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Document 52010AP0052

    Comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités ***I Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))
    P7_TC1-COD(2009)0035 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités

    JO C 349E du 22.12.2010, p. 111–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 349/111


    Mercredi 10 mars 2010
    Comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités ***I

    P7_TA(2010)0052

    Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

    2010/C 349 E/28

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0083),

    vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0074/2009),

    vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

    vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 50, paragraphe 1, du traité FUE,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2009 (1),

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0011/2010),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande que les 4e et 7e directives sur le droit des sociétés fassent l'objet, en 2010, d'une révision générale;

    3.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    4.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 67.


    Mercredi 10 mars 2010
    P7_TC1-COD(2009)0035

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans ses conclusions, que l’allègement des charges administratives contribue sensiblement à stimuler l’économie européenne et qu’une action commune résolue est nécessaire afin de les réduire dans l’Union européenne.

    (2)

    La comptabilité a été retenue comme l’un des domaines les plus propices à un allègement des charges administratives pour les sociétés dans l'Union.

    (3)

    Dans sa communication relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes, la Commission a indiqué les modifications susceptibles d’être apportées à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (3), et notamment la possibilité, pour les États membres, d’exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels conformément aux prescriptions de ladite directive.

    (4)

    La recommandation 2003/361/CE de la Commission (4) définit les micro, petites et moyennes entreprises. Toutefois, des consultations avec les États membres ont montré que les seuils pour les micro-entités qui figurent dans cette recommandation pourraient être trop élevés en ce qui concerne l’établissement de comptes. Par conséquent, il y a lieu de distinguer un sous-groupe de micro-entreprises, les micro-entités, dont les seuils pour le total du bilan et pour le chiffre d’affaires net sont moins élevés que ceux fixés pour les micro-entreprises.

    (5)

    En général, l’activité économique des micro-entités est locale ou régionale, leur activité transfrontalière étant faible ou nulle, et elles ne disposent que de ressources limitées pour se conformer à des exigences réglementaires élevées. En outre, ces micro-entités ont un rôle important en matière de création de nouveaux emplois, de stimulation de la recherche et développement et de création de nouvelles activités économiques.

    (6)

    Cependant, les micro-entités sont souvent soumises aux mêmes règles d’information financière que des sociétés plus grandes. Elles subissent ainsi une charge disproportionnée à leur taille et donc excessive pour les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Par conséquent, la faculté d’exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels devrait être prévue, en dépit de l’intérêt que présente ce type d’information pour l’établissement de statistiques. Les micro-entités doivent toutefois rester soumises à l’obligation de tenir des registres faisant apparaître leurs transactions commerciales et leur situation financière, étant entendu qu'il s'agit de la norme minimale à laquelle les États membres demeurent libres d’ajouter d’autres obligations.

    (7)

    Dans son avis du 10 juillet 2008, le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives a demandé l’adoption rapide de dispositions autorisant les États membres à exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels conformément aux prescriptions de la directive 78/660/CEE.

    (8)

    Dans sa résolution du 18 décembre 2008 sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités (5), le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter une proposition législative permettant aux États membres d’exclure les micro-entités du champ d’application de la directive 78/660/CEE.

    (9)

    Étant donné que les seuils définis par la présente directive auront un impact très différent d’un État membre à l’autre quant au nombre d’entreprises entrant dans le champ d’application de celle-ci et que les activités des micro-entités sont sans impact sur le commerce transfrontalier et sur le fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient tenir compte de cette différence d'impact lors de la mise en œuvre de la présente directive au niveau national.

    (10)

    S'il est impératif de veiller également à la transparence des micro-entités afin de garantir leur ouverture et leur accès aux marchés financiers, il n'en reste pas moins que les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leur propre marché lors de la mise en œuvre de la directive 78/660/CEE.

    (11)

    Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réduction de la charge administrative qui pèse sur les micro-entités, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son effet, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (12)

    La directive 78/660/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modification de la directive 78/660/CEE

    L’article suivant est inséré dans la directive 78/660/CEE:

    «Article 1 bis

    1.    Tout en maintenant l'obligation de tenir des registres faisant apparaître les transactions commerciales et la situation financière de la société, les États membres peuvent prévoir une exemption des obligations résultant de la présente directive pour les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:

    a)

    total du bilan: 500 000 EUR;

    b)

    montant net du chiffre d'affaires: 1 000 000 EUR;

    c)

    nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 10.

    2.   Une société qui dépasse les limites chiffrées de deux des trois critères énoncés au paragraphe 1 à la date de clôture du bilan pendant deux exercices consécutifs ne peut plus bénéficier de l'exemption visée audit paragraphe.

    Une société qui a cessé de dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères énoncés au paragraphe 1 à la date de clôture du bilan peut bénéficier de l'exemption visée audit paragraphe, pour autant qu’elle n’ait pas dépassé ces limites pendant deux exercices consécutifs.

    3.   Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants en monnaie nationale équivalents aux montants indiqués au paragraphe 1 sont obtenus par application du taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d’entrée en vigueur de toute directive fixant lesdits montants.

    4.   Le total du bilan visé au paragraphe 1, point a), se compose soit des actifs visés aux points A à E de la rubrique “Actif” de l’article 9, soit des actifs visés aux points A à E de l’article 10.»

    Article 2

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive si et quand ils décident d’utiliser la faculté que leur offre l’article 1 bis de la directive 78/660/CEE , en tenant compte notamment de la situation qui prévaut au niveau national quant au nombre d’entreprises couvertes par les seuils fixés audit article . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à,

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 67.

    (2)  Position du Parlement européen du 10 mars 2010.

    (3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

    (4)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

    (5)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 58.


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