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Document 52009IP0067

    Action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine (2008/2101(INI))

    JO C 76E du 25.3.2010, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 76/46


    Jeudi, 19 février 2009
    Action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine

    P6_TA(2009)0067

    Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine (2008/2101(INI))

    2010/C 76 E/09

    Le Parlement européen,

    vu la convention internationale de 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine, qui a institué la Commission baleinière internationale (CBI),

    vu l'accord de la CBI fixant un quota zéro de capture pour la chasse commerciale à la baleine (ci-après le «moratoire»), entré en vigueur en 1986,

    vu la mise à jour pour les cétacés de la liste rouge des espèces menacées de 2008, gérée par l'Union internationale pour la conservation de la nature,

    vu la réunion de l'Union internationale pour la conservation de la nature, organisée du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone,

    vu les articles 37 et 175 du traité CE,

    vu la communication de la Commission du 19 décembre 2007 concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine (COM(2007)0823),

    vu la décision adoptée par le Conseil le 5 juin 2008 établissant la position à adopter au nom de la Communauté sur la chasse à la baleine (1),

    vu la création par la CBI, lors de sa 60e session annuelle en juin 2008 à Santiago du Chili, d'un groupe de travail restreint sur l'avenir de la CBI (ci-après le «groupe de travail»),

    vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive sur les habitats»),

    vu le traité d'Amsterdam de 1997 modifiant le traité sur l'Union européenne, et son protocole sur la protection et le bien-être des animaux,

    vu l'adoption, par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, d'une interdiction du commerce international des produits issus de toutes les espèces de grands cétacés, et vu sa mise en œuvre par l'Union européenne,

    vu l'article 45 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0025/2009),

    A.

    considérant qu'il importe avant tout de protéger la biodiversité, ce qui inclut la conservation des espèces,

    B.

    considérant que le bien-être des animaux doit toujours être pris en considération,

    C.

    considérant néanmoins qu'il existe des enjeux en matière d'approvisionnement et de sécurité alimentaires, en particulier pour les collectivités qui pratiquent traditionnellement la chasse à la baleine,

    D.

    considérant que la directive sur les habitats interdit actuellement toute perturbation, capture ou mise à mort intentionnelle de toutes les espèces de cétacés dans les eaux communautaires,

    E.

    considérant que près de 25 % des espèces de cétacés sont actuellement considérées comme menacées, neuf figurant sur la liste des espèces en danger ou en danger critique d'extinction, tandis que la situation de nombreuses espèces et populations reste floue,

    F.

    considérant que, bien que certaines populations baleinières se soient partiellement reconstituées depuis l'instauration du moratoire, d'autres n'ont pas connu cette amélioration et leur faculté d'adaptation aux modifications de leur cadre de vie demeure inconnue,

    G.

    considérant qu'à l'origine, le moratoire devait rester en vigueur jusqu'à la mise en place d'un schéma de gestion approprié et devait laisser suffisamment de temps pour permettre la reconstitution des stocks décimés,

    H.

    considérant que tous les membres de la CBI ne souscrivent pas au moratoire,

    I.

    considérant qu'en tout état de cause, le moratoire ne s'applique pas à l'abattage de baleines à des fins scientifiques,

    J.

    considérant que le nombre de baleines abattues en vertu de permis spéciaux a effectivement augmenté depuis l'instauration du moratoire,

    K.

    considérant que la CBI (dans plus de trente résolutions) et un certain nombre d'organisations non gouvernementales et d'autres organismes ont exprimé leur vive inquiétude quant au fait que la chasse à la baleine en vertu d'un permis spécial, dans sa version actuelle, est contraire à l'esprit du moratoire sur la chasse à la baleine (résolution 2003-2 de la CBI); considérant que la viande issue de cette chasse ne devrait pas être utilisée à des fins commerciales,

    L.

    considérant que, malgré des améliorations récentes, les méthodes de mise à mort des baleines ne répondent pas encore à la norme souhaitée,

    M.

    considérant que les cétacés ne sont pas uniquement menacés par la chasse, mais aussi par le changement climatique, la pollution, les chocs avec des navires, les engins de pêche, les sonars et d'autres dangers,

    N.

    considérant que la décision susmentionnée du Conseil ne repose que sur l'article 175 du traité CE et fait uniquement référence à la session précitée de la CBI de juin 2008 à Santiago du Chili,

    1.

    accueille chaleureusement la communication précitée de la Commission concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine et la décision adoptée en la matière par le Conseil à la majorité qualifiée; soutient le maintien du moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine et l'interdiction du commerce international des produits dérivés; souhaite mettre fin à la pratique de la «chasse scientifique à la baleine» et encourage la désignation de zones marines et océaniques étendues comme sanctuaires où toute chasse à la baleine est interdite pour une durée indéterminée;

    2.

    invite le Conseil à adopter une nouvelle position commune au titre de l'article 37 et de l'article 175 du traité CE;

    3.

    estime que la protection des baleines et des autres cétacés dépend en dernier ressort de l'élaboration de mesures soutenues par un accord suffisamment large pour permettre leur bonne mise en œuvre;

    4.

    invite le Conseil, la Commission et les États membres qui siègent dans le groupe de travail à œuvrer à l'obtention d'un tel accord;

    5.

    estime que les débats du groupe de travail devraient bénéficier d'une transparence maximale;

    6.

    espère que le groupe de travail étudiera la question de la mise à mort de baleines à des fins scientifiques, afin de trouver une base qui pourrait permettre d'éliminer ce phénomène;

    7.

    respecte la nécessité d'autoriser un quota de chasse limité pour les collectivités qui pratiquent traditionnellement cette chasse pour leur subsistance, mais demande une nette intensification des efforts de recherche en vue de trouver et d'utiliser des méthodes humaines d'abattage;

    8.

    demande que cette chasse s'inscrive uniquement dans le cadre de quotas précis, fixés sur la base des avis du comité scientifique de la CBI et régis au moyen de contrôles stricts qui prévoient la consignation intégrale des prises et leur notification à la CBI;

    9.

    demande également la délimitation, dans des zones appropriées de la planète, de davantage de zones marines protégées où les baleines jouiraient d'une protection spéciale;

    10.

    remarque que la directive sur les habitats, qui définit la position de la Communauté eu égard aux baleines (et aux dauphins), ne permettrait pas la reprise de la chasse commerciale effectuée dans des stocks baleiniers situés dans les eaux communautaires;

    11.

    attire l'attention sur la nécessité d'utiliser des engins de pêche plus sélectifs afin d'éviter les captures accessoires d'autres espèces, notamment de cétacés;

    12.

    estime que l'histoire tragique de la chasse commerciale à la baleine, associée aux nombreuses menaces qui pèsent actuellement sur les populations baleinières (y compris notamment les captures accidentelles lors d'opérations de pêche, les collisions avec des navires, le changement climatique planétaire et la pollution sonore des océans), impose à l'Union de promouvoir dans les grands forums internationaux, de façon coordonnée et cohérente, le plus haut niveau de protection des baleines à l'échelle mondiale;

    13.

    demande également que des mesures soient prises, à l'extérieur de ces zones protégées, pour mettre les populations de cétacés à l'abri des menaces constituées par le changement climatique, la pollution, les chocs avec des navires, les engins de pêche, la pollution sonore anthropogénique des océans (sonars, études sismiques, bruit des bateaux notamment) et d'autres dangers;

    14.

    estime que la Commission devrait, dès avant une action mondiale, présenter de nouvelles propositions pour contrer ces menaces en ce qui concerne les eaux communautaires et les navires communautaires;

    15.

    appelle la Commission à définir un cadre réglementaire révisé pour la pratique de l'observation des baleines, qui défende les intérêts économiques et sociaux des régions côtières où cette activité se pratique, en tenant compte de son évolution récente;

    16.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la Commission baleinière internationale, aux conseils consultatifs régionaux, au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et aux organisations régionales de gestion des pêches dont l'Union fait partie.


    (1)  Décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de la Communauté européenne lors de la 60e réunion de la Commission baleinière internationale en 2008 en ce qui concerne les propositions de modification de l'annexe de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (CIRCB) (document du Conseil no 9818/2008).

    (2)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.


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