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Document 52008IP0475

    Application de la législation sociale liée aux transports routiers Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'application de la législation sociale liée aux transports routiers (2008/2062(INI))

    JO C 9E du 15.1.2010, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 9/44


    Jeudi, 9 octobre 2008
    Application de la législation sociale liée aux transports routiers

    P6_TA(2008)0475

    Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'application de la législation sociale liée aux transports routiers (2008/2062(INI))

    2010/C 9 E/08

    Le Parlement européen,

    vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 23 mai 2007 sur les conséquences de l'exclusion des conducteurs indépendants du champ d'application de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (COM(2007)0266),

    vu le 23e rapport de la Commission du 12 octobre 2007 concernant l'application en 2003-2004 du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (COM(2007)0622),

    vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1),

    vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (2),

    vu le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (3),

    vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (4),

    vu l'arrêt du 24 septembre 2004 dans les affaires jointes C-184/02 et C-223/02 Royaume d'Espagne et République de Finlande contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne  (5), par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que les conducteurs indépendants ne pouvaient être exclus de façon permanente du champ d'application de la directive 2002/15/CE,

    vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent — Examen à mi-parcours du Livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne» (6),

    vu les lettres adressées les21 juin et 29 juin 2007, par le président de la commission de l'emploi et des affaires sociales, respectivement à M. Vladimir Spidla, membre de la Commission, et à M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission, et la réponse du vice-président Barrot du 3 octobre 2007,

    vu le rapport de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé «L'incidence de la directive relative au temps de travail sur les négociations collectives dans le secteur des transports routiers» (7),

    vu l'article 45 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0357/2008),

    A.

    considérant que certains États membres n'ont pas transmis, dans les délais impartis, les données concernant les activités d'inspection et de contrôle menées au cours de la période 2003-2004, requises conformément au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, suite à quoi le rapport de la Commission relatif à l'application de ce règlement au cours de la période en question (COM(2007)0622) a été déposé avec un an et demi de retard,

    B.

    considérant que le nombre moyen de contraventions constatées est resté stable, mais que le nombre total des contraventions enregistrées dans certains États membres a progressé notablement, les infractions concernant les périodes de pause et de repos ayant, d'une manière générale, augmenté tandis que les infractions concernant les temps de conduite ont diminué,

    C.

    considérant que le prochain rapport biennal devra inclure, pour la première fois, des informations concernant la transposition de la directive 2002/15/CE,

    D.

    considérant qu'il est de l'intérêt général que les règles en matière de temps de travail et de périodes de conduite et de repos, tant pour les travailleurs mobiles que pour les conducteurs indépendants, soient appliquées correctement,

    E.

    considérant que l'objet de la directive 2002/15/CE est de fixer des prescriptions minimales relatives à l'aménagement du temps de travail afin de mieux protéger la sécurité et la santé des personnes qui exécutent des activités mobiles de transport routier, d'améliorer la sécurité routière et de voir s'aligner les conditions de concurrence,

    F.

    considérant que la directive 2002/15/CE est entrée en vigueur le 23 mars 2002, qu'elle laissait aux États membres un délai de trois ans, prenant fin le 23 mars 2005, pour en mettre en œuvre les dispositions et que la majorité d'entre eux n'ont pourtant pas transposé la directive pendant cette période transitoire de 3 ans,

    G.

    considérant que deux ans après l'expiration de la période transitoire fixée pour la transposition de la directive 2002/15/CE, certains États membres n'ont toujours pas transposé toutes les dispositions de ladite directive,

    H.

    considérant que les conducteurs indépendants sont exclus, au moins jusqu'au 23 mars 2009, du champ d'application de la directive 2002/15/CE,

    I.

    considérant que dans son rapport sur les conséquences de l'exclusion des conducteurs indépendants du champ d'application de la directive 2002/15/CE, la Commission expose les avantages comme les inconvénients tant de l'inclusion que de l'exclusion des conducteurs indépendants, mais sans tirer de conclusions définitives,

    J.

    considérant que le Parlement a déjà fait observer plusieurs fois qu'il importait de contrer à la pratique abusive consistant, pour le secteur considéré, à classer à tort de nombreux travailleurs dans la catégorie des conducteurs indépendants,

    K.

    considérant qu'il importe d'éliminer les disparités entre les États membres et de contribuer à garantir une concurrence loyale dans le secteur du transport routier en incluant les conducteurs indépendants,

    L.

    considérant qu'il importe de maintenir une cohérence avec le champ d'application du règlement (CEE) no 3820/85 en ce qui concerne les durées de conduite et le temps de repos, sans faire de distinction entre les conducteurs,

    M.

    considérant que la limitation du temps de travail dans le secteur du transport routier a une incidence positive beaucoup plus large sur la sécurité routière si l'on inclut les conducteurs indépendants,

    N.

    considérant que l'inclusion des conducteurs indépendants ne diminue en rien leur capacité ni la nécessité d'effectuer des tâches administratives ou de gestion de leur entreprise puisque le temps de travail, aux fins de la directive 2002/15/CE, est limité aux activités liées directement au transport par route,

    O.

    considérant que les acteurs sociaux représentés au sein du Comité économique et social européen sont tombés largement d'accord pour inclure les conducteurs indépendants afin d'assurer ainsi l'égalité de traitement entre tous les travailleurs du secteur, d'éviter les distorsions de concurrence et de promouvoir de meilleures conditions de travail,

    P.

    considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans les termes les plus catégoriques, que l'article 71 du traité CE constituait une base juridique appropriée et suffisante pour l'application de la directive 2002/15/CE aux conducteurs indépendants, en ceci précisément qu'elle contribue aux objectifs de la sécurité routière et du rapprochement des conditions de concurrence,

    Q.

    considérant que la communication et le rapport de la Commission précités sur les conséquences de l'exclusion des conducteurs indépendants du champ d'application de la directive 2002/15/CE pointent la persistance de retards préoccupants dans la transposition et la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE dans certains États membres, ainsi que d'autres dispositions en matière sociale touchant le secteur des transports par route,

    R.

    considérant que, même si certains États membres n'ont pas encore transposé la directive 2002/15/CE, des rapports biennaux sur l'application de ces dispositions doivent être présentés conformément au calendrier arrêté dans la directive elle-même;

    1.

    déplore que de fortes différences persistent dans l'application et le respect du règlement (CEE) no 3820/85; fait observer que les États membres doivent redoubler d'efforts pour garantir la mise en œuvre efficace et harmonisée des règles sociales améliorées;

    2.

    s'inquiète des insuffisances et retards dans la transposition et la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE dans certains États membres; demande à ces derniers de fournir rapidement des éclaircissements et observations quant aux raisons pour lesquelles ils n'ont pas mis en œuvre la directive et d'indiquer quels sont les obstacles qui subsisteraient;

    3.

    rappelle que la directive 2002/15/CE fixe des prescriptions minimales et que sa transposition ne peut affaiblir le niveau de protection des travailleurs ni justifier un moindre respect des conditions plus favorables applicables dans certains États membres en vertu de la législation du travail en général ou des conventions collectives;

    4.

    demande aux États membres d'accélérer le processus de transposition et de faire montre de la plus grande diligence dans la mise en œuvre des dispositions de la législation sociale concernant le secteur du transport par route, de manière à servir au mieux les intérêts généraux de la sécurité routière des citoyens et de la santé et la sécurité des conducteurs et de manière à établir un cadre clair de concurrence loyale;

    5.

    demande à la Commission d'élaborer les rapports de mise en œuvre requis au titre de la directive 2002/15/CE, tous les deux ans comme prévu, même si certains États membres n'ont pas encore transposé les dispositions de cette directive dans leur droit national;

    6.

    exprime ses préoccupations face au nombre d'infractions constamment élevé, notamment dans le domaine du transport des personnes, et attend des États membres une application plus rigoureuse des règles; demande aux États membres de prendre davantage d'initiatives communes en vue d'encourager un échange d'informations et de personnel, assorti de contrôles coordonnés;

    7.

    invite la Commission à faire preuve de la plus grande fermeté face aux infractions des États membres au droit communautaire sur les aspects sociaux du transport routier, à instaurer des mesures coercitives en cas de non-respect des dispositions et à agir préventivement, si nécessaire par voie juridictionnelle, pour garantir le strict respect du droit communautaire;

    8.

    invite la Commission, dans le cadre de la procédure de comitologie prévue par le règlement (CE) no 561/2006, à proposer, pour octobre 2008, des lignes directrices en vue d'une définition et d'une classification uniformes des infractions;

    9.

    demande à la Commission, au moment d'élaborer son analyse d'impact officielle en vue d'une proposition législative modifiant la directive 2002/15/CE comme l'y invite son article 2, paragraphe 1, de donner la priorité qui convient à la dimension sociale de la sécurité routière ainsi qu'à la sécurité et à la santé des conducteurs et des autres usagers de la route en relation avec chacun des autres aspects;

    10.

    invite la Commission à prendre en compte, dans son analyse d'impact officielle précitée, les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les conducteurs de poids lourds qui traversent l'Europe, en raison d'un accès insuffisant à des aires de repos adéquates, bien que l'article 12 du règlement (CE) no 561/2006 reconnaisse implicitement l'importance d'un nombre suffisant d'aires de repos sûres et sécurisées pour les conducteurs professionnels sur le réseau autoroutier de l'Union; demande donc instamment à la Commission d'assurer le suivi du projet pilote relatif à la création d'aires de parking sécurisées lancé par le Parlement européen en tenant compte des mesures recommandées dans l'avis du Comité économique et social européen intitulé «La politique européenne de sécurité routière et les conducteurs professionnels — Emplacements de stationnement sûrs et sécurisés» (8);

    11.

    demande à la Commission de tenir pleinement compte, dans l'analyse officielle d'impact précitée, de la position et de l'argumentation du Parlement en faveur d'une pleine intégration des travailleurs indépendants dans le champ d'application de la directive 2002/15/CE;

    12.

    demande à la Commission de prendre en considération, dans l'analyse officielle d'impact précitée, l'avis général exprimé au sein du secteur des transports quant à l'opportunité d'inclure les conducteurs indépendants et considère qu'il serait extrêmement malaisé, d'un point de vue juridique, d'identifier les «faux indépendants» et d'engager des poursuites contre ceux-ci sans même évoquer les obstacles pratiques et bureaucratiques qui seraient à surmonter pour que ce concept ne soit pas utilisé massivement dans le but de s'affranchir des limitations concernant la journée de travail;

    13.

    demande à la Commission de présenter, suffisamment à l'avance, les initiatives qui s'imposent pour que le 23 mars 2009, la directive 2002/15/CE puisse entrer pleinement en vigueur, dans tous ses éléments, et pour que son champ d'application soit étendu aux travailleurs indépendants;

    14.

    demande à la Commission de faire en sorte que les analyses d'impact soient rapidement menées à bien de façon à ce qu'un examen objectif des modifications éventuelles à apporter puisse être clotûré sans tarder;

    15.

    invite la Commission à analyser les procédures de contrôle routier mises en œuvre dans les différents États membres et à faire rapport au Parlement à ce sujet; demande à la Commission, dans le cas où des procédures de contrôle restreignant la libre circulation des marchandises et des personnes seraient constatées, de revoir la législation en vigueur et de proposer de la modifier afin de mettre en œuvre des procédures uniformes de contrôle du trafic;

    16.

    invite les États membres et la Commission à soumettre bien plus rapidement les informations, ainsi que les rapports de mise en œuvre établis sur la base de ces informations, afin de pouvoir procéder, sans plus attendre, aux adaptations réglementaires éventuellement identifiées lors de l'analyse de la mise en œuvre;

    17.

    estime que les chiffres concernant les contraventions confirment une fois de plus l'urgente nécessité de procéder à des adaptations de la réglementation; est convaincu, eu égard à la directive 2006/22/CE, entrée en vigueur en mai 2006, et au règlement (CE) no 561/2006, entré en vigueur en avril 2007, que les règles seront appliquées de façon plus rigoureuse et plus uniforme à l'avenir;

    18.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.


    (1)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 1.

    (2)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.

    (3)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

    (4)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.

    (5)  Recueil 2004, p. I-7789.

    (6)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 89.

    (7)  http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf.

    (8)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 88.


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