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Document 52008PC0308

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

/* COM/2008/0308 final/2 - COD 2008/0095 */

52008PC0308

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat /* COM/2008/0308 final/2 - COD 2008/0095 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.5.2008

COM(2008) 308 final

2008/0095 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement modifie l’article 23 du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat. Cette modification poursuit un double objectif.

Premièrement, elle vise à clarifier les dispositions existantes en matière de fonds communautaires gérés par des intermédiaires financiers pour les financements par emprunt, les prises de participation, les fonds de garantie ou les fonds de placement. Le texte actuel est ambigu en ce qui concerne la possibilité de poursuivre le réinvestissement de ces fonds (par exemple, par l’intermédiaire d’un dispositif de fonds renouvelable). La réutilisation des ressources est une pratique courante dans le cas d’opérations impliquant des capitaux à risques et des financements par emprunt, qui permet de réinvestir les fonds provenant du remboursement d’emprunts et d’investissements antérieurs. Ces fonds continuent ainsi de profiter aux bénéficiaires visés et renforcent l’impact de l’aide. Il est également important et urgent de clarifier cette question, étant donné que des opérations similaires sont susceptibles d’être effectuées dans le contexte du mécanisme d'investissement en faveur de la politique de voisinage, qui devrait bientôt devenir opérationnel.

Deuxièmement, la modification proposée autorise la BEI à réinvestir, dans le cadre de la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP), les fonds provenant du remboursement d’opérations antérieures financées au titre de MEDA et de protocoles financiers antérieurs avec l’Algérie, Chypre, l’Égypte, la Grèce, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. Ces remboursements comprennent le recouvrement du capital et les revenus des investissements (comprenant les intérêts, les dividendes, les profits/pertes sur les ventes de participations et les pénalités appliquées par la Banque). Les réinvestissements se feront dans le cadre du présent règlement.

En 2006, le mandat de la FEMIP a fait l’objet d’un réexamen, qui couvrait les prêts de la BEI et les ressources budgétaires de l’Union gérées par la BEI et utilisées pour le capital-risque, l'assistance technique, les bonifications d’intérêt et les «prêts spéciaux». Afin de tirer le meilleur parti des fonds disponibles, la Commission a proposé dans sa «Communication FEMIP»[1] d’utiliser ces remboursements pour de nouvelles opérations de capital-risque. Cette proposition a été approuvée par le Conseil Ecofin (novembre 2006), qui a souligné que la FEMIP devait encore être développée et renforcée. Actuellement, étant donné que les règlements précédents ne prévoyaient pas explicitement la possibilité de réinvestir les fonds, les «remboursements» sont reversés au budget communautaire peu après que la BEI ait été remboursée par le bénéficiaire. Selon la modification proposée, la BEI peut être autorisée à réinvestir ces fonds dans le cadre de la FEMIP jusqu’à ce que la Commission décide de clôturer l’opération.

Pour mettre fin au reversement des «remboursements» et éviter une diminution du montant des fonds disponibles pour des opérations futures au titre de la FEMIP pendant la période d’examen de la modification proposée, la Commission demandera à la BEI, immédiatement après l’adoption de la présente proposition, de suspendre les remboursements au budget communautaire et de maintenir les fonds sur un compte porteur d’intérêts en attendant l’adoption par l’autorité législative de la modification proposée. Si la modification est adoptée, la BEI sera autorisée à réinvestir les fonds. Si la modification est rejetée, les fonds gardés sur des comptes de la BEI (et les intérêts) seront immédiatement reversés au budget communautaire.

2008/0095 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[2],

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat établit le cadre pour la fourniture d’une assistance de la Communauté aux pays voisins et à la Russie.

2. Pour favoriser les investissements en matière d’infrastructures et le développement du secteur privé, il est important que l'aide communautaire puisse être effectivement utilisée pour des mesures telles que le financement par emprunt, la prise de participation, les fonds de garantie ou les fonds de placement gérés par la Banque européenne d’investissement et d'autres intermédiaires financiers.

3. L’efficacité de ces mesures sera renforcée si les intermédiaires financiers sont autorisés à réinvestir dans de nouvelles opérations les remboursements des fonds opérés dans le cadre de ces mesures.

4. La Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) a canalisé avec succès des fonds vers la région méditerranéenne par l’intermédiaire de prêts à des entreprises privées et d’investissements en matière d’infrastructures visant à améliorer l’environnement des entreprises.

5. Pour renforcer encore les activités de la FEMIP, il convient d’autoriser la BEI à réinvestir dans des pays tiers de la Méditerranée le remboursement des fonds provenant d'opérations effectuées dans le cadre des règlements et décisions énumérés à l'annexe.

6. Aux fins du présent règlement, les intérêts d’emprunts, les revenus d’investissements, les pertes et profits sur les ventes de participations et les pénalités appliquées doivent être considérés comme des produits perçus par la Banque européenne d'investissement.

7. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1638/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1638/2006 est modifié comme suit:

(1) À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La Commission adopte, au cas par cas, les dispositions de mise en œuvre du premier paragraphe de cet article concernant en particulier le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation des fonds, leur réutilisation ou leur recouvrement, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

(2) À l’article 23, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

3. La Commission peut décider que les remboursements du capital et les intérêts perçus par la Banque européenne d’investissement au titre des règlements et des décisions énumérés à l’annexe soient réinvestis par la Banque européenne d’investissement dans les pays méditerranéens couverts par le présent règlement.

Article 2Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…][…]

Annexe

Règlements et décisions visés au considérant (5) et à l’article premier, paragraphe 2

Premiers protocoles financiers

Règlement (CEE) n° 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 263 du 27.9.1978, p. 1).

Règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 264 du 27.9.1978, p. 1).

Règlement (CEE) n° 2212/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (JO L 265 du 27.9.1978, p. 1).

Règlement (CEE) n° 2213/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte (JO L 266 du 27.9.1978, p. 1).

Règlement (CEE) n° 2214/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (JO L 267 du 27.9.1978, p. 1).

Règlement (CEE) n° 2215/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie (JO L 268 du 27.9.1978, p. 1).

Règlement (CEE) n° 2216/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 269 du 27.9.1978, p. 1).

Deuxièmes protocoles financiers

Règlement (CEE) n° 3177/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 337 du 29.11.1982, p. 1).

Règlement (CEE) n° 3178/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte (JO L 337 du 29.11.1982, p. 8).

Règlement (CEE) n° 3179/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie (JO L 337 du 29.11.1982, p. 15).

Règlement (CEE) n° 3180/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (JO L 337 du 29.11.1982, p. 22).

Règlement (CEE) n° 3181/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 337 du 29.11.1982, p. 29).

Règlement (CEE) n° 3182/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 337 du 29.11.1982, p. 36).

Règlement (CEE) n° 3183/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (JO L 337 du 29.11.1982, p. 43).

Troisièmes protocoles financiers

Décision 88/30/CEE du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 22 du 27.01.1988, p. 1).

Décision 88/31/CEE du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe d’Égypte (JO L 22 du 27.01.1988, p. 9).

Décision 88/32/CEE du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie (JO L 22 du 27.01.1988, p. 17).

Décision 88/33/CEE du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (JO L 22 du 27.01.1988, p. 25).

Décision 88/34/CEE du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (JO L 22 du 27.01.1988, p. 33).

Décision 88/453/CEE du Conseil, du 30 juin 1988, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 224 du 13.08.1988, p. 32).

Décision 92/549/CEE du Conseil, du 16 novembre 1992, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 352 du 2.12.1992, p. 21).

Quatrièmes protocoles financiers

Décision 92/44/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (JO L 18 du 25.1.1992, p. 34).

Décision 92/206/CEE du Conseil, du 16 mars 1992, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 94 du 8.4.1992, p. 13).

Décision 92/207/CEE du Conseil, du 16 mars 1992, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe d’Égypte (JO L 94 du 8.4.1992, p. 21).

Décision 92/208/CEE du Conseil, du 16 mars 1992, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie (JO L 94 du 8.4.1992, p. 29).

Décision 92/209/CEE du Conseil, du 16 mars 1992, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (JO L 94 du 8.4.1992, p. 37).

Décision 92/548/CEE du Conseil, du 16 novembre 1992, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 352 du 2.12.1992, p. 13).

Décision 94/67/CE du Conseil du 24 janvier 1994 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 32 du 5.2.1994, p. 44).

Chypre, Grèce, Malte et Turquie

Règlement (CEE) n° 2760/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant la conclusion du protocole financier entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre (JO L 332 du 29.11.1978, p. 1).

Règlement (CEE) n° 787/84 du Conseil du 26 mars 1984 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre (JO L 85 du 28.3.1984, p. 37).

Décision 90/153/CEE du Conseil du 26 février 1990 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre (JO L 82 du 29.3.1990, p. 32).

Décision 95/485/CE du Conseil, du 30 octobre 1995, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la République de Chypre (JO L 278 du 21.11.1995, p. 22).

Décision 1999/258/CE du Conseil, du 30 mars 1999, concernant la conclusion du protocole sur l'extension de la période durant laquelle les fonds disponibles dans le quatrième protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la République de Chypre peuvent être engagés (JO L 100 du 15.4.1999, p. 25).

Décision 78/666/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant la conclusion du protocole financier entre la Communauté économique européenne et la Grèce (JO L 225 du 16.8.1978, p.25).

Règlement (CEE) n° 939/76 du Conseil, du 23 avril 1976, portant conclusion du protocole financier et du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (JO L 111 du 28.4.1976, p. 1).

Règlement (CEE) n° 2458/86 du Conseil du 7 juillet 1986 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République de Malte (JO L 216 du 5.8.1986, p. 1).

Décision 89/378/CEE du Conseil du 12 juin 1989 relative à la conclusion du protocole concernant la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et Malte (JO L 180 du 27.6.1989, p. 46).

Décision 95/484/CE du Conseil, du 30 octobre 1995, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la République de Malte (JO L 278 du 21.11.1995, p. 14).

Décision 1999/259/CE du Conseil du 30 mars 1999 concernant la conclusion d'un protocole visant l'extension de la période durant laquelle les fonds disponibles dans le quatrième protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la République de Malte peuvent être engagés (JO L 100 du 15.4.1999, p. 31).

Décision 79/281/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, concernant la conclusion du protocole financier entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO L 67 du 17.3.1979, p. 14).

Règlements horizontaux

Règlement (CEE) n° 3973/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif à l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, Malte et Chypre (JO L 370 du 30.12.1986, p. 5).

Règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 1).

Règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 22).

Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 189 du 30.7.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2112/2005.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre: 8.1 Prêts accordés par la Commission, Article: 8.1.0 Remboursement et produit des intérêts des prêts spéciaux et des capitaux-risques consentis dans le cadre de la coopération financière avec les pays tiers du bassin méditerranéen

Montant inscrit au budget pour l'exercice concerné (2008): 26 070 788 EUR

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

X Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l'effet est le suivant:

en millions d'euros (à la 1re décimale)

en millions d'euros (à la 1re décimale)

Ligne budgétaire |

Titre 8 | Emprunts et prêts |

Chapitre: 81 | Prêts accordés par la Commission |

Article 810 | Remboursement et produit des intérêts des prêts spéciaux et des capitaux-risques consentis dans le cadre de la coopération financière avec les pays tiers du bassin méditerranéen | 35 EUR (estimation) |

Situation après l'action |

[n+1] | [n+2] | [ultér. -] |

Article 8.1.0 | p.m. | p.m. | p.m. |

* Les chiffres mentionnés dans le tableau ci-dessus doivent être considérés comme des estimations approximatives. Pour 2008, aucun montant remboursé avant l’approbation de la présente proposition ne sera réinvesti au titre de la FEMIP. Il est à noter qu'il est extrêmement difficile de faire des estimations précises, parce qu'une partie des remboursements générés par des opérations de capital-risque est extrêmement instable en raison de la nature risquée de cet instrument.

L’ajout proposé du paragraphe 3 à l’article 23 offre à la Commission la possibilité de prendre une décision autorisant la BEI à réinvestir les fonds reçus au titre de remboursement d’opérations effectuées dans le cadre de MEDA et de protocoles financiers antérieurs de coopération avec les pays méditerranéens. En conséquence, le remboursement de ces fonds au budget communautaire est reporté à une date ultérieure et les fonds continueront d’être utilisés pour soutenir des investissements en matière d’infrastructures et le développement du secteur privé dans la région méditerranéenne.

4. MESURES ANTIFRAUDE

La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du règlement IEVP.

Pour ce qui concerne les mesures couvertes par la présente modification, le contrôle administratif de l’utilisation des fonds IEVP relèvera de la responsabilité de la DG AIDCO. Si aucun accord financier de ce type n’existe, il en sera conclu un avec les intermédiaires financiers responsables de la gestion des fonds communautaires, qui couvrira tous les aspects mentionnés dans le nouvel article 23, paragraphe 2, du règlement IEVP.

Un tel accord prévoit expressément un suivi des dépenses autorisées au titre des mesures et un contrôle financier par la Commission, notamment par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits de la Cour des comptes, effectués sur place si nécessaire. Les intermédiaires financiers seront invités à autoriser la Commission (OLAF) à effectuer des vérifications et inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

[1] Communication au Conseil: revue de la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) et options pour l'avenir (COM (2006) 592 final du 17.10.2006).

[2] Avis du Parlement européen du … et décision du Conseil du ….

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