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Document 52008AP0164

    Protocole à l'accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine de stabilisation et d'association, visant à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE 
    Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (16731/2007 — COM(2007)0623 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))

    JO C 259E du 29.10.2009, p. 121–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    CE 259/121


    Protocole à l'accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine de stabilisation et d'association, visant à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE ***

    P6_TA(2008)0164

    Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (16731/2007 — COM(2007)0623 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))

    (2009/C 259 E/23)

    (Procédure d'avis conforme)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0623 — 16731/2007),

    vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310 du traité CE (C6-0093/2008),

    vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

    vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0078/2008);

    1.   donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

    2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.


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