sur le marché des récipients à pression simples qui ne sont pas conformes à ces
exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des
dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures
d’évaluation de conformité aient été menées à bien, que le marquage ait été
apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition
des autorités de surveillance. (9)
Le distributeur met un récipient
à pression simple à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le
marché par le fabricant ou par l’importateur et doit agir avec la diligence
requise pour garantir que la façon dont il manipule le récipient à pression
simple ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. (10)
Lors de la mise sur le marché
d’un récipient à pression simple, chaque importateur devrait indiquer sur
celui-ci son nom et l’adresse à laquelle il peut être contacté. (11)
Tout opérateur économique qui met
un récipient à pression simple sur le marché sous son nom ou sa marque propre
ou qui modifie un récipient à pression simple de telle manière que sa
conformité aux exigences de la présente directive risque d’en être affectée
devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les
obligations incombant à celui‑ci. (12)
Du fait de leur proximité avec le
marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux
tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales
compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces
autorités toutes les informations nécessaires sur le récipient à pression
simple concerné. (13)
Garantir la traçabilité d’un
récipient à pression simple tout au long de la chaîne d’approvisionnement
contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace.
Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du
marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des
récipients à pression simples non conformes sur le marché. (14)
La présente directive devrait
s’en tenir à définir les exigences essentielles de sécurité. Afin de faciliter
l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une
présomption de conformité pour les produits qui répondent aux normes
harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n° […/…] du Parlement
européen et du Conseil du […] relatif à la normalisation européenne et
modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les
directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil[13]
pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant
auxdites exigences, et notamment en ce qui concerne la conception, le
fonctionnement et l’installation des récipients à pression simples. (15)
Le règlement (UE) n° […/…]
[relatif à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la
formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles‑ci
ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive. (16)
Il est nécessaire de définir des
procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs
économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les
récipients à pression simples mis à disposition sur le marché sont conformes
aux exigences essentielles de sécurité. La décision n° 768/2008/CE définit
des modules pour l’évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de
la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque
encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les
secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les
procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. (17)
Il y a lieu que les fabricants
établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations
détaillées concernant la conformité des récipients à pression simples aux
exigences définies par la présente directive ainsi que par toute autre
législation d’harmonisation de l’Union qui serait applicable. (18)
Le marquage CE, qui atteste la
conformité d’un récipient à pression simple, est la conséquence visible d’un
processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Les
principes généraux régissant le marquage CE et ses liens avec d’autres
marquages sont définis dans le règlement (CE) n° 765/2008. Les règles
régissant l’apposition du marquage CE devraient être fixées par la présente
directive. ê 2009/105/CE considérant 6 (adapté) (19)
Un contrôle du respect des prescriptions techniques
Ö exigences essentielles de sécurité Õ en question est nécessaire pour protéger
efficacement les utilisateurs et les tiers. Les procédures de
contrôle existantes diffèrent d’un État membre à l’autre. Pour éviter des
contrôles multiples, qui sont autant d’entraves à cette libre circulation des
récipients, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des contrôles
par les États membres. Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des
contrôles, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires et
les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés
des fonctions d’examen, de surveillance et
de vérification. ê 2009/105/CE considérant 7 La présence sur un récipient à pression simple du
marquage «CE» devrait constituer une présomption de sa conformité avec la
présente directive et devrait rendre par conséquent inutile, lors de son
importation et de sa mise en service, la répétition des contrôles déjà
effectués. Néanmoins il pourrait arriver que des récipients à pression simples
compromettent la sécurité. Il convient donc de prévoir une procédure destinée à
pallier ce danger. ò nouveau (20)
Les procédures d’évaluation de la
conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention
d’organismes d’évaluation de la conformité, qui sont notifiés à la Commission
par les États membres. (21)
L’expérience a montré que les
critères définis dans la directive 2009/105/CE que doivent remplir les
organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la
Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément
élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant
primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau
équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer
des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la
conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services
d’évaluation de la conformité. (22)
Afin d’assurer un niveau de
qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire
de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités
notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la
notification et à la surveillance des organismes notifiés. (23)
Si un organisme
d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans
des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences
correspondantes énoncées dans la présente directive. (24)
Le système défini dans la
présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu
dans le règlement (CE) n° 765/2008. Vu que l’accréditation constitue un
moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la
conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être
encouragée. (25)
L’accréditation organisée de
manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 765/2008
pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de
conformité, devrait être considérée par les autorités nationales dans
l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence
technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les
autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés
pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans un tel cas, afin de garantir
le niveau suffisant de crédibilité des évaluations auprès des autres autorités
nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres
les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes
d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont
aux exigences réglementaires applicables. (26)
Les organismes d’évaluation de la
conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à
l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver
le niveau de protection requis pour les récipients à pression simples destinés
à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants
et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences
que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches
d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la
compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des
organismes déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les
sous-traitants et les filiales. (27)
Il est indispensable d’accroître
l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment,
de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en
ligne. (28)
Étant donné que les organismes
notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient
de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de
soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important
de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant
à la compétence d’organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés,
avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés. (29)
Pour des raisons de
compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les
procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux
opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de
traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application
technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet
objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre
les organismes notifiés. (30)
Afin de garantir la sécurité
juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la
surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le
marché de l’Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent
aux récipients à pression simples. La présente directive ne doit pas empêcher
les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement
de ces tâches. (31)
La directive 2009/105/CE prévoit
déjà une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d’apprécier le
bien-fondé de mesures prises par les États membres à l’encontre de récipients à
pression simples qu’ils estiment non conformes. Pour accroître la transparence
et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure de
sauvegarde actuelle, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de
l’expertise disponible dans les États membres. (32)
Le système actuel devrait être
complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées
des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de récipients à pression
simples présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour
d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait
également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération
avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce
qui concerne de tels récipients à pression simples. (33)
Lorsque les États membres et la
Commission s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure de sauvegarde prise par
un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être
nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée à des
lacunes d’une norme harmonisée. (34)
Il est nécessaire de prévoir un
régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en
service de récipients à pression simples déjà mis sur le marché conformément à
la directive 2009/105/CE. (35)
Les États membres devraient fixer
des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux
dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et
veiller à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions
devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. (36)
Étant donné que l’objectif de la
présente directive, qui est de faire en sorte que les récipients à pression
simples se trouvant sur le marché se conforment aux exigences garantissant un
niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres
intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur,
ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc,
en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen,
l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré
à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la présente directive
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (37)
L’obligation de transposer la
présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui
constituent une modification de fond par rapport à la directive 2009/105/CE.
L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives
précédentes. ê 2009/105/CE considérant 8 (adapté) (38)
La présente directive ne devrait Ö doit Õ pas porter atteinte aux
obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit
national et d’application des directives indiqués à l’annexe IV, partie B, de la directive 2009/105/CE, ê 2009/105/CE (adapté) ð nouveau ONT ARRÊTÉ Ö ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I1 CHAMP
D’APPLICATION, DÉFINITIONS, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION Ö DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Õ Article premier Ö Champ d’application Õ 1. La présente directive s’applique aux récipients à
pression simples Ö (ci‑après «récipients») Õ fabriqués en série Ö qui ont les caractéristiques suivantes Õ.: a) «récipient à pression simple» ou
Ö les récipients sont Õ «récipient»:
tout récipient soudés,
soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, qui est
destinés à contenir de l’air ou de
l’azote et qui
n’est pas Ö non Õ destinés à
être soumis à la flamme.; b) Lles parties et assemblages Ö composants Õ contribuant à la résistance du récipient à la pression
sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié
ou en alliages d’aluminium non trempant.; c) Lle récipient est constitué: i) soit d’une partie cylindrique de section droite
circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l’intérieur ð l’extérieur ï ou des fonds
plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique; ii) soit de deux fonds bombés de même axe de
révolution.; d) Lla pression maximale de service du
récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par
sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bar.l.; e) Lla température minimale de service ne doit pas être
Ö n’est pas Õ inférieure à ‑ 50 °C et la température maximale de
service ne doit pas
être Ö n’est pas Õ supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou
à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium;. ê 2009/105/CE b) «norme harmonisée»: une
spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation) adoptée
par le Comité européen de normalisation (CEN), le comité européen de
normalisation électrotechnique (Cenelec) ou l’Institut européen de
normalisation des télécommunications (ETSI), ou par deux de ces organismes ou
par les trois, sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société
de l’information[14], ainsi qu’en vertu des orientations générales
pour la coopération entre la Commission, l’Association européenne de
libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003. ê 2009/105/CE (adapté) 2. Sont exclus du champ d’application de lLa présente directive, les Ö ne s’applique pas aux Õ récipients suivants: ê 2009/105/CE a) les appareils spécialement conçus en vue d’un
usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité; b) les appareils spécifiquement destinés à
l’équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs; c) les extincteurs d’incendie. ê 2009/105/CE (adapté) Article 2 [Article
R1 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Définitions Õ 3. Au
sens Aux fins
de la présente directive, on entend par: ò nouveau 1) «mise à disposition sur
le marché»: toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé
sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre
onéreux ou gratuit; 2) «mise sur le marché»: la
première mise à disposition d’un récipient sur le marché de l’Union; 3) «fabricant»: toute
personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou
fabriquer un récipient, et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa
marque; 4) «mandataire»: toute personne
physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant
pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 5) «importateur»: toute
personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un récipient provenant
d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 6) «distributeur»: toute
personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement,
autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un récipient à disposition sur
le marché; 7) «opérateurs économiques»:
le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 8) «spécification
technique»: un document qui établit les exigences techniques auxquelles un
récipient doit répondre; 9) «norme harmonisée»: une
norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c),
du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne]; 10) «accréditation»:
l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement
(CE) n° 765/2008; 11) «organisme national
d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de
l’article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008; 12) «évaluation de la
conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences de la
présente directive relatives à un récipient ont ou non été respectées; 13) «organisme d’évaluation
de la conformité»: un organisme qui procède à des activités d’évaluation de la
conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et
l’inspection; 14) «rappel»: toute mesure
visant à obtenir le retour d’un récipient qui a déjà été mis à la disposition
de l’utilisateur; 15) «retrait»: toute mesure
visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un récipient de la
chaîne d’approvisionnement; 16) «marquage CE»: le
marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux
dispositions applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de
l’Union prévoyant son apposition; 17) «législation
d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union harmonisant les
conditions de commercialisation des produits. ê 2009/105/CE (adapté) ð nouveau Article 23 Ö Mise à disposition sur le marché et mise en service Õ 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles
pour que les récipients ne puissent être mis ð à disposition ï sur le marché et
en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des
animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus
convenablement et utilisés conformément à leur destination. 2. Les dispositions de la présente directive n’affectent pas
la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les
exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des
travailleurs lors de l’utilisation des récipients, pour autant que cela
n’implique pas de modifications de ces récipients par rapport aux
spécifications de la présente directive. Article 34 Ö Exigences essentielles Õ 1. Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50
bar.l doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à
l’annexe I. 2. Les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou
égal à 50 bar.l doivent être fabriqués selon les règles de l’art en la matière
utilisées dans un des États membres et porter les inscriptions prévues à l’annexe III,
point 1, à l’exception du marquage «CE» visé à l’article 16. Article 45 Ö Libre circulation Õ Les États membres ne font pas obstacle à la mise ð à disposition ï sur le marché et
à la mise en service sur leur territoire des récipients qui satisfont aux
dispositions de la présente directive. ò nouveau CHAPITRE 2 OBLIGATIONS DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES Article 6 [Article R2 de
la décision n° 768/2008/CE] Obligations
des fabricants 1. Les fabricants
s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché des récipients dont le produit PS
× V est supérieur à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués
conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. Les fabricants s’assurent,
lorsqu’ils mettent sur le marché des récipients dont le produit PS × V
est inférieur ou égal à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués
selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des États membres. 2. Dans le cas des
récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, les
fabricants établissent la documentation technique prévue à l’annexe III,
points 2 et 3, et appliquent ou font appliquer la procédure
d’évaluation de la conformité visée à l’article 13. Lorsqu’il a été démontré, à
l’aide de cette procédure, qu’un récipient dont le produit PS × V est
supérieur à 50 bar.l respecte les exigences applicables, les fabricants
établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE
ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1. Les fabricants veillent à ce
que les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l
portent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1. 3. Les fabricants
conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité
pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient. 4. Les fabricants
s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série
reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou
des caractéristiques du récipient ainsi que des modifications des normes harmonisées
par rapport auxquelles la conformité d’un récipient est déclarée. Lorsque cela semble
approprié, au vu des risques que présente un récipient, les fabricants, dans un
souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, effectuent
des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché,
examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de
récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent
les distributeurs d’un tel suivi. 5. Les fabricants
s’assurent que leurs récipients portent un numéro de type, de lot ou de série
permettant leur identification. 6. Les fabricants
indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à
laquelle ils peuvent être contactés sur le récipient. L’adresse doit préciser
un lieu unique où le fabricant peut être contacté. 7. Les fabricants veillent à ce que les
récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l soient
accompagnés des notices d’instructions et informations de sécurité prévues à
l’annexe III, point 2, rédigées dans la ou les langues officielles de
l’État membre de destination. 8. Les fabricants
qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur
le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les
mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les
fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des
États membres dans lesquels ils ont mis le récipient à disposition, en
fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective adoptée. 9. Sur requête
motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité du récipient, dans une langue aisément compréhensible par cette
autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée
en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis sur
le marché. Article 7 [Article R3 de
la décision n° 768/2008/CE] Mandataires 1. Le fabricant peut
désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à
l’article 6, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation
technique ne peuvent être confiés au mandataire. 2. Le mandataire
exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit
au minimum autoriser le mandataire: a) à tenir la déclaration
UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités
de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur
le marché du récipient; b) sur requête
motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
récipient; c) à coopérer, à leur
demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en
vue d’éliminer les risques présentés par les récipients couverts par le mandat
délivré au mandataire. Article 8 [Article R4 de
la décision n° 768/2008/CE] Obligations
des importateurs 1. Les importateurs
ne mettent sur le marché que des récipients conformes. 2. Avant de mettre
sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l,
les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la
conformité, visée à l’article 6, a été appliquée par le fabricant. Ils
s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le
récipient porte le marquage CE et les inscriptions prévues à
l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis, et
que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6,
paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur
considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V
est supérieur à 50 bar.l n’est pas conforme aux exigences essentielles de
sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient sur le marché
qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un
risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que les autorités de
surveillance du marché. Avant de mettre sur le
marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à
50 bar.l, les importateurs s’assurent qu’il porte les inscriptions prévues
à l’annexe III, point 1, et que le fabricant a respecté les exigences
énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. 3. Les importateurs
indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à
laquelle ils peuvent être contactés sur le récipient ou, lorsque ce n’est pas
possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le récipient. 4. Les importateurs
veillent à ce que les récipients dont le produit PS × V est supérieur à
50 bar.l soient accompagnés des notices instructions et informations de
sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans la ou les
langues officielles de l’État membre de destination. 5. Les importateurs
veillent à ce que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à
50 bar.l est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles
énoncées à l’annexe I. 6. Lorsque cela
semble approprié au vu des risques que présente un récipient, les importateurs,
dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs,
effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le
marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels
de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et
informent les distributeurs d’un tel suivi. 7. Les importateurs
qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur
le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les
mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les
importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes
des États membres dans lesquels ils ont mis ce récipient à disposition, en
fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective adoptée. 8. Dans le cas des
récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, pendant une durée
de dix ans à compter de leur mise sur le marché, les importateurs tiennent une
copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de
surveillance du marché et veillent à ce que la documentation technique puisse
être fournie à ces autorités, sur demande. 9. Sur requête
motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité d’un récipient, dans une langue aisément compréhensible par cette
autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure
adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont
mis sur le marché. Article 9 [Article R5 de
la décision n° 768/2008/CE] Obligations
des distributeurs 1. Lorsqu’ils
mettent un récipient à disposition sur le marché, les distributeurs agissent
avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente
directive. 2. Avant de mettre
un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l à disposition sur
le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et les
inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné
des documents requis ainsi que des notices d’instructions et informations de
sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs
de l’État membre dans lequel le récipient doit être mis à disposition sur le
marché et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées
à l’article 6, paragraphes 5 et 6, ainsi qu’à l’article 8,
paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur
considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V
est supérieur à 50 bar.l n’est pas conforme aux exigences essentielles de
sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient à disposition sur
le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient
présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi
que les autorités de surveillance du marché. Avant de mettre à
disposition sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou
égal à 50 bar.l, les distributeurs s’assurent qu’il porte les inscriptions
prévues à l’annexe III, point 1, et que le fabricant et l’importateur
ont respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5
et 6, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3. 3. Les distributeurs
veillent à ce que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à
50 bar.l est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles
énoncées à l’annexe I. 4. Les distributeurs
qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis à
disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à
ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en
conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient
présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités
nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce récipient
à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité
et toute mesure corrective adoptée. 5. Sur requête
motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité d’un récipient. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à
toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients
qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Article 10 [Article R6 de
la décision n° 768/2008/CE] Cas
dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et
aux distributeurs Un importateur ou un
distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente
directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de
l’article 6 lorsqu’il met un récipient sur le marché sous son nom ou sa
marque, ou lorsqu’il modifie un récipient déjà mis sur le marché de telle sorte
que la conformité aux exigences de la présente directive peut en être affectée. Article 11 [Article R7 de
la décision n° 768/2008/CE] Identification
des opérateurs économiques Les opérateurs économiques,
sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur
économique qui leur a fourni un récipient; b) tout opérateur
économique auquel ils ont fourni un récipient. Les opérateurs économiques
doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa
pendant une durée de dix ans à compter de la date où le récipient leur a été
fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni
le récipient. CHAPITRE 3 CONFORMITÉ DES RÉCIPIENTS
DONT LE PRODUIT PS × V EST SUPÉRIEUR À 50 BAR.L ê 2009/105/CE (adapté) Article 512 [Article R8 de la décision
n° 768/2008/CE] Ö Présomption de conformité Õ ò nouveau Les récipients dont le
produit PS × V est supérieur à 50 bar.l qui sont conformes à des normes
harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés
conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces
normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I. [Lorsqu’une norme harmonisée
satisfait aux exigences qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’annexe I
ou à l’article 21, la Commission publie les références de ladite norme au Journal
officiel de l’Union européenne.] ê 2009/105/CE Les États membres présument
conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive les récipients
munis du marquage «CE». La conformité des récipients aux
normes nationales qui transposent les normes harmonisées dont les références
ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne donne présomption de conformité aux exigences
essentielles de sécurité figurant à l’annexe I. Les États membres publient les
références de ces normes nationales. 2. Les États membres présument que
les récipients, pour lesquels les normes visées au paragraphe 1, deuxième
alinéa, n’existent pas ou pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué
qu’en partie lesdites normes, sont conformes aux exigences essentielles de
sécurité figurant à l’annexe I, lorsque, après avoir reçu une attestation «CE»
de type, leur conformité au modèle agréé est attestée par l’apposition du
marquage «CE». 3. Lorsque des récipients font
l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant
l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ces récipients sont
également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives. Toutefois, lorsqu’une ou
plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période
transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux
dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas,
les références des directives appliquées,
telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont inscrites sur les documents, notices ou
instructions requis par ces directives et accompagnant les récipients. ê 2009/105/CE (adapté) ð nouveau CHAPITRE II Certification Section 1 Article 13 Procédures Ö d’évaluation de la conformité Õ de certification Article 8 1. Préalablement à la construction Ö leur fabrication Õ , dles récipients,
dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, fabriqués conformément aux normes harmonisées
ð sont soumis à l’examen UE de type (module
B) ï visées Ö prévu Õ à l’annexe II,
point 1, l’article 5, paragraphe 1,
le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté doit à son choix Ö comme suit Õ: ò nouveau a) dans le cas des
récipients fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à
l’article 12, au choix du fabricant, de l’une des deux manières suivantes: ê 2009/105/CE a) soit en informer un organisme de
contrôle agréé, visé à l’article 9, qui, au vu du dossier technique de
construction, visé à l’annexe II, point 3, établira une attestation
d’adéquation de ce dossier, ò nouveau i) évaluation de l’adéquation
de la conception technique du récipient par un examen de la documentation
technique et des preuves, sans examen d’un échantillon (module B – type de
conception); ê 2009/105/CE ð nouveau bii)- ð examen d’un ï soit soumettre un modèle
de récipient ð représentatif de la fabrication envisagée du
récipient complet ï à l’examen «CE» de type visé à l’article 10
ð (module B – type de fabrication); ï ê 2009/105/CE (adapté) 2.b) Préalablement à la
construction Ö dans le cas Õ des récipients, dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, fabriqués en
Ö dont la fabrication Õ ne respectant
Ö respecte Õ pas ou en
ne respectant
Ö respecte Õ qu’en partie les normes harmonisées visées à l’article 5,
paragraphe 1, 12,
le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté
soumettent
Ö soumet pour examen Õ un modèle de récipient à l’examen «CE» de type visé à l’article 10
Ö représentatif de la fabrication envisagée du
récipient complet (module B – type de fabrication) Õ . 32. Les récipients fabriqués conformément aux normes
harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1, ou au modèle agréé sont,
aAvant leur mise sur le marché, Ö les récipients sont Õ soumis Ö aux procédures
suivantes Õ: ê 2009/105/CE ð nouveau a) lorsque le produit PS × V est supérieur à
3 000 bar.l, à la vérification «CE» visée à l’article 11
ð au module C1 (conformité au type sur la base du
contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du produit) prévu à
l’annexe II, point 2 ï ; ê 2009/105/CE (adapté) ð nouveau b) lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal
à 3 000 bar.l et supérieur à 50
ð 200 ï bar.l, au choix
du fabricant Ö , à l’un des deux modules
suivants Õ : ê 2009/105/CE (adapté) ð nouveau i) soit à la déclaration
de ð au module C1 ï (conformité ð au type sur la base du contrôle interne de la
fabrication et de l’essai supervisé du produit) ï «CE» visée Ö prévu Õ à l’article 12 l’annexe II, point 2; ii) soit à la vérification
ð au module C2 (conformité au type sur la base du contrôle interne de la
fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires) ï «CE» visée Ö prévu Õ à l’article 11l’annexe II, point 3.; ò nouveau c) lorsque le produit
PS × V est inférieur ou égal à 200 bar.l et supérieur à 50 bar.l, au
choix du fabricant, à l’un des deux modules suivants: i) soit au module C1
(conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai
supervisé du produit) prévu à l’annexe II, point 2; ii) soit au module C
(conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication) prévu à
l’annexe II, point 4. ê 2009/105/CE (adapté) 43. Les dossiers et la correspondance se
rapportant aux procédures de certification visées aux paragraphes 1,
et 2 et
3 sont rédigés dans une langue officielle de l’État
membre où est établi l’organisme de contrôle agréé Ö notifié Õ , ou dans une langue
acceptée par celui-ci. ò nouveau Article 14 [Article R10
de la décision n° 768/2008/CE] Déclaration UE
de conformité 1. La déclaration UE
de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité
énoncées à l’annexe I a été démontré. 2. La déclaration UE
de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la
décision n° 768/2008/CE, contient les éléments précisés dans les modules
pertinents définis à l’annexe II de la présente directive et est mise à jour en
permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre
sur le marché duquel le récipient est proposé ou mis à disposition. 3. Lorsqu’un
récipient relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une
déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de
conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les
titres des actes concernés, ainsi que les références de leur publication. 4. En établissant la
déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la
conformité du récipient. Article 15 [Article R11 de
la décision n° 768/2008/CE] Principes
généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis
aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE)
n° 765/2008. Article 16 [Article R12
de la décision n° 768/2008/CE] Règles
et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages 1. Le marquage CE et
les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, sont apposés de
manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque
signalétique. 2. Le marquage CE
est apposé avant que le récipient ne soit mis sur le marché. 3. Le marquage CE
est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la
phase de contrôle de la fabrication. Le numéro d’identification
de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction
de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. 4. Le marquage CE et le numéro d’identification
visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute
autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. ê 2009/105/CE Article 6 Lorsqu’un État membre ou la
Commission estime que les normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe
1, ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité figurant
à l’annexe I, la Commission ou l’État membre saisit le comité permanent
institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé «comité»,
en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d’urgence. Au vu de l’avis du comité, la
Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être
retirées ou non des publications visées à l’article 5, paragraphe 1. Article 7 1. Lorsqu’un État membre constate
que des récipients munis du marquage «CE» et utilisés conformément à leur
destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux
domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer les
produits du marché, ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché. L’État membre informe immédiatement
la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision, et, en
particulier, si la non-conformité résulte: a) du non respect des exigences essentielles de
sécurité figurant à l’annexe I, lorsque le récipient n’est pas conforme aux
normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1; b) d’une mauvaise application des normes
harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1; c) d’une lacune des normes harmonisées visées à
l’article 5, paragraphe 1. 2. La Commission entre en
consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque
la Commission constate, après cette consultation, que la mesure visée au
paragraphe 1 est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a
pris l’initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la décision visée au
paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, la Commission, après
consultation des parties concernées, saisit le comité dans un délai de deux
mois si l’État membre ayant pris les mesures entend les maintenir et met en
œuvre la procédure visée à l’article 6. 3. Lorsque le récipient non
conforme est muni du marquage «CE», l’État membre compétent prend à l’encontre
de celui qui a apposé le marquage les mesures appropriées et en informe la
Commission et les autres États membres. 4. La Commission s’assure que les
États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la
procédure visée aux paragraphes 1, 2 et 3. CHAPITRE II CERTIFICATION SECTION 1 Procédures de certification Article 9 1. Les États membres notifient à la
Commission et aux autres États membres les organismes de contrôle agréés
qu’ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que les tâches
spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros
d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste des organismes notifiés, comprenant
leur numéro d’identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été
notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste. 2. Les États membres respectent pour
l’agrément des organismes visés au paragraphe 1 les critères minimaux visés à
l’annexe III. 3. Un État membre qui a agréé un
organisme de contrôle retire cet agrément s’il constate que cet organisme ne
satisfait plus aux critères minimaux visés à l’annexe III. Elle en informe immédiatement la
Commission et les autres États membres. SECTION 2 Examen «CE» de type Article 10 ê 2009/105/CE (adapté) 1.
L’examen «CE» de type est la procédure par laquelle un organisme de contrôle
agréé constate et atteste que le modèle d’un récipient satisfait aux
dispositions de la présente directive qui le concernent. 2.
La demande d’examen «CE» de type est introduite par le fabricant ou son
mandataire auprès d’un seul organisme de contrôle agréé, pour un modèle de
récipient ou pour un modèle représentatif d’une famille de récipients. Le
mandataire doit être établi dans la Communauté. Cette
demande comprend: a) le nom et l’adresse du
fabricant ou de son mandataire, ainsi que le lieu de fabrication des
récipients; ê 2009/105/CE b) le dossier technique de construction visé à
l’annexe II, point 3. Elle est accompagnée d’un récipient
représentatif de la production envisagée. 3. L’organisme de contrôle agréé
procède à l’examen «CE» de type selon les modalités visées aux deuxième et
troisième alinéas. Il effectue l’examen du dossier
technique de construction, pour vérifier son adéquation, et l’examen du
récipient présenté. Lors de l’examen du récipient,
l’organisme: a) s’assure qu’il a été fabriqué conformément au
dossier technique de construction et peut être utilisé en sécurité dans les
conditions de service prévues; b) effectue les examens et essais appropriés pour
vérifier la conformité des récipients avec les exigences essentielles les
concernant. 4. Si le modèle répond aux
dispositions le concernant, l’organisme de contrôle agréé établit une
attestation «CE» de type qui est notifiée au demandeur. Cette attestation
reproduit les conclusions de l’examen, indique les conditions dont elle est
éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires
pour identifier le modèle agréé. La Commission, les autres organismes
de contrôle agréés et les autres États membres peuvent obtenir une copie de
l’attestation et, sur demande motivée, une copie du dossier technique de
construction, et des procès-verbaux des examens et essais effectués. 5. L’organisme de contrôle agréé qui
refuse de délivrer une attestation «CE» de type en informe les autres
organismes de contrôle agréés. L’organisme de contrôle agréé qui
retire une attestation «CE» de type en informe l’État membre qui l’a agréé.
Celui-ci en informe les autres États membres et la Commission en exposant la
motivation de cette décision. SECTION 3 Vérification «CE» Article 11 1. La vérification «CE» est la
procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté
assure et déclare que les récipients qui ont été soumis aux dispositions du
paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans
l’attestation «CE» de type ou au dossier technique de construction visé à
l’annexe II, point 3, ayant fait l’objet d’une attestation d’adéquation. 2. Le fabricant prend toutes les
mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité
des récipients au type décrit dans l’attestation «CE» de type ou au dossier
technique de construction visé à l’annexe II, point 3. Le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque
récipient et établit une déclaration de
conformité. ê 2009/105/CE (adapté) 3.
L’organisme de contrôle agréé effectue les examens et essais appropriés afin de
vérifier la conformité du récipient aux exigences de la présente directive, par
contrôle et essai, conformément aux dispositions des deuxième à dixième
alinéas. Le
fabricant présente ses récipients sous la forme de lots homogènes et prend
toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure
l’homogénéité de chaque lot produit. Ces
lots sont accompagnés de l’attestation «CE» de type visée à l’article 10
ou, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à un
modèle agréé, du dossier technique de construction visé à l’annexe II, point 3. Dans ce dernier cas, l’organisme de contrôle
agréé examine le dossier préalablement à la vérification «CE» afin
d’attester son adéquation. Lors
de l’examen d’un lot, l’organisme de contrôle agréé s’assure que les récipients
ont été fabriqués et contrôlés conformément au dossier technique de
construction et effectue sur chaque récipient du lot une épreuve hydraulique
ou un essai pneumatique d’efficacité équivalente à une pression Ph égale à 1,5
fois la pression de calcul, afin de vérifier leur intégrité. L’essai
pneumatique est subordonné à l’acceptation des procédures de sécurité de
l’essai par l’État membre où l’essai est
effectué. En
outre, l’organisme de contrôle agréé effectue des essais sur éprouvettes
prélevées, au choix du fabricant, sur un coupon-témoin de production ou sur un
récipient afin de contrôler la qualité des soudures. Les essais sont
effectués sur les soudures longitudinales. Toutefois, lorsqu’un mode opératoire
de soudage différent est utilisé pour les soudures longitudinales et
circulaires, ces essais sont répétés sur les soudures circulaires. Pour
les récipients visés à l’annexe I, point 2.1.2., ces essais sur éprouvettes
sont remplacés par un essai hydraulique effectué sur cinq récipients prélevés
au hasard dans chaque lot, en vue de la vérification de leur conformité avec
les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I, point 2.1.2. Pour
les lots acceptés, l’organisme de contrôle agréé appose ou fait apposer son
numéro d’identification sur chaque récipient et établit une attestation écrite
de conformité relative aux essais effectués. Tous les récipients du lot peuvent
être mis sur le marché, à l’exception de ceux qui n’ont pas subi avec succès
l’épreuve hydraulique ou l’essai pneumatique. Si
un lot est rejeté, l’organisme de contrôle agréé prend les mesures appropriées
pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de
lots, l’organisme de contrôle agréé peut suspendre la vérification statistique. ê 2009/105/CE Le fabricant peut apposer, sous la
responsabilité de l’organisme de contrôle agréé, le numéro d’identification de
ce dernier au cours du processus de fabrication. ê 2009/105/CE (adapté) Le
fabricant ou son mandataire doit être en mesure
de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme de
contrôle agréé visées au septième alinéa. ê 2009/105/CE SECTION 4 Déclaration de conformité «CE» Article 12 1. Le fabricant qui satisfait aux
obligations découlant de l’article 13 appose le marquage «CE» visé à
l’article 16 sur les récipients qu’il déclare conformes: a) au dossier technique de construction visé à
l’annexe II, point 3, ayant fait l’objet d’une attestation d’adéquation ou b) à un modèle agréé. 2. Par la procédure de déclaration
de conformité «CE», le fabricant est soumis à la surveillance «CE» lorsque le
produit PS × V est supérieur à 200 bar.l. La surveillance «CE» a pour but de
veiller, conformément à l’article 14, deuxième alinéa, à l’application
correcte par le fabricant des obligations découlant de l’article 13, paragraphe
2. Elle est assurée par l’organisme de contrôle agréé qui a délivré
l’attestation «CE» de type visée à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa,
dans le cas où les récipients sont fabriqués
conformément à un modèle agréé ou dans le cas contraire, celui auquel le
dossier technique de construction a été adressé conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a). Article 13 ê 2009/105/CE (adapté) 1.
Lorsque le fabricant fait usage de la procédure
visée à l’article 12, il remet, avant le début de la fabrication, à
l’organisme de contrôle agréé qui a délivré l’attestation
«CE» de type ou l’attestation d’adéquation, un document qui définit les procédés de fabrication ainsi que
l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en
œuvre pour assurer la conformité des récipients aux normes
harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1 ou avec le modèle agréé. 2.
Le document visé au paragraphe 1 comprend notamment: a) une description des moyens de fabrication et de vérification
appropriés pour la construction des récipients; b) un dossier de contrôle décrivant les examens et essais appropriés à
effectuer en fabrication avec leurs modalités et fréquences d’exécution; c) l’engagement d’accomplir les examens et essais conformément au dossier
de contrôle visé au point b) et de faire un essai hydraulique ou, moyennant
l’accord de l’État membre, un essai pneumatique, à une pression d’épreuve
égale à 1,5 fois la pression de calcul sur chaque récipient fabriqué; ces examens et essais sont effectués sous la responsabilité d’un
personnel qualifié ayant une indépendance suffisante par rapport aux services
chargés de la production, et font l’objet d’un rapport; d) l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage ainsi que la date
à laquelle débute la fabrication. 3. Lorsque le produit PS × V est
supérieur à 200 bar.l, le fabricant autorise
l’accès aux lieux de fabrication et
d’entreposage à l’organisme chargé de la surveillance «CE» aux fins de
contrôles, lui permet de prélever des récipients et lui fournit tous les
renseignements nécessaires, notamment: a) le dossier technique de construction; b) le dossier de contrôle; c) l’attestation «CE» de type ou l’attestation d’adéquation, le cas
échéant; d) un rapport sur les examens et essais effectués. Article 14 L’organisme
de contrôle agréé qui a délivré l’attestation «CE» de type ou l’attestation
d’adéquation examine, avant la date à laquelle débute toute fabrication, le
document visé à l’article 13, paragraphe 1, ainsi que le dossier technique de
construction visé à l’annexe II, point 3, afin d’en attester l’adéquation, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément
à un modèle agréé. ê 2009/105/CE En outre, lorsque le produit PS × V
est supérieur à 200 bar.l, ledit organisme, en cours de fabrication: ê 2009/105/CE (adapté) a) s’assure que le fabricant vérifie effectivement les récipients
fabriqués en série conformément à l’article 13, paragraphe 2, point c); b) procède à l’improviste au prélèvement sur les lieux de fabrication ou
d’entreposage de récipients à des fins de contrôle. L’organisme
de contrôle agréé fournit à l’État membre qui l’a agréé et, sur demande, aux
autres organismes de contrôle agréés, aux autres États membres et à la
Commission une copie du procès-verbal des contrôles. ò nouveau CHAPITRE 4 NOTIFICATION DES
ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Article 17 [Article R13
de la décision n° 768/2008/CE] Notification Les États membres notifient
à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer
des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente
directive. Article 18 [Article R14
de la décision n° 768/2008/CE] Autorités
notifiantes 1. Les États membres
désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de
l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification
des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des
organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de
l’article 23. 2. Les États membres
peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont
effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE)
n° 765/2008 et conformément à ses dispositions. 3. Lorsque
l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la
notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui
n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se
conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphes 1
à 6. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les
responsabilités découlant de ses activités. 4. L’autorité
notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par
l’organisme visé au paragraphe 3. Article 19 [Article R15
de la décision n° 768/2008/CE] Exigences
concernant les autorités notifiantes 1. Une autorité
notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les
organismes d’évaluation de la conformité. 2. Une autorité
notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et
l’impartialité de ses activités. 3. Une autorité
notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la
notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des
personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation. 4. Une autorité
notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les
organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une
base commerciale ou concurrentielle. 5. Une autorité
notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. 6. Une autorité
notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne
exécution de ses tâches. Article 20 [Article R16
de la décision n° 768/2008/CE] Obligation
d’information des autorités notifiantes Les États membres informent
la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification
des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des
organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques
ces informations. Article 21 [Article R17
de la décision n° 768/2008/CE] Exigences
applicables aux organismes notifiés 1. Aux fins de la
notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences
énoncées aux paragraphes 2 à 11. 2. Un organisme
d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et
possède la personnalité juridique. 3. Un organisme
d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de
l’organisation ou du récipient qu’il évalue. Un organisme appartenant à
une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui
représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la
fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des récipients
qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout
conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette
condition. 4. Un organisme
d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé
d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le
concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le
propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des récipients
qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas
l’utilisation de récipients évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de
l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces récipients à
des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de
la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les
tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni
comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la
commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces
produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en
conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre
des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés.
Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation
de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou
sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou
l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité. 5. Les organismes
d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités
d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et
la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de
toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles
d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la
conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes
intéressés par ces résultats. 6. Un organisme
d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches
d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à
l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et pour lesquelles il a été
notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa
responsabilité. En toutes circonstances et
pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute
catégorie de récipient pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation
de la conformité dispose à suffisance: a) du personnel
requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et
appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions
des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la
transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme
dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre
les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour
accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des
entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur
structure, du degré de complexité de la technologie relative au produit en
question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Il se dote des moyens
nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées
aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements
ou installations nécessaires. 7. Le personnel
chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède: a) une solide
formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités
d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la
conformité a été notifié; b) une connaissance
satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et
l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance
et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées
à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des
dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la
législation nationale; d) l’aptitude pour
rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la
matérialisation des évaluations effectuées. 8. L’impartialité
des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de
leur personnel effectuant l’évaluation est garantie. La rémunération des cadres
supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme
d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations
effectuées ni de leurs résultats. 9. Les organismes
d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance en responsabilité
civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la
base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous
la responsabilité directe de l’État membre. 10. Le personnel d’un
organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel
pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses
fonctions dans le cadre de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, de
la présente directive ou de toute disposition de droit national lui donnant
effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce
ses activités. Les droits de propriété sont protégés. 11. Les organismes
d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation
pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés
établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable,
ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et applique
comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs
résultant du travail de ce groupe. Article 22 [Article R18
de la décision n° 768/2008/CE] Présomption
de conformité Lorsqu’un organisme
d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés
dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont
les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union
européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à
l’article 21 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent
ces exigences. Article 23 [Article R20
de la décision n° 768/2008/CE] Filiales
et sous-traitants des organismes notifiés 1. Lorsqu’un
organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de
l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le
sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 21
et informe l’autorité notifiante en conséquence. 2. Les organismes
notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des
sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 3. Des activités ne
peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du
client. 4. Les organismes
notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents
pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la
filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de
l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3. Article 24 [Article R22
de la décision n° 768/2008/CE] Demande
de notification 1. Un organisme d’évaluation
de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de
l’État membre dans lequel il est établi. 2. Cette demande est
accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du
ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des récipients pour
lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat
d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national
d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité
remplit les exigences énoncées à l’article 21. 3. Lorsque l’organisme
d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation,
il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires
nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de
sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 21. Article 25 [Article R23
de la décision n° 768/2008/CE] Procédure
de notification 1. Les autorités
notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la
conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 21. 2. Elles les
notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de
notification électronique mis au point et géré par la Commission. 3. La notification
comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la
conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les
récipients concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante. 4. Lorsqu’une
notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à
l’article 24, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission
et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la
compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en
place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera
à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 21. 5. L’organisme
concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si
aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans
les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation
est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de
non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est
considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive. 6. La Commission et les
autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée
ultérieurement à la notification. Article 26 [Article R13
de la décision n° 768/2008/CE] Numéros
d’identification et listes d’organismes notifiés 1. La Commission
attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul
numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union. 2. La Commission
rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente
directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les
activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce
que la liste soit à jour. Article 27 [Article R25
de la décision n° 768/2008/CE] Modifications
apportées aux notifications 1. Lorsqu’une
autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne
répondait plus aux exigences énoncées à l’article 21, ou qu’il ne
s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou
retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du
manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et
les autres États membres. 2. En cas de
restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme
notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui
s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités
par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités
notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font
la demande. Article 28 [Article R26
de la décision n° 768/2008/CE] Contestation
de la compétence des organismes notifiés 1. La Commission
enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie
de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il
continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des
responsabilités qui lui incombent. 2. L’État membre
notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations
relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de
l’organisme concerné. 3. La Commission
s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses
enquêtes sont traitées de manière confidentielle. 4. Lorsque la
Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux
exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant
et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la
dénotification si nécessaire. Article 29 [Article R27
de la décision n° 768/2008/CE] Obligations
opérationnelles des organismes notifiés 1. Les
organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect
des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 13,
paragraphes 1, 2 et 3. 2. Les évaluations
de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer
des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation
de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la
taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités,
de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative au
récipient en question et de la nature en masse, ou série, du processus de
production. Ce faisant, cependant, ils
respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la
conformité du récipient aux dispositions de la présente directive. 3. Lorsqu’un
organisme notifié constate que les exigences de sécurité énoncées à
l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été
remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives
appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. 4. Lorsque, au cours
du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un
organisme notifié constate qu’un récipient n’est plus conforme, il invite le
fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le
certificat si nécessaire. 5. Lorsque les
mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis,
l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat,
selon le cas. Article 30 Recours contre les décisions des organismes notifiés Les États membres veillent à
ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes
notifiés soit disponible. Article 31 [Article R28
de la décision n° 768/2008/CE] Obligation
des organismes notifiés en matière d’information 1. Les organismes
notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus,
restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance
influant sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande
d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des
activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les
activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur
notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et
sous-traitances transfrontalières. 2. Les organismes
notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente
directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité
couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions
relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur
demande, aux résultats positifs. Article 32 [Article R13
de la décision n° 768/2008/CE] Partage
d’expérience La Commission veille à l’organisation
du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres
responsables de la politique de notification. Article 33 [Article R30
de la décision n° 768/2008/CE] Coordination
des organismes notifiés La Commission veille à ce
qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes
notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de
manière adéquate sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels
d’organismes notifiés. Les États membres veillent à
ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce ou ces
groupes, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. CHAPITRE 5 SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE
L’UNION, CONTRÔLE DES RÉCIPIENTS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES
DE SAUVEGARDE Article 34 Surveillance
du marché de l’Union et contrôle des récipients entrant sur le marché de
l’Union L’article 15,
paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE)
n° 765/2008 s’appliquent aux récipients. Article 35 [Article R31
de la décision n° 768/2008/CE] Procédure
applicable aux récipients qui présentent un risque au niveau national 1. Lorsque les
autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures
conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles
ont des raisons suffisantes de croire qu’un récipient couvert par la présente
directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour
d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par la
présente directive, elles effectuent une évaluation du récipient en cause en
tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les
opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux
autorités de surveillance du marché. Si, au cours de cette
évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le récipient
ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles
invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les
mesures correctives appropriées pour mettre le récipient en conformité avec ces
exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable,
proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de
surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du
règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième
alinéa. 2. Lorsque les
autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas
limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres
États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont
prescrites à l’opérateur économique. 3. L’opérateur
économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises
pour tous les récipients en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans
toute l’Union. 4. Lorsque
l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates
dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de
surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour
interdire ou restreindre la mise à disposition du récipient sur leur marché
national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance
du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres. 5. Les informations
visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles,
notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le récipient
non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque
encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les
arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les
autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle
d’une des causes suivantes: a) de la
non-conformité du récipient avec des exigences liées à la santé ou à la
sécurité des personnes ou à d’autres aspects relatifs à la protection des
intérêts publics définis par la présente directive; b) des lacunes des
normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de
conformité. 6. Les États membres
autres que celui qui a entamé la procédure informent sans tarder la Commission
et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information
supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du récipient
concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale
notifiée, de leurs objections. 7. Lorsque, dans un
délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au
paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la
Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre,
cette mesure est réputée justifiée. 8. Les États membres
veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard
du récipient concerné sans tarder. Article 36 [Article R32
de la décision n° 768/2008/CE] Procédure
de sauvegarde de l’Union 1. Lorsque, au terme
de la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 3 et 4, des
objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou
lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la
législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec
les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à
l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette
évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa
décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci
ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 2. Si la mesure
nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures
nécessaires pour s’assurer du retrait du récipient non conforme de leur marché
et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non
justifiée, l’État membre concerné la retire. 3. Lorsque la mesure
nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du récipient est
attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 35,
paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission
applique la procédure prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° […/…]
[relatif à la normalisation européenne]. Article 37 [Article R33
de la décision n° 768/2008/CE] Récipients
conformes qui présentent néanmoins un risque pour la santé et la sécurité 1. Lorsqu’un État
membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 35,
paragraphe 1, qu’un récipient, bien que conforme à la présente directive,
présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres
aspects liés à la protection des intérêts publics, il invite l’opérateur
économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en
sorte que le récipient concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus
ce risque, ou pour retirer le récipient du marché ou le rappeler dans le délai
raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit. 2. L’opérateur
économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de
tous les récipients en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute
l’Union. 3. L’État membre
informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les
informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment
les données nécessaires pour identifier le récipient concerné, l’origine et la
chaîne d’approvisionnement du récipient, la nature du risque encouru, ainsi que
la nature et la durée des mesures nationales adoptées. 4. La Commission
entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les
opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures
nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission
décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures
appropriées. 5. La Commission
adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à
ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Article 38 [Article R34
de la décision n° 768/2008/CE] Non-conformité
formelle 1. Sans préjudice de
l’article 35, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations
suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la
non-conformité en question: a) le marquage CE
et/ou les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, ont été
apposés en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou
de l’article 16 de la présente directive; b) le marquage CE
et/ou les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, n’ont pas été
apposés; c) la
déclaration UE de conformité n’a pas été établie; d) la
déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; e) la documentation
technique n’est pas disponible ou n’est pas complète. 2. Si la
non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné
prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à
disposition du récipient sur le marché ou pour assurer son rappel ou son
retrait du marché. ê 2009/105/CE CHAPITRE III MARQUAGE «CE» ET
INSCRIPTIONS Article 15 Sans préjudice de l’article 7: a) tout constat par un État membre de l’apposition
indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité avec les
dispositions relatives au marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans
les conditions fixées par cet État membre; b) si la non-conformité persiste, l’État membre
doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la
mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon
la procédure prévue à l’article 7. Article 16 1. Le marquage «CE» et les
inscriptions prévues à l’annexe II, point 1, sont apposés de façon visible,
lisible et indélébile sur le récipient ou sur une plaque signalétique fixée de
manière inamovible sur le récipient. Le marquage «CE» est constitué des
initiales «CE», selon le graphisme dont le modèle figure à l’annexe II,
point 1.1. Le marquage «CE» est suivi du
numéro d’identification, visé à l’article 9, paragraphe 1, de l’organisme de
contrôle agréé chargé de la vérification «CE» ou de la surveillance «CE». 2. Il est interdit d’apposer sur les
récipients des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la
signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être
apposé sur les récipients ou sur la plaque signalétique, à condition de ne pas
réduire la visibilité et la lisibilité du
marquage «CE». ê 2009/105/CE (adapté) CHAPITRE IV6 DISPOSITIONS Ö TRANSITOIRES ET Õ FINALES ê 2009/105/CE Article 17 Toute décision prise en application
de la présente directive et conduisant à restreindre la mise sur le marché
ou la mise en service d’un récipient est motivée de façon précise. Elle est
notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies
de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre concerné
et des délais dans lesquels ces recours
doivent être introduits. ò nouveau Article 39 Sanctions Les États membres fixent des
règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions
nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les
dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces sanctions sont
efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient
ces dispositions à la Commission au plus tard le [date mentionnée à
l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui notifient dans
les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant. Article 40 Dispositions
transitoires Les États membres
n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service de
récipients relevant de la directive 2009/105/CE qui sont conformes aux
dispositions de la présente directive et ont été mis sur le marché avant le
[date mentionnée à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa]. Les certificats de
conformité délivrés conformément à la directive 2009/105/CE sont valables en
vertu de ladite directive jusqu’au [date mentionnée à l’article 41,
paragraphe 1, deuxième alinéa], à moins qu’ils viennent à échéance avant
cette date. ê Article 1841 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus
tard le [ajouter la date – deux ans après l’adoption], les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, ainsi
qu’à l’annexe II. Ils communiquent immédiatement à la Commission le
texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du [le lendemain de
la date mentionnée au premier alinéa]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles
contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la
directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la
présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette
mention sont arrêtées par les États membres. ê 2009/105/CE (adapté) 2. Les
États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne Ö national Õ qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive. Article 1942 Ö Abrogation Õ La directive 87/404/CEE 2009/105/CE, telle que modifiée par les directives visées à
l’annexe IV, partie A, est abrogée Ö avec effet au [le lendemain de la date mentionnée à
l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa] Õ, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne
les délais de transposition en droit national et d’application des directives
indiquées à l’annexe IV, partie B,
de la directive 2009/105/CE. ê 2009/105/CE Les références faites à la directive abrogée s’entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe IV. ê 2009/105/CE (adapté) Article 2043 Ö Entrée en vigueur Õ ê 2009/105/CE La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. ê Les articles 1er, 3, 4 et 5, ainsi que les
annexes I et III sont applicables à compter du [date mentionnée à l’article 41,
paragraphe 1, deuxième alinéa]. ê 2009/105/CE (adapté) Article 244 Ö Destinataires Õ ê 2009/105/CE Les États membres sont destinataires
de la présente directive. Fait à […], le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président
ê 2009/105/CE ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES
DE SÉCURITÉ ê 2009/105/CE (adapté) (visées à l’article 3, paragraphe
1) 1.
MATÉRIAUX Les matériaux doivent être Ö sont Õ sélectionnés en fonction
de l’utilisation prévue des récipients et conformément aux points 1.1 à 1.4. ê 2009/105/CE 1.1. Parties soumises à pression ê 2009/105/CE (adapté) Les matériaux visés à l’article 1er,
utilisés pour la fabrication des parties soumises à pression des
récipients Ö soumises à pression Õ , doivent être Ö sont Õ : ê 2009/105/CE a) soudables; b) ductiles et tenaces, afin que, en cas de
rupture à la température minimale de service, celle-ci ne provoque aucune
fragmentation ni cassure de type fragile; c) insensibles au vieillissement. ê 2009/105/CE (adapté) Pour les récipients en acier, ils doivent Ö répondent Õ en outre répondre
aux dispositions figurant au point 1.1.1 et, pour les récipients en aluminium
ou en alliage d’aluminium, à celles figurant au point 1.1.2. Ces matériaux doivent être Ö sont Õ accompagnés d’un relevé
de contrôle tel que décrit à l’annexe II, point 1.3,
établi par le producteur
Ö fabricant Õ du matériau. 1.1.1. Récipients en acier Les aciers, de qualité non
alliés,
doivent répondre
Ö répondent Õ aux dispositions suivantes: ê 2009/105/CE a) être non effervescents et livrés après traitement
de normalisation, ou dans un état équivalent; b) avoir des teneurs sur produit,
en carbone inférieures à 0,25 %, en soufre et en phosphore inférieures à
0,05 %, pour chacun de ces éléments; c) avoir les caractéristiques mécaniques sur produit
énumérées ci-après: i) la valeur
maximale de la résistance à la traction Rm, max doit être
inférieure à 580 N/mm2,; ii) l’allongement
après rupture doit être: si l’éprouvette est prélevée parallèlement à la direction de
laminage: épaisseur ≥ 3 mm: || A || ≥ 22 % épaisseur < 3 mm: || A80 mm || ≥ 17 % si l’éprouvette est prélevée perpendiculairement à la direction
de laminage: épaisseur ≥ 3 mm: || A || ≥ 20 % épaisseur < 3 mm: || A80 mm || ≥ 15 % ê 2009/105/CE (adapté) iii) la valeur
moyenne de l’énergie Ö de flexion par
choc Õ de rupture KCV déterminée
sur trois éprouvettes en long doit être d’au moins 35 J/cm2 à
la température minimale de service. Une seule valeur des trois peut être
inférieure à 35 J/cm2 et Ö ne peut Õ , en aucun cas, Ö être inférieure Õ à 25 J/cm2. Lorsqu’il s’agit d’aciers destinés à la fabrication de
récipients dont la température minimale de service est inférieure à –10 °C et
l’épaisseur des parois est supérieure à 5 mm, la vérification de cette
qualité est exigée. 1.1.2. Récipients en aluminium L’aluminium non allié doit avoir une teneur en aluminium au
moins égale à 99,5 % et les alliages visés à l’article 1er, paragraphe
31, point ab), doivent avoir une résistance
suffisante à la corrosion intercristalline à la température maximale de
service. En outre, ces matériaux doivent remplir les conditions
suivantes: a) être livrés à l’état recuit; et b) avoir les caractéristiques mécaniques sur produit
énumérées ci-après: –
la valeur maximale de la résistance à la traction Rm, max
doit être inférieure ou égale à 350 N/mm2, –
l’allongement après rupture doit être: ê 2009/105/CE –
si l’éprouvette est prélevée parallèlement à la direction de laminage: A ≥ 16 %, –
si l’éprouvette est prélevée perpendiculairement à la direction de
laminage: A ≥ 14 %. 1.2. Matériaux pour le soudage ê 2009/105/CE (adapté) Les matériaux utilisés pour la fabrication des soudures sur
le récipient à
pression ou la fabrication de celui-ci doivent être
appropriés et compatibles avec les matériaux à souder. 1.3. Accessoires contribuant à la résistance du
récipient Ces accessoires (boulons, écrous, etc.) doivent être
Ö sont Õ réalisés soit en matériau spécifié au point 1.1, soit
en d’autres sortes d’acier, aluminium ou alliage d’aluminium appropriées et
compatibles avec les matériaux utilisés pour la fabrication des parties
soumises à pression. Ces derniers matériaux doivent avoir, à la température
minimale de service, un allongement après rupture et une ténacité Ö énergie de flexion par choc Õ appropriés. 1.4 Parties non soumises à pression Toutes les parties des récipients non soumises à pression et
assemblées par soudage doivent être Ö sont Õ en matériau compatible avec celui des éléments auxquels
elles sont soudées. 2.
CONCEPTION DES RÉCIPIENTS a) Lors
de la conception des récipients, le fabricant doit définir Ö définit Õ le domaine
d’utilisation des récipients, en choisissant: ê 2009/105/CE a)i) la température minimale de service Tmin; b)ii) la température maximale de service Tmax; c)iii) la pression maximale de service PS. ê 2009/105/CE (adapté) Toutefois, si une température minimale de service supérieure
à –10 °C a été retenue, les caractéristiques requises des matériaux doivent
être satisfaites à –10 °C. b) En
outre, le fabricant doit
tenir Ö tient Õ compte des dispositions suivantes: i) les
récipients doivent pouvoir être inspectés intérieurement,; ii) les
récipients doivent pouvoir être purgés,; iii) les
qualités mécaniques doivent être maintenues pendant la période d’utilisation du
récipient conforme à sa destination,; iv) les
récipients doivent, compte tenu de l’utilisation prévue, être suffisamment
protégés contre la corrosion,. et
Ö c) Le fabricant tient compte Õ du fait que dans les conditions d’utilisation prévues: i) les
récipients ne doivent pas subir des efforts susceptibles de nuire à leur
sécurité d’emploi,; ii) la
pression intérieure ne doit pas dépasser, de façon permanente, la pression
maximale de service PS. Une surpression momentanée, dans la limite de 10 %
au maximum, est cependant autorisée. d) Les
assemblages circulaires et longitudinaux doivent être réalisés par des soudures
à pleine pénétration ou par des soudures d’une efficacité équivalente. Les
fonds bombés, à l’exception des fonds hémisphériques, doivent être pourvus d’un
bord cylindrique. 2.1. Épaisseur des parois Si le produit PS × V est inférieur ou égal à
3 000 bar.l, l’épaisseur des parois des récipients est déterminée, au
choix du fabricant, par l’une des méthodes décrites aux points 2.1.1 et 2.1.2;
si le produit PS × V est supérieur à 3 000 bar.l ou si la température
maximale de service dépasse 100 °C, l’épaisseur est déterminée par la
méthode décrite au point 2.1.1. ê 2009/105/CE Toutefois, l’épaisseur effective de la paroi de la virole et
des fonds doit être au moins égale à 2 mm pour les récipients en acier et
à 3 mm pour les récipients en aluminium et alliages d’aluminium. 2.1.1. Méthode par calcul ê 2009/105/CE (adapté) L’épaisseur minimale des parties soumises à pression doit être
Ö est Õ calculée en tenant compte de l’intensité des
contraintes et des dispositions suivantes: a) la pression de calcul à prendre en considération
doit être supérieure ou égale à la pression maximale de service PS choisie; b) la contrainte générale de membrane admissible doit
être inférieure ou égale à la plus petite des valeurs 0,6 ReT
ou 0,3 Rm. Le fabricant doit utiliser, pour déterminer
la contrainte admissible, les valeurs de ReT et de Rm
minimum
Ö minimales Õ garanties par le producteur Ö fabricant Õ du matériau. Toutefois, lorsque la partie cylindrique du récipient
comprend une ou plusieurs soudures longitudinales effectuées par un mode
opératoire non automatique, l’épaisseur calculée selon les modalités précisées
au premier alinéa doit être multipliée par le coefficient 1,15. 2.1.2. Méthode expérimentale L’épaisseur des parois doit être déterminée pour permettre
aux récipients de résister, à la température ambiante, à une pression au moins
égale à cinq fois la pression maximale de service avec une déformation
permanente circonférentielle inférieure ou égale à 1 %. 3.
PROCÉDÉS DE FABRICATION ê 2009/105/CE (adapté) ð nouveau Les récipients doivent être construits et soumis à des
contrôles de fabrication conformément au dossier technique de construction visé
à l’annexe II, points ð 2 ï, 3 ð ou 4 ï. ê 2009/105/CE 3.1. Préparation des pièces constitutives La préparation des pièces constitutives (par exemple,
formage, chanfreinage) ne doit pas introduire des défauts de surface, des
fissures ou des modifications des caractéristiques mécaniques de ces pièces,
susceptibles de nuire à la sécurité des récipients. 3.2. Soudures des parties soumises à pression Les soudures et les zones adjacentes doivent avoir des
caractéristiques voisines de celles des matériaux soudés et être exemptes de
défauts de surface ou internes, préjudiciables à la sécurité des récipients. ê 2009/105/CE (adapté) Les soudures doivent être exécutées par des soudeurs ou
opérateurs qualifiés au degré d’aptitude approprié, selon des modes opératoires
de soudage agréés. Ces agréments et qualifications doivent être effectués par
des organismes de contrôle
agréés Ö notifiés Õ. En outre, le fabricant doit s’assurer, en cours de
fabrication, de la constance de la qualité des soudures par des examens
appropriés effectués selon des modalités adéquates. Ces examens doivent faire
l’objet d’un rapport. 4.
MISE EN SERVICE DES RÉCIPIENTS Les récipients doivent être accompagnés de la notice
d’instructions, rédigée par le fabricant, visée Ö prévue Õ à l’annexe III, point 2. ANNEXE II Ö PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Õ Ö 1. Examen UE
de type – Module B Õ Ö 1.1. L’examen UE
de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par
laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un récipient et
vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui
lui sont applicables. Õ ò nouveau 1.2. L’examen UE de
type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après: –
examen d’un modèle de récipient,
représentatif de la fabrication envisagée du récipient complet (type de
fabrication), –
évaluation de l’adéquation de la
conception technique du récipient par un examen de la documentation technique
et des preuves visées au point 3, sans examen d’un modèle de récipient
(type de conception). ê 2009/105/CE (adapté) Ö 1.3. La
demande d’examen UE de type est introduite par le fabricant ou son mandataire
auprès d’un seul organisme notifié, pour un modèle de récipient ou pour un
modèle représentatif d’une famille de récipients. Õ Ö Le fabricant introduit
une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son
choix. Õ Ö Cette demande
comprend: Õ Ö a) le nom et l’adresse
du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est
introduite par celui-ci; Õ ò nouveau b) une déclaration
écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre
organisme notifié; c) la documentation
technique. La documentation technique permet l’évaluation du récipient du
point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente
directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique
précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à
l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du récipient.
La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments
suivants: i) une description
générale du récipient; ii) des dessins de la
conception et de la fabrication, ainsi que des schémas des composants, etc.; iii) les descriptions et
explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le
fonctionnement du produit; iv) une liste des normes
harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union
européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des
solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la
présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées.
Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la
documentation technique précise les parties appliquées; v) les résultats des
calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; vi) les rapports d’essais; vii) les modèles de
récipients représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut
demander d’autres modèles de récipients si le programme d’essais le requiert; viii) les preuves à l’appui
de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces
preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier
lorsque les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées
entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués
par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai
en son nom et sous sa responsabilité. ê 2009/105/CE (adapté) Ö ix) la notice
d’instructions; Õ Ö x) un document descriptif
précisant: Õ –
Ö les matériaux retenus, Õ –
Ö les procédés de soudage retenus, Õ –
Ö les contrôles retenus, Õ –
Ö tous renseignements pertinents
relatifs à la conception des récipients. Õ Ö Au moment où le modèle de
récipient est examiné, la documentation technique comprend en outre: Õ –
Ö les certificats relatifs à la
qualification appropriée des modes opératoires de soudage et des soudeurs ou
opérateurs de systèmes de soudage, Õ –
Ö le relevé de contrôle des matériaux
utilisés pour la fabrication des parties et des composants contribuant à la
résistance du récipient, Õ –
Ö un rapport sur les examens et essais
effectués ou la description des contrôles envisagés. Õ ò nouveau 1.4. L’organisme notifié: en ce qui concerne le
récipient: 1.4.1. examine la
documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la
conception technique du récipient; en ce qui concerne le ou les
modèles de récipients: 1.4.2. vérifie que les
modèles de récipients ont été fabriqués en conformité avec la documentation
technique et peuvent être utilisés en sécurité dans les conditions de service
prévues, et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux
dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les
éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes
desdites normes; 1.4.3. effectue ou fait
effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où
le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes
harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 1.4.4. effectue ou fait
effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où
les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été
appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences
essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive; 1.4.5. convient avec le
fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués. 1.5. L’organisme
notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées
conformément au point 1.4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses
obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne
divulgue le contenu du rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du
fabricant. 1.6. Lorsque le type
satisfait aux exigences de la présente directive, l’organisme notifié délivre
au fabricant une attestation d’examen UE de type. L’attestation contient
le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions
(éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du
type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation. L’attestation et ses annexes
contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de
la conformité des récipients fabriqués au type examiné et le contrôle en
service. Elle indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et
comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le type
approuvé. Lorsque le type ne satisfait
pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié
refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le
demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 1.7. L’organisme notifié
suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette
évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme
aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens
complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en
informe le fabricant. Le fabricant informe
l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à
l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type
approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du récipient aux exigences
essentielles de sécurité de la présente directive ou les conditions de validité
de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous
la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type. 1.8. Chaque organisme
notifié informe immédiatement ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE
de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet,
périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments
qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. La Commission, les États
membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une
copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur
demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la
documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme
notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation
d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier
technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée
allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation. 1.9. Le fabricant tient à la
disposition des autorités nationales une copie de l’attestation
d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la
documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le
récipient a été mis sur le marché. 1.10. Le mandataire du
fabricant peut introduire la demande visée au point 1.3 et s’acquitter des
obligations visées aux points 1.7 et 1.9 pour autant qu’elles soient
spécifiées dans le mandat. ê 2009/105/CE (adapté) Ö 2. Conformité
au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai
supervisé du produit (module C1) Õ ò nouveau 2.1. La conformité au type
sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies aux points 2.2, 2.3 et 2.4, et assure et déclare sous sa
seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes au type décrit
dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la
présente directive qui leur sont applicables. 2.2. Fabrication Le fabricant prend toutes
les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de
celui-ci assurent la conformité des récipients fabriqués au type approuvé
décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la
présente directive qui leur sont applicables. 2.3. Contrôles du
produit 2.3.1. Pour chaque récipient
individuel fabriqué, un ou plusieurs essais portant sur un ou plusieurs aspects
spécifiques du récipient sont effectués par le fabricant ou pour le compte de
celui-ci, afin de contrôler la conformité au type décrit dans l’attestation
d’examen UE de type et aux exigences correspondantes de la présente
directive. Les essais sont effectués sous la responsabilité d’un organisme
notifié choisi par le fabricant. Le fabricant appose, sous la
responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier
au cours du processus de fabrication. ê 2009/105/CE (adapté) Ö 2.3.2. L’organisme
notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la
conformité du récipient aux exigences de la présente directive, par contrôle et
essai, conformément aux dispositions ci-dessous: Õ Ö a) le fabricant présente
ses récipients sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures
nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque
lot produit; Õ Ö b) ces lots sont
accompagnés de l’attestation d’examen UE de type; Õ Ö c) lors de l’examen d’un
lot, l’organisme notifié s’assure que les récipients ont été fabriqués et
contrôlés conformément à la documentation technique et effectue sur chaque
récipient du lot une épreuve hydraulique ou un essai pneumatique d’efficacité
équivalente à une pression Ph égale à 1,5 fois la pression de calcul, afin de
vérifier sa résistance. L’essai pneumatique est subordonné à l’acceptation des
procédures de sécurité de l’essai par l’État membre où l’essai est
effectué; Õ Ö d) en outre, l’organisme
notifié effectue des essais sur éprouvettes prélevées, au choix du fabricant,
sur un coupon-témoin de production ou sur un récipient afin de contrôler la
qualité des soudures. Les essais sont effectués sur les soudures
longitudinales. Toutefois, lorsqu’un mode opératoire de soudage différent est
utilisé pour les soudures longitudinales et circulaires, ces essais sont
répétés sur les soudures circulaires; Õ Ö e) pour les récipients
visés à l’annexe I, point 2.1.2, ces essais sur éprouvettes sont remplacés par
un essai hydraulique effectué sur cinq récipients prélevés au hasard dans
chaque lot, en vue de la vérification de leur conformité avec les exigences
essentielles de sécurité figurant à l’annexe I, point 2.1.2 Õ; Ö f) pour les lots
acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro
d’identification sur chaque récipient et établit, par écrit, un certificat de
conformité relatif aux essais effectués. Tous les récipients du lot peuvent être
mis sur le marché, à l’exception de ceux qui n’ont pas subi avec succès
l’épreuve hydraulique ou l’essai pneumatique; Õ Ö g) si un lot est rejeté,
l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le
marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut
suspendre la vérification statistique; Õ Ö h) le fabricant doit
être en mesure de présenter sur demande les certificats de conformité de
l’organisme notifié visés au point f). Õ Ö 2.4. Marquage CE et déclaration de
conformité Õ ò nouveau 2.4.1. Le fabricant appose
le marquage CE comme indiqué dans la présente directive sur chaque
récipient qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE
de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive. 2.4.2. Le fabricant établit
une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de récipient et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à
partir du moment où le récipient a été mis sur le marché. La déclaration de
conformité précise le modèle de récipient pour lequel elle a été établie. Une
copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités
compétentes sur demande. 2.5. Mandataire Les obligations du fabricant
visées au point 2.4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom
et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. 3. Conformité
au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles
supervisés du récipient à des intervalles aléatoires (module C2) 3.1. La conformité au type
sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du
récipient à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies aux points 3.2, 3.3 et 3.4, et assure et déclare sous sa seule
responsabilité que les récipients concernés sont conformes au type décrit dans
l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la
présente directive qui leur sont applicables. 3.2. Fabrication Le fabricant prend toutes
les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de
celui-ci assurent la conformité des récipients fabriqués au type décrit dans
l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente
directive. ê 2009/105/CE (adapté) Ö 3.2.1. Avant le début de
la fabrication, le fabricant remet à l’organisme notifié un document définissant
les procédés de fabrication ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies
et systématiques qui seront mises en œuvre pour assurer la conformité des
récipients à l’attestation d’examen UE de type. Õ Ö 3.2.2. Ce document
comprend notamment: Õ Ö a) une description des
moyens de fabrication et de vérification appropriés pour la construction des
récipients; Õ Ö b) un dossier de contrôle
décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication avec
leurs modalités et fréquences d’exécution; Õ Ö c) l’engagement
d’accomplir les examens et essais conformément au dossier de contrôle et de
réaliser un essai hydraulique ou, moyennant l’accord de l’État membre, un essai
pneumatique, à une pression d’épreuve égale à 1,5 fois la pression de calcul
sur chaque récipient fabriqué; Õ Ö ces examens et essais sont
effectués sous la responsabilité d’un personnel qualifié ayant une indépendance
suffisante par rapport aux services chargés de la production, et font l’objet
d’un rapport; Õ Ö d) l’adresse des lieux
de fabrication et d’entreposage ainsi que la date à laquelle débute la
fabrication. Õ ò nouveau 3.3. Contrôles du récipient Un organisme notifié, choisi
par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles du récipient à des
intervalles appropriés qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des
contrôles internes du récipient, compte tenu notamment de la complexité
technologique des récipients et du volume de production. Un échantillon
approprié de récipients finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant
la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les
parties pertinentes des normes harmonisées, ou des essais équivalents, sont
effectués pour vérifier la conformité du récipient au type décrit dans
l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la
présente directive. ê 2009/105/CE (adapté) Ö L’organisme notifié
s’assure en outre que le fabricant vérifie effectivement les récipients
fabriqués en série conformément au point 3.2 c). Õ Ö Le fabricant fournit à
l’organisme notifié tous les renseignements nécessaires, notamment: Õ Ö a) la documentation
technique; Õ Ö b) le dossier de
contrôle; Õ Ö c) l’attestation d’examen
UE de type; Õ Ö d) un rapport sur les
examens et essais effectués. Õ Ö L’organisme notifié
fournit à l’État membre qui l’a notifié et, sur demande, aux autres organismes
notifiés, aux autres États membres et à la Commission une copie du
procès-verbal des contrôles. Õ ò nouveau Dans les cas où un
échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme
prend des mesures appropriées. La procédure d’échantillonnage
pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de
fabrication du récipient en question fonctionne dans des limites acceptables,
en vue de garantir la conformité du récipient. Lorsque les essais sont
réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité
dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus
de fabrication. 3.4. Marquage CE et
déclaration de conformité 3.4.1. Le fabricant appose
le marquage CE comme indiqué dans la présente directive sur chaque
récipient qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE
de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive. 3.4.2. Le fabricant établit
une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de récipient et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à
partir du moment où le récipient a été mis sur le marché. La déclaration de
conformité précise le modèle de récipient pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration
de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Une copie de la déclaration
est fournie avec chaque récipient mis sur le marché. Toutefois, cette exigence
peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à
des récipients individuels, lorsque de nombreux récipients sont livrés à un
seul utilisateur. 3.5. Mandataire Les obligations du fabricant
énoncées au point 3.4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom
et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le
mandat. 4. Conformité au type sur la base du
contrôle interne de la fabrication (module C) 4.1. La conformité au type
sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies aux points 4.2 et 4.3, et assure et déclare que les récipients
concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de
type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont
applicables. 4.2. Fabrication Le fabricant prend toutes
les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de
celui-ci assurent la conformité des récipients fabriqués au type approuvé
décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la
présente directive qui leur sont applicables. Avant le début de la
fabrication, le fabricant remet à l’organisme notifié qui a délivré l’attestation
d’examen UE de type un document définissant les procédés de fabrication
ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront
mises en œuvre pour assurer la conformité des récipients à l’attestation
d’examen UE de type. ê 2009/105/CE (adapté) Ö Ce document comprend
notamment: Õ Ö a) une description des
moyens de fabrication et de vérification appropriés pour la construction des
récipients; Õ Ö b) un dossier de
contrôle décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication
avec leurs modalités et fréquences d’exécution; Õ Ö c) l’engagement
d’accomplir les examens et essais conformément au dossier de contrôle et de
réaliser un essai hydraulique ou, moyennant l’accord de l’État membre, un essai
pneumatique, à une pression d’épreuve égale à 1,5 fois la pression de calcul
sur chaque récipient fabriqué; Õ Ö ces examens et essais sont
effectués sous la responsabilité d’un personnel qualifié indépendant des
services chargés de la production, et font l’objet d’un rapport; Õ Ö d) l’adresse des lieux
de fabrication et d’entreposage ainsi que la date à laquelle débute la
fabrication. Õ Ö L’organisme notifié qui a
délivré l’attestation d’examen UE de type examine, avant la date à
laquelle débute toute fabrication, le document visé au point 4.2 afin d’en
attester la conformité avec l’attestation d’examen UE de type. Õ ò nouveau 4.3. Marquage CE et
déclaration de conformité 4.3.1. Le fabricant appose
le marquage CE sur chaque récipient qui est conforme au type décrit dans
l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables
de la présente directive. 4.3.2. Le fabricant établit
une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de récipient et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à
partir du moment où le récipient a été mis sur le marché. La déclaration de
conformité précise le modèle de récipient pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration
de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Une copie de la déclaration
est fournie avec chaque récipient mis sur le marché.
Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un
ensemble ou à un lot plutôt qu’à des récipients individuels, lorsque de
nombreux récipients sont livrés à un seul utilisateur. 4.4. Mandataire Les obligations du fabricant
énoncées au point 4.3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom
et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le
mandat. ê 2009/105/CE (adapté) ANNEXE III MARQUAGE «CE», INSCRIPTIONS,
NOTICE D’INSTRUCTIONS, DOSSIER TECHNIQUE DE CONSTRUCTION, DÉFINITIONS ET
SYMBOLES 1. MARQUAGE «CE» Ö CE Õ ET INSCRIPTIONS ê 2009/105/CE 1.1. Marquage «CE» Le marquage «CE» est constitué des
initiales «CE» selon le graphisme suivant: En cas de réduction ou
d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent
du graphisme gradué figurant au présent point doivent être respectées. Les différents éléments du marquage
«CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut
être inférieure à 5 mm. ò nouveau Les récipients dont le
produit PS × V est supérieur à 50 bar.l doivent porter le marquage CE visé
aux articles 15 et 16. ê 2009/105/CE (adapté) 1.2. Inscriptions Ö Outre le marquage CE et
les indications répondant aux exigences d’étiquetage énoncées à
l’article 6, paragraphes 5 et 6, Õ Lle
récipient ou la
Ö sa Õ plaque signalétique doit porter porte au moins les
inscriptions suivantes: ê 2009/105/CE a) la pression maximale de service (PS en
bar); b) la température maximale de service (Tmax
en °C); c) la température minimale de service (Tmin
en °C); d) la capacité du récipient (V en l); e) le nom ou la
marque du fabricant; f) le type et
l’identification de série ou du lot du récipient; ê 2009/105/CE (adapté) ge) les deux derniers chiffres de
l’année d’apposition du marquage «CE» Ö CE Õ . Lorsqu’une plaque signalétique est utilisée, elle doit être
Ö est Õ conçue de façon à être non réutilisable et comporter
Ö comporte Õ un espace libre permettant d’y inscrire d’autres données. 2. NOTICE D’INSTRUCTIONS Ö ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Õ La notice d’instructions doit comporter Ö comporte Õ les indications
suivantes: ê 2009/105/CE a) les renseignements prévus au point 1, à
l’exception de l’identification de série du récipient; b) le domaine d’utilisation prévu; c) les conditions d’entretien et
d’installation nécessaires pour assurer la sécurité des récipients. Elle est rédigée dans la ou les langues officielles de
l’État membre de destination. 3. DOSSIER TECHNIQUE DE CONSTRUCTION Le dossier technique de construction
doit comprendre une description des techniques et opérations retenues en vue
de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I ou
aux normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment: a) un plan de fabrication détaillé du type de
récipient; b) la notice d’instructions; c) un document descriptif précisant: les matériaux retenus, les procédés de soudage retenus, les contrôles retenus, tous renseignements pertinents relatifs à la
conception des récipients. Au moment où les procédures prévues
aux articles 11 à 14 sont mises en œuvre, ce dossier doit comprendre en outre: a) les certificats relatifs à la qualification
appropriée des modes opératoires de soudage et des soudeurs ou opérateurs; b) le relevé de contrôle des matériaux utilisés pour
la fabrication des parties et des assemblages contribuant à la résistance du
récipient à pression; c) un rapport sur les examens et essais effectués
ou la description des contrôles envisagés. 43. DÉFINITIONS ET SYMBOLES 43.1. Définitions a) La pression de calcul «P» est la pression relative
choisie par le fabricant et utilisée pour déterminer l’épaisseur des parties du
récipient soumises à pression. b) La pression maximale de service «PS» est la
pression relative maximale qui peut être exercée dans les conditions normales
d’utilisation du récipient. c) La température minimale de service «Tmin»
est la température stabilisée la plus faible de la paroi du récipient dans les
conditions normales d’utilisation. d) La température maximale de service «Tmax»
est la température stabilisée la plus élevée de la paroi du récipient dans les
conditions normales d’utilisation. e) La limite d’élasticité «ReT» est
la valeur à la température maximale de service Tmax: i) soit de
la limite supérieure d’écoulement ReH, pour un matériau
présentant une limite inférieure et supérieure d’écoulement,; ê 2009/105/CE (adapté) ii) soit de
la limite conventionnelle d’élasticitéÖ à 0,2 % Õ Rp0,2 ,; iii) soit de
la limite conventionnelle d’élasticité Ö à 1,0 % Õ Rp1,0 pour l’aluminium non allié. ê 2009/105/CE f) Famille de récipients Font partie d’une même famille des récipients qui ne
diffèrent du modèle que par leur diamètre, pour autant que les prescriptions
visées à l’annexe I, points 2.1.1 et 2.1.2, soient respectées, ou par la
longueur de leur partie cylindrique dans les limites suivantes: ê 2009/105/CE (adapté) i) lorsque
le modèle est constitué, outre des fonds, d’une ou plusieurs viroles, les
variantes doivent comprendre au moins une virole,; ii) lorsque
le modèle est constitué seulement de deux fonds bombés, les variantes ne doivent
pas comprendre de viroles. Les variations de longueur entraînant des modifications des
ouvertures ou des piquages doivent être Ö sont Õ indiquées sur le plan de chaque variante. ê 2009/105/CE g) Un lot de récipients est constitué au maximum de
3 000 récipients de même type. h) Il y a fabrication en série au sens de la présente
directive si plusieurs récipients d’un même type sont fabriqués selon un
processus de fabrication continu au cours d’une période donnée, conformément à
une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication. i) Relevé de contrôle: document par lequel le
producteur atteste que les produits livrés sont conformes aux stipulations de
la commande et dans lequel il fournit les résultats, notamment la composition
chimique et les caractéristiques mécaniques, des essais de contrôle courant de
l’usine, effectués sur des produits résultant du même processus de production
que la fourniture mais ne portant pas nécessairement sur les produits livrés. 43.2. Symboles ê 2009/105/CE (adapté) A || allongement après rupture (Lo = 5,65√So) || % A80 mm || allongement après rupture (Lo = 80 mm) || % KCV || énergie de rupture Ö flexion par choc Õ || J/cm2 P || pression de calcul || bar PS || pression maximale de service || bar Ph || pression d’épreuve hydraulique ou pneumatique || bar Rp0,2 || limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % || N/mm2 ReT || limite d’élasticité à la température maximale de service || N/mm2 ReH || limite supérieure d’écoulement || N/mm2 Rm || résistance à la traction à la température ambiante || N/mm2 Rm, max || résistance maximale à la traction || N/mm2 Rp1,0 || limite conventionnelle d’élasticité à 1,0 % || N/mm2 Tmax || température maximale de service || °C Tmin || température minimale de service || °C V || capacité du récipient || l ê 2009/105/CE ANNEXE
III CRITÈRES
MINIMAUX DEVANT ÊTRE RESPECTÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR L’AGRÉMENT DES
ORGANISMES DE CONTRÔLE (visés à l’article 9, paragraphe 2) 1. L’organisme de contrôle agréé,
son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de
vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le
fournisseur, ni l’installateur des récipients qu’ils contrôlent, ni le
mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni
directement ni comme mandataires, dans la
conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces
récipients. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations
techniques entre le constructeur et l’organisme de contrôle agréé. 2. L’organisme de contrôle agréé
et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de
vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande
compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et
incitations, notamment d’ordre financier,
pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en
particulier celles émanant de personnes ou de groupements de personnes
intéressés par les résultats des vérifications. 3. L’organisme de contrôle agréé
doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon
adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des
vérifications. Il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les
vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des
contrôles doit posséder: a) une bonne formation technique et
professionnelle; b) une connaissance satisfaisante des
prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante
de ces contrôles; c) l’aptitude requise pour rédiger les
attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués. 5. L’indépendance du personnel
chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit
être fonction ni du nombre de contrôles qu’il effectue, ni des résultats de
ces contrôles. 6. L’organisme de contrôle agréé
doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette
responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que
les contrôles ne soient effectués directement par l’État membre. 7. Le personnel de l’organisme de
contrôle agréé est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend
dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives
compétentes de l’État où il exerce ses activités) dans le cadre de la
présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet. ê 2009/105/CE (adapté) ANNEXE IV PARTIE A Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l’article 19) Directive 87/404/CEE du Conseil (JO L 220 du 8.8.1987, p. 48). || Directive 90/488/CEE du Conseil (JO L 270 du 2.10.1990, p. 25). || Directive 93/68/CEE du Conseil (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). || Uniquement l’article 1, point 1, et l’article 2 PARTIE B Délais de transposition en droit national et d’application (visés à l’article 19) Directive || Date limite de transposition || Date d’application 87/404/CEE || 31 décembre 1989 || 1er juillet 1990[15] 90/488/CEE || 1er juillet 1991 || — 93/68/CEE || 30 juin 1994 || 1er janvier 1995[16] ê 2009/105/CE (adapté) ANNEXE IV TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 87/404/CEE Ö 2009/105/CE Õ || Présente directive Considérant 5, cinquième phrase || Article 1er, paragraphe 3, point b) Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa || Article 1er, paragraphe 3, point a), premier alinéa Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret || Article 1er, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, premier et second sous-tirets || Article 1er, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, points i) et ii) Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret || Article 1er, paragraphe 3, point a), quatrième alinéa Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret || Article 1er, paragraphe 3, point a), cinquième alinéa Article 1er, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième tirets || Article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c) Articles 2, 3 et 4 || Articles 2, 3 et 4 Article 5, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 || Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3, points a) et b) || Article 5, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas Article 6 || Article 6 Article 7, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2, première et deuxième phrases || Article 7, paragraphe 2, premier alinéa Article 7, paragraphe 2, troisième phrase || Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 7, paragraphe 3 || Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 || Article 7, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 1, termes introductifs et point a), termes introductifs || Article 8, paragraphe 1, termes introductifs Article 1er, paragraphe 1, point a), premier et deuxième tirets || Article 8, paragraphe 1, points a) et b) Article 8, paragraphe 1, point b) || Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 2, point a) || Article 8, paragraphe 3, point a) Article 8, paragraphe 2, point b), premier et deuxième tirets || Article 8, paragraphe 3, points b) i) et b) ii) Article 8, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 4 Article 9 || Article 9 Article 10, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2, premier alinéa || Article 10, paragraphe 2, premier alinéa Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets || Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b) Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa Article 10, paragraphe 3, premier alinéa || Article 10, paragraphe 3, premier alinéa Article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa || Article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 10, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b) || Article 10, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b) Article 10, paragraphe 4 || Article 10, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 5, première phrase || Article 10, paragraphe 5, premier alinéa Article 10, paragraphe 5, deuxième et troisième phrases || Article 10, paragraphe 5, deuxième alinéa Article 11, paragraphes 1 et 2 || Article 11, paragraphes 1 et 2 Article 11, paragraphe 3, phrase introductive || Article 11, paragraphe 3, premier alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.1 || Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.2 || Article 11, paragraphe 3, troisième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.3, premier alinéa || Article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.3, deuxième alinéa || Article 11, paragraphe 3, cinquième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.3, troisième alinéa || Article 11, paragraphe 3, sixième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.4, premier alinéa || Article 11, paragraphe 3, septième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.4, deuxième alinéa || Article 11, paragraphe 3, huitième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.4, troisième alinéa || Article 11, paragraphe 3, neuvième alinéa Article 11, paragraphe 3, point 3.5 || Article 11, paragraphe 3, dixième alinéa Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets || Article 12, paragraphe 1, points a) et b) Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 12, paragraphe 2, premier alinéa Article 12, paragraphe 2 || Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 13, paragraphe 1, premier alinéa || Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 2, premier à quatrième tirets || Article 13, paragraphe 3, points a) à d) Article 14, paragraphe 1 || Article 14, premier alinéa Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, premier et deuxième tirets || Article 14, deuxième alinéa, points a) et b) Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 14, troisième alinéa Articles 15, 16 et 17 || Articles 15, 16 et 17 Article 18, paragraphe 1 || — Article 18, paragraphe 2 || Article 18 — || Article 19 — || Article 20 Article 19 || Article 21 Annexe I, point 1 || Annexe I, point 1 Annexe I, point 1.1, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets || Annexe I, point 1.1., premier alinéa, points a), b) et c) Annexe I, point 1.1, deuxième et troisième alinéas || Annexe I, point 1.1, deuxième et troisième alinéas Annexe I, points 1.1.1. et 1.1.2 || Annexe I, points 1.1.1. et 1.1.2. Annexe I, points 1.2, 1.3 et 1.4 || Annexe I, points 1.2, 1.3 et 1.4 Annexe I, point 2, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets || Annexe I, point 2, premier alinéa, points a), b) et c) Annexe I, point 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas || Annexe I, point 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas Annexe I, points 2.1, 3 et 4 || Annexe I, points 2.1, 3 et 4 Annexe II, point 1 || Annexe II, point 1 Annexe II, point 1.a), premier, deuxième et troisième tirets || Annexe II, point 1.1, premier, deuxième et troisième alinéas Annexe II, point 1.b), premier alinéa, premier à septième tirets || Annexe II, point 1.2, premier alinéa, points a) à g) Annexe II, point 1.b), deuxième alinéa || Annexe II, point 1.2, deuxième alinéa Annexe II, point 2, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets || Annexe II, point 2, premier alinéa, points a), b) et c) Annexe II, point 2, deuxième alinéa || Annexe II, point 2, deuxième alinéa Annexe II, point 3, premier alinéa || Annexe II, point 3, premier alinéa Annexe II, point 3, deuxième alinéa, points i), ii) et iii) || Annexe II, point 3, deuxième alinéa, points a), b) et c) Annexe II, point 4 || Annexe II, point 4 Annexe III, points 1, 2 et 3 || Annexe III, points 1, 2 et 3 Annexe III, point 4, premier, deuxième et troisième tirets || Annexe III, point 4, points a), b) et c) Annexe III, points 5, 6 et 7 || Annexe III, points 5, 6 et 7 — || Annexe IV — || Annexe V Ö Article 1er, paragraphe 1 Õ || Ö Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive Õ Ö Article 1er, paragraphe 2 Õ || Ö Article 1er, paragraphe 2 Õ Ö Article 1er, paragraphe 3, point a) Õ || Ö Article 1er, paragraphe 1, points a) à e) Õ Ö Article 1er, paragraphe 3, point b) Õ || Ö — Õ Ö Article 2 Õ || Ö Article 3 Õ Ö ___ Õ || Ö Article 2 Õ Ö Article 3 Õ || Ö Article 4 Õ Ö Article 4 Õ || Ö Article 5 Õ Ö ___ Õ || Ö Article 6 Õ Ö — Õ || Ö Article 7 Õ Ö — Õ || Ö Article 8 Õ Ö — Õ || Ö Article 9 Õ Ö — Õ || Ö Article 10 Õ Ö — Õ || Ö Article 11 Õ Ö — Õ || Ö Article 12 Õ Ö Article 5 Õ || Ö — Õ Ö Article 6 Õ || Ö — Õ Ö Article 7 Õ || Ö — Õ Ö Article 8 Õ || Ö ___ Õ Ö — Õ || Ö Article 13 Õ Ö Article 9 Õ || Ö — Õ Ö Article 10 Õ || Ö — Õ ÖArticle 11, paragraphes 1 et 2 Õ || Ö — Õ Ö Article 11, paragraphe 3 Õ || Ö Annexe II, point 2.3.2 Õ Ö Article 12 Õ || Ö — Õ Ö Article 13, paragraphe 1 Õ || Ö Annexe II, point 3.2.1 Õ Ö Article 13, paragraphe 2 Õ || Ö Annexe II, point 3.2.2 Õ Ö Article 13, paragraphe 3 Õ || Ö — Õ ÖArticle 14, premier alinéa Õ || Ö — Õ Ö Article 14, deuxième alinéa, phrase introductive Õ || Ö — Õ Ö Article 14, deuxième alinéa, point a) Õ || Ö Annexe II, point 3.3, deuxième alinéa Õ Ö Article 14, deuxième alinéa, point b) Õ || Ö — Õ Ö Article 14, troisième alinéa Õ || Ö — Õ Ö — Õ || Ö Article 14 Õ Ö — Õ || Ö Article 15 Õ Ö — Õ || Ö Article 16 Õ Ö — Õ || Ö Article 17 Õ Ö — Õ || Ö Article 18 Õ Ö — Õ || Ö Article 19 Õ Ö — Õ || Ö Article 20 Õ Ö — Õ || Ö Article 21 Õ Ö — Õ || Ö Article 22 Õ Ö — Õ || Ö Article 23 Õ Ö — Õ || Ö Article 24 Õ Ö — Õ || Ö Article 25 Õ Ö — Õ || Ö Article 26 Õ Ö — Õ || Ö Article 27 Õ Ö — Õ || Ö Article 28 Õ Ö — Õ || Ö Article 29 Õ Ö — Õ || Ö Article 30 Õ Ö — Õ || Ö Article 31 Õ Ö — Õ || Ö Article 32 Õ Ö — Õ || Ö Article 33 Õ Ö Article 15 Õ || Ö — Õ Ö Article 16 Õ || Ö — Õ Ö Article 17 Õ || Ö — Õ Ö — Õ || Ö Article 34 Õ Ö — Õ || Ö Article 35 Õ Ö — Õ || Ö Article 36 Õ Ö — Õ || Ö Article 37 Õ Ö — Õ || Ö Article 38 Õ Ö — Õ || Ö Article 39 Õ Ö — Õ || Ö Article 40 Õ Ö Article 18 Õ || Ö Article 41, paragraphe 2 Õ Ö — Õ || Ö Article 41, paragraphe 1 Õ Ö Article 19 Õ || Ö Article 42 Õ Ö Article 20 Õ || Ö Article 43 Õ Ö Article 21 Õ || Ö Article 44 Õ Ö Annexe I Õ || Ö Annexe I Õ Ö — Õ || Ö Annexe II Õ Ö Annexe II Õ || Ö Annexe III Õ Ö Annexe III Õ || Ö — Õ Ö Annexe IV Õ || Ö — Õ Ö Annexe V Õ || Ö Annexe IV Õ [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 final. [2] COM(2011)
315 final: proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et
93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du
Parlement européen et du Conseil. [3] JO C 77
du 28.3.2002. [4] JO C 27 du 3.2.2009, p. 41. [5] JO L 220 du 8.8.1987, p.
48. [6] JO L 264 du 8.10.2009, p. 12. [7] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [8] JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. [9] JO C 91 du 16.4.2003, p. 7. [10] JO C 136 du 4.6.1985, p.
1. [11] JO C 267 du 19.10.1989,
p. 3. [12] JO C 10 du 16.1.1990, p.
1. [13] JO L
[…] du […], p. […]. [14] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. [15] Conformément à l’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, les États
membres autorisent, pour la période allant jusqu’au 1er juillet 1992, la mise
sur le marché et/ou en service des récipients conformes aux réglementations en
vigueur sur leur territoire avant le 1er juillet 1990. [16] Conformément à l’article 14, paragraphe 2, les États membres admettent
jusqu’au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise
en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995.