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Document 52009PC0446

    Proposition de directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du […] concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    /* COM/2009/0446 final - COD 2009/0123 */

    52009PC0446

    Proposition de directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du […] concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) /* COM/2009/0446 final - COD 2009/0123 */


    FR

    Bruxelles, le 4.9.2009

    COM(2009) 446 final

    2009/0123 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE …/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du […]

    concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

    3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route [3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 95/50/CE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe V de la directive codifiée.

    Proposition de

    95/50/CE

    2009/0123 (COD)

    DIRECTIVE …/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du […]

    concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen [5],

    vu l'avis du Comité des régions [6],

    statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité [7],

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 95/50CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route [8] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    95/50/CE (adapté)

    (2) Les contrôles sur les transports de marchandises dangereuses par route sont effectués conformément au règlement (CE) no 1100/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables [10], ainsi qu'au règlement (CEE) no 3912/92 du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers [11].

    95/50/CE considérant 3 (adapté)

    (3) Aux fins de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [12], il convient d'harmoniser les procédures de contrôle relatives à ce type de transports ainsi que les définitions respectives afin de rendre plus efficace la vérification du respect des normes de sécurité ainsi fixées.

    95/50/CE

    (4) Il importe d'assurer un niveau suffisant de contrôle par les États membres sur l'ensemble de leur territoire, tout en évitant, dans la mesure du possible, de multiplier les contrôles des véhicules concernés.

    95/50/CE considérant 5 (adapté)

    (5) Étant donné que les objectifs d’amélioration du niveau de sécurité des transports de marchandises dangereuses ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire , la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l'article 5 du traité .

    95/50/CE

    (6) Il y a lieu d'effectuer les contrôles en utilisant une liste d'éléments communs applicable à ces transports dans l'ensemble de la Communauté.

    95/50/CE considérant 7 (adapté)

    (7) Il convient, en outre, de maintenir une liste d'infractions estimées par tous les États membres comme suffisamment graves pour entraîner, à l'égard des véhicules qui les auraient commises, des mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules dans la Communauté.

    95/50/CE (adapté)

    (8) Afin d'améliorer le respect des normes de sécurité du transport de marchandises dangereuses par route, il y a lieu de prévoir des contrôles dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions importantes à la législation sur le transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

    (9) Les contrôles en question devraient porter sur tous les transports de marchandises dangereuses par route effectués, en tout ou en partie, sur le territoire des États membres, indépendamment du lieu de provenance ou de destination de la marchandise ou du pays d'immatriculation du véhicule.

    (10) En cas d'infractions graves ou répétées, il peut être demandé aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise que des mesures appropriées soient prises et qu'elles informent l'État membre demandeur des suites qui ont été données.

    (11) Il convient de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter par la Commission.

    (12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [13].

    2008/54/CE considérant 4 (adapté)

    (13) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (14) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B,

    95/50/CE

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. La présente directive s'applique aux contrôles que les États membres exercent sur les transports de marchandises dangereuses par route effectués au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d'un pays tiers.

    Elle ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

    2. Les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit communautaire, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «véhicule» : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile;

    95/50/CE (adapté)

    b) «marchandises dangereuses» : les marchandises dangereuses comme indiquées à l'article 1, point b), de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957, et aux annexes A et B dudit accord, visées à l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE ;

    c) «transport» : toute opération de transport par route effectué par un véhicule entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire d'un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 2008/68/CE , sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations;

    95/50/CE

    d) «entreprises» : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses ainsi que celles qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de la Communauté;

    e) «contrôle» : tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses.

    Article 3

    Les États membres assurent qu'une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles prévus par la présente directive, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route.

    95/50/CE (adapté)

    Ces contrôles sont effectués sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1100/2008 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 3912/92.

    Article 4

    1. Pour effectuer les contrôles prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l'annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.

    95/50/CE

    Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres d'effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.

    2. Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.

    3. Les endroits choisis pour les contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

    4. Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l'autorité compétente.

    5. Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

    Article 5

    Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l'annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules dans la Communauté.

    Article 6

    1. Des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

    Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.

    2. Lorsqu'une ou plusieurs infractions, figurant notamment parmi celles reprises à l'annexe II, ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.

    Article 7

    1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour la bonne application de la présente directive.

    2. Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, commises par un véhicule ou une entreprise non résidents, doivent être signalées aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise.

    Les autorités compétentes de l'État membre où une infraction grave ou répétée a été constatée peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise que des mesures appropriées soient prises à l'encontre du ou des contrevenants.

    Ces dernières communiquent aux autorités compétentes de l'État membre où les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l'égard du transporteur ou de l'entreprise.

    Article 8

    Si, lors d'un contrôle sur route d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation.

    Dans le cas où, pour ce faire, l'État membre compétent procède à un contrôle dans l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre État membre concerné.

    95/50/CE (adapté)

    Article 9

    1. Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse à la Commission un rapport, conformément au modèle figurant à l'annexe III, relatif à l'application de la présente directive comprenant les indications suivantes:

    a) si possible, le volume recensé ou estimé de transports routiers de marchandises dangereuses en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre;

    b) le nombre de contrôles effectués;

    c) le nombre de véhicules contrôlés, selon le lieu d'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres États membres ou d'États tiers);

    d) le nombre d'infractions constatées, par catégorie de risque ;

    e) le nombre et le type de sanctions infligées.

    2. Pour la première fois en 1999 et par la suite au moins tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application de la présente directive par les États membres conformément aux informations prévues au paragraphe 1.

    2008/54/CE art. 1 (adapté)

    Article 10

    La Commission adapte les annexes I, II et III au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE . Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 2, de la présente directive .

    Article 11

    1. La Commission est assistée par le comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 2008/68/CE .

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    95/50/CE art. 10 (adapté)

    Article 12

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 13

    La directive 95/50/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

    95/50/CE art. 11 (adapté)

    Article 14

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    95/50/CE art. 12

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    […] […]

    2004/112/CE art. 1 et annexe I (adapté)

    ANNEXE I

    Liste de contrôle

    (...PICT...)

    (visée à l’article 4)

    1. | Lieu de contrôle……………………………………………….... | 2. | Date: ……………………………….. | 3. | Heure ………………………..…. |

    4. | Marque de nationalité et numéro d'immatriculation du véhicule | …………………………………………………………………………………………………... |

    5. | Marque de nationalité et numéro d'immatriculation de la remorque/semi-remorque | …………………………………………………………………………………………………... |

    6. | Entreprise effectuant le transport/adresse | …………………………………………………………………………………………………... |

    7. | Conducteur/Convoyeur | …………………………………………………………………………………………………... |

    8. | Expéditeur, adresse, lieu du chargement [14](1) [15](2) | …………………………………………………………………………………………………... |

    9. | Destinataire, adresse, lieu du chargement (1) (2) | …………………………………………………………………………………………………... |

    10. | Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport | …………………………………………………………………………………………………... |

    11. | Limite de quantité ADR 1.1.3.6. dépassée | □ | oui | □ | non |

    12. | Mode de transport | □ | en vrac | □ | colis | □ | citerne |

    Documents de bord |

    13. | Document de transport | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    14. | Consignes écrites | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    15 | Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    16. | Certificat d'agrément des véhicules | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    17. | Certificat de formation du conducteur | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    Opération de transport |

    18. | Marchandise autorisée pour le transport | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    19. | Véhicules autorisés pour les marchandises transportées | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    20. | Dispositions relatives au mode de transport (en vrac, en colis, en citerne) | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    21. | Interdiction de chargement en commun | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    22. | Chargement, arrimage de la charge et manutention [16](3) | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    23. | Fuite de marchandises ou endommagement de colis (3) | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    24. | Numéro ONU colis/citerne (2) (3) (ADR 6) | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    25. | Marquage (ex. n° ONU) et étiquetage des colis (ADR 5.2) (2) | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    26. | Placardage des citernes/véhicules (ADR 5.3.1) | □ | contrôlé | □ | infraction relevée | □ | sans objet |

    (...PICT...)

    ________________

    2004/112/CE art. 1 et annexe II (adapté)

    ANNEXE II

    INFRACTIONS

    Aux fins de la présente directive, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), aidera à déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

    La détermination de la catégorie de risques doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle routier.

    Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risques doivent être classés sur la base de la description des catégories.

    Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves (comme mentionnée au point 39 de l’annexe I) doit être retenue pour l’établissement du rapport ( conformément au modèle indiqué à l’ annexe III).

    1. Catégorie de risques I

    Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l’immobilisation du véhicule.

    Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

    1) le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;

    2) toute fuite de substances dangereuses;

    3) l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié;

    4) le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

    5) le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;

    6) le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II);

    7) l’utilisation de colis non agréés;

    8) le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable;

    9) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;

    10) le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement;

    11) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;

    12) le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;

    13) le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;

    14) le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (par exemple, documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules);

    15) le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;

    16) l’absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (par exemple, numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage);

    17) le fait que conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;

    18) l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;

    19) le non-respect de l’interdiction de fumer.

    2. Catégorie de risques II

    Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.

    Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

    1) le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque;

    2) le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;

    3) le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;

    4) le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites;

    5) le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées;

    6) le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;

    7) le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

    8) le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;

    9) le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;

    10) un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;

    11) l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;

    12) le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

    3. Catégorie de risques III

    Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.

    Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

    1) le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;

    2) le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;

    3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

    _____________

    2004/112/CE art. 1 et annexe III

    ANNEXE III

    MODÈLE DE FORMULAIRE POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

    (...PICT...)

    _____________

    ANNEXE IV

    Partie A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

    (visées à l'article 13)

    Directive 95/50/CE du Conseil | (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) |

    Directive 2001/26/CE du Parlement Européen et du Conseil | (JO L 168 du 23.6.2001, p. 23) |

    Directive 2004/112/CE de la Commission | (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23) |

    Directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil | (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11) |

    Partie B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l'article 13)

    Directive | Date limite de transposition |

    95/50/CE | 31 décembre 1996 |

    2001/26/CE | 23 décembre 2001 |

    2004/112/CE | 14 décembre 2005 |

    2008/54/CE | ____ |

    _____________

    ANNEXE V

    Tableau de correspondance

    Directive 95/50/CE | Présente directive |

    Article 1 | Article 1 |

    Article 2, premier tiret | Article 2, point a) |

    Article 2, deuxième tiret | Article 2, point b) |

    Article 2, troisième tiret | Article 2, point c) |

    Article 2, quatrième tiret | Article 2, point d) |

    Article 2, cinquième tiret | Article 2, point e) |

    Article 3, paragraphe 1 | Article 3, premier alinéa |

    Article 3, paragraphe 2 | Article 3, deuxième alinéa |

    Article 4, paragraphe 1, première phrase | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |

    Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |

    Article 4, paragraphes 2 à 5 | Article 4, paragraphes 2 à 5 |

    Article 5 | Article 5 |

    Article 6, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |

    Article 6, paragraphe 2, premier alinéa | Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |

    Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 2 |

    Article 7 | Article 7 |

    Article 8, première phrase | Article 8, premier alinéa |

    Article 8, deuxième phrase | Article 8, deuxième alinéa |

    Article 9, paragraphe 1, premier tiret | Article 9, paragraphe 1, point a) |

    Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 9, paragraphe 1, point b) |

    Article 9, paragraphe 1, troisième tiret | Article 9, paragraphe 1, point c) |

    Article 9, paragraphe 1, quatrième tiret | Article 9, paragraphe 1, point d) |

    Article 9, paragraphe 1, cinquième tiret | Article 9, paragraphe 1, point e) |

    Article 9, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 2 |

    Article 9bis | Article 10 |

    Article 9ter | Article 11 |

    Article 10, paragraphe 1 | - |

    Article 10, paragraphe 2 | Article 12 |

    - | Article 13 |

    Article 11 | Article 14 |

    Article 12 | Article 15 |

    Annexes I, II et III | Annexes I, II et III |

    - | Annexe IV |

    - | Annexe V |

    ____________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

    [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

    [4] Annexe IV, partie A, de la présente proposition.

    [5] JO C […] du […], p. […].

    [6] JO C […] du […], p. […].

    [7] JO C […] du […], p. […].

    [8] JO L 249, du 17.10.1995, p. 35.

    [9] Voir annexe IV, partie A.

    [10] JO L 304 du 14.11.2008, p. 63 .

    [11] JO L 395 du 31.12.1992, p. 6.

    [12] JO L 260 du 30.9.2008, p. 13 .

    [13] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [14] (1) Ne remplir que s'il y a un rapport avec une infraction

    [15] (2) A mentionner sous "remarques" pour les opérations de groupage de transports

    [16] (3) Contrôle des infractions apparentes

    --------------------------------------------------

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