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Document 52009PC0652

    Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la Guinée

    /* COM/2009/0652 final */

    52009PC0652

    Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la Guinée /* COM/2009/0652 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 23.11.2009

    COM(2009) 652 final

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la Guinée

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le 27 octobre 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/788/PESC, en réaction à la répression violente à laquelle se sont livrées les forces de sécurité lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009, aux cas rapportés de violations des droits de l’homme qui y ont fait suite et à l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays. La position commune a instauré un embargo sur les exportations d'armes à destination de la Guinée et une interdiction de voyage à l’égard de 42 personnes énumérées dans son annexe, en l’occurrence des membres du CNDD au pouvoir et des personnes étroitement associées à ces derniers.

    2. Le Conseil prépare actuellement une autre position commune PESC appelant à des mesures restrictives supplémentaires comportant i) le gel des fonds et des ressources économiques des individus et entités énumérés à l’annexe de la position commune et ii) l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des activités militaires à toute personne en Guinée.

    3. Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne. En conséquence, la Commission propose, à titre anticipatif, un règlement mettant en œuvre ces mesures restrictives.

    4. Les mesures restrictives adoptées au titre du présent règlement sont mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux, en tenant compte notamment de la récente jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

    5. Plusieurs dispositions du règlement proposé proviennent des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE[1].

    6. Les meilleures pratiques de l'UE en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives[2] constituent une aide supplémentaire pour l’application des mesures proposées.

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la Guinée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

    vu la position commune 2009/……/PESC du Conseil du [……] concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Guinée,

    vu la proposition de la Commission,

    après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

    considérant ce qui suit:

    (1) La position commune 2009/…./PESC prévoit certaines mesures restrictives à l’encontre de membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et de personnes qui leur sont associées, responsables de la répression violente du 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays.

    (2) Ces mesures prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés à l’annexe de la position commune ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des activités militaires à toute personne se trouvant en Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    (3) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne. En conséquence, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

    (4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Il doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

    (5) Pour la mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire que certaines données personnelles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics et fassent l’objet d’un traitement approprié, en conformité avec le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[3], ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[4].

    (6) Une disposition doit également être arrêtée pour le traitement des informations classifiées à la Commission.

    (7) Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance; y compris l’assistance orale;

    b) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

    i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    iii) les instruments financiers répertoriés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p.1);

    iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

    c) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

    d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    f) «territoire de la Communauté», les territoires auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

    Article 2

    Il est interdit:

    a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires, avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne[5], ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Guinée, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

    Article 3

    1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, sont gelés.

    2. Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisés à leur profit.

    3. L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, entités et organismes qui, conformément à l’article […] de la position commune 2009/…/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant:

    a) des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD);

    b) des personnes physiques qui leur sont associées, responsables de la répression violente du 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve la Guinée ou

    c) des personnes morales, entités ou organismes associés aux personnes physiques visées aux points a) et b).

    4. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

    Article 4

    Les interdictions visées à l’article 2, point b), et à l’article 3, paragraphe 2, n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l’interdiction en question.

    Article 5

    1. Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

    c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

    d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant, dans le présent cas, que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.

    2. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

    Article 6

    Par dérogation à l'article 3, une autorité compétente figurant sur la liste de l'annexe II peut autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inclus dans l’annexe I;

    b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I;

    d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

    e) le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre à la Commission.

    Article 7

    1. L'article 3, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

    a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b) des paiements et transferts financiers en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l’annexe I,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers soient gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1.

    2. L'article 3, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe l’autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.

    Article 8

    Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme chargé de sa mise en œuvre, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

    Article 9

    1. Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes sont tenus:

    a) de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l’autorité compétente figurant sur la liste de l'annexe II, du pays dans lequel ils résident ou sont établis et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de cette autorité; et

    b) de coopérer avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

    2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 10

    La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    Article 11

    1. L'annexe I contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques figurant sur la liste:

    a) aux fins d’identification, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité; le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; le sexe; l'adresse ou d'autres coordonnées; la fonction occupée ou la profession;

    b) les données visées à l'article 6, point a), et à l’article 7, paragraphe 1), point b);

    c) les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction ou autre motivation suffisante.

    2. L’annexe I peut aussi contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

    Article 12

    1. La Commission est habilitée:

    a) à modifier l’annexe I sur la base des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2009/…/PESC; et

    b) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

    2. La Commission donne les raisons individuelles et spécifiques des décisions prises en vertu du paragraphe 1, point a), offrant à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné la possibilité d’exprimer son point de vue à ce propos.

    3. Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches incluent:

    a) l'élaboration des modifications de l'annexe I du présent règlement;

    b) l’insertion du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site Internet de la Commission[6];

    c) le traitement d'informations relatives aux motifs de l'inscription sur la liste; et

    d) le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    4. La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire pour l'élaboration d'un exposé des motifs ou pour l'examen des observations que la personne physique concernée lui a présentées à ce sujet, sous réserve de garanties spécifiques et appropriées. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques.

    5. Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission citée dans l'annexe II est désignée «responsable du traitement» au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu du règlement (CE) n° 45/2001.

    6. Lorsque la Commission reçoit des informations classifiées, elle les traite conformément aux dispositions de la décision de la Commission 2001/844/CE, CECA, Euratom[7] et, s'il y a lieu, de l'accord sur la sécurité des informations classifiées conclu entre l'Union européenne et l'État concerné.

    7. Un document classifié à un niveau correspondant à «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE» ou «CONFIDENTIEL UE» ne peut être rendu public sans l'accord de son auteur.

    Article 13

    1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

    Article 14

    Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.

    Article 15

    Le présent règlement s'applique:

    a) sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

    b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté;

    d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

    e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans la Communauté.

    Article 16

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président […]

    ANNEXE I

    Personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l'article 3

    ANNEXE II

    Listes des autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7, paragraphe 2, et 9, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

    (à compléter par les États membres)

    A. Autorité compétente dans chaque État membre:

    BELGIQUE

    BULGARIE

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    DANEMARK

    ALLEMAGNE

    ESTONIE

    IRLANDE

    GRÈCE

    ESPAGNE

    FRANCE

    ITALIE

    CHYPRE

    LETTONIE

    LITUANIE

    LUXEMBOURG

    HONGRIE

    MALTE

    PAYS-BAS

    AUTRICHE

    POLOGNE

    PORTUGAL

    ROUMANIE

    SLOVÉNIE

    SLOVAQUIE

    FINLANDE

    SUÈDE

    ROYAUME-UNI

    B. Adresse pour les notifications ou d’autres communications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    DG Relations extérieures

    Direction A. Plateforme des crises et coordination politique de la PESC

    Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles

    Belgique

    Adresse de courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tél.: (32 2) 295 55 85

    Fax: (32 2) 299 08 73

    [1] Document du Conseil n° 15114/05.

    [2] Document du Conseil n° 8666/1/08.

    [3] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    [4] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [5] JO C 65 du 19.3.2009, p. 1.

    [6] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

    [7] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

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