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Document 52011PC0148

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

/* COM/2011/0148 final - COD 2008/0062 */

52011PC0148

/* COM/2011/0148 final - COD 2008/0062 */ COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 21.3.2011

COM(2011) 148 final

2008/0062 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la

position du Conseil en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

2008/0062 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la

position du Conseil en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

1. CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil COM(2008) 151 final – 2008/0062 (COD): | 19/3/2008 |

Date de l'avis du Comité économique et social européen: | 17/9/2008 |

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: | 17/12/2008 |

Date d'adoption de la position du Conseil: | 17/3/2011 |

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission a pour objet d'améliorer la sécurité routière en instaurant un système d'échange d'informations, en ce qui concerne les infractions les plus graves à la sécurité routière, entre l'État d'infraction et l'État d'immatriculation du véhicule. Ce système permet d'identifier le propriétaire du véhicule qui a commis une infraction dans un État membre autre que celui où le véhicule est immatriculé, de sorte que l'État membre d'infraction soit ensuite en mesure de le poursuivre et de le sanctionner.

Les infractions couvertes par la proposition sont l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le franchissement d'un feu rouge et la conduite en état d'ivresse. Ces infractions sont la cause du plus grand nombre d'accidents et de morts sur la route.

Le texte définit aussi les procédures d'échange (données, autorités responsables et réseau) et fournit un modèle de lettre de notification qui sera envoyée au titulaire du certificat d'immatriculation. La proposition de la Commission couvre la mise en place d'un réseau de l'UE pour cet échange d'informations, ainsi que des interfaces nécessaires avec les systèmes et réseaux existants.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION DU CONSEIL

3.1 Commentaires généraux sur la position du Conseil

Concernant le fond de la position du Conseil, le texte facilitera globalement l'échange transfrontière d'informations sur les infractions à la sécurité routière et peut répondre aux principaux objectifs de la Commission pour ce qui est d'assurer un niveau élevé de protection à tous les usagers de la route dans l'UE. Le texte adopté contribue au respect des nouvelles orientations politiques en matière de sécurité routière, adoptées par la Commission pour la période 2011-2020, et plus particulièrement en ce qui concerne l'objectif stratégique de faire appliquer plus rigoureusement la réglementation sur la circulation routière. Il devrait produire un effet dissuasif puissant en encourageant tous les conducteurs à respecter cette réglementation.

Le principal objectif de la proposition de la Commission était d'instaurer un système d'échange d'informations permettant d'identifier le propriétaire du véhicule qui a commis une infraction dans un État membre autre que celui où le véhicule est immatriculé. Cet objectif a été largement atteint dans la position du Conseil en première lecture, même si l'architecture de l'échange d'informations initialement proposée par la Commission prévoyait la mise en place d'un réseau de l'UE aux fins de la directive, ce qui n'est pas le cas dans la position du Conseil.

Le second grand objectif poursuivi par la Commission dans sa proposition concerne la suite donnée à l'identification du contrevenant, une fois les informations mises à disposition. Cet objectif semble n'être que partiellement atteint dans la position du Conseil en première lecture et la Commission estime qu'il y a matière à étayer le texte sur ce point, en se fondant sur les amendements proposés par le PE en première lecture.

En ce qui concerne le choix de la base juridique, la Commission a estimé que, d'un point de vue juridique et institutionnel, l'article 87, paragraphe 2 («coopération policière»), ne constitue pas la base juridique appropriée à cette directive. Dans ce contexte, la Commission a fait inscrire une déclaration au procès-verbal du Conseil et se réserve le droit de recourir à tous les moyens de droit dont elle dispose (voir point 4). La Commission a également noté que la «coopération policière» comme base juridique a recueilli l'unanimité au Conseil.

3.2 Observations détaillées de la Commission

3.2.1 Fond de la position du Conseil

Le Conseil a décidé d'étoffer la liste des infractions couvertes par la directive. Outre les quatre infractions dites «mortelles» (excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité, franchissement d'un feu rouge et conduite en état d'ivresse), la liste comprend aussi désormais d'autres infractions comme la conduite sous l'emprise de stupéfiants. La Commission accueille favorablement cette extension du champ d'application de l'instrument.

En ce qui concerne le mécanisme d'échange d'informations et le réseau à utiliser, l'approche retenue dans la position du Conseil découle des instruments existants en matière de «coopération policière». Plus précisément, elle repose sur l'échange d'informations déjà instauré dans le cadre des décisions Prüm sur la coopération transfrontalière en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière[1], pour les données relatives à l'immatriculation des véhicules. Le Conseil a proposé que l'État membre d'immatriculation permette à l'État membre d'infraction d'accéder à sa base de données nationale d'immatriculation des véhicules pour les données relatives aux véhicules et à leurs propriétaires. Concernant cet échange d'informations, le Conseil a choisi, dans sa position, de remplacer le réseau électronique de l'UE, que la Commission avait initialement proposé, par le recours direct à des systèmes déjà instaurés en vertu des décisions Prüm.

Bien qu'ayant une préférence pour la mise en place d'un réseau électronique de l'UE allant dans le sens de sa proposition, la Commission a fait preuve d'une certaine souplesse sur cette question et a accepté que l'échange d'informations soit effectué, autant que possible, à l'aide de systèmes existants comme EUCARIS. La Commission considère en effet que l'approche du Conseil à cet égard porte essentiellement sur les modalités techniques de l'échange d'informations et que, sur le fond, elle ne limite pas l'objectif principal de la directive.

Enfin, la lettre de notification initialement proposée par la Commission a été remplacée, dans la position du Conseil, par une lettre d'information (article 4 bis ) devant être envoyée au contrevenant lorsque l'État membre d'infraction décide de sanctionner l'infraction. L'utilisation du modèle figurant en annexe de la directive est laissée à l'appréciation des États membres. La Commission peut accepter l'approche du Conseil à condition que les États membres informent le contrevenant lorsqu'ils décident de sanctionner l'infraction à la sécurité routière.

Concernant les aspects relatifs à la protection des données, la Commission peut accepter que la décision 2008/977/JAI s'applique à l'échange de données relatives aux infractions pénales, mais elle insiste sur la nécessité d'ajouter une référence à la directive 95/46/CE pour ce qui est de l'échange de données relatives aux infractions administratives.

En conclusion, il convient de souligner que, alors que la Commission a accepté la plupart des amendements du Parlement en première lecture car ils étayaient sa proposition initiale, le Conseil n'en a repris aucun dans sa position.

3.2.2 Base juridique

La Commission souhaiterait attirer l'attention du Parlement européen sur le changement de base juridique, lequel a été décidé au Conseil et à propos duquel la Commission a fait une déclaration (voir déclaration de la Commission au point 4) car ledit changement crée un précédent délicat.

En premier lieu, la directive proposée a clairement la sécurité routière comme objectif et entre donc dans le champ d'application de l'article 91 du TFUE. De plus, elle n'a aucune incidence sur la classification nationale des infractions concernées.

Par ailleurs, en vertu de l'article 87, paragraphe 2, trois États membres jouissent d'un régime dérogatoire en matière de coopération policière (option de participation pour le Royaume-Uni et l'Irlande et option de non-participation pour le Danemark conformément, respectivement, aux protocoles 21 et 22 annexés au TFUE), ce qui implique que, potentiellement, trois États membres ne seraient pas couverts par la directive.

En outre, la Commission estime que l'article 87, paragraphe 2, ne peut couvrir que les infractions pénales à la réglementation sur la circulation routière.

4. CONCLUSIONS OU OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Bien que la Commission considère que plusieurs aspects de la position du Conseil répondent effectivement aux principaux objectifs de sa proposition initiale, comme exposé plus haut (voir en particulier le point 3.2.1), le changement de base juridique a conduit la Commission à faire la déclaration suivante:

«La Commission note que le projet de compromis de la présidence recueille l'unanimité au sein du Conseil, y compris en ce qui concerne le remplacement de la base juridique proposée par la Commission, à savoir l'article 91, paragraphe 1, point c), du TFUE, par l'article 87, paragraphe 2, du TFUE. Même si la Commission partage le point de vue du Conseil quant à l'importance que revêt la poursuite des objectifs de la directive proposée en matière d'amélioration de la sécurité routière, elle estime néanmoins que, d'un point de vue juridique et institutionnel, l'article 87, paragraphe 2, du TFUE, ne constitue pas la base juridique appropriée et se réserve par conséquent le droit d'utiliser tous les moyens de droit dont elle dispose.»

En deuxième lecture, il conviendrait de rechercher d'éventuels compromis afin de trouver les solutions appropriées permettant de couvrir à la fois les infractions administratives et pénales.

[1] Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI.

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