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Document 52010XC1228(02)

    Accusé de réception — Avis de pré-clôture concernant les demandes multiples enregistrées sous la référence n ° CHAP/2010/310 — Lettres multiples concernant la gestion collective en Espagne

    JO C 353 du 28.12.2010, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 353/17


    Accusé de réception — Avis de pré-clôture concernant les demandes multiples enregistrées sous la référence no CHAP/2010/310 — Lettres multiples concernant la gestion collective en Espagne

    2010/C 353/14

    La Commission européenne a reçu et continue de recevoir une série de lettres utilisant un formulaire type relatives à une infraction éventuelle de l'Espagne à l'article 106 en liaison avec l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») concernant la gestion collective des droits de propriété intellectuelle en Espagne. La Commission a enregistré et continuera d'enregistrer ces lettres sous la référence no CHAP/2010/310.

    Compte tenu du nombre très élevé de lettres reçues à ce sujet, la Commission, soucieuse d'informer tous les intéressés tout en économisant ses ressources administratives, publie le présent avis au Journal officiel de l'Union européenne de façon à accuser réception des lettres et à informer les expéditeurs des résultats de l'examen de ces lettres par ses services. Cet avis est également publié sur le site web suivant de la Commission:

    http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm

    Toutes les lettres reçues attirent l'attention de la Commission sur un rapport de l'Autorité espagnole de la concurrence (CNC) intitulé «Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual» (Rapport sur la gestion collective des droits de propriété intellectuelle) de décembre 2009 (1). Sur la base de ce rapport, les lettres demandent à la Commission d'ouvrir des procédures contre l'Espagne pour violation de l'article 106 en liaison avec l'article 102 du TFUE. Elles ne contiennent aucune information supplémentaire.

    L'objectif du rapport de la CNC consiste à analyser le secteur de la gestion collective des droits d'auteur en Espagne sous l'angle de la concurrence et à faire des recommandations concernant les moyens d'améliorer le cadre législatif et d'encourager le renforcement de la concurrence entre les sociétés de gestion collective. Le rapport mentionne des cas de comportement anticoncurrentiel éventuel de sociétés de gestion collective en Espagne, qui peuvent tomber sous le coup des articles 101 et/ou 102 du TFUE (et des articles 1er et/ou 2 de la loi espagnole sur la concurrence). Aucune précision n'est cependant donnée en ce qui concerne l'application éventuelle de l'article 106 du TFUE, étant donné que cette question n'entre pas dans le champ d'application du rapport.

    Les services de la Commission tiennent à informer les plaignants qu'ils n'ont pas l'intention de proposer à celle-ci de lancer des procédures contre l'Espagne sur la base des lettres reçues. La CNC a émis un certain nombre de recommandations visant à améliorer le cadre législatif de façon à ce qu'il soit davantage favorable à la concurrence entre les sociétés de gestion collective. Il appartient maintenant aux autorités espagnoles compétentes d'examiner ces recommandations et de tirer les conclusions appropriées. En outre, la CNC elle-même traite actuellement des cas d'infractions présumées aux articles 101 et/ou 102 du TFUE (et/ou aux dispositions équivalentes de la loi espagnole) de la part des sociétés de gestion collective. Par conséquent, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission lorsqu'elle décide d'ouvrir une procédure d'infraction à l'égard d'un État membre en vertu de l'article 106 du TFUE, ce ne serait pas faire un usage approprié des ressources de la Commission que de procéder à une enquête sur la base des lettres reçues.

    Ceci ne préjuge pas du droit des plaignants de déposer d'autres plaintes auprès des autorités compétentes s'ils pensent que les sociétés de placement collectif ont enfreint les articles 101 et/ou 102 du TFUE. De même, la Commission n'est pas empêchée de prendre ultérieurement des mesures à l'encontre de l'Espagne si elle reçoit des informations indiquant qu'une infraction à l'article 106 du TFUE a pu être commise.

    Les plaignants peuvent, s'ils le souhaitent, présenter leurs observations au sujet de la clôture proposée de la procédure ou de tout autre aspect de l'affaire qu'ils considèrent comme approprié, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Les observations reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.


    (1)  Disponible à l'adresse suivante: http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Estudios/tabid/228/Default.aspx


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