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Document 52011PC0194

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

    /* COM/2011/0194 final - NLE 2011/0078 */

    52011PC0194

    /* COM/2011/0194 final - NLE 2011/0078 */ Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | HAUTE REPRÉSENTANTE DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ |

    Bruxelles, le 1.4.2011

    COM(2011) 194 final

    2011/0078 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 25/2011, met en œuvre la décision 2010/656/PESC du Conseil et impose certaines mesures restrictives au regard de la situation en Côte d'Ivoire, notamment le gel des avoirs de certaines personnes et entités qui font obstruction aux processus de paix et de réconciliation nationale.

    2. La décision 2011/[…]/PESC du Conseil modifie la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire et prévoit l'adoption de nouvelles mesures restrictives compte tenu de la gravité de la situation dans ce pays.

    3. Ces nouvelles mesures comprennent l'interdiction d'échanger les obligations du gouvernement illégitime de M. Gbagbo et d'accorder des prêts à ce gouvernement, ainsi que certaines adaptations aux mesures de gel visant à permettre les échanges légitimes s'inscrivant dans le cadre de contrats conclus avant l'adoption des sanctions. La décision du Conseil contient en outre une disposition visant à assurer que ces mesures ne portent pas atteinte à la fourniture de l'aide humanitaire en Côte d'Ivoire.

    4. La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de mettre en œuvre ces mesures au moyen d'un règlement fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

    2011/0078 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire,

    vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

    après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

    considérant ce qui suit:

    5. La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit, entre autres, de nouvelles mesures restrictives à l'égard de la Côte d'Ivoire, parmi lesquelles l'interdiction d'échanger les obligations du gouvernement illégitime de M. Gbagbo et de lui octroyer des prêts, et d'autres dispositions relatives aux mesures introduites par la décision 2010/656/PESC du Conseil, dont une disposition visant à assurer que ces mesures ne portent pas atteinte aux opérations humanitaires en Côte d'Ivoire.

    6. Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, et notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

    7. Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) n° 560/2005 est modifié comme suit:

    (1) L'article suivant est inséré:

    « Article 3 bis

    Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet mentionnés dans l'annexe II peuvent autoriser, pour des personnes et entités mentionnées dans l'annexe IA, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés nécessaires à des fins humanitaires, après en avoir préalablement informé les autres États membres et la Commission.»

    (2) L'article suivant est inséré:

    « Article 3 ter

    Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme mentionné dans l'annexe IA au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet mentionnés dans l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que:

    i) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme mentionné dans l'annexe IA pour effectuer un paiement;

    ii) le paiement n'enfreindra pas l'article 2, paragraphe 2.

    L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de celle-ci.»

    (3) L'article suivant est inséré:

    « Article 9 bis

    Il est interdit:

    a) d'acheter des obligations ou des titres émis ou garantis, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par le gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo, ainsi que par toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous son autorité ou par toute entité qui est sa propriété ou qui se trouve sous son contrôle, de même que d'agir en tant qu'intermédiaire dans de telles transactions ou de les favoriser. À titre exceptionnel, les établissements financiers sont autorisés à acheter des obligations ou titres d'une valeur correspondant à celle d'obligations et de titres qu'ils détiennent déjà et qui viennent à expiration.;

    b) d'octroyer des prêts, sous quelque forme que ce soit, au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo ainsi qu'aux personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité ou aux entités qui sont sa propriété ou qui se trouvent sous son contrôle.»

    (4) L'article suivant est inséré:

    « Article 9 ter

    Les interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 9 bis n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président […]

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