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Document 52011PC0747
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
/* COM/2011/0747 final - 2011/0361 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit /* COM/2011/0747 final - 2011/0361 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Acteurs importants des marchés financiers, les agences de
notation de crédit doivent être soumises à un cadre réglementaire approprié. Le
règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de
crédit[1]
(ci-après «règlement sur les agences de notation») est devenu pleinement
applicable le 7 décembre 2010. En vertu de ce règlement, les agences de
notation sont tenues de respecter un code de conduite rigoureux visant à
réduire le risque de conflit d’intérêts et à garantir des notations de haute
qualité et une transparence suffisante sur les notations et le processus dont
elles découlent. Les agences de notation existantes devaient déposer une
demande d’enregistrement et se conformer aux exigences du règlement pour le 7
septembre 2010 au plus tard. Une modification du règlement sur les agences de notation
est entrée en vigueur le 1er juin 2011 sous la forme du
règlement (UE) n° 513/2011[2],
qui confie à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des pouvoirs
exclusifs de surveillance sur les agences de notation enregistrées dans l’UE –
l’objectif étant de centraliser et de simplifier leur enregistrement et leur
surveillance au niveau européen. Toutefois, même s’il constitue une bonne base, le règlement
sur les agences de notation en vigueur traite insuffisamment un certain nombre
de questions touchant à l’activité des agences de notation et à l’utilisation
qui est faite de leurs notations de crédit. Il s’agit notamment du risque de
voir les participants aux marchés financiers dépendre excessivement de ces
notations, du haut degré de concentration du marché des notations, de la
responsabilité civile des agences de notation vis-à-vis des investisseurs et
des conflits d’intérêts que peuvent faire naître le modèle selon lequel elles
sont rémunérées (modèle de l’émetteur-payeur) et la structure de leur
actionnariat. Dans sa forme actuelle, le règlement sur les agences de notation
ne tient pas spécifiquement compte non plus du caractère particulier des
notations souveraines, qui est apparu durant l’actuelle crise de la dette. La Commission européenne a pointé du doigt ces questions
pendantes dans sa communication du 2 juin 2010 intitulée «La
réglementation des services financiers au service d’une croissance durable»[3]
et dans un document consultatif de ses services, du 5 novembre 2010[4],
annonçant la nécessité d’une révision ciblée du règlement sur les agences de
notation, que la présente proposition vise à réaliser. Le 8 juin 2011, le Parlement européen a publié une
résolution non législative sur les agences de notation[5].
Celle-ci confirme la nécessité de renforcer le cadre réglementaire applicable
aux agences de notation et de prendre des mesures pour réduire le risque de
dépendance excessive à l’égard des notations qu’elles émettent. Plus
précisément, le Parlement européen est notamment favorable à un renforcement
des obligations d’information dans le cas des notations souveraines et des
instruments financiers structurés, à la mise en place d’un indice de notation européen
et à la responsabilité civile des agences de notation. Le Parlement européen
juge également important de stimuler la concurrence et estime que la Commission
devrait explorer et analyser la piste d’une Agence européenne de notation de
crédit indépendante. Lors d’une réunion ECOFIN informelle tenue le 30 septembre
et le 1er octobre 2010, le Conseil de l’Union européenne a reconnu
que de nouveaux efforts devaient être engagés pour remédier à un certain nombre
de problèmes liés à l’activité des agences de notation, et notamment le risque
de conflit d’intérêts découlant de leur modèle de rémunération et le risque de
dépendance excessive à l’égard des notations de crédit. Le Conseil européen du
23 octobre 2011 a conclu qu’il fallait faire des progrès pour réduire cette
dépendance excessive. Le comité européen des valeurs mobilières et le comité
bancaire européen, composés de représentants des ministères des finances des
États membres, ont aussi débattu de la nécessité de renforcer le cadre
réglementaire applicable aux agences de notation au cours de leurs réunions du
9 novembre 2010 et du 19 septembre 2011. Au niveau international, le Conseil de stabilité financière
(CSF) a publié, en octobre 2010, des principes pour réduire l’importance
accordée par les autorités et les établissements financiers aux notations
établies par les agences de notations[6].
Il préconise de supprimer les références à ces notations dans la législation,
ou de les remplacer par d’autres mesures appropriées de la qualité de crédit,
lorsqu’il en existe, et d’exiger des investisseurs qu’ils procèdent à leurs
propres évaluations. Ces principes ont été avalisés par le G20 à son sommet de
Séoul de novembre 2010. La Commission s’est récemment attaquée à la question de la
dépendance excessive des établissements financiers à l’égard des notations de
crédit, dans le cadre de la réforme de la réglementation bancaire[7].
Elle y propose d’instaurer une règle imposant aux banques et aux entreprises
d’investissement d’évaluer elles-mêmes le risque de crédit inhérent aux entités
et aux instruments financiers dans lesquels elles investissent et de ne pas se
fier simplement à des notations externes de ce point de vue. Elle propose, en
outre, une disposition similaire dans son projet de modification de la directive
OPCVM et de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs[8],
présenté parallèlement à la présente proposition de règlement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT La Commission européenne a procédé, du 5 novembre 2010 au 7
janvier 2011, à une consultation publique dans le cadre de laquelle elle a
présenté différentes options pour remédier aux problèmes identifiés. Elle a
reçu une centaine de contributions des parties prenantes, dont elle a tenu
compte dans la rédaction de la présente proposition. Un résumé des
contributions reçues est disponible (en anglais uniquement) à l’adresse
suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-responses-cra-consultation-20110704_en.pdf. Le 6 juillet, les services de la Commission ont organisé une
table ronde pour obtenir un nouveau retour d'information des parties prenantes
sur les questions examinées. Une synthèse de cette table ronde est disponible
(en anglais uniquement) à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf. Une analyse d’impact a été élaborée pour cette proposition.
Elle peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_fr.htm. Cette analyse d’impact a mis en évidence les problèmes
suivants: –
l’obligation, ancrée dans certaines dispositions législatives,
d’utiliser des notations externes du crédit, le fait que les investisseurs y
recourent excessivement pour la gestion interne de leurs risques, l’existence
d’un lien direct entre notations externes du crédit et stratégies
d’investissement et le manque d’information sur les instruments financiers
structurés ont pour résultat une dépendance excessive à l’égard de ces
notations, qui génère elle-même une procyclicité et des effets de falaise
(«cliff effects»)[9]
sur les marchés des capitaux; –
le manque d’exhaustivité, d’objectivité et de transparence du processus
d’établissement des notations souveraines et le recours excessif à celles-ci
font que toute modification d'une notation souveraine peut entraîner des effets
de falaise et de contagion; –
le haut degré de concentration du marché des notations de crédit, les barrières
élevées à l’entrée sur ce marché et le manque de comparabilité des notations de
crédit ont pour résultat un manque de choix et de concurrence sur ce marché; –
les utilisateurs des notations de crédit qui essuient des pertes en
raison d’une notation inexacte émise par une agence de notation en infraction
au règlement ne disposent pas de voies de recours suffisantes; –
les conflits d’intérêts inhérents au modèle de rémunération des agences
de notation (modèle de l’émetteur-payeur), à leur structure de propriété et au
fait qu’elles restent longuement employées par les mêmes clients portent
potentiellement atteinte à leur indépendance; et –
les méthodes et les procédures de notation ne sont pas assez robustes. L’objectif général de la présente proposition est de
contribuer à réduire les risques pesant sur la stabilité financière et à
rétablir la confiance des investisseurs et autres acteurs dans les marchés
financiers et la qualité des notations de crédit. Différentes options ont été
envisagées pour remédier aux problèmes identifiés et atteindre les objectifs
spécifiques correspondants, qui sont les suivants: –
diminuer l’impact des effets de falaise sur les établissements
financiers et les marchés financiers, en réduisant la dépendance à l'égard des
notations externes du crédit; –
atténuer les risques d’effets de contagion en cas de modification de
notations souveraines; –
améliorer les conditions prévalant sur le marché des notations de
crédit, actuellement caractérisé par un manque de choix et de concurrence, en vue
d’améliorer la qualité des notations; –
donner aux investisseurs la possibilité d'obtenir un dédommagement de la
part des agences de notation. À l’heure actuelle, les utilisateurs des
notations de crédit ne disposent, en effet, pas de moyens de recours suffisants
contre une agence de notation dont des actions en infraction du règlement leur
ont causé un préjudice; et –
améliorer la qualité des notations en renforçant l’indépendance des
agences de notation et en promouvant l’emploi de méthodes et procédures de
notation solides. À l’heure actuelle, cette indépendance est potentiellement
compromise par les conflits d’intérêts inhérents au modèle de rémunération des
agences (modèle de l’émetteur-payeur), à leur structure de propriété et au fait
qu’elles restent longuement employées par les mêmes clients. Les options retenues, que reflète la présente proposition,
sont exposées à la section 3.4 ci-dessous. En réduisant l’importance accordée
aux notations externes du crédit dans la législation financière, elles devraient
rendre les établissements financiers moins dépendants de ces notations. En
outre, l’obligation faite aux émetteurs de publier des informations sur les
portefeuilles d’actifs sous-jacents à leurs instruments financiers structurés
devrait aider les investisseurs à procéder à leur propre évaluation du risque
de crédit et ne plus devoir se fier uniquement à des notations externes. Dans le cas des notations souveraines, la vérification des
informations sous-jacentes et la publication d’un rapport de recherche complet
accompagnant la notation devraient garantir une plus grande transparence et une
meilleure qualité. La comparabilité des notations émises par des agences de
notation distinctes devrait être facilitée par la promotion de normes communes
pour les échelles de notation et la création d’un indice de notation européen
(EURIX) et devrait se traduire par un plus grand choix et une optimisation de
la structure du secteur des notations. Par ailleurs, la rotation obligatoire
des agences de notation devrait non seulement avoir pour effet de réduire
fortement le risque que représente pour leur indépendance la familiarité créée
par une longue relation d’affaires avec un émetteur, mais aussi se traduire par
une incidence positive importante en termes de choix offert sur le marché des
notations en ouvrant des débouchés commerciaux aux agences de notation de plus
petite taille. En matière de protection des investisseurs, le fait de les
doter d'un droit de recours contre les agences de notation devrait fortement
inciter à celles-ci à se conformer à leurs obligations légales et à veiller à
la qualité de leurs notations. L’indépendance des notations sera améliorée par
l’obligation faite aux émetteurs de changer régulièrement d’agence de notation
et par un renforcement des exigences relatives à la structure de propriété des
agences de notation et visant à en garantir l’indépendance. Enfin, une agence
de notation ne serait pas autorisée à émettre des notations sollicitées à la
fois pour un émetteur et pour ses produits. Les notations devraient également gagner en transparence et
en qualité sous l’effet d’un renforcement des exigences relatives à la
publication des méthodes de notation et de l’instauration d’une procédure pour
leur élaboration et leur approbation. Les agences de notation seraient
notamment tenues de faire connaître et de motiver les modifications apportées à
leurs méthodes de notation et d’informer les émetteurs suffisamment à l’avance
de la publication d’une notation. Enfin, la proposition devrait avoir un coût pour les
établissements financiers, tenus d’améliorer leur gestion interne des risques
et de recourir à des modèles internes de notation à des fins réglementaires, de
même que pour les émetteurs, du fait du renforcement des obligations
d’information leur incombant. Pour leur part, les agences de notation
supporteront des coûts de mise en conformité supplémentaires récurrents, liés à
l’atténuation du risque d’effets de contagion inhérent aux notations
souveraines. Les mesures visant à développer la concurrence ne devraient pas,
quant à elles, leur causer d’importants surcoûts. Toutefois, l’option relative
à leur responsabilité civile vis-à-vis des investisseurs devrait leur faire
supporter des coûts de mise en conformité, liés à la nécessité de s’assurer ou,
à défaut d’être assurables, de constituer des réserves financières leur
permettant de faire face aux éventuelles demandes d'indemnisation des
investisseurs. Les options retenues en ce qui concerne l’indépendance des
agences de notation ne devraient pas générer de coûts importants. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La proposition est fondée sur l’article 114 du TFUE. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité Selon le principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du TUE), l’Union ne devrait intervenir que lorsque les
objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière
suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des
dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Les
agences de notation exercent leur activité à l’échelle mondiale. Les notations
délivrées par une agence de notation établie dans un État membre sont
utilisées, comme référence fiable, par les participants au marché de toute
l’UE. L’absence de cadre réglementaire applicable aux agences de notation ou un
cadre réglementaire défaillant dans un État membre donné pourrait donc avoir
des effets négatifs sur les participants au marché et les marchés financiers de
toute l’UE. Aussi est-il nécessaire, pour protéger les investisseurs et les
marchés d’éventuelles défaillances, de prévoir de solides dispositions
réglementaires applicables à l’échelle de l’UE. C’est pourquoi toute action
future concernant les agences de notation peut être mieux réalisée par une intervention
de l’Union. Les modifications proposées respectent aussi le principe de
proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du TUE: elles
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Les
conditions d’indépendance des agences de notation se voient tout
particulièrement renforcées: les émetteurs seront tenus de changer
régulièrement d’agence de notation qu'ils chargent d'émettre des notations de
crédit et de désigner différentes agences de notation pour l’émission des notations
de crédit les concernant, d'une part, et concernant leurs titres, d'autre part.
Même si elles limitent la liberté d’entreprise, ces obligations sont
proportionnées aux objectifs poursuivis et tiennent compte de l’environnement
réglementaire. Elles s’appliquent seulement à un service d’intérêt public
(l’émission de notations de crédit pouvant être utilisées à des fins
réglementaires), fourni par des entités réglementées (les agences de notation),
dans certaines conditions (selon le modèle de l’émetteur-payeur) et, en cas de
rotation, à titre temporaire. Les agences de notation ne seront toutefois pas
empêchées de continuer à proposer leurs services de notation de crédit sur le
marché: une agence de notation tenue de s’abstenir de fournir ses services à un
émetteur donné pourrait continuer à établir des notations de crédit pour
d’autres émetteurs. Dans un environnement de marché où la règle de la rotation
s’applique systématiquement, les débouchés s’élargiront, puisque tous les
émetteurs seront tenus de changer régulièrement d’agence de notation. En outre,
les agences de notation pourront toujours émettre des notations de crédit non
sollicitées sur le même émetteur, en capitalisant sur leur expérience. Les modifications proposées prévoient aussi de limiter les
investisseurs et les grandes agences de notation dans leurs choix
d’investissement. Les investisseurs détenant une participation d’au moins
5 % dans une agence de notation seront empêchés de prendre une
participation de plus de 5 % dans une autre agence de notation. Cette
restriction est nécessaire pour garantir que les agences de notation soient
perçues comme indépendantes les unes des autres. Si les mêmes actionnaires ou
membres pouvaient prendre des participations significatives dans différentes
agences de notation n’appartenant pas au même groupe d’agences de notation,
même sans être en mesure d’y exercer une influence dominante ou de les
contrôler, cette perception pourrait être affectée. Ce risque est d’autant plus
important que les agences de notation enregistrées dans l’UE ne sont pas des
sociétés cotées et sont donc moins transparentes. Néanmoins, pour que les
investissements de nature purement économique dans les agences de notation
restent possibles, l’interdiction d’investir simultanément dans plusieurs
agences de notation ne s’étend pas aux investissements passant par le canal
d’organismes de placement collectif gérés par des tiers indépendants de
l’investisseur et non soumis à son influence. 3.3. Respect des articles 290 et 291
du TFUE Le 23 septembre 2009, la
Commission a adopté des propositions de règlement instituant les autorités
européennes de surveillance: l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF. Elle souhaite réitérer
ici les déclarations qu’elle avait faites à propos des articles 290
et 291 du TFUE à l’occasion de l’adoption de ces règlements: «En ce qui
concerne la procédure relative à l’adoption de normes de réglementation, la
Commission souligne le caractère unique du secteur des services financiers, qui
résulte de la structure Lamfalussy et a été explicitement reconnu par la
déclaration 39 annexée au traité sur le fonctionnement de l’UE. La Commission
doute cependant sérieusement que les restrictions de son rôle dans l’adoption
des actes délégués et des actes d’exécution soient conformes aux articles 290
et 291 du traité sur le fonctionnement de l’UE.» 3.4. Analyse de la proposition L’article 1er de la proposition modifie le
règlement sur les agences de notation. Sauf indication contraire, les
références contenues dans les sous-sections suivantes renvoient aux articles
modifiés ou aux nouveaux articles du règlement. 3.4.1. Extension du champ d’application du
règlement aux perspectives de notation Outre les notations de crédit, les agences de notation
publient des «perspectives», soit un avis sur l’évolution future probable d’une
notation de crédit. La proposition de la Commission étend le champ
d’application des règles relatives aux notations de crédit pour couvrir aussi,
dans les cas appropriés, ces «perspectives». Le texte modifié impose notamment aux
agences de notation de faire connaître l’horizon temporel sur lequel une
modification de la notation de crédit est attendue (voir l’annexe I, section
II, partie I, point 2 f). Le règlement est donc spécifiquement adapté en
différents endroits: article 3, article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphe
5, article 8, paragraphe 2 et article 10, paragraphes 1 et 2; annexe I, section
B, points 1, 3 et 7, section C, points 2, 3 et 7, section D, partie I, points
1, 2, 4 et 5, et section E, partie I, point 3. Les modifications décrites
ci-dessous tiennent également compte, dans les cas appropriés, du concept de
«perspectives». 3.4.2. Modifications relatives à l’utilisation des
notations de crédit Le nouvel article 5 bis inséré dans le règlement
impose à certains établissements financiers de procéder à leurs propres
évaluations de crédit. Ces établissements financiers devraient ainsi éviter de
se fier exclusivement ou mécaniquement à des notations externes du crédit pour
apprécier la qualité de crédit d’actifs. Les autorités compétentes devraient
veiller à l’adéquation des procédures d’évaluation de crédit mises en place par
ces établissements financiers, y compris en contrôlant qu’ils ne se fient pas
excessivement aux notations de crédit. Cette règle découle des Principles
for reducing reliance on CRA Ratings (principes pour réduire la dépendance
à l’égard des notations émises par les agences de notation) publiés par le
Conseil de stabilité financière en octobre 2010. En outre, conformément au nouvel article 5 ter, l’AEMF,
l’ABE et l’AEAPP ne devraient pas faire référence aux notations de crédit dans
leurs orientations, recommandations et projets de normes techniques, lorsque de
telles références sont susceptibles d’amener les autorités compétentes ou les
participants aux marchés financiers à se fier mécaniquement à ces notations de
crédit. Elles seraient tenues d’adapter en conséquence les orientations et
recommandations qu’elles ont déjà publiées, pour le 31 décembre 2013 au plus
tard. D’autres modifications visent à supprimer le risque de voir
les participants aux marchés financiers se fier excessivement aux notations de
crédit dans le cas des instruments financiers structurés et à accroître la
qualité des notations de crédit relatives à ces instruments: –
article 8 bis: ce nouvel article impose aux émetteurs
(ou aux initiateurs ou aux sponsors) de publier de façon continue des
informations spécifiques sur les instruments financiers structurés et, en
particulier, sur les principales caractéristiques des portefeuilles d’actifs
sous-jacents que les investisseurs ont besoin de connaître pour procéder à
leurs propres évaluations de crédit et ne pas devoir se fier à des notations
externes. Ces informations doivent être publiées via un site web centralisé,
administré par l’AEMF; –
article 8 ter: ce nouvel article impose aux émetteurs (ou à
leurs tiers liés) sollicitant une notation de charger deux agences de notation
indépendantes l’une de l’autre d’émettre en parallèle deux notations de crédit
indépendantes pour le même instrument financier structuré. Il convient enfin de souligner que la Commission propose
aussi de modifier la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[10]
et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, afin
d’assurer que le principe selon lequel il faut éviter une dépendance excessive
à l’égard des notations de crédit sera bien intégré aux dispositions
législatives nationales mettant en œuvre ces directives. 3.4.3. Modifications relatives à l’indépendance des
agences de notation Cet ensemble de modifications instaure des règles plus
strictes en matière d’indépendance des agences de notation, qui visent à
remédier au problème de conflit d’intérêts inhérent à leur modèle de
rémunération (modèle de l’«émetteur-payeur») et à la structure de leur
actionnariat. –
article 6 bis: ce nouvel article interdit à tout membre
ou actionnaire d’une agence de notation détenant dans celle-ci une
participation d’au moins 5 % de prendre une participation de 5 % ou
plus dans une autre agence de notation, à moins que les agences de notation en
question n’appartiennent au même groupe; –
article 6 ter: ce nouvel article instaure une règle de rotation
pour les agences de notation chargées par l’émetteur soit de le noter lui-même,
soit de noter ses instruments de créance (autrement dit, il ne s’applique pas
aux notations de crédit non sollicitées). L’agence de notation sollicitée ne
devrait pas rester en place plus de trois ans, ou plus d’un an si elle a déjà
noté à la suite plus de dix instruments de créance de l’émetteur. Cette
dernière règle ne devrait toutefois pas conduire à raccourcir à moins d’un an
la période d’engagement autorisée. Lorsqu'un émetteur sollicite plus d'une
notation pour lui-même ou l'un de ses instruments, volontairement ou du fait
d'une obligation légale, la rotation n'est obligatoire que pour l'une des
agences. Toutefois, la durée maximum de l'engagement de chacune de ces agences
de notation est de six ans. L’agence de notation précédemment engagée (ou toute
autre agence de notation appartenant au même groupe ou ayant avec elle des
liens d’actionnariat) ne devrait pas pouvoir noter de nouveau le même émetteur
ou ses instruments de créance avant écoulement complet d’un délai d’attente
approprié. Cet article prévoit aussi que l’agence de notation sortante fournit
à l’agence de notation entrante un dossier de transmission avec les
informations pertinentes. Cette règle de rotation devrait nettement atténuer le risque de
conflit d’intérêts inhérent au modèle de l’émetteur-payeur. Par ailleurs, la
Commission continuera de surveiller le caractère adéquat des modèles de
rémunération des agences de notation et soumettra un rapport à ce sujet au
Parlement européen et au Conseil le 7 décembre 2012 au plus tard, conformément
à l’article 39, paragraphe 1, du règlement. Dans ce contexte, la Commission
envisagera aussi d’aller beaucoup plus loin dans les solutions à ce problème,
comme le font actuellement d’autres pays, et notamment les États-Unis. L’article 6 ter ne s’applique pas aux notations
souveraines; –
annexe I, section C, point 8, lu en combinaison avec l’article 7,
paragraphe 4: les règles relatives à la rotation interne des membres du
personnel d’une agence de notation ont été adaptées pour tenir compte du nouvel
article 6 ter. Les nouvelles règles prévoient que les analystes de
notation en chef ne doivent pas être associés à la notation de la même entité
pour une période supérieure à quatre ans, de façon à les empêcher de passer à
une autre agence de notation avec un dossier client. Des règles de rotation
interne sont également prévues lorsqu'une agence de notation émet des notations
non sollicitées ou des notations souveraines; –
annexe I, section B, point 3: le règlement empêcherait une agence de
notation d’émettre des notations de crédit (ou lui imposerait de révéler que
ses notations de crédit ont pu être influencées) en cas de conflit d’intérêts
effectif ou potentiel lié à l’implication de personnes (autres que l’agence et
les membres de son personnel, déjà couverts par ses dispositions) détenant plus
de 10 % du capital ou des droits de vote de l’agence ou autrement en
position d’exercer une influence significative sur l’activité de l’agence, dans
certaines situations (investissement dans l’entité notée, position
d’administrateur dans l’entité notée, etc.); –
annexe I, section B, point 4: les personnes qui détiennent plus de
5 % du capital ou des droits de vote d’une agence de notation, ou sont
autrement en position d’exercer une influence significative sur son activité,
ne devraient pas être autorisées à fournir des services de conseil à l’entité
notée en ce qui concerne sa structure organisationnelle ou juridique, son
actif, son passif ou son activité. 3.4.4. Modifications
relatives à la publication d’informations sur les méthodes des agences de notation
et sur les notations de crédit et perspectives qu’elles émettent Un autre ensemble de modifications renforce les règles
relatives à la communication des méthodes de notation, en vue de promouvoir des
procédures de notation robustes et, à terme, d’améliorer la qualité des
notations: –
article 8, paragraphe 5 bis et paragraphe 6, point a bis),
et article 22 bis, paragraphe 3: ces nouvelles dispositions
prévoient des procédures pour l’élaboration de nouvelles méthodes de notation
ou la modification de méthodes existantes. Elles exigent que les parties
prenantes soient consultées sur les nouvelles méthodes ou les modifications
envisagées, ainsi que sur leur justification. Les agences de notation seraient
en outre tenues de soumettre les méthodes qu’elles se proposent d’utiliser à
l’AEMF, pour vérification de leur conformité aux exigences en vigueur. Aucune
méthode nouvelle ne pourra être utilisée avant d’avoir été approuvée par
l’AEMF. Les règles prescrivent également la publication de toute nouvelle
méthode, assortie d’une explication détaillée; –
article 8, paragraphe 7: toute agence de notation sera dans
l’obligation de corriger les erreurs détectées dans ses méthodes ou dans leur
application, et d’informer l’AEMF, les entités notées et le public en général
de ces erreurs; –
annexe I, section D, partie I, point 2 bis: l’obligation de
fournir des orientations sur les méthodes utilisées et les hypothèses retenues
sous-tendant les notations est étendue, des instruments financiers structurés,
à toutes les catégories d’actifs. Les orientations fournies par les agences de
notation doivent être claires et aisément compréhensibles. D’autres obligations d’information incombant aux agences de
notation se voient également renforcées: –
annexe I, section D, partie I, point 3: cette disposition prévoit que
l’agence de notation doit informer l’émetteur des motifs essentiels sur
lesquels se fonde la notation ou les perspectives, avant publication de
celle-ci, afin d’offrir à l’entité notée la possibilité de détecter toute
erreur de notation. La modification proposée imposerait aux agences de notation
de fournir ces informations aux émetteurs durant les heures ouvrées de l’entité
notée et au moins un jour ouvré complet avant publication. Cette règle
concernerait toutes les notations, sollicitées ou non, ainsi que les
perspectives de notation; –
annexe I, section D, partie I, point 6: les agences de notation seraient
tenues de publier des informations sur toutes les entités et tous les
instruments de créance qui leur sont soumis pour première évaluation ou
notation préliminaire. La nouvelle règle étend ainsi l’obligation existante
au-delà de la notation des instruments financiers structurés. Cette
modification a pour pendant la suppression du point 4 de l’annexe I, section D,
partie II. 3.4.5. Modifications relatives aux notations
souveraines Les règles spécifiquement applicables aux notations
souveraines (notations d’un État, d’une autorité régionale ou locale d’un État,
ou d’un instrument de créance ou d’une obligation financière dont l’émetteur
est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État) sont
particulièrement renforcées, dans l’objectif d’améliorer la qualité de ces
notations: –
article 8, paragraphe 5, nouveau second alinéa: les agences de
notation seront tenues de réexaminer leurs notations souveraines plus
fréquemment (tous les six mois, et non plus une fois par an); –
annexe I, section D: une nouvelle partie III est ajoutée, qui
instaure de nouvelles obligations concernant la présentation des notations
souveraines. En particulier, les agences de notation devront publier un rapport
de recherche complet lors de l’émission ou de la modification de notations
souveraines, de manière à améliorer la transparence de ces notations et d’en
faciliter la compréhension par leurs utilisateurs. Les notations souveraines ne
pourront être publiées qu’après la fermeture des places boursières de l’UE et
au moins une heure avant leur réouverture; –
annexe I, section E, partie III, points 3 et 7: les règles imposant aux
agences de notation de publier un rapport de transparence sont renforcées: les
agences de notation seront tenues d’être transparentes quant à l’affectation
des membres de leur personnel à la notation des différentes catégories d’actifs
(notations des entreprises, notations des instruments financiers structurés et
notations souveraines). Elles devront également fournir des données désagrégées
sur leur chiffre d’affaires, y compris des données sur les commissions
encaissées par catégorie d’actifs. Ces informations devraient permettre d’évaluer
la mesure dans laquelle les agences de notation utilisent leurs ressources aux
fins de l’émission de notations souveraines. 3.4.6. Modifications relatives à la comparabilité
des notations de crédit et aux commissions facturées par les agences de notation Un autre objectif de la présente proposition est d’accroître
la concurrence sur le marché des notations de crédit et d’améliorer la qualité
des notations. Les modifications décrites ci-dessous, qui promeuvent la
comparabilité des notations de crédit et prescrivent une plus grande
transparence des commissions facturées pour leur émission, visent tout
particulièrement à réaliser cet objectif: –
article 11 bis: ce nouvel article impose aux agences de
notation de communiquer leurs notations de crédit à l’AEMF, qui assurerait la
publication de toutes les notations existant pour un instrument de créance sous
la forme d’un indice de notation européen (EURIX) à la libre disposition des
investisseurs; –
article 21, paragraphe 4 bis: ce nouveau
paragraphe donne pouvoir à l’AEMF d’élaborer des projets de normes techniques,
que la Commission devra avaliser, sur une échelle de notation harmonisée à
utiliser par les agences de notation. Toutes les notations devraient ainsi
suivre la même norme, ce qui permettrait aux investisseurs de les comparer plus
aisément. L’utilité de l'indice EURIX pour les investisseurs et autres parties
prenantes s’en trouverait également renforcée; –
annexe I, section B, point 3 bis: les commissions facturées par
les agences de notation à leurs clients pour l’émission de notations (et la
fourniture de services accessoires) devraient être non discriminatoires
(c’est-à-dire être basées sur le coût réel et des critères de prix
transparents) et en aucune manière contingentes (elles ne doivent pas dépendre
du résultat du travail accompli). Cette nouvelle disposition vise également à
prévenir les conflits d’intérêts (par exemple les cas où des entités notées
paieraient des commissions plus élevées en échange de notations indûment
favorables); –
annexe I, section E, partie II, points 2 a) et 2 a bis): le point
2 a) modifié impose aux agences de notation de communiquer annuellement à
l’AEMF une liste des commissions facturées à chaque client, pour les
différentes notations émises et tout service accessoire fourni. Cette
disposition est complétée par la nouvelle disposition, décrite ci-dessus,
instaurée par le point 7 de l’annexe I, section E. Le nouveau point 2 a bis)
impose aux agences de notation de communiquer aussi leur politique de
tarification à l’AEMF, y compris les critères de tarification qu’elles
appliquent pour la notation des différentes catégories d’actifs. Enfin, le règlement proposé imposerait à l’AEMF d’exercer
des activités de suivi de la concentration du marché (article 21, paragraphe 5)
et à la Commission d’élaborer un rapport à ce sujet (article 39, paragraphe 4). 3.4.7. Modifications relatives à la responsabilité
civile des agences de notation vis-à-vis des investisseurs Même si la présente proposition de règlement contient des
dispositions visant à réduire le risque de dépendance excessive à l’égard des
notations externes du crédit (voir la section 3.4.2 du présent exposé des
motifs), les notations de crédit, qu’elles soient émises à des fins
réglementaires ou non, continueront dans un proche avenir à influencer les
décisions d’investissement. Aussi les agences de notation ont-elles une
responsabilité importante envers les émetteurs: celle de respecter les
dispositions du règlement qui leur est applicable. Le nouvel article 35 bis vise
à traduire cette réalité: une agence de notation qui enfreindrait le règlement
intentionnellement ou par négligence grave et, ce faisant, porterait préjudice
à un investisseur qui se serait fié à une notation qu’elle aurait émise, serait
tenue pour responsable, sous réserve que l’infraction en question ait influencé
la notation. 3.4.8. Autres modifications Le texte du règlement a aussi été adapté pour préciser
certaines obligations applicables aux agences de notation certifiées établies
dans des pays tiers. L’article 5, paragraphe 8, l’article 11, paragraphe
2, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 21, paragraphe 4, point e), sont
modifiés en conséquence. La liste des infractions figurant à l’annexe III et
l’article 36 bis, paragraphe 2, ont aussi été adaptés à la suite des
autres modifications apportées au règlement. Afin d’aligner le règlement sur la terminologie employée
dans le traité de Lisbonne, les références à la «Communauté» sont remplacées
par des références à l’«Union». 3.4.9 La question de l’agence européenne de
notation La présente proposition ne prévoit pas de créer une agence
européenne de notation. Comme le demandait le Parlement européen dans son
rapport sur les agences de notation du 8 juin 2011, cette option a été examinée
en détail dans le cadre de l’analyse d’impact accompagnant la présente
proposition. Selon les conclusions de cette analyse d’impact, s'il est vrai
qu'une agence de notation financée par des deniers publics présenterait
certains avantages (diversification des opinions sur le marché des notations et
alternative au modèle de l’émetteur-payeur), les problèmes de conflit
d’intérêts et de crédibilité resteraient néanmoins difficiles à régler, en
particulier si une telle agence de notation était amenée à noter des dettes
souveraines. Pour autant, ces conclusions ne devraient, en aucune manière,
décourager d’autres acteurs de créer de nouvelles agences de notation. La
Commission contrôlera dans quelle mesure l’entrée de nouveaux acteurs privés
sur le marché des notations de crédit instille plus de diversité sur ce marché. Plusieurs mesures prévues par la présente proposition
devraient d'ailleurs contribuer à une plus grande diversité et à
l’élargissement du choix sur le marché des notations de crédit: –
la règle de la rotation, qui imposera un changement régulier d’agence de
notation, ce qui devrait ouvrir le marché à de nouveaux entrants; et –
l’interdiction faite aux grandes agences de notation d’acquérir d’autres
agences de notation sur une période de dix ans. La Commission examine également si, et dans quelle mesure,
des financements de l'Union pourraient être employés pour promouvoir la
création de réseaux de petites agences de notation, qui pourraient ainsi mettre
leurs ressources en commun, avec des économies d’échelle à la clé. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition de la Commission n’a pas d’incidence sur le
budget de l’Union européenne. En particulier, les tâches qui seraient confiées
à l’AEMF n’impliqueraient pas de financements supplémentaires de l’UE. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 19 du
règlement, les dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’enregistrement et la
surveillance des agences de notation conformément au règlement sont
intégralement facturées aux agences de notation[11]. 2011/0361 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de
notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne[12], vu l’avis du Comité économique et social européen[13], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit[14]
impose aux agences de notation de se conformer à un code de conduite pour
atténuer le risque de conflits d’intérêts et garantir des notations et un
processus de notation de grande qualité et suffisamment transparents. Les
modifications introduites par le règlement (UE) no 513/2011 du
Parlement européen et du Conseil[15]
ont donné pouvoir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
d’enregistrer et de surveiller les agences de notation. Ces modifications ont
complété le cadre réglementaire en vigueur pour les agences de notation. Bien
qu’identifiés, certains problèmes (conflits d’intérêts inhérents au modèle de
l’émetteur-payeur, information relative aux instruments financiers structurés)
n’ont toutefois pas été entièrement résolus par les règles existantes.
L’actuelle crise des dettes souveraines a mis en évidence la nécessité de
revoir les exigences en matière de transparence et de procédure dans le cas
particulier des notations souveraines. (2)
Le 8 juin 2011, le Parlement européen a publié une résolution sur les
agences de notation, appelant à une meilleure réglementation de ces entités[16].
Lors d’une réunion ECOFIN informelle tenue les 30 septembre et 1er
octobre 2010, le Conseil de l’Union européenne a reconnu que de nouveaux
efforts devaient être engagés pour remédier à un certain nombre de problèmes
liés à l’activité des agences de notation, et notamment le risque de conflit
d’intérêts découlant de leur modèle de rémunération et le risque de dépendance
excessive à l’égard des notations de crédit. Le Conseil européen du 23 octobre
2011 a conclu qu’il fallait faire des progrès pour réduire cette dépendance
excessive. (3)
Au niveau international, le Conseil de stabilité financière (CSF) a
adopté, en octobre 2010, des principes pour réduire l’importance accordée par
les autorités et les établissements financiers aux notations établies par les
agences de notations. Ces principes ont été avalisés par le G-20 à son sommet
de Séoul de novembre 2010. (4)
L’importance des perspectives de notation pour les investisseurs et les
émetteurs et leur effet sur les marchés sont comparables à l’importance et à
l’effet des notations de crédit elles-mêmes. Par conséquent, toutes les
exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 visant à garantir que les
activités de notation sont exemptes de conflits d’intérêts, précises et
transparentes devraient s’appliquer également aux perspectives de notation.
Selon les pratiques actuelles en matière de surveillance, un certain nombre
d’exigences du règlement sont d’ores et déjà appliquées aux perspectives de
notation. Mais le présent règlement introduit une définition des perspectives
de notation et précise quelles dispositions spécifiques leur sont applicables,
ce qui devrait clarifier les règles et garantir la sécurité juridique. Selon la
définition qu’en donne le présent règlement, les perspectives de notation
devraient également englober les avis émis concernant l’évolution probable
d’une notation de crédit à court terme («alertes au changement de notation», credit
watches en anglais). (5)
Les agences de notation de crédit sont des acteurs importants des
marchés financiers. Il est donc particulièrement qu’elles exercent leur
activité de manière intègre et indépendante pour être crédibles vis-à-vis des
participants au marché, et notamment des investisseurs et des autres utilisateurs
des notations de crédit. Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoit que les
agences de notation doivent être enregistrées et surveillées, dès lors que les
services qu’elles fournissent ont un fort impact sur l’intérêt public.
Contrairement à la recherche en investissements, les notations de crédit ne
sont pas de simples avis sur la valeur ou le prix d’un instrument financier ou
d’une obligation financière, de même que les agences de notation ne sont pas de
simples analystes financiers ou conseillers en investissement. Les notations de
crédit ont une valeur réglementaire pour les investisseurs réglementés tels que
les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et d'autres
investisseurs institutionnels. On tend actuellement à réduire les incitations à
se fier excessivement aux notations de crédit, mais celles-ci n'en continuent
pas moins à orienter les choix d’investissement, notamment en raison
d’asymétries d’information et à des fins d’efficience. Dans ce contexte, les
agences de notation doivent être indépendantes et perçues comme telles. (6)
Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoyait déjà un certain nombre de
mesures pour garantir l’indépendance et l’intégrité des agences de notation et
de leurs activités. L’objectif consistant à garantir l’indépendance des agences
de notation et à identifier, gérer et, dans la mesure du possible, prévenir
tout conflit d’intérêts sous-tendait déjà plusieurs dispositions du texte
adopté en 2009. Mais même si elles constituent une bonne base, les règles en
vigueur ne semblent pas avoir eu un impact suffisant de ce point de vue: les
agences de notation ne sont toujours pas perçues comme des acteurs suffisamment
indépendants. La sélection et la rémunération de l’agence de notation par
l’entité notée (modèle de l’émetteur-payeur) engendrent en soi des conflits
d’intérêts, dont les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. Ce
modèle incite les agences de notation à délivrer à l’émetteur des notations
bienveillantes pour s’assurer une relation d’affaires à long terme garante de
revenus stables ou pour accroître leur charge de travail et donc leurs revenus.
Les relations entre les actionnaires des agences de notation et les entités
notées peuvent également engendrer des conflits d’intérêt, dont, là encore, les
règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. En conséquence, les notations
de crédit émises selon le modèle de l’émetteur-payeur peuvent être perçues
comme des notations favorables à l’émetteur, plutôt que comme celles dont
l’investisseur a besoin. Sans préjudice des conclusions du rapport que la
Commission doit soumettre, d’ici à décembre 2012, sur le modèle de
l’émetteur-payeur conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 1060/2009, il est nécessaire de renforcer les conditions d’indépendance
applicables aux agences de notation, pour accroître la crédibilité des
notations émises selon ce modèle. (7)
On constate en observant le marché des notations de crédit que,
traditionnellement, les agences de notation et les entités notées entretiennent
des relations d’affaires à long terme – d’où un risque de familiarité, l’agence
de notation pouvant, à terme, se montrer trop accommodante à l'égard des désirs
de son client. Dans ces circonstances, l’impartialité des agences de notation
peut se trouver compromise. De fait, les agences de notation mandatées et
rémunérées par une entreprise émettrice sont incitées à émettre des notations
indûment favorables sur cet émetteur ou ses instruments de créance pour
préserver leur relation d’affaires avec lui. Les émetteurs sont, eux aussi,
soumis à des incitations favorisant le maintien de relations d’affaires à long
terme, telles que l’effet de «verrouillage»: un émetteur peut s’abstenir de
changer d’agence de notation, de crainte qu’un tel changement n’amène les
investisseurs à douter de sa qualité de crédit. Ce problème avait déjà été
identifié dans le règlement (CE) n° 1060/2009, qui impose aux agences de
notation d’appliquer un mécanisme de rotation ayant pour effet de modifier
progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation
de crédit, de façon à ce que l’indépendance des analystes de notation et des
personnes approuvant les notations de crédit ne puisse être compromise.
Toutefois, cette règle ne pouvait produire les effets escomptés que si l'agence
de notation de crédit mettait en œuvre des solutions internes régissant son
comportement, à savoir de veiller au professionnalisme et à l’indépendance
effectifs des personnes qu'elle emploie par rapport à ses propres intérêts
commerciaux. Cette règle n’était pas telle qu’elle puisse fournir aux tiers une
garantie suffisante de ce que les conflits d’intérêts engendrés par une
relation d’affaires à long terme seraient effectivement atténués ou écartés.
Aussi apparaît-il nécessaire d’apporter une réponse structurelle, ayant plus
d’effet sur les tiers. On peut atteindre efficacement cet objectif en limitant
la période durant laquelle une agence de notation peut émettre des notations de
crédit successives concernant le même émetteur ou ses instruments de créance.
Si la durée maximale de la relation d’affaires entre l’émetteur qui est noté ou
qui a émis les instruments de créance notés et l’agence de notation est
limitée, celle-ci ne devrait plus être incitée à émettre des notations
favorables concernant cet émetteur. En outre, imposer la rotation des agences
de notation en tant que pratique de marché normale et régulière devrait aussi
remédier efficacement au problème de l’effet de verrouillage, qui amène un
émetteur à s’abstenir de changer d’agence de notation de crainte de faire
naître chez les investisseurs des doutes concernant sa qualité de crédit.
Enfin, la rotation des agences de notation devrait avoir des effets positifs
sur le marché des notations de crédit, en y facilitant l’entrée de nouveaux acteurs
et en offrant aux agences de notation existantes la possibilité d’étendre leur
activité à de nouveaux domaines. (8)
La rotation régulière des agences de notation émettant des notations de
crédit sur un émetteur ou ses instruments de créance devrait instiller plus de
diversité dans l’évaluation de la qualité de crédit des émetteurs, qui
sélectionnent et rémunèrent les agences de notation. La pluralité et la
diversité des avis exprimés, des perspectives retenues et des méthodes
appliquées par les agences de notation devraient déboucher sur l'élaboration de
notations de crédit moins semblables et, à terme, améliorer l’évaluation de la
qualité de crédit des émetteurs. Pour que cette diversité soit effective et
éviter la complaisance à la fois des émetteurs et des agences de notation, la
relation d’affaires entre un émetteur et une agence de notation devrait être
limitée à une durée maximale propre à garantir l’apport régulier d’un regard
neuf sur la qualité de crédit de l’émetteur. Si l’on considère aussi la nécessité
d’assurer une certaine continuité des notations de crédit, une période de trois
ans semble appropriée. Par ailleurs, le risque de conflit d’intérêts augmente
lorsque, sur une courte période, l’agence de notation est fréquemment amenée à
noter les instruments de créance d’un même émetteur. Dans ce cas, la durée
maximale de la relation d’affaires devrait être plus courte pour garantir des
résultats similaires: la relation d’affaires devrait cesser dès lors que
l’agence de notation a noté dix instruments de créance du même émetteur.
Toutefois, pour ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux agences de
notation et aux émetteurs, il conviendrait de ne pas exiger de changement
d’agence de notation dans les douze premiers mois de la relation d’affaires.
Lorsqu'un émetteur mandate plusieurs agences de notation, soit volontairement,
soit parce qu'il y est contraint en tant qu'émetteur d'instruments financiers
structurés, il devrait suffire d'appliquer l'obligation d'une période de
rotation stricte à une seule des agences de notation de crédit. Toutefois, même
dans un tel cas, la durée de la relation d'affaires entre l'émetteur et les
autres agences de notation de crédit ne devrait pas dépasser six ans. (9)
Pour faire sens, la règle imposant la rotation des agences de notation
doit être mise en œuvre de manière crédible. Cette règle n’atteindrait pas ses
objectifs si l’agence de notation sortante était de nouveau autorisée à fournir
ses services de notation au même émetteur à l’issue d’une trop courte période.
Il importe donc de prévoir un laps de temps approprié durant lequel une telle
agence de notation ne peut être chargée par le même émetteur de lui fournir des
services de notation. Ce laps de temps devrait être suffisamment long pour
permettre à l’agence de notation entrante de fournir effectivement ses services
de notation à l’émetteur et pour garantir, d’une part, que l’émetteur est
réellement exposé à un nouveau regard, selon une approche différente et,
d’autre part, que les notations de crédit émises par la nouvelle agence de
notation s’inscrivent dans une continuité suffisante. Ce laps de temps devrait
être propre à assurer qu’un émetteur ne peut se reposer sur des arrangements
confortables pris avec seulement deux agences de notation qui se succéderaient
mutuellement, parce que le risque de familiarité pourrait alors continuer à
exister. La période durant laquelle l’agence de notation sortante ne devrait
pas être autorisée à fournir ses services de notation à l’émetteur devrait
ainsi être fixée à quatre ans en règle générale. (10)
Le changement d’agence de notation accroît inévitablement le risque que
la connaissance de l’entité notée acquise par l’agence de notation sortante ne
soit perdue. L’agence de notation entrante doit alors déployer des efforts
considérables pour acquérir la connaissance nécessaire à l’accomplissement de
sa mission. Il conviendrait donc d’assurer une transition harmonieuse en
imposant à l’agence de notation sortante l’obligation de transférer les
informations pertinentes sur l’entité notée à l’agence de notation entrante. (11)
Exiger des émetteurs qu’ils changent régulièrement l’agence de notation
chargée de noter leurs instruments de créance est proportionné à l’objectif
poursuivi. Cette exigence ne s’appliquent qu’à certains établissements
réglementés (les agences de notation enregistrées et certifiées), fournissant
un service d’intérêt public (l’émission de notations de crédit pouvant être
utilisées à des fins réglementaires), dans certaines conditions (selon le
modèle de l’émetteur-payeur). Le privilège de voir ses services reconnus comme
jouant un rôle important dans la régulation du marché des services financiers
et de disposer de l’agrément nécessaire pour jouer ce rôle a pour pendant la
nécessité de respecter certaines obligations, propres à garantir l’indépendance
du prestataire et la reconnaissance de cette indépendance en toutes
circonstances. Une agence de notation qui n'aurait pas le droit de fournir des
services de notation à un émetteur donné pourrait continuer à établir des notations
de crédit pour d’autres émetteurs. Dans un environnement de marché où la règle
de la rotation s’applique à tous les acteurs, les débouchés commerciaux
s’élargiront, puisque tous les émetteurs seront tenus de changer régulièrement
d’agence de notation. En outre, les agences de notation pourront toujours
émettre des notations de crédit non sollicitées sur le même émetteur, en
capitalisant sur leur expérience. Les notations non sollicitées échappent aux
contraintes du modèle de l’émetteur-payeur et sont donc moins exposées au
risque de conflit d’intérêts. Pour les émetteurs aussi, la règle limitant la
durée de la relation d’affaires avec une agence de notation ou la règle
imposant l’emploi de plus d’une agence de notation représente une restriction
de la liberté d’entreprise. Toutefois, au regard de l’interférence du modèle de
l’émetteur-payeur avec la nécessaire indépendance des agences de notation,
cette restriction est nécessaire pour des motifs d’intérêt public: garantir
l’émission de notations de crédit indépendantes pouvant être utilisées par les
investisseurs à des fins réglementaires. Dans le même temps, cette restriction
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et doit plutôt être considérée comme
de nature à accroître la qualité du crédit de l’émetteur vis-à-vis d’autres
parties et, en définitive, du marché. (12)
L’une des spécificités des notations souveraines est que le modèle de
l’émetteur-payeur ne s’applique généralement pas. En effet, les notations
souveraines, qui servent de base aux notations à la fois sollicitées et non
sollicitées des établissements financiers du pays concerné, sont
majoritairement établies de manière non sollicitée. Aussi n’est-il pas
nécessaire d’imposer la rotation des agences de notation émettant des notations
souveraines. (13)
L’indépendance d’une agence de notation peut également souffrir d’un
éventuel conflit d’intérêts de l’un de ses principaux actionnaires avec une
entité notée. Un actionnaire d’une agence de notation pourrait, en effet, être
membre de l’organe d’administration ou de surveillance d’une entité notée ou
d’un tiers lié. Le règlement (CE) n° 1060/2009 n’a tenu compte de ce type
de situation qu’en ce qui concerne les conflits d’intérêts impliquant les
analystes de notation, les personnes approuvant les notations de crédit ou les
autres salariés des agences de notation de crédit. Il ne se prononce cependant
pas sur les conflits d’intérêt pouvant être causés par les actionnaires ou les
membres des agences de notation. En vue de renforcer la reconnaissance de l’indépendance
des agences de notation vis-à-vis des entités notées, il convient d’étendre les
règles qui s’appliquent actuellement aux conflits d’intérêts causés par les
membres du personnel d’une agence de notation aux conflits d’intérêts causés
par les actionnaires ou les membres détenant une position importante dans
l’agence de notation. Toute agence de notation devrait ainsi s’abstenir
d’émettre des notations de crédit, ou révéler que ces notations de crédit ont
pu être influencées, lorsqu’un actionnaire ou un membre détenant 10 % des
droits de vote de cette agence de notation est également membre de l’organe
d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou a investi dans
celle-ci. En outre, un actionnaire ou un membre en position d’exercer une influence
significative sur l’activité de l’agence de notation ne devrait pas fournir de
services de conseil à l’entité notée ou un tiers lié concernant sa structure
organisationnelle ou juridique, son actif, son passif ou son activité. (14)
Les règles relatives à l’indépendance des agences de notation et à la
prévention des conflits d’intérêts pourraient être privées d’effet si les
agences de notation n’étaient pas indépendantes les unes des autres. Pour une
application efficace de ces règles, il est nécessaire qu’il existe un nombre
suffisamment élevé d’agences de notation sans lien avec l’agence de notation
sortante en cas de rotation, ni avec l’agence de notation établissant des
notations de crédit en parallèle pour le même émetteur. En l’absence d’un choix
d’agences de notation suffisamment large pour l’émetteur sur le marché, la mise
en œuvre de ces règles, qui visent à renforcer les conditions d’indépendance,
risquerait d’être inefficace. Il convient ainsi d’exiger une séparation stricte
entre l’agence de notation sortante et l’agence de notation entrante en cas de
rotation, ainsi qu’entre les deux agences de notation fournissant en parallèle
des services de notation au même émetteur. Les agences de notation concernées
ne devraient pas être liées par une relation de contrôle, du fait qu'elles
appartiennent au même groupe d’agences de notation, de par leur qualité
d’actionnaire ou de membre, de par la détention de droits de vote ou de par la
possibilité de nommer les membres de l’organe d’administration, de direction ou
de surveillance de l’une autre d’entre elles. (15)
La perception de l’indépendance des agences de notation souffrirait tout
particulièrement si les mêmes actionnaires ou membres investissaient dans
différentes agences de notation n’appartenant pas au même groupe d’agences, du
moins si cet investissement atteint une taille telle que ces actionnaires ou
membres sont en mesure d’exercer une certaine influence sur l’activité des
agences concernées. Pour garantir l’indépendance des agences de notation (et la
reconnaissance de cette indépendance), il convient donc de prévoir des règles
plus strictes concernant les relations entre les agences et leurs actionnaires.
C’est la raison pour laquelle nul ne devrait pouvoir détenir simultanément une
participation égale ou supérieure à 5 % dans plusieurs agences de
notation, à moins que celles-ci n’appartiennent au même groupe. (16)
L’objectif consistant à garantir une indépendance suffisante des agences
de notation suppose que les investisseurs ne puissent détenir simultanément des
investissements égaux ou supérieurs à 5 % dans plusieurs agences de
notation. La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant
l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé[17]
exigent que les personnes contrôlant 5 % des droits de vote d'une société
cotée rendent public ce contrôle, notamment au regard de l'intérêt que
présente, pour les investisseurs, le fait de connaître la structure des droits
de vote de cette société. Une part de 5 % des droits de vote est donc
considérée comme importante et susceptible d'influer sur la structure des
droits de vote d'une société. Il convient donc d'utiliser un seuil de 5 %
aux fins de la restriction de l'investissement simultané dans plusieurs agences
de notation de crédit. Une telle mesure ne saurait être considérée comme
disproportionnée, dès lors que toutes les agences de notation enregistrées dans
l’Union sont des sociétés non cotées, qui ne sont donc pas soumises aux règles
de transparence et de procédure applicables aux sociétés cotées de l’Union. Les
sociétés non cotées sont souvent régies par des protocoles ou des pactes
d’actionnaires, et le nombre d’actionnaires ou de membres est généralement
faible. Par conséquent, la détention d’une position même minoritaire dans une
agence de notation non cotée peut permettre d’y exercer une influence.
Néanmoins, pour que les investissements de nature purement économique dans les
agences de notation restent possibles, l’interdiction d’investir simultanément
dans plusieurs agences de notation ne devrait pas s’étendre pas aux
investissements passant par le canal d’organismes de placement collectif gérés
par des tiers indépendants de l’investisseur et non soumis à son influence. (17)
Les nouvelles règles limitant la durée de la relation d’affaires entre
un émetteur et une agence de notation de crédit devraient réorganiser
sensiblement le marché des notations de crédit de l’Union, qui reste
aujourd’hui très concentré De nouvelles opportunités commerciales devraient
s’ouvrir pour les agences de notation de petite et moyenne taille, qui devront
se développer pour saisir cette chance dans les premières années suivant
l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Le marché devrait ainsi gagner en
diversité. La finalité et l’efficacité des nouvelles règles seraient toutefois
largement compromises si, durant ces premières années, les grandes agences de
notation bien établies empêchaient leurs concurrents, en les acquérant, de
développer une alternative crédible. Une poursuite de la concentration du
marché des notations de crédit au bénéfice des grands acteurs bien établis
entraînerait une réduction du nombre d’agences de notation enregistrées, ce qui
créerait des difficultés aux émetteurs tenus de sélectionner régulièrement une
ou plusieurs nouvelles agences de notation et perturberait la bonne mise en
œuvre des nouvelles règles. Plus grave encore, elle empêcherait tout
particulièrement l’émergence d’une plus grande diversité sur le marché. (18)
L'efficacité des règles en matière d’indépendance et de prévention des
conflits d’intérêts, en vertu desquelles les agences de notation de crédit ne
devraient pas pouvoir fournir de services de notation du crédit à un même
émetteur pendant une durée trop longue, pourrait être compromise si les agences
de notation étaient autorisées à devenir directement ou indirectement
actionnaires ou membres d’autres agences de notation. (19)
Il est important de veiller à ce que les modifications apportées aux
méthodes de notation ne débouchent pas sur l'emploi de méthodes moins
rigoureuses. C'est pourquoi les émetteurs, investisseurs et autres intéressés
devraient pouvoir se prononcer sur toute modification qu'il est envisagé
d'apporter aux méthodes de notation. Ils pourront ainsi mieux comprendre ce qui
motive l'adoption des nouvelles méthodes ou la modification en question. Les
observations des émetteurs et des investisseurs sur les méthodes en projet
peuvent fournir aux agences de notation un éclairage précieux pour la
définition de ces méthodes. En outre, l'AEMF devrait vérifier et confirmer la
conformité des nouvelles méthodes de notation avec l'article 8, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° 1060/2009 et avec les normes techniques de
réglementation applicables avant que ces méthodes ne soient mises en pratique.
Elle devrait s'assurer que les méthodes prévues sont rigoureuses, systématiques
et sans discontinuité et qu'elles sont validées sur la base de données
historiques, y compris de contrôles a posteriori. Toutefois, ce processus de
vérification ne devrait pas donner à l'AEMF le pouvoir de juger de
l'opportunité de la méthode prévue ou du contenu des notations de crédit émises
après sa mise en application. (20)
En raison de la complexité des instruments financiers structurés, les
agences de notation de crédit n'ont pas toujours réussi à produire des
notations de qualité suffisante pour ces instruments, ce qui s'est traduit par
une perte de confiance des marchés dans ce type de notations. Pour rétablir la
confiance, il serait opportun d'exiger des émetteurs et des tiers liés qu'ils
engagent deux agences de notation différentes pour noter leurs instruments
financiers structurés, ce qui pourrait donner lieu à des évaluations différentes
et concurrentes et réduire la dépendance excessive à l'égard d'une seule
notation de crédit. (21)
La directive xxxx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du […]
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement[18]
contient une disposition imposant aux banques et aux entreprises
d’investissement d'évaluer elles-mêmes le risque de crédit des entités et
instruments financiers dans lesquels elles investissent et, à cet égard, de ne
pas s'en remettre simplement à des notations externes. Cette règle devrait être
étendue aux autres établissements financiers réglementés par le droit de
l'Union, y compris aux gestionnaires de placements. Les États membres ne
devraient pas être habilités à imposer des règles permettant à ces
investisseurs de dépendre plus étroitement de notations externes. (22)
En outre, les investisseurs seront d'autant plus capables d'évaluer en
connaissance de cause la qualité de crédit d'un instrument financier structuré
qu'ils disposeront d'informations suffisantes sur cet instrument. Ils
dépendront alors d'autant moins des notations de crédit. De plus, la
divulgation d'informations pertinentes sur ce type d'instruments renforcera
probablement la concurrence entre agences de notation, en augmentant le nombre
de notations non sollicitées. (23)
Les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir
accéder à des informations à jour sur les notations au moyen d'une page web
centrale. Un indice de notation européen (EURIX) mis en place par l'AEMF
devrait permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations
existantes pour une entité donnée et leur fournir des notations moyennes. Pour
permettre aux investisseurs de comparer les notations relatives à une même
entité qui émanent de différentes agences, il est nécessaire que les agences de
notation emploient une échelle de notation harmonisée, mise au point par l'AEMF
et adoptée par la Commission en tant que norme technique de réglementation.
L'emploi de cette échelle ne devrait être obligatoire que pour la publication
des notations sur la page web de l'indice EURIX; les agences de notation
devraient être libres d'utiliser leur propre échelle de notation lorsqu'elles
publient des notations sur leur propre site web. Le but de cette obligation
d'employer une échelle de notation harmonisée ne devrait pas être
l'harmonisation des méthodes et processus des agences, mais uniquement la
comparabilité des notations finales. Il est important que la page web EURIX
affiche, outre un indice de notation agrégé, toutes les notations disponibles
pour chaque instrument, afin de permettre aux investisseurs d'examiner
l'ensemble des avis émis avant de prendre leur propre décision
d'investissement. Cet indice de notation agrégé devrait aider les investisseurs
à se forger une première opinion de la qualité de crédit d'une entité. L'indice
EURIX devrait aussi permettre aux agences de notation nouvelles ou de moindre
envergure de gagner en visibilité. Il viendrait compléter les données relatives
à leurs performances passées que les agences de notation de crédit doivent
publier par l'intermédiaire du registre central de l'AEMF. Le Parlement
européen s'est prononcé en faveur de la création d'un tel indice de notation
européen dans sa résolution sur les agences de notation de crédit du 8 juin
2011[19]. (24)
Les notations de crédit, qu'elles soient émises à des fins
réglementaires ou non, influent considérablement sur les décisions
d'investissement. Les agences de notation ont donc, vis-à-vis des
investisseurs, la responsabilité importante de veiller à ce que les
dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 soient respectées, de manière
à garantir des notations indépendantes, objectives et de bonne qualité. Toutefois,
en l'absence de lien contractuel entre l'agence de notation et l'investisseur,
celui-ci n'est pas toujours en position d'invoquer la responsabilité de
l'agence à son égard. C'est pourquoi il importe de prévoir un droit de recours
adapté pour les investisseurs qui se sont basés sur une notation de crédit
émise en violation des dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009.
L'investisseur devrait pouvoir invoquer la responsabilité de l'agence de
notation pour tout préjudice causé par une infraction à ce règlement qui a
influé sur la note finale. Les infractions qui n'ont pas d'impact sur la note
finale, telles que les manquements aux obligations de transparence, ne
devraient pas ouvrir droit à une action en responsabilité civile. (25)
Les agences de notation ne devraient être tenues pour responsables que
si elles ont enfreint intentionnellement, ou par suite d'une négligence grave,
les obligations que leur impose le règlement (CE) n° 1060/2009. Ce degré
de faute implique que les agences de notation ne devraient pas faire l'objet
d'actions en responsabilité si elles négligent l'une ou l'autre des obligations
que leur impose le règlement sans pour autant ignorer gravement leurs devoirs.
Il est approprié, parce que l'activité de notation de crédit repose toujours
dans une certaine mesure sur l'évaluation de facteurs économiques complexes et
que des méthodes différentes peuvent donner des résultats différents sans
qu'aucun puisse être qualifié d'inexact. (26)
Il est important d'assurer aux investisseurs un droit de recours effectif
contre les agences de notation. Les investisseurs n'ayant pas une connaissance
approfondie des procédures internes des agences de notation de crédit, un
renversement partiel de la charge de la preuve de l'existence d'une infraction
et de son impact sur la note finale semble indiqué dès lors que l'investisseur
a raisonnablement argumenté en faveur de l'existence d'une telle infraction. En
revanche, dans la mesure où l'existence d'un préjudice et le rapport de cause à
effet entre l'infraction et le préjudice relèvent plutôt de la sphère de
l'investisseur, la charge de la preuve devrait en incomber entièrement à ce
dernier. (27)
Les questions de responsabilité civile qui concernent les agences de
notation de crédit mais ne sont pas couvertes par le présent règlement
devraient être régies par le droit national applicable selon les dispositions
pertinentes du droit international privé. Le tribunal compétent pour connaître
d'une action en responsabilité civile intentée par un investisseur devrait être
déterminé par application des dispositions pertinentes en matière de compétence
judiciaire internationale. (28)
Le fait que les investisseurs institutionnels, y compris les
gestionnaires de placements, soient tenus d'évaluer eux-mêmes la qualité de
crédit d'actifs ne saurait empêcher un tribunal de constater qu'une infraction
au présent règlement commise par une agence de notation a causé à un
investisseur un préjudice dont cette agence doit répondre. Le présent règlement
améliorera certes la capacité des investisseurs à évaluer eux-mêmes les
risques, mais leur accès à l'information restera plus limité que celui des
agences elles-mêmes. De surcroît, les petits investisseurs, notamment,
resteront souvent dans l'incapacité de porter un jugement critique sur les
notations externes émanant d'agences de notation. (29)
Pour réduire encore les risques de conflits d’intérêts et permettre une
concurrence loyale sur le marché de la notation de crédit, il est important
d'éviter toute discrimination dans les commissions que les agences facturent à
leurs clients. La facturation de commissions différentes pour un même type of
service ne devrait se justifier que par des coûts de prestation du service
différents d'un client à l'autre. En outre, les commissions facturées pour la
prestation de services de notation à un émetteur donné ne devraient pas
dépendre du résultat ou de l'issue du travail fourni ni de la prestation de
services (accessoires) s'y rattachant. Enfin, pour que le respect de ces règles
puisse effectivement être contrôlé, les agences de notation de crédit devraient
déclarer à l'AEMF les commissions reçues de chacun de leurs clients et lui
communiquer leur politique tarifaire générale. (30)
Pour favoriser l'émission de notations souveraines crédibles et à jour
et en faciliter la compréhension par les utilisateurs, il est important d'en
prévoir le réexamen régulier. Il importe aussi d'obtenir une plus grande
transparence au niveau des recherches effectuées, du personnel affecté à
l'élaboration des notations et des hypothèses sur lesquelles se fondent les
agences pour noter des instruments de dette souveraine. (31)
Les dispositions actuelles prévoient déjà la notification d'une notation
à l'entité notée 12 heures avant sa publication. Pour éviter que cette
notification n'ait lieu en dehors des heures ouvrées, et pour laisser à
l'entité notée le temps de vérifier l'exactitude des données sur lesquelles se
fonde la notation, il y a lieu de préciser que la notation ou la perspective de
notation doit être notifiée à l'entité un jour ouvré entier avant sa publication. (32)
Compte tenu de la spécificité des notations souveraines, et pour réduire
le risque de volatilité, il y a lieu d'exiger des agences de notation qu'elles
ne publient ces notations qu’après la fermeture des places boursières établies
dans l'Union, et au moins une heure avant leur réouverture. (33)
L'adoption de normes techniques dans le domaine des services financiers
devrait permettre d'assurer une protection adéquate aux déposants, aux
investisseurs et aux consommateurs de toute l’Union. Il serait rationnel et
approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement
spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et
d’exécution n’impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la
Commission. (34)
La Commission devrait adopter les projets de normes techniques de
réglementation élaborés par l'AEMF en ce qui concerne: le contenu du dossier de
transmission qu'une agence de notation remet à celle qui la remplace; le
contenu, la fréquence et la présentation des informations que les émetteurs
doivent fournir sur les instruments financiers structurés; l'échelle de
notation harmonisée que doivent utiliser les agences de notation; la
présentation des informations (notamment du point de vue de la structure, du format,
de la méthode et des délais de transmission) que les agences de notation
doivent communiquer à l'AEMF pour les besoins de l'indice de notation européen
EURIX; et le contenu et la forme des rapports périodiques que les agences de
notation sont censées remettre sur les commissions qu'elles facturent pour les
besoins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. La Commission devrait
adopter ces normes par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du
Traité et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. (35)
Conformément au règlement (UE) n° 1060/2009, les notations de
crédit émises dans des pays tiers peuvent être utilisées à des fins
réglementaires à condition d'être émises par des agences de notation de crédit
certifiées conformément à l'article 5 ou avalisées par des agences de notation
établies dans l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 3 de ce même
règlement. La certification suppose que la Commission a adopté une décision
d’équivalence concernant la réglementation du pays tiers applicable aux agences
de notation; l'aval suppose que l'activité de l'agence de notation du pays
tiers satisfait à des exigences au moins aussi strictes que les règles de l'UE
en la matière. Certaines des dispositions instaurées par le présent règlement
ne devraient pas s'appliquer aux évaluations réalisées en vue d'une décision
d'équivalence ou d'un aval: il en est ainsi des dispositions qui n'imposent
d'obligations qu'aux émetteurs, et non aux agences de notation. Les articles
qui visent la structure du marché de la notation dans l'UE mais ne définissent
pas de règles de conduite pour les agences ne devraient pas non plus être prises
en considération dans ce contexte. Pour laisser aux pays tiers le temps
d'adapter leur réglementation aux autres dispositions de fond nouvelles,
celles-ci ne devraient s'appliquer aux évaluations réalisées en vue d'une
décision d'équivalence ou d'un aval qu'à partir du 1er juin 2014. Il
est important de rappeler, à ce propos, que la réglementation des pays tiers ne
doit pas nécessairement comporter des dispositions identiques à celles du
présent règlement. Comme indiqué dans le règlement (CE) n° 1060/2009, pour
que la réglementation d'un pays tiers puisse être considérée comme équivalente
à la réglementation de l'UE ou comme aussi stricte que celle-ci, il suffit
normalement qu'elle permette d’atteindre les mêmes objectifs et produise les
mêmes effets dans la pratique. (36)
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer
l'indépendance des agences de notation, promouvoir l'emploi de procédures et de
méthodes de notation saines, atténuer les risques liés aux notations
souveraines, réduire le risque de dépendance excessive des acteurs du marché
vis-à-vis des notations de crédit et assurer un droit de recours aux investisseurs,
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et
peuvent donc, en raison de la structure et de l'impact paneuropéens des
activités de notation de crédit à surveiller, l'être mieux au niveau de
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent
règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (37)
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1060/2009 en
conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Modifications du règlement (CE) n° 1060/2009 Le règlement (CE) n° 1060/2009 est modifié comme suit: (1) L’article 1er est remplacé par le
texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune
visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne
gouvernance et la fiabilité des activités de notation de crédit, ce qui
contribue à la qualité des notations de crédit émises dans l'Union et, par
là-même, au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut
niveau de protection aux consommateurs et aux investisseurs. Il fixe les
conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à
l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris en
ce qui concerne leurs actionnaires et leurs membres, afin de favoriser
l'indépendance de ces agences, la prévention des conflits d’intérêts et une
meilleure protection des consommateurs et des investisseurs. Le présent règlement impose aussi des obligations aux émetteurs,
aux initiateurs et aux sponsors établis dans l'Union en ce qui concerne les
instruments financiers structurés.»; (2) à l’article 2, paragraphe 1, «la Communauté» est
remplacé par «l'Union»; (3) L’article 3, paragraphe 1, est modifié
comme suit: a) au point g), «communautaire» est remplacé par «de
l'Union»; b) au point m), «la Communauté» est remplacé par
«l'Union»; c) les points suivants sont ajoutés: «s) «émetteur»: un émetteur au sens de l'article 2,
paragraphe 1, point h), de la directive 2003/71/CE; t) «initiateur»: un initiateur au sens de l'article 4,
point 41), de la directive 2006/48/CE; u) «sponsor»: un sponsor au sens de l'article 4, point
42), de la directive 2006/48/CE; v) «notation souveraine»: i) la notation de crédit d’une entité qui est un État ou
une autorité régionale ou locale d’un État, ii) la notation de crédit d’une dette ou obligation
financière, d’un titre de créance ou d'un autre instrument financier dont
l'émetteur est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État; w) «perspective de notation»: un avis sur l’évolution
probable d’une notation de crédit à court et moyen terme.»; (4) l’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, «la Communauté» est
remplacé par «l'Union»; b) au paragraphe 2, «la Communauté» est remplacé par
«l'Union»; c) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) dans la phrase introductive, «la Communauté» est
remplacé par «l'Union»; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l'agence de notation de crédit a vérifié et est à même de
démontrer en permanence à l'autorité européenne de surveillance (l'Autorité
européenne des marchés financiers, AEMF) instituée par le règlement (UE)
n° 1095/1060 du Parlement européen et du Conseil (*) que les activités de
notation de crédit menées par l'agence de notation de crédit du pays tiers qui
ont donné lieu à l'émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des
exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12, à
l'exception des articles 6 bis, 8 bis, 8 ter
et 11 bis; (*) JO L 331 du 15.12.2010,
p. 84.» d) au paragraphe 4, «la Communauté» est remplacé par
«l'Union»; (5) l’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, «la Communauté» est remplacé par
«l'Union»; b) au paragraphe 6, deuxième alinéa, le point b) est
remplacé par le texte suivant: «b) les agences de notation de crédit sont soumises dans ce
pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles
établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I, à l'exception des articles
6 bis, 8 bis, 8 ter et 11 bis;
et»; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «Les articles 20, 23 ter et 24 s’appliquent aux
agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu’elles émettent.»; (6) les articles 5 bis et 5 ter
suivants sont insérés: «Article 5 bis Dépendance excessive des établissements financiers à l’égard des
notations de crédit Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement,
les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de retraite
professionnelle, les sociétés de gestion et d'investissement, les gestionnaires
de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales au sens du
règlement (UE) n° xx/201x du Parlement européen et du Conseil du xx xxx
201x sur les instruments dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et
les référentiels centraux[20]
évaluent elles-mêmes les risques de crédit et ne se fient pas exclusivement ou
mécaniquement à des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit d'une
entité ou d'un instrument financier. Les autorités compétentes pour la
surveillance de ces entreprises veillent de près à l'adéquation des processus
d'évaluation du crédit mis en œuvre par celles-ci. Article 5 ter Recours des autorités européennes de surveillance et du Comité
européen du risque systémique à des notations de crédit L'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire
européenne, ABE) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil (*), l'autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles, AEAPP) instituée
par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil
(**), et l'AEMF ne font pas référence aux notations de crédit dans leurs
orientations, recommandations et projets de normes techniques lorsque de telles
références sont susceptibles d’amener les autorités compétentes ou les
participants aux marchés financiers à se fier mécaniquement à ces notations. En
conséquence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF réexaminent toutes les références aux
notations de crédit figurant dans les orientations et recommandations
existantes et, le cas échéant, les suppriment, pour le 31 décembre 2013 au plus
tard. Le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le
règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système
financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque
systémique (***) ne fait pas référence aux notations de crédit dans ses alertes
et recommandations lorsque de telles références sont susceptibles d'entraîner
un recours mécanique à ces notations. * JO L […] du […], p. […]. ** JO L 331 du 15.12.2010, p. 48. *** JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.»; (7) L’article 6, paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant: «1. Une agence de notation de crédit prend toute mesure
nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation de crédit ou d'une
perspective de notation n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune
relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation
de crédit qui émet cette notation ou ces perspectives de notation, ses
dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne
physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle
de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou
indirectement liée à elle par une relation de contrôle.»; (8) les articles 6 bis et 6 ter
suivants sont insérés: «Article 6 bis Conflits d'intérêts liés à des investissements dans des agences
de notation de crédit 1. Un actionnaire ou un membre d'une agence de notation de
crédit détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette
agence ne doit pas a) détenir 5 % ou plus du capital d'une autre agence
de notation de crédit; cette interdiction ne s'applique pas aux participations
détenues dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des
fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, dès
lors que ces participations ne le mettent pas en mesure d'exercer une influence
significative sur l'activité professionnelle de ces organismes; b) avoir le droit ou le pouvoir d'exercer 5 % ou plus
des droits de vote dans une autre agence de notation; c) avoir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer
les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une
autre agence de notation; d) être membre de l'organe d'administration, de direction
ou de surveillance d'une autre agence de notation; e) être en mesure d'exercer une influence dominante ou un
contrôle, ou exercer effectivement une telle influence ou un tel contrôle, sur
une autre agence de notation. 2. Le présent article ne s'applique pas aux investissements
réalisés dans d'autres agences de notation faisant partie du même groupe
d’agences. Article 6 ter Durée maximale de la relation contractuelle avec une agence de
notation de crédit 1. Une agence de notation qui a passé contrat avec un émetteur
ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit sur cet
émetteur n'émet pas de notations de crédit sur cet émetteur pendant une durée
supérieure à trois ans. 2. Une agence de notation qui a passé contrat avec un émetteur
ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit sur les
instruments de créance émis par cet émetteur est soumise aux dispositions
suivantes: a) si l'émission de ces notations de crédit s'inscrit dans
une période allant au-delà des douze premiers mois, mais inférieure à trois
ans, l'agence de notation de crédit cesse d'émettre des notations dès que dix
de ces instruments de créance ont été notés; b) si dix notations de crédit au moins sont émises durant
les douze premiers mois, l'agence de notation de crédit cesse d'émettre des
notations sur ces instruments de créance à l'issue de cette période; c) si moins de dix notations de crédit sont émises,
l'agence de notation de crédit cesse d'émettre des notations sur ces
instruments de créance au bout de trois ans. 3. Lorsqu'un émetteur a passé un contrat ayant le même objet
avec plus d'une agence de notation, les limitations prévues aux paragraphes 1
et 2 ne s'appliquent qu'à l'une de ces agences. Toutefois, aucune de ces
agences n'entretient avec l'émetteur de relation contractuelle d'une durée
supérieure à six ans. 4. L'agence de notation visée aux paragraphes 1 à 3 ne passe pas
contrat avec l'émetteur, ou des tiers liés à ce dernier, pour l'émission de
notations de crédit relatives à cet émetteur ou à ses instruments de créance,
pendant quatre ans à compter de la fin de la période maximale de relation
contractuelle visée aux paragraphes 1 à 3. Le premier alinéa s'applique aussi: a) à toute agence de notation de crédit faisant partie du
même groupe d'agences de notation que l'agence visée aux paragraphes 1 et 2; b) à toute agence de notation de crédit qui est
actionnaire ou membre de l'agence visée aux paragraphes 1 et 2; c) à toute agence de notation de crédit dont l'agence
visée aux paragraphes 1 et 2 est actionnaire ou membre. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux notations
souveraines. 6. Lorsque, à l'issue de la durée maximale de relation
contractuelle au sens des dispositions des paragraphes 1 et 2, une agence de
notation de crédit (agence sortante) est remplacée par une autre (agence
entrante), elle lui remet un dossier de transmission. Ce dossier contient les
informations pertinentes sur l'entité notée ou les instruments de créance notés
qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour assurer la comparabilité des
notations avec celles de l'agence sortante. L'agence sortante est en mesure de prouver à l'AEMF qu'elle a
fourni ces informations à l'agence entrante. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de
réglementation précisant les exigences techniques relatives au contenu du
dossier de transmission visé au paragraphe 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes
techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément à la
procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. (9) L’article 7, paragraphe 5 est remplacé par le
texte suivant: «5. La rémunération et l’évaluation de la performance des
analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de
crédit ou les perspectives de notation ne dépendent pas du revenu que l’agence
de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées
ou les tiers liés.»; (10) l’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les agences de notation de crédit adoptent, mettent
en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour garantir que les notations
de crédit et les perspectives de notation qu’elles émettent se fondent sur une
analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont
pertinentes pour leur analyse, en fonction des méthodes de notation
applicables. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que
les informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution d’une notation de
crédit ou de perspectives de notation soient de qualité suffisante et
proviennent de sources fiables.»; b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Les notations souveraines sont réexaminées au moins tous les
six mois.»; c) le paragraphe 5 bis suivant est inséré: «5 bis. Une agence de notation de crédit qui a
l'intention de modifier ses méthodes, modèles ou principales hypothèses de
notation ou d'en employer de nouveaux publie les modifications ou nouvelles
méthodes envisagées sur son site web, en invitant les personnes intéressées à
formuler leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois,
et en expliquant de manière détaillée les raisons qui justifient ces
modifications ou l'adoption de ces nouvelles méthodes, ainsi que leurs
implications. À l'issue de la période de consultation prévue au premier
alinéa, l'agence de notation de crédit notifie à l'AEMF les modifications ou
les nouvelles méthodes qu'elle prévoit d'adopter.»; d) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte
suivant: «6. Lorsqu'une agence de notation de crédit modifie les
méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le
cadre de ses activités de notation de crédit à la suite de la décision de
l'AEMF au titre de l'article 22 bis, paragraphe 3:»; ii) le point a bis) suivant est ajouté: «a bis) elle publie immédiatement ces nouvelles
méthodes, assorties d'une explication détaillée, sur son site web;»; e) le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Lorsqu'une agence de notation de crédit prend connaissance
d'erreurs dans les méthodes qu'elle emploie ou dans leur mise en œuvre, elle
procède immédiatement: a) à la notification de ces erreurs à l'AEMF et à toutes
les entités notées affectées; b) à la publication de ces erreurs sur son site web; c) à la correction de ces erreurs dans les méthodes en
question; et d) à la mise en œuvre des mesures visées au
paragraphe 6, points a) à c).»; (11) les articles 8 bis et 8 ter suivants
sont insérés: «Article 8 bis Informations relatives aux instruments financiers structurés 1. L'émetteur, l'initiateur et le sponsor d'un instrument
financier structuré établis dans l'Union communiquent au public, conformément
au paragraphe 4, des informations relatives à la qualité du crédit et aux
performances de chacun des actifs sous-jacents à l'instrument, à la structure
de l'opération de titrisation, aux flux de trésorerie et aux éventuelles
sûretés garantissant une exposition titrisée, ainsi que toute information nécessaire
pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux
de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions
sous-jacentes. 2. L'obligation de communiquer des informations prévue au
paragraphe 1 ne s'étend pas à la fourniture d'informations qui enfreindrait
dispositions légales régissant la protection de la confidentialité des sources
d'information et le traitement des données à caractère personnel. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de
réglementation pour préciser: a) les informations que les personnes visées au paragraphe
1 doivent communiquer afin de satisfaire aux obligations découlant dudit
paragraphe; b) la périodicité selon laquelle ces informations doivent
être actualisées; c) le modèle standard à utiliser pour la présentation de
ces informations. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la
procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. L'AEMF met en place une page web pour la publication des
informations sur les instruments financiers structurés conformément au
paragraphe 1. Article 8 ter Double notation du crédit des instruments financiers structurés 1. Lorsqu'un émetteur ou un tiers lié prévoit de demander la
notation du crédit d'un instrument financier structuré, il charge de cette
tâche au moins deux agences de notation de crédit. Chacune d'entre elles
fournit sa propre notation indépendante. 2. Les agences de notation de crédit auxquelles fait appel un
émetteur ou un tiers lié conformément au paragraphe 1 satisfont aux exigences
suivantes: a) les agences de notation de crédit ne font pas partie du
même groupe d'agences de notation de crédit; b) aucune des agences de notation de crédit n'est
actionnaire ni membre d'aucune des autres agences de notation de crédit; c) aucune des agences de notation de crédit n'a le droit ni
le pouvoir d'exercer un droit de vote dans aucune des autres agences de
notation de crédit; d) aucune des agences de notation de crédit n'a le droit
ni le pouvoir de désigner ou de révoquer les membres de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance d'aucune des autres agences
de notation de crédit; e) aucun des membres de leur organe d'administration, de
direction ou de surveillance n'est membre de l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance d'aucune des autres agences de notation de crédit; f) aucune des agences de notation de crédit n'est en
mesure d'exercer une influence dominante ou un contrôle, ni n'exerce
effectivement une telle influence ou un tel contrôle, sur aucune des autres
agences de notation de crédit.»; (12) à l'article 10, les paragraphes 1 et 2 sont
remplacés par le texte suivant: «1. Les agences de notation de crédit publient toute notation de
crédit et toute perspective de notation, ainsi que toute décision d’interrompre
une notation de crédit, d'une manière non sélective et en temps utile. Au cas
où il est décidé d’interrompre une notation de crédit, les informations
publiées indiquent l’ensemble des motifs de cette décision. Le premier alinéa s’applique également aux notations de crédit
qui sont diffusées sur abonnement. 2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les
notations de crédit et les perspectives soient présentées et traitées
conformément aux exigences énoncées à l'annexe I, section D.»; (13) à l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. Toutes les agences de notation de crédit enregistrées ou
certifiées communiquent à un registre central, établi par l’AEMF, des données
relatives à sa performance passée, et notamment à la fréquence de transition
des notations, ainsi que les informations relatives aux notations de crédit
émises dans le passé et à leurs modifications. Elles transmettent ces
informations audit registre sous une forme normalisée, conformément à ce que
prévoit l'AEMF. L’AEMF rend ces informations accessibles au public et publie
chaque année un résumé des principales évolutions constatées.»; (14) l'article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Indice de notation européen 1. Lorsqu'elles émettent une notation de crédit ou des
perspectives, les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées
communiquent à l'AEMF des informations sur la notation, y compris la note et
les perspectives attribuées à l'instrument noté ainsi que des informations sur
le type de notation et le type d'initiative de notation et la date et l'heure
de la publication. La notation communiquée est fondée sur l'échelle de notation
harmonisée visée à l'article 21, paragraphe 4 bis, point a). 2. L'AEMF définit un indice de notation européen qui inclut
toutes les notations de crédit qui lui sont communiquées conformément au
paragraphe 1, et un indice de notation agrégé pour tout instrument de créance
noté. L'indice et chacune des notations de crédit sont publiées sur le site web
de l'AEMF.»; (15) à l’article 14, paragraphe 1, «la Communauté» est
remplacé par «l'Union»; (16) à l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. L'AEMF communique à la Commission, à l'ABE, à l'AEAPP, aux
autorités compétentes et aux autorités sectorielles compétentes toute décision
arrêtée en vertu des articles 16, 17 ou 20.»; (17) à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant: «1. L'AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit,
conformément au présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe
2. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour
enregistrer, certifier et surveiller les agences de notation de crédit et pour
rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités
compétentes en conséquence de la réalisation de leur travail conformément au
présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches
conformément à l'article 30.»; (18) l’article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte
suivant: «L’AEMF élabore des projets de normes techniques de
réglementation concernant:» ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le contenu et la forme des rapports périodiques sur les
données de notation qu'il y a lieu de demander aux agences de notation de
crédit enregistrées et certifiées, aux fins de la surveillance continue exercée
par l'AEMF.» iii) les alinéas suivants sont insérés après le point e): «L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de
réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2012. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la
procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»; b) le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis. L’AEMF élabore des projets de normes techniques
de réglementation pour préciser: a) l'échelle de notation standard harmonisée devant être
utilisée, conformément à l'article 11 bis, par les agences de notation
de crédit enregistrées et certifiées, basée sur un mode de mesure du risque de
crédit et un nombre déterminé de catégories de notation et de valeurs limites
pour chaque catégorie de notation; b) le contenu et la présentation des informations que les
agences de notation de crédit communiquent à l'AEMF conformément à l'article 11
bis, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format,
la méthode et le délai de notification; et c) le contenu et la forme des rapports périodiques sur
les commissions perçues par les agences de notation de crédit qu'il y a lieu de
demander à celles-ci aux fins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la
procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»; c) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Ce rapport évalue aussi le niveau de concentration du marché,
les risques qui découlent d'une concentration élevée ainsi que l'incidence de
ces facteurs sur la stabilité globale du secteur financier.»; (19) l’article 22 bis est modifié comme suit: a) le titre de l'article est remplacé par le titre
suivant: «Examen des méthodes de notation»; b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. L'AEMF vérifie aussi que toute modification prévue des
méthodes de notation notifiée par une agence de notation de crédit conformément
à l'article 8, paragraphe 5 bis, respecte les critères énoncés à
l'article 8, paragraphe 3, tels que précisés par la norme technique de
réglementation visée à l'article 21, paragraphe 4, point d). L'agence de
notation de crédit ne peut appliquer la nouvelle méthode de notation qu'une
fois que l'AEMF a confirmé la conformité de cette méthode avec l'article 8,
paragraphe 3. [L'AEMF exerce les compétences visées au premier alinéa à
compter de la date d'entrée en vigueur de la norme technique de réglementation
visée à l'article 21, paragraphe 4, point d), du règlement no 1060/2009]. Tant que la norme technique de réglementation visée à l'article
21, paragraphe 4, point d), du règlement (CE) no 1060/2009
n'est pas en vigueur, l'AEMF n'exerce pas les compétences visées au premier
alinéa.»; (20) Après l’article 35, le titre III bis suivant
est inséré: «TITRE III bis RESPONSABILITÉ CIVILE DES AGENCES DE NOTATION DE CRÉDIT Article 35 bis Responsabilité civile 1. Lorsqu'une agence de notation de crédit, de manière
intentionnelle ou par négligence grave, a commis l'une des infractions
énumérées à l'annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une
notation de crédit à laquelle s'est fié un investisseur lors de l'achat d'un
instrument noté, cet investisseur peut former un recours contre l'agence de
notation de crédit pour tout préjudice qu'il aurait subi. 2. Une infraction est considérée comme ayant une incidence sur
une notation de crédit si la notation de crédit émise par l'agence de notation
de crédit diffère de celle qui aurait été émise en l'absence d'infraction. 3. Une agence de notation de crédit commet une négligence grave
si elle omet sérieusement de s'acquitter des obligations qui lui incombent en
vertu du présent règlement. 4. Dès lors qu'un investisseur établit des faits dont on peut
inférer qu'une agence de notation de crédit a commis l'une des infractions
énumérées à l'annexe III, il revient à l'agence de notation de crédit de
prouver qu'elle n'a pas commis l'infraction ou que celle-ci n'a pas eu
d'incidence sur la notation de crédit émise. 5. La responsabilité civile visée au paragraphe 1 ne peut être
exclue ou limitée a priori par un accord. Toute clause d'un accord en la
matière excluant ou limitant a priori la responsabilité civile est nulle et non
avenue.»; (21) l’article 36 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les points a) à e) sont remplacés par
le texte suivant: «a) pour les infractions visées à l'annexe III,
section I, points 1 à 5, 11 à 15, 19, 20, 23, 26 bis à 26 quinquies,
28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 et 51, les montants des amendes sont compris
entre 500 000 EUR et 750 000 EUR; b) pour les infractions visées à l'annexe III,
section I, points 6 à 8, 16 à 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 à 40,
42, 45 à 49 bis, 52 et 54, les montants des amendes sont compris
entre 300 000 EUR et 450 000 EUR; c) pour les infractions visées à l'annexe III,
section I, points 9, 10, 26, 26 sexies, 36, 44 et 53, les montants
des amendes sont compris entre 100 000 EUR et 200 000 EUR; d) pour les infractions visées à l'annexe III,
section II, points 1, 6, 7 et 8 et 9, les montants des amendes sont
compris entre 50 000 EUR et 150 000 EUR; e) pour les infractions visées à l'annexe III,
section II, points 2, 3 bis, 3 ter, 4, 4 bis et 5,
les montants des amendes sont compris entre 25 000 EUR et 75 000
EUR;»; b) au paragraphe 2, les points g) et h) sont remplacés par
le texte suivant: «g) pour les infractions visées à l'annexe III,
section III, points 1 à 3 bis et 11, les montants des amendes sont
compris entre 150 000 EUR et 300 000 EUR; h) pour les infractions visées à l'annexe III,
section III, points 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 8,
et 10, les montants des amendes sont compris entre 90 000 EUR et
200 000 EUR;»; (22) à l'article 38 bis, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5,
paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies,
paragraphe 7, et à l'article 37 est conféré à la Commission pour une période de
quatre ans à compter du 1er juin 2011. La Commission présente un
rapport relatif à ce pouvoir délégué au plus tard six mois avant la fin de
cette période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement
renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement
européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 38 ter.»; (23) à l’article 38 ter, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 6,
troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies,
paragraphe 7, et à l'article 37 peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou par le Conseil.»; (24) l’article 39 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 7 décembre 2012, la Commission procède à
l’évaluation de l’application du présent règlement, notamment le degré de
confiance accordé aux notations de crédit dans l'Union, l’impact sur le niveau
de concentration du marché de la notation de crédit, les coûts et avantages
liés aux incidences du règlement et l'adéquation des rémunérations versées aux
agences de notation de crédit par les entités notées (modèle de
l’«émetteur-payeur»), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et
au Conseil.»; b) le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le 1er juillet 2015 au plus tard, la Commission
analyse la situation sur le marché de la notation de crédit, et détermine
notamment s'il existe un choix suffisant pour permettre de satisfaire aux
exigences énoncées aux articles 6 ter et 8 ter. Cette analyse
évalue également la nécessité d'étendre le champ d'application des obligations
prévues par l'article 8 bis à d'autres produits financiers, notamment
aux obligations garanties.»; (25) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I
du présent règlement; (26) l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II
du présent règlement; (27) l'annexe III est modifiée conformément à
l'annexe III du présent règlement; Article 2
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les
points 7), 9), 10), 12), 13) et 25) de l'article 1er du présent
règlement s'appliquent à compter du 1er juin 2014 en ce qui concerne
l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 3, point b), et à l'article 5,
paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1060/2009,
qui vise à déterminer si les exigences d'un pays tiers sont au moins aussi
strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12 de ce règlement. L'article 1er,
point 8), du présent règlement, en liaison avec l'article 6 bis, paragraphe
1, point a), du règlement (CE) no 1060/2009, s'applique à
compter du [1 an après l'entrée en vigueur du présent règlement] en ce qui
concerne tout actionnaire ou tout membre d'une agence de notation de crédit
qui, au 15 novembre 2011, détenait 5 % ou plus du capital de plus d'une
agence de notation de crédit. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I L’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009
est modifiée comme suit: (1) la section B est modifiée comme suit: a) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toute agence de notation de crédit détecte, élimine
ou gère et divulgue, clairement et de façon bien visible, les conflits
d'intérêts potentiels ou réels susceptibles d'influer sur l'analyse et le
jugement de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre
personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous
son contrôle et qui interviennent directement dans des activités de notations
de crédit, ainsi que des personnes chargées d'approuver les notations et les
perspectives de notation.»; b) le point 3 est modifié comme suit: i) la phrase introductive du premier alinéa est
remplacée par le texte suivant: «3. Une agence de notation de crédit s’abstient
d’émettre une notation ou des perspectives ou, dans le cas d'une notation de
crédit ou de perspectives existantes, annonce immédiatement que cette notation
ou ces perspectives sont potentiellement affectées, dans les cas suivants: ii) le point a bis) suivant est ajouté après le
point a): «a bis) un actionnaire ou un membre d'une agence de
notation de crédit détenant directement ou indirectement 10 % ou plus du
capital ou des droits de vote de cette agence, ou étant autrement en mesure
d'exercer une influence significative sur l'activité économique de cette
agence, détient directement ou indirectement des instruments financiers de
l'entité notée ou d'un tiers lié ou toute autre forme de participation directe
ou indirecte dans cette entité ou ce tiers, autre que des participations dans
des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés
tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent
pas en mesure d'exercer une influence significative sur les activités
économiques de ces organismes;»; iii) le point b bis) suivant est ajouté après le
point b): «b bis) la notation de crédit émise concerne une
entité notée ou un tiers lié qui détient directement ou indirectement 10 %
ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de
crédit;»; iv) le point c bis) suivant est inséré après le
point c): «c bis) un actionnaire ou un membre d'une agence de
notation de crédit détenant, directement ou indirectement, 10 % ou plus du
capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant
autrement en mesure d’exercer une influence significative sur son activité
économique, est membre du conseil d'administration ou de surveillance de
l’entité notée ou d'un de ses tiers liés;»; v) le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'agence de notation de crédit évalue également immédiatement
s'il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer la notation ou
les perspectives existantes.»; c) le point 3 bis suivant est ajouté: «3 bis. Les agences de notation de crédit veillent à ce
que les commissions facturées à leurs clients pour la fourniture de services de
notation et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur
les coûts réels. Les commissions facturées pour des services de notation ne
sont pas liées au niveau de la notation du crédit émise par l'agence de
notation de crédit, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches
effectuées.» d) au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant: «4. Ni les agences de notation de crédit, ni aucune autre
personne détenant directement ou indirectement au moins 5 % du capital ou
des droits de vote d’une agence de notation, ou étant autrement en mesure
d’exercer une influence significative sur son activité économique, ne
fournissent des services de conseil à l’entité notée ou à l'un de ses tiers
liés en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l'actif,
le passif ou les activités de cette entité ou de ce tiers.»; e) le point 7 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) pour chaque décision de notation ou d'émission de
perspectives, l'identité des analystes de notation qui ont participé à
l'établissement de la notation ou des perspectives, l'identité des personnes
qui ont approuvé la notation ou les perspectives, le fait que la notation a été
sollicitée ou non et la date à laquelle l'initiative de notation a été prise;»; ii) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) un relevé documentant les procédures établies et les
méthodes utilisées par l'agence de notation de crédit afin de déterminer les
notations de crédit et les perspectives;»; iii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les relevés et dossiers internes, y compris les
informations et documents de travail n'ayant pas été rendus publics, à la base
de toute décision prise en matière de notation et d'émission de perspectives;»; (2) La section C est modifiée comme suit: a) au point 2, la phrase introductive est remplacée par le
texte suivant: «2. Aucune des personnes visées au point 1 ne participe à
l'établissement d'une notation de crédit ou de perspectives pour une entité
notée donnée ni n'influence autrement cette notation de crédit ou ces
perspectives si elle:»; b) au point 3, le point b) est remplacé par le texte
suivant: «b) ne divulguent, sauf à l'entité notée ou à ses tiers
liés, aucune information concernant les notations de crédit ou les perspectives
de notation que l'agence de notation de crédit a établies ou pourrait établir à
l'avenir;»; c) le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Une personne visée au point 1 ne peut accepter de
position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les
six mois suivant l’émission de la notation de crédit ou des perspectives.» d) le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Aux fins de l'article 7, paragraphe 4: a) les agences de crédit veillent à ce que les analystes
de notation en chef ne soient pas associés à des activités de notation de
crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une
période de plus de quatre ans; b) les agences de notation de crédit autres que celles
chargées d'émettre une notation par un émetteur ou l'un de ses tiers liés et
toutes les agences de notation de crédit émettant des notations souveraines
veillent à ce que: i) les analystes de notation ne soient pas associés à
des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses
tiers liés pendant une période de plus de cinq ans; ii) les personnes chargées d’approuver les notations de
crédit ne soient pas associées à des activités de notation de crédit afférentes
à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de sept
ans. Les personnes visées au premier alinéa, points a) et b), ne sont
pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à l'entité notée
ou aux tiers liés visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des
périodes définies auxdits points.»; (3) le titre de la section D est remplacé par le texte
suivant: «Règles relatives à la présentation des notations de crédit et
des perspectives de notation»; (4) la partie I de la section D est modifiée comme
suit: a) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toute agence de notation de crédit veille à ce que le
nom et la fonction de l’analyste de notation en chef ayant participé à
l'établissement d'une notation ou de perspectives dans le cadre d'une
initiative de notation donnée, ainsi que le nom et la position de la personne
ayant assumé la responsabilité première de l’approbation de cette notation ou
de ces perspectives, soient indiqués de manière claire et bien visible dans
cette notation ou ces perspectives.»; b) le point 2 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à indiquer toutes les sources substantiellement
importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont
été utilisées pour établir la notation de crédit ou les perspectives, et à
préciser si la notation de crédit ou les perspectives ont été communiquées à
l’entité notée ou à ce tiers lié et modifiées à la suite de cette communication
avant d’être émises;»; ii) les points d) et e) sont remplacés par le texte
suivant: «d) à mentionner de manière claire et bien visible la date
à laquelle la notation de crédit a été publiée pour diffusion pour la première
fois et la date à laquelle elle a été actualisée en dernier lieu, y compris en
ce qui concerne les perspectives; e) à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument
financier nouvellement émis et si l'agence de notation de crédit évalue cet
instrument pour la première fois; et»; iii) le point f) suivant est ajouté: «f) en ce qui concerne les perspectives, à indiquer
l'horizon temporel sur lequel une modification de la notation de crédit est
attendue.»; c) le point 2 bis suivant est ajouté: «2 bis. Les agences de notation de crédit assortissent
la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation
d’explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui
entourent les modèles et les méthodes de notation qu’elles ont utilisés pour
une notation de crédit, et précisent notamment les simulations de crise
qu’elles ont effectuées aux fins de l'établissement de la notation, les informations
relatives aux analyses de flux de trésorerie qu'elles ont menées ou sur
lesquelles elles se fondent pour la notation et, le cas échéant, donnent des
indications sur un éventuel changement attendu de la notation. Ces explications
sont claires et aisément compréhensibles.»; d) le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'agence de notation de crédit informe l'entité
notée, durant les heures ouvrées de l’entité notée et au moins un jour ouvré
complet avant publication, de la notation de crédit ou des perspectives de
notation qui ont été établies. Cette information précise les motifs essentiels
sur lesquels se fondent la notation de crédit ou les perspectives, afin que
l'entité concernée ait la possibilité de signaler à l'agence de notation de crédit
toute erreur factuelle.»; e) au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant: «4. Toute agence de notation de crédit indique de manière
claire et bien visible, lors de la publication de notations de crédit ou de
perspectives, l'ensemble des limites et attributs éventuels de ces notations de
crédit et perspectives. En particulier, elle indique de manière bien visible,
lors de la publication de toute notation de crédit ou perspective, si elle juge
satisfaisante la qualité des informations disponibles sur l'entité, et dans
quelle mesure elle a vérifié les informations qui lui ont été fournies par
cette entité notée ou par un tiers lié. Si la notation de crédit ou les
perspectives portent sur un type d'entité ou d'instrument financier pour lequel
les données historiques sont limitées, l'agence de notation de crédit indique
ces limites de manière claire et bien visible.»; f) au point 5, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant: «5. Au moment d’annoncer une notation de crédit ou des perspectives,
l'agence de notation explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports
les principaux éléments sous-tendant cette notation de crédit ou ces
perspectives.»; g) le point 6 suivant est ajouté: «6. Toute agence de notation de crédit publie sur son
site web, de manière continue, des informations sur toutes les entités et tous
les instruments de créance qui lui sont soumis pour
une première évaluation ou une notation préliminaire. Cette publication est
effectuée que les émetteurs concluent ou non un contrat avec l’agence de
notation de crédit pour une notation définitive.»; (5) à la section D, partie II, les points 3 et 4 sont
supprimés; (6) à la section D, la partie III suivante est
ajoutée: «III. Obligations supplémentaires relatives aux notations
souveraines 1. Lorsqu'une agence de notation émet une notation souveraine ou
des perspectives liées à une telle notation, elle les accompagne d'un rapport
de recherche détaillant tous les paramètres, hypothèses, limites et
incertitudes ainsi que tout autre élément dont il a été tenu compte pour
établir cette notation ou ces perspectives. Ce rapport est clair et aisément
compréhensible. 2. Le rapport de recherche accompagnant une modification de la
notation souveraine précédente ou de perspectives liées à cette notation
comprend les éléments suivants: a) une évaluation détaillée des changements des hypothèses
quantitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que la
pondération de ces hypothèses. Cette évaluation détaillée devrait comprendre
une description des éléments suivants: revenu par habitant, croissance du PIB,
inflation, solde budgétaire, solde extérieur, dette extérieure, un indicateur
de développement économique, un indicateur du risque de défaut et tout autre
facteur pertinent pris en compte. Elle précise en outre la pondération de
chaque facteur; b) une évaluation détaillée des changements des hypothèses
qualitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que la
pondération de ces hypothèses; c) une description détaillée des risques, limites et
incertitudes relatives au changement de notation; et d) un résumé du compte rendu de la réunion du comité de
notation qui a décidé de la modification de la notation. 3. Lorsqu'une agence de notation émet des notations souveraines
ou des perspectives liées à de telles notations, elle ne les publie qu'après la
clôture des marchés établis dans l'Union et au moins une heure avant leur
ouverture. La disposition qui précède n'affecte pas la section D, partie I,
point 3.»; (7) la partie I de la section E est modifiée comme
suit: a) le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. sa politique en matière de publication des notations
de crédit et des autres communications qui y sont liées, y compris les
perspectives;»; b) le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. toute modification importante apportée à ses
systèmes, ressources ou procédures;»; (8) à la section E, partie II, le point 2, premier
alinéa, est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) une liste des commissions facturées à chaque client
pour chacune des notations et tout service accessoire fourni;»; b) le point a bis) suivant est ajouté: «a bis) sa politique tarifaire, y compris sa
structure tarifaire et ses critères de tarification de la notation des
différentes catégories d'actifs;»; (9) la partie III de la section E est modifiée comme
suit: a) le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. des statistiques précisant l’affectation des membres
de son personnel à l’établissement de nouvelles notations de crédit, au
réexamen des notations de crédit, à l’évaluation des méthodes et modèles
utilisés et à la direction générale de l'entreprise, ainsi que des statistiques
précisant l'affectation des membres de son personnel à l'activité de notation
de chacune des catégories d'actifs (entreprises, produits financiers
structurés, souverains);»; b) le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7. des informations financières sur ses revenus, y compris le
chiffre d'affaires global, ventilé entre les commissions résultant de
l'activité de notation et celles résultant des services accessoires, avec une
description complète de chacun, y compris les revenus de services accessoires
fournis à des clients ayant fait appel à des services de notation, et la
répartition des revenus selon les différentes catégories d'actifs notés.
L'information sur le chiffre d'affaires global comprend aussi une ventilation
géographique de ce chiffre d'affaires entre les revenus générés dans l'Union et
ceux générés mondialement;». ANNEXE II À l'annexe II, point 1 du règlement (CE) no 1060/2009,
«la Communauté» est remplacé par «l'Union». ANNEXE III L’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009
est modifiée comme suit: (1) la partie I est modifiée comme suit: a) Les points 19, 20 et 21 sont remplacés par les points
suivants: «19. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6,
paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 1, en ne détectant
pas, en n'éliminant pas ou en ne gérant pas, et en ne divulguant pas clairement
ou de façon bien visible tout conflit d'intérêts potentiel ou réel susceptible
d'influencer les analyses ou les jugements de ses analystes de notation, de ses
salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa
disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans
l'émission de notations de crédit ou de perspectives, ou des personnes chargées
d'approuver celles-ci. 20. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6,
paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 3, premier alinéa,
en émettant une notation de crédit ou des perspectives dans l'un quelconque des
cas énoncés au premier alinéa dudit point ou, dans le cas d'une notation de
crédit existante, en n'annonçant pas immédiatement que cette notation de crédit
ou ces perspectives sont potentiellement affectées dans lesdits cas. 21. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6,
paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 3, deuxième alinéa,
en n'évaluant pas immédiatement s'il y a lieu de modifier une notation ou des
perspectives existantes ou de les retirer. b) les points 26 bis à 26 septies suivants
sont insérés: «26 bis. L'agence de notation qui a passé un contrat avec
un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit
relatives à l'émetteur enfreint l'article 6 ter, paragraphe 1, en
émettant des notations de crédit sur cet émetteur pendant une durée supérieure
à trois ans. 26 ter. L'agence de notation qui a passé un contrat avec
un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit
relative aux instruments de créance de l'émetteur enfreint l'article 6 ter,
paragraphe 2, en émettant des notations de crédit sur au moins dix instruments
de créance de ce même émetteur pendant une durée supérieure à 12 mois, ou en
émettant des notations de crédit sur des instruments de créance de cet émetteur
pendant une durée supérieure à trois ans. 26 quater. L'agence de notation qui a passé un contrat
avec un émetteur conjointement avec au moins une autre agence de notation
enfreint l'article 6 ter, paragraphe 3, en maintenant avec cet émetteur
une relation contractuelle pendant une durée supérieure à six ans. 26 quinquies. L'agence de notation qui a passé un contrat
avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de
crédit relative à l'émetteur ou à ses instruments de créance enfreint l'article
6 ter, paragraphe 4, en ne respectant pas l'interdiction d'émettre des
notations de crédit sur l'émetteur ou ses instruments de créance pendant quatre
ans à partir de la fin de la durée maximale de la relation contractuelle visée
à l'article 6 ter, paragraphes 1 à 3. 26 sexies. L'agence de notation qui a passé un contrat
avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de
crédit relative à l'émetteur ou à ses instruments de créance enfreint l'article
6 ter, paragraphe 6, en ne mettant pas à disposition, à la fin de la
durée maximale de la relation contractuelle avec l'émetteur ou le tiers lié, un
dossier de transmission contenant les informations dont a besoin l'agence de
notation de crédit suivante avec laquelle l'émetteur ou le tiers lié passe un
contrat aux fins de l'émission de notations de crédit sur cet émetteur ou ses
instruments de créance.»; c) le point 33 est remplacé par le texte suivant: «L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe
3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce
qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne participe pas à
l'établissement d'une notation de crédit ou de perspectives ou n'influence pas
d'une autre manière cette notation de crédit ou ces perspectives selon les
modalités fixées au point 2 de ladite section.»; d) le point 36 est remplacé par le texte suivant: «36. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7,
paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 7, en ne veillant
pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section n'accepte pas de
position de direction clé au sein d'une entité notée ou d'un tiers lié dans les
six mois suivant l'émission de la notation de crédit ou des perspectives.»; e) Les points 38, 39 et 40 sont remplacés par les points
suivants: «38. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe
4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier aliéna, point b) i),
en ne veillant pas à ce que, lorsqu'elle fournit des notations de crédit non
sollicitées, aucun analyste de notation ne soit associé pendant une période de
plus de cinq ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même
entité notée ou à ses tiers liés. 39. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7,
paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa,
point b) ii), en ne veillant pas à ce que, lorsqu'elle fournit des notations de
crédit non sollicitées, aucune personne chargée d'approuver les notations de
crédit ne soit associée pendant une période de plus de sept ans à des activités
de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés. 40. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7,
paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa,
en ne veillant pas à ce qu'aucune personne visée audit point, premier alinéa,
points a) et b), ne soit associée à des activités de notation de crédit
afférentes à l'entité notée ou à des tiers liés visés auxdits points pendant
deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.»; f) le point 42 est remplacé par le texte suivant: «L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe
2, en n'adoptant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en n'appliquant pas les
mesures nécessaires pour que les notations de crédit et les perspectives
qu'elle émet soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les
informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour son analyse en
fonction de ses méthodes de notation.»; g) le point 46 est remplacé par le texte suivant: «L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe
5, premier alinéa, première phrase, en n'assurant pas un suivi de ses notations
de crédit, autres que ses notations souveraines, ou en ne réexaminant pas ses
notations de crédit, autres que ses notations souveraines, et ses méthodes de
façon continue et au moins une fois par an.» h) le point 46 bis suivant est ajouté: «46 bis. L'agence de notation de crédit
enfreint l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, en liaison avec la
première phrase du premier alinéa dudit paragraphe, en n'assurant pas un suivi
de ses notations souveraines ou en ne réexaminant pas ses notations souveraines
et ses méthodes de façon continue et au moins tous les six mois.»; i) le point 49 bis suivant est ajouté: «49 bis. L'agence de notation de crédit enfreint
l'article 8, paragraphe 7, point c), en liaison avec l'article 8, paragraphe 6,
point c), en omettant de procéder à une nouvelle notation de crédit alors que
des erreurs liées aux méthodes ou à leur mise en œuvre ont eu une incidence sur
l'émission de cette notation de crédit.»; (2) La partie II est modifiée comme suit: a) les articles 3 bis et 3 ter suivants sont
insérés: «3 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article
8, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, en ne notifiant pas à l'AEMF les
modifications qu'elle entend apporter à ses méthodes, modèles ou principales
hypothèses de notation, ou les nouvelles méthodes, nouveaux modèles ou
principales hypothèses de notation qu'elle entend adopter. 3 ter. L'agence de notation de crédit enfreint l'article
8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas à l'AEMF les erreurs constatées
dans ses méthodes ou leur application.»; b) le point 4 bis suivant est ajouté: «4 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article
11 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à disposition ou en ne
fournissant pas les informations nécessaires dans le format requis selon les
modalités visées audit paragraphe.»; (3) La partie III est modifiée comme suit: a) le point 3 bis suivant est ajouté: «3 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article
8, paragraphe 5 bis, premier alinéa, en ne publiant pas sur son site web
les modifications de ses méthodes, modèles ou principales hypothèses de
notation, ou les nouvelles méthodes, nouveaux modèles ou principales hypothèses
de notation qu'elle entend adopter, assortis d'explications détaillées sur les
raisons qui justifient ces modifications, ainsi que leurs implications.»; b) les points 4 bis, 4 ter et 4 quater
suivants sont insérés: «4 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article
8, paragraphe 6, point a bis), en prévoyant de recourir à de nouvelles
méthodes sans publier immédiatement sur son site web lesdites méthodes
assorties de leur description détaillée. 4 ter. L'agence de notation de crédit enfreint l'article
8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas aux entités notées concernées
les erreurs constatées dans ses méthodes ou leur application. 4 quater. L'agence de notation de crédit enfreint
l'article 8, paragraphe 7, point b), en publiant pas sur son site web les
erreurs constatées dans ses méthodes ou leur application.»; c) les points 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10,
paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, points 1, 2 ou 2
bis, point 4, premier alinéa, ou points 5 ou 6, ou avec l'annexe I,
section D, partie II ou III, en ne fournissant pas les informations requises
par lesdites dispositions lors de la présentation d'une notation ou de
perspectives. 7. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10,
paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 3, en
n'informant pas l'entité notée durant les heures ouvrées de l’entité notée, et
au moins un jour ouvré complet avant la publication, de la notation de crédit
ou des perspectives.» [1] Règlement
(CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
sur les agences de notation de crédit, JO L 302 du 17.11.2009. [2] Règlement
(UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011
modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de
crédit, JO L 145 du 31.5.2011. [3] COM(2010) 301 final. [4] Voir http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/cra_en.htm. [5] http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302. [6] http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf. [7] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à
l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la
directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la
surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises
d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat
financier, présentée par la Commission le 20 juillet 2011, COM(2011) 453 final.
Voir l’article 77, point b). [8] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne le recours excessif aux
notations de crédit, COM(2011) xxx final. [9] Les
«effets de falaise» sont des variations brutales déclenchées par l’abaissement
d’une notation, même d’un seul titre, au-dessous d’un certain seuil, avec des
effets en cascade disproportionnés. [10] JO
L 302 du 17.11.2009, p. 32. [11] «1.
L'AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit, conformément au
présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe
2. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour
enregistrer et surveiller les agences de notation de crédit et pour rembourser
les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes au titre
de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier
du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 30.» [12] JO C … du …, p. … [13] JO C … du …, p. … [14] JO L 302 du 17.11.2009, p. 1. [15] JO L 145 du 31.5.2011, p. 30. [16] 2010/2302 (INI). [17] JO L 390, 31.12.2004, p.38. [18] JO C … du …,
p. … [19] 2010/2302 (INI). [20] JO
L […] du […], p. […].