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Document 52011PC0657
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for trans European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE
/* COM/2011/0657 final - 2011/0299 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE /* COM/2011/0657 final - 2011/0299 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION Contexte général La présente initiative s'inscrit dans le cadre de la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive[1], qui donne aux
infrastructures numériques une place centrale, affirmée dans l'initiative phare
«Une stratégie numérique pour l'Europe»[2]. Cette dernière soulignait la nécessité d'assurer le
déploiement et l'adoption du haut débit pour tous, à des vitesses accrues, à
l'aide de technologies tant fixes que sans fil, et de faciliter
l'investissement dans les nouveaux réseaux internet très rapides, ouverts et
concurrentiels qui seront les artères de l'économie de demain. L'UE s'est fixé des objectifs ambitieux en ce qui
concerne le déploiement et l'adoption du haut débit d'ici à 2020. Le 29 juin 2011, la Commission a adopté la communication de
la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» relative au
prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020)[3],
qui propose la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe
destiné à promouvoir la réalisation d'infrastructures prioritaires dans le
domaine de l'énergie, des transports et des télécommunications avec un fonds
unique doté de 40 milliards d'euros, dont 9,2 milliards seront
consacrés aux réseaux et services numériques. Objectif de la proposition Le présent règlement vise à établir un ensemble
d'orientations couvrant les objectifs et les priorités envisagés dans le
domaine des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques
de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en
Europe. Les orientations sont accompagnées (en annexe) d'un
inventaire des projets d'intérêt commun pour le déploiement de réseaux à haut
débit et d'infrastructures de services numériques. Ces projets contribueront à
accroître la compétitivité de l'économie européenne, et notamment des petites
et moyennes entreprises (PME), à promouvoir l'interconnexion et
l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux et à
favoriser le développement d'un marché unique numérique. Ils pourront
bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans
le cadre du règlement sur un mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui
accompagne le présent règlement. L'approche adoptée par le présent règlement consiste à
tenter de faire disparaître les goulets d'étranglement qui s'opposent à
l'achèvement du marché unique numérique en fournissant la connectivité au
réseau et l'accès, y compris transfrontalier, à une infrastructure de services
publics numériques. Pour les réseaux de télécommunications, les blocages sur le
plan opérationnel concernent aussi bien les aspects liés à la demande que ceux
liés à l'offre, à la différence par exemple du financement de la construction
autour d'une capitale d'un périphérique essentiel à la fluidité dans un couloir
de transports. Du côté de l'offre, les
réticences sont liées au nombre considérable de défaillances du marché qui ont
pour effet de diminuer l'intérêt économique des investissements dans les
réseaux à haut débit et de la fourniture de services d'intérêt général
essentiels (tels que la santé en ligne, l'identité électronique, les marchés
publics en ligne et leur interopérabilité transfrontalière). Du côté de la demande, le marché unique numérique
recèle un potentiel de croissance considérable mais nécessite une connexion
généralisée aux réseaux numériques. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe vise à utiliser
des instruments financiers novateurs pour encourager les investissements dans
les infrastructures en réduisant les risques liés aux investissements et en
octroyant des financements à long terme aux investisseurs en place comme aux
nouveaux venus. Les instruments financiers novateurs exercent un effet de
levier important sur les investissements privés et les autres investissements
publics tout en restant basés sur des mécanismes de marché. Lorsque l'intérêt
économique d'un investissement dans une infrastructure est particulièrement
faible, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe prévoit aussi la
possibilité de fournir un cofinancement par l'intermédiaire de subventions. Dans le secteur des réseaux à haut débit, les actions en
faveur de projets d'intérêt commun favoriseront les investissements dans les
réseaux propres à permettre, d'ici à 2020, la réalisation des objectifs
figurant dans la stratégie numérique pour l'Europe, à savoir une couverture à
30 Mbps pour tous ou une proportion de foyers européens disposant d'abonnements
offrant un débit supérieur à 100 Mbps au moins égale à 50 %. Un portefeuille équilibré de projets à 30 et à
100 Mbps sera créé et il sera dûment tenu compte des besoins
d'investissement des États membres, qui sont estimés, de manière indicative, à
270 milliards d'euros. Pour les infrastructures de services numériques, des régimes
de subventions directes, parfois avec des taux de cofinancement élevés en
raison de l'absence de propriétaires naturels d'infrastructures de services
européennes interopérables, sont prévus pour régler les problèmes de goulets
d'étranglement liés au déploiement de services à l'intérieur de cadres
interopérables. En fait, ni les États membres à titre individuel, ni les
investisseurs privés ne feraient en sorte de déployer des services à
l'intérieur de cadres interopérables. La valeur ajoutée au niveau de l'UE est
donc élevée. Dans le domaine des infrastructures de services numériques,
les projets d'intérêt commun inscrits sur la liste figurant en annexe
concernent les connexions transeuropéennes ultrarapides au réseau de base pour
les administrations publiques, la fourniture transfrontalière de services
d'administration électroniques reposant sur l'identification et
l'authentification interopérables (par exemple, dans le cadre de procédures
électroniques européennes: pour la création d'entreprises, pour les marchés
publics transfrontaliers, la justice en ligne et les services de santé en ligne
transfrontaliers), l'accès facilité à l'information du secteur public,
notamment aux ressources du patrimoine européen numérisées, à data.eu et aux
ressources multilingues, la sûreté et la sécurité (internet plus sûr et
infrastructures de services critiques) et les services énergétiques
intelligents. Les projets d'intérêt commun
pourront aussi porter sur le fonctionnement de services électroniques publics
mis en œuvre dans le cadre d'autres programmes de l'Union tels que le programme
«Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes»
(ISA). Les actions en faveur de projets d'intérêt commun pourront
bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans
le cadre du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe[4]. Il convient, par
conséquent, d'envisager la présente proposition en liaison avec la proposition
de règlement précitée. Le règlement précise aussi les critères à appliquer pour
établir la liste des nouveaux projets d'intérêt commun, sur la base de
l'évaluation des changements de priorités politiques, de l'évolution
technologique ou de la situation sur les marchés pertinents qui aura été
réalisée par la Commission. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT En ce qui concerne le déploiement du haut débit, de
nombreuses consultations avec les États membres, les entreprises du secteur et
les partenaires sociaux ont déjà été organisées. Parmi
ces manifestations, on peut notamment citer une table ronde à laquelle ont
participé Mme Kroes, vice-présidente de la Commission, et les présidents de
géants mondiaux de la fourniture de contenu, de la fabrication d'équipements,
de l'investissement et des télécommunications tels que Nokia, Alcatel Lucent,
Google, Ericsson, News Corp etc, et la première Assemblée «stratégie numérique»
qui s'est tenue les 16 et 17 juin à Bruxelles et a réuni plus de 1000
parties intéressées issues des secteurs privé et public ainsi que de la société
civile. À cette occasion, comme à de
nombreuses autres reprises, il est apparu que les parties intéressées
estimaient, comme la Commission, que le modèle d'investissement existant dans
le domaine des télécommunications ne suffirait pas pour permettre le
déploiement d'infrastructures à haut débit abordables et de qualité pour tous
les Européens, et qu'elles étaient favorables aux projets de la Commission
consistant à faire appel à des investissements publics ciblés, par exemple en
utilisant des instruments financiers novateurs, pour stimuler les
investissements en infrastructures nécessaires pour encourager d'autres modèles
d'investissement plus durables. Dans un projet de rapport sur le futur cadre financier
pluriannuel, le Parlement européen a reconnu qu'il était important d'avoir
recours au budget pour stimuler les investissements dans le haut débit. En ce qui concerne les infrastructures de services
numériques transfrontalières, la Commission collabore depuis de nombreuses
années avec différentes parties intéressées. Les
évaluations et avis d'experts relatifs aux activités existantes, telle
qu'Europeana pour le patrimoine culturel ou le programme pour un internet plus
sûr préconisent généralement la poursuite et l'expansion des activités. Le rapport sur l'analyse d'impact examine deux options. La première option, le scénario de continuité, ne
prévoit aucune attribution de financement de l'UE supplémentaire au haut débit
hormis, éventuellement, dans le cadre des fonds structurels et de la poursuite
du programme Innovation et compétitivité pour les infrastructures de services
numériques, uniquement sous forme de projets pilotes.
Ce scénario ne permettrait pas d'atteindre une certaine masse critique
ni de déployer des services numériques et les investissements dans le haut
débit continueraient à être insuffisants dans de nombreuses régions en raison
du manque de pression concurrentielle et du niveau élevé des risques commerciaux. De même, on peut s'attendre à ce que les services
publics en ligne restent sous-développés et que leur interopérabilité
transnationale soit inexistante en raison de la fragmentation d'efforts
d'ailleurs insuffisants et des solutions techniques, de l'absence de masse
critique et du niveau élevé des coûts pour les prestataires comme pour les
bénéficiaires de services. Cette option ne
permettrait donc pas de réaliser le marché unique numérique, et de nombreux
Européens continueraient à être privés des possibilités qu'offre le numérique. La deuxième option propose de mettre en place un outil de
financement qui compléterait les ressources de financement prévues dans le
cadre de la première option. Cette action, qui
consiste à créer un mécanisme de financement des infrastructures pour
l'interconnexion en Europe, figure dans la proposition de cadre financier
pluriannuel (CFP) présentée par la Commission européenne le 29 juin 2011. Ce nouveau mécanisme financera des projets
d'infrastructure à forte valeur ajoutée au niveau de l'UE, non seulement des
infrastructures matérielles, mais aussi des infrastructures logicielles et
intelligentes, ainsi que des structures de gouvernance permettant la
réalisation du réseau central dans le domaine des transports, des corridors prioritaires
dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure numérique. Le mécanisme ciblerait des projets à forte valeur
ajoutée européenne, tels que des interconnexions ou le déploiement de réseaux à
l'échelle de l'UE, qui doivent être mis en place d'ici à 2020. Afin de garantir un effet maximal, des dispositions
appropriées seraient adoptées pour que des instruments fondés sur le marché
soient combinés avec un financement direct de l'UE, de manière à encourager la
participation d'investisseurs en infrastructures spécialisés. Dans le cas des subventions, la Commission
resterait responsable de l'ensemble de la planification et de la sélection des
projets, avec le soutien éventuel d'une agence exécutive, tandis que les
promoteurs de projet assureraient la mise en œuvre physique du projet sur le
terrain. Pour ce qui est des instruments
financiers, la mise en œuvre sera déléguée à des institutions financières
spécialisées mais l'admissibilité sera déterminée par la Commission. Les États membres participeront à l'effort
collectif en mettant au point des plans nationaux relatifs à l'internet à
grande vitesse compatibles avec les objectifs en matière de haut débit et en
cartographiant l'infrastructure et les services à haut débit (au niveau de l'UE
et au niveau national/régional), ce qui permettra de recenser les défauts de
couverture et d'encourager l'engagement d'investisseurs privés et publics très
divers. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique Le règlement proposé abrogera et remplacera la décision
n° 1336/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 1997
concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de
télécommunications. L'intervention proposée sera fondée sur l'article 172
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui constitue la base
juridique d'une intervention de l'UE pour soutenir l'établissement et le
développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures
du transport, des télécommunications et de l'énergie. Subsidiarité et
proportionnalité Le développement coordonné d'un
réseau transeuropéen de télécommunications destiné à soutenir le déploiement
d'infrastructures à haut débit et la promotion de services à l'intérieur du
marché unique européen ainsi que la cohésion économique, sociale et
territoriale nécessite des mesures qui doivent être adoptées au niveau de
l'Union car ce type d'actions ne pourrait pas être entrepris individuellement
par les États membres. La proposition est conforme au
principe de proportionnalité et relève du champ d'action dans le domaine des
réseaux transeuropéens de télécommunications défini à l’article 170 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Choix de l'instrument
juridique Les orientations actuelles en
matière de télécommunications avaient fait l'objet d'une proposition de
décision adoptée ensuite par le Parlement européen et le Conseil. Les
destinataires en étaient les États membres et ces orientations étaient donc
obligatoires dans tous leurs éléments pour tous les États membres. Cependant, le nouvel instrument
facilitera en particulier le déploiement d'infrastructures de
télécommunications et la promotion de services par des organismes privés (tels
que des opérateurs, des entreprises de services publics, des fabricants d'équipements,
etc.) et des autorités régionales et locales. Compte
tenu de la multiplication des acteurs associés à la planification, au
développement et à l'exploitation des réseaux de télécommunications numériques,
il est important de garantir que les orientations seront contraignantes pour
tous. Par conséquent, la Commission a choisi
la forme juridique d'un règlement pour la présente proposition. Financement Les projets d'intérêt commun
pourront bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles
dans le cadre du règlement établissant un mécanisme pour l'interconnexion en
Europe [XX/2012]. Le concours financier est
octroyé conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union,
aux priorités en matière de financement et à la disponibilité des ressources. Délégation de pouvoirs Les réseaux de
télécommunications évoluent vite et il pourra être nécessaire de modifier la
liste de projets d'intérêt commun par la suite afin de tenir compte de la
rapidité de cette évolution. À cette fin, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n'entraîne pas de coût additionnel pour le
budget de l'UE. La proposition de règlement concernant des orientations pour
la mise en œuvre de réseaux transeuropéens de télécommunications est liée à la
proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en
Europe (MIE) qui établira le cadre législatif et financier. Un montant de 9,2 milliards d'euros[5] du budget total du MIE est
alloué au secteur des télécommunications. 2011/0299 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens
de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 172, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[6], vu l'avis du Comité des régions[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Les services et réseaux de télécommunications sont des infrastructures
de plus en plus basées sur l'internet, et l'interdépendance des réseaux à haut
débit et des services numériques ne cesse de croître.
L'internet devient la plateforme dominante pour les communications, les
services et l'activité économique. Il est donc
essentiel, pour la croissance économique et pour le marché unique, de disposer
au niveau transeuropéen d'un accès rapide à l'internet et de services
numériques d'intérêt général. (2)
Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accueilli favorablement la
proposition de lancer la stratégie Europe 2020 présentée par la Commission. L'une des trois priorités de la stratégie Europe
2020 est la croissance intelligente, qui sera atteinte par le développement
d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation. Pour favoriser une croissance économique
intelligente, mais aussi durable et inclusive dans l'Union, il est impératif
d'investir dans les télécommunications, et notamment dans les réseaux à haut
débit et les infrastructures de services numériques. (3)
Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la stratégie
numérique pour l'Europe[8]
et a demandé à toutes les institutions de s'employer à la mettre en œuvre intégralement.
Cette stratégie a pour but de tracer une voie afin d'exploiter au mieux
le potentiel social et économique des technologies de l'information et des
communications, notamment grâce au déploiement de réseaux à haut débit
ultrarapides en donnant à tous les Européens un accès à l’internet à des débits
supérieurs à 30 Mbps, et à 50 % ou plus des ménages européens un accès à
des connexions à l’internet de plus de 100 Mbps d’ici à 2020. Elle vise également à établir un cadre juridique
stable pour stimuler les investissements dans une infrastructure internet à
grande vitesse ouverte et compétitive ainsi que dans les services connexes, à
mettre e, place un véritable marché unique des contenus et services en ligne, à
fournir un soutien actif à la numérisation du riche patrimoine culturel
européen et à assurer la promotion de l'accès à l'internet et son adoption par
tous les Européens, en particulier en soutenant la culture numérique et en
favorisant l'accessibilité du numérique. En
outre, les États membres devraient mettre en œuvre des plans nationaux
opérationnels relatifs à l'internet à grande vitesse en axant le financement
public sur des domaines qui ne sont pas totalement couverts par les
investissements privés dans les infrastructures internet et promouvoir le
déploiement et l'utilisation de services en ligne modernes et accessibles. (4)
Dans sa communication au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions
intitulée «Le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le
numérique»[9], la Commission a conclu que, en raison du
rôle fondamental de l'internet, les avantages pour l'ensemble de la société
s'avèrent être bien plus importants que les mesures visant à encourager le
secteur privé à investir dans des réseaux plus rapides. Par conséquent,
une aide des pouvoirs publics est nécessaire mais elle ne doit pas fausser
indûment la concurrence. (5)
La communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[10]propose la
création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le contexte du
cadre financier pluriannuel afin de répondre aux besoins en matière
d'infrastructures dans les secteurs des transports, de l'énergie et des
technologies de l'information et des communications. Les synergies entre
ces secteurs, comme celles qui peuvent être dégagées avec d'autres programmes
d'investissement de l'Union, ont une importance capitale car les défis sont
comparables. Tous nécessitent des solutions propres à débloquer la croissance,
à lutter contre la fragmentation, à renforcer la cohésion, à favoriser
l'utilisation d'instruments financiers novateurs, à pallier les défaillances du
marché et à supprimer les goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement
du marché unique numérique. (6)
Le règlement n° [../..] du Parlement européen et du Conseil du
[…] établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe[11] définit les conditions,
méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux
réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets réalisés dans le domaine
des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie. (7)
Les actions entreprises dans le domaine des réseaux à haut débit seront
conformes aux politiques, règles et orientations pertinentes de l'Union. Parmi
ces dernières figure l'ensemble des règles et lignes directrices relatives aux
marchés des télécommunications et notamment le cadre réglementaire pour les
communications électroniques adopté en 2009, qui met en place une approche
cohérente, fiable et souple de la régulation des réseaux et services de
communication électronique dans des marchés en mutation rapide. Ces règles sont
mises en œuvre par les autorités réglementaires nationales et par l'organe des
régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). La
recommandation NGA[12],
adoptée en 2010, vise quant à elle à favoriser le développement du marché
unique en renforçant la sécurité juridique et en promouvant les
investissements, la concurrence et l’innovation sur le marché des services à
haut débit, notamment lors de la transition vers les réseaux d’accès de
nouvelle génération (NGA). (8)
Ces actions devront aussi être conformes aux articles 101,
102 et 106 du TFUE ainsi qu'aux lignes directrices communautaires pour
l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit adoptées en 2009,
qui fournissent aux parties intéressées et aux États membres un cadre pour
accélérer et étendre le déploiement des réseaux à haut débit. Les lignes
directrices de l'UE relatives aux modèles d'investissement NGA destinées aux
autorités de gestion et autres organismes pertinents de l'UE (publiées en
octobre 2011) proposent une approche progressive pour mettre en œuvre une
série de modèles qui garantissent une concurrence loyale entre tous les
fournisseurs et visent à permettre la réalisation des objectifs des politiques
de cohésion et de développement rural. (9)
Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et
concurrentiels, l'intervention de l'Union est nécessaire lorsqu'il s'agit de
pallier des défaillances du marché. En octroyant une aide financière et en
stimulant des financements supplémentaires en faveur des projets
d'infrastructure, l'Union peut contribuer à la mise en place et au
développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des télécommunications,
ce qui accroît les avantages en termes d'incidence sur le marché, d'efficacité
administrative et d'utilisation des ressources. (10)
Le haut débit plus rapide s'accompagne d'avantages économiques et
sociaux considérables qui ne peuvent pas être appréhendés ni monétisés par les
investisseurs. Le haut débit rapide et
ultrarapide est une infrastructure essentielle au développement et au
déploiement des services numériques, lesquels reposent sur la disponibilité, la
vitesse, la fiabilité et la résilience des réseaux physiques. Avec le déploiement et l'adoption de tels réseaux,
la voie est ensuite ouverte pour des services novateurs utilisant des vitesses
plus élevées. Il faut adopter des mesures au
niveau de l'Union pour amplifier les synergies et tirer le meilleur parti des
interactions entre ces deux composantes des réseaux de télécommunications
numériques. (11)
Les petites et moyennes entreprises qui, bien souvent, ne disposent pas,
avec les connexions existantes, de la connectivité et de la vitesse suffisantes
pour bénéficier des avantages de services web tels que l'informatique en nuage,
seront parmi les principaux bénéficiaires du déploiement du haut débit
ultrarapide. Le potentiel de gains de
productivité considérables que recèle le secteur des PME pourra ainsi être
exploité. (12)
En ouvrant des perspectives d'activité économique, le déploiement de réseaux
à haut débit et d'infrastructures de services numériques stimulera la création
d'emplois dans l'Union. La construction de
réseaux à haut débit aura également un effet immédiat sur l'emploi, notamment
dans le secteur du génie civil. (13)
En permettant la mise en œuvre de solutions économes en énergie
dans de nombreux secteurs de l'économie européenne, le développement de réseaux
à haut débit et d'infrastructures de services numériques va contribuer à la
réalisation de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de
l'Union. Cet effet positif sera limité, mais seulement dans une certaine
mesure, par l'augmentation de la demande d'énergie et de ressources liée
essentiellement à la construction de réseaux à haut débit et au fonctionnement
des infrastructures de services numériques. (14)
L'interopérabilité des réseaux à haut débit et de l'infrastructure de
communications numériques associée aux réseaux d'énergie permet une convergence
des communications qui favorise le déploiement de réseaux numériques fiables,
économes en énergie et garantissant un bon rapport coût-efficacité. En outre, la convergence sera assurée au-delà de la
connectivité, ce qui permettra aux fournisseurs de services d'énergie et de
télécommunications, respectivement, de fournir des services groupés d'énergie
et de télécommunications. (15)
Le développement, le déploiement et la fourniture à long terme de
services d'administration électronique transfrontaliers interopérables
améliorent le fonctionnement du marché unique. L'action
des gouvernements consistant à fournir des services publics en ligne qui
contribuent à l'accroissement de l'efficience et de l'efficacité des secteurs
privé et public a été saluée. (16)
Le fonctionnement de services électroniques publics communs, mis en
œuvre conformément à la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009[13]
visera à garantir la disponibilité de services communs qui soutiendront les
interactions transfrontalières et transsectorielles entre les administrations
publiques européennes. (17)
La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers[14] établit le cadre juridique applicable à la
prestation transfrontalière de soins de santé, et notamment de services de
santé en ligne, en Europe. Leur déploiement devrait permettre d'améliorer la
sécurité des patients et la qualité des soins dont ils bénéficient, de réduire
les coûts des soins médicaux, de moderniser les systèmes de santé nationaux,
d'en améliorer l'efficacité et de les rendre plus accessibles à tous et mieux
adaptés pour répondre aux besoins individuels des patients et des
professionnels de la santé et relever les défis d'une société vieillissante. (18)
L'amélioration et la préservation de l'accès aux données et au contenu
culturel européens riches et diversifiés détenus par des organismes publics et
la possibilité de réutiliser ces données et ce contenu, dans le plus total
respect des règles relatives au droit d'auteur et aux droits associés,
permettront d'alimenter la créativité et de stimuler l'innovation et l'esprit
d'entreprise. En outre, l'accès sans entraves
à des ressources multilingues réutilisables contribuera à faire disparaître les
barrières linguistiques, qui affaiblissent le marché intérieur des services en
ligne et limitent l'accès à la connaissance. (19)
Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, une plateforme
européenne de partage des ressources, des systèmes informatiques et des outils
logiciels promouvant la sécurité en ligne aideront à créer un environnement en
ligne plus sûr pour les enfants. Elle
permettra le fonctionnement de centres qui traiteront des centaines de milliers
de demandes et d'alertes par an dans toute l'Europe. Les infrastructures
d'information critiques amélioreront, dans toute l'Union, la capacité de
préparation, de partage des informations, de coordination et de réaction aux
menaces dans le domaine de la cybersécurité. (20)
Des applications commerciales innovantes faisant appel aux infrastructures
de services numériques devraient apparaître. Les travaux d'étude et d'essai
relatifs à ces applications peuvent être cofinancés dans le cadre des projets
de recherche et d'innovation du programme Horizon 2020 et leur déploiement peut
être soutenu au titre de la politique de cohésion. (21)
Afin de tenir compte de l'évolution du secteur des technologies de
l'information et des communications, le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de
l'annexe du présent règlement. Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. La délégation a pour but de
tenir compte de l'évolution des marchés et de la technologie, des priorités
politiques qui se font jour ou des possibilités d'exploitation des synergies
entre différentes infrastructures, y compris entre les secteurs des transports
et de l'énergie. La portée de la délégation se limite à la modification de la
description des projets d'intérêt commun, à l'ajout d'un projet d'intérêt
commun ou à la suppression d'un projet d'intérêt commun obsolète en fonction de
critères prédéfinis clairs et transparents. (22)
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait
veiller à ce que les documents utiles soient transmis au Parlement européen et
au Conseil en temps voulu et de façon appropriée et simultanée. (23)
La décision n° 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux
transeuropéens de télécommunications[15]
couvre les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des mesures
envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens en ce qui concerne les
infrastructures de télécommunications. Compte tenu de l'évolution récemment
observée, il convient de remplacer cette décision. (24)
En conséquence, il y a lieu d'abroger la décision n° 1336/97/CE. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet Le présent règlement établit des orientations visant à
déterminer les réseaux transeuropéens de télécommunications qui bénéficieront
d'une aide au titre du règlement XXX (règlement MIE), en ce qui concerne leur
développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et
leur interopérabilité. Ces orientations exposent les objectifs et les priorités des
projets d'intérêt commun, inventorient des projets d'intérêt commun et établissent
les critères à appliquer pour dresser une liste de nouveaux projets d'intérêt
commun. Article 2
Objectifs Les projets d’intérêt commun: (1)
contribuent à la croissance économique et favorisent le développement du
marché unique, ce qui permet d'améliorer la compétitivité de l'économie
européenne; et notamment des petites et moyennes entreprises (PME); (2)
sont à l'origine d'améliorations de la vie quotidienne dont bénéficient
les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics, grâce à la promotion
de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux nationaux de
télécommunications ainsi que de l'accès à ces réseaux; (3)
stimulent le déploiement, à l'échelle européenne, de réseaux à haut
débit rapides et ultrarapides qui faciliteront ensuite le développement et le
déploiement de services numériques transeuropéens; (4)
favorisent le déploiement durable d'infrastructures de services
numériques transeuropéennes, leur interopérabilité et leur coordination au
niveau européen ainsi que leur fonctionnement, leur maintenance et leur
modernisation; (5)
contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi
qu'à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.
«réseaux de télécommunications», des réseaux à haut débit et des
infrastructures de services numériques; 2.
«réseaux à haut débit», des réseaux d'accès filaires et sans fil
(y compris les réseaux de satellites), les infrastructures auxiliaires et les
réseaux centraux permettant de fournir une connectivité à très grande vitesse; 3.
«infrastructures de services numériques», des services en réseau fournis
par des moyens électroniques, généralement via l'internet, qui permettent de
disposer de services transeuropéens interopérables d'intérêt général et qui
créent des conditions favorables pour les particuliers, les entreprises ou les
pouvoirs publics; 4.
«valeur ajoutée européenne», la valeur qui résulte d’une
intervention de l’UE, en plus de la valeur qu’aurait pu avoir une action isolée
des États membres ou une action d'un groupe d'États membres;
Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement n° XXX/xxx
(règlement MIE) sont également applicables. Article 4
Priorités des projets d'intérêt commun Compte tenu des objectifs énoncés à l'article 2, les priorités
des projets d'intérêt communs sont: (a)
le déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides assurant une vitesse
de transmission des données minimale de 100 Mbps; (b)
le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions
insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union en
faisant en sorte que, dans ces régions éloignées, les vitesses de transmission
des données soient suffisantes pour permettre une connectivité à haut débit
minimale de 30 Mbps; (c)
le soutien à des plateformes de services centrales dans le domaine des
infrastructures de services numériques; (d)
des mesures permettant de dégager des synergies et de parvenir à
l'interopérabilité, aussi bien entre différents projets d'intérêt commun de télécommunications
qu'entre des projets d'intérêt commun relatifs à différents types
d'infrastructures telles que le transport et l'énergie, entre des projets
d'intérêt commun dans le domaine des télécommunications et des projets soutenus
par les fonds structurels et de cohésion ainsi que les infrastructures de
recherche pertinentes. Article 5
Projets d'intérêt commun 1.
Les projets d'intérêt commun énumérés dans l'annexe contribuent à la
réalisation des objectifs énoncés à l'article 2. 2.
Un projet d'intérêt commun peut englober son cycle complet, comprenant
les études de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation, la coordination et
l'évaluation. 3.
Les États membres et/ou d’autres entités chargées de la mise en œuvre de
projets d’intérêt commun ou contribuant à leur mise en œuvre prennent les
mesures juridiques, administratives, techniques et financières nécessaires dans
le respect des spécifications fixées par le présent règlement. 4.
L’Union peut faciliter la mise en œuvre des projets d'intérêt commun
grâce à des mesures réglementaires, le cas échéant, par des mesures de
coordination, des mesures de soutien et un concours financier susceptibles de
stimuler le déploiement et l'adoption des projets, ainsi que les
investissements publics et privés. 5.
Les actions en faveur de la réalisation de projets d'intérêt commun
peuvent bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments
disponibles dans le cadre du règlement établissant le mécanisme pour
l'interconnexion en Europe [réf.] et dans les conditions établies par ce
dernier. Le concours financier est octroyé
conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux
priorités en matière de financement et à la disponibilité des ressources. 6.
En application de l'article 8, la Commission est habilitée à
adopter des actes délégués visant à modifier la description des projets
d'intérêt commun figurant à l'annexe, à ajouter de nouveaux projets d'intérêt
commun à l'annexe ou à supprimer de l'annexe des projets d'intérêt commun
obsolètes, conformément aux paragraphes 7, 8 et 9 ci-après. 7.
Lorsqu'elle adopte l'acte délégué visé au paragraphe 6, la
Commission détermine si la modification de la description d'un projet d'intérêt
commun ou l'ajout d'un nouveau projet d'intérêt commun répond aux besoins
résultant: (a)
de l'évolution de la technologie et des marchés; ou (b)
de l'apparition de priorités politiques, ou (c)
de nouvelles possibilités d'exploitation des synergies entre différentes
infrastructures, y compris dans les secteurs des transports et de l'énergie. 8.
Outre les critères établis au paragraphe 7, si l'acte délégué
concerne l'ajout d'un nouveau projet d'intérêt commun, la Commission détermine
aussi si ce projet satisfait à tous les critères suivants: (a)
il contribue à la réalisation de objectifs énoncés à l'article 2; (b)
la technologie sous-jacente a atteint le stade de la maturité et est
prête au déploiement; (c)
il présente une valeur ajoutée européenne. 9.
Lorsqu'elle adopte un acte délégué visant à supprimer de l'annexe un
projet d'intérêt commun obsolète, la Commission s'assure que ce projet ne
correspond plus aux besoins cités au paragraphe 7 ou qu'il ne satisfait
plus aux critères énoncés au paragraphe 8. Article 6 Coopération avec des pays tiers et des organisations
internationales 1.
L'Union peut établir des contacts, dialoguer, échanger des informations
et coopérer avec les autorités ou avec tout autre organisme de pays tiers en
vue de réaliser tout objectif poursuivi dans le cadre des présentes
orientations, si cette coopération donne lieu à une valeur ajoutée européenne.
Cette coopération a notamment pour but de favoriser l'interopérabilité entre
les réseaux transeuropéens de télécommunications et les réseaux de
télécommunications de pays tiers. 2.
L'Union peut en outre établir des contacts, dialoguer, échanger des
informations et coopérer avec des organisations internationales et des entités
juridiques établies dans des pays tiers en vue de réaliser tout objectif
poursuivi dans le cadre des présentes orientations. Article 7
Échange d'informations, suivi et réexamen 1.
Les États membres et la Commission échangent, sur la base des
informations reçues en application de l'article 21 du règlement XXX
établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, des informations sur
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des présentes orientations. 2.
La Commission est assistée d'un groupe d'experts composé d'un
représentant par État membre en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre
des présentes orientations, l'assistance à la planification par l'intermédiaire
des stratégies nationales relatives à l'internet à grande vitesse, la
cartographie des infrastructures et l'échange d'informations. Le groupe
d'experts peut également examiner toute autre question relative au
développement des réseaux transeuropéens de télécommunications. 3.
En liaison avec l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post
prévues par le règlement XXX établissant le mécanisme pour l'interconnexion en
Europe et après consultation du groupe d'experts, la Commission publie un
rapport sur l'avancement de la mise en œuvre des présentes orientations. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. 4.
Dans ces rapports, la Commission étudie aussi si la portée des projets
d'intérêt commun continue à être adaptée aux priorités politiques, à
l'évolution technologique ou à la situation sur les marchés pertinents. Pour les projets de grande envergure, ces rapports
contiennent une analyse de l'incidence sur l'environnement qui tient compte des
exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de
ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Ce réexamen peut
également être effectué à tout autre moment jugé approprié. Article 8
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous
réserve des conditions fixées par le présent article. 2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5,
paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 6, peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision.
Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués
déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 6,
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai si le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 9
Abrogation La décision n° 1336/97/CE telle que modifiée par la
décision n° 1376/2002/CE est abrogée. Article 10
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE PROJETS D'INTÉRÊT
COMMUN Les projets d'intérêt commun visent à faire disparaître les
goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché unique
numérique, c'est-à-dire à fournir la connectivité au réseau et l'accès, y
compris transfrontalier, à des infrastructures de services numériques. Le déploiement et l'amélioration de réseaux transeuropéens de
télécommunications (réseaux à haut débit et infrastructures de services
numériques) contribueront à favoriser la croissance économique, à créer des
emplois et à réaliser un marché unique dynamique. Leur
déploiement permettra notamment un accès plus rapide à l'internet, il
apportera, grâce aux technologies de l'information, des améliorations de la vie
quotidienne profitables à tous, qu'il s'agisse des enfants, des jeunes, des
entreprises ou des pouvoirs publics, il améliorera l'interopérabilité et
facilitera l'alignement ou la convergence par rapport à des normes communément
admises. Section 1 Priorités
horizontales Le déploiement de réseaux transeuropéens de télécommunications,
qui contribuera à faire disparaître les goulets d'étranglement qui persistent
sur le marché unique numérique, sera accompagné des études et mesures de
soutien suivantes: (a)
Gestion, cartographie et services innovants: lorsque des mesures
d'assistance techniques sont nécessaires aux fins du déploiement et de la
gouvernance, elles incluent des travaux de planification des projets et des
investissements et des études de faisabilité qui accompagnent les mesures
d'investissement et les instruments financiers. La cartographie des
infrastructures paneuropéennes à haut débit consistera à assurer un relevé
physique et documentaire détaillé permanent des sites pertinents, une analyse
des servitudes, des évaluations du potentiel de modernisation des installations
existantes, etc. Elle doit être conforme aux principes de la directive
2007/2/CE (directive INSPIRE) et aux travaux de normalisation en la matière.
Les mesures d'assistance technique peuvent aussi permettre la reproduction de
modèles d'investissement et de déploiement qui ont fait leurs preuves.
Ces actions peuvent aussi tenir compte des effets des changements climatiques
(climate proofing) pour évaluer les risques liés au climat et assurer la
résilience face aux catastrophes des infrastructures, conformément aux
exigences pertinentes énoncées dans la législation nationale ou de l'UE. (b)
Actions de soutien et autres mesures techniques de soutien: ces
actions sont nécessaires pour préparer ou soutenir la mise en œuvre de projets
d'intérêt commun ou accélérer leur adoption. Dans le domaine des services
numériques, les actions de soutien viseront aussi à stimuler et à promouvoir
l'adoption de nouvelles infrastructures de services numériques qui peuvent
devenir nécessaires ou utiles sur la base de l'évolution technologique, des
changements de situation sur les marchés pertinents ou de l'apparition de
priorités politiques. Section 2 Réseaux à haut
débit Tous les investissements dans le haut débit sur le territoire de
l'Union contribuent à accroître la capacité du réseau et apportent des
avantages à tous les utilisateurs potentiels, y compris dans les États membres
autres que le pays d'investissement. Les
investissements dans ces réseaux renforceront la concurrence et l'innovation
dans l'économie, rendront les services publics plus efficaces et plus
efficients et contribueront à la réalisation des objectifs de l'UE en ce qui
concerne une économie à faible taux d'émission de carbone ainsi qu'à la
compétitivité et à la productivité globales de l'UE. Les investissements dans les infrastructures à haut débit ont,
jusqu'à présent, été en majorité le fait d'investisseurs privés et la situation
devrait rester inchangée. Toutefois, pour
atteindre les objectifs de la stratégie numérique, il faudra investir dans les
secteurs dans lesquels l'intérêt économique n'est pas manifeste ou dans
lesquels les arguments économiques justifiant l'investissement doivent être
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser l'objectif. En se fondant sur les investissements possibles, on peut
distinguer les zones suivantes: Les zones périurbaines/à densité de population moyenne sont
généralement desservies par des connexions à vitesse moyenne mais les vitesses
plus élevées font souvent défaut. Lorsqu'il s'avère que les investissements
dans les technologies avancées ne sont pas suffisamment attrayants à court
terme pour les investisseurs privés, une aide financière pourrait conduire à
des investissements rentables à long terme en remédiant au déficit de viabilité
et en stimulant la concurrence. Les zones rurales et à faible densité de population sont
généralement desservies par des connexions à vitesse réduite et, dans certains
cas, ne sont même pas desservies. Il est peu probable qu'un investissement soit
justifié économiquement et que les objectifs européens puissent être atteints
d'ici à 2020. Dans ces zones, il faut accorder aux investissements un soutien
financier plus important au moyen de subventions, éventuellement en combinaison
avec des instruments financiers. Ces zones correspondent à des régions isolées
et faiblement peuplées dans lesquelles soit les coûts d'investissement sont
très élevés, soit le niveau de revenu est bas. Dans ces zones, le soutien
apporté par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe est susceptible de
compléter l'aide fournie par le fonds de cohésion ou des instruments de
financement du développement rural et d'autres régimes d'aides publics directs. Les zones urbaines/à haute densité de population – à l'exception
de certaines régions à faible niveau de revenus - sont généralement bien
desservies par des connexions à vitesse moyenne à élevée, offertes, bien
souvent, grâce à la concurrence entre câblo-opérateurs et opérateurs de
télécommunications. Cependant, justement parce que cette situation est
relativement satisfaisante, les incitations du marché à l'investissement dans
les réseaux ultrarapides comme les réseaux FTTH sont limitées. Il est donc
possible d'envisager une aide financière pour les investissements dans les
zones urbaines densément peuplées qui n'attirent pas suffisamment
d'investissements en dépit des avantages sociétaux qui en découleraient, à
condition d'agir dans le respect total des articles 101, 102 et 106
du TFUE ainsi que, le cas échéant, des lignes directrices communautaires pour
l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit. Dans les régions moins développées, le soutien au déploiement des
réseaux à haut débit doit être fourni en priorité par les instruments des fonds
structurels et de cohésion. Des subventions et/ou instruments financiers
relevant du mécanisme pour l'interconnexion en Europe pourront compléter ce
soutien lorsque la réalisation des objectifs du présent règlement l'exige. Le
recours à un mécanisme de coordination approprié pourrait permettre de
renforcer les synergies entre les actions entreprises dans le cadre du MIE dans
ces régions et le financement au titre du Fonds de cohésion et des fonds
structurels[16]. La carte ci-dessous fournit une illustration indicative de la
répartition des régions dans les catégories précitées. Les actions en faveur du projet d'intérêt commun dans le domaine
des réseaux à haut débit constitueront un portefeuille équilibré contenant des
actions contribuant à la réalisation des objectifs de débit de 30 Mbps comme de
100 Mbps fixés par la stratégie numérique pour l'Europe, couvrant des zones
moyennement peuplées et des zones rurales notamment ainsi que des zones
réparties dans toute l'Union européenne. Quelle que soit la technologie sous-jacente, les mesures en
faveur du projet d'intérêt commun dans le secteur des réseaux à haut débit: (a)
favoriseront les investissements dans les réseaux à haut débit propres à
permettre la réalisation de l'objectif figurant dans la stratégie numérique
pour l'Europe, à savoir une couverture à 30 Mbps pour tous; ou (b)
favoriseront les investissements dans les réseaux à haut débit propres à
permettre la réalisation de l'objectif fixé par la stratégie numérique pour
l'Europe et de garantir que la proportion de foyers européens disposant
d'abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps sera au moins égale à
50 %; (c)
être conformes au droit applicable, notamment en matière de concurrence et comporter, notamment, des actions dans un ou plusieurs des
domaines suivants: (a)
le déploiement d'une infrastructure physique passive ou d'une
combinaison d'infrastructure passive et active et d'éléments d'infrastructure
auxiliaires, accompagné des services nécessaires à l'exploitation de cette
infrastructure; (b)
les équipements et services associés, tels que le câblage des immeubles,
les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines,
conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers; (c)
l'exploitation des synergies potentielles entre le déploiement de
réseaux à haut débit et d'autres réseaux de service public (dans le domaine de
l'énergie, des transports, de l'eau, des eaux usées, etc.), notamment ceux qui
sont liés à la distribution intelligente d'électricité. Le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier
les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de
l'Union, y compris, le cas échéant, les câbles sous-marins, bénéficiera d'un
soutien lorsqu'il est nécessaire pour garantir à des communautés isolées un
accès à du haut débit de 30 Mbps au minimum. Ce soutien complétera d'autres
fonds disponibles à cette fin, qu'ils proviennent de l'UE ou des États membres. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que les
services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services
de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur
ces contenus, réseaux et services de communications électroniques et les
services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er
de la directive 98/34/CE, qui ne consistent pas entièrement ou principalement
en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques,
sont exclus du champ des actions contribuant à la réalisation du projet
d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit. Les bénéficiaires du soutien de l'UE pour le projet d'intérêt
commun dans le domaine des réseaux à haut débit peuvent être, sans que cette
liste soit limitative: (a)
des opérateurs de télécommunications (opérateur historique, investissant
directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou nouvel entrant)
entreprenant des investissements dans les réseaux à haut débit rapides et
ultrarapides; (b)
des entreprises de service public (dans le domaine de l'eau, du
traitement des eaux usées, de l'énergie, des transports) qui sont censées
investir dans des réseaux à haut débit passifs, seules ou en partenariat avec
des opérateurs; (c)
des décideurs au niveau régional, y compris les municipalités, qui
peuvent établir des concessions pour les infrastructures à haut débit. Les
fournisseurs d'équipement peuvent être intéressés par un accord de ce type, via
la création d'une entreprise spécialement constituée; (d)
des partenariats entre plusieurs opérateurs travaillant sur les marchés
filaires et sans fil pour construire une nouvelle génération d'infrastructures. Lors de la constitution du portefeuille, il conviendra de tenir
dûment compte des besoins d'investissements des États membres en ce qui
concerne le nombre de foyers à connecter avec le soutien du mécanisme pour
l'interconnexion en Europe. En outre, les connexions à grande vitesse aux points publics
d'accès à l'internet, notamment dans des édifices publics tels que les écoles,
les hôpitaux, les bureaux des administrations locales et les bibliothèques
bénéficieront aussi d'une aide. Section 3 Infrastructures de services numériques La mise en œuvre d'infrastructures de services numériques
contribuera à la réalisation du marché unique numérique en faisant disparaître
les goulets d'étranglement liés au déploiement du service qui s'opposent à son
achèvement. À cette fin, des plateformes
d'infrastructures de services numériques interopérables seront créées et/ou
améliorées et elles seront accompagnées d'infrastructures de services
numériques fondamentales essentielles. L'approche
adoptée reposera sur deux niveaux: (1)
les plateformes de services centrales, qui sont les éléments
centraux ou les pivots des infrastructures de services numériques essentielles
à la fourniture d'une connectivité, d'un accès et d'une interopérabilité
transeuropéens. Elles peuvent englober des équipements physiques tels que des
serveurs, des réseaux spécialisés et des outils logiciels. Les plateformes de
services centrales sont ouvertes à des entités de tous les États membres; (2)
les services génériques, qui fournissent la fonctionnalité et le
contenu des infrastructures de services numériques. Ils peuvent être
interconnectés par l'intermédiaire d'une plateforme de services centrale. Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les
projets d'intérêt commun sont les suivants: Connexions transeuropéennes très rapides au réseau de base
pour les administrations publiques Une infrastructure publique de service fédératrice
transeuropéenne permettra aux institutions publiques de l'UE dans le secteur de
l'administration publique, de la culture, de l'éducation et de la santé de
bénéficier de la connectivité et de connexions à très grande vitesse. Cette
infrastructure fédératrice contribuera à la fourniture de services publics de
valeur européenne grâce à une qualité de services contrôlée et à un accès
sécurisé. Elle garantira donc une continuité numérique de fourniture de
services publics pour le plus grand bénéfice des particuliers, des entreprises
et des administrations. Elle permettra d'agréger la demande de connectivité, de
parvenir à une masse critique et de réduire les coûts. Plateforme de services centrale L'infrastructure reposera sur le réseau internet de base
existant et, le cas échéant, de nouveaux réseaux seront déployés. Les
connexions seront établies directement ou par l'intermédiaire d'infrastructures
gérées aux niveaux régional ou national. Elle fournira notamment de la
connectivité pour d'autres services transeuropéens, notamment ceux mentionnés
dans la présente annexe. Cette infrastructure sera totalement intégrée à
l'internet en tant que capacité essentielle pour le service public
transeuropéen et elle contribuera à l'adoption de nouvelles normes (protocoles
internet tels que IPv6[17],
par exemple). Une infrastructure sous-jacente spécifique pour la connexion des
administrations publiques peut être envisagée pour des raisons de sécurité. Services génériques L'intégration de la plateforme centrale dans les services
publics européens sera facilitée par le déploiement de services génériques:
autorisation, authentification, sécurité inter-domaines et bande passante sur
demande, fédération de services, gestion de la mobilité, contrôle de la qualité
et de la performance, intégration des infrastructures nationales. Le service interopérable d'informatique «en nuage» constituera
la fonctionnalité d'infrastructure de base sur laquelle reposera la fourniture
des services publics transeuropéens. Il s'agit de services transeuropéens de
type «réseau» tels que la vidéoconférence, le stockage virtualisé et la prise
en charge d'applications à forte intensité de calcul, y compris celles qui sont
liées à d'autres projets d'intérêt commun. Fourniture transfrontalière de services administratifs en
ligne L'administration en ligne désigne l'interaction numérique entre
les pouvoirs publics et les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises
et organisations, et entre les pouvoirs publics de différents pays. Des plateformes d'interactions normalisées,
transfrontalières et conviviales permettront de réaliser des gains d'efficacité
dans le secteur économique comme dans celui de l'administration publique et
contribueront à la réalisation du marché unique. Plateforme de services centrale Identification et authentification électroniques
interopérables dans toute l'Europe: un
ensemble de serveurs et de protocoles connectés et sécurisés qui garantissent
l'interopérabilité des différents systèmes d'authentification, d'identification
et d'autorisation existant en Europe sera déployé. Cette
plateforme permettra aux particuliers comme aux entreprises d'avoir accès aux
services en ligne en cas de nécessité, par exemple pour étudier, pour
travailler, pour voyager, pour bénéficier de soins de santé ou faire des
opérations commerciales à l'étranger. Elle
constituera la composante centrale de tous les services numériques reposant sur
l'identification et l'authentification électroniques, tels que les marchés publics électroniques, les services de santé
en ligne, l'information financière des entreprises, l'échange électronique
d'informations judiciaires, l'enregistrement transeuropéen en ligne des
sociétés, les services d'administration en ligne destinés aux entreprises tels
que la communication entre les registres du commerce pour ce qui est des
fusions transfrontalières et des filiales étrangères, par exemple. Cette plateforme peut aussi utiliser les ressources
et les outils de la plateforme centrale multilingue. Services génériques (a)
procédures électroniques pour la création et la gestion d'une entreprise
dans un autre pays européen: ce service permettra la gestion électronique
transfrontalière de toutes les procédures administratives nécessaires par
l'intermédiaire de guichets uniques. Ce service est aussi une exigence de la
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur; (b)
services électroniques transfrontaliers interopérables dans le domaine
des marchés publics: ce service permettra à toute entreprise de l'UE de
répondre à des appels d'offres publics européens dans tout État membre. Il
couvrira les activités liées à la passation de marchés en ligne avant et après
l'attribution du marché et intégrera la soumission d'offres électroniques, les
dossiers virtuels d'entreprise et les catalogues, commandes et factures en
ligne; (c)
services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la justice
en ligne: ce service permettra aux citoyens, aux entreprises, aux organisations
et aux praticiens de la justice de disposer en ligne d'un accès transfrontalier
à des moyens et documents juridiques et à des procédures judiciaires. Il rendra
possible l'interaction électronique transfrontalière des autorités juridiques
de différents États membres (au moyen d'échanges en ligne de documents et de données)
et améliorera ainsi les possibilités de traiter efficacement les dossiers
judiciaires transfrontaliers; (d)
services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la santé en
ligne. Ces services permettront l'interaction entre les patients et les prestataires
de soins de santé, la transmission de données entre les institutions et entre
les organismes ou la communication entre les patients et/ou les professionnels
et institutions du secteurs de la santé. L'infrastructure qui sera déployée
sera conforme aux principes de la protection des données énoncés notamment dans
les directives 95/46/CE et 2002/58/CE ainsi qu'aux règles d'éthique nationales
et internationales relatives à l'utilisation des dossiers de santé des patients
et d'autres données personnelles.
Ces services comprendront l'accès transfrontalier aux dossiers de santé
électronique et à des services de prescription électronique ainsi qu'à des
services de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance, des services
sémantiques multilingues transfrontaliers associés à la plateforme centrale
multilingue, l'accès aux informations sur la sécurité sociale fondé sur
l'infrastructure EESSI (échange électronique d’informations sur la sécurité
sociale), etc.; (e)
Plateforme européenne pour l'interconnexion des registres du commerce
européens: cette plateforme fournira un ensemble d'outils et de services
centralisés permettant aux registres du commerce de tous les États membres
d'échanger des informations sur les entreprises enregistrées ainsi que sur leurs
filiales, fusions et liquidations. Elle proposera aussi aux utilisateurs une
fonction de recherche multipays et multilingue par l'intermédiaire d'un point
d'accès central qui sera accessible via le portail e-Justice. Faciliter l'accès à l'information du secteur public et aux
services multilingues Accès aux ressources numérisées du patrimoine européen L'objectif de cette infrastructure est de rendre de vastes
collections de ressources culturelles européennes disponibles sous forme
électronique et d'en favoriser la réutilisation par des tiers, dans le plus
total respect des règles relatives au droit d'auteur et aux droits associés. Plateforme de services centrale La plateforme de services centrale sera développée à partir du
portail Europeana existant. La plateforme, qui
nécessite le développement, l'exploitation et l'administration de capacités
informatiques, services de stockage de données et logiciels décentralisés,
fournira un point d'accès unique au contenu du patrimoine culturel européen au
niveau de l'élément, un ensemble de spécifications d'interface pour
l'interaction avec l'infrastructure (recherche de données, téléchargement de
données), une assistance à l'adaptation des métadonnées et à l'ajout de nouveau
contenu ainsi que des informations sur les conditions de réutilisation du
contenu accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure. Elle donnera aussi les moyens d'établir une interaction avec les
fournisseurs de contenu, les utilisateurs (internautes accédant au portail) et
les réutilisateurs (acteurs du secteur de la créativité), de promouvoir la
plateforme, d'assurer la coordination avec des réseaux dans le même domaine et
d'échanger des informations. Services génériques (a)
regroupement de contenus détenus par des institutions culturelles et des
propriétaires de contenu privés dans les États membres; (b)
outils de recherche collective sur le web encourageant l'interactivité
et permettant aux utilisateurs d'apporter une contribution active au site; (c)
services conviviaux pour le portail en ce qui concerne les fonctions de
recherche et l'amélioration de la navigation ainsi que l'accès
translinguistique; (d)
échange d'informations sur les droits et infrastructures d'octroi de
licence; (e)
centres de compétence sur la numérisation et la préservation du
patrimoine culturel numérique; (f)
référentiels de contenu pour les institutions culturelles et le contenu
produit par les utilisateurs et leur préservation à long terme. Accès aux informations réutilisables du secteur public Cette infrastructure de service numérique permettra d'accéder,
en vue d'une réutilisation, aux informations non confidentielles détenues par
le secteur public dans l'UE. Plateforme de services centrale Les capacités informatiques, services de stockage de données et
logiciels décentralisés permettront: d'accéder, par un point unique, à des
sous-ensembles de données multilingues (toutes les langues officielles de l'UE)
détenus par les organismes publics de l'UE au niveau local, régional, national
et européen, de disposer d'outils d'interrogation et de visualisation des
sous-ensembles, de s'assurer que la publication et la rediffusion des
sous-ensembles disponibles sont autorisées, notamment grâce à une piste d'audit
relative à la provenance des données, et de disposer d'un ensemble d'interfaces
de programmation d'applications permettant aux clients logiciels d'interagir
avec l'infrastructure (recherche de données, collecte de statistiques,
téléchargement de données) pour développer des applications tierces. Elles
permettront aussi de recueillir et de publier des statistiques relatives au
fonctionnement du portail, à la disponibilité des données et applications et à
la manière dont elles sont utilisées. Services génériques Extension progressive de l'accès à tous les sous-ensembles
détenus et rendus publics par pratiquement toutes les administrations
publiques, et notamment de la recherche multilingue, par les moyens suivants: (a)
regroupement des sous-ensembles internationaux/européens/nationaux/régionaux/locaux; (b)
interopérabilité des sous-ensembles, en tenant compte des questions
juridiques et d'octroi de licences, pour permettre une meilleure réutilisation; (c)
interface avec des infrastructures de données ouvertes dans les pays
tiers; (d)
référentiels de données et services de préservation à long terme. Accès multilingue aux services en ligne Cette infrastructure de services permettra aux prestataires de
services en ligne actuels et futurs de proposer leur contenu et leurs services
dans le plus grand nombre de langues de l'UE possible de la manière la plus
économique qui soit. Plateforme de services centrale La plateforme permettra l'acquisition, la maintenance et la mise
à disposition de vastes collections de données linguistiques et d'outils de
traitement linguistiques réutilisables. Elle
couvrira toutes les langues de l'UE et sera conforme aux normes pertinentes
ainsi qu'aux exigences juridiques et de service approuvées. Elle offrira la souplesse nécessaire pour l'ajout,
la conservation et le perfectionnement des données linguistiques et des outils
par les contributeurs et garantira un accès facile, équitable et sûr à ces
ressources ainsi que leur réorientation par des organismes qui proposent ou
développent des services d'ordre linguistique. La
plateforme facilitera aussi la coopération et la collaboration avec des initiatives
et centres de données similaires, existants ou en projet, à l'intérieur et à
l'extérieur de l'UE. Services génériques La plateforme contiendra une grande quantité de données
réutilisables et ressources logicielles diverses couvrant toutes les langues de
l'UE. Elle collationnera, harmonisera et
intégrera ces données et éléments logiciels dans une infrastructure de service
décentralisée. Elle fournira et, dans certains
domaines, elle développera ou accroîtra des données et des ressources
logicielles qui seront utilisées comme éléments pour développer, personnaliser
et fournir des services multilingues ou des passerelles multilingues vers des
services en ligne. Sûreté et sécurité Infrastructures de services pour un internet plus sûr L'aide financière permettra de fournir des services intégrés et
interopérables au niveau européen sur la base d'une sensibilisation commune aux
problèmes et de pratiques, outils et ressources partagés visant à donner aux
enfants, aux parents, aux enseignants et aux éducateurs les moyens de tirer le
meilleur parti possible de l'internet. Plateforme de services centrale La plateforme de services centrale permettra l'acquisition, la
gestion et la maintenance de capacités informatiques, bases de données et
logiciels partagés pour les centres pour un internet plus sûr dans les États
membres, ainsi que la mise en place de services administratifs chargés de la
gestion des signalements de contenus en rapport avec les abus sexuels et de la
liaison avec les autorités politiques et notamment des organisations
internationales telles qu'Interpol et, le cas échéant, du retrait de ce contenu
par les sites web concernés. Ces activités s'effectueront avec le soutien de
bases de données communes. Services génériques (a)
Permanences téléphoniques destinées à fournir aux enfants, aux parents
et aux éducateurs les moyens adaptés pour favoriser une utilisation d'internet
par les enfants exempte des dangers liés aux contenus et comportements
préjudiciables et illicites, et infrastructures administratives de soutien; (b)
numéros d'appel gratuit pour le signalement de contenu illégal en
rapport avec les abus sexuels concernant des enfants sur l'internet; (c)
outils visant à garantir l'accès à des contenus et services adaptés à
l'âge; (d)
logiciels permettant le signalement facile et rapide des contenus
illicites et leur retrait et le signalement des tentatives de séduction
d'enfants et d'actes de harcèlement; (e)
systèmes logiciels permettant de mieux identifier les contenus (non
signalés) en rapport avec les abus sexuels concernant les enfants sur
l'internet et technologies d'aide aux enquêtes policières, visant notamment à
identifier les jeunes victimes, les auteurs des actes et l'exploitation
commerciale de ce contenu. Infrastructures d'information critiques Des plateformes et des canaux de communication seront créés et
déployés pour accroître la capacité de préparation, de partage des
informations, de coordination et de réaction au niveau de l'UE. Plateforme de services centrale La plateforme de services centrale sera constituée d'un réseau
d'équipes nationales/publiques d'intervention en cas d'urgence informatique
(CERT) reposant sur une base minimale de capacités et de services. Ce réseau
sera la base d'un système européen de partage d'information et d'alerte (SEPIA)
pour les particuliers et les PME. Services génériques (a)
Services proactifs – veille technologique et diffusion et partage
d'informations dans le domaine de la sécurité; évaluations de la sécurité,
formulation d'orientations sur la configuration de sécurité, fourniture de
services de détection d'intrusion; (b)
services réactifs – gestion des incidents et intervention, publications
d'alertes et de mises en garde, analyse et gestion des vulnérabilités, gestion
des artefacts (alertes très fiables sur de nouveaux logiciels malveillants ou
d'autres artefacts). Déploiement de solutions faisant appel aux technologies de
l'information et des communications pour mettre en place des réseaux
énergétiques intelligents et des services énergétiques intelligents Les services énergétiques intelligents utilisent les
technologies de l'information et les communications modernes pour répondre aux
besoins des acteurs du secteur (qui peuvent être des producteurs et des
consommateurs d'énergie), des fournisseurs d'énergie et des pouvoirs publics. Les services énergétiques intelligents couvrent
l'interaction entre les citoyens et les fournisseurs d'énergie, la transmission
de données entre les organismes et la communication entre citoyens. Ils ouvrent des perspectives aux acteurs existants
comme aux nouveaux venus, aussi bien sur les marchés des télécommunications que
sur ceux de l'énergie (pour les sociétés de services énergétiques, par
exemple). Ils peuvent également permettre aux
entreprises et aux particuliers de connaître les conséquences de leurs
décisions d'achat en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Plateformes de services centrales Infrastructure de communications, généralement déployées par les
entreprises de services publics en partenariat avec les opérateurs de
télécommunications, et matériel informatique nécessaire à intégrer dans les
composantes des réseaux d'énergie (postes de transformation, par exemple). Elle
comprend également les services de base qui permettent de surveiller les biens,
de contrôler la gestion de l'énergie, l'automatisation et la gestion des
données ainsi que la communication entre les différents acteurs (prestataires
de services, opérateurs de réseaux et autres entreprises, consommateurs, etc). Services génériques Les services génériques seront généralement fournis par des
acteurs nouveaux et innovants très diversifiés, tels que des fournisseurs de
services énergétiques, des sociétés de services énergétiques ou des groupements
d'achat d'énergie facilitant notamment l'entrée sur le marché de différents types
de PME locales et évitant la monopolisation du marché de détail. Ils offriront aux consommateurs les fonctionnalités leur
permettant de gérer leur demande d'énergie, leurs sources d'énergie
renouvelables et leur capacité de stockage, en vue d'optimiser leur utilisation
de l'énergie, de faire baisser leurs factures énergétiques et de diminuer leurs
émissions de gaz à effet de serre, tout en préservant la confidentialité des
données et la sécurité. (a)
Une infrastructure de compteurs intelligents permettant de mesurer la
consommation d'énergie et de communiquer les informations qui s'y rapportent.
Les équipements de gestion de l'énergie installés chez le consommateur, tels
que les dispositifs informatiques matériels associés aux réseaux domestiques
qui sont connectés au compteur intelligent font aussi partie des services
génériques; (b)
des agents logiciels aptes à décider du moment de la vente ou de l'achat
de l'énergie, de la mise sous tension ou hors tension des appareils selon les
signaux de prix reçus du fournisseur d'énergie, les informations
météorologiques, les communications et la gestion des données, les dispositifs
de commande et d'automatisation, et leurs solutions en réseau. [1] COM(2010) 2020. [2] COM(2010) 245. [3] COM(2011)
500/I final et COM(2011) 500/II final (Fiches de politique) [4] Ajouter
la référence [5] En
prix constants de 2011 [6] JO C
[…] du […], p. […]. [7] JO C
[…] du […], p. […]. [8] COM(2010)245
final/2. [9] COM(2010) 472. [10] COM(2011)500 final [11] JO […], […], p. […]. [12] L 251 du 25.9.2010, p. 35. [13] JO
L 260 du 3.10.2009, p. 20. [14] JO L 88 du 4.4.2011, p. 45. [15] JO
L 183 du 11.07.1997, p. 12. [16] Comme
le prévoit l'article 11, point e) du règlement du Parlement européen et du
Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1083/2006 COM(2011)615 final [17] Référence
à la communication COM(2008) 313 final, «Plan d'action pour le déploiement
du protocole internet IP version 6 (IPv6) en Europe».