This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52007PC0818
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1371/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1371/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1371/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie
/* COM/2007/0818 final */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1371/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie /* COM/2007/0818 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 17.12.2007 COM(2007) 818 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1371/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | MOTIVATION ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «règlement de base»), aux importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie. | CONTEXTE GÉNÉRAL La présente proposition concerne la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée selon les règles de fond et de procédure qui y sont définies. | DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE DE LA PROPOSITION Par le règlement (CE) n° 1371/2005[1] (CI-APRÈS DÉNOMMÉ «RÈGLEMENT DÉFINITIF»), LE CONSEIL A INSTITUÉ UN DROIT ANTIDUMPING DÉFINITIF SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS AU SILICIUM DITS «MAGNÉTIQUES» À GRAINS ORIENTÉS (CI-APRÈS DÉNOMMÉS «AMGO») ORIGINAIRES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (CI-APRÈS DÉNOMMÉS «USA») ET DE RUSSIE. Par décision 2005/622/CE[2], LA COMMISSION A ACCEPTÉ LES ENGAGEMENTS DE PRIX OFFERTS PAR DEUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ POUR LESQUELS UN DROIT SPÉCIFIQUE DE 31,5 % (AK STEEL CORPORATION, USA) ET DE 11,5 % (NOVOLIPETSK IRON AND STEEL CORPORATION (NLMK), RUSSIE) AVAIT ÉTÉ INSTITUÉ. LES DROITS ANTIDUMPING À L’ÉCHELLE NATIONALE APPLICABLES À TOUTES LES AUTRES SOCIÉTÉS, À L’EXCEPTION DE VIZ STAL, RUSSIE, SOUMISE À UN DROIT DE 0 %, SONT DE 37,8 % POUR LES USA ET DE 11,5 % POUR LA RUSSIE. | COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES ET LES OBJECTIFS DE L’UNION Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES | LES PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE ONT DÉJÀ EU LA POSSIBILITÉ DE DÉFENDRE LEURS INTÉRÊTS LORS DE L’ENQUÊTE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE BASE. | OBTENTION ET UTILISATION D’EXPERTISE | IL N’A PAS ÉTÉ NÉCESSAIRE DE FAIRE APPEL À DES EXPERTS EXTÉRIEURS. | ANALYSE D’IMPACT La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais dresse une liste exhaustive des conditions devant faire l’objet d’une évaluation. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | RÉSUMÉ DES MESURES PROPOSÉES En octobre 2006, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire de la définition du produit en ce qui concerne les importations d’AMGO originaires des États-Unis et de Russie. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil contient les conclusions relatives à la possibilité d’exonérer des mesures instituées en août 2005 une partie des produits relevant de la définition initiale. Étant donné que l’enquête a montré que les AMGO de faible épaisseur (d’une épaisseur maximale de 0,16 mm) ne sont pas produits dans la Communauté, qu’ils présentent des caractéristiques physiques et techniques différentes, qu’ils sont destinés à des utilisations finales distinctes et qu’il n’existe pas d’interchangeabilité entre les AMGO de faible épaisseur et les AMGO ordinaires, il est proposé de limiter le champ d’application des mesures aux AMGO ayant une épaisseur supérieure à 0,16 mm. Il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe en vue de sa publication au JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE AU PLUS TARD LE 20 JANVIER 2008. | BASE JURIDIQUE Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. | PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. | PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons indiquées ci-après. | LA FORME D’ACTION EST DÉCRITE DANS LE RÈGLEMENT DE BASE SUSMENTIONNÉ ET NE LAISSE AUCUNE MARGE DE DÉCISION AU NIVEAU NATIONAL. | LES INDICATIONS RELATIVES À LA FAÇON DONT LA CHARGE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ, AUX GOUVERNEMENTS NATIONAUX, AUX AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES, AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET AUX CITOYENS EST LIMITÉE ET PROPORTIONNELLE À L’OBJECTIF DE LA PROPOSITION SONT SANS OBJET. | CHOIX DES INSTRUMENTS | INSTRUMENT PROPOSÉ: RÈGLEMENT. | D’AUTRES MOYENS NE SERAIENT PAS APPROPRIÉS CAR LE RÈGLEMENT DE BASE NE PRÉVOIT PAS D’AUTRE OPTION. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | LA PROPOSITION EST SANS INCIDENCE SUR LES DÉPENSES MAIS A UNE INCIDENCE FINANCIÈRE SUR LES RECETTES – L’EFFET EST LE SUIVANT: (millions d’euros à la première décimale) | Ligne budgétaire | Recettes[3] | Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Année 2008] | Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 01/01/2008 | 0,2 million d’euros | détail en euros Situation après l’action | 2005 | 2006 | 2007 | [n+4] | [n+5] | Article 120 | 32 662 | 97 987 | 97 987 | Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1371/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[4] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES EN VIGUEUR (1) Par le règlement (CE) n° 1371/2005[5] (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (ci-après dénommés «AMGO») originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «USA») et de Russie. (2) Par décision 2005/622/CE[6], la Commission a accepté les engagements de prix offerts par deux producteurs-exportateurs ayant coopéré pour lesquels un droit spécifique de 31,5 % (AK Steel Corporation, USA) et de 11,5 % (Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Russie) avait été institué. Les droits antidumping à l’échelle nationale applicables à toutes les autres sociétés, à l’exception de Viz Stal, Russie, soumise à un droit de 0 %, sont de 37,8 % pour les USA et de 11,5 % pour la Russie. B. PRÉSENTE ENQUÊTE (3) Les informations dont dispose la Commission indiquent que certains AMGO dont l’épaisseur est généralement inférieure ou égale à 0,1 mm possèdent, notamment en raison de leur haute efficacité électromagnétique, de leur faible poids et du faible développement de chaleur associé à leur utilisation, des propriétés que ne présentent pas d’autres types d’AMGO. En raison de ces caractéristiques, il est également considéré que ces produits ont une utilisation différente, le plus souvent dans le secteur aéronautique et dans l’ingénierie médicale. Il a donc été jugé opportun de réexaminer le dossier sur la question de la définition du produit concerné. (4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l ’ Union européenne , ouvert un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base[7]. L’enquête n’a porté que sur la définition du produit soumis aux mesures en vigueur afin de déterminer s’il était nécessaire de la modifier. C. PRODUITS FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN (5) Les produits faisant l’objet du réexamen sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés relevant actuellement des codes NC 7225 11 00 (d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm) et 7226 11 00 (d’une largeur inférieure à 600 mm). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif. (6) Les AMGO sont produits à partir de rouleaux laminés à chaud en aciers au silicium de différentes épaisseurs, dont les structures granulaires particulières sont orientées uniformément afin de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d’efficacité. L’insuffisance de conductivité magnétique, appelée «perte de cœur», constitue le principal indicateur de la qualité du produit. (7) Traditionnellement, le marché distingue deux qualités de produit, la qualité à conductivité élevée (haute perméabilité) et la qualité standard. Les produits à haute perméabilité affichent des pertes de cœur inférieures, quelle que soit l’épaisseur de la tôle. Ces caractéristiques sont particulièrement pertinentes pour les producteurs industriels de transformateurs de puissance électrique. D. ENQUÊTE (8) La Commission a annoncé l’ouverture du réexamen à tous les producteurs communautaires d’AMGO, à tous les importateurs et utilisateurs communautaires connus ainsi qu’à tous les producteurs-exportateurs américains et russes connus. (9) La Commission a demandé des informations à toutes les parties susmentionnées ainsi qu’à d’autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de l’enquête. Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (10) Les sociétés énumérées ci-après ont coopéré à l’enquête et communiqué des informations pertinentes à la Commission. Producteurs communautaires - ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne- Orb Electrical Steels Limited - Cogent Power Limited, Newport, Royaume-Uni Producteurs américains d’AMGO - AK Steel Corporation, Butler, Pennsylvanie- Allegheny Technologies Incorporated, Pittsburgh, Pennsylvanie Producteurs russes d’AMGO - Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk- VIZ Stal, Ekaterinbourg Producteur américain d’AMGO de faible épaisseur - Arnold Magnetic Technologies, Marengo, Illinois Importateur communautaire d’AMGO de faible épaisseur - Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Allemagne Utilisateurs communautaires d’AMGO de faible épaisseur - Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Allemagne- Sangl GmbH, Erlangen, Allemagne- Vacuumschmelze GmbH, Hanau, AllemagneE. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 1. Différence entre les producteurs d’AMGO «ordinaires» et les producteurs d’AMGO «de faible épaisseur» (11) Aucun des producteurs d’AMGO sur lesquels a porté l’enquête menée dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur ne produit d’AMGO ayant l’épaisseur visée par l’enquête actuelle sur la définition du produit. (12) Ni ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH ni Orb Electrical Steels Limited (Cogent) ne produisent d’AMGO de faible épaisseur; il en va de même des producteurs américains (AK Steel Corporation et Allegheny Technologies Incorporated) et des producteurs russes (VIZ Stal et NLMK). Dès lors, aucun de ces producteurs n’avait d’intérêt direct et aucun n’a émis d’objection à une éventuelle exclusion des AMGO de faible épaisseur du champ d’application des mesures. (13) La production d’AMGO de faible épaisseur nécessite un processus de relaminage réalisé par des sociétés spécialisées, dont deux seulement sont connues de la Commission dans les pays concernés: le producteur américain Arnold Magnetic Technologies et le producteur russe Ileko (Asha); seul le premier a coopéré. Comme indiqué plus haut aux considérants 10 et 11, aucune production de ce type n’est connue dans la Communauté. 2. Différenciation des produits (14) AK Steel Corporation a produit jusqu’en 1971 des AMGO de faible épaisseur dits «de qualité T» ( T-grades ). Le processus de production débutait par des AMGO finis (à la fois à haute perméabilité et de qualité standard); le revêtement appliqué par le laminoir était retiré et les tôles étaient relaminées, recuites et munies d’un nouveau revêtement. Des utilisations finales spécifiques ont été observées dans l’industrie aéronautique, les transformateurs et une large gamme d’applications électrotechniques pour lesquelles la taille et le poids du matériau revêtent une importance décisive. Il a été constaté que de tels AMGO de faible épaisseur ne sont pas interchangeables avec d’autres AMGO. (15) Il a également été examiné si les tôles de qualité T constituaient un produit qui pouvait être distingué des AMGO «ordinaires» en fonction de caractéristiques techniques. Il a été constaté que le procédé de relaminage (consistant dans un étirage mécanique à froid et un aplatissement), le recuit et l’application d’un nouveau revêtement modifient fondamentalement les spécifications techniques du produit, ce que confirme la cessation de la garantie du fabricant originel sur le produit. (16) Il a également été observé que la caractéristique physique de l’épaisseur n’est pas limitée à 0,10 mm, épaisseur maximale mentionnée dans l’avis d’ouverture. Dans le commerce, les épaisseurs les plus fréquentes sont 0,1016 mm et 0,1524 mm, communément appelées «4 mil» et «6 mil» aux États-Unis, un «mil» étant un millième de pouce, soit 0,0254 mm. (17) La définition du produit «AMGO de faible épaisseur» doit donc préciser qu’il s’agit d’AMGO relaminé jusqu’à une épaisseur maximale de 0,16 mm, recuit et muni d’un nouveau revêtement. F. APPLICATION RÉTROACTIVE (18) À la lumière des constatations formulées plus haut, selon lesquelles les AMGO de faible épaisseur ont des caractéristiques physiques et techniques de base ainsi que des utilisations fondamentales différentes des autres AMGO, il est considéré comme opportun d’exempter les importations d’AMGO d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,16 mm des mesures antidumping en vigueur. (19) En conséquence, pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1371/2005 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1371/2005 dans sa version initiale doivent être remboursés ou remis. (20) Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. (21) Étant donné que la présente enquête de réexamen ne visait qu’à préciser le produit et que ce type de produit n’était pas censé être soumis aux mesures initiales, pour éviter de causer le moindre préjudice aux importateurs du produit, il est considéré comme approprié d’appliquer ces conclusions à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement définitif. En outre, eu égard notamment à l’entrée en vigueur relativement récente du règlement initial et au fait que le nombre de demandes de remboursement devrait être limité, il n’y a pas de raison impérieuse de ne pas prévoir une application rétroactive. (22) Le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration du règlement (CE) n° 1371/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l’article 1er du règlement (CE) nº 1371/2005, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits “magnétiques” à grains orientés d’une épaisseur supérieure à 0,16 mm originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie, relevant des codes NC ex 7225 11 00 (produits d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm) (code TARIC 7225 11 00 10) et ex 7226 11 00 (produits d’une largeur inférieure à 600 mm) (codes TARIC 7226 11 00 11 et 7226 11 00 91).» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne . Il s’applique à compter du 28 août 2005. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 223 du 27.8.2005, p. 1. [2] JO L 223 du 27.8.2005, p. 42. [3] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception. [4] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). [5] JO L 223 du 27.8.2005, p. 1. [6] JO L 223 du 27.8.2005, p. 42. [7] JO C 254 du 20.10.2006, p. 10.