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Document 52010PC0037

    Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

    /* COM/2010/0037 final - NLE 2010/0022 */

    52010PC0037

    Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 /* COM/2010/0037 final - NLE 2010/0022 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 9.2.2010

    COM(2010)37 final

    2010/0022 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter par l’Union au sein du conseil d’association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    L’Organisation mondiale des douanes (OMD) a publié la dernière modification du «Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises», généralement désigné sous le nom de «système harmonisé» (SH). Cette modification a pris effet le 1er janvier 2007.

    La nomenclature du SH est un système de classement des marchandises utilisé par plus de 190 pays, y compris l’Union européenne et ses États membres, comme base de leurs tarifs douaniers et pour la collecte de données statistiques sur les échanges internationaux.

    L’OMD est responsable du SH et en assure la révision à intervalles réguliers, à savoir tous les cinq ans, pour veiller à ce que le système prenne en compte l’évolution de la technologie ou de la structure des échanges internationaux.

    Les règles de liste figurant à l’annexe II du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (protocole sur les règles d’origine), qui est intégré aux accords conclus en son temps par la Communauté avec les pays tiers, sont fondées sur le SH.

    Pour ce qui est des accords en vigueur, l’annexe II s’appuie sur la version 2002 du SH. Comme certaines des modifications apportées par la version 2007 du SH ont eu des répercussions sur les règles de liste, l’annexe II des protocoles sur les règles d’origine a été modifiée afin de maintenir le statu quo en ce qui concerne ces règles, que la révision du SH n’a jamais pour objet de modifier.

    Les modifications portent sur sept chapitres du SH, à savoir les chapitres 28 (produits chimiques), 30 (produits pharmaceutiques), 38 (produits divers), 65 (coiffures et parties de coiffure), 84 et 85 (machines) et 95 (jouets).

    Elles ont été examinées par les experts du groupe de travail paneuroméditerranéen, qui rassemble des représentants de la Commission européenne, des États membres, des pays de l’AELE (Norvège, Islande, Liechtenstein et Suisse), du secrétariat de l’AELE, de la Turquie, des Îles Féroé, de l’Andorre, de Saint-Marin et des pays participant au partenariat euroméditerranéen organisé sur la base de la déclaration de Barcelone adoptée en 1995.

    Contexte général

    La révision du SH menée en 2007 a eu des répercussions sur les règles d’origine préférentielles, ce qui a conduit à modifier les règles de liste figurant à l’annexe II du protocole relatif aux règles d’origine qui est intégré aux accords conclus en son temps par la Communauté avec les pays tiers suivants: Islande, Norvège, Suisse, Îles Féroé, Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, Syrie, Tunisie, Turquie (en ce qui concerne les produits agricoles et les produits du charbon et de l’acier), ainsi qu’à l’intérieur de l’Espace économique européen.

    L’annexe II est identique pour tous les protocoles relatifs aux règles d’origine des accords susmentionnés. Les projets de décision modifiant l’annexe II sont adoptés par le conseil d’association compétent ou par l’instance équivalente prévue dans chacun des accords. C’est pourquoi quatorze projets de décisions, mais une seule annexe II, sont joints au présent exposé des motifs.

    En ce qui concerne l’accord entre la Communauté et la Syrie, les modifications de l’annexe II ont été introduites récemment dans le cadre de l’adaptation générale de l’accord d’association.

    En ce qui concerne l’accord entre la Communauté et le Liban, la décision modifiant l’annexe II du protocole relatif aux règles d’origine figure ici car l’annexe II du protocole relatif aux règles d’origine actuellement en vigueur est identique à l’annexe II du protocole paneuroméditerranéen relatif aux règles d’origine, bien que ce dernier n’ait pas encore été adopté par le Liban.

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    La dernière modification des protocoles relatifs aux règles d’origine liés aux accords communautaires susmentionnés visait à étendre le système paneuropéen de cumul des règles d’origine aux pays méditerranéens. Le Liban n’a pas encore adopté le protocole paneuroméditerranéen.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    Les décisions proposées sont compatibles avec les politiques de l’Union en matière d’importation et d’exportation de marchandises.

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre du groupe de travail paneuroméditerranéen et le texte final de la présente proposition constitue l’aboutissement des discussions menées au sein de ce groupe.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

    Analyse d’impact

    Il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse d’impact car les modifications proposées sont d’ordre purement technique et ne modifient pas le fond de l’actuel protocole relatif aux règles d’origine.

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées

    L’annexe II du protocole relatif aux règles d’origine incorporé aux accords susmentionnés entre la Communauté et certains pays tiers est modifiée à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 et reproduite ici dans son intégralité.

    Base juridique

    Article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

    Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après.

    Aucune autre formule ne peut être envisagée dans le cas d’espèce. Il s’agit donc de la mesure la plus simple possible.

    La proposition n’implique aucune charge financière et administrative supplémentaire.

    Choix des instruments

    Instrument proposé: décision du Conseil.

    Tout autre moyen serait inapproprié pour les raisons exposées ci-après.

    L’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 entraîne la nécessité de modifier le protocole relatif aux règles d’origine. La modification des règles de liste, tout comme celle du protocole relatif aux règles d’origine et de ses annexes, est effectuée au moyen d’une décision du conseil d’association compétent ou de l’instance équivalente prévue dans chacun des accords.

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    Il n’est pas prévu de clause de réexamen, de révision ou de suppression automatique.

    2010/0022 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter par l’Union au sein du conseil d’association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    1. Le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part[1], qui établit la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, contient en son annexe II la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.

    2. L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications apportées à la nomenclature régie par la Convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (système harmonisé) impose d’apporter également des adaptations à ladite annexe.

    3. Il est donc opportun, pour le bon fonctionnement de l’accord et en vue de faciliter le travail des opérateurs économiques et des administrations douanières, de modifier l’annexe II du protocole n° 4 en conséquence.

    4. Il convient que ces modifications soient introduites par une décision du conseil d’association institué par l’accord entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part.

    5. Il convient dès lors que l’Union adopte au sein du conseil d’association une position conforme au projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter par l’Union au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 4 contenant la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, se fonde sur le projet de décision du conseil d’association annexé à la présente décision.

    Article 2

    La décision du conseil d'association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE N°

    du

    relative à la modification de l’annexe II du protocole n° 4 de l’accord entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, contenant la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    Le Conseil d’association,

    vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, et notamment l’article 39 du protocole n° 4 qui lui est joint,

    considérant ce qui suit:

    6. Des modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2007 ont été introduites dans la nomenclature régie par la Convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (système harmonisé).

    7. Compte tenu du nombre de modifications à apporter à l’annexe II, il y a lieu, par souci de clarté, de la remplacer intégralement.

    8. Comme les modifications du système harmonisé n’étaient pas destinées à changer les règles d’origine, l’annexe II du protocole n° 4 maintient le statu quo.

    9. Étant donné que les modifications de l’annexe II du protocole n° 4 ne changent rien au statu quo, il convient que le protocole n° 4 modifié s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2007,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’annexe II du protocole n° 4 contenant la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle s’applique à compter du 1er janvier 2007.

    Fait à, le

    Par le Conseil d’association

    Le président

    ANNEXE

    ANNEXE II

    LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

    Position SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |

    (1) | (2) | (3) ou (4) |

    Chapitre 1 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |

    Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues - -tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires - la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 5 | Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex 0502 | Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |

    Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    (1) | (2) | (3) ou (4) |

    Chapitre 8 | Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes ou de melons | Fabrication dans laquelle: - tous les fruits utilisés sont entièrement obtenus, et - la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Fabrication à partir de matières de toute position |

    0902 | Thé, même aromatisé | Fabrication à partir de matières de toute position |

    ex 0910 | Mélanges d’épices | Fabrication à partir de matières de toute position |

    Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; l’inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |

    ex 1106 | Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés | Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708 |

    Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    1301 | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |

    - Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés | Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |

    - Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: |

    - Graisses d’os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 |

    - Autres | Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207 |

    1502 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503: |

    - Graisses d’os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 |

    - Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    1504 | Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

    - Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 |

    - Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex 1505 | Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 |

    1506 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

    - Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 |

    - Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    1507 à 1515 | Huiles végétales et leur fractions: |

    - Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    - Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba | Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |

    - Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |

    1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |

    1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |

    Chapitre 16 | Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques | Fabrication: - à partir des animaux du chapitre 1 et/ou - dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex Chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |

    - Maltose ou fructose chimiquement purs | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 |

    - Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |

    ex 1703 | Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 18 | Cacao et ses préparations | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    1901 | Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |

    - Extraits de malt | Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |

    - Autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |

    - contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |

    - contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle: - toutes les céréales et tous leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108 |

    1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 1806, - dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |

    ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |

    ex 2001 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 2004 et ex 2005 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    2006 | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 2008 | - Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool | Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |

    - Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    - Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue |

    2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |

    - Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |

    - Farine de moutarde et moutarde préparée | Fabrication à partir de matières de toute position |

    ex 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |

    2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |

    2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limelettes ou de pamplemousse) doivent déjà être originaires |

    2207 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 2207, 2208, et - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume |

    2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 2207, 2208, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume |

    ex Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 2301 | Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex 2303 | Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |

    ex 2306 | Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive | Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |

    2309 | Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle: - toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et - toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |

    2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

    ex 2403 | Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

    ex Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 2504 | Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |

    ex 2515 | Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm |

    ex 2516 | Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |

    ex 2518 | Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée |

    ex 2519 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |

    ex 2520 | Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 2524 | Fibres d’amiante | Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |

    ex 2525 | Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica |

    ex 2530 | Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes |

    Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[2] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 2709 | Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |

    2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[3] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[4] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[5] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[6] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[7] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[8] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 2805 | Mischmetall | Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 2811 | Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 2833 | Sulfate d’aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 2840 | Perborate de sodium | Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 2852 | Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 2901 | Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[9] ou |

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 2902 | Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[10] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 2905 | Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 2932 | - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    2934 | Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 2939 | Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    3002 | Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |

    - Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    - Autres |

    -- Sang humain | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    -- Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    -- Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    -- Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    -- Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    3003 et 3004 | Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): |

    - Obtenus à partir d’amicacin du n° 2941 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 3006 | - Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre | L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue |

    - Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non; |

    - en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit [5] | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    - en tissu | Fabrication à partir (7): – de fibres naturelles – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    - Appareillages identifiables de stomie | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 31 | Engrais; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de: - nitrate de sodium - cyanamide calcique - sulfate de potassium - sulfate de magnésium et de potassium | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3201 | Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    3205 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes[11] | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»[12] de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l’art dentaire" et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3403 | Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[13] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    3404 | Cires artificielles et cires préparées: |

    - à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    - autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: - huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823, et |

    - matières du n° 3404 |

    Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, colles, enzymes; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |

    - Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 1108 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3507 | Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    3701 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |

    - Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, de toutes les matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    3702 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 3701 et 3702 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    3704 | Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 à 3704 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3801 | - Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    - Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3803 | Tall oil raffiné | Raffinage du tall oil brut | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3805 | Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3806 | Gommes esters | Fabrication à partir d’acides résiniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 3807 | Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |

    3809 | Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |

    3810 | Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |

    3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |

    - Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3813 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3814 | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3818 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3820 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    Ex 3821 | Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3822 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |

    - Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    - Alcools gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823 |

    3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |

    - Les produits suivants de la présente position: -- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels -- Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters -- Sorbitol autre que celui du n° 2905 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    -- Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels -- Échangeurs d’ions -- Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques |

    -- Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz -- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage -- Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters -- Huiles de fusel et huile de Dippel -- Mélanges de sels ayant différents anions -- Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |

    - Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    3901 à 3915 | Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nos ex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |

    - Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère | Fabrication dans laquelle: - -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,[14] | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit[15] | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex 3907 | - Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit[16] |

    - Polyester | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |

    3912 | Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

    3916 à 3921 | Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |

    - Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    - autres: |

    -- Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit[17] | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    -- Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit[18] | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex 3916 et ex 3917 | Profilés et tubes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex 3920 | - Feuilles ou pellicules d’ionomères | Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    - Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

    ex 3921 | Bandes métallisées en matières plastiques | Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns[19] | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    3922 à 3926 | Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 4001 | Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |

    4005 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    4012 | Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |

    - Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc | Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |

    - Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 4011 et 4012 |

    ex 4017 | Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci |

    ex Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 4102 | Peaux brutes d’ovins, délainées | Délainage des peaux d’ovins |

    4104 à 4106 | Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés | Le retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    4107, 4112 et 4113 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4104 à 4113 |

    ex 4114 | Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 4302 | Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |

    - Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires | Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

    - Autres | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

    4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302 |

    ex Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 4403 | Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |

    ex 4407 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |

    ex 4408 | Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |

    ex 4409 | Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |

    - Poncés ou collés par assemblage en bout | Ponçage ou collage par assemblage en bout |

    - Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

    ex 4410 à ex 4413 | Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

    ex 4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |

    ex 4416 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |

    ex 4418 | - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |

    - Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

    ex 4421 | Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du n° 4409 |

    ex Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    4503 | Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du n° 4501 |

    Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 4811 | Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

    4816 | Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

    4817 | Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 4818 | Papier hygiénique | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

    ex 4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 4820 | Blocs de papier à lettre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

    ex Chapitre 49 | Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    4909 | Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 4909 et 4911 |

    4910 | Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |

    - Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 4909 et 4911 |

    ex Chapitre 50 | Soie, à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie |

    5004 à ex 5006 | Fils de soie et fils de déchets de soie | Fabrication à partir [20]: - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, - d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie: |

    - Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples[21] |

    - Autres | Fabrication à partir [22]: |

    - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    5106 à 5110 | Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin | Fabrication à partir [23]: - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5111 à 5113 | Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |

    - Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples[24] |

    - Autres | Fabrication à partir[25]: |

    - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 52 | Coton; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    5204 à 5207 | Fils de coton | Fabrication à partir[26]: - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5208 à 5212 | Tissus de coton: |

    - Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples[27] |

    - Autres | Fabrication à partir[28]: |

    - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    5306 à 5308 | Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier | Fabrication à partir[29]: - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5309 à 5311 | Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |

    - Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples[30] |

    - Autres | Fabrication à partir[31]: - de fils de coco, - de fils de jute, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    5401 à 5406 | Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels | Fabrication à partir[32]: - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5407 et 5408 | Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |

    - Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples[33] |

    - Autres | Fabrication à partir[34]: |

    - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    5501 à 5507 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou |

    5508 à 5511 | Fils et fils à coudre | Fabrication à partir[35]: - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5512 à 5516 | Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |

    - Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples[36] |

    - Autres | Fabrication à partir[37]: - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: | Fabrication à partir[38]: - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5602 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |

    - Feutres aiguilletés | Fabrication à partir[39]: - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou Toutefois: |

    - des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, - des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |

    - Autres | Fabrication à partir[40]: - de fibres naturelles, - de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    5604 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |

    - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles | Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |

    - Autres | Fabrication à partir[41]: - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5605 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal | Fabrication à partir [42]: - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    5606 | Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette" | Fabrication à partir[43]: - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

    Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |

    - En feutre aiguilleté | Fabrication à partir[44]: - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: |

    - des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, - des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support. |

    - En autres feutres | Fabrication à partir[45]: - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    - Autres | Fabrication à partir[46]: - de fils de coco ou de jute, - de fils de filaments synthétiques ou artificiels, - de fibres naturelles, ou - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature. Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support. |

    ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |

    - Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples[47] |

    - Autres | Fabrication à partir[48]: |

    - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    5810 | Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    5901 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils |

    5902 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |

    - Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles | Fabrication à partir de fils |

    - Autres | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    5903 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902 | Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |

    5904 | Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés | Fabrication à partir de fils[49] |

    5905 | Revêtements muraux en matières textiles: |

    - Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières | Fabrication à partir de fils |

    - Autres | Fabrication à partir[50]: |

    - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    5906 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902: |

    - En bonneterie | Fabrication à partir[51]: - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    - En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles | Fabrication à partir de matières chimiques |

    - Autres | Fabrication à partir de fils |

    5907 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues | Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |

    5908 | Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |

    - Manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |

    - Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    5909 à 5911 | Produits et articles textiles pour usages techniques: |

    - Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du n° 5911 | Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310 |

    - Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911 | Fabrication à partir[52]: - de fils de coco, - des matières suivantes: -- fils de polytétrafluoroéthylène[53] -- fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, -- fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique, |

    -- monofils en polytétrafluoroéthylène[54], -- fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), -- fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques[55], |

    -- monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique, -- fibres naturelles, -- fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature -- matières chimiques ou de pâtes textiles |

    - Autres | Fabrication à partir[56]: - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | Fabrication à partir[57]: - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |

    - Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | Fabrication à partir de fils[58][59] |

    - Autres | Fabrication à partir[60]: - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de fils[61][62] |

    ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 | Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés | Fabrication à partir de fils[63] ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit[64] |

    ex 6210 et ex 6216 | Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils[65] ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit[66] |

    6213 et 6214 | Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |

    - Brodés | Fabrication à partir de fils simples écrus[67][68] ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit[69] |

    - Autres | Fabrication à partir de fils simples écrus[70][71] ou |

    Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions n° 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

    6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212: |

    - Brodés | Fabrication à partir de fils[72] ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit[73] |

    - Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils[74] ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit[75] |

    - Triplures pour cols et poignets, découpées | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication à partir de fils[76] |

    ex Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; friperie et chiffons à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    6301 à 6304 | Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement: |

    - En feutre, en non-tissés | Fabrication à partir ([77]): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    - Autres |

    -- Brodés | Fabrication à partir de fils simples écrus[78][79] ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |

    -- Autres | Fabrication à partir de fils simples écrus[80][81] |

    6305 | Sacs et sachets d’emballage | Fabrication à partir[82]: - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    6306 | Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |

    - En non-tissés | Fabrication à partir[83][84]: - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

    - Autres | Fabrication à partir de fils simples écrus[85][86] |

    6307 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    6308 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |

    ex Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du n° 6406 |

    6406 | Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    6505 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles[87] |

    ex Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    6601 | Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 6803 | Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | Fabrication à partir d’ardoise travaillée |

    ex 6812 | Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de matières de toute position |

    ex 6814 | Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |

    Chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 7003, ex 7004 et ex 7005 | Verre à couches non réfléchissantes | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

    7006 | Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |

    - Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII[88] | Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006 |

    - Autres | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

    7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

    7008 | Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

    7009 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

    7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    7013 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 7019 | Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre | Fabrication à partir: - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non - laine de verre |

    ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 7101 | Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 7102, ex 7103 et ex 7104 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |

    7106, 7108 et 7110 | Métaux précieux: |

    - Sous formes brutes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |

    - Sous formes mi-ouvrées ou en poudre | Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |

    ex 7107, ex 7109 et ex 7111 | Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |

    7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    7117 | Bijouterie de fantaisie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou |

    Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 72 | Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |

    7208 à 7216 | Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de fer et d’aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n° 7206 |

    7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n° 7207 |

    ex 7218, 7219 à 7222 | Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218 |

    7223 | Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n° 7218 |

    ex 7224, 7225 à 7228 | Demi-produits, produits laminés plats, barres et baguettes laminées à chaud, enroulé en couronnes irrégulières; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |

    7229 | Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n° 7224 |

    ex Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 7301 | Palplanches | Fabrication à partir des matières du n° 7206 |

    7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du n° 7206 |

    7304, 7305 et 7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier | Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |

    ex 7307 | Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces | Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |

    7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés |

    ex 7315 | Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    7401 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    7402 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |

    - Cuivre affiné | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    - Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments | Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |

    7404 | Déchets et débris de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    7405 | Alliages mères de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    7501 à 7503 | Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    7601 | Aluminium sous forme brute | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |

    7602 | Déchets et débris d’aluminium | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 7616 | Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 77 | Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |

    ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    7801 | Plomb sous forme brute: |

    - Plomb affiné | Fabrication à partir de plomb d’œuvre |

    - Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés |

    7802 | Déchets et débris de plomb | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    7901 | Zinc sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés |

    7902 | Déchets et débris de zinc | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    8001 | Étain sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés |

    8002 et 8007 | Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |

    - Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    8206 | Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |

    8207 | Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8208 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 8211 | Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

    8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

    8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

    ex Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 8302 | Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

    ex 8306 | Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 8401 | Éléments de combustible nucléaire | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit[89] | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8403 et ex 8404 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 8403 et 8404 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8406 | Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8412 | Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 8413 | Pompes volumétriques rotatives | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex 8414 | Ventilateurs industriels et similaires | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 8415 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex 8419 | Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8425 à 8428 | Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |

    - Rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    Ex 8443 | Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8444 à 8447 | Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie textile | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |

    - machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et - les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires |

    - Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8456 à 8466 | Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8469 à 8472 | Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 8486 | - Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires - Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires - Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires - Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible, leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Moules, pour le moulage par injection ou par compression | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    - Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,et - dans la limite indiquée ci-dessus la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 8504 | Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 8517 | Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex 8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8519 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8522 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8523 | - Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    - Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37; | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit -dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    - Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    - Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou l’opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8528 | - Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du n° 8471 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |

    - reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du n° 8471 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    -Autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8536 | - Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    - Connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |

    -- en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    -- en céramique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    -- en cuivre | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex 8542 | Circuits intégrés électroniques |

    - Circuits intégrés monolithiques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou L’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat), qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    - Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8546 | Isolateurs en toutes matières pour l’électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8548 | - Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Microassemblages électroniques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8608 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8710 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |

    - À moteur à piston alternatif, d’une cylindrée: |

    -- n’excédant pas 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

    -- excédant 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: - -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle: - -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 8712 | Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 8714 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8715 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 8804 | Rotochutes | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    8805 | Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; accessoires de ces instruments ou appareils; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9002 | Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9004 | Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit |

    ex 9005 | Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et de - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9011 | Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 9014 | Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9016 | Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9017 | Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9018 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |

    - Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    9019 | Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    9020 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

    9024 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |

    - Parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle: - -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 91 | Horlogerie; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9109 | Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9110 | Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9111 | Boîtes de montres et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9112 | Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    9113 | Bracelets de montres et leurs parties: |

    - En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    ex 9401 et ex 9403 | Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

    - leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 |

    9405 | Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    9406 | Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 9503 | Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 9506 | Clubs de golf et parties de clubs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |

    ex Chapitre 96 | Ouvrages divers; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    ex 9601 et ex 9602 | Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |

    ex 9603 | Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    9605 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15% du prix départ usine de l’assortiment |

    9606 | Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    9608 | Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du n° 9609 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |

    9612 | Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

    ex 9613 | Briquets à système d’allumage piézo-électrique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ex 9614 | Pipes et têtes de pipe | Fabrication à partir d’ébauchons |

    Chapitre 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |

    [1] Décision n° 1/2006 du Conseil d’association UE-Tunisie du 28 juillet 2006 (JO L 260 du 21.9.2006).

    [2] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    [3] Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

    [4] Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

    [5] Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

    [6] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    [7] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    [8] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    [9] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    [10] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    [11] La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

    [12] On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

    [13] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    [14] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions n° 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions n° 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

    [15] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions n° 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions n° 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

    [16] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions n° 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions n° 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

    [17] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions n° 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions n° 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

    [18] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

    [19] Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

    [20] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [21] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [22] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [23] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [24] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [25] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [26] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [27] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [28] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [29] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [30] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [31] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [32] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [33] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [34] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [35] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [36] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [37] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [38] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [39] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [40] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [41] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [42] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [43] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [44] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [45] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [46] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [47] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [48] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [49] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [50] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [51] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [52] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [53] L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

    [54] L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

    [55] L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

    [56] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [57] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [58] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [59] Voir note introductive 6.

    [60] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [61] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [62] Voir note introductive 6.

    [63] Voir note introductive 6.

    [64] Voir note introductive 6.

    [65] Voir note introductive 6.

    [66] Voir note introductive 6.

    [67] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [68] Voir note introductive 6.

    [69] Voir note introductive 6.

    [70] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [71] Voir note introductive 6.

    [72] Voir note introductive 6.

    [73] Voir note introductive 6.

    [74] Voir note introductive 6.

    [75] Voir note introductive 6.

    [76] Voir note introductive 6.

    [77] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [78] Voir note introductive 6.

    [79] Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

    [80] Voir note introductive 6.

    [81] Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

    [82] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [83] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [84] Voir note introductive 6.

    [85] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    [86] Voir note introductive 6.

    [87] Voir note introductive 6.

    [88] SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    [89] Cette règle s’applique jusqu’au 31.12.2005.

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