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Document 52008AP0091

    Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques
    Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD))

    JO C 66E du 20.3.2009, p. 98–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 66/98


    Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques ***I

    P6_TA(2008)0091

    Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

    (2009/C 66 E/32)

    (Procédure de codécision: première lecture)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0778),

    vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0457/2006),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0004/2008);

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


    P6_TC1-COD(2006)0258

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission Image,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision n o 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4) a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des pesticides utilisés dans l'agriculture, devait être réduit davantage. Cette décision a souligné la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides et a appelé à une réduction globale significative des risques et de l'utilisation des pesticides, compatible avec la nécessité de protéger les cultures.

    (2)

    Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée «Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides»

    Image

    , la Commission a reconnu la nécessité de disposer de statistiques détaillées, harmonisées et récentes sur les ventes et l'utilisation de pesticides au niveau communautaire. Ces statistiques sont nécessaires pour évaluer les politiques de l'Union européenne concernant le développement durable et pour élaborer des indicateurs pertinents sur les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides.

    (3)

    Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la production, l'importation, l'exportation, les ventes , la distribution et l'utilisation des pesticides sont essentielles pour l'élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

    (4)

    Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5), relativement récente, ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour proposer de nouvelles mesures concernant les biocides. Le

    Image

    présent règlement devrait dès lors ne porter que sur les pesticides relevant du règlement (CE) n o […] du Parlement européen et du Conseil du … concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6), pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données . S'il y a lieu, la Commission devrait toutefois inclure dans l'annexe III du présent règlement l'utilisation des produits biocides contenant des substances couvertes également par le règlement (CE) n o …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques]. Ultérieurement, lorsqu'une expérience suffisante aura été acquise après la publication du premier rapport prévu dans la directive 98/8/CE, la Commission devrait étendre le champ d'application du présent règlement à l'utilisation des biocides en question et, à cette fin, inclure ces substances dans l'annexe III .

    (5)

    L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des pesticides sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois auprès des acteurs de la chaîne de distribution et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

    (6)

    Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire de données qui a été préconisée comme étant la solution optimale, car elle permet l'établissement, de manière rapide et avec un rapport coût/efficacité satisfaisant, de données précises et fiables sur la production, la distribution et l'utilisation des produits pesticides .

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement pour la production de statistiques sont nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides , ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les

    Image

    États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (8)

    Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire  (7) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert notamment de respecter des normes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de précision, d'efficacité au regard du coût et de confidentialité statistique.

    (9)

    Compte étant dûment tenu des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (convention d'Aarhus), la protection nécessaire de la confidentialité des données possédant une valeur commerciale doit être assurée, entre autres, par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.

    (10)

    Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les pesticides soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.

    (11)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

    (12)

    Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des critères d'évaluation de la qualité, à adopter des définitions spécifiques et à adapter les annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE

    Image

    .

    (13)

    Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (9) , a été consulté,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet, champ d'application et objectifs

    1.   Le présent règlement établit un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides .

    2.   Les statistiques portent sur:

    Image les quantités annuelles de pesticides produits et mis sur le marché, selon les dispositions de l'annexe I;

    Image les quantités annuelles de pesticides utilisés Image, selon les dispositions de l'annexe II;

    les quantités annuelles de produits biocides utilisés relevant des types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

    3.   Les statistiques ont pour fins, en particulier:

    la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides,

    la mise au point d'indicateurs de risques nationaux et communautaires harmonisés, la mise en évidence des tendances dans l'utilisation des pesticides, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des plans d'action nationaux conformément à la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (10),

    l'enregistrement des flux de substances aux stades de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des pesticides.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, il convient d'entendre par:

    a)

    «pesticides»,

    des produits phytopharmaceutiques au sens de l'article [2, paragraphe 1], du règlement (CE) n o …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

    des produits biocides au sens de la directive 98/8/CE, relevant des types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de ladite directive;

    b)

    «substance», une substance au sens de l'article [3, point 2)], du règlement (CE) n o …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques], notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;

    c)

    «mise sur le marché», l'opération de mise sur le marché au sens de l'article [3, point 13)], du règlement (CE) n o …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

    d)

    «fournisseur», toute personne physique ou morale détenant une «autorisation» de mise sur le marché de pesticides , au sens de l'article [3, point 16)], du règlement (CE) n o …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

    e)

    «utilisation dans le cadre d'une activité agricole», tout type d'application d'un pesticide pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l'activité économique d'une exploitation agricole;

    f)

    «utilisateur professionnel», toute personne physique ou morale qui utilise des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle, y compris les opérateurs, les techniciens, les employeurs, les indépendants dans les secteurs agricole ou autre, au sens de l'article [3] de la directive …/…/CE [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides]

    Image

    ;

    g)

    «exploitation agricole», une exploitation agricole au sens du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (11).

    Article 3

    Collecte, communication et traitement des données

    1.   Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II:

    les données fournies par les producteurs, les distributeurs et les importateurs de pesticides;

    les obligations, pour les fournisseurs, de déclarer les pesticides mis sur le marché; des autorisations distinctes Image pour les utilisations à des fins professionnelles et non professionnelles peuvent être employées ; sont visées notamment les obligations résultant de l'article [64, paragraphe 2], du règlement (CE) n o  …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques] ;

    les obligations, pour les utilisateurs professionnels, de déclarer les utilisations de pesticides sur la base de registres tenus à cet effet ; sont visées notamment les obligations résultant de l'article [64, paragraphe 1], du règlement (CE) n o  …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques] ;

    des enquêtes;

    des sources administratives; ou

    Image toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d'estimation statistique fondées sur des modèles ou des avis d'experts.

    2.   Les États membres communiquent la méthode de collecte de données qu'ils ont choisie en application du paragraphe 1 à la Commission, qui approuve cette méthode en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

    3.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de pesticides et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de pesticides rendent compte annuellement à l'autorité compétente:

    des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont produits,

    des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne,

    des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont exportés.

    Ces informations sont évaluées par les autorités compétentes et publiées, s'il y a lieu après une adaptation visant à préserver la confidentialité de certaines informations.

    4.   Les États membres communiquent les résultats statistiques à la Commission, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées selon la classification figurant à l'annexe III. Pour des raisons de confidentialité, les États membres peuvent agréger les données.

    5.   Les États membres veillent à ce que les données recueillies soient utilisées aux fins d'une évaluation adéquate par les autorités nationales compétentes et leurs organes consultatifs existants au regard des objectifs des plans d'action nationaux visés dans la directive …/…/CE [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides]. Cette évaluation est publiée sur Internet, compte étant dûment tenu de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.

    6.   Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 5, paragraphe 2.

    7.   Les États membres établissent des rapports sur la qualité des statistiques conformément aux dispositions des annexes I et II.

    8.   La Commission arrête les critères d'évaluation de la qualité en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

    9.    Pour des raisons de confidentialité, la Commission agrège , s'il y a lieu, les données avant leur publication, selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III , en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel .

    Conformément au règlement (CE) no 322/97, les données confidentielles ne peuvent être utilisées par les autorités nationales et l'autorité communautaire qu'aux fins du présent règlement.

    Article 4

    Mesures d'application

    1.   Les mesures suivantes nécessaires à l'application du présent règlement, y compris les mesures destinées à tenir compte des évolutions économiques et techniques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 5, paragraphe 2:

    a)

    l'adoption du format technique approprié pour la transmission des données (article 3, paragraphe 6);

    b)

    la définition du format et du contenu des rapports sur la qualité à présenter par les États membres (annexe I, section 7, et annexe II, section 6).

    2.   Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3:

    a)

    la définition des critères d'évaluation de la qualité (article 3, paragraphe 8);

    b)

    la définition de la «superficie de culture traitée» et de la «campagne» visées, respectivement, à la section 2 et à la section 4 de l'annexe II;

    c)

    l'adaptation des spécifications de l'annexe I, section 4, et de l'annexe II, section 3, en ce qui concerne les unités de déclaration;

    d)

    l'adaptation de la liste des substances à couvrir et de leur classement en catégories de produits et en classes chimiques figurant à l'annexe III. L'adaptation de la liste des substances doit s'effectuer régulièrement et à la lumière d'une étude suivie des substances actives .

    Article 5

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, Image l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et Image l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Article 6

    Rapport

    Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité et la comparabilité des données transmises, la charge imposée aux exploitations agricoles, aux exploitations horticoles ainsi qu'aux autres entreprises et l'utilité de ces statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides , notamment au regard des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger la charge imposée aux exploitations agricoles et aux autres entreprises .

    Le premier rapport est présenté au plus tard à la fin de l'année …  (12).

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Image

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.

    (2)  JO C …

    (3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2008.

    (4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

    (5)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE ( JO L 81 du 20.3.2008, p. 57 ).

    (6)  JO L …

    (7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).

    (9)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (10)   JO L …

    (11)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 406 du 30.12.2006, p. 7).

    (12)  La septième année civile suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement.

    ANNEXE I

    Statistiques concernant la production et la mise sur le marché des pesticides

    SECTION 1

    Couverture

    Les statistiques couvrent toutes les substances énumérées à l'annexe III, à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes entrant dans la composition des pesticides mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre fournisseurs.

    SECTION 2

    Variables

    La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de pesticides et de produits biocides mis sur le marché est établie dans chaque État membre .

    SECTION 3

    Obligations de déclaration

    Les producteurs de pesticides et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de pesticides rendent compte annuellement à l'autorité compétente:

    des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont produits,

    des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne,

    des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont exportés.

    SECTION 4

    Unité de déclaration

    Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.

    SECTION 5

    Période de référence

    La période de référence est l'année civile.

    SECTION 6

    Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

    1.

    La première période de référence est l'année …  (1).

    2.

    Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence et publient ces données s'il y a lieu sous une forme agrégée sur Internet, en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel .

    3.

    Les données sont communiquées à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.

    SECTION 7

    Rapport sur la qualité

    Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la qualité, qui comporte:

    la méthodologie utilisée pour collecter les données;

    les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte des données;

    une description des méthodes d'estimation, d'agrégation et d'exclusion employées.

    Le rapport est transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence.

    Le rapport relatif à la deuxième année de référence inclut une estimation sommaire des proportions de la quantité totale de substances de chaque grand groupe énuméré à l'annexe III qui entrent dans la composition des pesticides mis sur le marché pour être utilisés dans le cadre d'une activité agricole et pour être utilisés dans le cadre d'une activité non agricole. Ces estimations sont renouvelées tous les cinq ans.


    (1)  La deuxième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    ANNEXE II

    Statistiques concernant l'utilisation des pesticides dans le cadre d'une activité agricole

    SECTION 1

    Couverture

    1.

    Les statistiques couvrent l'utilisation des pesticides dans le cadre d'une activité agricole , d'une activité horticole ou d'une activité professionnelle non agricole, notamment l'utilisation pour l'entretien des espaces verts communaux, des routes ou des voies ferrées, dans chaque État membre.

    2.

    Chaque État membre sélectionne une série de cultures parmi les catégories D, F, G et I des caractéristiques définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88

    Image

    et établit les statistiques pour ces cultures. Les statistiques couvrent au moins 75 % de la quantité totale des substances mises sur le marché chaque année pour être utilisées dans le cadre d'une activité agricole, d'après l'estimation consignée dans le rapport sur la qualité relatif à la deuxième année de référence mentionné à l'annexe I, section 7.

    3.

    Les statistiques couvrent toutes les substances énumérées à l'annexe III, à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes entrant dans la composition des pesticides utilisés pour les cultures sélectionnées durant la période de référence.

    SECTION 2

    Variables

    1.

    La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de pesticides utilisés pour chacune des cultures sélectionnées est établie, de même que la superficie cultivée totale et la «superficie de culture traitée» avec chaque substance.

    2.

    La définition de la «superficie de culture traitée» est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

    SECTION 3

    Unités de déclaration

    1.

    Les quantités de substances utilisées sont exprimées en kilogrammes.

    2.

    Les superficies cultivées et les superficies traitées sont exprimées en hectares.

    SECTION 4

    Période de référence

    1.

    La période de référence est la «campagne» couvrant les pratiques culturales liées à la culture en question et comprenant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés directement ou indirectement à cette culture.

    2.

    La «campagne» est identifiée par l'année durant laquelle la récolte est effectuée.

    3.

    La définition de la «campagne» est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

    SECTION 5

    Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

    1.

    Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de pesticides pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence

    Image

    au sens de la section 4.

    2.

    Les États membres peuvent fixer la période de référence à n'importe quel moment de la période de cinq ans. Une période de référence différente peut être choisie pour chaque culture sélectionnée.

    3.

    La première période de cinq ans commence à partir de l'année …  (1).

    4.

    Les États membres fournissent des données pour chaque période de cinq ans.

    5.

    Les données sont communiquées à la Commission et publiées s'il y a lieu sous une forme agrégée sur Internet au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans , en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel .

    SECTION 6

    Rapport sur la qualité

    Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission un rapport sur la qualité, qui comporte:

    le schéma de la méthodologie d'échantillonnage;

    la méthodologie utilisée pour collecter les données;

    une estimation de l'importance relative des cultures observées par rapport à la quantité totale de pesticides utilisés;

    les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte des données;

    une comparaison des données relatives aux pesticides utilisés pendant la période de cinq ans avec celles relatives aux pesticides mis sur le marché durant les cinq années correspondantes.


    (1)  La première année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    ANNEXE III

    Classification harmonisée des substances

    Les États membres communiquent les données sur les pesticides en se référant à la liste des substances (à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes) qui figure ci-dessous et en se basant sur la classification chimique suivante pour les différentes catégories de produits. En l'absence de traduction officielle, les substances sont désignées par leur dénomination commune en anglais publiée par le British Crop Production Council (BCPC) (1). La Commission publie les données selon la même classification. Si la protection de données confidentielles l'exige, seules des données agrégées par classe chimique ou par catégorie de produits sont publiées.

    La Commission procède à la révision de la liste des substances et de la classification en classes chimiques et en catégories de produits en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3, et en tenant compte de l'évolution du règlement (CE) no…/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques].

    GRANDS GROUPES

    Code

    Classes chimiques

    Dénominations communes des substances

    No CAS (2)

    CIMAP  (3)

    Catégories de produits

     

     

    Nomenclature commune

     

     

    Fongicides et bactéricides

    F0

     

     

     

     

    Fongicides inorganiques

    F1

     

     

     

     

     

    F1.1

    COMPOSÉS CUPRIQUES

    TOUS LES COMPOSÉS CUPRIQUES

     

    44

     

    F1.1

     

    HYDROXYDE DE CUIVRE

    20427-59-2

    44

     

    F1.1

     

    OXYCHLORURE DE CUIVRE

    1332-40-7

    44

     

    F1.1

     

    SULFATE DE CUIVRE

    7758-98-7

    44

     

    F1.1

     

    AUTRES SELS DE CUIVRE

     

    44

     

    F1.2

    SOUFRE INORGANIQUE

    SOUFRE

    7704-34-9

    18

     

    F1.3

    AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

    AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

     

     

    Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

    F2

     

     

     

     

     

    F2.1

    FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

    DIÉTHOFENCARBE

    87130-20-9

    513

     

    F2.2

    FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

    PROPAMOCARBE

    24579-73-5

    399

     

    F2.2

     

    IPROVALICARBE

    140923-17-7

    620

     

    F2.3

    FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

    MANCOZÈBE

    8018-01-7

    34

     

    F2.3

     

    MANÈBE

    12427-38-2

    61

     

    F2.3

     

    MÉTIRAME

    9006-42-2

    478

     

    F2.3

     

    PROPINÈBE

    12071-83-9

    177

     

    F2.3

     

    THIRAME

    137-26-8

    24

     

    F2.3

     

    ZIRAME

    137-30-4

    31

    Fongicides dérivés de benzimidazoles

    F3

     

     

     

     

     

    F3.1

    FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

    CARBENDAZIME

    10605-21-7

    263

     

    F3.1

     

    FUBERIDAZOLE

    3878-19-1

    525

     

    F3.1

     

    THIABENDAZOLE

    148-79-8

    323

     

    F3.1

     

    THIOPHANATE-MÉTHYL

    23564-05-8

    262

    Fongicides dérivés d'imidazoles et de triazoles

    F4

     

     

     

     

     

    F4.1

    FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

    BITERTANOL

    55179-31-2

    386

     

    F4.1

     

    BROMUCONAZOLE

    116255-48-2

    680

     

    F4.1

     

    CYPROCONAZOLE

    94361-06-5

    600

     

    F4.1

     

    DIFENOCONAZOLE

    119446-68-3

    687

     

    F4.1

     

    DINICONAZOLE

    83657-24-3

    690

     

    F4.1

     

    EPOXICONAZOLE

    106325-08-0

    609

     

    F4.1

     

    ETRIDIAZOLE

    2593-15-9

    518

     

    F4.1

     

    FENBUCONAZOLE

    114369-43-6

    694

     

    F4.1

     

    FLUQUINCONAZOLE

    136426-54-5

    474

     

    F4.1

     

    FLUSILAZOLE

    85509-19-9

    435

     

    F4.1

     

    FLUTRIAFOL

    76674-21-0

    436

     

    F4.1

     

    HEXACONAZOLE

    79983-71-4

    465

     

    F4.1

     

    IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

    58594-72-2

    335

     

    F4.1

     

    METCONAZOLE

    125116-23-6

    706

     

    F4.1

     

    MYCLOBUTANIL

    88671-89-0

    442

     

    F4.1

     

    PENCONAZOLE

    66246-88-6

    446

     

    F4.1

     

    46. PROPICONAZOLE

    60207-90-1

    408

     

    F4.1

     

    TEBUCONAZOLE

    107534-96-3

    494

     

    F4.1

     

    TETRACONAZOLE

    112281-77-3

    726

     

    F4.1

     

    TRIADIMENOL

    55219-65-3

    398

     

    F4.1

     

    TRICYCLAZOLE

    41814-78-2

    547

     

    F4.1

     

    TRIFLUMIZOLE

    99387-89-0

    730

     

    F4.1

     

    TRITICONAZOLE

    131983-72-7

    652

     

    F4.2

    FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

    CYAZOFAMIDE

    120116-88-3

    653

     

    F4.2

     

    FENAMIDONE

    161326-34-7

    650

     

    F4.2

     

    TRIAZOXIDE

    72459-58-6

    729

    Fongicides dérivés de morpholines

    F5

     

     

     

     

     

    F5.1

    FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

    DIMETHOMORPH

    110488-70-5

    483

     

    F5.1

     

    DODEMORPH

    1593-77-7

    300

     

    F5.1

     

    FENPROPIMORPH

    67564-91-4

    427

    Autres fongicides

    F6

     

     

     

     

     

    F6.1

    FONGICIDES AZOTES ALIPHATIQUES

    CYMOXANIL

    57966-95-7

    419

     

    F6.1

     

    DODINE

    2439-10-3

    101

     

    F6.1

     

    GUAZATINE

    108173-90-6

    361

     

    F6.2

    FONGICIDES DE TYPE AMIDES

    BENALAXYL

    71626-11-4

    416

     

    F6.2

     

    BOSCALID

    188425-85-6

    673

     

    F6.2

     

    FLUTOLANIL

    66332-96-5

    524

     

    F6.2

     

    MEPRONIL

    55814-41-0

    533

     

    F6.2

     

    METALAXYL

    57837-19-1

    365

     

    F6.2

     

    METALAXYL-M

    70630-17-0

    580

     

    F6.2

     

    PROCHLORAZ

    67747-09-5

    407

     

    F6.2

     

    SILTHIOFAM

    175217-20-6

    635

     

    F6.2

     

    TOLYLFLUANID

    731-27-1

    275

     

    F6.2

     

    ZOXAMIDE

    156052-68-5

    640

     

    F6.3

    FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

    CARBOXIN

    5234-68-4

    273

     

    F6.3

     

    FENHEXAMID

    126833-17-8

    603

     

    F6.4

    FONGICIDES ET BACTÉRICIDES ANTIBIOTIQUES

    KASUGAMYCIN

    6980-18-3

    703

     

    F6.4

     

    POLYOXINS

    11113-80-7

    710

     

    F6.4

     

    STREPTOMYCIN

    57-92-1

    312

     

    F6.5

    FONGICIDES AROMATIQUES

    CHLOROTHALONIL

    1897-45-6

    288

     

    F6.5

     

    DICLORAN

    99-30-9

    150

     

    F6.6

    FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

    IPRODIONE

    36734-19-7

    278

     

    F6.6

     

    PROCYMIDONE

    32809-16-8

    383

     

    F6.7

    FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

    FLUAZINAM

    79622-59-6

    521

     

    F6.8

    FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

    DINOCAP

    39300-45-3

    98

     

    F6.9

    FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

    FOSETYL

    15845-66-6

    384

     

    F6.9

     

    TOLCLOFOS-METHYL

    57018-04-9

    479

     

    F6.10

    FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

    HYMEXAZOL

    10004-44-1

    528

     

    F6.10

     

    FAMOXADONE

    131807-57-3

    594

     

    F6.10

     

    VINCLOZOLIN

    50471-44-8

    280

     

    F6.11

    FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

    FLUDIOXONIL

    131341-86-1

    522

     

    F6.12

    FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

    CAPTAN

    133-06-2

    40

     

    F6.12

     

    FOLPET

    133-07-3

    75

     

    F6.13

    FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

    BUPIRIMATE

    41483-43-6

    261

     

    F6.13

     

    CYPRODINIL

    121552-61-2

    511

     

    F6.13

     

    FENARIMOL

    60168-88-9

    380

     

    F6.13

     

    MEPANIPYRIM

    110235-47-7

    611

     

    F6.13

     

    PYRIMETHANIL

    53112-28-0

    714

     

    F6.14

    FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

    QUINOXYFEN

    124495-18-7

    566

     

    F6.14

     

    8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

    134-31-6

    677

     

    F6.15

    FONGICIDES DE TYPE QUINONES

    DITHIANON

    3347-22-6

    153

     

    F6.16

    FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

    AZOXYSTROBIN

    131860-33-8

    571

     

    F6.16

     

    DIMOXYSTROBIN

    149961-52-4

    739

     

    F6.16

     

    KRESOXIM-METHYL

    143390-89-0

    568

     

    F6.16

     

    PICOXYSTROBINE

    117428-22-5

    628

     

    F6.16

     

    PYRACLOSTROBINE

    175013-18-0

    657

     

    F6.16

     

    TRIFLOXYSTROBINE

    141517-21-7

    617

     

    F6.17

    FONGICIDES URÉIQUES

    PENCYCURON

    66063-05-6

    402

     

    F6.18

    FONGICIDES NON CLASSÉS

    ACIBENZOLAR

    126448-41-7

    597

     

    F6.18

     

    BENZOIC ACID

    65-85-0

    622

     

    F6.18

     

    DICHLOROPHEN

    97-23-4

    325

     

    F6.18

     

    FENPROPIDIN

    67306-00-7

    520

     

    F6.18

     

    2-PHENYPHENOL

    90-43-7

    246

     

    F6.18

     

    SPIROXAMINE

    118134-30-8

    572

     

    F6.18

     

    AUTRES FONGICIDES

     

     

    Herbicides, défanants et agents antimousse

    H0

     

     

     

     

    Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

    H1

     

     

     

     

     

    H1.1

    HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

    2,4-D

    94-75-7

    1

     

    H1.1

     

    2,4-DB

    94-82-6

    83

     

    H1.1

     

    DICHLORPROP-P

    15165-67-0

    476

     

    H1.1

     

    MCPA

    94-74-6

    2

     

    H1.1

     

    MCPB

    94-81-5

    50

     

    H1.1

     

    MECOPROP

    7085-19-0

    51

     

    H1.1

     

    MECOPROP-P

    16484-77-8

    475

    Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

    H2

     

     

     

     

     

    H2.1

    HERBICIDES DE TYPE MÉTHYLTHIOTRIAZINES

    METHOPROTRYNE

    841-06-5

    94

     

    H2.2

    HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

    SIMETRYN

    1014-70-6

    179

     

    H2.2

     

    TERBUTHYLAZINE

    5915-41-3

    234

     

    H2.3

    HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

    METAMITRON

    41394-05-2

    381

     

    H2.3

     

    METRIBUZIN

    21087-64-9

    283

    Herbicides dérivés d'amides et d'anilides

    H3

     

     

     

     

     

    H3.1

    HERBICIDES DE TYPE AMIDES

    DIMETHENAMID

    87674-68-8

    638

     

    H3.1

     

    FLUPOXAM

    119126-15-7

    8158

     

    H3.1

     

    ISOXABEN

    82558-50-7

    701

     

    H3.1

     

    NAPROPAMIDE

    15299-99-7

    271

     

    H3.1

     

    PROPYZAMIDE

    23950-58-5

    315

     

    H3.2

    HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

    DIFLUFENICAN

    83164-33-4

    462

     

    H3.2

     

    FLORASULAM

    145701-23-1

    616

     

    H3.2

     

    FLUFENACET

    142459-58-3

    588

     

    H3.2

     

    METOSULAM

    139528-85-1

    707

     

    H3.2

     

    METAZACHLOR

    67129-08-2

    411

     

    H3.2

     

    PROPANIL

    709-98-8

    205

     

    H3.3

    HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

    ACETOCHLOR

    34256-82-1

    496

     

    H3.3

     

    ALACHLOR

    15972-60-8

    204

     

    H3.3

     

    DIMETHACHLOR

    50563-36-5

    688

     

    H3.3

     

    PRETILACHLOR

    51218-49-6

    711

     

    H3.3

     

    PROPACHLOR

    1918-16-7

    176

    Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

    H4

     

     

     

     

     

    H4.1

    HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

    CHLORPROPHAM

    101-21-3

    43

     

    H4.1

     

    DESMEDIPHAM

    13684-56-5

    477

     

    H4.1

     

    PHENMEDIPHAM

    13684-63-4

    77

     

    H4.2

    HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

    ASULAM

    3337-71-1

    240

     

    H4.2

     

    CARBETAMIDE

    16118-49-3

    95

    Herbicides dérivés de dinitroanilines

    H5

     

     

     

     

     

    H5.1

    HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

    BENFLURALIN

    1861-40-1

    285

     

    H5.1

     

    BUTRALIN

    33629-47-9

    504

     

    H5.1

     

    ETHALFLURALIN

    55283-68-6

    516

     

    H5.1

     

    ORYZALIN

    19044-88-3

    537

     

    H5.1

     

    PENDIMETHALIN

    40487-42-1

    357

     

    H5.1

     

    TRIFLURALIN

    2582-09-8

    183

    Herbicides dérivés d'urées, d'uraciles ou de sulphonylurées

    H6

     

     

     

     

     

    H6.1

    HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

    AMIDOSULFURON

    120923-37-7

    515

     

    H6.1

     

    AZIMSULFURON

    120162-55-2

    584

     

    H6.1

     

    BENSULFURON

    99283-01-9

    502

     

    H6.1

     

    CHLORSULFURON

    64902-72-3

    391

     

    H6.1

     

    CINOSULFURON

    94593-91-6

    507

     

    H6.1

     

    ETHOXYSULFURON

    126801-58-9

    591

     

    H6.1

     

    FLAZASULFURON

    104040-78-0

    595

     

    H6.1

     

    FLUPYRSULFURON

    150315-10-9

    577

     

    H6.1

     

    FORAMSULFURON

    173159-57-4

    659

     

    H6.1

     

    IMAZOSULFURON

    122548-33-8

    590

     

    H6.1

     

    IODOSULFURON

    185119-76-0

    634

     

    H6.1

     

    MESOSULFURON

    400852-66-6

    663

     

    H6.1

     

    METSULFURON

    74223-64-6

    441

     

    H6.1

     

    NICOSULFURON

    111991-09-4

    709

     

    H6.1

     

    OXASULFURON

    144651-06-9

    626

     

    H6.1

     

    PRIMISULFURON

    113036-87-6

    712

     

    H6.1

     

    PROSULFURON

    94125-34-5

    579

     

    H6.1

     

    RIMSULFURON

    122931-48-0

    716

     

    H6.1

     

    SULFOSULFURON

    141776-32-1

    601

     

    H6.1

     

    THIFENSULFURON

    79277-67-1

    452

     

    H6.1

     

    TRIASULFURON

    82097-50-5

    480

     

    H6.1

     

    TRIBENURON

    106040-48-6

    546

     

    H6.1

     

    TRIFLUSULFURON

    135990-29-3

    731

     

    H6.1

     

    TRITOSULFURON

    142469-14-5

    735

     

    H6.2

    HERBICIDES DE TYPE URACILES

    LENACIL

    2164-08-1

    163

     

    H6.3

    HERBICIDES URÉIQUES

    CHLORTOLURON

    15545-48-9

    217

     

    H6.3

     

    DIURON

    330-54-1

    100

     

    H6.3

     

    FLUOMETURON

    2164-17-2

    159

     

    H6.3

     

    ISOPROTURON

    34123-59-6

    336

     

    H6.3

     

    LINURON

    330-55-2

    76

     

    H6.3

     

    METHABENZTHIAZURON

    18691-97-9

    201

     

    H6.3

     

    METOBROMURON

    3060-89-7

    168

     

    H6.3

     

    METOXURON

    19937-59-8

    219

    Autres herbicides

    H7

     

     

     

     

     

    H7.1

    HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

    CLODINAFOP

    114420-56-3

    683

     

    H7.1

     

    CYHALOFOP

    122008-85-9

    596

     

    H7.1

     

    DICLOFOP

    40843-25-2

    358

     

    H7.1

     

    FENOXAPROP-P

    113158-40-0

    484

     

    H7.1

     

    FLUAZIFOP-P-BUTYL

    79241-46-6

    395

     

    H7.1

     

    HALOXYFOP

    69806-34-4

    438

     

    H7.1

     

    HALOXYFOP-R

    72619-32-0

    526

     

    H7.1

     

    PROPAQUIZAFOP

    111479-05-1

    713

     

    H7.1

     

    QUIZALOFOP

    76578-12-6

    429

     

    H7.1

     

    QUIZALOFOP-P

    94051-08-8

    641

     

    H7.2

    HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

    ETHOFUMESATE

    26225-79-6

    233

     

    H7.3

    HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

    CHLORTHAL

    2136-79-0

    328

     

    H7.3

     

    DICAMBA

    1918-00-9

    85

     

    H7.4

    HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

    DIQUAT

    85-00-7

    55

     

    H7.4

     

    PARAQUAT

    4685-14-7

    56

     

    H7.5

    HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

    CLETHODIM

    99129-21-2

    508

     

    H7.5

     

    CYCLOXYDIM

    101205-02-1

    510

     

    H7.5

     

    TEPRALOXYDIM

    149979-41-9

    608

     

    H7.5

     

    TRALKOXYDIM

    87820-88-0

    544

     

    H7.6

    HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

    PYRIDATE

    55512-33-9

    447

     

    H7.7

    HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

    CINIDON-ETHYL

    142891-20-1

    598

     

    H7.7

     

    FLUMIOXAZIN

    103361-09-7

    578

     

    H7.8

    HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

    ACLONIFEN

    74070-46-5

    498

     

    H7.8

     

    BIFENOX

    42576-02-3

    413

     

    H7.8

     

    NITROFEN

    1836-75-5

    170

     

    H7.8

     

    OXYFLUORFEN

    42874-03-3

    538

     

    H7.9

    HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

    IMAZAMETHABENZ

    100728-84-5

    529

     

    H7.9

     

    IMAZAMOX

    114311-32-9

    619

     

    H7.9

     

    IMAZETHAPYR

    81335-77-5

    700

     

    H7.10

    HERBICIDES INORGANIQUES

    AMMONIUM SULFAMATE

    7773-06-0

    679

     

    H7.10

     

    CHLORATES

    7775-09-9

    7

     

    H7.11

    HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

    ISOXAFLUTOLE

    141112-29-0

    575

     

    H7.12

    HERBICIDES DE TYPE MORPHACTINES

    FLURENOL

    467-69-6

    304

     

    H7.13

    HERBICIDES DE TYPE NITRILES

    BROMOXYNIL

    1689-84-5

    87

     

    H7.13

     

    DICHLOBENIL

    1194-65-6

    73

     

    H7.13

     

    IOXYNIL

    1689-83-4

    86

     

    H7.14

    HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

    GLUFOSINATE

    51276-47-2

    437

     

    H7.14

     

    GLYPHOSATE

    1071-83-6

    284

     

    H7.15

    HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

    PYRAFLUFEN

    129630-19-9

    605

     

    H7.16

    HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

    CHLORIDAZON

    1698-60-8

    111

     

    H7.16

     

    FLURTAMONE

    96525-23-4

    569

     

    H7.17

    HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

    PICOLINAFEN

    137641-05-5

    639

     

    H7.18

    HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

    CLOPYRALID

    1702-17-6

    455

     

    H7.18

     

    PICLORAM

    1918-02-1

    174

     

    H7.19

    HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

    FLUROXYPYR

    69377-81-7

    431

     

    H7.19

     

    TRICLOPYR

    55335-06-3

    376

     

    H7.20

    HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

    QUINCLORAC

    84087-01-4

    493

     

    H7.20

     

    QUINMERAC

    90717-03-6

    563

     

    H7.21

    HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

    BENTAZONE

    25057-89-0

    366

     

    H7.22

    HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

    EPTC

    759-94-4

    155

     

    H7.22

     

    MOLINATE

    2212-67-1

    235

     

    H7.22

     

    PROSULFOCARB

    52888-80-9

    539

     

    H7.22

     

    THIOBENCARB

    28249-77-6

    388

     

    H7.22

     

    TRI-ALLATE

    2303-17-5

    97

     

    H7.23

    HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

    AMITROL

    61-82-5

    90

     

    H7.24

    HERBICIDES SDE TYPE TRIAZOLINONES

    CARFENTRAZONE

    128639-02-1

    587

     

    H7.25

    HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

    PROPOXYCARBAZONE

    145026-81-9

    655

     

    H7.26

    HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

    MESOTRIONE

    104206-82-8

    625

     

    H7.26

     

    SULCOTRIONE

    99105-77-8

    723

     

    H7.27

    HERBICIDES NON CLASSÉS

    CLOMAZONE

    81777-89-1

    509

     

    H7.27

     

    FLUROCHLORIDONE

    61213-25-0

    430

     

    H7.27

     

    QUINOCLAMINE

    2797-51-5

    648

     

    H7.27

     

    METHAZOLE

    20354-26-1

    369

     

    H7.27

     

    OXADIARGYL

    39807-15-3

    604

     

    H7.27

     

    OXADIAZON

    19666-30-9

    213

     

    H7.27

     

    AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

     

     

    Insecticides et acaricides

    I0

     

     

     

     

    Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

    I1

     

     

     

     

     

    I1.1

    INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

    ACRINATHRIN

    101007-06-1

    678

     

    I1.1

     

    ALPHA-CYPERMETHRIN

    67375-30-8

    454

     

    I1.1

     

    BETA-CYFLUTHRIN

    68359-37-5

    482

     

    I1.1

     

    BETA-CYPERMETHRIN

    65731-84-2

    632

     

    I1.1

     

    BIFENTHRIN

    82657-04-3

    415

     

    I1.1

     

    CYFLUTHRIN

    68359-37-5

    385

     

    I1.1

     

    CYPERMETHRIN

    52315-07-8

    332

     

    I1.1

     

    DELTAMETHRIN

    52918-63-5

    333

     

    I1.1

     

    ESFENVALERATE

    66230-04-4

    481

     

    I1.1

     

    ETOFENPROX

    80844-07-1

    471

     

    I1.1

     

    GAMMA-CYHALOTHRIN

    76703-62-3

    768

     

    I1.1

     

    LAMBDA-CYHALOTHRIN

    91465-08-6

    463

     

    I1.1

     

    TAU-FLUVALINATE

    102851-06-9

    432

     

    I1.1

     

    TEFLUTHRIN

    79538-32-2

    451

     

    I1.1

     

    ZETA-CYPERMETHRIN

    52315-07-8

    733

    Insecticides dérivés d'hydrocarbures chlorés

    I2

     

     

     

     

     

    I2.1

    INSECTICIDES ORGANOCHLORÉS

    DICOFOL

    115-32-2

    123

     

    I2.1

     

    TETRASUL

    2227-13-6

    114

    Insecticides dérivés de carbamates et d'oximes-carbamates

    I3

     

     

     

     

     

    I3.1

    INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

    METHOMYL

    16752-77-5

    264

     

    I3.1

     

    OXAMYL

    23135-22-0

    342

     

    I3.2

    INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

    BENFURACARB

    82560-54-1

    501

     

    I3.2

     

    CARBARYL

    63-25-2

    26

     

    I3.2

     

    CARBOFURAN

    1563-66-2

    276

     

    I3.2

     

    CARBOSULFAN

    55285-14-8

    417

     

    I3.2

     

    FENOXYCARB

    79127-80-3

    425

     

    I3.2

     

    FORMETANATE

    22259-30-9

    697

     

    I3.2

     

    METHIOCARB

    2032-65-7

    165

     

    I3.2

     

    PIRIMICARB

    23103-98-2

    231

    Insecticides dérivés d'organophosphates

    I4

     

     

     

     

     

    I4.1

    INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

    AZINPHOS-METHYL

    86-50-0

    37

     

    I4.1

     

    CADUSAFOS

    95465-99-9

    682

     

    I4.1

     

    CHLORPYRIFOS

    2921-88-2

    221

     

    I4.1

     

    CHLORPYRIFOS-METHYL

    5589-13-0

    486

     

    I4.1

     

    COUMAPHOS

    56-72-4

    121

     

    I4.1

     

    DIAZINON

    333-41-5

    15

     

    I4.1

     

    DICHLORVOS

    62-73-7

    11

     

    I4.1

     

    DIMETHOATE

    60-51-5

    59

     

    I4.1

     

    ETHOPROPHOS

    13194-48-4

    218

     

    I4.1

     

    FENAMIPHOS

    22224-92-6

    692

     

    I4.1

     

    FENITROTHION

    122-14-5

    35

     

    I4.1

     

    FOSTHIAZATE

    98886-44-3

    585

     

    I4.1

     

    ISOFENPHOS

    25311-71-1

    412

     

    I4.1

     

    MALATHION

    121-75-5

    12

     

    I4.1

     

    METHAMIDOPHOS

    10265-92-6

    355

     

    I4.1

     

    NALED

    300-76-5

    195

     

    I4.1

     

    OXYDEMETON-METHYL

    301-12-2

    171

     

    I4.1

     

    PHOSALONE

    2310-17-0

    109

     

    I4.1

     

    PHOSMET

    732-11-6

    318

     

    I4.1

     

    PHOXIM

    14816-18-3

    364

     

    I4.1

     

    PIRIMIPHOS-METHYL

    29232-93-7

    239

     

    I4.1

     

    TRICHLORFON

    52-68-6

    68

    Insecticides dérivés de produits biologiques et botaniques

    I5

     

     

     

     

     

    I5.1

    INSECTICIDES BIOLOGIQUES

    AZADIRACHTIN

    11141-17-6

    627

     

    I5.1

     

    NICOTINE

    54-11-5

    8

     

    I5.1

     

    PYRETHRINS

    8003-34-7

    32

     

    I5.1

     

    ROTENONE

    83-79-4

    671

    Autres insecticides

    I6

     

     

     

     

     

    I6.1

    INSECTICIDES ANTIBIOTIQUES

    ABAMECTIN

    71751-41-2

    495

     

    I6.1

     

    MILBEMECTIN

    51596-10-2

    51596-11-3

    660

     

    I6.1

     

    SPINOSAD

    168316-95-8

    636

     

    I6.3

    INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

    DIFLUBENZURON

    35367-38-5

    339

     

    I6.3

     

    FLUFENOXURON

    101463-69-8

    470

     

    I6.3

     

    HEXAFLUMURON

    86479-06-3

    698

     

    I6.3

     

    LUFENURON

    103055-07-8

    704

     

    I6.3

     

    NOVALURON

    116714-46-6

    672

     

    I6.3

     

    TEFLUBENZURON

    83121-18-0

    450

     

    I6.3

     

    TRIFLUMURON

    64628-44-0

    548

     

    I6.4

    INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

    BIFENAZATE

    149877-41-8

    736

     

    I6.5

    INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

    METHOXYFENOZIDE

    161050-58-4

    656

     

    I6.5

     

    TEBUFENOZIDE

    112410-23-8

    724

     

    I6.6

    RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

    BUPROFEZIN

    69327-76-0

    681

     

    I6.6

     

    CYROMAZINE

    66215-27-8

    420

     

    I6.6

     

    HEXYTHIAZOX

    78587-05-0

    439

     

    I6.7

    PHÉROMONES D'INSECTES

    (E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

    35148-19-7

    422

     

    I6.8

    INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

    CLOTHIANIDIN

    210880-92-5

    738

     

    I6.8

     

    THIAMETHOXAM

    153719-23-4

    637

     

    I6.9

    INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

    AZOCYCLOTIN

    41083-11-8

    404

     

    I6.9

     

    CYHEXATIN

    13121-70-5

    289

     

    I6.9

     

    FENBUTATIN OXIDE

    13356-08-6

    359

     

    I6.10

    INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

    INDOXACARB

    173584-44-6

    612

     

    I6.11

    INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

    PYRIPROXYFEN

    95737-68-1

    715

     

    I6.12

    INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-)PYRAZOLES

    FENPYROXIMATE

    134098-61-6

    695

     

    I6.12

     

    FIPRONIL

    120068-37-3

    581

     

    I6.12

     

    TEBUFENPYRAD

    119168-77-3

    725

     

    I6.13

    INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

    PYMETROZINE

    123312-89-0

    593

     

    I6.14

    INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

    ACETAMIPRID

    135410-20-7

    649

     

    I6.14

     

    IMIDACLOPRID

    138261-41-3

    582

     

    I6.14

     

    THIACLOPRID

    111988-49-9

    631

     

    I6.15

    INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

    PROPARGITE

    2312-35-8

    216

     

    I6.16

    INSECTICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

    CLOFENTEZINE

    74115-24-5

    418

     

    I6.17

    INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

    SPIRODICLOFEN

    148477-71-8

    737

     

    I6.18

    INSECTICIDES DE TYPE (CARBAMYL-)TRIAZOLES

    TRIAZAMATE

    112143-82-5

    728

     

    I6.19

    INSECTICIDES URÉIQUES

    DIAFENTHIURON

    80060-09-9

    8097

     

    I6.20

    INSECTICIDES NON CLASSÉS

    ETOXAZOLE

    153233-91-1

    623

     

    I6.20

     

    FENAZAQUIN

    120928-09-8

    693

     

    I6.20

     

    PYRIDABEN

    96489-71-3

    583

     

    I6.20

     

    AUTRES INSECTICIDES — ACARICIDES

     

     

    Molluscicides, total:

    M0

     

     

     

     

    Molluscicides

    M1

     

     

     

     

     

    M1.1

    MOLLUSCICIDES DE TYPE CARBAMATES

    THIODICARB

    59669-26-0

    543

     

    M1.2

    AUTRES MOLLUSCICIDES

    FERRIC PHOSPHATE

    10045-86-0

    629

     

    M1.2

     

    METALDEHYDE

    108-62-3

    62

     

    M1.2

     

    AUTRES MOLLUSCICIDES

     

     

    Régulateurs de croissance des végétaux, total:

    PGR0

     

     

     

     

    Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

    PGR1

     

     

     

     

     

    PGR1.1

    RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

    CHLORMEQUAT

    999-81-5

    143

     

    PGR1.1

     

    CYCLANILIDE

    113136-77-9

    586

     

    PGR1.1

     

    DAMINOZIDE

    1596-84-5

    330

     

    PGR1.1

     

    DIMETHIPIN

    55290-64-7

    689

     

    PGR1.1

     

    DIPHENYLAMINE

    122-39-4

    460

     

    PGR1.1

     

    ETHEPHON

    16672-87-0

    373

     

    PGR1.1

     

    ETHOXYQUIN

    91-53-2

    517

     

    PGR1.1

     

    FLORCHLORFENURON

    68157-60-8

    633

     

    PGR1.1

     

    FLURPRIMIDOL

    56425-91-3

    696

     

    PGR1.1

     

    IMAZAQUIN

    81335-37-7

    699

     

    PGR1.1

     

    MALEIC HYDRAZIDE

    51542-52-0

    310

     

    PGR1.1

     

    MEPIQUAT

    24307-26-4

    440

     

    PGR1.1

     

    1-METHYLCYCLOPROPENE

    3100-04-7

    767

     

    PGR1.1

     

    PACLOBUTRAZOL

    76738-62-0

    445

     

    PGR1.1

     

    PROHEXADIONE-CALCIUM

    127277-53-6

    567

     

    PGR1.1

     

    SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

    67233-85-6

    718

     

    PGR1.1

     

    SODIUM O-NITROPHENOLATE

    824-39-5

    720

     

    PGR1.1

     

    TRINEXAPAC-ETHYL

    95266-40-3

    8349

    Inhibiteurs de germination

    PGR2

     

     

     

     

     

    PGR2.2

    INHIBITEURS DE GERMINATION

    CARVONE

    99-49-0

    602

     

    PGR2.2

     

    CHLORPROPHAM

    101-21-3

    43

    Autres régulateurs de croissance des végétaux

    PGR3

     

     

     

     

     

    PGR3.1

    AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

    AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

     

     

    Autres pesticides, total:

    ZR0

     

     

     

     

    Huiles minérales

    ZR1

     

     

     

     

     

    ZR1.1

    HUILE MINÉRALE

    HUILES DE PÉTROLE

    64742-55-8

    29

    Huiles végétales

    ZR2

     

     

     

     

     

    ZR2.1

    HUILE VÉGÉTALE

    HUILES DE GOUDRON

     

    30

    Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

    ZR3

     

     

     

     

     

    ZR3.1

    BROMURE DE MÉTHYLE

    BROMURE DE MÉTHYLE

    74-83-9

    128

     

    ZR3.2

    AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

    CHLOROPICRIN

    76-06-2

    298

     

    ZR3.2

     

    DAZOMET

    533-74-4

    146

     

    ZR3.2

     

    1,3-DICHLOROPROPENE

    542-75-6

    675

     

    ZR3.2

     

    METAM-SODIUM

    137-42-8

    20

     

    ZR3.2

     

    AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

     

     

    Rodenticides

    ZR4

     

     

     

     

     

    ZR4.1

    RODENTICIDES

    BRODIFACOUM

    56073-10-0

    370

     

    ZR4.1

     

    BROMADIOLONE

    28772-56-7

    371

     

    ZR4.1

     

    CHLORALOSE

    15879-93-3

    249

     

    ZR4.1

     

    CHLOROPHACINONE

    3691-35-8

    208

     

    ZR4.1

     

    COUMATETRALYL

    5836-29-3

    189

     

    ZR4.1

     

    DIFENACOUM

    56073-07-5

    514

     

    ZR4.1

     

    DIFETHIALONE

    104653-34-1

    549

     

    ZR4.1

     

    FLOCOUMAFEN

    90035-08-8

    453

     

    ZR4.1

     

    WARFARINE

    81-81-2

    70

     

    ZR4.1

     

    AUTRES RODENTICIDES

     

     

    Tous les autres pesticides

    ZR5

     

     

     

     

     

    ZR5.1

    DÉSINFECTANTS

    AUTRES DÉSINFECTANTS

     

     

     

    ZR5.2

    AUTRES PESTICIDES

    AUTRES PESTICIDES

     

     


    (1)  Le British Crop Production Council (BCPC) publie périodiquement un inventaire mondial des pesticides, «The Pesticide Manual», qui contient la dénomination commune de la plupart des pesticides chimiques. Ces dénominations sont approuvées officiellement ou à titre provisoire par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

    (2)  Numéro de registre CAS (Chemical Abstract Service Image).

    (3)  Commission internationale des méthodes d'analyse des pesticides.


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