Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0508

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

/* COM/2010/0508 final - COD 2010/0261 */

52010PC0508

/* COM/2010/0508 final - COD 2010/0261 */ Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 27.9.2010

COM(2010) 508 final

2010/0261 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

(Texte codifié)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans les 22 langues officielles, de la directive 70/157/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe V de la directive codifiée.

ê 70/157/CEE (adapté)

2010/0261 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

(Texte codifíé)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article Ö 114 Õ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê

1. La directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur[6] a été modifiée à plusieurs reprises et[7] de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

ê 2007/34/CE considérant 1 (adapté)

2. La directive 70/157/CEE est une des directives particulières Ö du système Õ de réception Ö CE prévu Õ par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)[8] Ö et elle établit les prescriptions techniques relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2007/46/CE Õ . Par conséquent, les dispositions de la directive 2007/46/CE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s’appliquent à la Ö présente Õ directive.

ê 2007/34/CE considérant 4 (adapté)

3. Ö Il est souhaitable Õ de prendre en considération les Ö prescriptions techniques adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU) dans ses Õ règlements les plus pertinents Ö annexés à l'accord de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)[9] Õ .

4. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IV, partie B,

ê 70/157/CEE

è1 96/20/CE Art. 1, par. 1, premier tiret

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur è1 rails, ainsi que des tracteurs agricoles, forestiers et des équipements mécaniques mobiles ç.

ê 99/101/CE (adapté)

Article 2

1. Ö Pour autant que le véhicule ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la présente directive, Õ les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur:

a) refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement, Ö ou Õ

b) ni Ö refuser Õ l'immatriculation Ö ou interdire Õ la vente, la mise en circulation Ö ou l’usage Õ de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement.

2. ÖSi les exigences de la présente directive ne sont pas respectées Õ, Ö pour un type de véhicule et pour un type de dispositif d'échappement, Õ les États membres:

a) n'accordent Ö pas Õ la réception CE, Ö et Õ

b) peuvent refuser la réception de portée nationale.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux versions de la directive 70/157/CEE Ö précédant la version résultant des modifications introduites par la directive 1999/101/CE Õ , pour autant que ces dispositifs d'échappement:

a) soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation, Ö et Õ

b) soient conformes aux exigences de la directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule.

ê 81/334/CEE Art. 1, par. 1 (adapté)

è1 96/20/CE Art. 1, par. 1, deuxième tiret

Article 3

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible Ö ou Õ le dispositif d'échappement, refuser la réception CE ni la réception nationale d'un élément d'un dispositif Ö d'échappement Õ considéré comme entité technique:

a) si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,

b) si l'élément d'un dispositif Ö d'échappement Õ , qui est considéré comme entité technique au sens de l'è1 article 3, point 25 ç de la directive 2007/46/CE, répond aux prescriptions de l'annexe II Ö de la présente directive Õ .

ê 81/334/CEE Art. 1, par. 2 (adapté)

è1 96/20/CE Art. 1, par. 1, premier tiret

Article 4

1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible Ö ou Õ le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un élément d'un dispositif Ö d'échappement Õ qui est considéré comme entité technique au sens de l'è1 article 3, point 25 ç de la directive 2007/46/CE, si celui-ci, au sens de l'article 3 Ö de la présente directive Õ , correspond à un type pour lequel la réception a été accordée.

ê 92/97/CEE (adapté)

2. Les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules à moteur dont le niveau sonore Ö ou Õ le dispositif d'échappement ne répondent pas aux exigences Ö de Õ la présente directive.

ê 70/157/CEE (adapté)

è1 96/20/CE Art. 1, par. 1, troisième tiret

è2 81/334/CEE Art. 1, par. 3

Article 5

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions è1 des annexes I, II et III ç, à l'exception de celles figurant aux è2 points 2.1 et 2.2 de l'annexe I ç, sont arrêtées conformément à la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 40, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE Õ .

Article 6

Les États membres Ö communiquent Õ à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ê

Article 7

La directive 70/157/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ê 70/157/CEE

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ê 96/20/CE Art. 1, par. 2 et annexe (adapté)

Liste des annexes

ANNEXE I: | Ö Dispositions relatives à la Õ réception CE d’un type de véhicule à moteur Ö en ce qui concerne le Õ niveau sonore Appendice 1: Fiche de renseignements Appendice 2: Ö Modèle Õ de fiche de réception CE Ö Addendum à la fiche de réception CE no … Õ |

ANNEXE II: | Ö Dispositions administratives relatives à la Õ réception CE des dispositifs silencieux d’échappement en tant qu’entités techniques Ö (dispositifs silencieux d’échappement de remplacement) Õ Appendice 1: Fiche de renseignements Appendice 2: Ö Modèle Õ de fiche de réception CE Ö Addendum à la fiche de réception CE no … Õ Appendice 3: Modèle de la marque de réception CE |

ANNEXE III: | Ö Exigences techniques Õ |

ANNEXE IV: | Ö Partie A, Directive abrogée avec liste de ses modifications successives / Partie B, Délais de transposition en droit national et d'application Õ |

Ö ANNEXE V: Õ | Ö Tableau de correspondance Õ |

_____________

ê 2007/34/CE Art. 1, par. 1, pt. a) et annexe I

ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

1.1. La demande de réception CE par type visée à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur.

1.2. L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais.

1.4. À la demande du service technique, un spécimen du dispositif d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis.

2. NIVEAU SONORE DU VÉHICULE EN MARCHE

2.1. Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe III ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Catégories de véhicules | Valeurs exprimées en dB(A) [décibels (A)] |

2.1.1. Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur | 74 |

2.1.2. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et: |

2.1.2.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW | 78 |

2.1.2.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 Kw | 80 |

2.1.3. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises: |

2.1.3.1. ayant une masse maximale autorisée n’excédant pas 2 t | 76 |

2.1.3.2. ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n’excédant pas 3,5 t | 77 |

2.1.4. Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t |

2.1.4.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 75 kW | 77 |

2.1.4.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW | 78 |

2.1.4.3. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW | 80 |

Toutefois:

- pour les véhicules des catégories 2.1.1 et 2.1.3 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB(A) s’ils sont équipés d’un moteur diesel à injection directe,

- pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB(A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB(A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW,

- pour les véhicules de la catégorie 2.1.1 équipés d’une boîte de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d’un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB(A) si la vitesse à laquelle l’arrière du véhicule passe la ligne BB’ en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.

2.2. Interprétation des résultats

2.2.1. Pour tenir compte de l’imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l’appareil, diminuée de 1 dB(A).

2.2.2. Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB(A).

2.2.3. La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB(A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, il est procédé à deux autres mesures, le microphone étant maintenu à la même position. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être comprises dans les limites prescrites.

3. INSCRIPTIONS

3.1. Les éléments des dispositifs silencieux d’échappement et d’admission, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter:

3.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments;

3.1.2. la désignation commerciale donnée par le fabricant.

3.2. Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

4.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l’article 9, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE.

4.2. Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.

4.3. Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. Le même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

5. MODIFICATIONS DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION PAR TYPE

5.1. Les dispositions des articles 13 à 16 et de l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE s’appliquent en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive.

6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2007/46/CE.

6.2. Dispositions spéciales:

6.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE sont les mêmes que ceux qui sont prévus à l’annexe 7 du règlement n° 51 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.

6.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 3 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.

_____________

Appendice 1

Fiche de renseignements n o […], établie conformément à l’annexe I de la directive 2007/46/CE [10] du Conseil, aux fins de la réception CE d’un type de véhicule en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement (Directive […/.../…])

Les informations ci-dessous sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations doivent être fournies sur leurs performances.

0. Généralités

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3. Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b):

0.3.1. Emplacement de ce marquage:

0.4. Catégorie du véhicule (c):

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.8. Adresse des ateliers de montage:

1. Constitution générale du véhicule

1.1. Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif:

1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu):

1.6. Emplacement et disposition du moteur:

2. Masses et dimensions (e) (kg et mm) (le cas échéant, faire référence au dessin)

2.4. Dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1. Châssis non carrossés

2.4.1.1. Longueur (j):

2.4.1.2. Largeur (k):

2.4.2. Châssis carrossés

2.4.2.1. Longueur (j):

2.4.2.2. Largeur (k):

2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (doté d’équipement standard, y compris fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (maximale et minimale):

3. Moteur (q)

3.1. Constructeur:

3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur: (Tel qu’il figure sur le moteur, ou autre mode d’identification)

3.2. Moteur à combustion interne

3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression, quatre temps/deux temps[11]:

3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres:

3.2.1.2.3. Ordre d’allumage:

3.2.1.3. Cylindrée (s): … cm3

3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): … kW à … tours/min –1 (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.4. Alimentation en carburant

3.2.4.1. Par carburateur(s): oui/non[12]

3.2.4.1.2. Type(s):

3.2.4.1.3. Nombre:

3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression seulement): oui/non[13]

3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: Injection directe/préchambre/chambre de turbulence[14]

3.2.4.2.4. Régulateur

3.2.4.2.4.1. Type:

3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: … tours/min–1

3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé seulement): oui/non[15]

3.2.4.3.1. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d’admission [simple/multiple[16]/injection directe/autres (préciser)][17]

3.2.8. Système d’admission

3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins; ou

3.2.8.4.2.1. Marque(s):

3.2.8.4.2.2. Type(s):

3.2.8.4.3. Silencieux d’admission, dessins; ou

3.2.8.4.3.1. Marque(s):

3.2.8.4.3.2. Type(s):

3.2.9. Échappement

3.2.9.2. Description et/ou dessin du système d’échappement:

3.2.9.4. Silencieux d’échappement:

silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage, en ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction dans le compartiment moteur et au niveau du moteur:

3.2.9.5. Emplacement du pot d’échappement:

3.2.9.6. Silencieux d’échappement contenant des matériaux fibreux:

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non[18]

3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments:

3.3. Moteur électrique:

3.3.1. Type (bobinage, excitation):

3.3.1.1. Puissance horaire maximale: … kW

3.3.1.2. Tension du service: … V

3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs):

4. Transmission (v)

4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):

4.6. Rapports de démultiplication

Rapport | Rapports de boîte (rapports entre le régime moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie) | Rapport(s) de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices) | Démultiplication totale |

Maximum pour variateur[19] 1 2 3 … Minimum pour variateur[20] Marche arrière |

4.7. Vitesse maximale du véhicule (et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte) (km/h) (w):

6. Suspension

6.6. Pneumatiques et roues

6.6.2. Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1:

6.6.2.2. Essieu no 2:

6.6.2.3. Essieu no 3:

6.6.2.4. Essieu no 4:

etc.

9. Carrosserie (ne s’applique pas pour les véhicules de catégorie M 1 )

9.1. Type de carrosserie:

9.2. Matériaux et mode de construction

12. Divers

12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d’autres points):

Informations complémentaires concernant les véhicules hors route

1.3. Nombre d’essieux et de roues:

2.4.1. Châssis non carrossés

2.4.1.4.1. Angle d’attaque (na): … degrés

2.4.1.5.1. Angle de fuite (nb): … degrés

2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE)

2.4.1.6.1. Entre les essieux:

2.4.1.6.2. Sous le ou les essieux avant:

2.4.1.6.3. Sous le ou les essieux arrière:

2.4.1.7. Angle de rampe (nc): … degrés

2.4.2. Châssis carrossés

2.4.2.4.1. Angle d’attaque (na): … degrés

2.4.2.5.1. Angle de fuite (nb): … degrés

2.4.2.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE)

2.4.2.6.1. Entre les essieux:

2.4.2.6.2. Sous le ou les essieux avant:

2.4.2.6.3. Sous le ou les essieux arrière:

2.4.2.7. Angle de rampe (nc): … degrés

2.15. Capacité de démarrage en côte (véhicule sans remorque): … %

4.9. Blocage du différentiel: oui/non/en option[21]

Date, dossier

_____________

Appendice 2

MODÈLE

FICHE DE RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE

[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

Cachet de l’administration |

Communication concernant:

- la réception[22]

- l’extension de la réception[23]

- le refus de la réception[24]

- le retrait de la réception[25]

d’un type de véhicule/de composant/d’entité technique[26] en vertu de la directive […/…/CEE], modifiée en dernier lieu par la directive […/…/CE].

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3. Moyens d’identification du type s’il figure sur le véhicule/le composant/l’entité technique[27] [28]

0.3.1. Emplacement de cette inscription.

0.4. Catégorie de véhicule[29]:

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.7. Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8. Adresse(s) du ou des ateliers de montage

SECTION II

1. Renseignements complémentaires éventuels: voir addendum

2. Service technique responsable de l’exécution des essais:

3. Date du procès-verbal de l’essai:

4. Numéro du procès-verbal de l’essai:

5. Remarques (le cas échéant): voir addendum

6. Lieu:

7. Date:

8. Signature:

9. L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.

_____________

Addendum à la fiche de réception CE n o […]

concernant la réception d’un type de véhicule conformément à la directive […/…/…]

1. Informations supplémentaires

1.1. Le cas échéant, liste des véhicules mentionnés au point 3.1.2.3.2.3 de l’annexe III du règlement n° 51 de la CEE/ONU:

1.2. Moteur

1.2.1. Constructeur:

1.2.2. Type:

1.2.3. Modèle:

1.2.4. Puissance maximale … kW à … tours/min –1

1.3. Transmission: Boîte de vitesses manuelle/automatique[30]

1.3.1. Nombre de rapports:

1.4. Équipement

1.4.1. Silencieux d’échappement:

1.4.1.1. Constructeur:

1.4.1.2. Modèle:

1.4.1.3. Type: … d’après le dessin no: …

1.4.2. Silencieux d’admission

1.4.2.1. Constructeur:

1.4.2.2. Modèle:

1.4.2.3. Type: … d’après le dessin no: …

1.5. Dimension des pneumatiques:

1.5.1. Description du type de pneumatiques pour les essais de réception:

1.6. Mesures

1.6.1. Niveau sonore du véhicule en marche:

Résultats des mesures |

Côté gauche dB(A)[31] | Côté droit dB(A)[32] | Position du levier de vitesse |

Première mesure |

Deuxième mesure |

Troisième mesure |

Quatrième mesure |

Résultats de l’essai:… dB(A)/E[33] |

1.6.2. Niveau sonore du véhicule à l’arrêt:

Résultats des mesures |

dB(A) | Moteur |

Première mesure |

Deuxième mesure |

Troisième mesure |

Résultats de l’essai: … dB(A)/E[34] |

1.6.3. Niveau sonore du bruit d’air compressé:

Résultats des mesures |

Côté gauche dB(A)[35] | Côté droit dB(A)[36] |

Première mesure |

Deuxième mesure |

Troisième mesure |

Quatrième mesure |

Résultats de l’essai: … dB(A) |

5. Observations:

_____________

ê 2007/34/CE Art. 1, par. 1, pt. b) et annexe II (adapté)

ANNEXE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT)

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE

1.1. Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE, la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un dispositif silencieux de remplacement ou d’éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique.

1.2. L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1.3. Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique:

1.3.1. deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CE est demandée,

1.3.2. un dispositif silencieux d’échappement conforme à celui qui équipait à l’origine le véhicule lors de sa réception CE,

1.3.3. un véhicule représentant le type sur lequel le système doit être installé, qui répond aux exigences du point 4.1 de l’annexe 7 du règlement n° 51 de la CEE/ONU tel que mentionné à l’annexe III de la présente directive,

1.3.4. un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus.

2. INSCRIPTIONS

2.4.1. Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter:

2.4.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments,

2.4.1.2. la désignation commerciale donnée par le fabricant.

2.4.2. Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

3. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE

3.1. Si les exigences applicables sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l’article 9, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE.

3.2. Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.

3.3. Un numéro de réception conformément à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu’entité technique; la section 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modificatrice qui était applicable au moment de la réception du véhicule. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif.

4. MARQUE DE RÉCEPTION CE

4.1. À l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d’échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE.

4.2. La marque de réception CE est constituée d’un rectangle entourant un «e» minuscule à côté duquel figure le code [chiffre(s)] de l’État membre qui a délivré la réception, soit:

«1» pour l’Allemagne

«2» pour la France

«3» pour l’Italie

«4» pour les Pays-Bas

«5» pour la Suède

«6» pour la Belgique

«7» pour la Hongrie

«8» pour la République tchèque

«9» pour l’Espagne

«11» pour le Royaume-Uni

«12» pour l’Autriche

«13» pour le Luxembourg

«17» pour la Finlande

«18» pour le Danemark

«19» pour la Roumanie

«20» pour la Pologne

«21» pour le Portugal

«23» pour la Grèce

«24» pour l’Irlande

«26» pour la Slovénie

«27» pour la Slovaquie

«29» pour l’Estonie

«32» pour la Lettonie

«34» pour la Bulgarie

«36» pour la Lituanie

«49» pour Chypre

«50» pour Malte

À proximité du rectangle est apposé le «numéro de réception de base», qui fait partie de la section 4 du numéro de réception visé dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, précédé d’un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel est 00; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est 01; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est 02; pour la directive 92/97/CEE et la directive Ö 2007/34/CE Õ , le nombre séquentiel est 03. Le nombre séquentiel 03 reflète également les exigences techniques de la série 00 d’amendements du règlement n° 59 de la CEE/ONU.

4.3. La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l’élément de ce dispositif est monté sur le véhicule.

4.4. Un exemple de la marque de réception CE figure à l’appendice 3.

5. MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS

5.1. En cas de modification du type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions des articles 13 à 16 et de l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE sont applicables.

6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2007/46/CE.

6.2. Dispositions spéciales:

6.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE correspondent à ceux présentés dans l’annexe 5 du règlement n° 59 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.

6.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 3 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.

_____________

Appendice 1

Fiche de renseignements n o […] concernant la réception CE, en tant qu’entités techniques, de dispositifs silencieux d’échappement pour véhicules à moteur (directive […/…/…])

Les informations ci-dessous sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations doivent être fournies sur leurs performances.

0. Généralités

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.7. Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8. Adresse(s) du ou des ateliers de montage:

1. Description du véhicule auquel le dispositif est destiné (si le dispositif est destiné à équiper plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous sont fournis pour chaque type de véhicule)

1.1. Marque (raison sociale du constructeur):

1.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

1.3. Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule:

1.4. Catégorie de véhicule:

1.5. Numéro de réception CE en ce qui concerne le niveau sonore:

1.6. Toutes les informations mentionnées aux points 1.1. à 1.5. de la fiche de réception du véhicule (annexe I, appendice 2, de la présente directive):

2. Description du dispositif

2.1. Description du dispositif silencieux de remplacement indiquant l’emplacement de chaque composant du dispositif ainsi que les instructions de montage:

2.2. Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer l’emplacement prévu pour l’apposition obligatoire du numéro de réception CE:

Date, dossier

_____________

Appendice 2

MODÈLE

FICHE DE RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE

[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

Cachet de l’administration |

Communication concernant:

- la réception[37]

- l’extension de la réception[38]

- le refus de la réception[39]

- le retrait de la réception[40]

d’un type de véhicule/de composant/d'entité technique[41] en vertu de la directive […/…/CEE], modifiée en dernier lieu par la directive […/…/CE].

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3. Moyen d’identification du type figurant sur le véhicule/le composant/l’entité technique[42] [43]:

0.3.1. Emplacement:

0.4. Catégorie de véhicule[44]:

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.7. Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8. Adresse(s) du ou des ateliers de montage:

SECTION II

1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum

2. Service technique chargé des essais:

3. Date du procès-verbal de l’essai:

4. Numéro du procès-verbal de l’essai:

5. Remarques (le cas échéant): voir addendum

6. Lieu:

7. Date:

8. Signature:

9. L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.

_____________

Addendum à la fiche de réception CE n o […]

concernant la réception, en tant qu’entités techniques, de dispositifs d’échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive […/…/…]

1. Informations supplémentaires

1.1. Composition de l’entité technique:

1.2. Marque de fabrique ou de commerce du ou des type(s) de véhicules à moteur devant être équipé(s) du silencieux[45]:

1.3. Type(s) de véhicules et leur(s) numéro(s) de réception:

1.4. Moteur:

1.4.1. Type (à allumage commandé, diesel):

1.4.2. Cycles: deux temps, quatre temps:

1.4.3. Cylindrée:

1.4.4. Puissance maximale du moteur … kW à … tours/min–1

1.5. Nombre de rapports de la boîte de vitesses:

1.6. Rapports de la boîte de vitesses utilisés:

1.7. Rapport(s) de pont:

1.8. Valeurs du niveau sonore:

véhicule en marche: … dB(A), vitesse stabilisée avant accélération à … km/h;

véhicule à l’arrêt: … dB(A), à … tours/min–1

1.9. Valeur de la contrepression:

1.10. Restrictions éventuelles concernant l’utilisation et les instructions de montage:

2. Observations:

_____________

Appendice 3

Modèle de la marque de réception CE

[pic]

Le dispositif d’échappement ou l’élément de ce dispositif portant la marque de réception CE ci-dessus a été réceptionné en Espagne (e 9), conformément à la directive 92/97/CEE (03), sous le numéro de réception de base 0148.

Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre d’exemple.

_____________

ê 2007/34/CE Art. 1, par. 1, pt. c) et annexe III (adapté)

ANNEXE III

Ö EXIGENCES TECHNIQUES Õ

1. Les exigences techniques sont prévues dans:

a) les paragraphes 2, 6.1, 6.2.1 et 6.3 du règlement n° 51 de la CEE/ONU[46] et les annexes 3 à 10 de celui-ci;

b) les paragraphes 2 et 6 du règlement n° 59 de la CEE/ONU[47] et les annexes 3 à 5 de celui-ci.

2. Aux fins de l‘application des exigences mentionnées au point 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) par «véhicule à vide», on entend un véhicule dont la masse est définie au point 2.6 de l’appendice 1 de l’annexe I de la présente directive, mais sans conducteur;

b) les mots «fiche de communication» sont remplacés par «fiche de réception» prévue à l’appendice 2 des annexes I et II;

c) les mots «parties contractantes aux différents règlements» sont remplacés par «États membres»;

d) les références au règlement n° 51 et au règlement n° 59 s’entendent comme faites à la directive […/…/…];

e) la note de bas de page n° 1 du paragraphe 2.2.6 est remplacée par le texte suivant: «Pour les définitions des catégories, voir l’annexe II A de la directive 2007/46/CE».

_____________

é

ANNEXE IV

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives(visées à l'article 7)

Directive 70/157/CEE du Conseil (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16) |

Point X.3 de l’annexe I de l’acte d'adhésion de 1972 (JO L 73 du 27.3.1972, p. 14) |

Directive 73/350/CEE de la Commission (JO L 321 du 22.11.1973, p. 33) |

Directive 77/212/CEE du Conseil (JO L 66 du 12.3.1977, p. 33) |

Directive 81/334/CEE de la Commission (JO L 131 du 18.5.1981, p. 6) |

Directive 84/372/CEE de la Commission (JO 196 du 26.7.1984, p. 47) |

Directive 84/424/CEE du Conseil (JO L 238 du 6.9.1984, p. 31) |

Point IX.4 de l’annexe I de l’acte d'adhésion de 1985 (JO L 302 du 15.11.1985, p. 23) |

Directive 87/354/CEE du Conseil (JO L 192 du 11.7.1987, p. 43) | uniquement le point 1 de l’annexe |

Directive 89/491/CEE de la Commission (JO L 238 du 15.8.1989, p. 43) | uniquement l’article 1, premier tiret et l’annexe I |

Directive 92/97/CEE du Conseil (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1) |

Point XI.C.1.2 de l’annexe I de l’acte d'adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) |

Directive 96/20/CE de la Commission (JO L 92 du 13.4.1996, p. 23) |

Directive 1999/101/CE de la Commission (JO L 334 du 28.12.1999, p. 41) |

Point I.A.2 de l’annexe II de l’acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 56) |

Directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.1996, p. 81) | uniquement le point A), paragraphe 2 de l’annexe |

Directive 2007/34/CE de la Commission (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49) |

Partie B

Délais de t ransposition en droit national et d'application (visés à l'article 7)

Directive | Date limite de transposition | Date d’application |

70/157/CEE | 10 août 1971 | - |

73/350/CEE | 28 février 1974(1) | - |

77/212/CEE | 1er avril 1977(2) | - |

81/334/CEE | 1er janvier 1982(3) | - |

84/372/CEE | 30 septembre 1984(4) | - |

84/424/CEE | 31 décembre 1984(5) | - |

87/354/CEE | 31 décembre 1987 | - |

89/491/CEE | 1er janvier 1990 | - |

92/97/CEE | 30 juin 1993(6) | - |

96/20/CE | 30 septembre 1996(7) | - |

1999/101/CE | 31 mars 2000(8) | 1er avril 2000 |

2006/96/CE | 31 décembre 2006 | - |

2007/34/CE | 5 juillet 2008 | 6 juillet 2008 |

(1) Conformément à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3 de la directive 73/350/CEE:

"1. À partir du 1er mars 1974, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/156/CEE), ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1974, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/156/CEE) pour un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive;

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1975, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive.

(2) Conformément à l’article 2 de la directive 77/212/CEE:

1. À partir du 1er avril 1977, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore et le dispositif d'échappement:

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par l'acte d'adhésion, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er avril 1980, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive;

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie I.1.6 définie à l'article 1er, la date du ‘1er avril 1980’ visée ci-dessus est remplacée par celle du ‘1er avril 1982’.

3. À partir du 1er octobre 1982, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

(3) Conformément à l’article 2 de la directive 81/334/CEE:

1. À partir du 1er janvier 1982, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1984, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1985, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

(4) Conformément à l’article 2 de la directive 84/372/CEE:

1. À partir du 1er octobre 1984, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement,

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1985, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1986, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive.

(5) Conformément à l’article 2 de la directive 84/424/CEE:

1. À partir du 1er janvier 1985, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1988, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.3 définie à l'article 1er, pour autant qu'ils sont équipés de moteurs Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.4, la date du ‘1er octobre 1988’ est remplacée par celle du ‘1er octobre 1989’.

3. À partir du 1er octobre 1989, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.3 définie à l'article 1er, pour autant qu'ils sont équipés de moteurs Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.4, la date du ‘1er octobre 1989’ est remplacée par celle du ‘1er octobre 1990’.

(6) (a) Conformément à l’article 2 de la directive 92/97/CEE:

1. À partir du 1er juillet 1993, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:

- ni refuser pour un type de véhicule à moteur la réception CEE, la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation de véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule à moteur ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1995, les États membres:

- ne peuvent plus octroyer la réception CEE ou délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur,

- doivent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur,

dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions des annexes de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1996, les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions des annexes de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

(6) (b) Conformément à l’article 3 de la directive 92/97/CEE:

Les États membres ne peuvent prévoir des incitations fiscales que pour les véhicules à moteur conformes à la présente directive. Ces incitations doivent être conformes aux dispositions du traité et répondre en outre aux conditions suivantes:

- elles doivent valoir pour la totalité des véhicules à moteur de production nationale et d'importation qui sont commercialisés sur le marché d'un État membre et qui satisfont, par anticipation, aux prescriptions de la présente directive qui devront être respectées en 1995,

- elles prendront fin dès l'application obligatoire des valeurs du niveau sonore fixée, à l'article 2, paragraphe 3 pour les nouveaux véhicules à moteur,

- elles doivent être, pour chaque type de véhicule à moteur, d'un montant substantiellement inférieur au surcoût des solutions techniques introduites pour que soient respectées les valeurs fixées et de leur installation sur le véhicule à moteur.

La Commission doit être informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des incitations fiscales telles que visées au premier alinéa. La Commission doit donner son accord préalablement à la mise en oeuvre de ces incitations et prendre notamment en compte l'impact de ces incitations sur le marché intérieur.

(7) Conformément à l’article 2 de la directive 96/20/CE:

1. À partir du 1er octobre 1996, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible ou le dispositif d'échappement:

- ni refuser, pour un type de véhicule ou de dispositif d'échappement, la réception CE ou la réception nationale,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et l'utilisation de dispositifs d'échappement

si les véhicules ou les dispositifs d'échappement répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 1997, les États membres:

- ne peuvent plus accorder la réception CE,

- doivent refuser la réception de portée nationale

à un type de véhicule pour des motifs concernant son niveau sonore admissible ou son dispositif d'échappement, si les prescriptions de la directive 70/157/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent continuer d'accorder la réception CE et autoriser la vente et l'utilisation de dispositifs d'échappement de remplacement, conformément aux précédentes versions de la directive 70/157/CEE, à condition que ces dispositifs:

- soient destinés à équiper des véhicules déjà en circulation,

- répondent aux prescriptions de la directive applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

(8) Conformément à l’article 2 de la directive 1999/101/CE:

1. À compter du 1er avril 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur:

- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement,

pour autant que le véhicule ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:

- n'accordent plus la réception CE

et

- peuvent refuser la réception de portée nationale

d'un type de véhicule et d'un type de dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux précédentes versions de la directive 70/150/CEE, pour autant que ces dispositifs d'échappement:

- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation,

et

- soient conformes aux exigences de la directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule."

_____________

ANNEXE V

Tableau de correspondance

Directive 70/157/CEE | Présente directive |

Article 1 | Article 1 |

- | Article 2 |

Article 2, phrase introductive | Article 3, phrase introductive |

Article 2, premier tiret | Article 3, point a) |

Article 2, deuxième tiret | Article 3, point b) |

Article 2 bis, paragraphe 1 | - |

Article 2 bis, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 1 |

- | Article 4, paragraphe 2 |

Article 3 | Article 5 |

Article 4, paragraphe 1 | - |

Article 4, paragraphe 2 | Article 6 |

- | Article 7 |

- | Article 8 |

Article 5 | Article 9 |

Annexes I, II et III | Annexes I , II et III |

- | Annexe IV |

- | Annexe V |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe IV, partie A, de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO L 42 du 23.2.1970, p. 16.

[7] Voir annexe IV, partie A.

[8] JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

[9] Publiée en tant qu’annexe I de la décision 97/836/CE du Conseil (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

[10] La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 2007/46/CE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises.

[11] Biffer la mention inutile.

[12] Biffer la mention inutile.

[13] Biffer la mention inutile.

[14] Biffer la mention inutile.

[15] Biffer la mention inutile.

[16] Biffer la mention inutile.

[17] Biffer la mention inutile.

[18] Biffer la mention inutile.

[19] Variation continue.

[20] Variation continue.

[21] Biffer la mention inutile.

[22] Biffer les mentions inutiles.

[23] Biffer les mentions inutiles.

[24] Biffer les mentions inutiles.

[25] Biffer les mentions inutiles.

[26] Biffer les mentions inutiles.

[27] Biffer les mentions inutiles.

[28] Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique couverts par la présente fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe «?» (par exemple: ABC??123??).

[29] Au sens de l’annexe II, section A de la directive 2007/46/CE.

[30] Biffer les mentions inutiles.

[31] Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB(A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.

[32] Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB(A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.

[33] «E» indique que les mesures en question ont été réalisées conformément à la présente directive.

[34] «E» indique que les mesures en question ont été réalisées conformément à la présente directive.

[35] Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB(A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.

[36] Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB(A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.

[37] Biffer la mention inutile.

[38] Biffer la mention inutile.

[39] Biffer la mention inutile.

[40] Biffer la mention inutile.

[41] Biffer la mention inutile.

[42] Biffer la mention inutile.

[43] Si les moyens d’identification de type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique dans le cadre de la fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

[44] Au sens de l’annexe II, section A de la directive 2007/46/CE.

[45] Si plusieurs types sont indiqués, les points 1.3 à 1.10 doivent être remplis pour chacun de ces types.

[46] JO L 137 du 30.5.2007, p. 68.

[47] JO L 326 du 24.11.2006, p. 43.

Top