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Document 52008AR0159

    Avis du Comité des régions sur les Emissions industrielles

    JO C 325 du 19.12.2008, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 325/60


    Avis du Comité des régions sur les «Emissions industrielles»

    (2008/C 325/10)

    LE COMITÉ DES RÉGIONS

    souligne que s'agissant de la pollution atmosphérique, la réduction des émissions industrielles est capitale. La directive sur les émissions industrielles constitue une mesure importante pour permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions d'ici 2020;

    estime qu'en matière de pollution atmosphérique, la directive n'est pas assez ambitieuse; est déçu par la faible valeur limite des émissions (voir annexe I) des grandes installations de combustion; signale de même qu'il existe encore une importante différence entre les valeurs limites d'émission de la proposition et celle du document BREF pour les grandes installations de combustion. Ces valeurs devraient être synchronisées et renforcées;

    préconise vivement l'inclusion d'un système pratique de révision permettant la révision partielle de la directive (c'est-à-dire les chapitres techniques et les valeurs limites d'émission) par le biais de la procédure de codécision. Est en outre préoccupé par les adaptations futures de la législation qui seront effectuées conformément au processus de Séville (voir annexe I), lequel n'est pas une procédure juridique prévue par le traité et n'est pas soumis au contrôle démocratique;

    est en total désaccord avec la proposition de la Commission visant à établir des critères pour l'octroi de dérogations sur la base des conditions locales par le biais de la procédure de la comitologie (article 16 paragraphe 3), et ce pour les raisons suivantes:

    les critères d'octroi de dérogations devraient être définis dans la directive elle-même (et donc avoir fait l'objet d'une décision dans le cadre de la procédure de codécision) et non ultérieurement au niveau de l'UE par la procédure de comitologie, laquelle ne prévoit la consultation ni du Comité des régions, ni des autres représentants des collectivités locales et régionales;

    en ce qui concerne le principe de subsidiarité, ce sont les collectivités locales et régionales qui, par le biais des processus locaux et régionaux démocratiques, devraient peser le pour et le contre entre les conditions environnementales locales et le rapport coûts-bénéfices au plan environnemental et définir la faisabilité technique.

    Rapporteur

    :

    M. Cor LAMERS (NL/PPE), maire de Houten (Pays-Bas)

    Textes de référence

    Communication de la Commission: Amélioration de la politique en matière d'émissions industrielles

    COM(2007) 843 final

    et

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

    COM(2007) 844 final — 2007/0286 (COD)

    I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ DES RÉGIONS,

    Recommandations générales

    1.

    note que dans plusieurs États membres, les collectivités locales et régionales jouent un rôle crucial dans la mise en oeuvre des politiques en matière environnementale et industrielle, et qu'elles ont des compétences étendues en matière de politique de prévention et de contrôle de la pollution;

    2.

    soutient sans réserve la prévention de la pollution et du principe «pollueur-payeur»; dès lors, accueille favorablement l'objectif de la directive sur les émissions industrielles;

    3.

    souligne l'importance des mesures fondées sur la source; estime capital d'identifier les causes de la pollution et de traiter les émissions à la source, de la manière la plus économique et la plus respectueuse possible de l'environnement;

    4.

    note que, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, la qualité de l'air, de l'eau et des sols a un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Dans l'UE, les grandes implantations industrielles représentent toujours une proportion considérable des principaux polluants atmosphériques;

    5.

    note que les politiques en faveur de l'air pur et de l'eau ont une dimension transfrontalière et exigent dès lors une action au niveau communautaire. Se félicite par conséquent de la proposition de directive sur les émissions industrielles, qui constitue un instrument visant à réduire les émissions industrielles à la source;

    Bénéfices pour l'environnement

    6.

    est d'avis que la proposition comporte des mesures qui sont nécessaires et qui ont un potentiel considérable pour générer des bénéfices pour l'environnement; approuve, dans cette perspective, l'utilisation croissante des documents «BREF» (abréviation de l'anglais «Best Available Reference Documents», documents de référence sur les meilleures techniques disponibles, voir annexe I) comme le propose la directive, dans la mesure où cette utilisation se traduira par des bénéfices accrus pour l'environnement;

    7.

    souligne que s'agissant de la pollution atmosphérique, la réduction des émissions industrielles est capitale. La directive sur les émissions industrielles constitue une mesure importante pour permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions d'ici 2020. L'extension du champ d'application de la directive à une nouvelle catégorie d'installations de combustion (puissance thermique comprise entre 20 et 50 MW) est par conséquent un aspect important de la nouvelle directive;

    8.

    estime qu'en matière de pollution atmosphérique, la directive n'est pas assez ambitieuse:

    est déçu par la faible valeur limite des émissions (voir annexe I) des grandes installations de combustion; signale de même qu'il existe encore une importante différence entre les valeurs limites d'émission de la proposition et celle du document BREF pour les grandes installations de combustion. Ces valeurs devraient être synchronisées et renforcées;

    manifeste son désaccord avec la période de mise en oeuvre de cinq ans pour les grandes installations de combustion et propose une période de mise en oeuvre de trois ans, similaire à celle prévue par les autres chapitres de la directive;

    9.

    est préoccupé, dès lors, par le fait que les bénéfices découlant de la directive pourraient être essentiellement à court terme, et que les bénéfices éventuels à long terme ne soient très limités (voir paragraphe 17);

    Le système PRIP

    10.

    souligne que les autorisations PRIP (prévention et contrôle intégrés de la pollution) (voir annexe I) doivent rester fondées sur une approche intégrale qui tienne compte de l'environnement, de la production, de la faisabilité technique, du rapport coût-efficacité et, ce qui est tout aussi important, des conditions locales;

    11.

    estime avec la Commission européenne que la directive PRIP n'est pas, à l'heure actuelle, correctement appliquée dans tous les États membres. La mise en oeuvre de la directive PRIP a été plutôt difficile et l'on n'a pas toujours eu recours aux documents BREF, ce qui s'explique en partie par leur nature technique et ardue;

    12.

    a remarqué que les autorisations reflètent davantage les normes et exigences centralisées et homogènes requises. Cela paraît positif, mais il devient, de ce fait, plus difficile de déceler par le simple examen des autorisations ce que les entreprises font, produisent, traitent ou optimisent;

    13.

    juge que la directive sur les émissions industrielles (qui comporte une révision de la directive PRIP) a été présentée quelques semaines seulement après l'expiration du délai prévu pour la mise en œuvre de la législation PRIP actuellement en vigueur, à savoir le 31 octobre 2007. En d'autres termes, la révision intervient avant même que l'actuelle législation PRIP ait eu le temps de faire ses preuves et de démontrer son efficacité et, ce qui est plus important, son impact en termes de réduction des émissions;

    La consolidation de sept directives en une directive unique

    14.

    estime que la consolidation de sept directives en une directive unique est une approche très ambitieuse, et qu'une approche pas à pas ou une directive-cadre avec des directives «filles» (directives dérivées) eût été préférable; une directive-cadre constituerait aussi une occasion pour que d'autres directives directement liées, telles que la directive relative aux eaux résiduelles urbaines, soient incluses sans pour autant préjuger d'éventuelles futures révisions de la directive-cadre;

    15.

    est favorable au principe «Mieux légiférer». La proposition de la Commission de consolider sept directives en une directive unique semble correspondre à ce principe. Dans une certaine mesure, la nouvelle directive simplifie les procédures de délivrance des autorisations. Le Comité estime toutefois que les différentes parties de la directive n'ont pas été totalement consolidées et que, du fait de l'existence de différences considérables entre la directive et les documents BREF, les difficultés d'ordre pratique ne seront pas toutes résolues;

    16.

    doute que les incohérences et les ambiguïtés actuelles dans les définitions soient résolues. À titre d'exemple, dans le texte anglais de la directive, les futurs effets de la nouvelle définition de la MTD (de la meilleure technologie disponible à la meilleure technique disponible) ne sont pas encore très clairs. Dans la mesure où une technologie a une perspective plus large qu'une simple technique, elle bénéficiera d'une meilleure connexion à l'environnement des affaires ainsi que d'un environnement concurrentiel juste, et cela engendrera des solutions plus créatives pour les défis environnementaux;

    17.

    est très vivement préoccupé par les conséquences éventuelles de la consolidation sur les révisions futures. La proposition comporte désormais sept domaines différents de compétences techniques. Leur longueur, et surtout leur complexité, rendra difficile, voire impossible de réviser la directive à l'avenir et d'adapter la législation aux besoins et à l'évolution technique futurs en fixant des exigences techniques plus strictes, par exemple de nouvelles valeurs limites d'émission;

    18.

    comprend que la Commission propose de traiter le problème de la difficulté des révisions futures au moyen du lien entre la directive et les documents BREF. La directive fixe des normes minimum qui doivent être respectées, et les documents BREF, qui peuvent être facilement révisés, seront les garants de la mise à jour du système au fur et à mesure de l'évolution de la technique et de l'adoption de niveaux limites d'émissions plus stricts (MTD-NEA, voir annexe I). Le Comité est préoccupé par les différences qui pourraient surgir à l'avenir entre les MTD-NEA (dans les documents BREF révisables) et les valeurs limites d'émission (dans la directive). Le système risque de devenir obsolète, ce qui limiterait singulièrement son impact sur l'environnement à l'avenir;

    19.

    préconise vivement l'inclusion d'un système pratique de révision permettant la révision partielle de la directive (c'est-à-dire les chapitres techniques et les valeurs limites d'émission) par le biais de la procédure de codécision. Est en outre préoccupé par les adaptations futures de la législation qui seront effectuées conformément au processus de Séville (voir annexe I), lequel n'est pas une procédure juridique prévue par le traité et n'est pas soumis au contrôle démocratique;

    Le nouveau statut des documents BREF

    20.

    est satisfait des récentes améliorations apportées aux documents BREF, qui sont selon lui des documents de référence utiles. Malheureusement, la plus grande partie de ces documents n'est disponible qu'en anglais, ce qui pourrait causer des difficultés pour les autorités de régulation et les autorités chargées de la délivrance des autorisations au niveau local et régional. Demande par conséquent la traduction des chapitres essentiels des documents BREF (par exemple ceux qui établissent les MTD (voir annexe I) pour une industrie donnée) dans toutes les langues de l'UE;

    21.

    trouve injustifié que les documents BREF ne soient pas utilisés plus souvent dans l'UE, et en recommande une utilisation accrue. Soutient dès lors le nouveau statut des documents BREF et l'obligation de les utiliser dans la procédure de délivrance des autorisations. Interprète le nouveau statut des documents BREF comme plus contraignant, dans la mesure où ces documents (qui ne sont à l'heure actuelle que des documents de référence qui doivent être consultés, mais dont le respect n'est pas obligatoire) seront désormais obligatoires;

    22.

    perçoit qu'il y a une marge d'amélioration dans les documents BREF. Les innovations et les améliorations conformes au processus de production ne sont parfois pas effectuées. Par exemple, les variations de contrôle en matière d'échantillonnage sont, à l'heure actuelle, utilisées comme un moyen de pénaliser les entreprises, alors qu'elles pourraient aussi l'être pour améliorer les techniques. Un autre exemple est l'absence de cohérence entre le chapitre de la directive relatif aux composés organiques volatils et le document BREF correspondant. Dès lors, on peut craindre que ce ne soit pas toujours l'approche la plus propre qui reçoive la priorité. Il faudrait que les innovations visant à améliorer l'environnement local soient toujours promues par les collectivités locales lorsque c'est possible, et que la qualité des documents BREF soit suffisamment bonne pour aider les autorités compétentes;

    23.

    estime que le nouveau statut des documents BREF améliorera la cohérence des politiques de délivrance des permis de polluer et contribuera à établir des conditions plus équitables de concurrence pour les entreprises européennes;

    24.

    juge le processus de Séville (voir annexe I) nécessaire et bien enraciné. Les documents BREF sont rédigés et actualisés à Séville sur la base de réunions entre fonctionnaires de la Commission européenne et experts des États membres, des entreprises et des ONG. La coopération entre ces différents acteurs est vitale pour établir de nouvelles MTD et pour créer, ou réviser, des documents BREFS. C'est pourquoi il faudrait étendre ce processus dans la directive, comme c'est désormais le cas;

    25.

    note que les représentants des collectivités locales et régionales ne sont pas partie prenante au processus de séville et demande qu'ils soient invités. En tant qu'autorités chargées de la délivrance des autorisations et/ou organismes chargés des inspections, les collectivités locales et régionales ont une connaissance approfondie des meilleures techniques disponibles; par conséquent, leur participation ne peut qu'améliorer le processus de Séville;

    26.

    souhaite préciser que le nouveau statut des documents BREF pourrait avoir un impact négatif sur le processus de Séville (voir annexe I). Parvenir à un consensus sur les MTD ne sera pas facile, compte tenu du nouveau caractère des documents BREF, dans la mesure où les États membres, l'industrie et les ONG pourraient adopter une attitude plus stratégique lors de la détermination d'un BREF. Du fait des coûts de production, l'industrie bénéficierait de normes moins innovantes dans les documents BREF. Si tel était le cas, le processus de Séville pourrait dégénérer en un processus politique lent et opaque au lieu d'être un processus permettant de rechercher les meilleures solutions techniques;

    27.

    estime que cette situation pourrait se traduire par des documents plus édulcorés. Si tel était le cas, le processus de Séville se transformerait en un instrument démodé et vide de contenu qui, au lieu de stimuler l'innovation et d'améliorer la qualité de l'environnement, affaiblirait l'application de la nouvelle directive relative aux émissions industrielles;

    Élaboration de politiques: flexibilité et conditions environnementales locales

    28.

    marque son accord avec les objectifs de la nouvelle directive sur les émissions industrielles visant à accroître la cohérence politique en vue de la délivrance de permis de polluer;

    29.

    rappelle que les compétences des collectivités locales et régionales en la matière varient selon les États membres. À titre d'exemple, au Danemark, la délivrance des autorisations est du ressort à la fois des collectivités locales et de l'État. Aux Pays-Bas, ce sont les municipalités et les provinces qui délivrent des permis aux pollueurs, tandis qu'au Royaume-Uni les principales sources d'émissions de pollution atmosphérique relèvent du gouvernement central. Le plus souvent, dans l'UE, le modèle d'engagement des collectivités locales et régionales qui prévaut dans ce domaine est le suivant: la fixation des normes se fait au niveau national tandis que leur application est décidée au niveau local et régional;

    30.

    fait remarquer qu'en matière de production plus propre, l'innovation a lieu dans les collectivités locales. Le développement d'une production plus propre a lieu grâce au concours de diverses parties, telles que les ONG, les entreprises et les autorités compétentes. À l'heure actuelle, les collectivités locales se limitent, bien souvent, à un rôle de suivi. La directive devrait aussi ouvrir des possibilités de coopération entre les diverses parties (administrations locales et entreprises), ce qui leur permettrait de stimuler l'innovation. L'on peut trouver de bons exemples en la matière aux Pays-Bas et au Danemark, ainsi que dans des pays d'Europe de l'Est comme la Roumanie;

    31.

    insiste sur la nécessité d'une certaine dose de flexibilité. Les circonstances locales varient et les installations, même lorsqu'elles produisent des produits similaires, opèrent différemment au sein de l'UE du fait des différences des conditions locales. Au niveau local et régional, il sera toujours nécessaire de maintenir l'équilibre entre une protection adéquate de l'environnement et les facteurs économiques. Même si l'amélioration de l'environnement est l'objectif déclaré, dans la vie quotidienne, les collectivités locales et régionales décident entre différents paramètres environnementaux et adoptent souvent des solutions de compromis entre les impacts environnementaux des différentes mesures. Lors de la délivrance des autorisations, l'octroi de dérogations aux valeurs limites d'émission (VLE) basées sur les meilleures technologies disponibles (MTD) est particulièrement important pour les régions situées dans des États membres où existe une tradition d'accords volontaires avec l'industrie et où la marge de manœuvre de l'administration n'a pas été limitée de manière draconienne par la législation;

    32.

    estime cependant que la flexibilité doit être limitée, et qu'il convient de trouver un équilibre entre le maintien de conditions équitables pour tous et la prise de décision au niveau local; se félicite dès lors de l'incorporation de valeurs limites d'émission dans le texte même de la directive, ce qui conduira à une généralisation de la protection de l'environnement dans toute l'UE. La flexibilité peut conduire à des abus, et le Comité se félicite dès lors que la procédure locale comporte suffisamment de garanties pour les prévenir, dans la mesure où les autorités chargées de la délivrance des autorisations ne peuvent accorder de dérogation que sur la base d'une évaluation d'impact (article 16 paragraphe 3) et sont tenues de justifier leur décision (article 26 paragraphe 3 alinéa f));

    33.

    est en total désaccord avec la proposition de la Commission visant à établir des critères pour l'octroi de dérogations sur la base des conditions locales par le biais de la procédure de la comitologie (article 16 paragraphe 3), et ce pour les raisons suivantes:

    les critères d'octroi de dérogations devraient être définis dans la directive elle-même (et donc avoir fait l'objet d'une décision dans le cadre de la procédure de codécision) et non ultérieurement au niveau de l'UE par la procédure de comitologie, laquelle ne prévoit la consultation ni du Comité des régions, ni des autres représentants des collectivités locales et régionales;

    du fait de la diversité considérable des conditions locales et régionales, il est très difficile, voire impossible, d'établir des critères uniformes au niveau de l'UE;

    le Comité est convaincu que la procédure de dérogation, comme mentionné au paragraphe 29, comporte des garanties suffisantes pour empêcher les abus;

    en ce qui concerne le principe de subsidiarité, ce sont les collectivités locales et régionales qui, par le biais des processus locaux et régionaux démocratiques, devraient peser le pour et le contre entre les conditions environnementales locales et le rapport coûts-bénéfices au plan environnemental et définir la faisabilité technique;

    Innovation et technologies propres

    34.

    est favorable à l'idée consistant à stimuler l'innovation, mais doute que la nouvelle directive jette des bases suffisamment solides pour ce faire;

    35.

    se félicite de voir que les autorisations devront être fréquemment renouvelées. Une adaptation permanente des exigences pour l'octroi des autorisations contribuera à promouvoir des technologies plus propres et réduira ainsi l'impact des émissions industrielles sur l'environnement. Deux conditions doivent être remplies pour garantir que l'innovation aura bien lieu; la première est la sécurité juridique, afin de garantir que le capital d'investissement est bien disponible. Les cycles économiques devront être respectés et la pratique commune dans les États membres est de maintenir les conditions d'octroi de l'autorisation pendant une période de huit ans. Les dispositions relatives à l'adaptation des conditions d'octroi d'autorisation aux documents BREF — nouveaux ou actualisés — (article 22, paragraphe 3) devront refléter cette pratique. La deuxième condition concerne les possibilités de dérogation qui permettent de tester de manière adéquate les technlogies émergentes ou les nouvelles technologies. La limite fixée à l'article 16 paragraphe 5 est peut-être trop rigide dans certains cas, du moins dans les quatre ans suivant la publication d'un nouveau document BREF;

    36.

    craint que le nouveau statut des BREF ne gêne les tentatives d'innovation de l'industrie du fait de la faiblesse des récompenses pour la durabilité. Les industries européennes ne seront plus encouragées à devenir, ou à demeurer, les chefs de file au niveau mondial en matière de nouvelles technologies propres et il sera plus difficile de s'attaquer aux autres problèmes liés à l'environnement au sein de l'UE;

    37.

    estime qu'il serait préférable d'appliquer la directive d'une manière qui n'encourage pas, indirectement, la relocalisation des installations existantes vers des «paradis pour pollueurs» situés à l'extérieur de l'UE;

    38.

    souhaite souligner que, même si l'inclusion d'une catégorie plus basse de grandes installations de combustion, de 20 à 50 mégawatts (MW), est un aspect important de la nouvelle directive, on peut toutefois se demander si, concernant les exploitations agricoles, l'inclusion d'un plus grand nombre de petites exploitations d'élevage engendrera des avantages environnementaux suffisants pour justifier les charges administratives;

    Coûts administratifs

    39.

    estime que pour «mieux légiférer», il est nécessaire non seulement de simplifier la législation, mais aussi de permettre un certain rapport coût-efficacité et de réduire les charges administratives, et se demande si la proposition actuelle tient bien compte de ces exigences;

    40.

    est préoccupé par les nombreuses exigences en matière d'inspection, de suivi, de réexamen des conditions de délivrance d'autorisations et de communication d'informations concernant le respect des conditions d'autorisation;

    41.

    considère les inspections comme un élément important d'une bonne application de la directive, et se félicite de voir que la directive le reconnaisse. Se demande toutefois dans quelle mesure cet aspect doit figurer dans la directive elle-même et non dans la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales. Cela limiterait aussi les déviations éventuelles entre la directive et la recommandation (actuellement en cours de révision);

    42.

    signale que la proposition semble indiquer que les rapports annuels sur le respect des conditions d'autorisation (article 8) devraient comporter une comparaison avec les MTD (article 24). Cette disposition semble une charge administrative inutile. Étant donné que toutes les exigences relatives à l'octroi d'autorisations doivent être basées sur les MTD, la communication d'informations sur le respect de ces exigences devrait suffire. La plupart des données de contrôle sont pleines d'inexactitudes: effectuer des rapports sur la base de ces données n'engendrera pas d'améliorations constructives sur le plan des techniques utilisées. Par conséquent, l'on peut se demander si cela contribuerait à une amélioration de la réglementation;

    43.

    note que les États membres doivent rédiger un rapport sur le respect de la directive tous les trois ans. Même si les rapports ne doivent être rédigés qu'une fois tous les trois ans, cette disposition fait peser une lourde charge administrative sur les collectivités locales et régionales. Le Comité préconise dès lors que les États membres établissent un fichier interne comportant toutes les données pertinentes, que la Commission puisse consulter à tout moment. Cette pratique devrait remplacer le système des rapports et sera conforme au principe «Mieux légiférer»;

    44.

    note qu'à la cessation définitive de ses activités, l'exploitant doit remettre le site dans son état initial et rétablir la situation consignée dans le rapport de base (article 23); interprète cette disposition comme allant dans le sens d'un état de propreté du sol meilleur par rapport à la période précédant le début de l'activité; estime également qu'il convient de remédier aux pollutions des sols en fonction du niveau correspondant à la future utilisation fonctionnelle du site, ce qui serait plus conforme au principe «pollueur-payeur»;

    45.

    relève que la proposition exige des contrôles réguliers du sol et de la nappe phréatique avant la mise en route de l'installation et pendant le fonctionnement de cette dernière. Toutefois, la délivrance d'une autorisation est déjà basée sur une protection suffisante du sol et des eaux souterraines. Dans certains cas particuliers, il pourrait — et il devrait — y avoir des motifs justifiant des contrôles supplémentaires, mais cela ne devrait pas être systématique;

    46.

    est d'accord pour donner accès aux citoyens à une information suffisante en ce qui concerne les installations PRIP; souligne que cette information doit être accessible en permanence, mais uniquement sur demande;

    47.

    ne peut soutenir la proposition de recourir à la comitologie pour l'établissement de critères tels que ceux applicables au contrôle des sols et aux analyses fondées sur le risque. Est d'avis que ces critères doivent être établis dans la directive elle-même et, le moment venu, faire l'objet de débats conformément à la procédure législative en cours.

    II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

    Amendement 1

    Article 6

    Délivrance d'autorisation

    Proposition de directive de la Commission

    Amendement

    «L'autorité compétente accorde une autorisation si l'installation répond aux exigences prévues par la présente directive.»

    «L'autorité compétente accorde une autorisation si l'installation répond aux exigences prévues par la présente directive.»

    Sans préjuger des autres exigences prévues par la législation nationale ou communautaire, l'autorité compétente accorde une autorisation prévoyant les conditions propres à garantir que l'installation remplit bien les exigences prévues par la présente directive.

    Exposé des motifs

    L'approche adoptée dans la proposition de refonte de la directive relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est contraire aux dispositions de la directive-cadre dans le domaine de l'eau (DCE) et n'est dès lors pas conforme au droit communautaire existant. À titre d'exemple, les dispositions de l'article 11 § 3 de la DCE, relatives à la manière d'atteindre les objectifs en matière de gestion, partent du principe d'un droit global de gestion des États membres.

    Amendement 2

    Article 16 paragraphe 3

    Valeurs limites d'émission, paramètres équivalents et mesures techniques

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Par dérogation au second alinéa du paragraphe 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, en se fondant sur une évaluation des coûts et des avantages environnementaux et économiques tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l'environnement, fixer des valeurs limites d'émission qui dépassent les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD.

    Ces valeurs limites d'émission n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes V à VIII, suivant le cas.

    La Commission peut déterminer les critères régissant l'octroi de la dérogation visée dans le présent paragraphe.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

    Par dérogation au second alinéa du paragraphe 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, en se fondant sur une évaluation des coûts et des avantages environnementaux et économiques tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l'environnement, fixer des valeurs limites d'émission qui dépassent les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD.

    Ces valeurs limites d'émission n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes V à VIII, suivant le cas.

    La Commission peut déterminer les critères régissant l'octroi de la dérogation visée dans le présent paragraphe.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

    Exposé des motifs

    Le Comité des régions est en total désaccord avec la la proposition de la Commission visant à établir des critères pour l'octroi de dérogations sur la base des conditions locale spar le biais de la procédure de la comitologie (article 16 paragraphe 3), et ce pour les raisons suivantes:

    les critères d'octroi de dérogations devraient être définis dans la directive elle-même (et donc avoir fait l'objet d'une décision dans le cadre de la procédure de codécision) et non ultérieurement au niveau de l'UE par la procédure de comitologie, laquelle ne prévoit la consultation ni du Comité des régions, ni des autres représentants des collectivités locales et régionales;

    du fait de la diversité des conditions locales et régionales, il est très difficile, voire impossible, d'établir des critères uniformes au niveau de l'UE;

    le Comité est convaincu que la procédure de dérogation, comme mentionné au paragraphe 29, comporte des garanties suffisantes pour empêcher les abus;

    en ce qui concerne le principe de subsidiarité, ce sont les collectivités locales et régionales qui, par le biais des processus locaux et régionaux démocratiques, devraient peser le pour et le contre entre les conditions environnementales locales et le rapport coûts-bénéfices au plan environnemental et définir la faisabilité technique.

    Bruxelles, le 9 octobre 2008.

    Le Président

    du Comité des régions

    Luc VAN DEN BRANDE


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