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Document 52011PC0088
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union, of the one part, and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, providing further liberalisation of agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products and amending the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part
/* COM/2011/0088 final - NLE 2011/0041 */
/* COM/2011/0088 final - NLE 2011/0041 */ Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 3.3.2011 COM(2011) 88 final 2011/0041 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les relations entre l'Union européenne (UE) et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «l'Autorité palestinienne») sont fondées sur l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire, qui a été signé en février 1997 et dont les dispositions commerciales sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997. Son principal objectif est de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements de même que des relations économiques harmonieuses entre les parties et, dès lors, de favoriser leur développement économique durable. L’accord d’association intérimaire prévoit l’accès en franchise de droits aux marchés de l’UE pour les produits industriels palestiniens et un démantèlement tarifaire progressif pour les exportations de l’UE à destination du territoire palestinien occupé sur une période de cinq ans. L'article 12 de l'accord prévoit que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties. Son article 14, paragraphe 2, prévoit également que la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions. En outre, son article 7 précise les conditions des échanges pour les produits agricoles transformés. Aucune concession n'est prévue pour le poisson et les produits de la pêche. Le 14 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations, entre autres avec l'Autorité palestinienne, afin de parvenir à une plus grande libéralisation des échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. Ces négociations ont été menées par les DG AGRI, TRADE et ENTR en étroite collaboration avec différents services de la Commission, en particulier avec les DG RELEX, MARE, TAXUD, SANCO et BUDG ainsi que l'OLAF. Les résultats obtenus sont conformes à l'esprit du processus de Barcelone, en conformité avec la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l'accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et avec les principes de la politique européenne de voisinage et les conclusions de la conférence euro-méditerranéenne des ministres du commerce qui s'est tenue les 8 et 9 décembre 2009, visant notamment à faciliter les échanges de produits palestiniens avec les autres partenaires euro-méditerranéens dans le cadre bilatéral et régional en 2010. La Commission européenne et l'Autorité palestinienne ont officiellement ouvert les négociations, à un niveau politique élevé, le 10 juin 2010 à Bruxelles et les ont conclues le 17 décembre 2010 dans cette même ville; le procès-verbal agréé de l'accord conclu a été paraphé le même jour. Afin de mettre en œuvre les résultats des négociations conclues avec l'Autorité palestinienne, la Commission propose au Conseil d’adopter l’échange de lettres ci-joint. L'intention des deux parties est que le présent accord entre en vigueur au début de 2011. En conséquence, la Commission propose au Conseil d'adopter la décision ci-jointe. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Il est estimé que l'incidence financière est négligeable. Sur la base de ce qui précède, la Commission propose au Conseil de désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. 2011/0041 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Le 14 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations avec certains pays méditerranéens afin de parvenir à une plus grande libéralisation des échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. Ces négociations ont été menées à bonne fin et un accord a été paraphé. 2. Il convient que l'accord sous forme d'échange de lettres soit signé au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l'Union européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»). Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne . Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part A. Lettre de l’Union européenne Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l'accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l'article 7, de l'article 12 et de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord d'association intérimaire»), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties. A: Les parties sont convenues des modifications temporaires suivantes à l'accord d'association intérimaire: 1. Le protocole n° 1 est remplacé par le protocole figurant à l'annexe I du présent accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve des dispositions énoncées au point A. B: Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l'accord d'association intérimaire: 1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de l'Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l'Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l'annexe 1, point 1 ii), de l'accord sur l'agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s'appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu'au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90.» 2. Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE» 3. L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de l'Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l'Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l'annexe 1, point 1 ii), de l'accord sur l'agriculture du GATT, à l'exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90, pour lesquels l'accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.» 4. L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «L'Union européenne et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.» 5. L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «1. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole n° 1 relatif aux importations dans l'Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole. 2. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l'Union européenne énumérés dans le protocole n° 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.» 6. L'article 23 bis est ajouté: «Retrait temporaire de préférences 1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération et de l'assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes. 2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article. 3. Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment: a) le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d'inspection afin d'établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. 4. Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie. 5. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité susmentionné et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n'ont pas changé. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies. Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).» 7. Le protocole n° 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l'annexe 2 du présent accord sous forme d'échange de lettres. 8. Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l'annexe III du présent accord sous forme d'échange de lettres est ajoutée à l'accord d'association intérimaire. C. Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes: 1. a) Les modifications temporaires prévues au point A s'appliquent pour une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l'expiration de la période de 10 ans prévue par le présent accord sous forme d'échange de lettres. b) L'Union européenne et l'Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour examiner la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l'objectif énoncé à l'article 12 de l'accord intérimaire. c) Le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire, qui sont énumérées à l'annexe IV et au protocole n° 2 du présent accord sous forme d'échange de lettres. d) Il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l'Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord. 2. L'article 7, paragraphe 1, de l'accord d'association intérimaire ne s'applique pas dans l'attente de l'application des modifications temporaires prévues au point A. Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation. J'ai l'honneur de confirmer l'accord de l'Union européenne sur le contenu de la présente lettre. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération. Fait à Bruxelles, le Pour l’Union européenne Au nom du Conseil de l'Union européenne ANNEXE I DE L'ACCORD PROTOCOLE N° 1 RELATIF AU RÉGIME PROVISOIRE APPLICABLE AUXIMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DEPRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS,POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHEORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA 1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent (y compris l'élément agricole) applicables aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l'Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l'annexe 1, point 1 ii), de l'accord sur l'agriculture du GATT, à l'exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90, couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point B.5 a) de l'accord sous forme d'échange de lettres. 2. En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l'article 140 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil[1] et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit. ANNEXE II DE L'ACCORD PROTOCOLE N° 2 RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATIONEN CISJORDANIE ET DANS LA BANDE DE GAZA DE PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE 1. Les produits énumérés dans les annexes et originaires de l'Union européenne sont admis à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza conformément aux conditions indiquées ci-après et dans les annexes. 2. Les droits à l'importation sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c». 3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l'égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c». 4. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. ANNEXE 1 DU PROTOCOLE N° 2 Code NC | Désignation des marchandises | Droit (%) | Contingents tarifaires (en tonnes, sauf indication contraire) | Dispositions spécifiques | a | b | c | 0102 90 71 | Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l'exclusion des génisses et vaches | 0 | 300 | 0202 30 90 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, désossées, à l'exclusion des quartiers avants, des quartiers dits «compensés», des découpes de quartiers avant dites «australiennes», des découpes de poitrine dites «australiennes», congelées | 0 | 200 | 0206 22 00 | Foies comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés | 0 | 100 | 0406 | Fromages et caillebotte | 0 | 200 | 0407 00 19 | Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies | 0 | 120 000 unités | 1101 00 15 | Farines de froment [blé] tendre et d’épeautre | 0 | 13 000 | 2309 90 99 | Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | 2 | 100 | ANNEXE 2 DU PROTOCOLE N° 2 PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L'ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE Code NC | Désignation des marchandises | 1902 | Pâtes alimentaires et couscous: | A | — de froment (blé) dur | B | — autres | 1905 10 | Pain croustillant dit Knäckebrot | 1905 20 90 | Pain d'épices, non destiné particulièrement aux diabétiques: | A | — contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine | B | — autres | ex 1905 32 A | Gaufres et gaufrettes | Al | — non fourrées, enrobées ou non | Ala | — contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine | Alb | — autres | A2 | — autres | A2a | — contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait | A2b | — autres | 1905 40 10 | Biscottes, avec addition de sucre, de miel, d'autres édulcorants, d'œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: | A | — contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine | B | — autres | 1905 ex 31) B + ex 90) | Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec addition de sucre, de miel, d'autres édulcorants, d'œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: | Bl | — avec addition d'œufs, contenant en poids au minimum 2,5 % | B2 | — avec addition de fruits séchés ou de fruits à coques: | B2a | — contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait; voir l'annexe V | B2b | — autres | В3 | — contenant moins de 10 % en poids de sucre additionné et sans addition d'œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques | ANNEXE III DE L'ACCORD DÉCLARATION COMMUNECOOPÉRATION RELATIVE AUX QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, au moyen des dispositions administratives applicables. Les résultats sont ensuite communiqués aux sous-comités concernés et au comité mixte. Les parties s'engagent à examiner et à résoudre de tels cas à l'amiable et dans les plus brefs délais, conformément aux législations respectives applicables et aux normes de l'OMC de l'OIE, de l'IPPC et du Codex Alimentarius. ANNEXE IV DE L'ACCORD A: LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES 1. Les produits énumérés à l'annexe et originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans l'Union européenne selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe. a) Les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a». b) Dans le cas de certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «a» et «c» ne s'appliquent qu'au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10, la réduction du droit s'applique au droit spécifique. c) Pour certains produits, les droits de douane sont supprimés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne «b». Les contingents tarifaires s'appliquent sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, sauf indication contraire. d) Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «c». 2. Pour certains produits, l'exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne «d». Si les importations d'un des produits dépassent la quantité de référence, l'Union européenne peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire de l'Union pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent. 3. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. 4. Dans le cas de certains produits énumérés à l'annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps, sur la base du volume figurant dans la colonne «e». La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois. 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | 0403 10 51 à 0403 10 99 | Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | 0403 90 71 à 0403 90 99 | Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | 0710 40 00 | Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé | 0711 90 30 | Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état | ex 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 | 1517 10 10 | Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % | 1517 90 10 | Autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15% | ex 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 | 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | ex 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91 | ex 1902 | Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé | 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | 2001 90 30 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique | 2001 90 40 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique | 2004 10 91 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées | 2004 90 10 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé | 2005 20 10 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées | 2005 80 00 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé | 1904 20 10 | Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés | 2008 99 85 | Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool | 2008 99 91 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool | 2101 12 98 | Préparations à base de café | 2101 20 98 | Autres préparations à base de thé ou de maté. | 2101 30 19 | Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée | 2101 30 99 | Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée | 2102 10 31 2102 10 39 | Levures de panification | ex 2103 90 90 | Préparations pour sauces et sauces préparées: — Mayonnaise | 2105 00 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | ex 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20 et 2106 90 92 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants des codes NC 2106 90 30 à 2106 90 59 | 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 | Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009, contenant des produits des n° 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des n° 0401 à 0404 | 2905 43 00 | Mannitol | 2905 44 | D-glucitol (sorbitol) | ex 3505 10 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 | 3505 20 | Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: | 3809 10 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées | 3824 60 | Sorbitol autre que celui du n° 2905 44 | B. Lettre de l'Autorité palestinienne Madame, Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du […] libellée comme suit: J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l'accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l'article 7, de l'article 12 et de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord d'association intérimaire»), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties. A: Les parties sont convenues des modifications temporaires suivantes à l'accord d'association intérimaire: 1. Le protocole n° 1 est remplacé par le protocole figurant à l'annexe I du présent accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve des dispositions énoncées au point A. B: Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l'accord d'association intérimaire: 1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de l'Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l'Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l'annexe 1, point 1 ii), de l'accord sur l'agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s'appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu'au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90.» 2. Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE» 3. L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de l'Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l'Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l'annexe 1, point 1 ii), de l'accord sur l'agriculture du GATT, à l'exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90, pour lesquels l'accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.» 4. L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «L'Union européenne et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.» 5. L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «1. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole n° 1 relatif aux importations dans l'Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole. 2. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l'Union européenne énumérés dans le protocole n° 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.» 6. L'article 23 bis est ajouté: «Retrait temporaire de préférences 1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération et de l'assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes. 2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article. 3. Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment: a) le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d'inspection afin d'établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. 4. Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie. 5. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité susmentionné et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n'ont pas changé. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies. Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).» 7. Le protocole n° 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l'annexe 2 du présent accord sous forme d'échange de lettres. 8. Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l'annexe III du présent accord sous forme d'échange de lettres est ajoutée à l'accord d'association intérimaire. C. Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes: 1. a) Les modifications temporaires prévues au point A s'appliquent pour une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l'expiration de la période de 10 ans prévue par le présent accord sous forme d'échange de lettres. b) L'Union européenne et l'Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour examiner la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l'objectif énoncé à l'article 12 de l'accord intérimaire. c) Le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire, qui sont énumérées à l'annexe IV et au protocole n° 2 du présent accord sous forme d'échange de lettres. d) Il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l'Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord. 2. L'article 7, paragraphe 1, de l'accord d'association intérimaire ne s'applique pas dans l'attente de l'application des modifications temporaires prévues au point A. Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de l'Autorité palestinienne sur le contenu de votre lettre. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération. Fait à Ramallah / Bruxelles, le Pour l'Autorité palestinienne FICHE FINANCIÈRE | Fichefin/10/857266REV1 DDG/dz 6.0.2005.1-2010 | DATE: 7.12.2010 | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits | CRÉDITS: PB2011: 16 653,7 Mio € | 2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de décision du Conseil concernant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part | 3. | BASE JURIDIQUE: Traité, et notamment l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5. | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: La signature d'un accord visant la poursuite de la libéralisation des échanges bilatéraux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2010 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2011 (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE: - DU BUDGET DE L’UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D’AUTRES SECTEURS | - | - | - | 5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - | 2012 | 2013 | 2014 | 5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | 5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - | 5.2 | MODE DE CALCUL: - | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON | OBSERVATIONS: La proposition porte sur la signature d'un accord entre l'Union européenne et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire. La mesure vise principalement les importations de produits soumis à un prix d’entrée (fruits et légumes), c'est-à-dire le système actuellement en vigueur et consistant à déterminer les droits agricoles correspondants, pour lesquels une estimation de recette ne peut être effectuée. En outre, le volume des importations dans l'UE des produits agricoles concernés est extrêmement faible. On peut donc estimer que l'incidence financière de la mesure est négligeable. | [1] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.