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Document 52011PC0241

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

/* COM/2011/0241 final */

52011PC0241

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées /* COM/2011/0241 final */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis 1971, l’Union européenne (UE) accorde des préférences commerciales aux pays en développement au moyen du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG), qui fait partie intégrante de sa politique commerciale commune, conformément aux dispositions générales régissant l’action extérieure de l’UE.

Le SPG est l’un des principaux instruments commerciaux de l’UE permettant de soutenir les pays en développement dans leurs efforts en vue de garantir les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs, de réduire la pauvreté et de promouvoir la croissance durable et la bonne gouvernance.

Le SPG actuel comprend trois régimes préférentiels en vertu desquels l’UE octroie des avantages commerciaux qui tiennent compte des besoins spécifiques des pays en développement sur le plan du commerce, du développement et des finances, sous la forme de droits réduits ou nuls sur les importations de marchandises. Le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil[1] du 22 juillet 2008 appliquant le SPG actuel, prorogé par le règlement (UE) n°…. du Parlement européen et du Conseil[2], expirera au plus tard le 31 décembre 2013. Le règlement SPG proposé, qui doit remplacer le règlement en vigueur, révise, adapte et actualise le SPG de manière à mieux prendre en considération l’état actuel de l’environnement économique et commercial mondial, qui a profondément changé depuis la mise en place du schéma originel.

Grâce à l’accroissement du commerce, de nombreux pays en développement et secteurs exportateurs se sont intégrés avec succès dans le marché mondial. Ils sont dès lors capables de poursuivre leur expansion par leurs propres moyens et exercent une pression sur les exportations de pays beaucoup plus pauvres qui ont véritablement besoin d’aide. Le projet de proposition vise à axer les préférences du SPG sur les pays les plus nécessiteux, en renforçant les modalités du SPG relatives aux critères d’admissibilité et au mécanisme de graduation, qui détermine les importations compétitives et suspend les préférences non justifiées.

Le schéma accroît également l’aide apportée, au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), aux pays qui s’engagent à adopter les valeurs universelles fondamentales dans le domaine des droits de l’homme et des droits du travail, de l’environnement et de la bonne gouvernance. Tout en offrant davantage de possibilités aux bénéficiaires potentiels, le schéma renforcera la responsabilité des pays et exigera un examen plus strict de l’admissibilité par l’UE. Un mécanisme plus efficace et plus transparent pour la surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes sera établi, au moyen duquel l’UE vérifiera que les pays bénéficiaires présentent un bilan en matière de mise en œuvre caractérisé par la stabilité et par une amélioration dans le temps. Les exigences que doivent satisfaire les pays bénéficiaires sont donc accrues, étant donné qu’ils doivent fournir périodiquement la preuve incontestable du fait qu’ils appliquent effectivement les conventions.

Le régime spécial en faveur des pays les moins avancés dénommé «Tout sauf les armes» qui a été ajouté au SPG en 2004 reste inchangé et est étayé par des éléments nouveaux répondant à l’objectif d’axer les avantages du SPG sur les pays les plus nécessiteux.

Les raisons justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences ont également été précisées. En particulier, il a été explicitement indiqué que les pratiques commerciales déloyales incluent celles qui ont des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières. Il a en outre été souligné que le bénéfice des préférences peut être temporairement retiré si les bénéficiaires ne respectent pas les conventions internationales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Enfin, la référence aux accords dans le secteur de la pêche a été développée de manière à indiquer qu’il peut s’agir d’accords conclus au niveau international.

En outre, pour mieux sauvegarder les intérêts financiers et économiques de l’UE et accroître la sécurité juridique, la stabilité et la prévisibilité, les procédures administratives relatives aux mécanismes de sauvegarde sont améliorées, grâce à une définition claire des principaux concepts juridiques. Le règlement n’aura pas de durée d’application limitée, ce qui permettra aux opérateurs économiques comme aux pays bénéficiaires de disposer d’un cadre stable. Les procédures de décision tiennent compte du nouvel équilibre institutionnel entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen, en particulier pour ce qui est de l’application d’actes d’exécution ou d’actes délégués.

Le nouveau règlement se fonde sur une transparence et une prévisibilité accrues, y compris en ce qui concerne les procédures applicables et les droits de la défense. Cela permettra de mieux sauvegarder les intérêts financiers et économiques de l’UE, tout en renforçant la sécurité juridique et la stabilité. Le règlement détermine les cas dans lesquels il est prévu que la Commission adopte des actes délégués en vertu d’une délégation de pouvoirs du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les cas dans lesquels elle disposera de pouvoirs d’exécution.

Il importe de garder à l’esprit que l’accès préférentiel au marché de l’UE est un moyen parmi d’autres de soutenir le développement grâce au commerce. Le nouveau règlement vise à accroître la simplicité et la prévisibilité ainsi qu’à améliorer le ciblage du SPG, de manière à maximiser son efficacité. Toutes les modalités proposées en ce qui concerne le SPG reposent sur des solutions conformes aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce – notamment la clause d’habilitation – et à son objectif d’accorder des préférences aux pays en développement. Elles correspondent également aux priorités des Nations unies en matière de lutte contre la pauvreté dans le monde.

De plus, le nouveau règlement ne préjuge pas l’application complète de l’intégralité du corpus législatif de l’UE, notamment en ce qui concerne la durabilité des biocarburants ou les conditions sanitaires et phytosanitaires à remplir pour l’accès au marché, ni les objectifs stratégiques de l’UE, en particulier pour ce qui est de la gouvernance dans le domaine fiscal à l’appui du développement.

La proposition a été élaborée sur la base d’une consultation publique, réalisée entre le 27 mars et le 4 juin 2010, et d’une analyse d’impact approfondie qui a examiné les effets d’un certain nombre d’options stratégiques différentes. À la lumière des résultats de l’analyse d’impact, il a été décidé de retenir l’option stratégique C1, qui a déterminé le contenu du nouveau règlement proposé.

Le règlement proposé ne comporte pas de frais à la charge du budget de l’UE. Son application entraîne toutefois une perte de recettes douanières. Sur la base des chiffres de 2009, les pertes annuelles de recettes douanières résultant de l’application du règlement SPG actuel sont estimées à 2,97 milliards d’euros, ce qui correspond à un montant net de 2,23 milliards d’euros après déduction des frais de perception des États membres. L’application du règlement proposé, sur la base de son annexe I sous sa forme indicative, se traduit par des pertes annuelles de recettes douanières qui sont estimées à 1,87 milliard d’euros (montant net: 1,4 milliard d’euros).

2011/0117 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées       

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Depuis 1971, l’Union européenne accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2)       La politique commerciale commune de l’Union européenne repose sur les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.

(3)       L’Union européenne œuvre à définir et mener des actions afin de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté.

(4)       La politique commerciale commune de l’Union européenne doit concorder avec les objectifs de la politique de développement définis à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l’OMC, et notamment à la «clause d’habilitation», selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement[3].

(5)       La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système de Préférences Généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015»[4] présente les orientations pour l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.

(6)       Le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011[5], prorogé par le règlement (UE) n°…. du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil[6], applique le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «schéma») jusqu’à l’application du présent règlement. Ensuite, il convient que ce schéma continue à s’appliquer sans date d’expiration. Il sera toutefois réexaminé cinq ans après son entrée en vigueur.

(7)       En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté et promouvoir la bonne gouvernance ainsi que le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes additionnelles qu’ils pourront ensuite réinvestir pour leur propre développement. Il convient que les préférences tarifaires du schéma visent principalement à venir en aide aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.

(8)       Le schéma de préférences tarifaires généralisées se compose d’un régime général et de deux régimes spéciaux.

(9)       Il convient que le régime général soit accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin commun sur le plan du développement et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés accrus de diversification sans les préférences tarifaires du schéma; il s’agit notamment des pays qui sont passés d’une économie centralisée à une économie de marché. Ils n’ont pas les mêmes besoins que les autres pays en développement pour ce qui est du développement, du commerce et des finances; ils en sont à un stade de développement économique différent, autrement dit leurs conditions et celles des pays en développement plus vulnérables ne sont pas similaires; dès lors, afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou moyen supérieur, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmente la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables et risque donc de faire peser sur ceux-ci une charge injustifiable. Le régime général tient compte de l’évolution possible des besoins sur le plan du développement, des finances et du commerce et reste ouvert si la situation d’un pays change.     Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du régime général aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union européenne qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le schéma pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser aux pays bénéficiaires et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient que le régime général continue à être accordé pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché et il y a lieu que cette date soit précisée dans la liste des pays bénéficiaires du régime général.

(10)     Les pays cités à l’annexe I du règlement (CE) n° 732/2008 et les pays bénéficiant d’un accès préférentiel autonome au marché de l’Union européenne sont admissibles[7]. Il convient que les territoires d’outre-mer associés à l’Union européenne, de même que les pays d’outre-mer et les territoires d’outre-mer de pays ne figurant pas à l’annexe I du règlement (CE) n° 732/2008 ne puissent être considérés comme pouvant prétendre au bénéfice du schéma.

(11)     Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986[8], la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992[9], la déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998[10], la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies[11] et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002[12]. En conséquence, il y a lieu d’accorder les préférences tarifaires additionnelles au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance aux pays en développement qui sont vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, afin de les aider à assumer les charges et les responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.

(12)     Il convient que ces préférences visent à soutenir la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Dans le cadre de ce régime, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.

(13)     Il convient que les pays remplissant les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, après avoir examiné leur demande, la Commission confirme qu’ils satisfont aux critères en question. Il y a lieu que des demandes puissent être introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les pays qui bénéficient des préférences tarifaires de ce régime en vertu du règlement (CE) n° 732/2008 sont également tenus de soumettre une nouvelle demande.

(14)     Il convient que la Commission surveille l’état de ratification des conventions internationales et leur mise en œuvre effective, en examinant les conclusions et les recommandations des organismes de surveillance compétents établis en application de leurs dispositions. Il y a lieu que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans, un rapport faisant le point sur la ratification des conventions, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état de mise en œuvre concrète.

(15)     Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union européenne aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne seront plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, il y a lieu de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime. Il importe que les préférences tarifaires prévues par le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continuent à être accordées à ceux de ces pays qui bénéficient d’un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union européenne.

(16)     Afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, il convient que les importations de produits relevant de la position 1701 nécessitent un certificat d’importation jusqu’au 30 septembre 2015.

(17)     En ce qui concerne le régime général, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction de la classification des produits selon qu’il s’agit de produits «sensibles» ou «non sensibles», afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union européenne qui produisent les mêmes produits.

(18)     Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction de ces droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union européenne.

(19)     Il importe qu’une telle réduction tarifaire soit suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à profiter des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Il y a lieu que les droits spécifiques soient réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas.

(20)     Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.

(21)     Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu que la graduation s’applique à une section ou sous‑section afin de réduire les cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous‑section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. Il importe que la graduation ne s’applique ni aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance ni aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, caractérisés par des profils économiques très proches, qui les rendent vulnérables du fait d’une base d’exportation faible et non diversifiée.

(22)     Afin de garantir que le schéma ne bénéficie qu’aux pays qui en sont les destinataires désignés, il convient que les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent, de même que les règles d’origine des produits définies par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[13] [tel que modifié par le règlement (UE) n° 1063/2010 de la Commission][14].

(23)     Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du bénéfice des trois régimes, la violation grave et systématique des principes énoncés dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective des conventions ou de satisfaire les exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union européenne établies dans le présent règlement.          

(24)     Compte tenu de la situation politique du Myanmar et de la Biélorussie, il y a lieu de maintenir le retrait temporaire du bénéfice de toutes les préférences tarifaires applicables aux importations de produits originaires de ces deux pays.

(25)     Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison du non-respect des principes du développement durable et de la bonne gouvernance, ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(26)     Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[15].          Il convient d’utiliser la procédure consultative pour l’adoption de décisions concernant la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour les pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes.        Il y a lieu d’utiliser la procédure d’examen pour l’adoption de décisions concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des régimes préférentiels lorsque les importations sont susceptibles de perturber gravement les marchés de l’Union européenne. Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, dans des cas dûment justifiés liés à des enquêtes de sauvegarde et des retraits temporaires en raison du non‑respect des procédures et obligations douanières.

(27)     Il importe que la Commission rende compte régulièrement au Conseil et au Parlement européen des effets du schéma. Il convient que la Commission présente, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport décrivant son application et qu’elle évalue la nécessité de réviser le schéma, y compris le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et les dispositions relatives au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, compte tenu de la lutte contre le terrorisme et des travaux dans le domaine des normes internationales sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale. Il y a lieu que la Commission tienne compte, dans son rapport, des incidences sur les besoins des bénéficiaires sur le plan du développement, du commerce et des finances.          Le cas échéant, il convient d’évaluer également le respect des règles sanitaires et phytosanitaires de l’UE. Il y a lieu que le rapport comporte, en outre, une analyse des effets du schéma en ce qui concerne les importations de biocarburants et les aspects relatifs à la durabilité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.           Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «schéma») s’applique conformément au présent règlement.

2.           Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes:

              a)       un régime général;

              b)       un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; et

              c)       un régime spécial en faveur des pays les moins avancés.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «SPG», le schéma de préférences généralisées par lequel l’Union européenne accorde un accès préférentiel au marché de l’Union européenne au moyen des trois régimes distincts visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c);

b)           «pays admissibles», tous les pays en développement énumérés à l’annexe I;

c)           «pays bénéficiaires du SPG», les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II;

d)           «pays bénéficiaires du SPG+», les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III;

e)           «pays bénéficiaires de l’initiative TSA», les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV;

f)            «droits du tarif douanier commun», les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987[16], à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

g)           «section», toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) n° 2658/87;

h)           «chapitre», tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) n° 2658/87;

i)            «section du SPG», une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;

j)            «régime d’accès préférentiel au marché», l’accès préférentiel au marché de l’Union européenne en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union européenne;

k)           «mise en œuvre effective», la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions pertinentes, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent.

Article 3

1.           Une liste de pays admissibles incluant tous les pays en développement figure à l’annexe I.

2.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou le classement des pays.

3.           La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au regard du schéma.

CHAPITRE II

Régime général

Article 4

1.           Un pays admissible figurant à l’annexe I bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf dans les cas suivants:

a)      s’il a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires;

ou

b)      s’il bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.

2.           Le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.

Article 5

1.           Une liste des pays bénéficiaires du SPG qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 figure à l’annexe II.

2.           La Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:

a)      la décision de supprimer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date de son entré en vigueur;

b)      la décision de supprimer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.

3.           Aux fins des paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour modifier l’annexe II sur la base des critères énoncés à l’article 4.

4.           La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG concerné tout changement de son statut au regard du schéma.

Article 6

1.           Les produits relevant du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont énumérés à l’annexe V.

2.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour modifier l’annexe V afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.

Article 7

1.           Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe V qui sont classés comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.

2.           Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V qui sont classés comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant des sections XI a) et XI b) du SPG.

3.           Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 732/2008 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.

4.           Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe V qui sont classés comme produits sensibles sont réduits de 30 %.

5.           Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V qui sont classés comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.

6.           Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.

Article 8

1.           Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union européenne en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union européenne, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.

2.           Avant l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, la Commission détermine, conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2, une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG. La décision arrêtant cette liste s’applique à compter de la date d’application du présent règlement.

3.           Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 et décide, conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2, de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cette décision s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.

4.           La liste visée aux paragraphes 2 et 3 est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II telle qu’elle est applicable à ce moment‑là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).

5.           La Commission notifie au pays concerné la décision prise en application des paragraphes 2 et 3.

6.           Lorsque l’annexe II est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe VI afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière à ce que les sections de produits ayant subi une graduation conservent proportionnellement le même poids, tel que défini au paragraphe 1 de ladite annexe.

CHAPITRE III

Régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance

Article 9

1.           Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b, s’il remplit les conditions suivantes:

a)      il est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international au sens de l’annexe VII;

b)      il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance compétents ne révèlent aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective;

c)      il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions énumérées à l’annexe VIII et d’assurer leur mise en œuvre effective;

d)      il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prend l’engagement contraignant d’accepter que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions énumérées à l’annexe VIII; et

e)      il prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13.

2.           Lorsque l’annexe II est modifiée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de manière à ce que le seuil, tel que calculé conformément à l’annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.

Article 10

1.           Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes:

a)      un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet; et

b)      l’examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions définies à l’article 9, paragraphe 1.

2.           Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions énumérées à l’annexe VIII et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e).

3.           Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.           Au terme de l’examen de la demande, la Commission décide s’il y a lieu d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

5.           Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a), ou retire l’un des engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), il est supprimé de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

6.           Aux fins des paragraphes 4 et 5, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir et modifier l’annexe III afin d’ajouter un pays sur la liste des bénéficiaires du SPG+ ou de le supprimer de ladite liste.

7.           La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en vigueur de cette décision.

8.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.

Article 11

1.           Les produits concernés par le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont énumérés à l’annexe IX.

2.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour modifier l’annexe IX afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe.

Article 12

1.           Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés à l’annexe IX qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.

2.           Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 17041090 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.

Article 13

1.           À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission suit l’état d’avancement de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VIII et surveille leur mise en œuvre effective en examinant les conclusions et les recommandations des organes de surveillance compétents.

2.           Dans ce contexte, un pays bénéficiaire coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e).

Article 14

1.           Tous les deux ans, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport exposant l’état de ratification des conventions énumérées à l’annexe VIII, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état de mise en œuvre effective de celles‑ci.

2.           Le premier rapport visé au paragraphe 1 est soumis deux ans après l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement.

3.           Le rapport contient:

a)      les conclusions ou recommandations des éventuels organes de surveillance compétents au titre des conventions énumérées à l’annexe VIII pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et

b)      les conclusions de la Commission quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte son engagement contraignant de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance conformément aux conventions correspondantes et d’assurer la mise en œuvre effective des conventions énumérées à l’annexe VIII.

Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée.

4.           Lorsqu’elle formule ses conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l’annexe VIII, la Commission évalue les conclusions et les recommandations des organes de surveillance compétents.

Article 15

1.           Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque, dans la pratique, un pays bénéficiaire ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e).

2.           La charge de la preuve du respect des obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), repose sur le pays bénéficiaire du SPG+.

3.           Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments disponibles, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), elle adopte, conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2, une décision ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.           La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:

a)      indique les raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des engagements contraignants du pays bénéficiaire du SPG+ visés à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), et qui sont susceptibles de remettre en question le droit dudit pays à conserver le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; et

b)      fixe le délai, de six mois au maximum à partir de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations.

5.           La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b.

6.           La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

7.           Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide:

a)      de clore la procédure de retrait temporaire; ou

b)      de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

8.           Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte une décision clôturant la procédure de retrait temporaire, conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.

9.           Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1, elle est habilitée, conformément à l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe III de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b).

10.         Si la Commission décide un retrait temporaire, sa décision entre en vigueur six mois après son adoption.

11.         Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 9, la Commission est habilitée à abroger la décision de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

12.         La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.

Article 16

Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle rétablit le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. À cet effet, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour modifier l’annexe III.

CHAPITRE IV

Régime spécial en faveur des pays les moins avancés

Article 17

1.           Un pays admissible figurant à l’annexe I bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé.

2.           Une liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA figure à l’annexe IV.

La Commission réexamine en permanence ladite liste sur la base des dernières données disponibles. Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, il est supprimé, par décision de la Commission, de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA, au terme d’une période transitoire de trois ans à dater de l’adoption de la décision de la Commission.

3.           Aux fins du paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour modifier l’annexe IV.

En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour modifier l’annexe IV à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question dans la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA.

4.           La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.

Article 18

1.           Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.

2.           Entre la date d’application du présent règlement et le 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 nécessitent un certificat d’importation.

3.           La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3, des règles détaillées pour la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2, conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil[17].

CHAPITRE V

Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes

Article 19

1.           Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:

a)      violation grave et systématique des principes définis par les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A;

b)      exportation de produits fabriqués dans les prisons;

c)      déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent;

d)      pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC;

e)      violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union européenne est partie.

2.           Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n’est pas retiré en application du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil[18] ou du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil[19], pour les raisons qui justifient ces mesures.

3.           Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1, elle adopte une décision ouvrant la procédure de retrait temporaire, conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision.

4.           La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:

a)      expose les raisons suffisantes ayant motivé la décision d’ouvrir une procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et

b)      annonce que la Commission contrôlera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à dater de la publication de l’avis.

5.           La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de contrôle et d’évaluation.

6.           La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions des organes de surveillance compétents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

7.           Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et ses conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.

8.           Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide:

a)      de clore la procédure de retrait temporaire; ou

b)      de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.

9.           Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clore la procédure de retrait temporaire, conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.

10.         Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1, elle est habilitée, conformément à l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas, de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 1er, paragraphe 2.

11.         Si la Commission décide un retrait temporaire, la décision entre en vigueur six mois après son adoption.

12.         Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 10, la Commission est habilitée à abroger la décision de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

13.         La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.

Article 20

Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle rétablit le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. À cet effet, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas.

Article 21

1.           Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.           Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:

a)      communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;

b)      assister l’Union européenne en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais;

c)      assister l’Union européenne en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

d)      procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

e)      respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) n° 2454/93, si le pays en est bénéficiaire;

f)       assister l’Union européenne dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.

3.           Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2, elle décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 38, paragraphe 4, de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire.

4.           Avant d’adopter une telle décision, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant l’existence de raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2 et qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.

5.           La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du paragraphe 3 avant son entrée en vigueur.

6.           La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de cette période, la Commission décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 38, paragraphe 4, soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire.

7.           Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ou sa prorogation.

CHAPITRE VI

Dispositions de sauvegarde et de surveillance

Section I

Sauvegardes générales

Article 22

1.           Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des trois régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union européenne fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit, conformément aux dispositions ci-après.

2.           Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

3.           Aux fins du présent chapitre, on entend par «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.

4.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen.

Article 23

Il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union européenne subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend notamment en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union européenne:

         i) part de marché;

         ii) production;

         iii) stocks;        

         iv) capacités de production;

         v) faillites;

         vi) rentabilité;

         vii) utilisation des capacités;

         viii) emploi;

         ix) importations;

         x) prix.

Article 24

1.           La Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque des éléments de preuve suffisants à première vue montrent que les conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies.

2.           Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

3.           Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est du recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.

4.           L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à dater de son ouverture.

Article 25

Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union européenne à laquelle il serait difficile de remédier, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 38, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.

Article 26

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3. Une telle décision entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3. Ladite décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucune décision n’est publiée dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et toute mesure préventive urgente cesse automatiquement.

Article 28

Les droits de douane sont rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union européenne, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.

Section II

Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche

Article 29

1.           Sans préjudice des dispositions de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2, retire le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 13 en ce qui concerne les produits relevant de la section 11 b) du SPG ou les produits relevant des codes 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 et 38249097 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits, figurant à l’annexe V ou IX, selon le cas, sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur total:

a)      augmente d’au moins 15 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; ou

b)      pour les produits relevant de la section 11 b) du SPG, excède la part visée à l’annexe VI, paragraphe 2, de la valeur des importations, dans l’Union européenne, de produits de la section 11 b) du SPG provenant de l’ensemble des pays et territoires énumérés à l’annexe I durant toute période de douze mois.

2.           Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant une part inférieure ou égale à 8 % des importations, dans l’Union européenne, des produits énumérés à l’annexe V ou IX, selon le cas.

3.           La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Sans préjudice des dispositions de la section I du présent chapitre, si les importations de produits figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union européenne, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission suspend, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.

Article 31

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 29 ou à l’article 30 avant son entrée en vigueur.

Section III

Surveillance dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche

Article 32

1.           Sans préjudice des dispositions de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) n° 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union européenne. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission décide, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3, s’il convient de recourir audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.

2.           Si les dispositions de la section I du présent chapitre sont appliquées à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) n° 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, est réduite à deux mois dans les cas suivants:

a)      lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; ou

b)      lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) n° 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.

CHAPITRE VII

Dispositions communes

Article 33

1.           Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées doivent être originaires d’un pays bénéficiaire.

2.           Aux fins des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative sont celles fixées dans le règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 34

1.           Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

2.           Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

3.           Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

Article 35

1.           Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur d’Eurostat.

2.           Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à Eurostat leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique pendant le trimestre de référence qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (CE) n° 471/2009 du Conseil[20]. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, détaillent, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement précité.

3.           Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4.

4.           La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes 0603, 08030019, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 et 38249097 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont réunies.

5.           Les États membres fournissent chaque mois à la Commission le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires, au plus tard trois mois après la mise en libre pratique.

Article 36

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.           La délégation de pouvoirs visée aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 et 22 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

1.           Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d’un acte délégué adopté conformément au présent article expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.           Le Parlement européen ou le Conseil peuvent objecter à un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 4. Dans un tel cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’objecter.

Article 38

1.           La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011. Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre.

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

4.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 5.

Article 39

Tous les deux ans, la Commission soumet au Conseil et au Parlement européen un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de deux années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 40

Les références au règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil s’entendent comme faites aux dispositions correspondantes du présent règlement.

DISPOSITIONS FINALES

Article 41

1.           Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil et non encore terminée est automatiquement rouverte conformément aux dispositions du présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil si l’enquête ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête est néanmoins automatiquement rouverte si ledit pays demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement dans un délai d’un an à compte de la date d’application de celui-ci.

2.           Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil et non encore achevée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.

Article 42

1.           Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.           Les préférences tarifaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 1er janvier 2014.

3.           Le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil est abrogé à compter de la date d’application des préférences prévues par le présent règlement.

4.           La Commission fait rapport sur la mise en œuvre du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur. Ledit rapport peut être assorti d’une proposition législative.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le Président                                                   Le Président

ANNEXE I

(La liste des pays figurant dans cette annexe, telle qu’elle a été établie en application de l’article 3, n’a qu’une valeur indicative à la date de soumission de la présente proposition de règlement au Conseil et au Parlement.

La liste définitive des pays sera établie conformément à l’article 3 un an avant l’application du présent règlement.)

Pays admissibles au bénéfice du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, tels que visés à l’article 3

Colonne A: || code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’UE

Colonne B: || nom du pays

||

||

||

A || B ||

AE || Émirats arabes unis ||

AF || Afghanistan ||

AG || Antigua-et-Barbuda ||

AL || Albanie ||

AM || Arménie ||

AO || Angola ||

AR || Argentine ||

AZ || Azerbaïdjan ||

BA || Bosnie-Herzégovine ||

BB || Barbade ||

BD || Bangladesh ||

BF || Burkina ||

BH || Bahreïn ||

BI || Burundi ||

BJ || Bénin ||

BN || Brunei ||

BO || Bolivie ||

BR || Brésil ||

BS || Bahamas ||

BT || Bhoutan ||

BW || Botswana ||

BY || Biélorussie ||

BZ || Belize ||

CD || République démocratique du Congo ||

CF || République centrafricaine ||

CG || Congo ||

CI || Côte d’Ivoire ||

CK || Îles Cook ||

CM || Cameroun ||

CN || Chine ||

CO || Colombie ||

CR || Costa Rica ||

CU || Cuba ||

CV || Cap-Vert ||

DJ || Djibouti ||

DM || Dominique ||

DO || République dominicaine ||

DZ || Algérie ||

EC || Équateur ||

EG || Égypte ||

ER || Érythrée ||

ET || Éthiopie ||

FJ || Fidji ||

FM || Micronésie ||

GA || Gabon ||

GD || Grenade ||

GE || Géorgie ||

GH || Ghana ||

GM || Gambie ||

GN || Guinée ||

GQ || Guinée équatoriale ||

GT || Guatemala ||

GW || Guinée-Bissau ||

GY || Guyana ||

HK || Hong Kong ||

HN || Honduras ||

HR || Croatie ||

HT || Haïti ||

ID || Indonésie ||

IN || Inde ||

IQ || Iraq ||

IR || Iran ||

JM || Jamaïque ||

JO || Jordanie ||

KE || Kenya ||

KG || Kirghizstan ||

KH || Cambodge ||

KI || Kiribati ||

KM || Comores ||

KN || Saint-Christophe-et-Nevis ||

KW || Koweït ||

KZ || Kazakhstan ||

LA || Laos ||

LB || Liban ||

LC || Sainte-Lucie ||

LK || Sri Lanka ||

LR || Liberia ||

LS || Lesotho ||

LY || Libye ||

MA || Maroc ||

MD || Moldavie ||

ME || Monténégro ||

MG || Madagascar ||

MH || Îles Marshall ||

MK || Ancienne République yougoslave de Macédoine ||

ML || Mali ||

MM || Myanmar ||

MN || Mongolie ||

MO || Macao ||

MR || Mauritanie ||

MU || Maurice ||

MV || Maldives ||

MW || Malawi ||

MX || Mexique ||

MY || Malaisie ||

MZ || Mozambique ||

NA || Namibie ||

NE || Niger ||

NG || Nigeria ||

NI || Nicaragua ||

NP || Népal ||

NR || Nauru ||

NU || Niue ||

OM || Oman ||

PA || Panama ||

PE || Pérou ||

PG || Papouasie - Nouvelle-Guinée ||

PH || Philippines ||

PK || Pakistan ||

PW || Palaos ||

PY || Paraguay ||

QA || Qatar ||

RU || Russie ||

RW || Rwanda ||

SA || Arabie saoudite ||

SB || Îles Salomon ||

SC || Seychelles ||

SD || Soudan ||

SL || Sierra Leone ||

SN || Sénégal ||

SO || Somalie ||

SR || Suriname ||

ST || Sao Tomé-et-Principe ||

SV || El Salvador ||

SY || Syrie ||

SZ || Swaziland ||

TD || Tchad ||

TG || Togo ||

TH || Thaïlande ||

TJ || Tadjikistan ||

TL || Timor-Oriental ||

TM || Turkménistan ||

TN || Tunisie ||

TO || Tonga ||

TT || Trinité-et-Tobago ||

TV || Tuvalu ||

TZ || Tanzanie ||

UA || Ukraine ||

UG || Ouganda ||

UY || Uruguay ||

UZ || Ouzbékistan ||

VC || Saint-Vincent-et-les-Grenadines ||

VE || Venezuela ||

VN || Viêt Nam ||

VU || Vanuatu ||

WS || Samoa ||

XK || Kosovo[21] ||

XS || Serbie ||

YE || Yémen ||

ZA || Afrique du Sud ||

ZM || Zambie ||

ZW || Zimbabwe ||

Pays admissibles au benefice du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, tels que visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire dudit schema en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

BY || Biélorussie

MM || Myanmar

ANNEXE II

(La liste des pays figurant dans cette annexe, telle qu’elle a été établie en application de l’article 4, n’a qu’une valeur indicative à la date de soumission de la présente proposition de règlement au Conseil et au Parlement.

La liste définitive des pays sera établie conformément à l’article 5 un an avant l’application du présent règlement.)

Pays bénéficiaires[22] du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

|| Colonne A: || code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’UE

|| Colonne B: || nom du pays

|| ||

A || B ||

AF || Afghanistan ||

AM || Arménie ||

AO || Angola ||

AZ || Azerbaïdjan ||

BD || Bangladesh ||

BF || Burkina ||

BI || Burundi ||

BJ || Bénin ||

BO || Bolivie ||

BT || Bhoutan ||

CD || République démocratique du Congo ||

CF || République centrafricaine ||

CG || Congo ||

CN || Chine ||

CO || Colombie ||

CV || Cap-Vert ||

DJ || Djibouti ||

EC || Équateur ||

ER || Érythrée ||

ET || Éthiopie ||

FM || Micronésie ||

GE || Géorgie ||

GM || Gambie ||

GN || Guinée ||

GQ || Guinée équatoriale ||

GT || Guatemala ||

GW || Guinée-Bissau ||

HN || Honduras ||

HT || Haïti ||

ID || Indonésie ||

IN || Inde ||

IQ || Iraq ||

IR || Iran ||

KG || Kirghizstan ||

KH || Cambodge ||

KI || Kiribati ||

KM || Comores ||

LA || Laos ||

LK || Sri Lanka ||

LR || Liberia ||

LS || Lesotho ||

MG || Madagascar ||

MH || Îles Marshall ||

ML || Mali ||

MM || Myanmar ||

MN || Mongolie ||

MR || Mauritanie ||

MV || Maldives ||

MW || Malawi ||

MZ || Mozambique ||

NE || Niger ||

NG || Nigeria ||

NI || Nicaragua ||

NP || Népal ||

NR || Nauru ||

PE || Pérou ||

PH || Philippines ||

PK || Pakistan ||

PY || Paraguay ||

RW || Rwanda ||

SB || Îles Salomon ||

SD || Soudan ||

SL || Sierra Leone ||

SN || Sénégal ||

SO || Somalie ||

ST || Sao Tomé-et-Principe ||

SV || El Salvador ||

SY || Syrie ||

TD || Tchad ||

TG || Togo ||

TH || Thaïlande ||

TJ || Tadjikistan ||

TL || Timor-Oriental ||

TM || Turkménistan ||

TO || Tonga ||

TV || Tuvalu ||

TZ || Tanzanie ||

UA || Ukraine ||

UG || Ouganda ||

UZ || Ouzbékistan ||

VN || Viêt Nam ||

VU || Vanuatu ||

WS || Samoa ||

YE || Yémen ||

ZM || Zambie ||

Pays bénéficiaires[23] du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire dudit régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

MM || Myanmar

ANNEXE III

(La liste des pays figurant dans cette annexe sera établie conformément à l’article 10 à la suite d’une demande.)

Pays bénéficiaires[24] du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

Colonne A: || code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’UE

Colonne B: || nom du pays

||

||

||

A || B

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

Pays bénéficiaires[25] du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui font l’objet d’un retrait temporaire dudit régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

||

ANNEXE IV

(La liste des pays figurant dans cette annexe, telle qu’elle a été établie en application de l’article 17, n’a qu’une valeur indicative à la date de soumission de la présente proposition de règlement au Conseil et au Parlement.

La liste définitive des pays sera établie conformément à l’article 17, paragraphe 2, un an avant l’application du présent règlement.)

Pays bénéficiaires[26] du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point C)

Colonne A: || code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’UE

Colonne B: || nom du pays

||

||

||

A || B || || ||

AF || Afghanistan || || ||

AO || Angola || || ||

BD || Bangladesh || || ||

BF || Burkina || || ||

BI || Burundi || || ||

BJ || Bénin || || ||

BT || Bhoutan || || ||

CD || République démocratique du Congo || || ||

CF || République centrafricaine || || ||

CV || Cap-Vert || || ||

DJ || Djibouti || || ||

ER || Érythrée || || ||

ET || Éthiopie || || ||

GM || Gambie || || ||

GN || Guinée || || ||

GQ || Guinée équatoriale || || ||

GW || Guinée-Bissau || || ||

HT || Haïti || || ||

KH || Cambodge || || ||

KI || Kiribati || || ||

KM || Comores || || ||

LA || Laos || || ||

LR || Liberia || || ||

LS || Lesotho || || ||

MG || Madagascar || || ||

ML || Mali || || ||

MM || Myanmar || || ||

MR || Mauritanie || || ||

MV || Maldives || || ||

MW || Malawi || || ||

MZ || Mozambique || || ||

NE || Niger || || ||

NP || Népal || || ||

RW || Rwanda || || ||

SB || Îles Salomon || || ||

SD || Soudan || || ||

SL || Sierra Leone || || ||

SN || Sénégal || || ||

SO || Somalie || || ||

ST || Sao Tomé-et-Principe || || ||

TD || Tchad || || ||

TG || Togo || || ||

TL || Timor-Oriental || || ||

TV || Tuvalu || || ||

TZ || Tanzanie || || ||

UG || Ouganda || || ||

VU || Vanuatu || || ||

WS || Samoa || || ||

YE || Yémen || || ||

ZM || Zambie || || ||

Pays bénéficiaires[27] du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point C), qui font l’objet d’un retrait temporaire dudit régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

MM || Myanmar

ANNEXE V

Liste des produits inclus dans le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.

La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point g)].

La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point h)].

La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 6). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 2).

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits faisant l’objet d’une exemption ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

 Section || Chapitre || Code NC || Désignation || Sensible/non sensible ||

S-1a || 01 || 0101 10 90 || Ânes et autres, reproducteurs de race pure, vivants || S ||

0101 90 19 || Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie || S ||

0101 90 30 || Ânes vivants, autres que reproducteurs de race pure || S ||

0101 90 90 || Mulets et bardots vivants || S ||

0104 20 10 * || Caprins reproducteurs de race pure, vivants || S ||

0106 19 10 || Lapins domestiques vivants || S ||

0106 39 10 || Pigeons vivants || S ||

02 || 0205 00 || Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées || S ||

0206 80 91 || Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques || S ||

0206 90 91 || Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques || S ||

0207 14 91 || Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques || S ||

0207 27 91 || Foies, congelés, de dindes et de dindons || S ||

0207 36 89 || Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies || S ||

0208 90 70 || Cuisses de grenouilles || NS ||

0210 99 10 || Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées || S ||

0210 99 59 || Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes || S ||

0210 99 60 || Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés || S ||

0210 99 80 || Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine || S ||

04 || 0403 10 51 || Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao || S ||

0403 10 53 ||

0403 10 59 ||

0403 10 91 ||

0403 10 93 ||

0403 10 99 ||

0403 90 71 || Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao || S ||

0403 90 73 ||

0403 90 79 ||

0403 90 91 ||

0403 90 93 ||

0403 90 99 ||

0405 20 10 || Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 % || S ||

0405 20 30 ||

0407 00 90 || Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour || S ||

0410 00 00 || Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs || S ||

05 || 0511 99 39 || Éponges naturelles d’origine animale, préparées || S ||

S-1b || 03 || ex Chapitre 3 || Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0301 10 90 || S ||

0301 10 90 || Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants || NS ||

S-2a || 06 || ex Chapitre 6 || Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0604 91 40 || S ||

0604 91 40 || Rameaux de conifères, frais || NS ||

S-1b || 07 || 0701 || Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0703 10 || Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0703 90 00 || Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0704 || Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0705 || Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0706 || Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

ex 0707 00 05 || Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre || S ||

0708 || Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 20 00 || Asperges, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 30 00 || Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 40 00 || Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 51 00 ex 0709 59 || Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0709 59 50 || S ||

0709 60 10 || Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 60 99 || Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes || S ||

0709 70 00 || Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 90 10 || Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) || S ||

0709 90 20 || Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 90 31* || Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile || S ||

0709 90 40 || Câpres, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 90 50 || Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

0709 90 70 || Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

ex 0709 90 80 || Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre || S ||

0709 90 90 || Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré || S ||

ex 0710 || Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 0710 80 85 || S ||

ex 0711 || Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90 || S ||

ex 0712 || Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19 || S ||

0713 || Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés || S ||

0714 20 10 * || Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine || NS ||

0714 20 90 || Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine || S ||

0714 90 90 || Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier || NS ||

08 || 0802 11 90 || Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques || S ||

0802 12 90 ||

0802 21 00 || Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques || S ||

0802 22 00 ||

0802 31 00 || Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques || S ||

0802 32 00 ||

0802 40 00 || Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués || S ||

0802 50 00 || Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées || NS ||

0802 60 00 || Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées || NS ||

0802 90 50 || Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées || NS ||

0802 90 85 || Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués || NS ||

0803 00 11 || Plantains, frais || S ||

0803 00 90 || Bananes, y compris les plantains, sèches || S ||

0804 10 00 || Dattes, fraîches ou sèches || S ||

0804 20 10 || Figues, fraîches ou sèches || S ||

0804 20 90 ||

0804 30 00 || Ananas, frais ou secs || S ||

0804 40 00 || Avocats, frais ou secs || S ||

ex 0805 20 || Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre || S ||

0805 40 00 || Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs || NS ||

0805 50 90 || Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches || S ||

0805 90 00 || Autres agrumes, frais ou secs || S ||

ex 0806 10 10 || Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1er au 31 décembre || S ||

0806 10 90 || Autres raisins, frais || S ||

ex 0806 20 || Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg || S ||

0807 11 00 || Melons (y compris les pastèques), frais || S ||

0807 19 00 ||

0808 10 10 || Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre || S ||

0808 20 10 || Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre || S ||

ex 0808 20 50 || Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin || S ||

0808 20 90 || Coings, frais || S ||

ex 0809 10 00 || Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre || S ||

0809 20 05 || Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches || S ||

ex 0809 20 95 || Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre || S ||

ex 0809 30 || Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre || S ||

ex 0809 40 05 || Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre || S ||

0809 40 90 || Prunelles, fraîches || S ||

ex 0810 10 00 || Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre || S ||

0810 20 || Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches || S ||

0810 40 30 || Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches || S ||

0810 40 50 || Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais || S ||

0810 40 90 || Autres fruits du genre Vaccinium, frais || S ||

0810 50 00 || Kiwis, frais || S ||

0810 60 00 || Durians, frais || S ||

0810 90 50 || Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches || S ||

0810 90 60 ||

0810 90 70 ||

0810 90 95 || Autres fruits, frais || S ||

ex 0811 || Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0811 10 et 0811 20 || S ||

ex 0812 || Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0812 90 30 || S ||

0812 90 30 || Papayes || NS ||

0813 10 00 || Abricots, séchés || S ||

0813 20 00 || Pruneaux || S ||

0813 30 00 || Pommes, séchées || S ||

0813 40 10 || Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées || S ||

0813 40 30 || Poires, séchées || S ||

0813 40 50 || Papayes, séchées || NS ||

0813 40 95 || Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux relevant des positions 0801 à 0806 || NS ||

0813 50 12 || Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux || S ||

0813 50 15 || Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, sans pruneaux || S ||

0813 50 19 || Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux || S ||

0813 50 31 || Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802 || S ||

0813 50 39 || Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux || S ||

0813 50 91 || Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues || S ||

0813 50 99 || Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8 || S ||

0814 00 00 || Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées || NS ||

S-2c || 09 || ex Chapitre 9 || Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 et 0904 20 10, des positions 0905 00 00 et 0907 00 00 et des sous-positions 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 et 0910 99 99 || NS ||

0901 12 00 || Café non torréfié, décaféiné || S ||

0901 21 00 || Café torréfié, non décaféiné || S ||

0901 22 00 || Café torréfié, décaféiné || S ||

0901 90 90 || Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange || S ||

0904 20 10 || Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés || S ||

0905 00 00 || Vanille || S ||

0907 00 00 || Girofles (antofles, clous et griffes) || S ||

0910 91 90 || Mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910, broyés ou pulvérisés || S ||

0910 99 33 || Thym; feuilles de laurier || S ||

0910 99 39 ||

0910 99 50 ||

0910 99 99 || Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910 || S ||

S-2d || 10 || ex 1008 90 90 || Quinoa || S ||

11 || 1104 29 18 || Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé || S ||

1105 || Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre || S ||

1106 10 00 || Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713 || S ||

1106 30 || Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 || S ||

1108 20 00 || Inuline || S ||

12 || ex Chapitre 12 || Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 et 1209 99 91; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1211 90 30, et à l’exclusion des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 99 20 || S ||

1209 21 00 || Graines de luzerne, à ensemencer || NS ||

1209 23 80 || Autres graines de fétuque, à ensemencer || NS ||

1209 29 50 || Graines de lupin, à ensemencer || NS ||

1209 29 80 || Autres graines fourragères, à ensemencer || NS ||

1209 30 00 || Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer || NS ||

1209 91 10 || Autres graines de légumes, à ensemencer || NS ||

1209 91 90 ||

1209 99 91 || Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles relevant de la sous-position 1209 30 00 || NS ||

1211 90 30 || Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées || NS ||

13 || ex Chapitre 13 || Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1302 12 00 || S ||

|| 1302 12 00 || Sucs et extraits de réglisse || NS ||

S-3 || 15 || 1501 00 90 || Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503 || S ||

1502 00 90 || Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine || S ||

1503 00 19 || Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels || S ||

1503 00 90 || Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine || S ||

1504 || Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || S ||

1505 00 10 || Graisse de suint brute (suintine) || S ||

1507 || Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || S ||

1508 || Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || S ||

1511 10 90 || Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine || S ||

1511 90 || Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute || S ||

1512 || Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || S ||

1513 || Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || S ||

1514 || Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || S ||

1515 || Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || S ||

ex 1516 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1516 20 10 || S ||

1516 20 10 || Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» || NS ||

1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516 || S ||

1518 00 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs || S ||

1521 90 99 || Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes || S ||

1522 00 10 || Dégras || S ||

1522 00 91 || Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive || S ||

S-4a || 16 || 1601 00 10 || Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie || S ||

1602 20 10 || Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard || S ||

1602 41 90 || Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique || S ||

1602 42 90 || Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique || S ||

1602 49 90 || Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique || S ||

1602 90 31 || Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin || S ||

1602 90 69 || Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique || S ||

1602 90 72 ||

1602 90 74 ||

1602 90 76 ||

1602 90 78 ||

1602 90 99 ||

1603 00 10 || Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg || S ||

1604 || Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons || S ||

1605 || Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés || S ||

S-4b || 17 || 1702 50 00 || Fructose chimiquement pur || S ||

1702 90 10 || Maltose chimiquement pur || S ||

1704 || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) || S ||

18 || Chapitre 18 || Cacao et ses préparations || S ||

19 || ex Chapitre 19 || Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 91 || S ||

1901 20 00 || Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905 || NS ||

1901 90 91 || Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits relevant des positions 0401 à 0404 || NS ||

20 || ex Chapitre 20 || Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 20 19, 2008 20 39, et à l’exclusion des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 à 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 à 2008 70 98 || S ||

2008 20 19 || Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs || NS ||

2008 20 39 ||

21 || ex Chapitre 21 || Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2101 20 et 2102 20 19, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59 || S ||

2101 20 || Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté || NS ||

2102 20 19 || Autres levures mortes || NS ||

22 || ex Chapitre 22 || Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exclusion des produits relevant de la position 2207, des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40 || S ||

23 || 2302 50 00 || Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses || S ||

2307 00 19 || Autres lies de vin || S ||

2308 00 19 || Autres moûts de raisins || S ||

2308 00 90 || Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs || NS ||

2309 10 90 || Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers || S ||

2309 90 10 || Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux || NS ||

2309 90 91 || Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux || S ||

2309 90 95 || Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique || S ||

2309 90 99 ||

S-4c || 24 || Chapitre 24 || Tabacs et succédanés de tabac fabriqués || S ||

S-5 || 25 || 2519 90 10 || Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné || NS ||

2522 || Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825 || NS ||

2523 || Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés || NS ||

27 || Chapitre 27 || Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales || NS ||

S-6a || 28 || 2801 || Fluor, chlore, brome et iode || NS ||

2802 00 00 || Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal || NS ||

ex 2804 || Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00 || NS ||

2806 || Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique || NS ||

2807 00 || Acide sulfurique; oléum || NS ||

2808 00 00 || Acide nitrique; acides sulfonitriques || NS ||

2809 || Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non || NS ||

2810 00 90 || Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques || NS ||

2811 || Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques || NS ||

2812 || Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques || NS ||

2813 || Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce || NS ||

2814 || Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) || S ||

2815 || Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium || S ||

2816 || Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum || NS ||

2817 00 00 || Oxyde de zinc; peroxyde de zinc || S ||

2818 10 || Corindon artificiel, chimiquement défini ou non || S ||

2819 || Oxydes et hydroxydes de chrome || S ||

2820 || Oxydes de manganèse || S ||

2821 || Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 || NS ||

2822 00 00 || Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce || NS ||

2823 00 00 || Oxydes de titane || S ||

2824 || Oxydes de plomb; minium et mine orange || NS ||

ex 2825 || Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2825 10 00 et 2825 80 00 || NS ||

2825 10 00 || Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques || S ||

2825 80 00 || Oxydes d’antimoine || S ||

2826 || Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor || NS ||

ex 2827 || Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2827 10 00 et 2827 32 00; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures || NS ||

2827 10 00 || Chlorure d’ammonium || S ||

2827 32 00 || Chlorure d’aluminium || S ||

2828 || Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites || NS ||

2829 || Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates || NS ||

ex 2830 || Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2830 10 00; polysulfures, de constitution chimique définie ou non || NS ||

2830 10 00 || Sulfures de sodium || S ||

2831 || Dithionites et sulfoxylates || NS ||

2832 || Sulfites; thiosulfates || NS ||

2833 || Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) || NS ||

2834 10 00 || Nitrites || S ||

2834 21 00 || Nitrates || NS ||

2834 29 ||

2835 || Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non || S ||

ex 2836 || Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2836 20 00, 2836 40 00 et 2836 60 00; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium || NS ||

2836 20 00 || Carbonate de disodium || S ||

2836 40 00 || Carbonates de potassium || S ||

2836 60 00 || Carbonate de baryum || S ||

2837 || Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes || NS ||

2839 || Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce || NS ||

2840 || Borates; peroxoborates (perborates) || NS ||

ex 2841 || Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2841 61 00 || NS ||

2841 61 00 || Permanganate de potassium || S ||

2842 || Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures || NS ||

2843 || Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux || NS ||

ex 2844 30 11 || Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts || NS ||

ex 2844 30 51 || Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts || NS ||

2845 90 90 || Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits || NS ||

2846 || Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux || NS ||

2847 00 00 || Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée || NS ||

2848 00 00 || Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores || NS ||

ex 2849 || Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2849 20 00 et 2849 90 30 || NS ||

2849 20 00 || Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non || S ||

2849 90 30 || Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non || S ||

ex 2850 00 || Hydrures, nitrures, azotures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849 || NS ||

ex 2850 00 60 || Siliciures, de constitution chimique définie ou non || S ||

2852 00 00 || Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames || NS ||

2853 00 || Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux || NS ||

29 || 2903 || Dérivés halogénés des hydrocarbures || S ||

ex 2904 || Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2904 20 00 || NS ||

2904 20 00 || Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés || S ||

ex 2905 || Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2905 45 00 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44 || S ||

2905 45 00 || Glycérol || NS ||

2906 || Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés || NS ||

ex 2907 || Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2907 15 90 et ex 2907 22 00; phénols-alcools || NS ||

2907 15 90 || Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol || S ||

ex 2907 22 00 || Hydroquinone || S ||

2908 || Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools || NS ||

2909 || Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés || S ||

2910 || Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés || NS ||

2911 00 00 || Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés || NS ||

ex 2912 || Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2912 41 00 || NS ||

2912 41 00 || Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde) || S ||

2913 00 00 || Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912 || NS ||

ex 2914 || Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2914 11 00, 2914 21 00 et 2914 22 00 || NS ||

2914 11 00 || Acétone || S ||

2914 21 00 || Camphre || S ||

2914 22 00 || Cyclohexanone et méthylcyclohexanones || S ||

2915 || Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés || S ||

ex 2916 || Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex 2916 11 00, 2916 12 et 2916 14 || NS ||

ex 2916 11 00 || Acide acrylique || S ||

2916 12 || Esters de l’acide acrylique || S ||

2916 14 || Esters de l’acide méthacrylique || S ||

ex 2917 || Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 et 2917 36 00 || NS ||

2917 11 00 || Acide oxalique, ses sels et ses esters || S ||

ex 2917 12 00 || Acide adipique et ses sels || S ||

2917 14 00 || Anhydride maléique || S ||

2917 32 00 || Orthophtalates de dioctyle || S ||

2917 35 00 || Anhydride phtalique || S ||

2917 36 00 || Acide téréphtalique et ses sels || S ||

ex 2918 || Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 et ex 2918 29 00 || NS ||

2918 14 00 || Acide citrique || S ||

2918 15 00 || Sels et esters de l’acide citrique || S ||

2918 21 00 || Acide salicylique et ses sels || S ||

2918 22 00 || Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses esters || S ||

ex 2918 29 00 || Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters || S ||

2919 || Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés || NS ||

2920 || Esters des autres acides inorganiques et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés || NS ||

2921 || Composés à fonction amine || S ||

2922 || Composés aminés à fonctions oxygénées || S ||

2923 || Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non || NS ||

ex 2924 || Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2924 23 00 || S ||

2924 23 00 || Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels || NS ||

2925 || Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine || NS ||

ex 2926 || Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2926 10 00 || NS ||

2926 10 00 || Acrylonitrile || S ||

2927 00 00 || Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques || S ||

2928 00 90 || Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine || NS ||

2929 10 || Isocyanates || S ||

2929 90 00 || Autres composés à autres fonctions azotées || NS ||

2930 20 00 || Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates) || NS ||

2930 30 00 ||

ex 2930 90 99 ||

2930 40 90 || Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates) || S ||

2930 50 00 ||

2930 90 13 ||

2930 90 16 ||

2930 90 20 ||

2930 90 60 ||

ex 2930 90 99 ||

2931 00 || Autres composés organo-inorganiques || NS ||

ex 2932 || Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2932 12 00, 2932 13 00 et 2932 21 00 || NS ||

2932 12 00 || 2-Furaldéhyde (furfural) || S ||

2932 13 00 || Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique || S ||

2932 21 00 || Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines || S ||

ex 2933 || Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2933 61 00 || NS ||

2933 61 00 || Mélamine || S ||

2934 || Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques || NS ||

2935 00 90 || Autres sulfonamides || S ||

2938 || Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés || NS ||

ex 2940 00 00 || Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals, et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939 || S ||

ex 2940 00 00 || Rhamnose, raffinose, mannose || NS ||

2941 20 30 || Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates || NS ||

2942 00 00 || Autres composés organiques || NS ||

3103 10 || Superphosphates || S ||

3105 || Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg || S ||

32 || ex Chapitre 32 || Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale) || NS ||

3204 || Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie || S ||

3206 || Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles relevant des positions 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie || S ||

33 || Chapitre 33 || Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques || NS ||

34 || Chapitre 34 || Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre || NS ||

35 || 3501 || Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines || S ||

3502 90 90 || Albuminates et autres dérivés des albumines || NS ||

3503 00 || Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501 || NS ||

3504 00 00 || Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome || NS ||

3505 10 50 || Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés || NS ||

3506 || Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg || NS ||

3507 || Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs || S ||

36 || Chapitre 36 || Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables || NS ||

37 || Chapitre 37 || Produits photographiques ou cinématographiques || NS ||

38 || ex Chapitre 38 || Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3802 et 3817 00, des sous-positions 3823 12 00 et 3823 70 00 et de la position 3825, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60 || NS ||

3802 || Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé || S ||

3817 00 || Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux relevant des positions 2707 ou 2902 || S ||

3823 12 00 || Acide oléique || S ||

3823 70 00 || Alcools gras industriels || S ||

3825 || Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38 || S ||

S-7a || 39 || ex Chapitre 39 || Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901, 3902, 3903 et 3904, des sous-positions 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 et 3907 99, des positions 3908 et 3920, et des sous-positions ex 3921 90 10 et 3923 21 00 || NS ||

3901 || Polymères de l’éthylène, sous formes primaires || S ||

3902 || Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires || S ||

3903 || Polymères du styrène, sous formes primaires || S ||

3904 || Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires || S ||

3906 10 00 || Poly(méthacrylate de méthyle) || S ||

3907 10 00 || Polyacétals || S ||

3907 60 || Poly(thylène téréphtalate) || S ||

3907 99 || Autres polyesters, autres que non saturés || S ||

3908 || Polyamides, sous formes primaires || S ||

3920 || Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support || S ||

ex 3921 90 10 || Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires autres que les feuilles et plaques ondulées || S ||

3923 21 00 || Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène || S ||

S-7b || 40 || ex Chapitre 40 || Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010 || NS ||

4010 || Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé || S ||

S-8a || 41 || ex 4104 || Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19 || S ||

ex 4106 31 00 || Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés || NS ||

4106 32 00 ||

4107 || Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 || S ||

4112 00 00 || Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 || S ||

ex 4113 || Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114, à l’exception des produits relevant de la sous-position 4113 10 00 || NS ||

4113 10 00 || De caprins || S ||

4114 || Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés || S ||

4115 10 00 || Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées || S ||

S-8b || 42 || ex Chapitre 42 || Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203 || NS ||

4202 || Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier || S ||

4203 || Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué || S ||

43 || Chapitre 43 || Pelleteries et fourrures; pelleteries factices || NS ||

S-9a || 44 || ex Chapitre 44 || Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410, 4411, 4412, des sous-positions 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 et 4420 90 91; charbon de bois || NS ||

4410 || Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques || S ||

4411 || Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques || S ||

4412 || Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires || S ||

4418 10 || Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois || S ||

4418 20 10 || Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du chapitre 44 || S ||

4418 71 00 || Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois || S ||

4420 10 11 || Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires et articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 3 du chapitre 44 || S ||

4420 90 10 ||

4420 90 91 ||

S-9b || 45 || ex Chapitre 45 || Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503 || NS ||

4503 || Ouvrages en liège naturel || S ||

46 || Chapitre 46 || Ouvrages de sparterie ou de vannerie || S ||

S-11a || 50 || Chapitre 50 || Soie || S ||

51 || ex Chapitre 51 || Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin || S ||

52 || Chapitre 52 || Coton || S ||

53 || Chapitre 53 || Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier || S ||

54 || Chapitre 54 || Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles || S ||

55 || Chapitre 55 || Fibres synthétiques ou artificielles discontinues || S ||

56 || Chapitre 56 || Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie || S ||

57 || Chapitre 57 || Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles || S ||

58 || Chapitre 58 || Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies || S ||

59 || Chapitre 59 || Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles || S ||

60 || Chapitre 60 || Étoffes de bonneterie || S ||

S-11b || 61 || Chapitre 61 || Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie || S ||

62 || Chapitre 62 || Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie || S ||

63 || Chapitre 63 || Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons || S ||

S-12a || 64 || Chapitre 64 || Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets || S ||

S-12b || 65 || Chapitre 65 || Coiffures et parties de coiffures || NS ||

66 || Chapitre 66 || Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties || S ||

67 || Chapitre 67 || Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux || NS ||

S-13 || 68 || Chapitre 68 || Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues || NS ||

69 || Chapitre 69 || Produits céramiques || S ||

70 || Chapitre 70 || Verre et ouvrages en verre || S ||

S-14 || 71 || ex Chapitre 71 || Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117 || NS ||

|| 7117 || Bijouterie de fantaisie || S ||

S-15a || 72 || 7202 || Ferroalliages || S ||

73 || Chapitre 73 || Ouvrages en fonte, en fer ou en acier || NS ||

S-15b || 74 || Chapitre 74 || Cuivre et ouvrages en cuivre || S ||

75 || 7505 12 00 || Barres et profilés en alliages de nickel || NS ||

7505 22 00 || Fils en alliages de nickel || NS ||

7506 20 00 || Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel || NS ||

7507 20 00 || Accessoires de tuyauterie en nickel || NS ||

76 || ex Chapitre 76 || Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601 || S ||

78 || ex Chapitre 78 || Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801 || S ||

79 || ex Chapitre 79 || Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903 || S ||

81 || ex Chapitre 81 || Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20 || S ||

82 || Chapitre 82 || Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs || S ||

83 || Chapitre 83 || Ouvrages divers en métaux communs || S ||

S-16 || 84 || ex Chapitre 84 || Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8401 10 00 et 8407 21 10 || NS ||

8401 10 00 || Réacteurs nucléaires || S ||

8407 21 10 || Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3 || S ||

85 || ex Chapitre 85 || Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 to 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 à 8519 89 19, des positions 8521, 8525 et 8527, des sous-positions 8528 49, 8528 59 et 8528 69 à 8528 72, de la position 8529 et des sous-positions 8540 11 et 8540 12 || NS ||

8516 50 00 || Fours à micro-ondes || S ||

8517 69 39 || Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes || S ||

8517 70 15 || Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles || S ||

8517 70 19 ||

8519 20 || Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques || S ||

8519 30 ||

8519 81 11 à 8519 81 45 || Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son || S ||

8519 81 85 || Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettes || S ||

8519 89 11 à 8519 89 19 || Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son || S ||

8521 || Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques || S ||

8525 || Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes || S ||

8527 || Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie || S ||

8528 49 || Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images || S ||

8528 59 ||

8528 69 à 8528 72 ||

8529 || Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8525 à 8528 || S ||

8540 11 || Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromes || S ||

8540 12 00 ||

S-17a || 86 || Chapitre 86 || Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications || NS ||

S-17b || 87 || ex Chapitre 87 || Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 et 8714 || NS ||

8702 || Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus || S ||

8703 || Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course || S ||

8704 || Véhicules automobiles pour le transport de marchandises || S ||

8705 || Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) || S ||

8706 00 || Châssis des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, équipés de leur moteur || S ||

8707 || Carrosseries des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, y compris les cabines || S ||

8708 || Parties et accessoires des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705 || S ||

8709 || Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties || S ||

8711 || Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars || S ||

8712 00 || Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur || S ||

8714 || Parties et accessoires des véhicules relevant des positions 8711 à 8713 || S ||

88 || Chapitre 88 || Navigation aérienne ou spatiale || NS ||

89 || Chapitre 89 || Navigation maritime ou fluviale || NS ||

S-18 || 90 || Chapitre 90 || Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils || S ||

91 || Chapitre 91 || Horlogerie || S ||

92 || Chapitre 92 || Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments || NS ||

S-20 || 94 || ex Chapitre 94 || Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405 || NS ||

|| 9405 || Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs || S ||

95 || ex Chapitre 95 || Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils à l’exception des produits relevant des sous-positions 9503 00 35 à 9503 00 99 || NS ||

|| 9503 00 35 à 9503 00 99 || Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre || S ||

96 || Chapitre 96 || Ouvrages divers || NS" ||

ANNEXE VI

Modalités d’application de l’article 8

1.           Les dispositions de l’article 8 s’appliquent lorsque le pourcentage visé à l’article 8, paragraphe 1, dépasse 17,5 %.

2.           Les dispositions de l’article 8 s’appliquent pour chacune des sections 11 a) et 11 b) du SPG lorsque le pourcentage visé à l’article 8, paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

ANNEXE VII

Modalités d’application du chapitre III

1.           Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable», un pays:

a)      dont les sept principales sections SPG de ses importations vers l’Union européenne de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, plus de 75 % en valeur de ses importations totales de produits énumérés à l’annexe IX;

et

b)      dont les importations vers l’Union européenne de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 2 % en valeur des importations totales vers l’Union européenne de produits énumérés à l’annexe IX originaires des pays figurant à l’annexe II.

2.           Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), les données devant être utilisées en application du paragraphe 1 sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1.

3.           Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du paragraphe 1 sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où la décision mentionnée à l’article 11, paragraphe 2, est prise.

ANNEXE VIII

Conventions visées à l’article 9

PARTIE A

Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs

1. || Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

2. || Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

3. || Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

4. || Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

5. || Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

6. || Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

7. || Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

8. || Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, n° 29 (1930)

9. || Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, n° 87 (1948)

10. || Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, n° 98 (1949)

11. || Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égal, n° 100 (1951)

12. || Convention sur l’abolition du travail forcé, n° 105 (1957)

13. || Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, n° 111 (1958)

14. || Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, n° 138 (1973)

15. || Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, n° 182 (1999)

PARTIE B

Conventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance

16. || Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973)

17. || Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987)

18. || Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)

19. || Convention sur la diversité biologique (1992)

20. || Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)

21. || Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000)

22. || Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)

23. || Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1998)

24. || Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25. || Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26. || Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27. || Convention des Nations unies contre la corruption (2004)

ANNEXE IX

Liste des produits inclus dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.

La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point g)].

La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point h)].

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits faisant l’objet d’une exemption ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

Section || Chapitre || Code NC || Désignation ||

S-1a || 01 || 0101 10 90 || Ânes et autres, reproducteurs de race pure, vivants ||

0101 90 19 || Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie ||

0101 90 30 || Ânes vivants, autres que reproducteurs de race pure ||

0101 90 90 || Mulets et bardots vivants ||

0104 20 10 * || Caprins reproducteurs de race pure, vivants ||

0106 19 10 || Lapins domestiques vivants ||

0106 39 10 || Pigeons vivants ||

02 || 0205 00 || Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées ||

0206 80 91 || Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ||

0206 90 91 || Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ||

0207 14 91 || Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques ||

0207 27 91 || Foies, congelés, de dindes et de dindons ||

0207 36 89 || Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies ||

ex 0208 || Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0208 90 55 ||

0210 99 10 || Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées ||

0210 99 59 || Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes ||

0210 99 60 || Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés ||

0210 99 80 || Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ||

04 || 0403 10 51 || Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ||

0403 10 53 ||

0403 10 59 ||

0403 10 91 ||

0403 10 93 ||

0403 10 99 ||

0403 90 71 || Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ||

0403 90 73 ||

0403 90 79 ||

0403 90 91 ||

0403 90 93 ||

0403 90 99 ||

0405 20 10 || Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 % ||

0405 20 30 ||

0407 00 90 || Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour ||

0409 00 00 || Miel naturel ||

0410 00 00 || Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ||

05 || 0511 99 39 || Éponges naturelles d’origine animale, préparées ||

S-1b || 03 || Chapitre 3[28] || Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ||

S-2a || 06 || Chapitre 6 || Plantes vivantes et produits de la floriculture ||

S-1b || 07 || 0701 || Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré ||

0703 10 || Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré ||

0703 90 00 || Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré ||

0704 || Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré ||

0705 || Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré ||

0706 || Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré ||

ex 0707 00 05 || Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre ||

0708 || Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 20 00 || Asperges, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 30 00 || Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 40 00 || Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 51 00 || Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits de la sous-position 0709 59 50 ||

ex 0709 59 ||

0709 60 10 || Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 60 99 || Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes ||

0709 70 00 || Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 90 10 || Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) ||

0709 90 20 || Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 90 31* || Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile ||

0709 90 40 || Câpres, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 90 50 || Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré ||

0709 90 70 || Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré ||

ex 0709 90 80 || Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre ||

0709 90 90 || Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré ||

0710 || Asperges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées ||

ex 0711 || Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90 ||

ex 0712 || Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19 ||

0713 || Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés ||

0714 20 10 * || Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine ||

0714 20 90 || Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine ||

0714 90 90 || Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier ||

08 || 0802 11 90 || Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ||

0802 12 90 ||

0802 21 00 || Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques ||

0802 22 00 ||

0802 31 00 || Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ||

0802 32 00 ||

0802 40 00 || Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués ||

0802 50 00 || Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées ||

0802 60 00 || Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées ||

0802 90 50 || Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées ||

0802 90 85 || Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués ||

0803 00 11 || Plantains, frais ||

0803 00 90 || Bananes, y compris les plantains, sèches ||

0804 10 00 || Dattes, fraîches ou sèches ||

0804 20 10 || Figues, fraîches ou sèches ||

0804 20 90 ||

0804 30 00 || Ananas, frais ou secs ||

0804 40 00 || Avocats, frais ou secs ||

ex 0805 20 || Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre ||

0805 40 00 || Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs ||

0805 50 90 || Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches ||

0805 90 00 || Autres agrumes, frais ou secs ||

ex 0806 10 10 || Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1er au 31 décembre ||

0806 10 90 || Autres raisins, frais ||

ex 0806 20 || Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg ||

0807 11 00 || Melons (y compris les pastèques), frais ||

0807 19 00 ||

0808 10 10 || Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre ||

0808 20 10 || Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre ||

ex 0808 20 50 || Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin ||

0808 20 90 || Coings, frais ||

ex 0809 10 00 || Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre ||

0809 20 05 || Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches ||

ex 0809 20 95 || Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre ||

ex 0809 30 || Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre ||

ex 0809 40 05 || Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre ||

0809 40 90 || Prunelles, fraîches ||

ex 0810 10 00 || Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre ||

0810 20 || Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches ||

0810 40 30 || Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches ||

0810 40 50 || Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais ||

0810 40 90 || Autres fruits du genre Vaccinium, frais ||

0810 50 00 || Kiwis, frais ||

0810 60 00 || Durians, frais ||

0810 90 50 || Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches ||

0810 90 60 ||

0810 90 70 ||

0810 90 95 || Autres fruits, frais ||

0811 || Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ||

0812 || Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état ||

0813 10 00 || Abricots, séchés ||

0813 20 00 || Pruneaux ||

0813 30 00 || Pommes, séchées ||

0813 40 10 || Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées ||

0813 40 30 || Poires, séchées ||

0813 40 50 || Papayes, séchées ||

0813 40 95 || Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806 ||

0813 50 12 || Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux ||

0813 50 15 || Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux ||

0813 50 19 || Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux ||

0813 50 31 || Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802 ||

0813 50 39 || Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux ||

0813 50 91 || Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues ||

0813 50 99 || Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8 ||

0814 00 00 || Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées ||

S-2c || 09 || Chapitre 9 || Café, thé, maté et épices ||

S-2d || 10 || ex 1008 90 90 || Quinoa ||

11 || 1104 29 18 || Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé ||

1105 || Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre ||

1106 10 00 || Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713 ||

1106 30 || Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 ||

1108 20 00 || Inuline ||

12 || ex Chapitre 12 || Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1212 91 et 1212 99 20 ||

13 || Chapitre 13 || Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux ||

S-3 || 15 || 1501 00 90 || Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503 ||

1502 00 90 || Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine ||

1503 00 19 || Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels ||

1503 00 90 || Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine ||

1504 || Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ||

1505 00 10 || Graisse de suint brute (suintine) ||

1507 || Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ||

1508 || Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ||

1511 10 90 || Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine ||

1511 90 || Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute ||

1512 || Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ||

1513 || Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ||

1514 || Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ||

1515 || Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ||

1516 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées ||

1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516 ||

1518 00 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs ||

1521 90 99 || Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes ||

1522 00 10 || Dégras ||

1522 00 91 || Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive ||

S-4a || 16 || 1601 00 10 || Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie ||

1602 20 10 || Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard ||

1602 41 90 || Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique ||

1602 42 90 || Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique ||

1602 49 90 || Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique ||

1602 50 31, 1602 50 95 || Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou non ||

1602 90 31 || Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin ||

1602 90 69 || Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique ||

1602 90 72 ||

1602 90 74 ||

1602 90 76 ||

1602 90 78 ||

1602 90 99 ||

1603 00 10 || Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg ||

1604 || Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons ||

1605 || Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés ||

S-4b || 17 || 1702 50 00 || Fructose chimiquement pur ||

1702 90 10 || Maltose chimiquement pur ||

1704[29] || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) ||

18 || Chapitre 18 || Cacao et ses préparations ||

19 || Chapitre 19 || Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries ||

20 || Chapitre 20 || Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes ||

21 || ex Chapitre 21 || Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59 ||

22 || ex Chapitre 22 || Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40 ||

23 || 2302 50 00 || Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses ||

2307 00 19 || Autres lies de vin ||

2308 00 19 || Autres moûts de raisins ||

2308 00 90 || Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs ||

2309 10 90 || Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers ||

2309 90 10 || Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux ||

2309 90 91 || Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux ||

2309 90 95 || Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique ||

2309 90 99 ||

S-4c || 24 || Chapitre 24 || Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ||

S-5 || 25 || 2519 90 10 || Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné ||

2522 || Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825 ||

2523 || Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés ||

27 || Chapitre 27 || Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales ||

S-6a || 28 || 2801 || Fluor, chlore, brome et iode ||

2802 00 00 || Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal ||

ex 2804 || Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00 ||

2806 || Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique ||

2807 00 || Acide sulfurique; oléum ||

2808 00 00 || Acide nitrique; acides sulfonitriques ||

2809 || Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non ||

2810 00 90 || Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques ||

2811 || Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques ||

2812 || Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques ||

2813 || Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce ||

2814 || Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) ||

2815 || Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium ||

2816 || Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum ||

2817 00 00 || Oxyde de zinc; peroxyde de zinc ||

2818 10 || Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ||

2819 || Oxydes et hydroxydes de chrome ||

2820 || Oxydes de manganèse ||

2821 || Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 ||

2822 00 00 || Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce ||

2823 00 00 || Oxydes de titane ||

2824 || Oxydes de plomb; minium et mine orange ||

2825 || Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux ||

2826 || Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor ||

2827 || Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures ||

2828 || Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites ||

2829 || Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates ||

2830 || Sulfure; polysulfures, de constitution chimique définie ou non ||

2831 || Dithionites et sulfoxylates ||

2832 || Sulfites; thiosulfates ||

2833 || Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) ||

2834 10 00 || Nitrites ||

2834 21 00 || Nitrates ||

2834 29 ||

2835 || Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non ||

2836 || carbonate peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium ||

2837 || Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes ||

2839 || Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce ||

2840 || Borates; peroxoborates (perborates) ||

2841 || Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques ||

2842 || Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures ||

2843 || Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux ||

ex 2844 30 11 || Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts ||

ex 2844 30 51 || Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts ||

2845 90 90 || Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits ||

2846 || Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux ||

2847 00 00 || Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée ||

2848 00 00 || Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores ||

2849 || Carbures, de constitution chimique définie ou non ||

2850 00 || Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849 ||

2852 00 00 || Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames ||

2853 00 || Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux ||

29 || 2903 || Dérivés halogénés des hydrocarbures ||

2904 || Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés ||

ex 2905 || Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44 ||

2906 || Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2907 || Phénols; phénols-alcools ||

2908 || Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools ||

2909 || Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2910 || Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2911 00 00 || Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2912 || Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde ||

2913 00 00 || Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912 ||

2914 || Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2915 || Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2916 || Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2917 || Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2918 || Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, ||

2919 || Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2920 || Esters des autres acides inorganiques et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ||

2921 || Composés à fonction amine ||

2922 || Composés aminés à fonctions oxygénées ||

2923 || Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non ||

2924 || Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique ||

2925 || Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine ||

2926 || Composés à fonction nitrile ||

2927 00 00 || Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques ||

2928 00 90 || Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine ||

2929 10 || Isocyanates ||

2929 90 00 || Autres composés à autres fonctions azotées ||

2930 20 00 || Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates) ||

2930 30 00 ||

ex 2930 90 99 ||

2930 40 90 || Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates) ||

2930 50 00 ||

2930 90 13 ||

2930 90 16 ||

2930 90 20 ||

2930 90 60 ||

ex 2930 90 99 ||

2931 00 || Autres composés organo-inorganiques ||

2932 || Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement ||

2933 || Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement ||

2934 || Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques ||

2935 00 90 || Autres sulfonamides ||

2938 || Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés ||

2940 00 00 || Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939 || Corrigé conformément à la désignation NC

2941 20 30 || Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates ||

2942 00 00 || Autres composés organiques ||

S-6b || 31 || 3102 || Engrais minéraux ou chimiques azotés ||

3103 10 || Superphosphates ||

3105 || Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg ||

32 || ex Chapitre 32 || Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des sous-positions 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale) ||

33 || Chapitre 33 || Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques ||

34 || Chapitre 34 || Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; ||

35 || 3501 || Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines ||

3502 90 90 || Albuminates et autres dérivés des albumines ||

3503 00 || Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501 ||

3504 00 00 || Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome ||

3505 10 50 || Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés ||

3506 || Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg ||

3507 || Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs ||

36 || Chapitre 36 || Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables ||

37 || Chapitre 37 || Produits photographiques ou cinématographiques ||

38 || ex Chapitre 38 || Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60 ||

S-7a || 39 || Chapitre 39 || Matières plastiques et ouvrages en ces matières ||

S-7b || 40 || Chapitre 40 || Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ||

S-8a || 41 || ex 4104 || Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19 ||

ex 4106 31 00 || Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés ||

4106 32 00 ||

4107 || Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 ||

4112 00 00 || Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 ||

4113 || Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 ||

4114 || Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés ||

4115 10 00 || Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées ||

S-8b || 42 || Chapitre 42 || Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux ||

43 || Chapitre 43 || Pelleteries et fourrures; pelleteries factices ||

S-9a || 44 || Chapitre 44 || Bois et ouvrages en bois; charbon de bois ||

S-9b || 45 || Chapitre 45 || Liège et ouvrages en liège ||

46 || Chapitre 46 || Ouvrages de sparterie ou de vannerie ||

S-11a || 50 || Chapitre 50 || Soie ||

51 || ex Chapitre 51 || Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin ||

52 || Chapitre 52 || Coton ||

53 || Chapitre 53 || Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier ||

54 || Chapitre 54 || Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles ||

55 || Chapitre 55 || Fibres synthétiques ou artificielles discontinues ||

56 || Chapitre 56 || Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie ||

57 || Chapitre 57 || Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles ||

58 || Chapitre 58 || Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies ||

59 || Chapitre 59 || Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles ||

60 || Chapitre 60 || Étoffes de bonneterie ||

S-11b || 61 || Chapitre 61 || Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie ||

62 || Chapitre 62 || Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie ||

63 || Chapitre 63 || Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons ||

S-12a || 64 || Chapitre 64 || Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets ||

S-12b || 65 || Chapitre 65 || Coiffures et parties de coiffures ||

66 || Chapitre 66 || Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ||

67 || Chapitre 67 || Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux ||

S-13 || 68 || Chapitre 68 || Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ||

69 || Chapitre 69 || Produits céramiques ||

70 || Chapitre 70 || Verre et ouvrages en verre ||

S-14 || 71 || Chapitre 71 || Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies ||

S-15a || 72 || 7202 || Ferroalliages ||

73 || Chapitre 73 || Ouvrages en fonte, en fer ou en acier ||

S-15b || 74 || Chapitre 74 || Cuivre et ouvrages en cuivre ||

75 || 7505 12 00 || Barres et profilés en alliages de nickel ||

7505 22 00 || Fils en alliages de nickel ||

7506 20 00 || Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel ||

7507 20 00 || Accessoires de tuyauterie en nickel ||

76 || ex Chapitre 76 || Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601 ||

78 || ex Chapitre 78 || Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801 ||

79 || ex Chapitre 79 || Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903 ||

81 || ex Chapitre 81 || Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20 ||

82 || Chapitre 82 || Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs ||

83 || Chapitre 83 || Ouvrages divers en métaux communs ||

S-16 || 84 || Chapitre 84 || Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils ||

85 || Chapitre 85 || Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ||

S-17a || 86 || Chapitre 86 || Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ||

S-17b || 87 || Chapitre 87 || Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ||

88 || Chapitre 88 || Navigation aérienne ou spatiale ||

89 || Chapitre 89 || Navigation maritime ou fluviale ||

S-18 || 90 || Chapitre 90 || Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ||

91 || Chapitre 91 || Horlogerie ||

92 || Chapitre 92 || Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ||

S-20 || 94 || Chapitre 94 || Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées ||

95 || Chapitre 95 || Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ||

96 || Chapitre 96 || Ouvrages divers ||

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

2.           LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article: 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2011: 16 653 700 000 EUR (budget 2011)

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE

x      Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant:

(millions d’euros à la première décimale)

Ligne budgétaire || Recettes[30] || période de 12 mois à partir du 1.1.2014 || 2014

Article 120 … || Incidence sur les ressources propres || || -1 792,9

Situation après l’action

|| 2015 || 2016 || || ||

Article 120 … || -1 882,4 || -1 976,7 || || ||

|| || || || ||

4.           MESURES ANTIFRAUDE

5.           AUTRES REMARQUES

Le schéma de préférences généralisées (SPG) octroie, dans des conditions bien déterminées, des préférences douanières à certains produits entrant sur le marché de l’UE.

Sur la base des dernières données disponibles (2009), ces préférences représentent dans le cadre du règlement SPG actuel une perte de recettes de 2 970 millions d’EUR pour l’UE (annexe 1).

La perte d’avantages est obtenue en multipliant le montant des importations préférentielles par la marge préférentielle, qui correspond à la différence entre le taux du droit NPF et le taux préférentiel.

Par rapport à une situation caractérisée par une absence de préférences, le nouveau règlement entraînerait donc une perte de recettes de 2 103 millions d’EUR (annexe 2) ainsi que des recettes supplémentaires de 230,7 millions d’EUR (annexe 3) résultant de la nouvelle graduation (suppression des préférences pour certains produits/pays selon l’importance de leurs importations).

En conséquence, la perte totale de recettes serait de 1 872 millions d’EUR (montant brut), avec la répartition suivante entre les différents régimes:

En Mio d’EUR ||  Importations préf. ||  Perte de recettes ||  Recettes résultant de la nouvelle graduation ||  Perte totale

TSA || 6 237 || 730 || - || 730

SPG + || 2 835 || 307 || - || 307

SPG || 31 066 || 1 066 || 231 || 835

Total || 40 138 || 2 103 || 231 || 1 872

En tablant sur une hausse des importations de 5 % par an et après déduction de 25 % au titre des frais de perception supportés par les États membres, le tableau suivant fournit une estimation de la perte de recettes pour le budget de l’UE (montant net) pour les prochains exercices:

Exercice ||  Perte de recettes ||  Déduction de 25 %: «frais de perception des États membres»

|| ||

 2009 || 1 872 || 1 404

 2010 || 1 966 || 1 474

 2011 || 2 064 || 1 548

 2012 || 2 167 || 1 625

 2013 || 2 276 || 1 707

 2014 || 2 389 || 1 792

 2015 || 2 509 || 1 882

 2016 || 2 634 || 1 976

Annexe 1

En Mio d’EUR ||  Importations préf. ||  Perte de recettes ||  Perte totale

TSA || 6 237 || 730 || 730

SPG + || 3 535 || 358 || 358

SPG || 49 777 || 1 883 || 1 883

Total || 59 548 || 2 970 || 2 970

Annexe 2

Géonom. Code pays ||  Pays TSA ||  Importations totales (en milliers d’EUR) ||  Importations admissibles (en milliers d’EUR) ||  Importations préférentielles (en milliers d’EUR) ||  Moyenne NPF ||  Moyenne des taux TSA ||  Perte de recettes pour l’UE (en milliers d’EUR)

 0660 ||  Afghanistan || 14 447,35 || 3 726,67 || 191,08 || 4,67 || - || 7,59

 0330 ||  Angola || 4 909 695,94 || 32 556,26 || 8 023,71 || 3,12 || - || 951,97

 0666 ||  Bangladesh || 5 801 965,43 || 5 722 986,23 || 4 543 072,26 || 6,60 || - || 538 334,34

 0284 ||  Bénin || 27 597,45 || 11 167,34 || 10 002,40 || 3,23 || - || 97,00

 0675 ||  Bhoutan || 2 326,87 || 490,07 || 65,78 || 3,15 || - || 4,99

 0236 ||  Burkina || 62 845,77 || 6 084,59 || 5 423,67 || 3,45 || - || 424,11

 0328 ||  Burundi || 38 944,98 || 388,87 || 12,05 || 3,62 || - || 0,61

 0696 ||  Cambodge || 764 629,86 || 747 022,87 || 553 642,71 || 7,40 || - || 64 468,62

 0247 ||  Cap-Vert || 26 017,26 || 24 247,70 || 23 368,17 || 4,32 || - || 4 059,07

 0306 ||  République centrafricaine || 43 577,66 || 120,57 || - || 3,20 || - || -

 0244 ||  Tchad || 117 616,36 || 2 130,44 || - || 2,94 || - || -

 0375 ||  Comores || 8 131,51 || 2 701,81 || - || 1,90 || - || -

 0338 ||  Djibouti || 22 665,42 || 19 550,17 || 18 520,34 || 3,31 || - || 1 118,89

 0310 ||  Guinée équatoriale || 1 477 404,72 || 77 354,80 || 64 480,10 || 2,79 || - || 3 357,89

 0336 ||  Érythrée || 3 503,58 || 2 650,85 || 2 269,99 || 5,37 || - || 222,20

 0334 ||  Éthiopie || 379 891,07 || 143 869,65 || 138 722,82 || 4,58 || - || 9 907,73

 0252 ||  Gambie || 10 925,07 || 6 394,59 || 6 213,43 || 6,32 || - || 431,66

 0260 ||  Guinée || 381 294,25 || 9 712,25 || 373,72 || 3,87 || - || 21,67

 0257 ||  Guinée-Bissau || 2 434,76 || 785,56 || 97,09 || 3,33 || - || 10,07

 0452 ||  Haïti || 18 916,90 || 9 534,19 || 1 343,26 || 5,60 || - || 69,39

 0812 ||  Kiribati || 345,53 || 158,29 || 8,57 || 4,96 || - || 0,45

 0684 ||  Laos || 138 008,03 || 120 540,18 || 107 208,79 || 8,13 || - || 11 420,11

 0395 ||  Lesotho || 101 269,96 || 2 237,59 || 371,90 || 8,69 || - || 17,59

 0268 ||  Liberia || 530 894,47 || 1 481,90 || 17,10 || 3,26 || - || 1,30

 0370 ||  Madagascar || 451 596,69 || 376 239,78 || 13 190,48 || 6,19 || - || 400,53

 0386 ||  Malawi || 231 298,65 || 186 007,58 || 164 448,31 || 4,44 || - || 27 785,26

 0232 ||  Mali || 18 237,29 || 2 242,75 || 1 376,26 || 4,04 || - || 73,85

 0228 ||  Mauritanie || 371 233,97 || 110 306,61 || 106 545,25 || 5,64 || - || 9 857,13

 0366 ||  Mozambique || 675 687,33 || 624 751,73 || 30 355,79 || 3,57 || - || 4 699,67

 0676 ||  Myanmar || 155 864,99 || - || - || 7,45 || - || -

 0672 ||  Népal || 74 241,43 || 65 236,52 || 59 541,54 || 6,06 || - || 5 247,16

 0240 ||  Niger || 219 088,61 || 1 818,45 || 706,40 || 3,16 || - || 25,39

 0324 ||  Rwanda || 37 491,23 || 504,37 || - || 3,66 || - || -

 0311 ||  Sao Tomé-et-Principe || 6 457,74 || 463,16 || 214,94 || 3,94 || - || 18,19

 0248 ||  Sénégal || 260 355,80 || 191 200,42 || 186 600,61 || 4,99 || - || 21 172,79

 0264 ||  Sierra Leone || 99 519,20 || 3 913,78 || 2 378,64 || 3,79 || - || 13,05

 0342 ||  Somalie || 412,83 || 28,81 || - || 5,78 || - || -

 0224 ||  Soudan || 104 284,84 || 14 188,90 || 13 447,83 || 3,17 || - || 15,06

 0352 ||  Tanzanie || 346 020,18 || 184 909,49 || 29 646,52 || 3,72 || - || 5 114,89

 0322 ||  République démocratique du Congo || 324 441,06 || 9 304,07 || 6 797,51 || 3,62 || - || 794,55

 0667 ||  Maldives || 49 107,40 || 47 542,26 || 47 263,67 || 5,34 || - || 9 032,26

 0806 ||  Îles Salomon || 21 029,09 || 20 577,99 || 19 965,05 || 4,11 || - || 2 534,61

 0626 ||  Timor-Oriental || 3 634,41 || 34,07 || - || 2,79 || - || -

 0280 ||  Togo || 257 776,73 || 12 568,69 || 11 959,78 || 4,16 || - || 835,16

 0807 ||  Tuvalu || 37,32 || 13,28 || - || 2,30 || - || -

 0350 ||  Ouganda || 371 119,75 || 137 293,68 || 2 156,09 || 3,91 || - || 231,22

 0816 ||  Vanuatu || 20 963,20 || 1 811,31 || 1 745,56 || 3,36 || - || 116,52

 0653 ||  Yémen || 27 900,27 || 15 269,91 || 13 466,46 || 3,66 || - || 2 024,27

 0378 ||  Zambie || 185 674,16 || 78 378,01 || 41 565,19 || 3,21 || - || 4 811,30

|| || 19 198 824,37 || 9 032 499,05 || 6 236 800,82 || || || 729 730,12

Géonom. Code pays ||  Pays SPG+ ||  Importations totales (en milliers d’EUR) ||  Importations admissibles (en milliers d’EUR) ||  Importations préférentielles (en milliers d’EUR) ||  Moyenne NPF ||  Moyenne des taux SPG+ ||  Perte de recettes pour l’UE (en milliers d’EUR)

 0077 ||  Arménie || 160 148,42 || 69 955,76 || 62 834,61 || 6,33 || - || 2 648,47

 0078 ||  Azerbaïdjan || 7 287 537,50 || 60 603,87 || 35 419,15 || 3,16 || - || 1 679,56

 0516 ||  Bolivie || 183 388,65 || 51 277,92 || 49 854,44 || 5,53 || - || 1 002,18

 0480 ||  Colombie || 3 793 687,15 || 575 899,97 || 474 962,65 || 5,04 || 0,00 || 47 383,77

 0500 ||  Équateur || 1 874 692,08 || 984 924,55 || 972 965,58 || 5,78 || 0,02 || 137 486,11

 0428 ||  El Salvador || 198 527,64 || 84 369,86 || 67 415,54 || 5,54 || - || 14 461,53

 0076 ||  Géorgie || 478 055,70 || 100 045,70 || 76 904,89 || 4,00 || - || 4 020,76

 0416 ||  Guatemala || 357 157,36 || 179 380,75 || 144 349,71 || 5,99 || 0,01 || 12 830,26

 0424 ||  Honduras || 514 434,68 || 175 799,24 || 149 312,71 || 5,76 || 0,02 || 13 243,36

 0716 ||  Mongolie || 44 482,41 || 9 283,05 || 8 352,31 || 5,26 || - || 885,09

 0432 ||  Nicaragua || 165 519,44 || 74 808,12 || 50 058,93 || 5,89 || 0,03 || 4 623,05

 0520 ||  Paraguay || 358 744,71 || 13 196,65 || 11 487,94 || 4,44 || - || 736,85

 0504 ||  Pérou || 3 128 555,78 || 762 409,29 || 730 697,38 || 5,58 || 0,00 || 66 303,81

|| || 18 544 931,52 || 3 141 954,72 || 2 834 615,83 || || || 307 304,79

Géonom. Code pays ||  Pays SPG général ||  Importations totales (en milliers d’EUR) ||  Importations admissibles (en milliers d’EUR) ||  Importations préférentielles (en milliers d’EUR) ||  Moyenne NPF ||  Moyenne des taux SPG ||  Perte de recettes pour l’UE (en milliers d’EUR)

 0720 ||  Chine || 212 907 163,09 || 2 656 693,72 || 1 479 028,72 || 4,46 || 2,75 || 62 448,44

 0664 ||  Inde || 25 009 161,69 || 16 055 604,36 || 13 028 769,84 || 4,51 || 2,74 || 432 384,72

 0700 ||  Indonésie || 11 571 832,86 || 5 074 782,31 || 3 383 547,47 || 4,81 || 3,02 || 126 244,36

 0616 ||  Iran || 8 435 108,02 || 611 905,91 || 486 283,57 || 4,39 || 2,44 || 14 902,66

 0612 ||  Iraq || 5 918 588,38 || 4 888,58 || 190,51 || 4,95 || 3,68 || 6,67

 0083 ||  Kirghizstan || 28 984,26 || 5 837,24 || 3 011,64 || 5,02 || 4,91 || 102,36

 0824 ||  Îles Marshall || 308 026,36 || 10 869,42 || - || 2,07 || 0,41 || -

 0823 ||  Micronésie || 621,31 || 88,48 || 81,42 || 5,18 || 3,04 || 5,74

 0803 ||  Nauru || 156,03 || 48,11 || 23,99 || 1,45 || 0,55 || 0,79

 0288 ||  Nigeria || 10 425 469,63 || 288 821,03 || 234 948,73 || 3,94 || 2,14 || 6 663,90

 0662 ||  Pakistan || 3 273 938,08 || 2 817 143,30 || 2 634 483,61 || 5,21 || 3,62 || 64 126,18

 0669 ||  Sri Lanka || 2 001 433,76 || 1 637 164,09 || 1 198 613,09 || 5,70 || 4,04 || 31 593,15

 0082 ||  Tadjikistan || 74 424,97 || 15 128,50 || 14 358,94 || 4,43 || 4,18 || 307,61

 0680 ||  Thaïlande || 14 146 945,51 || 6 994 662,77 || 4 218 929,88 || 5,03 || 3,14 || 163 845,85

 0318 ||  Congo || 695 802,30 || 41 438,23 || 32 802,54 || 2,81 || 1,52 || 849,24

 0708 ||  Philippines || 3 804 580,35 || 1 124 540,37 || 723 669,31 || 5,03 || 3,14 || 25 832,97

 0817 ||  Tonga || 223,24 || 190,82 || 1,15 || 4,02 || 2,75 || 0,03

 0080 ||  Turkménistan || 426 482,85 || 62 833,71 || 55 026,95 || 4,54 || 3,85 || 2 302,70

 0072 ||  Ukraine || 7 604 871,59 || 2 282 534,43 || 1 621 706,94 || 4,23 || 2,55 || 53 327,90

 0081 ||  Ouzbékistan || 310 740,87 || 71 907,39 || 60 983,32 || 4,30 || 2,88 || 1 251,34

 0690 ||  Viêt Nam || 7 746 820,82 || 3 510 048,52 || 1 890 023,95 || 5,15 || 3,33 || 79 635,87

|| || 314 691 375,97 || 43 267 131,27 || 31 066 485,58 || || || 1 065 832,47

Annexe 3

Géonom. Code pays || Pays SPG ||  Sections faisant l’objet d’une graduation ||  Importations totales (en milliers d’EUR) ||  Importations admissibles (en milliers d’EUR) ||  Importations préférentielles (en milliers d’EUR) ||  Moyenne NPF ||  Moyenne des taux SPG ||  Perte de recettes pour l’UE (en milliers d’EUR)

0720 ||  Chine ||  S-1a || 555 279,31 || 5 428,29 || 5 087,88 || 1,54 || 3 || 259,43

0720 ||  Chine ||  S-1b || 1 162 093,60 || 1 135 388,31 || 263 691,45 || 10,1 || 6,17 || 14 864,34

0720 ||  Chine ||  S-1b || 639 335,05 || 412 877,75 || 356 815,88 || 7,81 || 5,44 || 11 567,31

0720 ||  Chine ||  S-2c || 187 976,19 || 42 093,08 || 37 975,29 || 3 || 2,73 || 1 415,48

0720 ||  Chine ||  S-2d || 466 905,06 || 56 881,42 || 43 217,79 || 2,36 || 3,21 || 1 363,62

0720 ||  Chine ||  S-4b || 940 972,74 || 660 294,07 || 504 990,80 || 11,32 || 8,74 || 20 026,13

0720 ||  Chine ||  S-20 || 22 655 241,98 || - || - || 2,62 || 0,16 || -

0664 ||  Inde ||  S-2c || 280 248,23 || 23 379,82 || 21 291,88 || 2,85 || 2,73 || 1 067,71

0664 ||  Inde ||  S-5 || 2 004 199,77 || 855 510,25 || 372 378,49 || 0,59 || - || 17 432,13

0664 ||  Inde ||  S-6a || 1 582 912,66 || 1 181 777,25 || 714 935,56 || 4,47 || 0,85 || 39 323,98

0664 ||  Inde ||  S-6b || 1 155 282,00 || 444 081,07 || 413 877,12 || 3,81 || 0,3 || 19 816,39

0664 ||  Inde ||  S-8a || 119 658,54 || 104 707,98 || 96 603,30 || 3,08 || 1,84 || 3 340,80

0664 ||  Inde ||  S-17b || 2 060 470,89 || 1 933 428,82 || 1 193 084,97 || 5,18 || 2,16 || 42 428,13

0700 ||  Indonésie ||  S-1a || 15 538,24 || 13 989,51 || 13 989,51 || 0,58 || - || 895,33

0700 ||  Indonésie ||  S-3 || 1 887 166,53 || - || - || 8 || 5,89 || -

0288 ||  Nigeria ||  S-8a || 98 082,34 || 74 459,97 || 73 251,72 || 2,39 || 0,33 || 2 552,24

0680 ||  Thaïlande ||  S-4a || 980 815,42 || 420 081,51 || 203 991,32 || 17 || 11,4 || 21 097,59

0680 ||  Thaïlande ||  S-4b || 605 705,59 || 451 292,76 || 392 541,53 || 11,45 || 8,42 || 14 545,35

0680 ||  Thaïlande ||  S-14 || 930 795,88 || - || - || 0,81 || - || -

0680 ||  Thaïlande ||  S-17b || 845 632,91 || 796 572,76 || 201 448,42 || 5,28 || 2,05 || 7 335,46

0072 ||  Ukraine ||  S-3 || 327 676,22 || 325 777,60 || 323 495,63 || 7,48 || 4,49 || 10 259,75

0072 ||  Ukraine ||  S-17a || 64 565,88 || 61 046,91 || 59 378,86 || 1,84 || - || 1 213,59

|| || || 39 566 555,03 || 8 999 069,13 || 5 292 047,40 || || || 230 804,76

[1]               Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1).

[2]               JO L p. 1.

[3]               Décision du 28 novembre 1979 des parties contractantes du GATT (L/4903).

[4]               COM(2004) 461 du 7.7.2004.

[5]               Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1).

[6]               …

[7]               Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1), règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1) et règlement (CE) nº 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000 (JO L 240 du 23.9.2000).

[8]               Déclaration sur le droit au développement, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 1986, A/RES/41/128.

[9]               Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée par la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement le 12 août 1992, à Rio de Janeiro, A/CONF.151/26 (vol. I).

[10]             Déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 86e session, à Genève, le 18 juin 1998 (Genève, Bureau international du travail, 1998).

[11]             Déclaration du Millénaire, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 8 septembre 2000, A/RES/55/2.

[12]             Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, adoptée par le Sommet mondial pour le développement durable, le 4 septembre 2002, à Johannesburg, A/CONF.199/20.

[13]             JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[14]             JO L 307 du 23.11.2010, p. 1.

[15]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[16]             JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1228/2010 de la Commission (JO L 336 du 21.12.2010, p. 17).

[17]             JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[18]             Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

[19]             Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

[20]             Règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009).

[21]             Résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.

[22]             Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

[23]             Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues ou qui sont susceptibles de ne pas avoir respecté les exigences relatives à la coopération administrative (condition préalable à l’octroi de préférences tarifaires sur les marchandises). La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

[24]             Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues ou qui sont susceptibles de ne pas avoir respecté les exigences relatives à la coopération administrative (condition préalable à l’octroi de préférences tarifaires sur les marchandises). La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

[25]             Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues ou qui sont susceptibles de ne pas avoir respecté les exigences relatives à la coopération administrative (condition préalable à l’octroi de préférences tarifaires sur les marchandises). La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

[26]             Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

[27]             Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

[28]             Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13, le droit est de 3,6 %.

[29]             Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière.

[30]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est‑à‑dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception. Conformément à la décision actuelle relative aux ressources propres [décision (CE, Euratom) n° 436/2007 du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17)]. Des modifications sont susceptibles d’intervenir avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision relative aux ressources propres.

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