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Document 52010PC0575

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie

    /* COM/2010/0575 final - NLE 2010/0292 */

    52010PC0575

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie /* COM/2010/0575 final - NLE 2010/0292 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 19.10.2010

    COM(2010) 575 final

    2010/0292 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec les États fédérés de Micronésie (FSM) afin de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie. À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 7 mai 2010, pour une période de cinq ans à compter de l'adoption de la décision du Conseil portant signature et application provisoire du protocole, qui remplace le protocole précédent ayant expiré le 25 février 2010.

    La procédure de répartition des possibilités de pêche entre les États membres au titre de ce protocole est lancée parallèlement aux procédures concernant la décision du Conseil relative à la conclusion du nouveau protocole, avec l'approbation du Parlement européen, ainsi qu'à la décision du Conseil portant signature au nom de l'UE et application provisoire dudit protocole.

    Le nouveau protocole accorde aux pêcheurs de l'UE des possibilités de pêche pour 6 senneurs et 12 palangriers dans la zone de pêche des FSM. Conformément au traité, il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.

    La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte le présent règlement.

    2010/0292 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    1. Un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie (ci-après «le protocole») a été paraphé le 7 mai 2010.

    2. Le …, le Conseil a adopté la décision …/2010/UE[2] portant signature et application provisoire du nouveau protocole.

    3. Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la durée du nouveau protocole ainsi que sa période d'application provisoire.

    4. Pour s'assurer que les possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union européenne au titre dudit protocole sont pleinement utilisées, il importe que la Commission soit habilitée à redistribuer temporairement les possibilités de pêche non utilisées par un État membre à un autre État membre, sans incidence sur l'attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres au titre du protocole.

    5. Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne , en vue notamment d'assurer la continuité des activités de pêche après l'expiration du protocole actuel le 25 février 2010,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les possibilités de pêche établies dans le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie, conformément à la décision n° …/2010/UE portant signature et application provisoire du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

    a) thoniers senneurs

    Espagne | 5 navires |

    France | 1 navire |

    b) palangriers de surface

    Espagne | 12 navires |

    2. Sans préjudice des dispositions de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole, le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'UE et l'accès des navires de pays tiers aux eaux de l'UE est applicable[3].

    3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil.

    4. S'il s'avère que les possibilités de pêche établies au paragraphe 1 ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans un délai de dix jours ouvrables est considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche au cours de la période donnée. À la suite de la confirmation de l'État membre concerné, la Commission décide de la redistribution des possibilités de pêche entre les États membres.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    [1] Décision n° 2010/8877/CE du Conseil du 26 avril 2010.

    [2] JO L […].

    [3] JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

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