Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AR0188

    Avis du Comité des régions sur «L'efficacité énergétique»

    JO C 54 du 23.2.2012, p. 49–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 54/49


    Avis du Comité des régions sur «L'efficacité énergétique»

    2012/C 54/09

    LE COMITE DES RÉGIONS

    rappelle toute l'importance du respect des compétences des différents niveaux de gouvernance et du principe de subsidiarité lors de l'application des mesures d'efficacité énergétique;

    accueille favorablement la proposition de directive à l'examen et les mesures relatives à l’efficacité énergétique proposées par la Commission en vue d’atteindre l’objectif de 20 % d’économies d’énergie primaire en 2020;

    considère que la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique présente certaines lacunes et insuffisances, notamment:

    la restriction des secteurs d’application des mesures instaurées;

    la minoration du rôle des acteurs régionaux et locaux;

    l’absence de mesures de sensibilisation de citoyens, au-delà de celles prises pour promouvoir l’information en temps réel des consommateurs sur leurs consommations d’énergies;

    rejette la proposition de la directive visant à imposer au secteur public un taux annuel de 3 % de rénovation de ses bâtiments et l’acquisition de produits, services et bâtiments à haute performance énergétique.

    Rapporteur

    M. Jean-Louis JOSEPH (FR/PES) Maire de la Bastidonne

    Texte de référence

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

    COM(2011) 370 final

    I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ DES RÉGIONS,

    A.    Remarques générales

    1.

    met en exergue la plus-value qu'apportent les actions menées au niveau européen en matière d’efficacité énergétique, qui sont nécessaires pour garantir, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs d'économie, la cohérence et l'efficacité des différentes mesures adoptées et pour empêcher les distorsions de concurrence entre les États membres. Le Comité souligne également que ces actions doivent bien entendu être mises en œuvre au niveau national, régional et local. En conséquence; le comité rappelle toute l'importance du respect des compétences des différents niveaux de gouvernance et du principe de subsidiarité lors de l'application des mesures d'efficacité énergétique;

    2.

    estime que les enjeux liés à l’efficacité énergétique sont essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et la maîtrise de notre consommation énergétique et entrent dans le cadre d’une croissance économique durable, responsable et inclusive dont les objectifs demeurent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sécurité des approvisionnements énergétiques;

    3.

    constate que l’Union européenne se trouve dans une situation de dépendance de plus en plus grande des importations énergétiques dans une période d’augmentation des prix, estime que l’accès à des sources d’énergie sûres et durables prendra une importance croissante et aura une influence déterminante sur la croissance économique future et sur le développement de l'équité énergétique;

    4.

    rappelle que le Comité des régions a souligné à plusieurs reprises que le passage à une économie efficace dans l’utilisation des ressources, notamment énergétiques, permettra de créer d’immenses opportunités de croissance économique, de création d’emplois qui ne seront pas à la merci d'une délocalisation et de développements technologiques assurant la compétitivité de l’Union;

    5.

    souligne l’importance du modèle du trias energetica fixant l’objectif de “3 × 20”pour les domaines que sont respectivement la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, à l’horizon 2020. L’efficacité énergétique demeure la clé de voute de la politique européenne de réduction de l’impact climatique en matière de sécurité des approvisionnements, de production et de consommation de l’énergie;

    6.

    accueille favorablement la proposition de directive à l'examen et les mesures relatives à l’efficacité énergétique proposées par la Commission en vue d’atteindre l’objectif de 20 % d’économies d’énergie primaire en 2020;

    7.

    signale néanmoins que, comme mentionné dans le Plan 2011 pour l’efficacité énergétique (1), les récentes études menées par la Commission démontrent que l’Union européenne ne parviendra à réaliser tout au plus que la moitié de son engagement en matière d’efficacité énergétique d’ici 2020. La proposition de directive représente à cet égard un enjeu particulièrement important;

    8.

    regrette l’absence de projection de la proposition de directive au-delà de l’échéance de 2020, notamment concernant l’objectif crucial de 2050 (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici à 2050 par rapport à 1990) permettant de limiter les effets des changements climatiques;

    9.

    considère que la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique présente certaines lacunes et insuffisances, notamment:

    l’absence d’objectifs nationaux contraignants fixés au plus tôt avant 2014;

    la restriction des secteurs d’application des mesures instaurées;

    la minoration du rôle des acteurs régionaux et locaux;

    la possibilité pour les États membres de se dégager des obligations relatives à la mise en place de mesures contraignantes, et plus spécifiquement des mesures relatives aux mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des plans de développement de la cogénération à haut rendement;

    l’absence de mesures de sensibilisation de citoyens, au-delà de celles prises pour promouvoir l’information en temps réel des consommateurs sur leurs consommations d’énergies;

    l’absence de mesures en vue de développer et soutenir la formation des acteurs du marché, notamment des experts et artisans des différents corps de métiers en rapport avec l’efficacité énergétique;

    B.    Recadrage de la proposition de Directive sur l’Efficacité énergétique

    10.

    souligne que la directive prescrit aux États membres de fixer un objectif national d’efficacité énergétique, indicatif, exprimé sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire en 2020. La Commission doit évaluer, pour le 30 juin 2014, si l’Union européenne est susceptible d’atteindre son objectif de 20 % d’économies d’énergie primaire d’ici 2020, en tenant compte de la somme des objectifs nationaux. À cet égard, le Comité:

    a.

    regrette l’absence d’objectifs nationaux contraignants de la directive, mais également le caractère contingent de la décision reportée en 2014. Il propose que soient intégrés dans la directive des objectifs nationaux d’efficacité énergétique pour chaque État membre en fonction de sa spécificité, qui serviront de référence pour établir les plans nationaux d’efficacité énergétique et qui deviendront contraignants en 2014;

    b.

    souhaite vivement que la Commission propose une méthodologie commune de définition des objectifs nationaux contraignants. Cette méthodologie prendra en compte les situations spécifiques de chaque État membre notamment ses performances économiques et les mesures d’efficacité énergétiques prises à un stade précoce;

    c.

    juge insuffisant le considérant (13) (2), qui instaure des mesures uniquement optionnelles et des objectifs dans un premier temps indicatifs. Ce processus rend hypothétique la réalisation des objectifs fixés pour 2020. Le Comité craint que ce processus ne remette en cause l’efficacité des mesures prévues par la proposition de directive à l'examen;

    11.

    rejette les objectifs quantifiés fixés pour le secteur public et le secteur de la distribution et de la vente d’énergie, mais regrette l'absence de tels objectifs pour les secteurs du transport de personnes et des biens, les secteurs commerciaux et ceux de l’industrie qui ne relèvent pas du système d’échange des quotas d’émissions (SCEQE). Plus particulièrement, le Comité:

    a.

    rejette la proposition de la directive visant à imposer au secteur public un taux annuel de 3 % de rénovation de ses bâtiments et l’acquisition de produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Le Comité:

    insiste sur la prise en compte du principe de subsidiarité;

    demande dès lors qu'il soit possible de recourir à des stratégies différentes pour réaliser les objectifs d'économies d'énergie, sous réserve de parvenir au même niveau de réduction de la consommation énergétique;

    considère qu'il y a lieu mettre en œuvre des incitations visant à éviter les hausses de loyers dans les logements sociaux lors de travaux d’économie d’énergie;

    souligne qu'il ne sera possible d'améliorer l'efficacité énergétique qu’à l’aide de moyens financiers mis en œuvre aux niveaux européen, national, régional et local, ainsi que d’outils tels que les contrats de performance énergétique et les partenariats public-privé. Il souligne l’importance de la mise en place de mesures visant à encourager les États membres et les collectivités territoriales à faire usage des ressources mises à disposition par les Fonds structurels pour encourager les investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique et souligne expressément qu'il soutient les orientations en ce sens contenues dans la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel;

    rappelle que des dispositions équilibrées doivent être définies au niveau des États membres afin de permettre une répartition transparente des coûts et des bénéfices des mesures d'économie d'énergie entre les propriétaires d'habitations et les locataires. Tant que des dispositions en ce sens n'auront pas été adoptées, il sera difficile de mobiliser les investissements nécessaires;

    b.

    invite les pouvoirs publics à envisager d'introduire des objectifs complémentaires incluant notamment les secteurs de l’éclairage public et des transports publics, sous réserve d’allocations de moyens financiers suffisants;

    c.

    recommande d'instaurer des objectifs contraignants pour le secteur des transports et les secteurs tertiaires, commerciaux et industriels, et d’avoir une attention plus particulière pour les installations qui ne relèvent pas du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE);

    12.

    accueille favorablement l’instauration de mécanismes d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et plus particulièrement les mesures visant à imposer aux distributeurs d’énergie des économies correspondant à 1,5 % du volume annuel de leur vente d’énergie (3); et rappelle l’importance de la prise en compte du principe de subsidiarité dans l’instauration des mécanismes d’obligation en matière d’efficacité énergétique;

    Il regrette:

    a.

    la possibilité offerte aux États membres de proposer des mesures de substitution alternative, qui pourrait entraîner le report d’obligations du secteur privé sur le secteur public, engendrant un accroissement de la pression fiscale sur les contribuables;

    b.

    que la proposition de directive esquive un problème central, à savoir comment inciter les distributeurs d'énergie et les entreprises de vente d'énergie au détail à réduire chaque année leurs ventes d’énergie de 1,5 % par rapport à l’année précédente; le Comité déplore également que les dispositions de l'article 6, alinéa 5 point a), selon lesquelles les États membres peuvent “inclure des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu’ils imposent en matière d’économies”, sont insuffisantes pour protéger nos concitoyens les plus pauvres de futures hausses du prix de l'énergie;

    c.

    la proposition de mesures de substitution parmi les mécanismes d’obligation pour le 1er janvier 2013 au plus tard, mesures qui permettraient d’obtenir des économies d’énergie auprès des clients finals. Il s’inquiète du fait qu’elles permettent, telles qu'elles sont définies, de contourner l’objectif proposé pour les mécanismes d’obligation;

    13.

    souligne le rôle essentiel des acteurs régionaux et locaux dans les processus de préparation et de mise en place des programmes d’efficacité énergétique. Chargées des politiques locales de logement, de travail, de transport et de formation, les collectivités territoriales sont en contact avec les citoyens et l’ensemble des acteurs locaux pour élaborer des politiques adaptées aux préoccupations des citoyens et aux enjeux d’efficacité énergétique territoriaux: elles sont en outre les mieux placées pour amener les citoyens à modifier leurs comportements en matière de consommation d’énergie dans l'ère nouvelle qu'ouvrent la microcogénération, les technologies des réseaux intelligents et la tarification dynamique. À cet égard, le Comité propose de renforcer le degré d’implication des acteurs régionaux et locaux grâce à des mesures qui incitent:

    a.

    les États membres à mettre en place des processus de consultation impliquant les acteurs régionaux et locaux au cours de l'élaboration des plans nationaux (approche ascendante), permettant ainsi d'établir des plans nationaux cohérents avec les objectifs et moyens nationaux, régionaux et locaux;

    b.

    les autorités régionales et locales à mettre en place des plans d’efficacité énergétique régionaux et locaux favorisant, par exemple, les productions décentralisées d’énergie, les programmes de rénovation des bâtiments publics ou les plans de mobilité de proximité et de transport durable. Par ailleurs, il rappelle l’importance de l’initiative européenne de la Convention des maires et de l'initiative du Pacte des îles et propose d’inclure dans la directive des mesures de soutien et de promotion de ces initiatives par les États membres;

    c.

    les autorités régionales à soutenir les acteurs locaux pour leurs connaissances et analyse des opportunités et obstacles à la mise en place de mesures d’efficacité énergétique, pour leurs efforts de sensibilisation des citoyens, de soutien à la mise en place de programmes et projets locaux et de formation des acteurs;

    d.

    les autorités régionales et locales à mettre en place, lorsqu’il n’en existe pas, des mécanismes d’observation et de comptabilisation de l’énergie et des gaz à effet de serre afin d'améliorer les performances des décisions politiques;

    e.

    les autorités régionales à soutenir ou à renforcer les programmes de coopération interrégionaux favorisant le transfert de savoir-faire en matière d’efficacité énergétique entre les régions;

    14.

    rappelle l’importance de la sensibilisation et de l’information des citoyens. L’action individuelle est un élément fondamental du respect de l’environnement et d’une bonne application des mesures d’efficacité énergétique qui touchent les citoyens. Leur sensibilisation et leur information demeurent indispensables. À cet égard, le Comité:

    a.

    soutient les mesures prises pour promouvoir l’information en temps réel des consommateurs sur leurs consommations et leurs facturations d'énergies (électricité, gaz, chaleur);

    b.

    souligne le caractère primordial de la protection des données personnelles, notamment vis-à-vis des fournisseurs, de la gratuité et de la facilité d’accès à ces données pour le client final et insiste pour que ces données soient facilement compréhensibles et utilisables par les clients finaux;

    c.

    recommande de mettre en place des systèmes de comptage incluant des fonctionnalités permettant à l’utilisateur final de gérer ses charges et de réduire sa consommation en fonction des options tarifaires proposées par le distributeur d’énergie;

    d.

    regrette à ce titre que la directive ne définisse pas de mesures complémentaires de sensibilisation des citoyens à la réduction des consommations énergétiques;

    15.

    accueille favorablement la promotion d’audits énergétiques pour les entreprises et les programmes d’audits à des tarifs abordables pour les clients finals et les petites et moyennes entreprises. Cependant, dans le but d’optimiser la qualité des audits, il recommande:

    a.

    de proposer une formation des experts conduisant à une qualification agréée et à une reconnaissance officielle de leurs compétences;

    b.

    de se référer explicitement aux normes techniques européennes (EN 16001) relatives aux systèmes de gestion de l’énergie, et de promouvoir ainsi la mise en œuvre de la certification qu'elles prévoient;

    c.

    d'inclure le service public à cette mesure;

    d.

    de mettre en œuvre les mesures proposées lors des audits;

    16.

    accueille favorablement les mesures proposées pour développer les services énergétiques. Cependant, le Comité:

    a.

    recommande de ne pas les limiter aux seuls contrats de performance énergétique et de promouvoir l’ensemble des services énergétiques, tels que la révision périodique obligatoire des systèmes de chauffage et de refroidissement ou la mise en œuvre de système de régulation thermique;

    b.

    regrette l’absence de mesures spécifiques visant à réduire les barrières administratives et juridiques lors de la mise en place de contrats de performance énergétique, sur l’exemple des mesures concernant l’efficacité énergétique;

    17.

    rappelle le caractère important des aspects de formation. À cet égard, il souligne l’importance pour les États membres et les acteurs régionaux et locaux de mettre en place des formations, des experts et des professionnels du secteur, répondant aux enjeux de la directive à l'examen.

    II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

    Amendement 1

    Article 1 (1)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   La présente directive établit un cadre commun pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation de l’objectif fixé par l’Union de 20 % d’économies d’énergie primaire d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date.

    1.   La présente directive établit un cadre commun pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation de l’objectif fixé par l’Union de 20 % d’économies d’énergie primaire d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date.

    Exposé des motifs

    Le 8 mars 2011, la Commission a adopté une "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050" (4) qui constate la nécessité de mettre davantage l’accent sur l’efficacité énergétique. Les mesures d’efficacité énergétique prévues par la proposition de directive ne préparent pas la voie au-delà de la date de 2020 ni la perspective de 2050 adoptée par la Commission elle-même.

    Amendement 2

    Article 2 (7)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.

    "distributeur d'énergie", une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;

    7.

    "distributeur d'énergie", une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;

    Exposé des motifs

    Cet amendement ainsi qu'un autre amendement connexe à l'article 2, point 9, permettent de mieux définir les termes de "distributeur d'énergie" et d'"entreprise de vente d'énergie au détail" afin d'éviter d'éventuelles conséquences non souhaitées.

    Par exemple, l'énergie peut être facturée aux locataires de différentes manières. Dans beaucoup d'endroits, c'est le fournisseur d'énergie qui adresse directement la facture au locataire, tandis que dans d'autres, c'est le propriétaire qui lui envoie une facture reprenant soit uniquement l'énergie soit des charges globales comportant de nombreux éléments qui peuvent être séparés et détaillés.

    L'objectif de l'amendement est d'apporter une plus grande sécurité juridique pour que les personnes facturant aux locataires l'énergie fournie au bâtiment ne soient pas rattrapées par les obligations imposées par la directive qui n'ont pas été prévues pour eux. L'exemption prévue à l'article 6, point 8, pour les petits distributeurs et les petites entreprises de vente d'énergie au détail ne constitue pas une garantie suffisante.

    Amendement 3

    Article 2 (9)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    9.

    "entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;

    9.

    "entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale vend de l'énergie aux clients finals;

    Exposé des motifs

    Cet amendement ainsi qu'un autre amendement connexe à l'article 2, point 7, permettent de mieux définir les termes de "distributeur d'énergie" et d'"entreprise de vente d'énergie au détail" afin d'éviter d'éventuelles conséquences non souhaitées.

    Par exemple, l'énergie peut être facturée aux locataires de différentes manières. Dans beaucoup d'endroits, c'est le fournisseur d'énergie qui adresse directement la facture au locataire, tandis que dans d'autres, c'est le propriétaire qui lui envoie une facture reprenant soit uniquement l'énergie soit des charges globales comportant de nombreux éléments qui peuvent être séparés et détaillés.

    L'objectif de l'amendement est d'apporter une plus grande sécurité juridique pour que les personnes facturant aux locataires l'énergie fournie au bâtiment ne soient pas rattrapées par les obligations imposées par la directive qui n'ont pas été prévues pour eux. L'exemption prévue à l'article 6, point 8, pour les petits distributeurs et les petites entreprises de vente d'énergie au détail ne constitue pas une garantie suffisante.

    Amendement 4

    Article 3 (1)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Les États membres fixent un objectif national d’efficacité énergétique exprimé sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire en 2020.

    Pour établir leurs objectifs, ils tiennent compte de l'objectif de 20 % d’économies d'énergie de l’Union, des mesures prévues par la présente directive, des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d’économies d'énergie adoptés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et dans l’Union européenne.

       .

       

    Exposé des motifs

    Dans l’état actuel, l’Union européenne ne parviendra à réaliser que la moitié de son engagement d’efficacité énergétique à l’horizon 2020. Le Comité propose que la directive comporte des objectifs nationaux qui deviendront contraignants dès 2014. De plus, il souhaite que le secteur du transport de personnes et des biens, les secteurs commerciaux et ceux de l’industrie qui ne relèvent pas du système d’échange des quotas d’émissions (SCEQE) soient inclus dans les plans mis en œuvre par les États membres et soumis à des objectifs nationaux au même titre que les autres secteurs.

    Il faut en principe soutenir l’objectif de la Commission européenne de 20 % d’économies d’énergie à l’horizon 2020. La période d’ici à 2020 est relativement courte et que des mesures à court et moyen terme sont à mettre en œuvre au plus vite. Nous proposons enfin une méthodologie d’évaluation de l’avancée de chaque État membre en matière d’efficacité énergétique. La Commission européenne a pu, dans la directive 2009/28 sur les énergies renouvelables, déterminer un objectif global de 20 % décliné par États membres en fonction de leur capacité à l’atteindre. Nous suggérons donc la même démarche en matière d’efficacité énergétique, prenant en compte le niveau d’avancement dans chacun des pays.

    Par ailleurs, il convient de souligner que la consommation énergétique du secteur primaire (agriculture, élevage, pêche) correspond à des sources d'énergie fossile, en grande partie importées. Les impacts économiques et environnementaux de cet état de fait sont une raison suffisante pour inclure spécifiquement le secteur primaire dans l'article à l'examen.

    Amendement 5

    Article 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/EU, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments détenus par des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins les exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfait pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE.

    2.   Les États membres peuvent autoriser leurs organismes publics à comptabiliser, dans leur taux annuel de rénovation, l'excédent de surface au sol des bâtiments rénovés au cours d’une année déterminée comme si cet excédent de surface avait été rénové au cours de l’une des deux années précédentes ou suivantes.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, pour le 1er janvier 2014, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments détenus par leurs organismes publics, qui indique:

    a)

    la surface au sol en mètres carrés, et

    b)

    la performance énergétique de chaque bâtiment.

    4.   Les États membres encouragent les organismes publics à:

    a)

    adopter un plan en matière d’efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d’environnement, comportant des objectifs spécifiques d’économies d'énergie, en vue d’améliorer de manière continue l’efficacité énergétique de l’organisme concerné;

    b)

    mettre en place un système de gestion de l’énergie dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan.

    1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/EU, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, bâtiments détenus par es organismes publics soient rénovés de manière à satisfaire au moins les exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 qui ne satisf pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE.

    2.   

       

    3.   Aux fins du paragraphe 1, pour le 1er janvier 2014, les États dressent et rendent public un inventaire des bâtiments détenus par leurs organismes publics, qui indique:

    a)

    la surface au sol en mètres carrés et

    b)

    la performance énergétique de chaque bâtiment.

    4.   Les États membres organismes publics :

    a)

    d'adopter un plan en matière d’efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d’environnement, comportant des objectifs spécifiques d’économies d'énergie, en vue d’améliorer de manière continue l’efficacité énergétique de l’organisme concerné;

    b)

    de mettre en place un système de gestion de l’énergie dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

    c)

    Exposé des motifs

    Dans la situation actuelle, l’Union européenne ne parviendra à atteindre que la moitié de ses objectifs d’efficacité énergétique. Il convient de renforcer ses actions, notamment par la fixation d’objectifs contraignants. En l’absence d’objectifs nationaux contraignants, il est important de promouvoir des objectifs sectoriels, notamment celui du bâti, qui représente le plus grand gisement d’efficacité énergétique.

    Les points suivants nous amènent à soutenir la directive:

    1.

    L’Union européenne a mis en place des mécanismes financiers (ELENA, JESSICA …) et des fonds dédiés à l’efficacité énergétique (EEE-F …), le Cadre financier 2014-2020, qui à ce jour, prévoit un pourcentage élevé des fonds structurels dédiés à l’efficacité énergétique. Il existe d’autres outils financiers, tels que les contrats de performance énergétique, les partenariats publics-privés, et les fonds d’efficacité énergétique nationaux ou régionaux, qui favorisent les travaux en matière d’efficacité énergétique dans une période où l’argent public se fait rare.

    2.

    Il existe des solutions moins onéreuses, avec des retours sur investissements plus courts, comme les révisions des systèmes de chauffage et de refroidissement, les systèmes de régulation thermique des bâtiments, qui permettent un investissement progressif.

    3.

    La directive relative à la performance énergétique des bâtiments prend en compte la diversité des bâtiments et exemptent certains d’entre eux (bâtiments historiques, temporaires, ou des bâtiments type hangars …). Elle tient compte également de la diversité climatique entre les États du Nord et du Sud.

    4.

    L’efficacité énergétique dans le bâtiment est porteuse pour l’emploi local non délocalisable: la rénovation énergétique de quatre logements crée l’équivalent d'un emploi.

    5.

    Les États membres viennent de se voir octroyer une feuille de route sur la formation des artisans pour la mise en œuvre de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments.

    Néanmoins, la proposition de directive peut être améliorée, en prenant en compte les points suivants:

    1.

    Il semble important de rappeler que la directive sur la performance énergétique des bâtiments 2010/31, laisse aux États membres le choix de soumettre, ou non, à la rénovation les bâtiments protégés comme faisant partie d’un environnement classé.

    2.

    Il convient de s’appuyer sur des normes européennes de gestion et de comptabilisation de l’énergie.

    3.

    Il convient de faciliter et de renforcer l’accès aux contrats de performance énergétique.

    4.

    Les États membres doivent soutenir les régions et les collectivités locales en proposant une aide financière ou une aide d’une tout autre nature.

    5.

    Enfin, il semblerait judicieux d’inciter les autorités publiques à mettre en place les outils de formation et de sensibilisation visant à une bonne gestion et maintenance du bâtiment, ainsi qu’un usage sobre en énergie par ses utilisateurs.

    Ces éléments sont importants pour atteindre l’objectif 2020 d’efficacité énergétique.

    Amendement 6

    Article 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Achats effectués par des organismes publics

    Les États membres veillent à ce que les organismes publics n’acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance en matière d’efficacité énergétique, conformément à l'annexe III.

    Achats effectués par des organismes publics

    les États membres veillent à ce que organismes publics n’acquièrent que des produits, services et bâtiments haute performance en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'annexe III.

    Exposé des motifs

    Exiger des organismes publics qu'ils n'achètent que des produits, services et bâtiments à haute performance en matière d'efficacité énergétique soulève certaines inquiétudes sur les tentatives de l'UE d'instrumentaliser les marchés publics pour atteindre des objectifs politiques stratégiques. Il conviendrait de laisser aux collectivités locales ou régionales le choix de décider elles-mêmes d'inclure des critères d'efficacité énergétique dans les marchés publics, et toute exigence de l'UE en la matière ne saurait qu'être entièrement facultative.

    Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'intégrité du marché unique, il est essentiel que la directive à l'examen soit cohérente avec les dispositions de la législation existante de l'UE en matière de marchés publics. Dans ce contexte, il y a lieu souligner le fait que les États membres sont directement responsables de l'orientation des achats publics en faveur de la réalisation des objectifs d'efficacité énergétique qui ne pourraient autrement être atteints. Il paraît opportun de recommander, comme le fait le projet de rapport du Parlement européen, non seulement des normes énergétiques élevées, mais des normes énergétiques les plus élevées possibles.

    Lorsque la proposition de directive aborde la question de services efficaces sur le plan énergétique dans le contexte des dépenses publiques, sa formulation se réfère uniquement à des services utilisant des produits à haute performance en matière d'efficacité énergétique. Il conviendrait plutôt qu'elle se réfère aux services dans un sens plus large, y compris les services à bon rendement énergétique, tels que définis à l'article 2.

    Amendement 7

    Article 6 (9)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    9.   En alternative au paragraphe 1, les États membres ont la faculté d’adopter d’autres mesures pour obtenir des économies d'énergie auprès des clients finals. Le volume annuel d’économies d'énergie obtenues grâce à cette approche équivaut au volume annuel d’économies d'énergie imposée au paragraphe 1. Les États membres qui choisissent cette option communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de substitution qu’ils prévoient d’adopter, notamment le régime de sanctions visé à l’article 9, en indiquant de quelle manière ils obtiendront le volume d’économies demandé. La Commission peut refuser ces mesures ou suggérer des modifications dans un délai de trois mois à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique pas l’approche substitutive tant que la Commission n’a pas expressément accepté les projets de mesures qui ont été présentés à nouveau ou modifiés.

    9.   En alternative au paragraphe 1, les États membres ont la faculté

    Exposé des motifs

    Il est proposé aux États membres d’adopter d’autres mesures pour obtenir des économies d’énergie. Il est à craindre, si les États membres ne réussissent pas à impliquer le secteur privé, que ces mesures ne soient mises en œuvre qu’avec des fonds publics, en conséquence le poids de ces mesures incomberait au citoyens. Afin de lever toute ambiguïté, la suppression de ce paragraphe est vivement recommandée.

    En outre, il est possible d’envisager une mesure alternative telle que proposée dans le projet de rapport sur la directive efficacité énergétique du Parlement européen et qui permette d’alimenter des outils financiers destinés à des mesures d’efficacité énergétique.

    Amendement 8

    Article 6 (10)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    10.   Le cas échéant, la Commission établit, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 18, un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie obtenues dans le cadre des mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Un tel système autorise les parties engagées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues et certifiées dans un premier État membre aux fins de leurs obligations dans un autre État membre.

       

    Exposé des motifs

    Le système de reconnaissance mutuelle des économies d’énergie, permettant de comptabiliser les économies d’énergie obtenues, par les parties engagées, dans un État aux fins de ses obligations dans un autre État, a pour conséquence potentielle majeure de défavoriser l’emploi local des États membres concernés. Afin d’éviter toute conséquence de ce type, la suppression de ce paragraphe est vivement recommandée.

    Amendement 9

    Article 8 (1)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage ou du refroidissement urbains et de l'eau chaude urbaine à usage domestique reçoivent des compteurs individuels qui mesurent avec précision et affichent leur consommation énergétique réelle, et fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée, conformément à l’annexe VI.

    Lorsque les États membres organisent la mise en place de compteurs intelligents prévue par les directives 2009/72/CE and 2009/73/CE sur les marchés de l’électricité et du gaz, ils veillent à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour le client final soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché.

    Pour l’électricité et à la demande du client final, les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs puissent tenir compte de l’électricité produite dans les locaux du client final et exportée vers le réseau. Les États membres veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou consommation en temps réel soient mises à disposition d’un tiers agissant en son nom.

    Pour le chauffage et le refroidissement, lorsqu’un bâtiment est alimenté par un réseau de chauffage urbain, un compteur de chaleur est installé à l’entrée du bâtiment. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, des compteurs individuels de la consommation de chaleur sont également installés pour mesurer la consommation de chaleur et de froid de chaque appartement. Lorsqu’il est physiquement impossible d’utiliser des compteurs individuels de la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés, conformément aux spécifications de l’annexe VI, point 1.2, pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.

    Les États membres introduisent des règles concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur dans les immeubles comprenant plusieurs appartements alimentés par un système centralisé de chauffage ou de refroidissement. Ces règles comprennent des orientations en matière de facteurs de correction visant à tenir compte des caractéristiques du bâtiment, telles que les transferts de chaleur entre appartements.

    1.   Les États membres veillent, à ce que les clients finals dans les domaines de l'électricité du chauffage ou du refroidissement urbains et de l'eau chaude urbaine à usage domestique reçoivent des compteurs individuels qui mesurent avec précision et affichent leur consommation énergétique réelle, et fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée, conformément à l’annexe VI.

    Lorsque les États membres organisent la mise en place de compteurs intelligents prévue par les directives 2009/72/CE and 2009/73/CE sur les marchés de l’électricité et du gaz, ils veillent à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour le client final soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché.

    Pour l’électricité et à la demande du client final, les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs puissent tenir compte de l’électricité produite dans les locaux du client final et exportée vers le réseau. Les États membres veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou consommation en temps réel soient mises à disposition d’un tiers agissant en son nom.

    Pour le chauffage et le refroidissement, lorsqu’un bâtiment est alimenté par un réseau de chauffage urbain, un compteur de chaleur est installé à l’entrée du bâtiment. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, des compteurs individuels de la consommation de chaleur sont également installés pour mesurer la consommation de chaleur et de froid de chaque appartement. Lorsqu’il est physiquement impossible d’utiliser des compteurs individuels de la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés, conformément aux spécifications de l’annexe VI, point 1.2, pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.

    Les États membres introduisent des règles concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur dans les immeubles comprenant plusieurs appartements alimentés par un système centralisé de chauffage ou de refroidissement. Ces règles comprennent des orientations en matière de facteurs de correction visant à tenir compte des caractéristiques du bâtiment, telles que les transferts de chaleur entre appartements.

    Exposé des motifs

    Étant donné que le principe de subsidiarité est souligné par le rapporteur dans le projet d'avis, les États membres doivent conserver une certaine flexibilité pour mettre en œuvre la proposition, les différences dans les constructions de bâtiments pouvant avoir une incidence sur l'utilisation de la chaleur par les utilisateurs finaux.

    De même, il y a lieu de prendre en compte le coût économique et environnemental total de la proposition pour en garantir l'efficacité d'ensemble. Cela suppose d'inclure la maintenance, la gestion et les frais de remplacement.

    D’une part, il est proposé que les compteurs intelligents couvrent toute la gamme des combustibles. D’autre part, en cohérence avec les remarques générales, il semble judicieux de mentionner ici que les utilisateurs finals doivent pouvoir gérer leur charge et réduire ainsi leur consommation énergétique. Il est important de préciser que l’instauration de ces systèmes ne doit pas être à la charge de l’utilisateur final.

    Amendement 10

    Article 8 (3)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    3.   Les informations liées au relevé et à la facturation de la consommation individuelle d’énergie, ainsi que les autres informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’annexe VI, sont fournies gratuitement au client final.

    3.   Les informations liées au relevé et à la facturation de la consommation individuelle d’énergie, ainsi que les autres informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’annexe VI, sont fournies gratuitement au client final.

    Exposé des motifs

    Afin d'éviter tout malentendu, il apparaît opportun de préciser ici que seules les personnes agissant au nom du client final concerné peuvent avoir accès à ces données personnelles. L’évolution des modes de relevé et de facturation vers un système de comptage intelligent génère des données numériques personnelles. Il convient de protéger ces informations dans un souci de confidentialité et de protection des données de consommation du client final.

    Amendement 11

    Article 8 (4) – Nouveau paragraphe

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

     

       

    Exposé des motifs

    La directive ne met pas en valeur les bénéfices escomptés par les actions individuelles de chaque citoyen. L’échelon individuel ne doit pas être ignoré dans l’application des mesures d’efficacité énergétique et la sensibilisation des citoyens est un atout à ne pas négliger pour atteindre l’objectif de 2020.

    Amendement 12

    Article 10 (1)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États membres établissent et communiquent à la Commission un plan national en matière de chaleur et de froid visant à développer le potentiel en vue de l'application de la cogénération à haut rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; ce plan contient informations indiquées à l’annexe VII. Ces plans sont actualisés et notifiés à la Commission tous les cinq ans. Les États membres veillent, au moyen de leur cadre réglementaire, à ce que les plans nationaux en matière de chaleur et de froid soient pris en compte dans les plans de développement locaux et régionaux, notamment les plans d'aménagement du territoire urbain et rural, et remplissent les critères de conception fixés à l’annexe VII.

    1.   Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États membres établissent et communiquent à la Commission un plan national en matière de chaleur et de froid visant à développer le potentiel en vue de l'application de la cogénération à haut rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; ce plan contient informations indiquées à l’annexe VII. Ces plans sont actualisés et notifiés à la Commission tous les cinq ans. Les États membres veillent, au moyen de leur cadre réglementaire, à ce que les plans nationaux en matière de chaleur et de froid soient pris en compte dans les plans de développement locaux et régionaux, notamment les plans d'aménagement du territoire urbain et rural, et remplissent les critères de conception fixés à l’annexe VII.

    Exposé des motifs

    Il est important que les collectivités locales et régionales soient consultées lors des phases d'élaboration et de mise en œuvre des plans en matière de chaleur et de froid.

    Amendement 13

    Article 10 (4)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    4.   Les États membres peuvent fixer des conditions d’exemption des dispositions du paragraphe 3:

    a)

    lorsque les conditions minimales relatives à l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de l’annexe VIII ne sont pas remplies;

    b)

    lorsque l’exigence prévue au paragraphe 3, point b), concernant l’emplacement de l’installation ne peut pas être respectée du fait qu’une installation doit être placée à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; ou

    c)

    lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements d’infrastructure, si la même quantité d’électricité et de chaleur était fournie avec une production séparée de chaleur et de froid.

    Les États membres notifient ces conditions d’exemption à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique pas les conditions d’exemption tant que la Commission n’a pas expressément accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées.

    4.   Les États membres peuvent fixer des conditions d’exemption des dispositions du paragraphe 3:

    a)

    lorsque les conditions minimales relatives à l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de l’annexe VIII ne sont pas remplies;

    b)

    lorsque l’exigence prévue au paragraphe 3, point b), concernant l’emplacement de l’installation ne peut pas être respectée du fait qu’une installation doit être placée à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; ou

    c)

    lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements d’infrastructure, si la même quantité d’électricité et de chaleur était fournie avec une production séparée de chaleur et de froid;

    d)

    Exposé des motifs

    Outre la cogénération à haut rendement, de nouvelles centrales à gaz ou à charbon à haut rendement devraient pouvoir être autorisées de manière similaire par les États membres, pour des raisons économiques et de stabilité du réseau. Les exemptions prévues par la proposition de directive, qui doivent être examinées au préalable par la Commission, sont insuffisantes à cet effet. L'évaluation de l'utilité économique d'une centrale et de la contribution de celle-ci à la stabilité du réseau doit rester du ressort des États membres.

    Amendement 14

    Article 19 (4)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    La Commission évalue les rapports annuels et les rapports additionnels ainsi que le degré d’avancement des États membres dans la réalisation des objectifs nationaux d’efficacité énergétique prévus à l’article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Se fondant sur l’évaluation des rapports, la Commission peut formuler des recommandations à l’attention des États membres.

    La Commission évalue les rapports annuels et les rapports additionnels ainsi que le degré d’avancement des États membres, dans la réalisation des objectifs nationaux d’efficacité énergétique prévus à l’article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Se fondant sur l’évaluation des rapports, la Commission peut formuler des recommandations à l’attention des États membres.

    Exposé des motifs

    Au paragraphe 13 de ses recommandations politiques, le Comité des régions souligne le rôle crucial des acteurs régionaux et locaux dans le processus de mise en œuvre des programmes d'efficacité énergétique. Dans ce sens, il est proposé d'accroître le degré de participation au moyen d'une série de mesures, notamment celle signalée ci-dessus au point 13 d) du présent avis incitant les autorités régionales et locales à mettre en place des mécanismes d’observation et de comptabilisation de l’énergie et des gaz à effet de serre afin d'améliorer les performances des décisions politiques. Pour établir ces mécanismes qui serviront de base pour l'élaboration, avec les États membres, des rapports annuels et additionnels, lesquels seront, au final, évalués par la Commission, il est nécessaire de fournir les moyens permettant d'accéder à une information plus complète que celle fournie par les opérateurs énergétiques.

    Amendement 15

    Article 19 (8-9)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    8.   Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l’article 6. Ce rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition de législation dans l’un ou plusieurs des buts suivants:

    a)

    modifier le pourcentage d’économies d’énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1;

    b)

    établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 6, paragraphe 5.

    9.   Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l’élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l’article 15, paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le cas échéant, d’une proposition de législation.

    8.   Le 30 juin au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l’article 6. Ce rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition de législation dans l’un ou plusieurs des buts suivants:

    a)

    modifier le pourcentage d’économies d’énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1;

    b)

    établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 6, paragraphe 5.

    9.   Le 30 juin au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l’élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l’article 15, paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le cas échéant, d’une proposition de législation.

    Exposé des motifs

    Les dates intermédiaires mentionnées semblent inappropriées. Les échéances de 2018 semblent trop proches de l’échéance de 2020 pour mettre en place des actions significatives. Aussi le Comité recommande de rapprocher ces échéances, à 2016 pour la transmission du rapport sur la mise en œuvre des mécanismes d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et à 2014 pour l’évaluation des progrès réalisés par les États membres dans l’élimination des entraves réglementaires ou non.

    Amendement 16

    Nouvel article – Article 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

     

       

       

    Exposé des motifs

    La formation des experts et des professionnels des secteurs en rapport avec l’efficacité énergétique est nécessaire pour atteindre les objectifs de déploiement des mesures d’efficacité énergétique ainsi que pour assurer la qualité et l’efficacité des opérations engagées. Les autorités régionales et locales sont indispensables au développement et à la mise en œuvre de ces formations.

    Amendement 17

    Annexe III

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Exigences en matière d'efficacité énergétique pour l’acquisition de produits, de services et de bâtiments par des organismes publics

    Les organismes publics qui achètent des produits, des services ou des bâtiments:

    a)

    n'achètent, lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive de la Commission portant application de la directive 92/75/CEE, que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, tout en tenant compte du rapport coût-efficacité, de la faisabilité économique et de la conformité technique, et en veillant à ce qu’il existe une concurrence suffisante;

    b)

    lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par la directive 2009/125/CE par une mesure d'exécution adoptée après l'entrée en vigueur de la présente directive, n'achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution;

    c)

    en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil, achètent des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui figurent à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;

    d)

    achètent uniquement des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, au sens du règlement (CE) no 1222/2009. Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

    e)

    exigent dans leurs appels d'offres pour des contrats de services que les fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des prestations concernées, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d);

    f)

    n'achètent ou ne prennent en location que des bâtiments conformes au minimum aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 4, paragraphe 1. La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.

    Exigences en matière d'efficacité énergétique pour l’acquisition de produits, de services et de bâtiments par des organismes publics

    Les organismes publics qui achètent des produits, des services ou des bâtiments:

    a)

    n'achètent, lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive de la Commission portant application de la directive 92/75/CEE, que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, tout en tenant compte du rapport coût-efficacité, de la faisabilité économique et de la conformité technique, et en veillant à ce qu’il existe une concurrence suffisante;

    b)

    lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par la directive 2009/125/CE par une mesure d'exécution adoptée après l'entrée en vigueur de la présente directive, n'achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution;

    c)

    en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil, achètent des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui figurent à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;

    d)

    achètent uniquement des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, au sens du règlement (CE) no 1222/2009. Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

    f)

    n'achètent ou ne prennent en location que des bâtiments conformes au minimum aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 4, paragraphe 1. La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.

    Exposé des motifs

    Toute en reconnaissant que l'objectif visé par cet alinéa est de faire en sorte que les organismes publics étendent la portée de la directive aux fournisseurs de services, produisant ainsi un effet multiplicateur, l'examen minutieux du respect par les contractants des exigences fixées par cette mesure impose une charge administrative et financière considérable et va au-delà du contrôle prudentiel de la fourniture d'un service, qui permet d'établir la conformité de l'appel d'offre au cahier des charges.

    Bruxelles, le 14 décembre 2011.

    La présidente du Comité des régions

    Mercedes BRESSO


    (1)  COM(2011) 0109 final - Plan 2011 pour l'efficacité énergétique.

    (2)  Le considérant (13) décrit l’instauration de mesures nationales pour atteindre l’objectif de 20 % en matière d’efficacité énergétique. Si le renforcement du cadre politique s’avérait nécessaire pour atteindre cet objectif, le processus en deux phases instaurant un système d’objectifs contraignants sera mis en place par: 1. la définition par les États membres des objectifs indicatifs ou contraignants, des systèmes et des programmes nationaux en matière d’efficacité énergétique; et 2. l’évaluation par la Commission de la possibilité d'atteindre l’objectif en vertu des objectifs préalablement fixés. Si l’évaluation s’avérait négative, la Commission devrait définir des objectifs nationaux pour 2020, tenant compte de la situation de départ de chaque État membre, de ses performances économiques et des mesures prises à un stade précoce.

    (3)  Les mécanismes d’obligation en matière d’efficacité énergétique, tels que définis dans l’article 6 (1) de la proposition de directive, sont l’ensemble des mesures instaurées assurant que soit l’ensemble des distributeurs d'énergie, soit l’ensemble des entreprises de vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur le territoire de l’État membre, obtiennent chaque année des économies d'énergie correspondant à 1,5 %, en volume, de leurs ventes d’énergie au cours de l’année précédente au sein de cet État membre, à l’exclusion de l’énergie utilisée dans les transports.

    (4)  COM(2011) 112 final.


    Top