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Document 52010AP0091
Administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast) * European Parliament legislative resolution of 5 May 2010 on the proposal for a Council regulation on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) * Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) * Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
JO C 81E du 15.3.2011, pp. 148–155
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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15.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 81/148 |
Mercredi, 5 mai 2010
Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) *
P7_TA(2010)0091
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
2011/C 81 E/26
(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0427),
vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0165/2009),
vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
vu l'article 113 du traité FUE,
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),
vu la lettre du 12 novembre 2009 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,
vu les articles 87 et 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0061/2010),
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A. |
considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance, |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée conformément aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 14 |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 20 |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 29 |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Considérant 35 |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Considérant 36 bis (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) |
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Article 1 bis Dans le cadre de l'application du présent règlement, les États membres et la Commission veillent au respect des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001. |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Article 15 |
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Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières . |
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui sont nécessaires pour l'établissement correct de la TVA, pour assurer la bonne application de la législation relative à la TVA, notamment en ce qui concerne les transactions à l'intérieur de l'Union, et pour lutter contre la fraude à la TVA. |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Les personnes visées au point b) sont invitées à donner leur avis sur la qualité des informations détenues. |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 |
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3. La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c) et d) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2. |
4. La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, sans soumettre l'autorité requise à une charge administrative disproportionnée . |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Article 22 – alinéa 1 – partie introductive |
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Chaque Etat membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles: |
Dans le but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, et lorsque cela est jugé nécessaire pour contrôler les acquisitions de biens ou les prestations de services à l'intérieur de l'Union imposables sur le territoire de l'État membre concerné, chaque État membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles: |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau) |
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Étant donné que les informations auxquelles fait référence l'article 18, paragraphe 1, point a), incluent des données à caractère personnel, l'accès automatisé est limité aux catégories de données mentionnées dans le présent article. |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive |
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1. Une structure commune de lutte contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accompli notamment les tâches suivantes: |
1. Une structure de lutte, au niveau de l'Union, contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accomplit notamment les tâches suivantes: |
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Amendement 19 |
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Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 |
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2. Les autorités compétentes des États membres fixent les domaines d'investigation de la structure instituée par le paragraphe 1. |
2. La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 est composée de fonctionnaires désignés par les autorités compétentes des États membres . |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 |
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3. Pour chaque domaine d'investigation les autorités compétentes des États membres désignent au sein de la structure un ou plusieurs États membres chargés de superviser et de piloter les tâches visées au paragraphe 1. |
3. La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 définit les domaines d'investigation dans lesquels elle exerce sa mission . |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Pour une plus grande efficacité des enquêtes sur les fraudes à la TVA dans l'Union, un mécanisme d'incitation au recouvrement des créances fiscales transfrontalières est mis au point, en répartissant une proportion équitable de la TVA, non payée puis recouvrée, entre l'État membre qui procède au recouvrement des créances fiscales et l'État membre requérant. |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Article 35 |
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La structure instituée par l'article 34 est composée de fonctionnaires compétents désignés par les autorités compétentes des États membres. Cette structure bénéficie du support technique, administratif et opérationnel de la Commission. |
La Commission coordonne, conduit et contrôle l'exécution des missions visées à l'article 34, paragraphe 1, et fournit une assistance technique, administrative et opérationnelle aux autorités compétentes des États membres. |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Article 39 |
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La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités au comité visé à l'article 60. |
La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités aux États membres, au Parlement européen et au comité visé à l'article 60. |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 1 |
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1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement . La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif. |
1. Les États membres, le Parlement européen et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement. La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif et rend régulièrement compte des résultats aux États membres et au Parlement européen . |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2 |
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2. Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement. |
2. Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement. |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 9 |
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9. La Commission peut mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement. |
9. La Commission met une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement. |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 2 |
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2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers. |
2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers de même que dans le respect de la directive 95/46/CE et de ses mesures d'exécution ainsi que du règlement (CE) no 45/2001 et de ses mesures d'exécution . |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Les informations communiquées ou collectées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement. |
1. Les informations communiquées ou collectées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Ces informations sont également protégées en vertu de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement. |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 5 |
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5. Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive. |
5. Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis à la directive 95/46/CE et à ses mesures d'exécution ainsi qu'au règlement (CE) no 45/2001 et à ses mesures d'exécution . Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive. |
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Amendement 30 |
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Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. Les États membres et la Commission veillent au respect des obligations ayant trait à la transparence et à l'information des parties concernées en cas de collecte de données à caractère personnel visées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001. |
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Amendement 31 |
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Proposition de règlement Article 59 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) |
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Amendement 32 |
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Proposition de règlement Article 59 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Les États membres informent chaque année la Commission des cas où d'autres États membres ont refusé de communiquer à l'État membre requérant des informations ou ont empêché l'État membre requérant de procéder à une enquête administrative ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme. Ces États membres requis communiquent à la Commission les raisons qui les ont conduits à refuser de transmettre les informations ou de procéder à une enquête. La Commission procède à l'évaluation de ces informations et formule des recommandations adéquates. Ces recommandations sont transmises au Parlement européen et au Conseil. |
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Amendement 33 |
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Proposition de règlement Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Lorsque les mesures adoptées conformément à la procédure visée au paragraphe 2 nécessitent le traitement de données à caractère personnel ou y font référence, le Contrôleur européen de la protection des données est consulté. |
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(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(2) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 13.
(3) JO C 21 E du 28.1.10, p. 3.