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Document 52009AE0631

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE

    JO C 228 du 22.9.2009, p. 107–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 228/107


    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE

    COM(2008) 636 final — 2008/0192 (COD)

    2009/C 228/21

    Le 24 novembre 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE»

    La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 mars 2009 (rapporteuse: Mme SHARMA).

    Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 101 voix pour, 29 voix contre et 26 abstentions.

    1.   Recommandations

    1.1   Recommandations d'ordre général

    1.1.1

    Il convient de rendre hommage à la Commission pour toute tentative d'accroître l'égalité pour les femmes dans le marché du travail et de créer des opportunités pour les femmes qui souhaitent être salariées, travailleuses indépendantes ou chefs d'entreprise. Toutefois, pour la société civile, le titre de cette directive (1) de refonte est trompeur, puisque le texte ne porte pas sur l'égalité entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante dans la mesure où il se concentre plus particulièrement sur les prestations de sécurité sociale relatives à la maternité à l'intention des femmes exerçant une activité indépendante, aux prestations sociales aux conjoints aidants et aux congés pour prendre soin d'un proche. Il y a lieu de considérer l'égalité en adoptant une approche globale qui représente l'impact qui est le sien dans d'autres domaines tels que les droits sociaux, l'égalité des chances, les droits de l'enfant et les droits familiaux.

    1.1.2

    Il conviendrait que la Commission réexamine séparément chacun des trois domaines distincts abordés dans cette directive, afin de garantir qu'ils soient dûment pris en compte dans une perspective d'égalité. Même si le Comité est bien conscient que la DG Emploi a pour mission d'aborder la question de la protection sociale, il souhaite insister sur le fait que le statut d'indépendant ne devrait pas être traité dans le même cadre que le statut de salarié.

    1.1.3

    Si l'on veut véritablement agir en faveur des droits, il y a lieu de présenter des mesures ou des instruments qui aient un caractère pratique et qui soient applicables. Les modifications proposées à cette directive contribuent indubitablement à améliorer la situation, sur le plan du droit communautaire, des femmes qui ont un enfant en travaillant comme indépendantes ou conjoints aidants, et par voie de conséquence auront un effet bénéfique pour leurs enfants. Le CESE estime que la refonte de la directive est nécessaire.

    1.1.4

    Une meilleure application de la législation en vigueur dans les domaines relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes serait plus productive pour éradiquer les inégalités si elle s'appliquait dans un plus grand nombre de cas. Il conviendrait donc que la Commission définisse les raisons qui font que la mise en œuvre laisse à désirer.

    1.1.5

    L'UE doit, dans le cadre de ses efforts pour augmenter le nombre des chefs d'entreprise, et en particulier de femmes chefs d'entreprise, se pencher sur les valeurs qui comptent pour ceux d'entre eux qui souhaitent se lancer dans une activité indépendante. Cette démarche, accompagnée d'un changement culturel global vis-à-vis de l'esprit d'entreprise en Europe, indiquerait les points sur lesquels les directions de la Commission doivent concentrer leurs efforts.

    1.1.6

    Il convient d'envisager avec prudence toute augmentation des cotisations sociales obligatoires ou de toute charge administrative non seulement pour l'État, mais aussi pour les entreprises.

    1.1.7

    Il y a lieu de poser la question du coût que représente pour l'Europe la révision de cette directive. L'évaluation d'impact présentée par la Commission montre clairement que les bénéfices pour les États membres sont marginaux.

    1.2   Recommandations relatives aux personnes exerçant une activité indépendante et aux chefs d'entreprises

    1.2.1

    L'activité indépendante possède de manière intrinsèque beaucoup de qualités singulières, et l'on ne peut pas envisager les indépendants de la même façon que les salariés, de même que, lorsqu'on parle d'indépendants, cela ne peut pas être considéré comme un terme générique pour parler des chefs d'entreprise.

    1.2.2

    Le Comité est conscient qu'il est difficile d'imaginer comment pourraient fonctionner des dispositions en matière de maternité pour les travailleuses indépendantes. Le travail et les responsabilités afférents à une activité indépendante signifient qu'il n'est pas possible de s'absenter durablement sans l'avoir largement planifié, et sans disposer d'une sécurité financière ou d'un personnel approprié pouvant gérer le travail. Une telle absence pourrait conduire à l'annulation ou à la perte de contrats si cette absence n'est pas gérée correctement, surtout pour les très petites entreprises.

    1.2.3

    Pour toutes les mesures proposées, il convient de tenir compte du temps nécessaire au bon déroulement de la grossesse, au rétablissement physique de la mère après la naissance, au temps nécessaire à la création d'un lien entre la mère et l'enfant et au bien-être du bébé.

    1.2.4

    Malheureusement, la Commission ne propose de solution à aucun des dilemmes mentionnés plus haut, les laissant à la discrétion de chaque État membre. La plupart des femmes exerçant une activité indépendante devraient former une personne pour les remplacer, fermer l'entreprise ou continuer à travailler pendant toute la durée de leur congé de maternité – c'est d'ailleurs la situation de toutes les femmes exerçant une activité indépendante dans le cadre de la législation actuellement en vigueur.

    1.3   Recommandations relatives aux conjoints aidants

    1.3.1

    D'une manière générale, la directive n'aborde pas la question du manque de reconnaissance dont pâtissent les «conjoints aidants», la qualité et l'ampleur de leur contribution à l'entreprise ainsi que les mesures nécessaires pour soutenir ces femmes. La directive ne propose pas davantage des mesures permettant d'améliorer la situation sociale ou financière des conjoints aidants ou leur protection sociale.

    1.3.2

    Il est nécessaire de respecter la compétence des États membres dans ce domaine, et de les laisser développer les moyens permettant d'intégrer ces «travailleurs» à leurs dispositifs existants d'emploi et d'assurance, et, par ce moyen, à des systèmes de protection sociale. À cet égard, c'est en soutenant l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans le cadre de la méthode ouverte (2) que l'UE peut apporter le plus de valeur ajoutée.

    1.3.3

    Il conviendrait que la Commission mène des recherches pour déterminer ce qui justifie le manque de participation des conjoints aidants à l'économie formelle ou aux dispositions volontaires de protection sociale, ainsi que les difficultés relatives aux cas où les conjoints aidants sont séparés mais restent associés professionnellement.

    2.   Contexte

    2.1

    Les femmes jouent un rôle économique et social actif dans la société, souvent sans bénéficier d'une reconnaissance, d'une compensation ou d'un statut légal. L'Union européenne doit concentrer ses efforts de manière spécifique sur la réalisation de la stratégie de Lisbonne, et l'un des moyens préconisé à cet effet consiste à augmenter la participation des femmes au marché de l'emploi ainsi que le nombre de chefs d'entreprise, en particulier de femmes chefs d'entreprise.

    2.2

    La nouvelle directive proposée en remplacement de la directive 86/613/CEE tente de remédier aux lacunes de la législation sur les travailleurs indépendants et leurs conjoints aidants à l’entreprise familiale par le biais des mesures suivantes:

    l'amélioration de la protection en cas de maternité;

    l'octroi d’un congé pour s’occuper de membres de la famille;

    la reconnaissance de la contribution des conjoints aidants en octroyant à ceux-ci une protection sociale équivalente à celle dont bénéficie le partenaire qui exerce une activité indépendante;

    l’octroi de compétences dans ce domaine aux organismes nationaux chargés de l’égalité des chances.

    3.   Observations générales

    3.1

    Il convient de rendre hommage à la Commission pour toute tentative d'accroître l'égalité pour les femmes dans le marché du travail et de créer des opportunités pour les femmes qui souhaitent être salariées, travailleuses indépendantes ou chefs d'entreprise. Toutefois, sur les points où des changements interviennent, il conviendrait d'envisager une évaluation de l'impact qu'ils auront pour toutes les parties prenantes au plan financier, en temps et en ressources.

    3.2

    Si l'on veut véritablement agir en faveur des droits quels qu'ils soient, les mesures présentées doivent être claires, pratiques et applicables. Malheureusement, la directive à l'examen n'apparaît pas offrir d'avantages substantiels, applicables ou réalisables pour remédier à des inégalités existantes. En outre, la proposition prête à confusion dans la mesure où elle met en avant trois sujets distincts à discuter dans le même document, ainsi que les organismes nationaux chargés de l'égalité des chances.

    3.3

    Le cadre juridique de l'Union européenne comporte une série de mesures législatives qui interdisent toute discrimination entre les sexes. Toutefois, toutes les statistiques européennes indiquent que la rémunération des femmes continue à être inférieure à celle des hommes, que les femmes sont sous-représentées dans le monde politique, sur le marché du travail, dans les fonctions de direction et en tant que chefs d'entreprises. Une meilleure mise en œuvre de la législation actuelle dans tous ces domaines est nécessaire et la Commission devrait d'abord aborder la question de la mauvaise application du cadre actuel relatif à l'égalité des chances.

    3.4

    Dans le cadre des efforts qu'elle consent pour augmenter le nombre de chefs d'entreprise, et en particulier de femmes chefs d'entreprise, l'Union européenne doit prendre en compte les valeurs qui ont de l'importance aux yeux de ceux qui désirent se lancer dans une activité indépendante (3). Proposer des dispositions en matière de maternité pourrait n'avoir aucune incidence sur les chiffres de l'entrepreneuriat féminin. Les données fournies par la Commission elle-même font état d'une diminution du nombre des nouvelles entreprises, qu'elles soient dirigées par des hommes ou par des femmes, et ce en raison d'un a priori négatif observé dans l'Union à l'égard de l'activité indépendante. Un changement culturel s'impose si l'on veut que les choses évoluent de manière significative dans ce domaine. À titre d'exemple, le nouveau «Small Business Act» pour l'Europe (4) pourrait avancer des mesures plus importantes pour soutenir les femmes chefs d'entreprise.

    3.5

    La protection sociale relève du domaine de compétence national. La nouvelle directive ne bénéficie pas à l'heure actuelle du soutien de tous les États membres; elle risque dès lors d'être inefficace au niveau européen et de se réduire à un vain exercice. Pour être véritablement efficace, la directive doit être sensiblement améliorée en proposant des normes minimales de protection et être mise en œuvre dans tous les États membres. D'une manière générale, les mesures que propose la Commission sont normatives, et elles ne tiennent pas compte de la diversité qui caractérise les systèmes de protection sociale des États membres, ni du principe consistant à mieux légiférer.

    3.6

    D'une manière générale, les petites entreprises et les travailleurs indépendants, en particulier dans le secteur agricole, l'artisanat et les PME, ont des moyens financiers limités et pourraient accueillir défavorablement toute charge supplémentaire, même si la protection sociale peut offrir un réseau de protection aux futures mères éventuelles ou aux conjoints aidants. Toute augmentation des cotisations de sécurité sociale ou des frais administratifs à charge de l'État mais aussi des entreprises doit faire l'objet d'un examen très attentif.

    3.7

    Les modifications apportées par la nouvelle directive visent à traiter de la question de l'égalité, mais le document ne comporte que peu de références au congé parental, ou encore au congé de paternité pour les hommes qui exercent une activité indépendante.

    3.8

    Conformément à la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant (5), la Commission devrait mener une procédure parallèle prenant en compte l'impact des dispositions proposées sur l'enfant. Celui-ci doit recevoir une alimentation adéquate et son bien-être doit être garanti.

    4.   Observations spécifiques

    4.1

    La Commission a effectué une évaluation d'impact globale de cette directive en consultant un grand nombre d'acteurs concernés. En ayant pris connaissance, le Comité considère que trop de questions restent sans réponse, en particulier concernant l'efficacité réelle, la clarté et la mise en œuvre de la proposition de refonte.

    4.2

    Parmi les travailleurs indépendants, l'on peut distinguer plusieurs catégories: les chefs d'entreprises, les propriétaires d'entreprises, les travailleurs free-lance, les travailleurs à domicile et les «pseudo-indépendants», c'est-à-dire ceux qui sont sous-traités par leur employeur d'origine pour poursuivre le même travail avec le statut d'indépendant. Toutefois, il est essentiel de laisser le choix de la protection de la maternité à la personne exerçant une activité indépendante et aux conjoints aidants, car cela respecte le choix de l'autonomie et de l'indépendance, qui par définition sont des caractéristiques du statut d'indépendant. Créer pour les femmes exerçant une activité indépendante une obligation de prendre congé durant une période plus longue ne sera pas compatible avec le bon fonctionnement de leur entreprise et, très souvent, ira à l'encontre de la viabilité de celle-ci. Par conséquent, il convient que la directive à l'examen s'abstienne de faire directement référence à la directive 92/85/CE relative au congé de maternité. Il serait donc inapproprié de tenter d'aligner le système de congé de maternité des travailleurs indépendants et des conjoints aidants sur celui des salariés.

    4.3

    Il y a lieu de clarifier les modalités qui présideraient à la gestion par les États membres du congé de maternité à l'intention des personnes non salariées tel que décrit à l'article 7, paragraphe 1. Ces travailleurs définissent les modalités de travail qui leur sont propres et choisissent le moment de leurs congés. Ils n'ont pas besoin d'un droit à un «congé».

    4.4

    En outre, il y a lieu que les États membres envisagent non seulement le paiement d'une allocation, mais aussi l'apport d'une aide sous la forme d'un remplacement temporaire. Pour les femmes exerçant une activité indépendante et pour les conjointes aidantes, des dispositifs de soutien et de remplacement sont tout aussi importants que des allocations financières. La directive doit s'abstenir d'établir un ordre de priorité dans ces prestations. En outre, il convient que le niveau adéquat d'allocation fasse l'objet d'une décision à l'échelon national, en tenant compte de la différence d'objectif entre les travailleurs indépendants et les conjoints aidants.

    4.5

    Il convient d'envisager, dans le cas des conjoints aidants, les conséquences de l'article 7, paragraphe 4, qui prévoit une assistance spécifique pour trouver un travailleur de remplacement durant les périodes de congé de maternité. Aucune obligation de ce type n'existe dans le cas des salariés à part entière d'une entreprise; la mettre en place pour les conjoints aidants constituerait une charge administrativement complexe et coûteuse, affectant surtout les petites entreprises ainsi que les pouvoirs publics.

    4.6

    Il y a lieu de clarifier l'article 7, paragraphe 2, sur la question de l'inconditionnalité de la garantie d'une allocation de maternité adéquate, par contraste avec l'article 6, qui prévoit que les conjoints aidants bénéficieront de prestations de sécurité sociale «dans les mêmes conditions que celles applicables [aux travailleurs indépendants]», et avec l'article 11, paragraphe 4 de la directive relative aux travailleuses enceintes qui permet aux États membres de soumettre le droit aux prestations de maternité à certaines conditions d'ouverture du droit.

    4.7

    Les travailleurs indépendants ont en général tendance à prester davantage d'heures de travail que les personnes ayant le statut de salarié, ce qui ajoute aux préoccupations des femmes exerçant une activité indépendante la question de la garde des enfants. Là non plus, la Commission ne propose aucune recommandation concernant des dispositions relatives à l'accueil de l'enfance, ou bien aux responsabilités en matière d'accueil pour les personnes exerçant une activité indépendante. Il conviendrait que tous les États membres améliorent l'accueil de la petite enfance de manière à ce qu'il soit abordable et de qualité élevée, afin de contribuer à des mesures permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs indépendants et pour les conjoints aidants, à l'instar de ce qui est fait pour les travailleurs.

    4.8

    Les objectifs généraux de la directive consistent à accroître l'égalité entre les femmes et les hommes concernant les travailleurs exerçant une activité indépendante et leurs conjoints aidants. En outre, la Commission espère que cette directive permettra d'augmenter le nombre des femmes exerçant une activité indépendante, de conférer un statut reconnu aux conjoints aidants, d'accroître le nombre de conjoints aidants couverts par la sécurité sociale et d'offrir des voies de recours efficaces aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints aidants. Néanmoins,

    l'égalité entre les sexes est actuellement régie par le cadre juridique communautaire en matière d'égalité;

    il est peu probable que des mesures d'importance mineure en matière de protection sociale permettront d'augmenter le nombre de femmes exerçant une activité indépendante alors que, dans presque tous les États membres, elles peuvent déjà cotiser sur une base volontaire pour bénéficier d'une protection;

    les conjoints aidants ne disposeraient toujours pas de statut juridique ou de voies de recours efficaces, malgré le fait qu'ils versent des contributions volontaires pour leur protection sociale.

    4.9

    Sur les 27 États membres, 18 offrent déjà aux conjoints aidants et aux travailleurs indépendants la possibilité de verser des contributions volontaires pour les prestations de maternité. Il y a lieu d'étendre cette mesure à la totalité des États membres, pour garantir que l'accès à la sécurité sociale puisse avoir lieu si la femme souhaite participer au dispositif. Il est inacceptable que l'un ou l'autre État membre puisse décider de façon discriminatoire qu'une personne n'a pas le droit de verser des contributions pour se protéger dans le cadre d'un système public suivant qu'elle soit salariée ou indépendante, voire non employée, puisque c'est le statut actuel reconnu des conjoints aidants.

    4.10

    L'article 6 semble proposer la création d'une catégorie tout à fait nouvelle d'assurance sociale (ni salariée, ni de travailleur indépendant, ni volontaire). Toutefois, le Comité estime qu'il n'est en rien justifié de créer une catégorie tout à fait nouvelle d'assurance sociale ou de dispositif de couverture de la maternité.

    4.11

    Les conjoints aidants font partie d'une économie «invisible» qui contribue à l'Europe et reste cachée. Une discussion doit avoir lieu sur leur statut juridique, que l'on opte pour le statut d'indépendant ou de salarié. La directive actuelle, qui n'a fait l'objet d'aucune révision depuis 1986, prévoit: «Les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints visés à l'article 2 point b) peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance». Seuls quelques pays (6) ont agi en fonction de cette obligation, du fait de l'ambiguïté du statut juridique, et, partant, il y a lieu de ne pas procéder à la refonte de la directive avant qu'un statut ait pu faire l'objet d'un accord et être mis en place. Il y a lieu de ne pas procéder à la refonte de la directive jusqu'à ce que cette question ait été résolue, en particulier dans la mesure où sa dernière révision a eu lieu en 1986 et a eu peu d'effet par la suite puisque le statut juridique reste ambigu. Une fois que le statut juridique aura été défini, un mécanisme de diffusion d'information doit être mis en place pour informer les conjoints aidants de leurs droits.

    4.12

    Le Comité est conscient que la base juridique a été remise en cause par plusieurs États membres, plus spécifiquement la portée et le caractère suffisant de l'article 141 CE pris de manière isolée, en particulier en lien avec l'article 6 de la directive. Le Comité Appelle instamment la Commission à examiner avec attention l'avis du service juridique du Conseil avant de procéder à la mise en œuvre de la proposition de directive.

    4.13

    Faute d'un tel processus, cela mènera sans aucun doute au même résultat qu'en 1994: lorsque la Commission avait adopté un rapport (7) sur la mise en œuvre de la directive 86/613/CEE, celui-ci contenait la conclusion suivante: «D'un point de vue strictement juridique, la directive 86/613/CEE peut être considérée comme mise en œuvre dans les États membres. Toutefois, les résultats pratiques ne sont pas entièrement satisfaisants par rapport à l'objectif premier de la directive, qui visait d'une manière générale à améliorer le statut du conjoint aidant». Le rapport pointait également l'absence de politique globale relative à la situation des conjoints aidants et soulignait que «si l'on considère l'objectif de la reconnaissance du travail fourni par le conjoint (…), on peut penser que celle-ci ne se fera que par l'octroi de droits propres à la sécurité sociale».

    4.14

    Le texte de la Commission dispose que «l'article 2 regroupe toutes les définitions des termes utilisés dans la directive». Celles de «travailleurs indépendants» et de «conjoints aidants» sont tirées de l'article 2 de la directive 86/613/CEE. La définition des «conjoints aidants» est modifiée: les termes «aidants» et «ou partenaires de vie» sont ajoutés. La modification vise à couvrir toutes les personnes reconnues comme des «partenaires de vie» en droit national et participant régulièrement aux activités de l’entreprise familiale, indépendamment de leur état civil. Afin d’éviter toute ambiguïté, le terme «associés» est remplacé par «associés à l’entreprise» (8). Toutefois, si le conjoint aidant reste dépourvu de statut juridique propre, sa participation à l'entreprise pourra rester difficile à établir sans ambigüité en justice, et il restera sans protection en cas de décès, de séparation ou de litige.

    4.15

    Il est fait référence, dans la refonte, aux congés pour prendre soin d'un membre de la famille, mais pas à des mesures pratiques pour leur application. C'est inacceptable dans une Europe qui possède une population vieillissante. Des mesures doivent être prises pour permettre aux deux sexes de prendre soin de parents âgés de même que d'enfants à charge, en particulier d'enfants handicapés.

    4.16

    La Commission doit réexaminer ce débat en dehors de la refonte de cette directive, du fait de la priorité croissante que représente la démographie européenne. Si le fait d'apporter des soins aux personnes âgées et de s'occuper des enfants ne font pas l'objet d'un débat sérieux, le nombre de jours que perdra l'économie du fait d'absences de salariés et de travailleurs indépendants ne pourra qu'augmenter au fil des générations.

    4.17

    Au cours de la consultation de la société civile au sein du Comité, l'accent a été mis sur le concept de «pseudo-indépendants». Compte tenu des préoccupations croissantes qui se manifestent sur cette question, il est nécessaire que les organes appropriés de l'UE s'y intéressent plus avant. Le Comité exprime sa disponibilité pour appuyer la Commission dans ses travaux dans ce domaine.

    Bruxelles, le 24 mars 2009.

    Le Président du Comité économique et social européen

    Mario SEPI


    (1)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE, COM(2008) 636 final – 2008/0192 (COD).

    (2)  La Belgique, le Luxembourg et la France disposent tous trois de bons modèles d'intégration des conjoints aidants.

    (3)  Cf. par exemple les avis du CESE sur l'éducation à l'esprit d'entreprise tels que:

    l'avis «Employabilité et esprit d'entreprise – Le rôle de la société civile, des partenaires sociaux et des organismes régionaux et locaux, du point de vue du genre», rapporteur: J.M. PARIZA CASTAÑOS, (JO C 256 du 27.10.2007);

    l'avis «L'esprit d'entreprise et le programme de Lisbonne», rapporteuse: M. SHARMA; corapporteur: J. OLSSON (JO C 44 du 15.1.2008);

    l'avis «La promotion de l'esprit d'entreprise chez les femmes dans la région Euromed», rapporteuse: G ATTARD (JO C);

    l'avis «Stimuler l'esprit d'entreprise par l'enseignement et l'apprentissage», rapporteuse I. JERNECK (JO C 309 du 16.12.2006).

    (4)  «Think Small First»: Priorité aux PME – Un «Small Business Act» pour l'Europe, COM(2008) 394 final (25.6.2008).

    (5)  Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49. Cf.: http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.

    (6)  En particulier la Belgique, le Luxembourg et la France.

    (7)  Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité COM(94) 163 (Partie II: Conclusions, paragraphes 1 et 4).

    (8)  COM(2008) 636 final, Exposé des motifs, paragraphe 5.


    ANNEXE

    à l’avis du Comité économique et social européen

    Les amendements suivants, qui ont recueilli plus du quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats (article 54, paragraphe 3, du règlement intérieur):

    Paragraphe 1.1.2

    Modifier comme suit:

    «Il conviendrait que la Commission réexamine séparément chacun des trois domaines distincts abordés dans cette directive, afin de garantir qu’ils soient dûment pris en compte dans une perspective d’égalité. Même si le Comité est bien conscient que la DG Emploi a pour mission d’aborder la question de la protection sociale, il souhaite insister sur le fait que le statut d’indépendant ne devrait pas être traité dans le même cadre que le statut de salarié. La proposition de la Commission tient également compte de cette différence, étant donné que c’est uniquement à leur demande que les travailleuses indépendantes prennent un congé de maternité de même durée que celui prévu dans la directive 92/85/CE sur le congé de maternité, de sorte qu’elles ne sont pas astreintes à une interdiction de principe d’exercer leur profession et que dans ce statut d’activité professionnelle que l’on vient d’évoquer, les femmes doivent disposer du droit de choisir entre un remplacement et une prestation sociale ».

    Résultat du vote

    Voix pour: 72 Voix contre: 73 Abstentions: 8

    Paragraphe 4.11

    Biffer une partie de ce paragraphe:

    «Les conjoints aidants font partie d’une économie “invisible” qui contribue à l’Europe et reste cachée. Une discussion doit avoir lieu sur leur statut juridique, que l’on opte pour le statut d’indépendant ou de salarié. La directive actuelle, qui n’a fait l’objet d’aucune révision depuis 1986, prévoit: “Les États membres s’engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints visés à l’article 2 point b) peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance”. Seuls quelques pays ont agi en fonction de cette obligation, du fait de l’ambiguïté du statut juridique (1) , et, partant, il y a lieu de ne pas procéder à la refonte de la directive avant qu’un statut ait pu faire l’objet d’un accord et être mis en place. Il y a lieu de ne pas procéder à la refonte de la directive jusqu’à ce que cette question ait été résolue, en particulier dans la mesure où sa dernière révision a eu lieu en 1986 et a eu peu d’effet par la suite puisque le statut juridique reste ambigu. Une fois que le statut juridique aura été défini, un mécanisme de diffusion d’information doit être mis en place pour informer les conjoints aidants de leurs droits ».

    Résultat du vote

    Voix pour: 68 Voix contre: 73 Abstentions: 11


    (1)  En particulier la Belgique, le Luxembourg et la France.


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