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Document 52010IP0201

    Transparence de la politique régionale et de son financement Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la transparence de la politique régionale et son financement (2009/2232(INI))

    JO C 236E du 12.8.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 236/1


    Mardi 15 juin 2010
    Transparence de la politique régionale et de son financement

    P7_TA(2010)0201

    Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la transparence de la politique régionale et son financement (2009/2232(INI))

    2011/C 236 E/01

    Le Parlement européen,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 174 à 178,

    vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1),

    vu le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (2),

    vu le règlement (CE) no 284/2009 du Conseil du 7 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière (3),

    vu le règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (4),

    vu la décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III - Commission (5),

    vu la décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission (6),

    vu sa résolution du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier (7),

    vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (8),

    vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels (9),

    vu l'étude publiée par le Parlement intitulée «The Data Transparency Initiative and its Impact on Cohesion Policy»,

    vu le livre vert de la Commission du 3 mai 2006 sur l'initiative européenne en matière de transparence (COM(2006)0194),

    vu la communication de la Commission du 21 décembre 2009 intitulée «20e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2008)» (COM(2009)0617/2),

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0139/2010),

    A.

    considérant que l'initiative européenne en matière de transparence (IET) a été adoptée par la Commission en 2005 et que le livre vert a ensuite été publié en 2006 en vue d'améliorer la transparence, l'ouverture et la responsabilité de la gouvernance de l'Union européenne; considérant que la publicité des informations relatives aux bénéficiaires de fonds de l'Union européenne constitue la pierre angulaire de ladite initiative,

    B.

    considérant que, dans le cadre du système de gestion partagée, les informations sur les bénéficiaires des fonds de l'Union européenne sont gérées au niveau des États membres et qu'en l'absence d'une obligation spécifique de l'Union européenne ou d'une impulsion décisive de la Commission, le niveau de publicité de ces informations diffère sensiblement d'un État membre à l'autre, ce qui rend difficile une comparaison à l'échelle de l'Union,

    C.

    considérant que la divulgation des bénéficiaires de fonds de l'UE permet la participation du public à un débat sérieux sur la manière dont l'argent public est dépensé, ce qui est essentiel pour des démocraties viables,

    D.

    considérant qu'aucun lien n'a été établi entre l'IET, d'une part, et les contrôles et l'audit financiers, plus réglementés et plus contraignants, d'autre part,

    E.

    considérant que l'IET devrait avoir des effets perceptibles et garantir la transparence des partenariats lors des différentes stades, en amont et en aval du cycle de programmation de la politique de cohésion; considérant que, néanmoins, la réglementation ne précise pas dans quelle mesure les partenaires doivent être associés aux différents processus de programmation et ne définit pas les modalités de cette participation,

    F.

    considérant que les décisions de la Commission sur le financement des grands projets ne font pas l'objet d'une information préalable suffisante et souffrent, par conséquent, d'un manque de transparence; considérant que cette lacune devrait être corrigée,

    G.

    considérant que la logique de transparence doit aller de pair avec la démarche de simplification des procédures d'obtention des crédits des Fonds structurels,

    1.

    estime que la transparence concernant la politique de cohésion et son cycle de programmation, la répartition des dépenses et l'accès des bénéficiaires potentiels des Fonds structurels aux informations sont des conditions indispensables à la réalisation des objectifs généraux de la politique de cohésion et que cette transparence devrait donc être envisagée comme principe directeur transversal dans les processus de programmation et de décision de la politique de cohésion;

    Divulgation des données sur les bénéficiaires des Fonds de cohésion

    2.

    constate avec satisfaction que, conformément aux exigences de l'IET, des cartes interactives indiquant les liens vers les listes des bénéficiaires du FEDER et du Fonds de cohésion qui sont disponibles sur les sites nationaux ou régionaux respectifs sont publiés sur le site Internet de la Direction générale de la politique régionale de la Commission; invite les États membres à promouvoir, par des moyens appropriés, le site Internet de la DG REGIO pour faciliter un accès aussi large que possible à cette base d'information; constate toutefois que l’utilisation des finances publiques pose encore aux parties concernées d’énormes difficultés en termes de contrôle; invite la Commission à consulter largement ces parties quant aux solutions qu'il est possible d'apporter à cette situation;

    3.

    invite la Commission et les États membres à faire en sorte que ces bases de données des États membres puissent être consultées dans leur intégralité et soient pleinement compatibles, de manière à offrir une vue d'ensemble, à l'échelle de l'Union européenne, des données présentées, tout en préservant leur pertinence au niveau local; estime, à cet égard, que des versions bilingues (langue(s) nationale(s) - une langue de travail de la Commission) sont indispensables;

    4.

    souligne que l'utilité des données sur les bénéficiaires doit être améliorée, au niveau tant du contenu que de la présentation; invite par conséquent la Commission a élaborer un modèle plus détaillé et plus normatif, précisant la structure, la forme et le contenu des informations qui doivent être fournies; estime qu'en fournissant les informations nécessaires, on pourrait également effectuer plus aisément des recherches en fonction de certains critères pour se faire immédiatement une idée des éléments recherchés;

    5.

    appelle de ses vœux la communication d'informations essentielles supplémentaires lors de la publication des listes des bénéficiaires et, si nécessaire, des listes des parties prenantes; recommande par conséquent que soient envisagés, outre les exigences minimales actuelles, la mention du lieu, des résumés des projets approuvés ainsi que la mention du type de financement et la description des partenaires du projet au titre de la communication d'éléments d'information sur les bénéficiaires; demande que la publication et la gestion des données collectées soient structurées et permettent des comparaisons, de manière à ce que ces données soient pleinement exploitables et contribuent à une transparence véritable; estime que cela peut se faire sans entraîner de dépenses supplémentaires;

    6.

    demande que, pour les programmes de l'objectif de «coopération territoriale européenne», tous les bénéficiaires soient énumérés (et pas seulement les bénéficiaires principaux);

    7.

    souligne que les exigences de l'IET doivent être intégralement respectées au moyen d'une réglementation adaptée, de meilleures orientations, d'un mécanisme d'alerte et, en dernier ressort, de sanctions en cas de non-respect;

    Transparence et gestion partagée

    8.

    invite la Commission à préciser comment les principes de l'IET devraient être mis en pratique en termes opérationnels, au niveau des programmes opérationnels et de leurs plans de communication; souligne par conséquent la nécessité d'introduire des règles plus claires concernant la divulgation d'informations sur les bénéficiaires de fonds dans le cadre de la gestion partagée;

    9.

    souligne la nécessité d'élaborer une réglementation et des modalités d'application telles que les procédures soient transparentes, offrent aux bénéficiaires potentiels un meilleur accès aux Fonds structurels et réduisent les contraintes administratives pour les participants, notamment grâce à plusieurs mesures clés, comme la publication des notes d'orientation relatives à l'application convenues par la Commission et les États membres; demande aux autorités de gestion des États membres de présenter de façon transparente l'ensemble des étapes des projets financés par les Fonds structurels; rappelle que des procédures claires et transparentes contribuent à la bonne gouvernance et se félicite, à cet égard, des efforts consentis par la Commission pour présenter des propositions de simplification;

    10.

    note que les programmes transfrontaliers et transnationaux rencontrent des difficultés spécifiques en raison des différences que présentent les cultures administratives, les réglementations nationales et les langues employées dans les divers États membres, ce qui a des incidences non seulement sur les aspects qualitatifs mais aussi sur les aspects quantitatifs de ces initiatives; estime, par conséquent, qu'il s'avérerait essentiel d'élaborer, de manière coordonnée et en collaboration avec les différentes autorités de gestion, des règles spécifiques en matière de transparence;

    11.

    souligne que, d'après l'étude du Parlement sur l'IET et ses incidences sur la politique de cohésion, le non-respect des exigences minimales de l'IET est dû à un manque de capacité administrative de la part des autorités de gestion plutôt qu'à leur réticence à fournir ces données; souligne, à cet égard, la nécessité de veiller à ce que la fourniture de données et d'informations supplémentaires n'entraîne pas une charge administrative supplémentaire pour les bénéficiaires potentiels, en particulier pour ceux qui éprouvent déjà des difficultés à respecter les exigences administratives et financières existantes concernant les subventions et les marchés publics;

    12.

    estime que la Commission européenne doit veiller à ce que l'exigence relative aux informations et aux données supplémentaires qu'elle impose aille de pair avec la fourniture d'une assistance technique supplémentaire (ateliers avec la participation de fonctionnaires de la Commission et du personnel local/régional responsable de la gestion des fonds structurels, échange de bonnes pratiques entre les autorités de gestion, publication d'orientations concrètes) aux bénéficiaires potentiels qui ne disposent pas de la capacité technique nécessaire; estime que c'est la seule manière de s'assurer que les efforts consentis par les participants pour respecter les exigences complémentaires en termes de fourniture de données et d'informations n'entraînent pas un détournement des fonds alloués aux activités de mise en œuvre proprement dite du projet;

    13.

    souligne qu'il est essentiel que les États membres fournissent, dans le cadre du système de contrôle, des informations précises dans les délais impartis et, par conséquent, qu'un lien soit établi entre l'IET, d'une part, et les contrôles et l'audit financiers, d'autre part; réaffirme que le système d'alerte précoce devrait par ailleurs être étroitement coordonné avec la base de données centrale sur les exclusions;

    14.

    demande à la Commission de contrôler l'utilisation des avances plus élevées que les États membres ont reçues à la suite des simplifications apportées en 2009 au titre du règlement (CE) no 1083/2006;

    15.

    réitère sa demande concernant la communication des informations relatives aux recouvrements et aux retraits en vertu de l'IET; insiste pour que les États membres fournissent ces informations dans leur intégralité et que la Commission les mette à la disposition de l'autorité budgétaire et du public, tout comme les informations sur les corrections opérées à la suite d'un cas avéré de fraude financière, pour renforcer leur crédibilité et leur responsabilité à l'égard des citoyens européens;

    16.

    demande instamment aux auditeurs de se montrer plus fermes quant aux exigences de communication et d'information, notamment en divulguant l'identité des fautifs, en particulier s'il s'agit de représentants gouvernementaux, et en ayant recours à des corrections financières dans les cas avérés de fraude financière;

    17.

    salue les efforts de la Commission et de la Cour des comptes en vue d'harmoniser leurs méthodes d'audit;

    Transparence et partenariat

    18.

    souligne que l'établissement de normes minimales en matière de consultation constitue un des aspects de l'IET et se félicite de ce que pareilles normes aient été mises en avant et appliquées par la Commission en ce qui concerne la politique de cohésion; invite néanmoins la Commission à permettre aux parties intéressées de donner, en retour, un avis circonstancié sur la qualité du processus de consultation lui-même; invite les régions et les États membres à tirer profit des pratiques actuelles de l'Union européenne en matière de consultation des parties intéressées;

    19.

    réaffirme que le partenariat est une condition de la transparence, de la réactivité, de l'efficience et de la légitimité, à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre de la politique de cohésion, et permet d'obtenir une plus grande mobilisation et une plus large adhésion du public à l'égard des résultats des programmes; invite, par conséquent, les États membres et les autorités de gestion à associer plus étroitement les autorités régionales et locales ainsi que les autres partenaires concernés à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre de la politique de cohésion, notamment par la mise en place de plateformes Internet au niveau national permettant une visibilité sur les fonds existants et les programmes opérationnels et de tout autre matériel de promotion des bonnes pratiques, et à leur donner un plein accès à toute la documentation des projets de manière à mieux tirer parti de leur expérience, de leur savoir et de leurs meilleures pratiques;

    20.

    demande que la Commission donne davantage d'indications sur la manière dont il convient de mettre en pratique la clause de partenariat dans le cadre des programmes en cours et appelle à des règles de partenariat suffisamment contraignantes dans les futurs textes réglementaires, plus précisément en ce qui concerne l'intégration des administrations régionales et locales, c'est-à-dire d'organes élus qui sont des partenaires incontournables dans tout le processus;

    21.

    demande que des informations mieux ciblées soient transmises régulièrement et en temps utile aux organisations partenaires, en particulier à celles qui sont membres des structures de gestion, et que le recours à l'assistance technique soit optimalisé pour soutenir le partenariat, notamment en donnant aux organisations partenaires la possibilité de prendre part à des formations organisées à l'intention des organes chargés de la mise en œuvre; demande encore que ces formations soient accessibles en version multimédia afin d'étendre le public touché et de permettre une consultation a posteriori par les organisations partenaires; souligne l'intérêt d'un tel dispositif pour les partenaires des régions les plus éloignées de l'Union, telles que les régions ultrapériphériques;

    Améliorer la transparence concernant le financement de grands projets par l'Union européenne

    22.

    demande à la Commission de publier l'information en ligne en temps utile et de garantir un accès direct à la documentation, y compris pour les projets JASPERS (introduction de la demande, étude de faisabilité, analyse coûts-avantages, évaluation des incidences sur l'environnement, etc.) sur les grands projets, aussitôt que la Commission reçoit une demande de financement de la part d'un État membre et avant qu'elle ne prenne une décision quant au financement; estime que cette page web de la Commission devrait permettre d'y insérer des commentaires au sujet de ces projets;

    23.

    demande la publication sur l'internet, également a posteriori, d'informations relatives aux grands projets entrés en vigueur ou déposés pour validation durant la période de programmation 2007-2013;

    24.

    propose de définir dans quelles situations les fonds non utilisés peuvent être réutilisés et d'établir la responsabilité de l'institution qui décide de la réaffectation des fonds;

    *

    * *

    25.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

    (2)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

    (3)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 10.

    (4)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 3.

    (5)  JO L 88 du 31.3.2009, p. 23.

    (6)  JO L 255 du 26.9.2009, p. 24.

    (7)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 1.

    (8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0492.

    (9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0165.


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