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Document 52011DC0735
GREEN PAPER on the right to family reunification of third-country nationals living in the European Union (Directive 2003/86/EC)
LIVRE VERT relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union européenne (directive 2003/86/CE)
LIVRE VERT relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union européenne (directive 2003/86/CE)
/* COM/2011/0735 final */
LIVRE VERT relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union européenne (directive 2003/86/CE) /* COM/2011/0735 final */
I. Introduction et objectif du livre vert Pour les immigrants, le regroupement familial est nécessaire
à l'existence d'une vie familiale. Depuis 2003, des règles européennes communes
en matière d’immigration régissent les conditions d’exercice du droit au
regroupement familial des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne[1].
La directive définit les conditions d’admission et de séjour pour les membres
de la famille ressortissants de pays tiers qui rejoignent un ressortissant de
pays tiers qui réside déjà légalement dans un État membre. Cette directive ne s’applique
pas aux citoyens de l’Union européenne[2]. Considérée seulement comme une
première harmonisation au moment de son adoption, la directive a ensuite fait
l'objet de critiques d'ONG et d'universitaires lui reprochant d'introduire un
niveau d'harmonisation assez faible. Parallèlement, ces dernières années,
quelques États membres ont instauré des règles restrictives et ont même appelé
à modifier la directive[3]
afin de pouvoir poser des conditions supplémentaires au regroupement familial. Ils affirment que de tels changements sont nécessaires
pour lutter contre les abus et mieux gérer les afflux de migrants. En effet, le regroupement familial représente une part
importante, bien que décroissante[4],
de l’immigration légale. Au début
des années 2000, l’immigration familiale semblait représenter, dans les
États membres dont les données sont fiables, plus de 50 % de l’ensemble de
l’immigration légale. Aujourd’hui, elle correspond à environ un tiers de l’ensemble
de l’immigration dans l’Union européenne. L’immigration familiale est encore
plus faible lorsqu’on tient uniquement compte des immigrants visés par la
directive, à savoir les ressortissants de pays tiers qui rejoignent des
ressortissants de pays tiers, ce qui correspond à environ 500 000 migrants
à l’échelle de l’Union européenne et à 21 % de l’ensemble des titres de
séjour[5].
Tant le programme de Stockholm que le pacte européen sur l’immigration
et l’asile ont vu dans le regroupement familial une question appelant un
développement des politiques de l’Union, surtout en ce qui concerne les mesures
d’intégration. Dans son premier rapport sur l’application de la directive (COM
2008/610)[6],
la Commission a relevé les défauts de la directive et les problèmes que pose
son application au niveau national. D’une part, quelques problèmes transversaux
de transposition incorrecte ont été repérés (les dispositions relatives à la simplification
des procédures de demande et de délivrance de visa, l’octroi de titres de
séjour autonomes, la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant,
les voies de recours et les dispositions plus favorables pour le regroupement
familial des réfugiés). D’autre part, le rapport a conclu que la directive
laisse trop de liberté aux États membres en ce qui concerne l’application de certaines
de ses dispositions facultatives (les dispositions non obligatoires), en
particulier pour l’éventuelle période d’attente, les exigences en matière de
revenu et les éventuelles mesures d’intégration. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’il
est nécessaire de lancer un débat public sur le regroupement familial mettant
en exergue certaines questions relevant de la directive[7].
Tel est l’objectif du présent livre vert. Toutes les parties intéressées sont
invitées à répondre à différentes questions concernant la manière de renforcer
l’efficacité des règles sur le regroupement familial à l’échelle de l’Union
européenne, et à fournir les informations et données factuelles dont elles
disposent sur l'application de la directive afin d'étayer leur appréciation
qualitative. Il convient de garder à l'esprit l’objectif de la directive, à
savoir déterminer les conditions d’exercice du droit au regroupement
familial et faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers qui remplissent
les conditions dans l’État membre concerné[8].
La Commission aimerait en particulier inviter les États membres qui ont signalé
des problèmes d’abus du droit au regroupement familial à les préciser et à les
quantifier afin de pouvoir les aborder de façon plus ciblée à l’échelle
européenne. En fonction des résultats de cette consultation, la
Commission décidera si un suivi politique concret est nécessaire (par exemple
une modification de la directive, des lignes directrices interprétatives ou le
statu quo). Tout éventuel instrument de l’Union européenne devra respecter la
Charte des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie privée et
familiale, le droit de se marier, les droits de l’enfant, le principe de
non-discrimination ainsi que d’autres obligations internationales. La
Commission veillera dès lors à ce que tout suivi éventuel fasse l’objet d’une
analyse approfondie en ce qui concerne ses conséquences sur les droits
fondamentaux et son respect de la Charte, conformément à la «check-list droits
fondamentaux» dressée par la Commission dans sa stratégie pour la mise en œuvre
effective de la Charte des droits fondamentaux[9]. II. QUESTIONS ADRESSÉES AUX PARTIES INTÉRESSÉES 1. Champ d’application 1.1 Qui peut être regroupant aux fins de la
directive? La directive pose deux conditions à respecter pour être
regroupant dans le cadre d’un regroupement familial: il faut avoir un titre de
séjour valable d’une durée supérieure ou égale à un an et une perspective
fondée d’obtenir un droit de séjour permanent[10]
(article 3, paragraphe 1). Cette directive laisse aux États membres
une marge d’interprétation concernant la deuxième condition, ce qui pourrait
donner lieu à une insécurité juridique et à l’exclusion de presque tout
ressortissant de pays tiers du champ d’application de la directive. Outre
ces deux conditions, l’article 8, paragraphe 1, permet aux États
membres d’imposer une durée minimale de séjour légal (ne dépassant pas
deux ans) avant que le regroupement ne puisse avoir lieu. Ainsi, la
demande de regroupement peut être déposée mais les États membres peuvent
retarder la décision autorisant celui-ci jusqu’à l’expiration de la période
fixée par leur législation. Q1 Ces critères (une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent au moment de la demande, comme le prévoit l’article 3, et une période d’attente jusqu’à ce que le regroupement puisse réellement avoir lieu, comme le prévoit l’article 8) conviennent-ils et constituent-ils les meilleures conditions à remplir pour être regroupant? 1.2. Membres de la famille admissibles 1.2.1. Dispositions obligatoires - la famille
nucléaire Actuellement, l’article 4, paragraphe 1, de la
directive exige des États membres (sous réserve des autres conditions de la
directive) qu’ils autorisent l’entrée et le séjour de la famille «nucléaire» ou
du «cœur» de la famille, à savoir le conjoint du regroupant et les enfants
mineurs du regroupant ou de son conjoint. Toutefois, la directive permet
certaines restrictions, même pour cette catégorie. En ce qui concerne le conjoint, les États membres
peuvent, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, fixer un âge minimal
(21 ans étant le seuil maximal selon la directive) indépendant de l’âge de
la majorité dans les États membres concernés. Cette disposition s’explique par la
crainte que les règles relatives au regroupement familial puissent faire l’objet
d’abus dans le cadre de mariages forcés. Il s’avère néanmoins difficile de
déterminer si c’est un réel problème et d’estimer son ampleur. Q2 Est-il légitime d’avoir un âge minimal du conjoint différent de l’âge de la majorité dans un État membre? Existe-il d’autres moyens de prévenir les mariages forcés dans le contexte du regroupement familial et, dans l’affirmative, lesquels? Disposez-vous de preuves évidentes du problème des mariages forcés? Dans l’affirmative, quelle est l’ampleur du phénomène (statistiques) et est-il lié aux dispositions sur le regroupement familial (âge minimal différent de celui de la majorité)? Pour les enfants mineurs, la directive autorise deux
restrictions supplémentaires, qui revêtent toutes deux la forme d’une clause de
statu quo. La première clause de dérogation (article 4, paragraphe 1,
dernier alinéa), qui exige des enfants de plus de 12 ans arrivant
indépendamment du reste de leur famille qu'ils prouvent qu’ils remplissent les
conditions d’intégration[11],
n’a été utilisée que par un État membre. Aucun État membre n’a eu recours à la
deuxième restriction possible (à savoir l’article 4, paragraphe 6), prévoyant
que les enfants de plus de 15 ans peuvent être obligés d’entrer dans un État
membre pour d’autres motifs que le regroupement familial. Q3 Pensez-vous qu’il est judicieux de conserver des clauses de statu quo auxquelles les États membres n’ont pas recours, telles que celle sur les enfants âgés de plus de 15 ans? 1.2.2. Disposition facultative - autres
membres de la famille Étant donné que la directive ne les oblige à assurer le
regroupement familial que pour le cœur de la famille ou la famille nucléaire,
les États membres sont libres de décider d’inclure ou non d’autres membres de
la famille dans leur législation nationale (article 4, paragraphe 3).
Bien que cette disposition ne soit que facultative, plus de la moitié des États
membres ont décidé d’inclure les parents du regroupant et/ou de son conjoint. Dans
ce contexte, il convient de remarquer qu’en vertu du considérant 5 de la
directive, les États membres dont le droit de la famille reconnaît les mariages
homosexuels devraient également le faire lorsqu’ils mettent cette directive en œuvre[12].
Dans le même ordre d’idées, lorsque le droit de la famille national reconnaît
les partenaires enregistrés homosexuels et que les États membres appliquent la disposition
facultative de la directive aux partenaires enregistrés, ils devraient faire de
même pour les partenaires homosexuels. Q4 Les dispositions relatives aux membres de la famille admissibles conviennent-elles et sont-elles assez vastes pour tenir compte des définitions de la famille autres que celle de la famille nucléaire? 2. Conditions requises pour l’exercice du droit au
regroupement familial La directive ne contraint pas les États membres à
conditionner le regroupement familial à différentes mesures d’intégration, mais
elle les y autorise - a contrario, d’autres conditions ne peuvent être
appliquées au regroupement familial au sein de l’Union européenne. 2.1 Mesures d’intégration La disposition facultative (article 7,
paragraphe 2) permet aux États membres d’exiger des ressortissants de pays
tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration. Cette disposition était l’une
des conditions les plus controversées et débattues lors des négociations. Sous sa
forme actuelle, la directive ne précise pas le contenu de ces mesures d’intégrations
ni comment elles doivent être appliquées, et seuls certains États membres y ont
recours. Trois États membres en font une condition d’admission sur leur
territoire, en obligeant les membres de la famille à réussir des examens
linguistiques ou des examens sur les connaissances du pays d’accueil ou à
signer, lorsqu’ils entrent sur le territoire, un contrat les contraignant à
suivre des cours d’éducation civique et, si nécessaire, des cours de langue. D’autres États membres
obligent les membres de la famille à contracter, uniquement après leur
admission sur le territoire, certaines obligations, comme suivre des cours d’intégration
(essentiellement des cours de langue). Comme déjà exposé dans le rapport d’évaluation, l’admissibilité
des mesures d’intégration devrait dépendre des points de savoir si elles
servent ou non à faciliter l’intégration et si elles respectent ou non les
principes de proportionnalité[13]
et de subsidiarité. Pour les demandes de regroupement familial, les décisions concernant
les tests à réussir devraient tenir compte de la disponibilité ou non de
matériels (documents traduits, cours) pour s’y préparer et de leur
accessibilité (situation, prix). Des circonstances individuelles particulières
(tels qu’un analphabétisme prouvé ou une maladie) devraient également être
prises en considération. La nouvelle mouture de l’Agenda européen pour l’intégration
des ressortissants de pays tiers[14]
adresse des recommandations particulières aux États membres, notamment à propos
de l’offre des cours de langue, reflétant les différents besoins des migrants
lors des diverses étapes de leur processus d’intégration, y compris des
programmes d’introduction pour les migrants récemment arrivés. Q5 Ces mesures servent-elles efficacement le but de l’intégration? Comment peut-on l’évaluer dans la pratique? Quelles sont les mesures d’intégration les plus efficaces à cet égard? Selon vous, ces mesures devraient-elles être davantage définies à l’échelle de l’Union européenne? Recommanderiez-vous des mesures préalables à l’admission? Dans l’affirmative, comment mettre en place des garanties afin de s’assurer qu’elles ne créent pas de facto des obstacles excessifs au regroupement familial (tels que des frais ou des exigences disproportionnés) et qu’elles tiennent compte des caractéristiques individuelles telles que l’âge, l’analphabétisme, le handicap et le niveau d’éducation? 2.2 Période d’attente en ce qui concerne la
capacité d’accueil Le deuxième alinéa de l’article 8 prévoit une
dérogation particulière pour les États membres dont la législation tenait
compte de la capacité d’accueil lors de l’adoption de la directive. Il leur
permet d’introduire une période d’attente de trois ans à compter de la
date à laquelle la demande est déposée. En ce qui concerne cette disposition,
la Cour de justice a précisé[15]
que si les conditions sont remplies, un titre de séjour doit être délivré au
plus tard trois ans après le dépôt de la demande. En d’autres termes, la capacité d’accueil peut être l’un des
éléments pris en considération lors de l’examen d’une demande, mais ne saurait
être interprétée comme autorisant un quelconque système de quotas ou un délai d’attente
de trois ans imposé sans égard aux circonstances particulières des cas
spécifiques. Seul un État membre a recours à cette dérogation. Q6 Compte tenu de son application, est-il nécessaire et justifié de conserver dans la directive une telle dérogation prévoyant une période d’attente de trois ans à compter de la date de dépôt de la demande? 3. Admission
et séjour des membres de la famille Les États membres doivent délivrer un premier titre de séjour
d’une durée d’au moins un an aux membres de la famille (article 13,
paragraphe 2). Il est également prévu que la période de validité des
titres de séjour accordés aux membres de la famille ne peut, en principe,
dépasser la date d’expiration du titre de séjour du regroupant
(article 13, paragraphe 3). Un
problème peut survenir lors de la mise en œuvre de ces dispositions si la
validité restante du titre de séjour du regroupant est inférieure à un an
lorsque le titre de séjour du membre de la famille est délivré. Dans ce cas,
ces deux règles pourraient entrer en conflit, surtout si le processus de renouvellement
du titre de séjour du regroupant est déjà entamé. Q7 Faudrait-il instaurer des dispositions particulières régissant la situation dans laquelle le titre de séjour du regroupant n’est plus valable que pendant moins d’un an mais est sur le point d’être renouvelé? 4. Questions relatives à l’asile 4.1. Exclusion de la
protection subsidiaire Les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la
protection subsidiaire sont exclus du champ d’application de la directive
[article 3, paragraphe 2, point b)]. Toutefois, le programme de
Stockholm a appelé à la création d’un statut de protection uniforme, qui est l’un
des objectifs principaux pour l’achèvement du régime d’asile européen commun,
en s’appuyant sur le fait que les besoins de protection des réfugiés sont
identiques à ceux des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Par conséquent,
le but est de rapprocher davantage les droits des bénéficiaires de la
protection subsidiaire de ceux accordés aux réfugiés, tel que souligné dans la
refonte de la directive relative aux conditions requises[16].
La question se pose dès lors de savoir si un tel rapprochement devrait aussi être
opéré en ce qui concerne le regroupement familial, ce qui nécessiterait d’adapter
le champ d’application personnel de la directive. Q8 Le regroupement familial de ressortissants de pays tiers bénéficiaires de la protection subsidiaire devrait-il être soumis aux dispositions de la directive relative au regroupement familial? Les bénéficiaires de la protection subsidiaire devraient-ils bénéficier des dispositions plus favorables de la directive relative au regroupement familial, qui dispense les réfugiés de certaines obligations (logement, assurance maladie, ressources stables et régulières)? 4.2 Autres questions relatives à l’asile La directive prévoit quelques dispositions qui sont plus favorables
pour les réfugiés (chapitre V). Toutefois, les États membres peuvent
limiter l’application de ces dispositions plus favorables à certaines
situations, par exemple aux liens familiaux antérieurs à l’entrée du réfugié
sur le territoire d’un État membre (article 9, paragraphe 2) ou aux
demandes de regroupement familial introduites dans un délai de trois mois
suivant l’octroi du statut de réfugié (article 12, paragraphe 1). Ces
restrictions possibles ne tiennent pas suffisamment compte des particularités
de la situation des réfugiés. Ceux-ci rencontrent des difficultés pratiques
liées à leur situation spécifique, qui se distinguent des difficultés
auxquelles les autres ressortissants de pays tiers sont confrontés (par
exemple, des problèmes pour rester en contact avec les membres de la famille
qui sont restés dans le pays d’origine). En outre, les réfugiés peuvent avoir
passé des longues périodes en exil ou sur le territoire d’un État membre dans l’attente
du résultat d’une procédure d’asile et peuvent avoir entre-temps fondé une famille.
Les réfugiés peuvent également ignorer si des membres de leur famille sont
toujours en vie et être incapables de fournir des informations concernant l’endroit
où ils se trouvent ou les documents nécessaires pour une demande de
regroupement familial dans une courte période suivant l’octroi du statut de
protection. Les membres de leur famille peuvent avoir traversé des situations
de conflit, de traumatisme ou d’extrême souffrance semblables à celles dont les
réfugiés ont eux-mêmes souffert. Dès lors, il conviendrait de réexaminer
quelques questions dans ce contexte, en particulier afin de déterminer si ces
restrictions possibles devraient être supprimées de la directive. Q9 Les États membres devraient-ils continuer d’avoir la possibilité de restreindre l’application des dispositions plus favorables de la directive aux réfugiés dont les liens familiaux sont antérieurs à leur entrée sur le territoire d’un État membre? Le regroupement familial devrait-il être assuré pour d’autres catégories de membres de la famille qui dépendent des réfugiés, et si oui, dans quelle mesure? Faut-il continuer à exiger des réfugiés qu'ils prouvent qu’ils remplissent les conditions concernant le logement, l’assurance maladie et les ressources si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié? 5. Fraude, abus et problèmes de procédure 5.1 Entretiens et enquêtes L’article 5, paragraphe 2, de la directive prévoit
la possibilité de procéder à des entretiens et de mener d’autres enquêtes si
nécessaire. Plusieurs États membres ont introduit la possibilité de procéder à
des tests ADN pour prouver les liens familiaux. La directive n’aborde pas ce
type de preuve. La Commission a déclaré que, pour être autorisés par la
législation de l’Union européenne, ces entretiens et enquêtes doivent être
proportionnés - ils ne doivent donc pas rendre inopérant le droit au
regroupement familial - et respecter les droits fondamentaux, en
particulier le droit à la vie privée et familiale. Q10 Disposez-vous de preuves évidentes de problèmes de fraude? Quelle est l’ampleur du phénomène (statistiques)? Pensez-vous que des dispositions régissant les entretiens et les enquêtes, y compris les tests ADN, peuvent contribuer de manière significative à résoudre ces problèmes? Serait-il, selon vous, utile de régir plus spécifiquement ces entretiens et enquêtes à l’échelle de l’Union européenne? Dans ce cas, quel type de règles envisageriez-vous? 5.2 Mariages de complaisance Les mariages de complaisance constituent une fraude
particulière, contre laquelle les États membres devraient lutter. Outre ses
règles générales de procédure, la directive prévoit, à l’article 16,
paragraphe 4, la possibilité de procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il
existe des présomptions fondées de fraude ou de mariage de complaisance. Chaque
système national contient de telles dispositions et un projet financé par l’Union
européenne a rassemblé les pratiques des États membres[17].
Il s’avère néanmoins difficile de déterminer si c’est un problème de grande
envergure pour les États membres et s’il est lié à la directive. Q11 Disposez-vous de preuves évidentes de problèmes de mariages de complaisance? Disposez-vous de statistiques sur de tels mariages (s’ils sont décelés)? Sont-ils liés aux dispositions de la directive? Les dispositions de la directive concernant les contrôles pourraient-elles être mises en œuvre de façon plus efficace et, dans l’affirmative, comment? 5.3 Frais À l’heure actuelle, il n’a été procédé à aucune
harmonisation, à l’échelle européenne, des frais à verser aux fins du
regroupement familial (frais de dossier, frais pour les visas et les titres de
séjour et autres frais connexes pour remplir les conditions, comme les examens
linguistiques préalables à l’admission, le cas échéant, etc.). Des frais
excessifs peuvent porter atteinte à l’effet de la directive en entravant le
droit au regroupement familial. L’absence de dispositions de l’Union européenne
à ce sujet a donné lieu à des frais très différents dans les États membres. Q12 Conviendrait-il de régir les frais administratifs à verser lors de la procédure? Dans l’affirmative, devrait-ce être sous la forme de garanties ou faudrait-il donner des indications plus précises? 5.4 Durée de la procédure - délai pour la
décision administrative La procédure de demande de regroupement familial peut durer
assez longtemps. La directive fixe un délai absolu au terme duquel la décision
doit être communiquée par écrit au demandeur. La décision doit être communiquée
au plus tard neuf mois après la date de dépôt de la demande de
regroupement (article 5, paragraphe 4). Néanmoins, les États membres
peuvent proroger ce délai dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen
de la demande. En pratique, ces délais sont fixés à trois mois en moyenne,
auxquels s’ajoute la clause de prorogation. Q13 Le délai administratif pour l’examen de la demande fixé par la directive est-il justifié? 5.5 Dispositions horizontales La directive contient deux dispositions horizontales
obligatoires. L’article 5, paragraphe 5, oblige les États membres à
prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur au cours
de l’examen de la demande. Cette disposition reflète l’obligation de l’article 24,
paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 3,
paragraphe 1, de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,
selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, au même titre
que la nécessité pour un enfant, comme le prévoit l’article 24,
paragraphe 3, de la Charte, d’entretenir régulièrement des relations
personnelles avec ses deux parents. La Cour de justice a particulièrement
insisté sur ces dispositions de la Charte et l’article 5,
paragraphe 5, dans sa jurisprudence pertinente[18].
Comme le montre le rapport sur l’application de la directive, de nombreux États
membres ont toutefois appliqué cette disposition en faisant uniquement une référence
générale à d’autres instruments internationaux (par exemple, la Convention
européenne des droits de l’homme et la Convention des Nations unies relative
aux droits de l’enfant)[19].
L’autre disposition horizontale, l’article 17, constitue
une obligation de prendre dûment en considération la nature et la solidité des
liens familiaux de la personne, sa durée de résidence dans l’État membre et l’existence
d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. En d’autres
termes, cette disposition oblige les États membres à examiner chaque demande au
cas par cas, comme la Cour de justice l’a expressément rappelé dans sa
jurisprudence[20].
Q14 Comment faciliter et garantir l’application de ces dispositions horizontales dans la pratique? 6. Conclusion et suivi La Commission entend lancer une vaste discussion avec l’ensemble
des acteurs concernés. Les institutions européennes, les autorités nationales,
régionales et locales, les pays candidats, les pays tiers partenaires, les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les acteurs privés
et publics concernés par la famille, les universités, les partenaires sociaux,
les organisations de la société civile et les citoyens sont tous invités à
apporter leur contribution en répondant aux questions ci-dessus. La Commission prévoit d’organiser une audition publique. Afin
de la préparer, elle invite toutes les parties intéressées à envoyer par écrit
leurs réponses à cette consultation au plus tard le 1er mars 2012
à l’adresse suivante: Unité Immigration et intégration – «Livre vert sur le
regroupement familial» Direction générale des affaires intérieures Commission européenne B-1049 Bruxelles E-mail: HOME-family-reunification-green-paper@ec.europa.eu Toutes les contributions pertinentes seront publiées sur le
portail «Votre point de vue sur l’Europe» http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm. Annexe:
le regroupement familial en chiffres Nombre total de titres de séjour délivrés à des
ressortissants de pays tiers rejoignant des ressortissants de pays tiers (pour
des motifs familiaux) comparé au nombre total de titres de séjour délivrés à
des ressortissants de pays tiers (pour tous motifs) || Premiers titres de séjour délivrés pour des motifs familiaux à des ressortissants de pays tiers rejoignant des ressortissants de pays tiers || Nombre total de premiers titres de séjour délivrés pour tous motifs à des ressortissants de pays tiers || Proportion de titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers rejoignant des ressortissants de pays tiers par rapport au nombre total de premiers titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers PAYS/ANNÉE || 2008 || 2009 || 2010 || 2008 || 2009 || 2010 || 2008 || 2009 || 2010 Belgique || 7 333 || 8 596 || 9 997 || 46 201 || 58 939 || 67 653 || 15,9 || 14,6 || 14,8 Bulgarie || 1 480 || 1 482 || 1 725 || 3 933 || 4 385 || 4 051 || 37,6 || 33,8 || 42,6 République tchèque || 9 712 || 8 281 || 13 398 || 61 350 || 27 539 || 34 653 || 15,8 || 30,1 || 38,7 Danemark || : || 1 410 || 1 490 || 31 655 || 30 255 || 28 576 || : || 4,7 || 5,2 Allemagne || 29 215 || 29 761 || 28 200 || 114 289 || 121 954 || 117 202 || 25,6 || 24,4 || 24,1 Estonie || : || : || : || 3 884 || 3 777 || 2 647 || : || : || : Irlande || 456 || 568 || 300 || 28 926 || 25 509 || 22 235 || 1,6 || 2,2 || 1,3 Grèce || 18 684 || 19 570 || 13 398 || 40 411 || 45 148 || 33 623 || 46,2 || 43,3 || 39,8 Espagne || 103 640 || 82 521 || 89 905 || 399 827 || 290 813 || 257 918 || 25,9 || 28,4 || 34,9 France || 32 333 || 29 607 || 29 400 || 188 723 || 193 500 || 194 973 || 17,1 || 15,3 || 15,1 Italie || 60 134 || 70 904 || 160 200 || 550 226 || 506 833 || 589 988 || 10,9 || 14,0 || 27,2 Chypre || 1 || 1 || 741 || 25 156 || 25 638 || 19 139 || 0,0 || 0,0 || 3,9 Lettonie || 1 498 || 414 || 413 || 7 706 || 2 304 || 2 329 || 19,4 || 18,0 || 17,7 Lituanie || 641 || 764 || 691 || 5 298 || 2 659 || 1 861 || 12,1 || 28,7 || 37,1 Luxembourg || : || : || : || : || : || : || : || : || : Hongrie || 5 337 || 1 144 || 1 349 || 37 486 || 14 289 || 14 601 || 14,2 || 8,0 || 9,2 Malte || 172 || 61 || 30 || 4 989 || 3 682 || 2 763 || 3,4 || 1,7 || 1,1 Pays-Bas || : || : || : || 62 589 || 56 489 || 54 478 || : || : || : Autriche || 7 891 || 7 651 || 7 838 || 21 783 || 28 035 || 30 596 || 36,2 || 27,3 || 25,6 Pologne || 8 805 || 8 549 || 598 || 40 907 || 33 427 || 101 574 || 21,5 || 25,6 || 0,6 Portugal || 17 087 || 11 036 || 11 967 || 63 715 || 46 324 || 37 010 || 26,8 || 23,8 || 32,3 Roumanie || 1 216 || 1 261 || 910 || 19 354 || 15 380 || 10 218 || 6,3 || 8,2 || 8,9 Slovénie || 0 || 2 110 || 2 231 || 29 215 || 15 759 || 7 537 || 0,0 || 13,4 || 29,6 Slovaquie || 619 || 640 || 697 || 8 025 || 5 336 || 4 373 || 7,7 || 12,0 || 15,9 Finlande || 4 915 || 4 304 || 4 302 || 21 873 || 18 034 || 19 210 || 22,5 || 23,9 || 22,4 Suède || 35 050 || 36 325 || 25 358 || 84 144 || 91 337 || 74 931 || 41,7 || 39,8 || 33,8 Royaume-Uni || 106 538 || 96 341 || 103 187 || 633 170 || 671 324 || 732 208 || 16,8 || 14,4 || 14,1 UE[21] || 452 757 || 423 301 || 508 325 || 2 534 835 || 2 338 669 || 2 466 347 || 17,9 || 18,1 || 20,6 Source des données: Eurostat Aucune donnée n’est disponible pour les années antérieures à
2008, vu que la collecte des données sur les titres de séjour a été instaurée
par le règlement 862/2007, avec 2008 comme première année de référence. L’Estonie
et les Pays-Bas n’ont pas fourni de données sur les premiers titres de séjour délivrés
à des ressortissants de pays tiers rejoignant des ressortissants de pays tiers,
dans la mesure où il n’existe pas de distinction entre ces données et celles
concernant les autres titres délivrés pour des motifs familiaux. Le Danemark n’a
pas fourni de données pour l’année 2008. Le Luxembourg n’a présenté aucune
donnée pour la période allant de 2008 à 2010. La part globale relativement faible des titres délivrés pour
des motifs familiaux par rapport aux autres titres s’explique par le fait que
ces statistiques couvrent uniquement le scénario du regroupement familial et n’intègrent
pas les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui rejoignent des
citoyens de l’Union européenne. Nombre de premiers titres de séjour délivrés aux
ressortissants de pays tiers rejoignant des ressortissants de pays tiers pour
des motifs familiaux, par type de membre de la famille. MOTIF || Motifs familiaux: personne rejoignant un ressortissant de pays tiers || PAYS/ANNÉE 2010 || Total || Conjoint/partenaire rejoignant un ressortissant de pays tiers || Enfant rejoignant un ressortissant de pays tiers || Autre membre de la famille rejoignant un ressortissant de pays tiers || Belgique || 9 997 || 4 157 || 5 831 || 9 || Bulgarie || 1 725 || : || : || : || République tchèque || 13 398 || 4 547 || 7 626 || 1 225 || Danemark || 1 490 || 600 || 890 || 0 || Allemagne || 28 200 || 11 912 || 15 895 || 393 || Estonie || : || : || : || : || Irlande || 300 || 112 || 117 || 71 || Grèce || 13 398 || 4 044 || 9 354 || 0 || Espagne || 89 905 || 19 140 || 69 099 || 1 666 || France || 29 400 || : || : || : || Italie || 160 200 || 67 509 || 70 336 || 22 355 || Chypre || 741 || : || : || : || Lettonie || 413 || 254 || 78 || 81 || Lituanie || 691 || : || : || : || Luxembourg || : || : || : || : || Hongrie || 1 349 || 0 || 794 || 555 || Malte || 30 || 2 || 21 || 7 || Pays-Bas || : || : || : || : || Autriche || 7 838 || : || : || : || Pologne || 598 || 291 || 286 || 21 || Portugal || 11 967 || 916 || 1 013 || 10 038 || Roumanie || 910 || 424 || 429 || 57 || Slovénie || 2 231 || : || : || : || Slovaquie || 697 || 401 || 75 || 0 || Finlande || 4 302 || 1 576 || 2 497 || 229 || Suède || 25 358 || 18 223 || 6 938 || 197 || Royaume-Uni || 103 187 || : || : || : || [1]
Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement
familial. Ci-après «la directive». [2]
Le regroupement familial pour les citoyens de l’Union européenne
et les membres de leur famille ressortissants de pays tiers est couvert dans le
droit de l’Union européenne par la directive 2004/38/CE. Toutefois, cette
directive ne traite que les situations dans lesquelles le citoyen de l’Union
déménage, séjourne ou a séjourné dans un État membre autre que celui dont il
est ressortissant et que les membres de sa famille ressortissants de pays tiers
le rejoignent ou l’accompagnent. [3]
Document de prise de position – le point de vue néerlandais
à propos de la politique de l’Union européenne en matière d’immigration. [4]
Cette diminution est probablement en partie liée aux récents
changements de politique introduits dans certains États membres, qui ont
instauré des conditions plus strictes. Ces changements politiques sont censés
permettre de mieux gérer les afflux de migrants mais remettent en question le
droit reconnu au regroupement familial tel que prévu dans la directive, qui
sert à l’heure actuelle de garantie juridique minimale à travers l’Union
européenne. [5]
EUROSTAT- voir les chiffres spécifiques à l’annexe; pour
l’Estonie, le Luxembourg et les Pays-Bas, aucune donnée n’est disponible. [6]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0610:FIN:FR:PDF.
[7]
Il convient de remarquer que cette consultation n’aborde pas les
questions liées à la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens
de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres. [8]
Voir le considérant 4 de la directive. [9]
COM(2010)573 final du 19.10.2010; voir également Operational
Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact
Assessments, SEC(2011) 567 final du 6.5.2011. [10]
Selon les travaux préparatoires, cette condition repose sur l’idée
que le droit au regroupement familial ne serait pas accordé aux personnes
séjournant seulement temporairement dans un État membre, sans possibilité de
renouvellement. [11]
Voir la p. 5 du rapport (COM 2008/610). [12]
«Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la
présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques
génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques
ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle». [13]
Pour de plus amples informations, voir le point 4.3.4 du
rapport. [14]
COM(2011) 455 final, adopté le 19 juillet 2011. [15]
Affaire C-540/03, points 100 et 101. [16]
Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, et relatives au contenu de cette protection
(refonte), COM(2009) 551. [17]
ARGO, un programme d’action sur la «coopération dans la lutte
contre les abus ou le mauvais emploi des statuts administratifs de l’Union
européenne» qui aborde entre autres les mariages de complaisance, a souligné la
nécessité d’encourager une base de données commune et d’adopter une approche
identique de la façon de traiter ces «mariages blancs». [18]
Affaire C-540/03. [19]
COM 2008 (6010), p. 11. [20]
Affaire C 540/03; affaire C-578/08. [21]
Au total, en excluant les États membres pour lesquels il n'existe pas de
données disponibles.