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Document 52010PC0381
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2008/9/EC laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre
/* COM/2010/0381 final - CNS 2010/0205 */
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre /* COM/2010/0381 final - CNS 2010/0205 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 15.7.2010 COM(2010)381 final 2010/0205 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La directive 2008/9/CE du Conseil (directive «Remboursement») permet aux assujettis non établis de demander le remboursement de la TVA relative aux dépenses professionnelles engagées dans un autre État membre (État membre du remboursement) par l’intermédiaire d’un portail web électronique mis en place dans leur propre État membre (État membre d’établissement). Ce système électronique a remplacé l’ancien système papier et simplifie le processus pour les entreprises. Il renforce également la sécurité juridique en imposant des délais stricts ainsi que des intérêts en cas de paiement tardif par l’État membre du remboursement. Les demandes de remboursement doivent être introduites auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. À la suite d’un certain nombre de problèmes rencontrés dans la mise en œuvre pratique de la procédure dans plusieurs États membres, il est proposé de modifier la directive «Remboursement» afin de donner aux assujettis davantage de temps pour introduire les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009. C’est pourquoi, à titre exceptionnel, il convient de prolonger jusqu’au 31 mars 2011 le délai applicable à l’introduction des demandes de remboursement concernant les périodes en question, actuellement fixé au 30 septembre 2010. Cette prolongation ne préjuge pas d’éventuelles mesures que la Commission pourrait prendre pour assurer la bonne application du droit de l’Union européenne. Outre la mesure susmentionnée, il est également proposé de prévoir la possibilité pour la Commission d’adopter certaines modalités d’application conformément à la procédure prévue au règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette possibilité permettra aux États membres et à la Commission de se mettre d’accord sur les aspects techniques requis pour l’application de la directive et, partant, d’améliorer le fonctionnement du système. Contexte général L’article 15 de la directive «Remboursement» dispose que les demandes doivent être introduites auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La directive étant entrée en vigueur le 1er janvier 2010, toute demande concernant l’année 2009 doit être introduite auprès de l’État membre d’établissement le 30 septembre 2010 au plus tard. Les systèmes de l’UE destinés à l’échange d’informations entre les États membres étaient prêts à temps, mais des problèmes sont survenus au niveau des portails de plusieurs États membres. Certains États membres n’ont mis leur portail web en service que très tard (à la mi-mai 2010 dans certains cas), et divers problèmes techniques ont affecté le fonctionnement de certains portails, ainsi que l’accès à ceux-ci. Cette non-disponibilité des portails en temps voulu constitue une restriction importante du droit fondamental des assujettis qu’est le droit à déduction; c’est précisément pour que les assujettis puissent exercer ce droit comme il se doit que la Commission propose d’étendre le délai pour les demandes concernant 2009. Les États membres avaient également des vues divergentes sur la manière dont le système devait fonctionner du point de vue technique, lesquelles ne sont apparues qu’une fois celui-ci opérationnel. Si les aspects informatiques communs sont définis au niveau de l’UE, les exigences techniques pour la communication électronique avec les assujettis sont définies par chaque État membre. Cette situation a également entraîné un certain nombre de retards et de problèmes dans l’introduction et le traitement des demandes. Il est donc nécessaire de prévoir que la Commission puisse adopter les modalités d’application nécessaires sur la base de l’avis du comité permanent de coopération administrative. Il s’agit d’aspects spécifiquement liés aux demandes électroniques sur le portail web, aux pièces jointes des demandes, aux moyens par lesquels l’État membre d’établissement confirme la réception et le transfert de la demande et aux moyens par lesquels l’État membre du remboursement notifie au demandeur qu’il a reçu la demande ou sollicite des renseignements complémentaires. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92. Règlement (CE) n° 1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant modalités d’application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Une consultation informelle des entreprises a été organisée (réunions et conférences avec des organisations professionnelles), laquelle a permis de recueillir les réactions des intéressés. Les représentants des entreprises ont notamment fait part de leur forte préoccupation concernant le délai du 30 septembre 2010 pour le dépôt des demandes concernant l’année 2009. Une consultation formelle sur la mesure proposée ne peut être organisée étant donné l’urgence de la question. Analyse d’impact Cette mesure ne modifiant pas considérablement la mesure existante, une analyse d’impact n’est pas nécessaire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition vise à prolonger jusqu’au 31 mars 2011 le délai de dépôt des demandes de remboursement au titre de la directive 2008/9/CE, à titre exceptionnel pour les demandes concernant une période de l’année 2009. Elle vise également à permettre l’adoption de certaines modalités d’application selon la procédure prévue au règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence négative sur le budget de l’Union européenne. 2010/0205 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Parlement européen[1], vu l’avis du Comité économique et social européen[2], statuant conformément à la procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: 5. La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre[3] (la directive «Remboursement»), a pris effet le 1er janvier 2010. 6. La directive «Remboursement» fait obligation aux États membres de mettre au point un portail web par l’intermédiaire duquel les assujettis établis dans un État membre introduisent leurs demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée dans un État membre où ils ne sont pas établis. Ce portail devait être opérationnel à la date de prise d’effet de la directive. 7. Un certain nombre de retards importants et de problèmes techniques ont perturbé la mise en place et le fonctionnement du portail de certains États membres, empêchant l’introduction dans les temps de certaines demandes. Les demandes doivent être introduites auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit celle de la période du remboursement. Compte tenu de ce délai, et du dysfonctionnement de certains des portails web, des assujettis pourraient ne pas être mesure d’exercer leur droit à déduction des dépenses engagées en 2009. Il convient donc, à titre exceptionnel, de prolonger le délai jusqu’au 31 mars 2011 pour les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009. 8. Les assujettis rencontrent également des problèmes en raison de diverses divergences techniques liées à l’application de la directive «Remboursement» par les États membres. Pour éviter ces divergences, il y a lieu de déterminer certaines modalités de mise en œuvre technique du système conformément à la procédure établie à l’article 44 du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92[4]. 9. Ces modalités techniques concernent les demandes électroniques, les pièces jointes aux demandes, les moyens par lesquels l’État membre d’établissement confirme la réception et le transfert de la demande et les moyens par lesquels l’État membre du remboursement notifie au demandeur qu’il a reçu la demande et sollicite des renseignements complémentaires. Des références normalisées et des exigences techniques communes sont en effet nécessaires au bon fonctionnement du système. 10. Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre des modalités d’application concernant les demandes et notifications électroniques visées à la directive 2008/9/CE, y compris les formulaires communs le cas échéant, soient adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[5]. 11. Pour faire en sorte que les assujettis ne soient pas tenus de respecter le délai du 30 septembre 2010 en ce qui concerne les demandes de remboursement relatives à une période de l’année 2009, il importe que la présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . 12. Il convient dès lors de modifier la directive 2008/9/CE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2008/9/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 15, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009 sont introduites auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 31 mars 2011.» 2) L’article 27 bis suivant est inséré: « Article 27 bis La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l ’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, les modalités d’application relatives aux demandes et notifications électroniques visées aux articles 7 et 10, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20 de la présente directive, y compris, le cas échéant, des formulaires communs.» Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO C [..] du [..], p. [..]. [2] JO C [..] du [..], p. [..]. [3] JO L 44 du 20.2.2008, p. 23. [4] JO L 264 du 15.10.2003, p. 1. [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.