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Document 52008AP0431

    Colorants pour médicaments (refonte) ***I Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

    JO C 8E du 14.1.2010, p. 129–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 8/129


    Mardi, 23 septembre 2008
    Colorants pour médicaments (refonte) ***I

    P6_TA(2008)0431

    Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

    2010/C 8 E/31

    (Procédure de codécision — refonte)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0001),

    vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0026/2008),

    vu l'engagement pris par le représentant du Conseil d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2 du traité CE, et conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

    vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

    vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0280/2008),

    A.

    considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


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