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Document 52011PC0737

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/2011/0737 final - 2011/0333 (CNS) */

52011PC0737

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2011/0737 final - 2011/0333 (CNS) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Introduction

Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une proposition de décision […/…] du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne (ci-après la «décision RP de 2014»)[1]. Cette proposition incluait la création d’une nouvelle ressource propre fondée sur «une part de la taxe sur la valeur ajoutée» (TVA) sur les fournitures de biens et services, les acquisitions et importations soumises à un taux normal de TVA dans l’ensemble des États membres de l’Union (ci-après la «nouvelle ressource propre TVA»). La Commission a annoncé qu’elle présenterait les règlements détaillés pertinents d’ici la fin de 2011.

La présente proposition a pour but de définir, conformément à l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»), la méthode qu’il appartiendra aux États membres d’utiliser pour calculer cette nouvelle ressource propre ainsi que les procédures à suivre en vue de sa mise à la disposition du budget de l’UE. Ces dispositions viennent compléter celles prévues dans la décision RP de 2014 et les mesures d'exécution arrêtées en vertu de l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE concernant le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations supplémentaires en matière de communication[2].

La présente proposition s’appuie sur l’expérience acquise concernant l’administration d’une ressource propre issue de la TVA. Elle vise à simplifier le calcul des contributions nationales et, partant, à réduire les coûts administratifs tout en accroissant la transparence et en facilitant le contrôle démocratique de la ressource, favorisant ainsi l’établissement d’un véritable lien entre la politique de l'UE en matière de TVA, les finances publiques des États membres et le financement du budget de l'Union.

Une nouvelle méthode de calcul

Principes de base

La nouvelle méthode de calcul proposée peut être décrite comme comprenant les quatre grandes étapes suivantes.

- La méthode prend comme point de départ les données disponibles à la fois les plus sûres et les plus faciles à obtenir, à savoir les chiffres que possèdent les États membres concernant les recettes de TVA. Pour faire en sorte que seules les recettes de TVA soient incluses, la moitié environ des États membres devront continuer à corriger leurs données afin d’exclure les intérêts et les amendes. En outre, une minorité d’États membres devront poursuivre les ajustements destinés à prendre en compte les territoires d’outre-mer, le traitement TVA spécifique accordé à certaines régions périphériques ainsi que les subventions qu’ils octroient à travers le régime de TVA.

- Dans un souci de simplicité et de transparence maximales, en même temps que de réduction au minimum des coûts administratifs, il est proposé que la Commission prenne les dispositions utiles pour que soit déterminée une proportion moyenne unique, pour l’ensemble de l’UE, des recettes de TVA provenant des fournitures de consommation finale (c’est-à-dire destinées aux ménages ou aux autres entités non habilitées à déduire la TVA qui leur est facturée) qui sont imposées au taux normal dans chaque État membre. Pour garantir la prévisibilité, cette même moyenne servirait pour toute la durée d’un cadre financier.

- Les États membres appliquent la proportion moyenne unique pour l’ensemble de l’UE à leurs recettes ajustées. Le montant de «recettes de TVA imposables» qui en résulte est converti en une valeur de base hors taxe au moyen du taux de TVA normal en vigueur dans l’État membre concerné.

- Après que le montant de la base imposable a été déterminé, la part indiquée dans le règlement d’application de la décision sur les ressources propres est appliquée afin de calculer la contribution effective. Aucun plafonnement artificiel des bases imposables n’est prévu.

En résumé, les États membres procèdent chaque mois à un calcul simple faisant intervenir leurs recettes TVA (ajustées) pour le mois, la proportion moyenne unique pour l’ensemble de l’Union des recettes de TVA provenant des fournitures de consommation finale imposées au taux normal (donnée fournie par la Commission), leur taux normal de TVA ainsi que la part retenue pour la nouvelle ressource propre TVA.

Principaux avantages par rapport à la méthode actuelle

Comparée à la méthode utilisée actuellement pour le calcul de la ressource propre TVA, cette méthode simplifiée offre trois avantages décisifs.

- Elle réduit le nombre de corrections que les États membres doivent apporter à leurs recettes de TVA. Il ne sera plus nécessaire de procéder à des corrections concernant les régimes agricoles forfaitaires. Bien que la correction actuelle soit très complexe, les ajustements opérés en définitive sont limités, puisqu’ils représentaient en 2009 moins de 1 % des recettes dans tous les États membres sauf deux. De la même façon, la correction relative aux dispositifs d’atténuation dégressive de la taxe ne sera plus requise.

- Elle supprime la nécessité de calculer des compensations. Cela se justifie par le fait que les différents ajustements, en dépit de la charge administrative qu’ils représentent pour les États membres, semblent ne pas avoir eu globalement d'effet significatif sur les contributions des États membres (ceci vaut tout particulièrement une fois que l’on a pris en compte le rôle de la ressource fondée sur le RNB)[3].

En pratique, les dix-huit compensations couvrant les éléments que la directive 2006/112/CE laissait les États membres libres de taxer ou non ne seront plus nécessaires car l'on s'intéresse uniquement aux fournitures qui sont imposées de manière constante au taux normal.

D’autres compensations applicables dans certains États membres disparaîtront également. Parmi elles figurent celles qui concernent les variations des seuils d'enregistrement, qui ne font véritablement de différence que dans deux États membres et dont l'importance est appelée à décroître étant donné que l'on ne s'attachera plus qu'aux fournitures imposées au taux normal. De même, les compensations très complexes relatives au prélèvement en amont de la TVA sur les véhicules d'entreprise seront supprimées. De telles compensations sont actuellement calculées dans la plupart des États membres mais la réduction effective de la contribution à la ressource TVA de chaque État membre qui en résulte peut être estimée à moins de 0,03 %.

Enfin, s’il fallait procéder à un ajustement en cas d'infraction à la législation de l’UE, celui-ci prendrait à l’avenir la forme d’un ajustement des recettes.

- Le fait de s’attacher exclusivement aux fournitures de consommation finale constamment imposées au taux de TVA normal, conjugué à la centralisation proposée du calcul de la proportion moyenne unique pour toute l’Union de ces opérations, rend inutile le calcul par les États membres d’un taux moyen pondéré (TMP).

La méthode proposée simplifie ainsi considérablement le système tout en renforçant sa transparence et sa prévisibilité au prix d'une perte de précision qui n’est que limitée.

Mise à disposition du budget de l’UE de la nouvelle ressource TVA

Principes de base

Les modalités proposées pour la mise à disposition de la ressource propre et les autres questions comptables et administratives combinent les éléments pertinents des modalités précédentes concernant la ressource propre fondée sur la TVA aux dispositions applicables aux ressources propres traditionnelles. Deux éléments importants de la proposition doivent être soulignés ici.

- Le droit à la ressource propre ne prendra naissance que lorsque l'État membre en aura effectivement perçu le montant. Ceci créera un lien étroit et automatique entre, d’une part, les recettes de TVA et les circonstances économiques nationales et, d’autre part, le budget de l’UE. La nouvelle ressource propre TVA sera directement influencée par les politiques nationales et de l’UE en matière de TVA.

- Pour permettre la perception plus rapide et plus efficace de la ressource propre, il est proposé que la mise à disposition s’effectue suivant un système de relevés mensuels indiquant clairement la date à laquelle les montants de ressources propres doivent être mis à la disposition de la Commission. Les montants seront transférés sur le même compte que celui qui sert pour les autres ressources propres.

Dans ce contexte, il convient également de noter qu’avec son Livre vert sur l’avenir de la TVA[4], la Commission a lancé une initiative qui vise à réformer le système de la TVA afin, notamment, d’élargir l’assiette et de limiter la fraude et l’évasion. La nouvelle ressource TVA qui est proposée est suffisamment souple pour continuer de fonctionner avec les changements résultant de cette réforme.

Principaux avantages par rapport à la méthode actuelle

La procédure proposée pour mettre à la disposition du budget de l’UE la nouvelle ressource propre TVA est nettement plus simple et plus transparente que celle qui vaut pour l’actuelle ressource propre fondée sur la TVA.

L’utilisation de recettes effectivement perçues par les États membres supprimera la nécessité des exercices prévisionnels et ajustements successifs ainsi que du calcul du solde TVA en fin d’année. Ceci allégera sensiblement la gestion administrative et les coûts correspondants de la ressource.

Le contenu de la proposition est résumé ci-après.

2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

2.1 Introduction

La présente proposition fait partie d'un ensemble comprenant également une proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition du budget de l'Union européenne de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières[5], ainsi qu'une refonte modifiée du règlement du Conseil existant relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB[6].

La Commission examinera la possibilité de consolider dans un règlement unique les dispositions relatives à la constatation et à la mise à disposition de toutes les ressources propres de l'Union, après accord global sur le paquet «ressources propres».

2.2 Chapitre I - «Dispositions générales»

- Article 1 er de la proposition - «Objet» : cet article précise que les dispositions proposées s'appliquent à la nouvelle ressource propre TVA visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision […/…].

- Article 2 de la proposition - «Définitions» : cet article explique d’abord la notion de «fourniture» telle qu’utilisée dans le présent règlement en se référant au titre IV de la directive 2006/112/CE du Conseil[7].

En outre, cet article précise les caractéristiques des fournitures, acquisitions et importations qui sont imposables aux fins de la nouvelle ressource propre TVA. Toute opération imposable au sens du titre IV de la directive 2006/112/CE du Conseil qui est soumise au taux normal de la TVA dans chaque État membre de l’Union sera ainsi imposable aux fins de cette nouvelle ressource. Il ne sera pas nécessaire qu’une fourniture ait effectivement supporté une charge de TVA pour qu’elle soit considérée comme fourniture imposable aux fins du présent règlement. L’imposabilité de la fourniture sera régie par l’assujettissement de l'opération plutôt que par les circonstances effectives. Ainsi, une fourniture de biens ou de services soumise à juste titre à un taux réduit de TVA conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE dans un État membre quelconque de l’Union n’est pas une fourniture imposable, indépendamment du fait que la même opération puisse être en fait assujettie au taux normal de TVA dans un ou plusieurs autres États membres de l'Union. De la même façon, une fourniture de biens ou de services qui, dans un ou plusieurs États membres, est exonérée à juste titre de la TVA en vertu de cette même directive ou bien exonérée avec droit de déduire la TVA au stade précédent n’est pas une fourniture imposable.

- Article 3 de la proposition - «Proportion moyenne des fournitures imposables à l’échelle de l'Union» :cet article énonce le concept de pourcentage unique pour toute l’UE représentant la proportion de fournitures imposables et devant servir à déterminer la valeur mensuelle de la part de la nouvelle ressource propre TVA; il précise en outre la fréquence avec laquelle cette proportion sera établie. Pour calculer cette proportion moyenne, la Commission, ou l’organe désigné à cet effet par la Commission, peut avoir besoin de se mettre en rapport avec les autorités des États membres afin de recueillir avis et informations. Les États membres devraient par conséquent s’assurer que les services ou agences concernés apportent aux agents autorisés toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

2.3 Chapitre II - «Calcul de la ressource propre TVA»

- Article 4 de la proposition - «Méthode de calcul» : cet article décrit les étapes à suivre pour calculer la contribution d’un État membre à la nouvelle ressource propre TVA. La méthode proposée est très différente de celle qui valait précédemment. La principale différence réside dans le calcul par la Commission d’une moyenne unique représentant la proportion des fournitures de consommation finale qui sont soumises au taux normal de TVA dans toute l'UE. Chaque État membre appliquera à son calcul cette même proportion, qui vaudra normalement pour toute la durée d’un cadre financier. Cette proportion sera appliquée au montant net des recettes de TVA de l'État membre, une fois effectués tous les ajustements nécessaires pour inclure d’éventuelles recettes périphériques et exclure les montants qui, bien que se rapportant à la TVA, ne sont pas des recettes de TVA directes. En outre, certains États membres devront ajuster leurs chiffres initiaux pour prendre en compte les remboursements effectués aux non-assujettis ou à des assujettis au titre d’opérations autres que des fournitures imposables, lorsque ces remboursements ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 2006/112/CE. La valeur obtenue sera convertie en valeur hors taxe des fournitures au moyen du taux normal de TVA en vigueur dans l’État membre concerné. La part de l’État membre sera ensuite prélevée sur cette valeur de base imposable selon un taux fixé dans le règlement […/…].

- Article 5 de la proposition - «Périodes de calcul» : cet article propose que les États membres disposent de la plus grande marge de manœuvre pour faire concorder les périodes utilisées pour les calculs relatifs à la nouvelle ressource propre TVA avec les dispositions comptables qu’ils ont prises et pour éviter ainsi de devoir procéder à des ajustements des recettes uniquement pour des questions de dates.

2.4 Chapitre III - «Mise à disposition de la ressource propre TVA»

- Article 6 de la proposition - «Dispositions comptables» : cet article décrit les dispositions proposées concernant la nouvelle ressource propre TVA, lesquelles sont équivalentes à celles qui s’appliquent déjà aux ressources propres existantes en vertu de l’article 9 du règlement n° 1150/2000. Le compte récapitulatif indiqué peut être intégré dans le compte similaire tenu pour les autres ressources propres en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil[8].

- Article 7 de la proposition - «Prise en compte, communication et calendrier de la mise à disposition» : cet article décrit les dispositions proposées pour la nouvelle ressource propre TVA, lesquelles sont équivalentes à celles qui s’appliquent déjà aux ressources propres existantes en vertu du règlement n° 1150/2000. Le même jour a été retenu pour la mise à disposition de la ressource, c’est-à-dire le premier jour ouvrable du mois. Les changements par rapport aux modalités précédentes concernant la TVA consistent notamment dans l’utilisation d’un relevé mensuel à fournir au moins dix jours avant la date limite fixée pour la mise à disposition des ressources, à savoir le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui durant lequel l'État membre a reçu le paiement. L’inscription dans le compte récapitulatif devrait normalement avoir lieu au moment où le relevé mensuel est envoyé, mais en tout état de cause dans le même délai.

- Article 8 de la proposition - «Rectifications comptables» : cet article propose que le délai actuellement utilisé pour les autres ressources propres au titre de l'article 7 du règlement n° 1150/2000[9] s'applique également à la nouvelle ressource propre TVA.

- Article 9 de la proposition - «Intérêts en cas de mise à disposition tardive» : il est proposé que tout retard dans la mise à disposition de la nouvelle ressource propre TVA donne lieu au paiement d'un intérêt de retard égal à celui actuellement appliqué au titre de l'article 11 du règlement n° 1150/2000[10].

2.5 Chapitre IV - «Dispositions administratives»

- Articles 10 et 11 de la proposition - «Conservation des pièces justificatives» et «Coopération administrative» : ces articles proposent que les obligations relatives aux autres ressources propres actuellement imposées aux États membres au titre des articles 3 et 4 respectivement du règlement n° 1150/2000[11] s'appliquent de manière similaire à la nouvelle ressource propre TVA.

2.6 Chapitre V - «Dispositions finales»

- Article 12 de la proposition - «Procédure de comité» : cet article prévoit qu’en ce qui concerne la nouvelle ressource propre TVA la Commission soit assistée par le comité consultatif des ressources propres (CCRP), qui agit actuellement en vertu de l'article 20 du règlement n° 1150/2000 et conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

2011/0333 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique[12], et notamment son article 106 bis ,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen[13],

vu l'avis de la Cour des comptes européenne[14],

considérant ce qui suit:

1. La ressource propre de l'Union fondée sur une part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision […/…] du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne (ci-après la «ressource propre TVA») devrait être mise à la disposition de l'Union dans les meilleures conditions possibles, et il convient par conséquent d'établir les règles selon lesquelles les États membres mettent cette ressource à la disposition de la Commission.

2. Par souci de simplicité et de transparence, et afin de réduire les coûts administratifs, il y a lieu de définir une proportion moyenne, pour l’ensemble de l'Union, de la valeur des fournitures imposables par rapport à la valeur des fournitures totales.

3. Les modalités de calcul de la ressource propre TVA devraient être définies de manière uniforme.

4. La ressource propre TVA devrait être mise à disposition au moyen d'une inscription des montants dus sur un compte ouvert à cet effet en vertu du règlement [.../...] du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie[15]. Pour restreindre les mouvements de fonds à ce qui est nécessaire à l'exécution du budget, l'Union devrait se limiter à effectuer des prélèvements sur ces comptes pour couvrir les seuls besoins de trésorerie de la Commission.

5. Les États membres devraient verser des intérêts en cas d'inscription tardive de la ressource propre TVA dans les comptes. Conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de veiller à ce que le coût du recouvrement des intérêts dus n'excède pas le montant des intérêts exigibles.

6. Les États membres devraient tenir à la disposition de la Commission et, le cas échéant, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l'Union.

7. Les administrations nationales chargées de la perception des ressources propres devraient à tout moment être en mesure de fournir à la Commission les pièces justificatives de cette perception.

8. Il y a lieu de garantir une étroite collaboration entre les États membres et la Commission de manière à faciliter l'application correcte de la réglementation financière relative aux ressources propres.

9. Afin de garantir des conditions uniformes pour l'exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[16].

10. Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir les modalités relatives aux relevés mensuels de comptabilité concernant la ressource propre TVA, ainsi que pour déterminer et actualiser la proportion moyenne de l'Union, compte tenu de la nature technique de ces actes.

11. Le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée[17] devrait être abrogé.

12. Le présent règlement devrait être applicable le même jour que la décision […/…],

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Objet

Le présent règlement établit les règles de calcul et de mise à disposition, en faveur de la Commission, de la ressource propre de l'Union fondée sur une part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision […/…] (ci-après la «ressource propre TVA»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fourniture»: une livraison de biens ou une prestation de services, des acquisitions intracommunautaires de biens ou des importations de biens, telles que définies par le titre IV de la directive 2006/112/CE du Conseil[18];

2) «fourniture imposable»: une fourniture soumise au taux normal de TVA appliqué dans l’État membre concerné.

Article 3

Proportion moyenne de fournitures imposables pour l’ensemble de l'Union

1. La Commission fixe, avant le début de chaque cadre financier pluriannuel, une proportion moyenne unique pour l'ensemble de l’Union de la valeur des fournitures imposables par rapport à la valeur des fournitures totales. Cette proportion est exprimée par un pourcentage.

2. La proportion moyenne de l'Union visée au paragraphe 1 est utilisée pour la durée d'un cadre financier pluriannuel.

La Commission peut toutefois décider, pour des raisons dûment justifiées, d'actualiser la proportion moyenne de l'Union. La proportion actualisée s'applique à compter du début de l'année civile qui suit l'actualisation.

3. Les États membres fournissent à la Commission, ou à l'organisme désigné par elle, l'assistance et les informations nécessaires pour fixer et actualiser la proportion moyenne de l'Union visée au paragraphe 1.

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour la fixation et l'actualisation de la proportion moyenne de l'Union, visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2.

Chapitre II

CALCUL DE LA RESSOURCE PROPRE TVA

ARTICLE 4

Méthode de calcul

1. Pour chaque mois, la ressource propre TVA est calculée par chaque État membre sur la base du montant total net de TVA perçu par cet État membre au cours du mois précédent. Ledit montant est corrigé de manière à prendre en considération:

13. tout paiement reçu au titre des amendes imposées aux assujettis ayant manqué à une de leurs obligations en matière de TVA, ou tout paiement reçu au titre des intérêts exigibles au motif que ces obligations ont été remplies tardivement;

14. les montants qui devraient être traités aux fins des ressources propres comme étant liés à des opérations effectuées en provenance ou à destination d'un État membre alors qu'elles ont été effectuées en provenance ou à destination d'un territoire tiers au sens de l'article 6 de la directive 2006/112/CE;

15. les montants en provenance de l'un des lieux visés à l'article 7 de la directive 2006/112/CE, dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que les recettes ont été transférées vers ce lieu;

16. les montants qui constituent des recettes à destination d'un autre État membre, dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que les recettes ont été transférées en ce sens;

17. tout ajustement nécessaire du fait de l'application d'un second taux normal ou d'un taux normal plus faible en des lieux spécifiques, conformément aux articles 104, 105 ou 120 de la directive 2006/112/CE;

18. les remboursements effectués pour des raisons d'ordre social ou analogues, en faveur de non-assujettis ou pour des activités non assujetties, excepté dans les cas autorisés par la directive 2006/112/CE.

2. Le montant obtenu conformément au paragraphe 1 est multiplié par la proportion moyenne de l'Union de fournitures imposables de consommation finale, visée à l'article 3.

3. Le résultat du calcul exposé au paragraphe 2 est multiplié par la réciproque du taux normal de TVA applicable dans cet État membre conformément à la directive 2006/112/CE.

4. Le résultat du calcul exposé au paragraphe 3 est multiplié par le taux fixé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement […/…] pour obtenir la ressource propre TVA qu'il convient de mettre à la disposition du budget de l'Union.

Article 5

Périodes de calcul

1. La ressource propre TVA est calculée sur la base des mois calendaires.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d'utiliser des périodes autres que les mois calendaires aux fins du calcul de la ressource propre TVA, sans autre ajustement que ceux fixés à l'article 4, paragraphe 1, dans l'un des cas suivants:

a) lorsque les États membres appliquent leurs dispositions comptables sur la base de périodes comptables standard différentes des mois calendaires;

b) lorsque les États membres utilisent des modalités particulières à certaines périodes de l'année pour clôturer des périodes comptables normales.

3. Lorsqu'un État membre modifie son taux normal de TVA, le taux révisé est utilisé aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 3, à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du nouveau taux normal.

Chapitre III

MISE À DISPOSITION DE LA RESSOURCE PROPRE TVA

ARTICLE 6

Dispositions comptables

1. Chaque État membre inscrit, conformément à l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000[19] du Conseil, la ressource propre TVA au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

2. Les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci transmettent à la Commission par voie électronique:

a) au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte de la Commission, un extrait de compte indiquant l'inscription de la ressource propre TVA;

b) en cas de non-disponibilité de l'extrait de compte mentionné au point a) le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission, un avis de crédit sur lequel figure l'inscription de la ressource propre TVA.

3. Les sommes créditées sont comptabilisées en euros conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[20].

4. Un compte récapitulatif pour la ressource propre TVA est conservé par le trésor de chaque État membre ou par l'organisme qu'il a désigné.

Article 7

Prise en compte, communication et calendrier de la mise à disposition

1. Les montants calculés conformément à l'article 4 sont inscrits au compte mentionné à l'article 6, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du deuxième mois calendaire suivant celui pour lequel le calcul a été effectué.

2. Au plus tard dix jours ouvrables avant la date figurant au paragraphe 1, chaque État membre transmet à la Commission un relevé mensuel de sa comptabilité relative à la ressource propre TVA.

3. L'inscription au compte récapitulatif visé à l'article 6, paragraphe 4, intervient au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois calendaire suivant celui pour lequel le calcul a été effectué.

4. La Commission adopte les actes d'exécution précisant les modalités d'établissement des relevés mensuels visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 8

Rectifications comptables

Les États membres notifient à la Commission les rectifications des relevés mensuels transmis en application de l'article 7, paragraphe 2.

Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, les relevés mensuels de cet exercice ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.

Article 9

Intérêts en cas de mise à disposition tardive

1. Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 6, paragraphe 1, donne lieu au paiement d'intérêts par l'État membre concerné.

Toutefois, il est renoncé au recouvrement d'intérêts d’un montant inférieur à 500 EUR.

2. Les intérêts sont perçus dans les conditions et aux taux prévus à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000.

3. Pour le versement des intérêts visés au paragraphe 1, l'article 6, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.

Chapitre IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 10

Conservation des pièces justificatives

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives concernant la mise à disposition de la ressource propre TVA soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.

Au cas où la vérification, effectuée en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° […/…], des pièces justificatives visées au premier alinéa ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa, pendant une durée suffisante pour permettre de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.

Lorsqu'un contentieux entre un État membre et la Commission, portant sur l'obligation de mettre à disposition un certain montant de la ressource propre TVA, est résolu d'un commun accord ou par décision de la Cour de justice de l'Union européenne, l'État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit contentieux.

Article 11

Coopération administrative

1. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

19. la dénomination des services ou organismes responsables de la perception, du contrôle et de la mise à disposition de la ressource propre TVA, ainsi que les dispositions fondamentales relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;

20. les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables à caractère général relatives à la perception de la TVA, au calcul des contributions fondées sur la ressource propre TVA et à la mise à disposition de ces ressources en faveur de la Commission;

21. l'intitulé exact de tous les états administratifs et comptables où est inscrite la ressource propre TVA, notamment ceux utilisés pour l'établissement du calcul prévu à l'article 4 et des comptes visés à l'article 7.

Toute modification de ces informations est immédiatement communiquée à la Commission.

2. La Commission communique à l'ensemble des États membres, à la demande de l'un d'entre eux, les renseignements visés au paragraphe 1.

Chapitre V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12

Procédure de comité

22. La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres, institué par le règlement (UE) n° […/…]. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

23. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 13

Le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 est abrogé. Les dispositions dudit règlement continuent toutefois de s'appliquer pour le calcul et la mise à disposition des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par les États membres avant le 1er janvier 2014.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L […], […], p. […].

[2] Proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne – COM (2011) 740 du 9.11.2011.

[3] Voir l’annexe du document de travail des services de la Commission intitulé «Financer le budget de l’UE: rapport sur le fonctionnement du système des ressources propres», SEC (2011) 876 p. 104.

[4] COM(2010) 695 du 1.12.2010. Document de travail des services de la Commission, SEC(2010) 1455 du 1.12.2010.

[5] Proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières, COM(2011) 738 du 9.11.2011.

[6] Proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, COM (2011) 742 du 9.11.2011 modifiant le document COM (2011) 512 du 29.6.2011.

[7] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[8] Ce règlement fait l’objet d’une proposition modifiée de refonte. La disposition en question apparaît maintenant dans l’article 5 de cette proposition modifiée.

[9] Ce règlement fait l’objet d’une proposition modifiée de refonte. La disposition en question apparaît maintenant dans l’article 6 de cette proposition modifiée.

[10] Ce règlement fait l’objet d’une proposition modifiée de refonte. La disposition en question apparaît maintenant dans l’article 11 de cette proposition modifiée.

[11] Ce règlement fait l’objet d’une proposition modifiée de refonte. La disposition en question apparaît maintenant dans les articles 3 et 4 de cette proposition modifiée.

[12] JO L […], […], p. […].

[13] JO L […], […], p. […].

[14] JO L […], […], p. […].

[15] JO L […], […], p. […].

[16] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[17] JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

[18] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[19] JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

[20] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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