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Document 52007PC0372

    Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements {SEC(2007) 893} {SEC(2007) 894}

    /* COM/2007/0372 final - CNS 2007/0138 */

    52007PC0372

    Proposition de Règlement du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements {SEC(2007) 893} {SEC(2007) 894} /* COM/2007/0372 final - CNS 2007/0138 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 4.7.2007

    COM(2007) 372 final

    2007/0138 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements

    (présentée par la Commission) {SEC(2007) 893}{SEC(2007) 894}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    L’Union européenne (UE) est le plus grand producteur mondial de vin; elle occupe également la première place en matière de consommation, d’exportation et d’importation. En 2006, la production de vin de l’UE-27 représentait 5% de la valeur totale de la production agricole de l’UE. Sur le plan de la qualité, elle jouit d’une renommée internationale Le secteur vitivinicole de l’Union représente une activité économique vitale, notamment pour l’emploi et les recettes d’exportation.

    La consommation de vin dans l’Union européenne a toutefois reculé de manière constante et considérable au cours de ces dernières décennies; en outre, malgré une récente amélioration, le volume de vin exporté de la Communauté depuis 1996 a augmenté à un rythme beaucoup moins soutenu que les importations. La détérioration de l’équilibre entre l’offre et la demande dans le secteur vitivinicole et l’intensification des défis inhérents à un marché du vin européen et international ont une forte incidence sur les prix et les revenus des producteurs. De nombreux producteurs sont malgré tout compétitifs et d’autres peuvent le devenir.

    Comme cela est indiqué dans sa communication du 22 juin 2006 intitulée «Vers un secteur vitivinicole européen durable»[1], la Commission européenne estime qu’une réforme fondamentale de l’organisation commune du marché (OCM) vitivinicole est nécessaire afin de remplacer les instruments politiques à faible rapport coût-efficacité par un cadre juridique plus durable et plus cohérent. L’objectif est d’assurer un meilleur retour sur investissement pour le budget actuellement alloué qui, avec environ 1,3 milliards EUR, représente quelque 3 % du budget total de l’agriculture.

    L’actuelle OCM est définie par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999. L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la législation existante. Le règlement proposé a également pour base juridique le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37. Une fois adopté, il entrera en vigueur le 1er août 2008. L’objet de ce règlement relève de la compétence exclusive de la Communauté. Toutefois, de nombreuses mesures à financer au titre de la présente proposition permettront aux États membres de faire face, conformément au principe de subsidiarité, aux situations spécifiques qui sont celles de leurs régions viticoles.

    Conformément aux engagements de la Commission en matière d’amélioration de la législation, la proposition est accompagnée d’une analyse actualisée des aspects économiques, sociaux et environnementaux des questions liées à l’OCM ainsi que de l’impact, des avantages et des inconvénients de la proposition à cet égard. Elle tient aussi compte des résultats des débats qui ont été organisés tant avec les parties prenantes et les autorités nationales qu’au sein des institutions communautaires.

    Le présent projet de règlement est une initiative de la Commission qui s’inscrit dans le cadre des réformes de la politique agricole commune (PAC) qui ont été engagées en 2003 pour les cultures arables et l’élevage[2], en 2004 pour l’huile d’olive, le tabac et le coton[3] et en 2006 pour le sucre[4], ainsi que de la réforme proposée en janvier 2007 dans le secteur des fruits et légumes, lesquelles portent sur tous les grands secteurs à l’exception du secteur vitivinicole. La proposition tient aussi compte de la politique communautaire en matière de développement durable arrêtée au Conseil européen de Göteborg, et de celles qui ont été définies en ce qui concerne le renforcement de la compétitivité dans le cadre du nouvel élan donné à la stratégie de Lisbonne et en ce qui concerne la simplification et l’amélioration de la réglementation relative à la PAC.

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

    - Utilisation d’expertise externe

    En vue de préparer le terrain pour la réforme de l’OCM du secteur vitivinicole, la Commission a financé une évaluation ex post du régime actuel par une équipe d’experts européens. Le rapport d’évaluation, publié en novembre 2004, est disponible sur le site internet de la Commission[5].

    En outre, lorsqu’elle a élaboré ses prévisions à moyen terme pour le marché vitivinicole, la Commission a soumis ses hypothèses, sa méthode et ses résultats à un groupe d’experts de France, d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne spécialistes de l’économie viticole.

    - Séminaire vitivinicole

    Pour donner aux parties intéressées une possibilité de présenter leurs idées et leurs points de vue sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir du secteur vitivinicole, un séminaire intitulé «Défis et perspectives d’avenir pour les vins européens» s’est tenu le 16 février 2006. Ce séminaire a rassemblé plus d’une centaine de personnes représentant un large éventail de parties intéressées[6].

    - Communication de la Commission et analyse d’impact

    En juin 2006, la Commission a exprimé les premières conclusions tirées du débat sous la forme d’une communication au Conseil et au Parlement européen dans laquelle elle dégage quatre voies possibles pour la réforme de l’OCM. La Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à participer à un débat ouvert sur la future OCM vitivinicole et annoncé que ce débat constituerait la base de sa proposition de réforme de l’OCM.

    Tenant compte de la situation du secteur et des objectifs à atteindre, la Commission a examiné quatre formules possibles de réforme de l’OCM vitivinicole. Trois de ces possibilités, à savoir le statu quo, la réforme de l’OCM du vin selon les principes de la réforme de la PAC et la déréglementation totale, n’apportent pas de réponse satisfaisante aux problèmes, aux besoins et aux particularités du secteur vitivinicole.

    La Commission a effectué l’analyse d’impact prévue dans son programme de travail; le rapport correspondant est publié sur le site de la Commission[7].

    - Institutions européennes

    De juillet à octobre 2006, d’intenses discussions ont eu lieu au Conseil, notamment lors de trois réunions du Conseil Agriculture et pêche.

    En décembre 2006, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont adopté leurs rapports respectifs sur la réforme du secteur vitivinicole.

    En février 2007, le Parlement européen a adopté son propre rapport d’initiative sur la communication de la Commission.

    - Consultation des parties intéressées

    La Commission a organisé toute une série de réunions avec les parties intéressées et des débats ont également eu lieu au sein du groupe consultatif vitivinicole.

    En outre, pour assurer un dialogue direct et concret avec le secteur vitivinicole européen, le commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural a visité depuis février 2006 un grand nombre des diverses régions viticoles de toute l’Union européenne.

    - Principales préoccupations exprimées

    Tous ces débats organisés depuis l’adoption de la communication de la Commission, ont été l’occasion pour les États membres et de nombreuses parties intéressées d’exprimer leurs préoccupations. Malgré certaines divergences de vues, de nombreux intervenants se retrouvent largement sur les points suivants:

    - la nécessité pressante d’une réforme de grande ampleur, à la lumière de l’analyse économique et du diagnostic des problèmes effectués par la Commission et des objectifs de réforme qu’elle a énoncés,

    - les risques socioéconomiques des arrachages de vignes s’ils sont trop massifs et trop rapides,

    - la nécessité pressante d’améliorer la commercialisation et la promotion des vins,

    - les risques pour la qualité si l’interdiction d’utiliser des moûts importés pour la vinification et de couper des vins de l’UE avec des vins importés venait à être levée.

    Les pays non-producteurs de vin ont souligné la nécessité de mesures mieux orientées sur le consommateur et présentant un meilleur rapport coût-efficacité.

    Ces questions ont été dûment prises en compte par la Commission dans l’élaboration de la présente proposition.

    3. Éléments juridiques de la proposition

    - Objectifs de la réforme

    Les objectifs définis pour cette réforme sont les suivants:

    - renforcer la compétitivité des producteurs de vin de l’Union européenne, asseoir la réputation dont jouissent les vins de qualité de l’Union en tant que meilleurs vins du monde, reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans l’Union et dans le monde,

    - établir un régime vitivinicole qui s’appuie sur des règles claires et simples – des règles efficaces qui permettent d’équilibrer l’offre et la demande,

    - établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole européenne, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l’ensemble de la production respecte l’environnement.

    Il importe également que la nouvelle politique vitivinicole de l’Union européenne prenne dûment en considération les préoccupations de plus en plus marquées de la société en matière de santé et de protection du consommateur, la nécessaire compatibilité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la cohérence avec la PAC réformée et avec les premier et deuxième piliers, ainsi que la conformité aux perspectives financières.

    Enfin, il est à signaler que la présente proposition a été établie à la lumière de la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Certaines dispositions à caractère horizontal ont été mises à jour, simplifiées et rationalisées de manière à ce que l’OCM vitivinicole puisse être facilement intégrée en temps utile à l’OCM unique.

    - Résumé des mesures proposées

    Eu égard aux problèmes que connaît le secteur, à son potentiel et à ses particularités, et compte tenu de l’analyse détaillée menée dans le cadre de l’étude d’impact, la Commission estime qu’il y a lieu de maintenir une OCM spécifique pour le vin, laquelle doit indubitablement subir une réforme en profondeur.

    Le défi consiste à adapter la structure de production et le cadre réglementaire de manière à doter l’Union d’un secteur vitivinicole durable et compétitif, dont l’avenir s’inscrirait dans le long terme, tout en garantissant que l’utilisation des crédits budgétaires présente le meilleur rapport coût-efficacité. Cela impliquera de supprimer d’entrée de jeu toutes les mesures qui se sont révélées inefficaces, à savoir les aides à la distillation des sous-produits, à la production d’alcool de bouche, à la distillation des vins issus de variétés à double classement et au stockage privé, ainsi que les restitutions à l’exportation. Quant à l’aide relative aux moûts destinés à l’enrichissement, qui avait été mise en place pour compenser les surcoûts par rapport à l’enrichissement par adjonction de sucre, elle sera supprimée dans la foulée de la mesure d’interdiction de l’enrichissement par adjonction de sucre. Par ailleurs, la mesure de distillation de crise sera remplacée par deux mesures de gestion de crise qui seront intégrées au répertoire lié à l’enveloppe nationale.

    L’un des grands objectifs de cette vaste réforme sera de mettre l’OCM du vin en conformité avec les exigences de l’OMC. Dans cette optique, les mesures d’intervention actuelles, qui faussent les échanges («boîte jaune») seront éliminées et, là où subsistent des mesures internes de soutien, la préférence ira à des mesures relevant de la «boîte verte».

    La politique proposée comporte deux phases: la première, de 2008 à 2013, consiste à restaurer l’équilibre du marché tout en aidant ceux qui ne sont pas compétitifs à quitter le secteur dans la dignité. Tout au long de la période, de nouvelles mesures seront introduites en vue d’améliorer la compétitivité; elles seront suivies, dans une seconde phase, de la suppression des droits de plantation à compter du 1er janvier 2014.

    3.1. Des mesures réglementaires rénovées, simplifiées et rationalisées

    Moins de contraintes pour les producteurs

    Le régime de restriction des droits de plantation sera prolongé de 2010 à 2013.

    Dans le but d’améliorer la compétitivité, la plantation des vignes sera libre à compter du 1er janvier 2014. Il s’agit par là de permettre aux producteurs de vin compétitifs d’accroître leur production en vue de reconquérir d’anciens marchés et d’en gagner de nouveaux dans l’Union comme dans les pays tiers. Toutefois, les nouvelles réalités du marché et les compétences des États membres en ce qui concerne l’accès au statut d’appellation d’origine protégée ou d’indication géographique protégée (comme la délimitation des zones concernées, l’établissement de rendements maximaux à l’hectare et d’autres règles plus restrictives en matière de production, de transformation et d’étiquetage), combinées à la disparition du filet de sécurité que constituait la distillation systématique, limiteront de facto l’étendue des surfaces cultivées et permettront d’éviter la surproduction. Toute décision d’accroître la production sera donc pleinement l’expression de la capacité des producteurs à trouver des débouchés économiques pour leurs produits.

    Une meilleure adaptabilité des pratiques œnologiques grâce :

    - au transfert à la Commission de la tâche, jusqu’alors dévolue au Conseil, d’approuver les nouvelles pratiques œnologiques ou de modifier celles qui existent, et en particulier de prendre en charge l’acquis, sauf en ce qui concerne l’enrichissement et l’acidification,

    - à l’évaluation par la Commission des pratiques œnologiques adoptées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), et à leur incorporation ultérieure dans un règlement de la Commission,

    - l’autorisation d’utiliser dans l’Union européenne des pratiques œnologiques déjà approuvées au niveau international pour l’élaboration de vins à exporter vers les destinations concernées,

    - à la suppression de l’exigence relative au titre alcoométrique naturel minimal des vins.

    Des règles de classification et d’étiquetage du vin plus claires, plus cohérentes et par conséquent mieux axées sur le marché

    Tel qu’il existe dans l’Union européenne, le concept de vin de qualité repose sur l’origine géographique (vin de qualité produit dans une région déterminée). L’Union veut confirmer, adapter, promouvoir et valoriser ce concept partout dans le monde.

    Pour que la politique de qualité gagne en clarté, en simplicité, en transparence et, partant, en efficacité, les mesures exposées ci-après seront mises en œuvre:

    - établissement, pour les vins bénéficiant d’une indication géographique (IG), d’un cadre bien défini cohérent avec les dispositions horizontales de la politique de qualité [règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil]. La catégorie des vins avec IG serait elle-même divisée en deux sous-catégories, celle des vins avec indication géographique protégée (IGP) et celle des vins avec appellation d’origine protégée (AOP). Une procédure d’enregistrement et de protection des IG sera mise en place,

    - maintien de l’interdiction du surpressurage des raisins, afin de sauvegarder la qualité des vins, l’application de cette interdiction relevant du principe de subsidiarité,

    - extension du rôle des organisations interprofessionnelles en vue de permettre la gestion et le contrôle de la qualité des vins produits sur le territoire relevant de leur compétence. Les instruments de contrôle seront également renforcés, notamment en ce qui concerne la production des vins de cépage.

    La Commission propose de simplifier les règles d’étiquetage en instaurant un cadre juridique unique applicable à l’ensemble des différentes catégories de vins et aux mentions y afférentes. Il s’agit ainsi de répondre aux besoins des consommateurs et d’assurer une plus grande cohérence avec la politique de qualité des vins. Les mesures correspondantes consistent en particulier:

    - à opérer un transfert de compétence du Conseil à la Commission,

    - à employer un instrument juridique unique pour tous les vins, ce qui implique de compléter en conséquence les règles prévues dans la directive horizontale sur l’étiquetage (directive 2000/13/CE) de façon à tenir compte des besoins particuliers du secteur vitivinicole en matière de mentions obligatoires et de mentions facultatives,

    - à assouplir les règles d’étiquetage, en phase avec la politique de l’OMC, en abandonnant la distinction entre les règles d’étiquetage des vins avec et sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et, ce qui est encore plus important, en facilitant l’indication du cépage et de l’année de récolte pour les vins sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, dans le respect des exigences appropriées en matière de traçabilité,

    - à assurer l’information et la protection du consommateur en adoptant les règles d’étiquetage qui s’imposent en matière de traçabilité pour que le consommateur dispose de renseignements complets sur l’origine du produit.

    3.2. Constitution d’enveloppes nationales pour permettre aux États membres d’améliorer leur situation particulière

    Comme cela est indiqué dans la fiche financière, le budget global affecté à ce type de mesures passera de 623 millions EUR en 2009 à 830 millions EUR à partir de 2015.

    Sur ce total, une enveloppe budgétaire sera mise à la disposition de chaque État membre producteur de vin; celle-ci sera calculée sur la base de critères objectifs, à savoir la part de l’État membre en termes de surfaces, de production et d’historique des dépenses, ses éléments étant affectés, respectivement, des coefficients suivants: un quart, un quart et un demi, à l'exception de la partie consacrée à la promotion, pour laquelle la répartition sera d'un demi pour la part correspondant aux surfaces et d'un demi pour la part correspondant à la production.

    Chaque État membre sera libre d’utiliser cette enveloppe pour financer des mesures choisies selon sa préférence dans une liste préétablie de mesures telles que:

    - de nouvelles aides à la promotion dans les pays tiers,

    - le régime de restructuration/reconversion des vignobles,

    - de nouvelles aides aux vendanges en vert,

    - de nouvelles mesures de gestion des crises, telles que les assurances contre les catastrophes naturelles ou le financement des coûts administratifs liés à l’instauration d’un fonds de mutualisation propre au secteur.

    L’utilisation de l’enveloppe sera subordonnée au respect de certaines règles communes (y compris d’exigences minimales en matière d’environnement, conformément aux principes de la conditionnalité), afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, ainsi qu’à la notification du programme national concerné à la Commission.

    3.3. Renforcement de la durabilité du secteur par un recours accru à des mesures de développement rural

    De nombreuses mesures déjà prévues au règlement sur le développement rural[8] et intégrées aux programmes adoptés par les États membres pourraient présenter un intérêt pour le secteur vitivinicole; elles pourraient en effet apporter des incitations et des avantages significatifs aux viticulteurs, transformateurs et négociants. Il s’agit entre autres des mesures concernant:

    - l’installation des jeunes agriculteurs et les investissements en faveur d’équipements techniques et d’améliorations portant sur la commercialisation,

    - la formation professionnelle,

    - l’aide à l’information et à la promotion en faveur des organisations de producteurs souscrivant à un régime de qualité,

    - les aides agroenvironnementales destinées à couvrir les frais supplémentaires et les pertes de revenus découlant de la création et de l’entretien de paysages viticoles ou à valeur culturelle,

    - la retraite anticipée à accorder ultérieurement aux exploitants qui décident de cesser définitivement toute activité agricole commerciale et de transférer leur exploitation à d’autres exploitants.

    La suppression de l'utilisation du sucre obligera certains viticulteurs qui procédaient traditionnellement à l'enrichissement par adjonction de sucre à réaliser des investissements pour introduire l'enrichissement par moût. Dans le cadre des mesures de développement rural, il sera possible aux États membres de verser une aide à l'investissement aux producteurs de vin qui doivent passer de l'enrichissement par utilisation de sucre à l'utilisation de moût.

    Étant donné que le processus de planification du développement rural pour la période 2007–2013 est en cours, il sera nécessaire, en vue de favoriser ces mesures, de procéder à un transfert de crédits entre lignes budgétaires (marché et aides directes d’une part, développement rural d’autre part), crédits qui seront affectés aux régions vitivinicoles, à l’instar de ce qui a été fait dans deux autres secteurs (le tabac et le coton).

    Les montants à transférer passeront de 100 millions EUR en 2009 à 400 millions EUR à partir de 2014. Comme les plans de développement rural auront déjà été adoptés, les États membres auront la possibilité de les adapter de manière à ce qu’ils puissent jouer à l’avenir un rôle important dans le bien-être économique des professionnels du secteur vitivinicole, ainsi que dans la préservation de l’environnement dans les régions vitivinicoles.

    3.4. Amélioration de l’information du consommateur sur les vins européens

    Plusieurs parties prenantes ont souligné, notamment lors du séminaire qui s’est tenu le 16 février 2006, la nécessité de mettre davantage l’accent sur la commercialisation et la promotion des vins. La Commission entend mener avec détermination une politique de promotion et d’information responsable. Il convient de mettre à profit toutes les possibilités qu’offre la législation communautaire et d’en créer de nouvelles en vue de mener:

    - de nouveaux projets de promotion à l’extérieur de l’Union européenne, à financer à partir des enveloppes nationales sur un budget dédié de 120 millions EUR, soit environ 9 % du budget total affecté au secteur; ces mesures seront cofinancées à hauteur de 50 % par le budget communautaire,

    - des projets de promotion améliorés, financés à partir des fonds de développement rural au profit des organisations de producteurs adhérant à des régimes de qualité,

    - de nouvelles campagnes d’information sur la consommation modérée et responsable du vin seront également financées dans l’Union européenne dans le cadre juridique horizontal de la promotion et bénéficieront d’un taux de cofinancement revu à la hausse (60 %). La campagne d’information en cours sur la classification des indications géographiques européennes sera également améliorée. À cette fin, il est prévu de modifier le règlement (CE) n° 2826/2000 et de débloquer des fonds supplémentaires.

    3.5. Prévention des risques pour l’environnement

    Des pratiques culturales aux modes de transformation, il y a lieu que la production et la commercialisation du vin tiennent pleinement compte des questions liées à l’environnement. Voilà pourquoi la Commission entend faire en sorte que la réforme du régime du vin améliore l’impact environnemental de la production vinicole, particulièrement en ce qui concerne l’érosion et la contamination des sols, l’utilisation des herbicides et des pesticides et la gestion des déchets.

    Pour y parvenir, la Commission propose les mesures suivantes:

    - du fait de l’admissibilité de toutes les régions vinicoles au bénéfice du régime de paiement unique, un nombre croissant de producteurs sera soumis aux règles de conditionnalité,

    - du fait de leur intégration automatique au régime de paiement unique, les zones d’arrachage seront soumises aux règles de conditionnalité,

    - la prime à l’arrachage ainsi que les mesures de restructuration et de vendange en vert financées sur les enveloppes nationales seront assorties d’exigences environnementales minimales visant à empêcher toute dégradation des terres,

    - la mise en place d’un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement à respecter lors du processus de production du vin,

    - une augmentation des fonds prévus dans le cadre des programmes de développement rural, au titre, par exemple, de l’axe 2, pour les mesures d’aide à l’amélioration de l’environnement et du paysage rural.

    3.6. Proposer d’autres voies aux producteurs les moins compétitifs

    Bien que de nombreux producteurs soient déjà compétitifs ou en passe d’améliorer leur compétitivité grâce aux nouvelles mesures proposées dans le cadre de la réforme, certains autres se trouvent dans une situation très difficile. Accusant déjà bien souvent des déficits d’exploitation, ils auront beaucoup de mal à éviter la faillite dans un marché de plus en plus compétitif. Pour leur permettre de se retirer dignement du secteur, il convient de maintenir un régime d’aide à l’abandon définitif.

    Il convient que les viticulteurs aient le choix de recourir ou non à l’arrachage. Dans le but, cependant, d’éviter des problèmes d’ordre social et/ou environnemental, il sera permis aux États membres de limiter l’arrachage dans les vignobles situés en zone de montagne ou de forte déclivité ainsi que dans les régions soumises à des contraintes environnementales particulières et/ou d’interrompre l’arrachage si la superficie totale cumulée des opérations atteint 10 % de leur domaine viticole.

    La prime à l’arrachage sera revue à la hausse et fixée à un niveau attrayant. Pour inciter les producteurs à recourir à cette solution dès la première année, un barème dégressif sera établi pour le reste de la période de validité des restrictions en matière de plantation. Le budget alloué permettra l’arrachage d’environ 200 000 ha dans toute l’Union européenne sur une période de cinq ans. Cette surface correspond à la part des excédents structurels à éliminer, compte tenu des récentes améliorations commerciales ainsi que des effets positifs sur l’équilibre du marché qu’on attend des autres mesures proposées, à savoir notamment la suppression de l’enrichissement par adjonction de sucre et les aides à la promotion, à la vendange en vert et au développement rural.

    Après l’arrachage, les surfaces agricoles anciennement plantées en vigne pourront prétendre au statut de zones éligibles au titre du régime de paiement unique et donner lieu au paiement du montant moyen régional de l’aide directe découplée.

    3.7. Échanges avec les pays tiers

    Du fait que les négociations à l’OMC sont toujours en cours et que leurs conclusions demeurent incertaines, la proposition de réforme n’aborde pas le cadre juridique actuel du commerce extérieur, sauf en ce qui concerne les restitutions à l’exportation.

    Dans le cas du vin, le rôle et les effets des restitutions à l’exportation ont fait l’objet d’une analyse. Sur le plan économique, leur incidence s’est considérablement amoindrie. En effet, les exportations assorties de restitutions représentent moins de 15 %, en volume, du total des exportations. La valeur des restitutions à l’exportation représente 3,4 % de celle des produits éligibles aux restitutions à l’exportation. C’est pourquoi il a été jugé possible de faire un meilleur usage des fonds affectés à cet instrument, en les utilisant notamment au profit de la promotion, et il est donc proposé de supprimer les restitutions à l’exportation.

    3.8. Renforcement de la cohérence de la PAC, simplification et pleine conformité avec la législation communautaire

    L’extension à toutes les régions viticoles de l’éligibilité à participer au régime de paiement unique est une mesure importante dont l’objectif est d’offrir aux viticulteurs un haut degré de flexibilité et de faire en sorte qu’ils soient traités sur le même pied que les autres catégories d’exploitants. L’introduction de cette mesure nécessitera la modification du règlement (CE) n° 1782/2003.

    La proposition prévoit de simplifier la législation, les procédures administratives à suivre par les autorités publiques (communautaires, nationales, régionales) et les procédures administratives à suivre par les parties privées. À titre d’exemple, la simplification administrative consécutive à la suppression des mesures de marché et des droits de plantation à compter de 2014 constitue un avantage considérable de la réforme proposée. Il convient en outre d’encourager la simplification et la transmission électronique des documents d’accompagnement.

    Indépendamment de la levée des restrictions pesant sur la plantation, les opérateurs économiques et les États membres sont tenus de se conformer à la législation communautaire en vigueur concernant les vignobles dits «irréguliers» et les vignobles dits «illicites». Le respect des règles en la matière est essentiel au bon fonctionnement de l’OCM. Si elles ne sont pas appliquées, la Commission prendra (continuera de prendre) les mesures qui s’imposent dans le cadre des procédures d’apurement des comptes ou, le cas échéant, engagera des procédures d’infraction au titre de l’article 226 du traité.

    4. Incidence budgétaire

    La réforme proposée n’entraîne pas d’augmentation des coûts par rapport à l’enveloppe de 1,3 milliards d'euros récemment allouée au secteur. Ce budget sera utilisé comme suit:

    - dans la nouvelle OCM, pour garnir les enveloppes nationales qui serviront notamment à financer d’une part la promotion auprès des pays tiers et d’autre part les opérations d’arrachage,

    - pour permettre des transferts au profit de mesures de développement rural en faveur des régions viticoles,

    - pour permettre d’effectuer les transferts vers le régime de paiement unique correspondant aux surfaces de vignes arrachées.

    Les modifications et les innovations apportées au régime devraient permettre une utilisation plus efficace du budget.

    En outre, les fonds destinés aux actions d’information consacrées sur le marché intérieur aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, aux vins de cépages et à la consommation responsable seront augmentés de 3 millions d'euros.

    TABLE DES MATIÈRES

    TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 26

    TITRE II MESURES DE SOUTIEN 27

    Chapitre I Programmes d’aide 27

    Section 1 Dispositions préliminaires 27

    Section 2 Programmes d’aide 27

    Section 3 Mesures d’aide spécifiques 29

    Section 4 Dispositions générales 33

    Chapitre II Transferts financiers 33

    TITRE III MESURES RÉGLEMENTAIRES 34

    Chapitre I Règles générales 34

    Chapitre II Pratiques œnologiques et restrictions 35

    Chapitre III Appellations d’origine et indications géographiques 38

    Section 1 Champ d’application et définitions 38

    Section 2 Demandes de protection 39

    Section 3 Procédure d’octroi de la protection 40

    Section 4 Cas particuliers 42

    Section 5 Protection et contrôle 44

    Section 6 Dispositions générales 47

    Chapitre IV Étiquetage 48

    Chapitre V Organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles 50

    TITRE IV ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS 54

    Chapitre I Dispositions communes 54

    Chapitre II Certificats d’importation et d’exportation 54

    Chapitre III Mesures de sauvegarde 56

    Chapitre IV Règles applicables aux importations 58

    TITRE V POTENTIEL DE PRODUCTION 60

    Chapitre I Plantations illégales 60

    Chapitre II Régime transitoire des droits de plantation 62

    Chapitre III Régime d’arrachage 66

    TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES 70

    TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 73

    Chapitre I Modifications 73

    Chapitre II Dispositions transitoires et finales 76

    2007/0138 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le régime actuellement applicable au secteur du vin est établi par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole[9].

    (2) La consommation de vin dans la Communauté enregistre un recul constant et considérable; en outre, le volume de vin exporté de la Communauté depuis 1996 a augmenté à un rythme beaucoup moins soutenu que les importations. Cette situation a conduit à une détérioration de l’équilibre entre l’offre et la demande, qui pèse à son tour sur les prix et sur les revenus des producteurs.

    (3) Les instruments prévus au règlement (CE) n° 1493/1999 n’ont pas tous permis d’orienter efficacement le secteur vers un développement durable et compétitif. Les mesures de marché, comme la distillation de crise, présentent un mauvais rapport coût-efficacité car elles ont abouti à encourager les excédents structurels sans imposer d’améliorer les structures de concurrence concernées. En outre, certaines des mesures réglementaires ont eu pour effet de restreindre de manière injustifiée les activités des producteurs compétitifs.

    (4) En d’autres termes, le cadre juridique actuel ne semble pas permettre d’atteindre de façon durable les objectifs énoncés à l’article 33 du traité, et en particulier de stabiliser le marché vitivinicole et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole concernée.

    (5) À la lumière de l’expérience acquise, il est donc opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole en vue d’atteindre les objectifs suivants: renforcer la compétitivité des producteurs de vin de la Communauté; asseoir la réputation de meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté; reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans la Communauté et dans le monde; établir un régime vitivinicole fonctionnant sur la base de règles claires, simples et efficaces permettant d’équilibrer l’offre et la demande; établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole communautaire, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l’ensemble de la production respecte l’environnement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 1493/1999 et de le remplacer par ce nouveau règlement.

    (6) Le présent règlement a été précédé d’un processus d’évaluation et de consultation qui visait à permettre de mieux identifier et de mieux cibler les besoins du secteur vitivinicole. Il a été commandé un rapport d’évaluation externe, lequel a été publié en novembre 2004. Pour que les parties prenantes aient une possibilité d’exprimer leurs points de vue, la Commission a organisé un séminaire le 16 février 2006. La Commission a également publié le 22 juin 2006 une communication intitulée «Vers un secteur vitivinicole européen durable»[10], accompagnée d’une analyse d’impact, qui énonce un certain nombre de possibilités de réforme du secteur.

    (7) De juillet à novembre 2006, des discussions ont eu lieu au niveau du Conseil. En décembre 2006, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont adopté leurs rapports respectifs sur la proposition de réforme du secteur vitivinicole présentée dans la communication de la Commission. Le 15 février 2007, le Parlement européen a adopté son propre rapport d’initiative sur cette communication; les conclusions de ce rapport ont été prises en compte dans le présent règlement.

    (8) Il convient que le règlement (CE) n° ... du Conseil portant organisation commune des marchés agricoles («organisation commune de marché unique») couvre aussi à terme le secteur vitivinicole. L’organisation commune de marché unique comporte des dispositions de type horizontal, qui concernent notamment les échanges avec les pays tiers, les règles de concurrence, les contrôles et les sanctions ainsi que l’échange d’informations entre la Commission et les États membres. Pour faciliter l’incorporation ultérieure du présent règlement à l’organisation commune de marché unique, il convient d’aligner, dans toute la mesure du possible, les dispositions du présent règlement qui concernent les questions horizontales citées sur celles de l’organisation commune de marché unique.

    (9) Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence. Bien qu’il convienne que ces mesures soient définies et financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner l’assortiment de mesures approprié pour répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et de les intégrer à des programmes d’aides nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.

    (10) Sur le plan financier, il convient que la clé de répartition entre les États membres des fonds destinés aux programmes d’aide nationaux soit définie sur la base de leur part historique du budget vitivinicole, à titre principal, ainsi que des superficies de leur territoire plantées en vigne et de l’historique de leur production.

    (11) Il convient que la promotion et la commercialisation des vins de la Communauté dans les pays tiers figure au nombre des mesures phares de ces programmes et qu’une part des ressources budgétaires lui soit réservée. Compte tenu des effets structurels positifs qu’elles exercent sur le secteur, il convient de poursuivre l’aide aux actions de restructuration et de reconversion. Afin d’encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que des instruments de prévention tels que l’assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d’une aide dans le cadre des programmes d’aide.

    (12) Il convient que, lorsque cela est possible, le financement par la Communauté des mesures éligibles soit conditionné au respect par les producteurs concernés de certaines règles en matière d’environnement. Il convient également que tout manquement constaté donne lieu à une réduction correspondante des paiements.

    (13) Il convient que l’aide au secteur provienne également des mesures structurelles prises au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[11].

    (14) Parmi les mesures visées au titre du règlement (CE) n° 1698/2005, celles dont la liste suit devraient présenter un intérêt pour le secteur vitivinicole: installation des jeunes agriculteurs, investissements dans des équipements techniques et améliorations relatives à la commercialisation, formation professionnelle, aide à l’information et à la promotion pour les organisations de producteurs qui rejoignent un régime de qualité, aides à caractère agroenvironnemental, retraite anticipée des agriculteurs qui décident d’abandonner définitivement toute activité agricole commerciale afin de transmettre leur exploitation à d’autres agriculteurs.

    (15) Afin d’accroître les moyens financiers disponibles au titre du règlement (CE) n° 1698/2005, il convient d’organiser un transfert progressif de fonds au profit du budget relevant de ce règlement.

    (16) Il convient certaines mesures réglementaires soient applicables au secteur vitivinicole, en particulier pour des raisons d’ordre sanitaire et qualitatif ainsi que pour des raisons liées aux attentes des consommateurs.

    (17) Il convient que les États membres continuent à assumer la responsabilité d’établir le classement des variétés à raisins de cuve à partir desquelles il est autorisé de produire du vin sur leur territoire. Il convient à cet égard d’exclure certaines variétés à raisins de cuve.

    (18) Il convient que la commercialisation dans la Communauté de certains produits relevant du présent règlement obéisse à une classification précise des produits vitivinicoles et des caractéristiques y afférentes.

    (19) Il convient que les produits relevant du présent règlement soient élaborés conformément à certaines règles relatives aux pratiques œnologiques et au respect de certaines restrictions, qui garantissent la prise en compte des considérations sanitaires ainsi que des attentes des consommateurs en matière de qualité et de méthodes de production. Pour des raisons de souplesse d’action, il convient que la Commission assume la charge de l’actualisation desdites pratiques et de l’approbation de nouvelles pratiques, sauf en ce qui concerne les questions politiquement sensibles de l’enrichissement et de l’acidification, pour lesquelles il convient que le Conseil conserve toute compétence en matière de modifications.

    (20) Il convient que l’augmentation du titre alcoométrique des vins soit soumise à certaines limites et s’effectue, là où elle est pratiquée, par adjonction au vin de moût de raisin concentré et rectifié. Il convient de ne plus autoriser l'adjonction au vin de saccharose.

    (21) Étant donné la mauvaise qualité des vins obtenus par surpressage, il y a lieu d’interdire cette pratique.

    (22) Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans le domaine, il convient que la Commission s’appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques approuvées par l’Organisation de la vigne et du vin (OIV). Pour que les producteurs communautaires ne soient pas handicapés sur les marchés internationaux, il convient que lesdites normes s’appliquent également aux vins communautaires destinés à l’exportation, indépendamment des règles plus restrictives susceptibles d’être applicables dans la Communauté.

    (23) Il convient de maintenir dans la Communauté l’interdiction portant sur le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre vins originaires de pays tiers. De même, il convient d’interdire la transformation en vin ou l’ajout au vin, sur le territoire de la Communauté, de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires de pays tiers.

    (24) Dans la Communauté, le concept de vin de qualité se fonde entre autres sur les spécificités attribuables à l’origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l’intention du consommateur au moyen d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées, mais le régime actuel présente encore des lacunes à cet égard. Pour encadrer dans une structure plus transparente et plus aboutie les revendications qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime prévoyant que les demandes d’appellation d’origine ou d’indication géographique sont examinées conformément à la politique horizontale communautaire en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, qui est définie par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[12].

    (25) Pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, il convient d’autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard.

    (26) Pour bénéficier d’une protection dans la Communauté, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques soient reconnues et enregistrées au niveau communautaire. Afin de garantir que les dénominations en question satisfont aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l’examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l’État membre concerné, moyennant le respect de dispositions communes minimales, dont une procédure nationale d’opposition. Il convient que la Commission procède ensuite à un examen attentif des décisions arrêtées afin de s’assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement et de garantir l’uniformité de la démarche mise en œuvre dans tous les États membres.

    (27) Il importe d’ouvrir la protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques des pays tiers lorsque celles-ci sont protégées dans leur pays.

    (28) Il convient que la procédure d’enregistrement permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant son opposition.

    (29) Il convient de protéger les appellations d’origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il peut être nécessaire que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne sont pas visés à l’annexe I du traité.

    (30) Il convient de prévoir des procédures permettant la modification du cahier des charges après l’octroi de la protection, ainsi que l’annulation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, notamment lorsque le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

    (31) Il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques protégées sur le territoire de la Communauté soient soumises à des contrôles officiels s’inscrivant lorsque c’est possible dans le cadre du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[13] et comportant un système de vérifications visant à assurer la conformité aux dispositions du cahier des charges applicable aux vins concernés.

    (32) Il convient que les États membres soient autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus.

    (33) Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soit exclues de l’application de la nouvelle procédure d’examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d’origine et indications géographiques ont été reconnues à l’échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d’annulation des appellations d’origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées.

    (34) Il convient de supprimer la possibilité de protéger des dénominations géographiques en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques.

    (35) La désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes quant à leurs perspectives de commercialisation. Les différences entre les dispositions législatives des États membres en matière d’étiquetage des produits vitivinicoles sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (36) Il convient donc d’établir des règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs. C’est pourquoi la réglementation communautaire en matière d’étiquetage est appropriée.

    (37) Il convient que lesdites règles prévoient l’utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d’identifier le produit en fonction de sa catégorie commerciale et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes. Il convient également de réglementer dans le cadre communautaire l’utilisation de certaines autres informations à caractère facultatif.

    (38) Sauf disposition contraire, il convient que les règles d’étiquetage applicables dans le secteur vitivinicole soient complémentaires de celles qui sont établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[14], qui s’appliquent sur un mode horizontal. L’expérience a en effet montré qu’il n’est pas opportun de différencier les règles d’étiquetage en fonction des catégories de produits vitivinicoles. Il convient donc que ces règles s’appliquent à toutes les différentes catégories de vins, y compris les produits importés. Il convient en particulier qu’elles permettent d’indiquer un cépage et une année de récolte pour tous les vins dépourvus d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, sous réserve d’exigences relatives à la véracité des informations portées sur l’étiquette et aux vérifications correspondantes.

    (39) L’existence et la constitution d’organisations de producteurs reste un moyen de contribuer à répondre aux besoins du secteur vitivinicole tels qu’ils sont définis au niveau communautaire. Leur utilité doit résider dans l’étendue et l’efficacité des services qu’ils offrent à leurs membres. Il en va de même des organisations interprofessionnelles. Il convient donc que les organisations répondant à certaines exigences définies au niveau communautaire soient reconnues par les États membres.

    (40) Afin d’améliorer le fonctionnement du marché pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, il convient que les États membres soient en mesure d’assurer l’application de décisions prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence doivent toutefois rester hors du champ d’application de ces décisions.

    (41) La création d’un marché unique pour la Communauté requiert l’établissement d’un régime d’échange à ses frontières extérieures. Ce régime d’échange, qui comporterait des droits à l’importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il convient que le régime d’échanges soit constitué sur la base des obligations internationales de la Communauté et notamment de celles qui découlent des accords conclus dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.

    (42) Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu’il convient d’aborder avec souplesse. Il convient en conséquence que la Commission arrête une décision sur l’introduction d’exigences en matière de certificats en tenant compte de la nécessité d’imposer des certificats d’importation et d’exportation pour gérer les marchés concernés et, en particulier, pour surveiller les importations des produits concernés. Il convient toutefois que les conditions générales régissant ces certificats soient établies au présent règlement.

    (43) Lorsqu’il est instauré un régime de certificats d’importation et d’exportation, il convient d’exiger la constitution d’une garantie afin de faire en sorte que les opérations pour lesquelles les certificats ont été délivrés soient effectivement réalisées.

    (44) Le régime des droits à l’importation permet de se passer de toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane soit mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations qui risque d’en résulter, il convient que la Communauté soit en mesure de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires. Il importe que ces mesures soient conformes aux obligations internationales de la Communauté.

    (45) Afin d’éviter ou de contrer les effets préjudiciables pour le marché communautaire qui pourraient résulter plus particulièrement des importations de jus de raisins et de produits à base de moûts de raisins, il convient, si certaines conditions sont remplies, que l’importation de ces produits soit soumise au paiement d’un droit additionnel.

    (46) Afin de permettre le bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole et, en particulier, d’éviter les perturbations du marché, il convient de prévoir la possibilité d’interdire le recours au régime de perfectionnement actif et passif. Pour pouvoir fonctionner, ce type de mesure de marché doit généralement être mis en œuvre sans trop tarder. C’est pourquoi il convient de conférer à la Commission les compétences nécessaires à cet effet.

    (47) Il convient que les produits importés soient soumis à la réglementation communautaire relative aux catégories de produits, à l’étiquetage et aux appellations d’origine et indications géographiques. Il convient également qu’ils soient accompagnés d’un bulletin d’analyse.

    (48) Il convient, sous certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d’ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d’accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d’autres actes du Conseil.

    (49) Le problème des excédents de la production vinicole a été aggravé par les violations de l’interdiction provisoire des nouvelles plantations. Il existe dans la Communauté un nombre important de plantations illégales, qui sont à l’origine d’une concurrence déloyale et qui exacerbent les difficultés du secteur.

    (50) En ce qui concerne les zones de plantations illégales, il convient d’établir une distinction entre celles qui ont été encépagées avant et après le 1er septembre 1998, pour ce qui a trait aux obligations des producteurs vis-à-vis des zones concernées.

    (51) Pour l’heure, les plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998 ne sont soumises à aucune obligation d’arrachage. Il convient toutefois d’imposer aux producteurs concernés de les régulariser contre le paiement d’une redevance. Il convient également d’imposer aux producteurs d’effectuer à leurs frais l’arrachage de toute zone qui n’aurait pas été régularisée pour le 31 décembre 2009, et que le non-respect de cette obligation d’arrachage soit sanctionné par des astreintes.

    (52) En application de la sanction prévue au règlement (CE) n° 1493/1999, il convient que les zones encépagées après le 1er septembre 1998 en violation de l’interdiction correspondante soient arrachées, et que le non-respect de cette obligation d’arrachage soit sanctionné par des astreintes.

    (53) Dans l’attente de la mise en œuvre des mesures de régularisation et d’arrachage, il convient que le vin issu des zones encépagées en violation de l’interdiction et non régularisées conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 ne soit commercialisé qu’aux fins de la distillation aux frais des producteurs concernés. La présentation par les producteurs des contrats de distillation devrait permettre de mieux assurer le suivi de cette règle que par le passé.

    (54) L’interdiction provisoire des nouvelles plantations a eu un certain effet sur l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole, mais elle a aussi constitué un obstacle pour les producteurs compétitifs désireux de répondre avec souplesse à l’accroissement de la demande.

    (55) Compte tenu du fait que l’équilibre du marché n’a pas encore été atteint et que les mesures d’accompagnement telles que le régime d’arrachage ont besoin de temps pour produire leurs effets, il est opportun de maintenir l’interdiction des nouvelles plantations jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle il conviendra toutefois qu’elle soit définitivement levée afin de permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché.

    (56) Étant donné que l’autorisation de plantation nouvelle en vigueur pour les vignes mères de greffons, le remembrement et l’expropriation ainsi que l’expérimentation viticole n’a provoqué aucune perturbation indue du marché vitivinicole, il convient qu’elle soit maintenue, sous réserve des contrôles nécessaires.

    (57) Il convient de continuer à octroyer des droits de plantation lorsque les producteurs s’engagent à arracher des superficies de vigne équivalentes, l’effet sur la production nette étant généralement nul.

    (58) Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’autoriser le transfert de droits de replantation d’une exploitation à une autre, sous réserve de contrôles stricts et pour autant que ledit transfert s’inscrive dans une démarche de renforcement de la qualité, porte sur des vignes mères de greffons ou soit lié au transfert d’une partie de l’exploitation. Il convient que lesdits transferts restent limités au territoire de l’État membre concerné.

    (59) Pour améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser une utilisation efficace des droits de plantation qui contribue à atténuer les effets des restrictions temporaires en matière de plantation, il convient de maintenir le système de réserves nationales et/ou régionales.

    (60) Il convient que les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la gestion des réserves, moyennant les contrôles nécessaires, afin de leur permettre de mieux axer l’utilisation des droits de plantation de ces réserves sur les besoins locaux. Ce pouvoir d’appréciation doit comprendre la possibilité d’acheter des droits de plantation pour approvisionner les réserves et de vendre des droits de plantation issus de celles-ci. À cette fin, il convient que les États membres puissent continuer à ne pas appliquer le système de réserve, à condition qu’ils puissent prouver qu’ils disposent d’un système efficace de gestion des droits de plantation.

    (61) L’octroi d’avantages particuliers aux jeunes viticulteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l’adaptation structurelle de l’exploitation après leur première installation; il convient dès lors que ces producteurs puissent bénéficier à titre gratuit de droits issus des réserves.

    (62) Pour garantir une utilisation optimale des ressources et mieux adapter l’offre à la demande, il importe que les droits de plantation soient utilisés par leurs titulaires dans un délai raisonnable ou, à défaut, attribués ou réattribués aux réserves. Pour les mêmes raisons, il importe que les droits issus des réserves soient attribués dans des délais raisonnables.

    (63) La production des États membres qui produisent moins de 25 000 hectolitres de vin par an n’a pas d’effet significatif sur l’équilibre du marché. Il convient donc que ces États membres soient exemptés de l’interdiction provisoire des nouvelles plantations, mais également qu’ils n’aient pas accès au régime d’arrachage.

    (64) Il convient de mettre en place un régime d’arrachage à titre de mesure d’accompagnement supplémentaire au profit de la constitution d’un secteur en phase avec les conditions du marché. Lorsque les producteurs estiment que les conditions qui prévalent dans certaines zones ne sont pas favorables à une production viable, il convient de leur donner la possibilité de réduire leurs coûts en abandonnant définitivement la production vitivinicole dans les zones concernées et de leur permettre soit de mener d’autres activités sur les parcelles en question, soit de se retirer complètement de la production agricole.

    (65) L’expérience a montré que le fait de laisser aux États membres l’initiative d’autoriser le versement de primes à l’arrachage risque de ruiner l’efficacité de la mesure et des effets connexes sur la production. Contrairement à ce que prévoit le régime actuel, il convient donc que les producteurs soient globalement admissibles au bénéfice du régime d’arrachage et qu’ils soient seuls à décider s’ils souhaitent ou non y participer. Il convient en contrepartie de leur octroyer une prime à l’hectare de vignes arrachées.

    (66) Il convient que les États membres puissent fixer, sur la base de critères objectifs, le montant spécifique de la prime à l’arrachage, dans les limites de barèmes établis par la Commission.

    (67) Afin de garantir un traitement responsable des zones arrachées, il convient que le droit à la prime soit subordonné au respect par les producteurs concernés des règles applicables en matière d’environnement, et que tout manquement constaté donne lieu à une réduction proportionnelle de la prime à l’arrachage.

    (68) Afin d’éviter les problèmes d’ordre environnemental, il convient que les États membres puissent exclure de l’arrachage les zones de montagne et de pentes escarpées ainsi que celles où il existe un risque environnemental, et ce dans des conditions spécifiques. Il convient que les États membres puissent interrompre l’arrachage lorsque la superficie totale des zones arrachées atteint 10 % de leurs surfaces plantées en vigne.

    (69) Il convient qu’après l’arrachage, les surfaces agricoles anciennement plantées en vigne puissent prétendre au statut de zones éligibles au titre du régime de paiement unique et donner lieu au paiement du montant moyen régional de l’aide directe découplée, lequel, pour des raisons budgétaires, ne doit pas dépasser 350 EUR/ha.

    (70) Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d’État soient applicables aux produits relevant de l’organisation commune du marché vitivinicole. Toutefois, les dispositions concernant la prime d’arrachage et certaines mesures relevant des programmes d’aide ne doivent pas en elles-mêmes constituer des obstacles à l’octroi d’aides nationales poursuivant les mêmes objectifs.

    (71) Pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable que les États membres transmettent à la Commission un inventaire de leur potentiel de production. Celui-ci doit s’appuyer sur l’actuel casier viticole. Pour encourager les États membres à transmettre ledit inventaire, il convient de limiter l’accès aux aides à la restructuration et à la reconversion aux États membres qui ont transmis leur inventaire.

    (72) Pour qu’on puisse disposer des informations nécessaires afin d’effectuer les choix politiques et administratifs appropriés, il convient que les producteurs de raisins destinés à la vinification, de moût et de vin soumettent des déclarations de récolte. Il convient également que les États membres puissent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits de la dernière récolte qui ont été commercialisées. De même, il convient que les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent leurs stocks de moût et de vin.

    (73) Pour permettre un niveau satisfaisant de traçabilité des produits concernés, dans l’intérêt, en particulier, de la protection du consommateur, il convient de prévoir que chacun des produits relevant du présent règlement soit assorti d’un document d’accompagnement lorsqu’il circule dans la Communauté.

    (74) Il convient d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[15].

    (75) Il convient que les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[16].

    (76) Il convient que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l’application du présent règlement.

    (77) Pour garantir le respect des obligations établies au présent règlement, il est nécessaire de prévoir des contrôles ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect des obligations. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir de mettre en place les règles correspondantes, y compris en ce qui concerne le recouvrement des paiements indus et les obligations de compte rendu des États membres.

    (78) Il convient que les autorités des États membres soient chargées d’assurer le respect du présent règlement et de prendre des dispositions pour que la Commission soit en mesure de le contrôler et de le garantir.

    (79) Pour permettre l’incorporation du secteur vitivinicole au régime de paiement unique, il convient que toutes les superficies viticoles activement cultivées deviennent éligibles au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[17].

    (80) Il convient que les viticulteurs de Bulgarie, de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Roumanie, de Slovénie et de Slovaquie bénéficient de l’introduction de la composante «vin» du régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les viticulteurs de la Communauté telle qu’elle était constituée au 30 avril 2004. En conséquence, la composante «vin» du régime de paiement unique ne doit pas être soumise à l’application du calendrier de paliers prévu à l’article 143 bis du règlement (CE) n° 1782/2003.

    (81) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) nº 2702/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999, relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers[18], le règlement (CE) nº 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur[19] et le règlement (CE) n° 1782/2003.

    (82) La transition entre les dispositions du règlement (CE) n° 1493/1999 et des autres règlements concernant le secteur vitivinicole et les dispositions du présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement; afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d’adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient d’autoriser la Commission à résoudre les problèmes pratiques spécifiques,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier Objet et champ d’application

    1. Le présent règlement établit des règles particulières applicables à la production et à la commercialisation des produits ci-après.

    Code NC | Désignation des marchandises |

    0806 10 90 | Raisins frais autres que les raisins de table |

    2009 61 2009 69 | Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) |

    2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 | Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool |

    2204 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009, à l’exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98 |

    2206 00 10 | Piquette |

    2209 00 11 | Vinaigres de vin |

    2209 00 19 |

    2307 00 11 | Lies de vin |

    2307 00 19 |

    2308 90 11 | Marcs de raisins |

    2308 90 19 |

    2. Le présent règlement prévoit, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, des dispositions portant sur:

    a) des mesures de soutien;

    b) des mesures réglementaires;

    c) la réglementation des échanges avec les pays tiers;

    d) la réglementation régissant le potentiel de production.

    Article 2 Définitions

    Les définitions applicables aux fins du présent règlement sont énoncées à l’annexe I.

    TITRE II MESURES DE SOUTIEN

    Chapitre I Programmes d’aide

    Section 1Dispositions préliminaires

    Article 3 Champ d’application

    Le présent chapitre établit les règles régissant l’octroi de fonds communautaires aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, au travers de programmes d’aide nationaux (ci-après dénommés «programmes d’aide»), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.

    Article 4 Compatibilité et cohérence

    1. Les programmes d’aide sont conformes à la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté.

    2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des inégalités de traitement injustifiées entre producteurs.

    3. Aucune aide n’est accordée:

    a) au profit des projets de recherche et mesures de soutien aux projets de recherche;

    b) aux mesures faisant l’objet du règlement (CE) n° 1698/2005.

    Section 2Programmes d’aide

    Article 5 Soumission des programmes d’aide

    1. Chaque État membre producteur visé à l’annexe II soumet à la Commission, pour la première fois au plus tard le 30 avril 2008, un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures conformes aux dispositions du présent chapitre.

    Les mesures d’aide sont établies au niveau géographique que l’État membre juge le plus approprié. Avant d’être soumis à la Commission, le programme d’aide fait l’objet d’une consultation avec les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié.

    Chaque État membre soumet un unique projet de programme, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

    2. Les programmes d’aide deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.

    Si, toutefois, le programme soumis ne répond pas aux conditions établies au présent chapitre, la Commission en informe l’État membre. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme. Ce programme révisé devient applicable deux mois après la date de sa notification, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

    3. Le paragraphe 2 s’applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d’aide soumis par les États membres.

    Article 6 Contenu des programmes d’aide

    Les programmes d’aide se composent des éléments suivants:

    a) une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiés;

    b) un état des résultats des consultations;

    c) une évaluation des impacts attendus sur les plans économique, environnemental et social;

    d) un calendrier de mise en œuvre des mesures;

    e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l’annexe II;

    f) la démonstration de la compatibilité et de la cohérence entre les différentes mesures du programme;

    g) un état des indicateurs quantitatifs et des critères à utiliser aux fins de contrôle et d’évaluation ainsi que des mesures prises pour faire en sorte que les programmes soient correctement et efficacement mis en œuvre;

    h) un état des critères et indicateurs à utiliser pour vérifier que la conception et la mise en œuvre des programmes d’aide se fait avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des inégalités de traitement injustifiées entre producteurs;

    i) l’indication des dispositions prévues en matière de contrôles et de sanctions;

    j) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme.

    Article 7 Mesures admissibles

    Les programmes d’aide comprennent des mesures de promotion sur les marchés des pays tiers, conformément aux dispositions de l’article 9.

    Ils comprennent également au moins l’une des mesures suivantes:

    a) restructuration et reconversion des vignobles;

    b) vendange en vert;

    c) fonds de mutualisation;

    d) assurance-récolte.

    Article 8 Règles générales applicables aux programmes d’aide

    1. La répartition des fonds communautaires disponibles et les plafonds budgétaires applicables sont indiqués à l’annexe II.

    2. L’aide communautaire porte exclusivement sur les dépenses admissibles encourues après la soumission du programme d’aide concerné, visée à l’article 5, paragraphe 1.

    3. Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures (co)financées par la Communauté dans le cadre des programmes d’aide.

    4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d’aides d’État, en faveur des mesures visées aux articles 9 et 13.

    Le taux maximal de l’aide, tel qu’il est fixé par la réglementation communautaire applicable en matière d’aides d’État, s’applique au (co)financement public global (cumul des fonds communautaires et nationaux).

    Section 3Mesures d’aide spécifiques

    Article 9 Promotion sur les marchés des pays tiers

    1. L’aide au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.

    2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.

    3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent consister en:

    a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement;

    b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

    c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

    d) aux études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

    e) aux études d’évaluation des résultats des actions de promotion et d’information.

    4. La participation communautaire aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense admissible.

    5. Les États membres réservent au minimum les fonds communautaires dont le montant est fixé à l’annexe II en faveur des mesures de promotion sur les marchés des pays tiers. Les fonds réservés à cet effet ne sont pas disponibles pour d’autres mesures.

    Article 10 Restructuration et reconversion des vignobles

    1. L’objectif des mesures liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.

    2. La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues conformément au présent article que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 100.

    3. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles peut porter sur une ou plusieurs des actions suivantes:

    a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

    b) la réimplantation de vignobles;

    c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.

    Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide.

    4. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prend les formes suivantes:

    a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

    b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

    5. L’indemnisation des producteurs pour leurs pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des deux formes suivantes:

    a) nonobstant les dispositions du chapitre II du titre V, l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans, expirant, au plus tard, au terme du régime transitoire des droits de plantation, c’est-à-dire le 31 décembre 2013;

    b) une compensation financière.

    6. La participation communautaire aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions classées «régions de convergence» conformément au règlement (CE) n° 1083/2006, la participation communautaire aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

    Article 11 Vendange en vert

    1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la parcelle concernée.

    2. L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de la Communauté en vue de prévenir les crises de marché.

    3. L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.

    Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à la destruction ou suppression des grappes de raisins.

    4. Les États membres concernés mettent en place un système s’appuyant sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà des plafonds visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

    Article 12 Fonds de mutualisation

    1. L’aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.

    2. L’aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d’un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.

    Article 13 Assurance-récolte

    1. L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont affectés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques, des maladies ou des infestations parasitaires.

    2. L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de la Communauté qui ne doit pas excéder:

    a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques assimilables à des catastrophes naturelles;

    b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

    - les dommages visés au point a), ainsi que d’autres dommages causés par des phénomènes climatiques,

    - les dommages causés par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.

    3. L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aides en rapport avec le risque assuré.

    4. L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance.

    Article 14 Conditionnalité

    S’il est constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des cinq années qui ont suivi le paiement de l’aide à la restructuration ou à la reconversion au titre du programme d’aide ou au cours de l’année qui a suivi le paiement de l’aide à la vendange en vert au titre du programme d’aide, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 1782/2003, et que le manquement est la conséquence d’une action ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, le paiement est réduit ou annulé, totalement ou partiellement, selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du manquement, et il est exigé, le cas échéant, de l’agriculteur qu’il rembourse les montants perçus conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

    Les règles sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne la réduction ou la récupération totale ou partielle de l’aide par l’État membre concerné.

    Section 4Dispositions générales

    Article 15 Rapports et évaluation

    1. Le 1er mars, au plus tard, de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’année précédente, des mesures prévues dans leur programme d’aide.

    Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par la Communauté dans le cadre des programmes d'aide a été octroyé et fournissent notamment des précisions en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l'article 9.

    2. Le 1er mars 2011 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2014 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d’aide, ainsi qu’une indication de la manière d’en accroître l’efficacité.

    La Commission soumet, le 31 décembre 2011 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l'article 9.

    Article 16 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) le modèle de présentation des programmes d’aide;

    b) les modalités de modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;

    c) les modalités de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 9 à 13;

    d) les conditions applicables en matière de communication et de publicité à l’aide financée sur des fonds communautaires;

    e) les modalités de compte rendu.

    Chapitre IITransferts financiers

    Article 17 Transfert financier au profit du développement rural

    1. À compter de l’exercice budgétaire 2009, les montants fixés au paragraphe 2 sur la base de l’historique des dépenses au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 pour des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles, telles qu’elles sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1290/2005, seront libérés afin d’apporter des fonds communautaires supplémentaires destinés à financer, dans les régions viticoles, des mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005.

    2. Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants:

    - 2009: 100 millions EUR,

    - 2010: 150 millions EUR,

    - 2011: 250 millions EUR,

    - 2012: 300 millions EUR,

    - 2013: 350 millions EUR,

    - à partir de 2014: 400 millions EUR.

    3. Les montants indiqués au paragraphe 2 sont répartis entre les États membres concernés selon les modalités prévues à l’annexe III.

    TITRE III MESURES RÉGLEMENTAIRES

    Chapitre I Règles générales

    Article 18 Classement des variétés à raisin de cuve

    1. Il incombe aux États membres de décider des variétés à raisin de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire.

    Les variétés classées appartiennent à l’espèce Vitis vinifera ou proviennent d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Viti s.

    2. Les États membres excluent de leur classement les variétés à raisins de cuve suivantes:

    a) Noah;

    b) Othello;

    c) Isabelle;

    d) Jacquez;

    e) Clinton;

    f) Herbemont.

    3. La plantation, la replantation ou la greffe de variétés à raisin de cuve non classées ne sont autorisées qu’à des fins expérimentales et de recherche scientifique.

    4. Les zones encépagées en variétés à raisin de cuve non classées sont arrachées, sauf dans les cas où la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

    5. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour vérifier le respect par les producteurs des dispositions énoncées aux paragraphes 3 et 4.

    6. Toute variété éliminée du classement est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

    Article 19 Promotion et commercialisation

    1. Les produits dont la liste figure à l’annexe IV et qui sont fabriqués dans la Communauté sont élaborés à partir de raisin des variétés répertoriées dans les classements établis par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1.

    2. Les dénominations de catégories de produits de la vigne répertoriées à l’annexe IV ne peuvent être utilisées dans la Communauté qu’aux fins de la commercialisation d’un produit répondant aux conditions correspondantes énoncées dans ladite annexe.

    La Commission peut décider d’ajouter des catégories de produits de la vigne à la liste figurant à l’annexe IV.

    3. Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisin de cuve visées dans les classements établis en application de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, mais n’entrant dans aucune des catégories établies à l’annexe IV n’est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.

    Chapitre IIPratiques œnologiques et restrictions

    Article 20 Champ d’application

    Le présent chapitre énonce les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables, et établit la procédure par laquelle la Commission peut décider des pratiques et des restrictions applicables à la production et à la commercialisation des produits relevant du présent règlement.

    Article 21 Pratiques œnologiques et restrictions

    1. Seules les pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire sont utilisées pour l’élaboration dans la Communauté de produits relevant du présent règlement.

    Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas:

    a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;

    b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.

    2. Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

    3. Les produits relevant du présent règlement sont élaborés dans la Communauté conformément aux restrictions applicables, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe VI.

    4. Les produits relevant du présent règlement élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelon communautaire ou, le cas échéant, à l’échelon national, ou qui contreviennent aux restrictions établies à l’annexe VI, ne sont pas commercialisables dans la Communauté.

    5. Toutefois, dans le cas des produits relevant du présent règlement qui sont élaborés en vue de l’exportation, les pratiques œnologiques et les restrictions applicables sont celles qui sont reconnues par l’Organisation internationale de la vigne et du vin et non les pratiques œnologiques et les restrictions autorisées par la Communauté.

    Ces produits sont déclarés par le producteur à l’État membre, qui vérifie leur conformité aux conditions régissant les exportations.

    Article 22 Pratiques œnologiques plus restrictives imposées par les États membres

    Les États membres peuvent limiter ou exclure l’utilisation de certaines pratiques œnologiques pour des vins autorisés au titre de la législation communautaire produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques fondamentales des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication d’origine protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

    Ils communiquent ces limitations et exclusions à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.

    Article 23 Autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions

    1. Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l’enrichissement, à l’acidification et à la désacidification qui sont énumérées à l’annexe V et des restrictions énumérées à l’annexe VI, l’autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l’élaboration et la conservation des produits relevant du présent règlement est décidée conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1.

    2. Les États membres peuvent autoriser l’utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées par ailleurs, et ce dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1.

    Article 24 Critères d’autorisation

    Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, la Commission:

    a) se fonde sur les pratiques œnologiques reconnues par l’OIV ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

    b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;

    c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des méthodes envisageables sur le plan international pour supprimer ces risques;

    d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

    e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;

    f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont établies respectivement aux annexes III et IV.

    Article 25 Méthodes d’analyse

    Les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits relevant du présent règlement et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont reconnues et publiées par l’OIV. En l’absence de méthodes ou de règles reconnues par l’OIV et s’il n’existe pas de méthodes ou de règles communautaires appropriées, les méthodes et les règles à utiliser sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1.

    Article 26 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre et des annexes III et IV sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins mousseux;

    b) les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur;

    c) sous réserve de l’annexe VI, point C, les dispositions régissant l’assemblage et le coupage des moûts et des vins;

    d) en l’absence de règles communautaires en la matière, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques;

    e) les règles administratives d’exécution des pratiques œnologiques autorisées;

    f) les conditions de détention, de circulation et d’utilisation des produits non conformes aux exigences de l’article 21 et les éventuelles exemptions relatives à ces exigences, ainsi que la détermination des critères permettant d’éviter une rigueur excessive dans certains cas individuels;

    g) les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la détention, la circulation, et l’utilisation des produits non conformes aux dispositions du présent chapitres autres que celles de l’article 21, ou aux dispositions d’application du présent chapitre.

    Chapitre IIIAppellations d’origine et indications géographiques

    Section 1Champ d’application et définitions

    Article 27 Appellations d’origine et indications géographiques

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «appellation d’origine» le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un vin, un vin de liqueur, un vin mousseux, un vin mousseux gazéifié, un vin pétillant ou un vin de raisins surmûris:

    i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

    ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de l’aire géographique considérée;

    iii) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ;

    b) «indication géographique» une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un vin, un vin de liqueur, un vin mousseux, un vin mousseux gazéifié, un vin pétillant ou un vin de raisins surmûris répondant aux exigences suivantes:

    i) dont la qualité, les caractéristiques ou la réputation sont essentiellement attribuables à son origine géographique;

    ii) produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de l’aire géographique considérée;

    iii) obtenu à partir de variétés de vigne issues de l’espèce Vitis vinifera ou d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Viti s.

    2. Les noms traditionnels sont considérés comme une appellation d’origine lorsqu’ils:

    a) désignent un vin;

    b) font référence à un nom géographique;

    c) remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a), i) à iii).

    3. Les appellations d’origine et indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des aires géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans la Communauté conformément aux règles établies au présent chapitre.

    Section 2Demandes de protection

    Article 28 Teneur des demandes de protection

    1. Les demandes de protection de noms en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques s’accompagnent d’un dossier technique comportant:

    a) la dénomination à protéger;

    b) le nom et l’adresse du demandeur;

    c) le cahier des charges visé au paragraphe 2;

    d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

    2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

    Il comporte les éléments suivants:

    a) la description du vin et de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques;

    b) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le vin concerné;

    c) la délimitation de l’aire géographique concernée;

    d) les rendements maximaux à l’hectare;

    e) l’indication de la variété ou des variétés de vigne à partir desquelles le vin est obtenu;

    f) les éléments qui corroborent le lien entre la qualité, la réputation ou les caractéristiques du produit et l’environnement ou l’origine géographique;

    g) les exigences applicables au titre des réglementations communautaires ou nationales ou, le cas échéant, des dispositions arrêtées par les organisations interprofessionnelles, qui doivent en toute occurrence être compatibles avec la législation communautaire dans son ensemble;

    h) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.

    Article 29 Demande de protection en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers

    1. Toute demande de protection concernant une aire géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 28, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

    2. La demande est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

    3. La demande de protection est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

    Article 30 Demandeurs

    1. Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d’origine ou une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande.

    2. Les producteurs ne peuvent introduire de demande de protection que pour les vins qu’ils produisent.

    3. Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

    Section 3Procédure d’octroi de la protection

    Article 31 Procédure préliminaire au niveau national

    1. Toute demande de protection au titre de l’article 27 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de la Communauté, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément au présent article.

    2. La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

    3. L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de déterminer si elle remplit les conditions établies au présent chapitre.

    L’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante à la demande et prévoyant une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant auprès de l’État membre une déclaration dûment motivée.

    4. Si l’État membre estime que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables, y compris, le cas échéant, parce qu’elle est incompatible avec la législation communautaire en général, il rejette la demande.

    5. Si l’État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, il arrête une décision favorable par laquelle il peut accorder une protection nationale provisoire prenant effet à la date du dépôt de la demande de protection auprès de la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 7. L’État membre publie le document unique et le cahier des charges sur internet.

    6. L’État membre veille à ce que les décisions visées au paragraphe 5 soient portées à la connaissance du public et que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.

    7. Pour toute décision favorable visée au paragraphe 5, l’État membre concerné fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant:

    a) le nom et l’adresse du demandeur;

    b) le document unique visé à l’article 28, paragraphe 1, point d);

    c) une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions du présent règlement;

    d) la référence de la publication visée au paragraphe 6.

    Ces documents sont fournis dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne ou accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

    8. La protection nationale provisoire visée au paragraphe 5 cesse de faire effet à la date où la Commission arrête une décision en application de l’article 34.

    9. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.

    Article 32 Examen par la Commission

    1. La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

    2. La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 31, paragraphe 7, remplissent les conditions établies au présent chapitre.

    3. Si la Commission estime que les conditions établies au présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l ’ Union européenne le document unique visé à l’article 28, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges visée à l’article 31, paragraphe 5.

    Dans le cas contraire, il est décidé, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, de rejeter la demande.

    Article 33 Procédure d’opposition

    Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée.

    Dans le cas des personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

    Article 34 Décision de protection

    Sur la base des informations dont dispose la Commission, il est décidé, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, soit d’accorder une protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, dès lors qu’elle remplit les conditions établies au présent chapitre et qu’elle est compatible avec le droit communautaire dans son ensemble, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.

    Section 4Cas particuliers

    Article 35 Homonymie

    1. Une dénomination homonyme d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée est admissible au bénéfice d’une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique dès lors qu’elle se différencie suffisamment de la dénomination protégée pour ne pas induire le consommateur en erreur sur la véritable origine géographique des vins en question.

    2. Sauf disposition contraire dans les modalités d’application de la Commission, lorsqu’un nom de variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, le nom de la variété à raisins de cuve n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent document.

    Article 36 Motifs de refus de la protection

    1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique.

    Aux fins du présent règlement, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu’il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans la Communauté le nom commun d’un vin.

    Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

    a) de la situation constatée dans la Communauté, et notamment dans les zones de consommation;

    b) des dispositions pertinentes des législations nationales ou du droit communautaire.

    2. Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.

    Article 37 Liens avec les marques commerciales

    1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale correspondant à l’une des situations visées à l’article 38, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe IV est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

    Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.

    2. Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève d’une des situations visées à l’article 38, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une appellation d’origine ou indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 89/104/CEE du Conseil[20] ou du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil[21], ne pèse sur la marque commerciale.

    Dans ce type de cas, il est autorisé d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

    Section 5Protection et contrôle

    Article 38 Protection

    1. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

    2. Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

    a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

    - pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

    - dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;

    b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût» «manière» ou d’une expression similaire;

    c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

    d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

    3. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans la Communauté au sens de l’article 36, paragraphe 1.

    4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.

    Article 39 Registre

    La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins.

    Article 40 Organismes compétents en matière de contrôle

    1. Les États membres désignent la ou les autorité(s) compétente(s) qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies au présent chapitre conformément au règlement (CE) n° 882/2004. Les États membres peuvent désigner des organisations interprofessionnelles aux fins d’exécution desdits contrôles si celles-ci présent des garanties appropriées d’objectivité et d’impartialité.

    2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent chapitre soit couvert par un système de contrôles.

    3. Les États membres informent la Commission des autorités ou organisations visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

    Article 41 Contrôle du respect du cahier des charges

    1. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une aire géographique située dans la Communauté, le contrôle annuel du respect du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

    a) une ou plusieurs des autorités ou organisations visées à l’article 40, ou

    b) un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits.

    Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

    2. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une aire géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

    a) une ou plusieurs instances publiques désignées par le pays tiers, ou

    b) un ou plusieurs organismes de certification, ou

    c) une ou plusieurs organisations interprofessionnelles.

    3. Les organismes de certification visés au paragraphes 1, point b), et au paragraphe 2, point b), du présent article, se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi accrédités conformément à cette norme ou à ce guide.

    4. Lorsque les instances visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, points a), et c), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

    Article 42 Modifications du cahier des charges

    1. Tout demandeur satisfaisant aux exigences de l’article 30 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de l’aire géographique visée à l’article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c). La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

    2. Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l’article 28, paragraphe 1, point d), les articles 31 à 24 s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n’est que mineure, il est décidé, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, d’approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 33; en cas d’approbation, la Commission publie les éléments visés à l’article 32, paragraphe 3.

    3. Si la proposition de modification n’implique aucune modification du document unique, les règles qui s’appliquent sont les suivantes:

    a) dans le cas où l’aire géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l’approbation de la modification et, en cas d’avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

    b) dans le cas où l’aire géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d’approuver ou non la modification proposée.

    Article 43 Annulation

    Il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, à l’initiative de la Commission ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

    Les articles 31 à 34 s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 44 Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

    1. Les dénominations de vins protégées conformément à l’article 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 et de l’article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 39.

    2. En ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

    a) les dossiers techniques prévus à l’article 28, paragraphe 1;

    b) la décision nationale établissant leur validité.

    3. Les dénominations visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2010 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 39.

    4. Par dérogation à l’article 43, il peut être décidé, jusqu’au 31 décembre 2013, à l’initiative de la Commission et conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, de retirer la protection accordée aux appellations d’origine ou indications géographiques visées au paragraphe 1 du présent article si elles ne remplissent pas les conditions régissant l’octroi de la protection.

    Section 6Dispositions générales

    Article 45 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent notamment inclure des dérogations aux conditions d’application des règles établies dans le présent chapitre pour les demandes en cours de protection des appellations d’origine ou des indications géographiques.

    Article 46 Redevances

    Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des requêtes d’annulation conformément au présent règlement.

    Chapitre IVÉtiquetage

    Article 47 Définition

    Aux fins du présent règlement, on entend par «étiquetage» les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné.

    Article 48 Conditions d’application des règles horizontales

    Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2000/13/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil[22], la directive 75/106/CEE du Conseil[23] et la directive 89/104/CEE s’appliquent à l’étiquetage des produits couverts par leurs champs d’application.

    Article 49 Indications obligatoires

    1. L’étiquetage des produits visés à l’annexe IV, points 1 à 9 et point 13, commercialisés dans la Communauté ou destinés à l’exportation, comporte les indications obligatoires suivantes:

    a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe IV;

    b) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

    - le terme «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», ainsi que

    - la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

    c) le titre alcoométrique volumique acquis;

    d) l’indication de la provenance du vin;

    e) l’indication de l’embouteilleur;

    f) l’indication de l’importateur dans le cas de vins importés.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination protégée d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

    3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), la référence aux termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» peut être omise dans les cas suivants:

    a) lorsqu’une dénomination nationale spécifique, règlementée par la législation nationale, figure sur l’étiquette;

    b) lorsque, dans des cas exceptionnels à déterminer selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée figure sur l’étiquette.

    Article 50 Indications facultatives

    L’étiquetage des produits visés à l’article 49, paragraphe 1, peut notamment comporter les indications facultatives suivantes:

    a) l’année de récolte;

    b) le nom d’une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

    c) les mentions indiquant la teneur en sucre;

    d) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles autres que les appellations d’origine et les indications géographiques qui se réfèrent à une méthode de production ou de vieillissement ou bien aux caractéristiques, à la couleur et au type de lieu du vin concerné;

    e) le symbole communautaire indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée;

    f) les mentions relatives à certaines méthodes de production.

    Article 51 Langues

    Les indications obligatoires prévues à l’article 49, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

    Toutefois, la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou la dénomination nationale spécifique apparaissent sur l’étiquette dans la ou les langues officielles de l’État membre d’où est originaire le vin.

    Article 52 Application de la législation

    Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché de vin dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre ou pour en assurer son retrait.

    Article 53 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) des précisions concernant l’indication de la provenance du vin;

    b) les conditions d’utilisation des indications facultatives énumérées à l’article 50;

    c) des précisions concernant les mentions traditionnelles utilisées aux fins de la désignation des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

    d) le contrôle des indications relatives à l’année de récolte et à la variété à raisins de cuve figurant sur les étiquettes.

    Chapitre VOrganisations de producteurs et organisations interprofessionnelles

    Article 54 Organisations de producteurs

    Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:

    a) elle est constituée de producteurs de produits relevant du présent règlement;

    b) elle est constituée à l’initiative des producteurs;

    c) elle poursuit un objectif spécifique, qui peut notamment viser à:

    i) adapter conjointement la production aux exigences du marché et à l’améliorer;

    ii) promouvoir la concentration de l’offre et la mise sur le marché de la production des membres;

    iii) promouvoir la rationalisation et l’amélioration de la production et de la transformation;

    iv) réduire les coûts de production et les coûts de gestion du marché et régulariser les prix à la production;

    v) promouvoir et fournir une assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement;

    vi) promouvoir des initiatives concernant la gestion des sous-produits de la vinification et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;

    vii) réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l’évolution du marché;

    d) ses statuts obligent notamment ses membres à:

    i) appliquer, en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

    ii) fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies et l’évolution du marché;

    iii) s’acquitter de pénalités en cas de violation des obligations statutaires;

    e) elle a déposé une demande de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs au titre du présent règlement auprès de l’État membre concerné, dans laquelle figurent les éléments suivants:

    i) la preuve qu’elle respecte les critères établis aux points a) à d);

    ii) la preuve qu’elle réunit un nombre minimal de membres, devant être fixé par l’État membre concerné;

    iii) la preuve qu’elle couvre, dans le domaine d’activité de l’organisation, un volume minimal de production commercialisable, devant être fixé par l’État membre concerné;

    iv) la preuve qu’elle peut mener ses activités correctement, tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;

    v) la preuve qu’elle met effectivement ses membres en mesure d’obtenir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l’environnement.

    Article 55 Organisations interprofessionnelles

    Les États membres reconnaissent comme organisation interprofessionnelle toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:

    a) elle rassemble des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits relevant du présent règlement;

    b) elle est constituée à l’initiative de la totalité ou d’une partie des organisations ou associations qui la composent;

    c) elle mène, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, en prenant en compte la santé publique et les intérêts des consommateurs:

    i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

    ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

    iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

    iv) intensification de la mise en valeur du potentiel de production;

    v) communication des informations et réalisation des recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;

    vi) communication d’informations sur les caractéristiques spécifiques du vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

    vii) recherche de méthodes permettant de limiter l’usage des produits phytosanitaires et d’autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

    viii) promotion de la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement;

    ix) promotion d’une consommation de vin modérée et responsable et diffusion d’informations sur les méfaits des modes de consommation irresponsables;

    x) réalisation d’actions de promotion en faveur du vin, notamment dans les pays tiers;

    xi) mise au point de méthodes et d’instruments pour améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production, de la vinification et de la commercialisation;

    xii) mise en valeur, protection et promotion de l’agriculture biologique, ainsi que des labels de qualité et des appellations d’origine et indications géographiques protégées;

    d) elle a déposé une demande de reconnaissance en tant qu’organisation interprofessionnelle au titre du présent règlement auprès de l’État membre concerné, dans laquelle figurent les éléments suivants:

    i) la preuve qu’elle respecte les critères établis aux points a) à c);

    ii) la preuve qu’elle réalise ses activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

    iii) la preuve qu’elle représente une part significative de la production ou du commerce des produits relevant du présent règlement;

    iv) la preuve qu’elle n’est pas elle-même engagée dans la production, la transformation ou la commercialisation des produits relevant du présent règlement.

    Article 56 Procédure de reconnaissance

    1. Les demandes de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs ou en tant qu’organisation interprofessionnelle sont déposées auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège et examinées par ce dernier.

    2. Les États membres prennent la décision d’accorder ou de refuser la reconnaissance de l’organisation dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

    Article 57 Règles de commercialisation

    1. Afin d’améliorer le fonctionnement du marché des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles, peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, à condition que ces règles concernent la mise en réserve ou la sortie échelonnée des produits.

    Ces règles ne doivent pas:

    a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit en question;

    b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

    c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

    d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et communautaires nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

    2. Les règles prévues au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre intéressé.

    Article 58 Suivi

    Les États membres:

    a) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles des conditions de la reconnaissance établies aux articles 54 et 55;

    b) procèdent au retrait de la reconnaissance si une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte plus les exigences pertinentes et sanctionnent l’organisation concernée en cas de non-conformité ou d’irrégularités.

    Article 59 Communication

    Le 1er mars de chaque année au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les décisions ou actions qu’ils ont prises ou entreprises conformément aux articles 56, 57 et 58 au cours de l’année précédente.

    TITRE IV ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

    Chapitre I Dispositions communes

    Article 60 Principes généraux

    1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun s’appliquent aux produits relevant du présent règlement.

    2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dispositions arrêtées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

    a) la perception de toute taxe ayant un effet équivalent à un droit de douane;

    b) l’application de toute restriction quantitative ou mesure ayant un effet équivalent.

    Article 61 Nomenclature combinée

    Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application s’appliquent au classement des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement, y compris, selon le cas, les définitions et catégories figurant aux annexes I et IV, est incluse dans le tarif douanier commun.

    Chapitre IICertificats d’importation et d’exportation

    Article 62 Certificats d’importation et d’exportation

    1. Il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, que les importations à destination de la Communauté ou les exportations à partir de la Communauté d’un ou plusieurs produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 peuvent être soumises à la présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation.

    2. Lors de l’application du paragraphe 1, il est tenu compte de la nécessité des certificats pour la gestion des marchés concernés et, notamment, dans le cas des certificats d’importation, pour le suivi des importations des produits en question.

    Article 63 Délivrance des certificats

    Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, à moins qu’un règlement du Conseil ou tout autre acte du Conseil en dispose autrement et sans préjudice des dispositions prises pour l’application du chapitre IV.

    Article 64 Validité des certificats

    Les certificats d’importation et d’exportation sont valables dans toute la Communauté.

    Article 65 Garantie

    1. Sauf dispositions contraires arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que les produits sont importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat.

    2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l’opération d’importation ou d’exportation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement durant la période de validité du certificat.

    Article 66 Garantie particulière

    1. Pour les jus et les moûts relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 30 pour lesquels l’application des droits du tarif douanier commun dépend du prix à l’importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d’un contrôle lot par lot, soit à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation, calculée par la Commission sur la base des cours des mêmes produits dans les pays d’origine.

    Au cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge arrêtée conformément au paragraphe 2 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d’une garantie égale aux droits à l’importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation est requis.

    Si le prix d’entrée du lot concerné n’est pas déclaré, l’application du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l’importation ou de l’application, dans les conditions à déterminer conformément au paragraphe 2, des dispositions pertinentes de la législation douanière.

    2. Lorsque les dérogations du Conseil visées à l’annexe VI, points B.5 ou C, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l’importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l’État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d’autres produits en dehors du secteur vinicole ou, s’ils ont été vinifiés, qu’ils ont été dûment étiquetés.

    Article 67 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) la fixation des critères pour déterminer le régime de contrôle applicable;

    b) les éléments à prendre en considération pour le calcul des valeurs forfaitaires à l’importation;

    c) le niveau des garanties visées aux articles 65 et 66 et les règles régissant la restitution de ces garanties;

    d) le cas échéant, la liste des produits pour lesquels des certificats d’importation ou d’exportation sont exigés;

    e) le cas échéant, les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats.

    Chapitre IIIMesures de sauvegarde

    Article 68 Mesures de sauvegarde

    1. Des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans la Communauté sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément au règlement (CE) n° 519/94 du Conseil[24] et au règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil[25].

    2. Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans la Communauté prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l’article 300 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article.

    3. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prises par la Commission à la demande d’un État membre, ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

    Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

    Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre des paragraphes 1 et 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d’un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

    4. Lorsque la Commission estime que l’abrogation ou la modification des mesures de sauvegarde prises au titre des paragraphes 1 ou 2 s’impose, elle procède comme suit:

    a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;

    b) dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires.

    Article 69 Droits additionnels à l’importation

    1. Un droit additionnel à l’importation s’applique aux importations, soumises aux taux des droits prévus à l’article 60, paragraphe 1, de jus de raisins et de moûts de raisins lorsqu’elles sont assorties d’une clause de sauvegarde spéciale («CSS») dans l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, afin d’éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations, si:

    a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l’OMC, ou

    b) le volume des importations d’une année quelconque dépasse un certain niveau.

    Le volume visé au point b) est fondé sur les possibilités d’accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes.

    2. Le droit additionnel à l’importation n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.

    3. Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée.

    Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation communautaire dudit produit.

    Article 70 Suspension du régime de perfectionnement actif et passif

    1. Lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou risque d’être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, il peut être décidé, à la demande d’un État membre ou sur initiative de la Commission et conformément à la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, de suspendre, totalement ou partiellement, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, une décision est prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

    Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

    Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d’un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

    2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du traité.

    Article 71 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Chapitre IVRègles applicables aux importations

    Article 72 Exigences relatives aux importations

    1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l’article 300 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et indications géographiques et à l’étiquetage figurant au titre III, chapitres III et IV, du présent règlement, ainsi que l’article 19, paragraphe 2, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans la Communauté.

    2. Sauf si les accords conclus conformément à l’article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques et les restrictions recommandées par l’OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses modalités d’application.

    3. L’importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

    a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, devant être établie par un organisme compétent figurant sur une liste dressée conformément à la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, dans le pays d’origine du produit;

    b) d’un bulletin d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

    Article 73 Contingents tarifaires

    1. Les contingents tarifaires pour les importations de produits relevant du présent règlement, découlant d’accords conclus conformément à l’article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    2. Les contingents tarifaires sont gérés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d’une des méthodes suivantes ou d’une combinaison de ces méthodes, ou encore d’une autre méthode appropriée:

    a) méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes (principe du «premier arrivé, premier servi»);

    b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (méthode dite de «l’examen simultané»);

    c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

    3. La méthode de gestion adoptée pour les contingents tarifaires tient compte, le cas échéant, des besoins d’approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l’équilibre de ce marché.

    Article 74 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l’origine du produit;

    b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a).

    TITRE V POTENTIEL DE PRODUCTION

    Chapitre I Plantations illégales

    Article 75 Plantations illégales réalisées après le 1 er septembre 1998

    1. Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant après le 1 er septembre 1998.

    2. Dans l’attente de l’arrachage conformément au paragraphe 1, les raisins et les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries. Les produits résultant de la distillation ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

    3. Après le 31 décembre 2008, les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du non-respect, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage.

    4. Les États membres communiquent à la Commission le 1er mars de chaque année au plus tard les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant après le 1er septembre 1998, ainsi que les superficies arrachées conformément au paragraphe 1.

    5. La fin de l’interdiction transitoire de nouvelles plantations le 31 décembre 2013, ainsi que le prévoit l’article 80, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.

    Article 76 Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1 er septembre 1998

    1. Les producteurs régularisent, contre le paiement d’une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1 er septembre 1998.

    Le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées conformément aux conditions établies à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999.

    2. La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée.

    3. Dans l’attente de la régularisation conformément au paragraphe 1, les raisins ou les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80% vol.

    4. Les superficies illégales visées au paragraphe 1 qui ne sont pas régularisées conformément aux dispositions de ce paragraphe le 31 décembre 2009 au plus tard sont arrachées par les producteurs concernés à leurs frais.

    Les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du non-respect, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage.

    5. Les États membres communiquent à la Commission le 1er mars de chaque année au plus tard:

    a) les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998;

    b) les superficies régularisées conformément au paragraphe 1, les redevances prévues dans ce même paragraphe, ainsi que la valeur moyenne des droits de plantation régionaux visée au paragraphe 2.

    Les États membres communiquent à la Commission pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard les superficies arrachées en application du paragraphe 4, premier alinéa.

    6. La fin de l’interdiction transitoire de nouvelles plantations le 31 décembre 2013, ainsi que le prévoit l’article 80, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies aux paragraphes 3, 4 et 5.

    Article 77 Distillation

    1. Les États membres exigent une preuve des distillations prévues à l’article 75, paragraphe 2, et à l’article 76, paragraphe 3, sous la forme de contrats de distillation devant être présentés par les producteurs.

    2. Les États membres vérifient l’existence des contrats de distillation visés au paragraphe 1. Ils imposent des sanctions en cas de non-respect.

    3. Les États membres notifient à la Commission les superficies soumises à la distillation et les volumes d’alcool correspondants.

    Article 78 Mesures d’accompagnement

    Les superficies visées à l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 76, paragraphe 1, premier alinéa, ne bénéficient d’aucune mesure d’aide nationale ou communautaire tant qu’elles ne sont pas régularisées.

    Article 79 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) des précisions concernant les exigences en matière de notification des États membres, y compris les possibles réductions des dotations budgétaires visées à l’annexe II en cas de non-respect;

    b) des précisions concernant les sanctions imposées par les États membres en cas de non-respect des obligations établies aux articles 75, 76 et 77.

    Chapitre IIRégime transitoire des droits de plantation

    Article 80 Interdiction transitoire de plantation de vigne

    1. Sans préjudice de l’article 18, et notamment son troisième paragraphe, la plantation de vigne avec des variétés à raisins de cuve classées visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, est interdite jusqu’au 31 décembre 2013.

    2. Jusqu’au 31 décembre 2013, est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve figurant dans cet article.

    3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage visés dans ces paragraphes sont autorisés s’ils sont couverts par:

    a) un droit de plantation nouvelle, prévu à l’article 81;

    b) un droit de replantation, prévu à l’article 82;

    c) un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 83 et 84.

    4. Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.

    5. Les articles 81 à 86 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2013.

    Article 81 Droits de plantation nouvelle

    1. Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:

    a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application de la législation nationale;

    b) destinées à l’expérimentation;

    c) destinées à la culture de vignes mères de greffons;

    d) dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.

    2. Les droits de plantation nouvelle attribués sont:

    a) exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;

    b) utilisés avant la fin avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;

    c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.

    Article 82 Droits de replantation

    1. Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne.

    Toutefois, aucun droit de replantation ne peut être octroyé pour les superficies ayant bénéficié d’une prime à l’arrachage conformément aux dispositions du chapitre III.

    2. Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation de nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.

    3. Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.

    4. Les droits de replantation sont exercés dans l’exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l’exercice de ces droits à la superficie où l’arrachage a été effectué.

    5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:

    a) lorsqu’une partie de l’exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;

    b) lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:

    - la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou

    - la culture de vignes mères de greffons.

    Les États membres veillent à ce que l’application des dérogations prévues au premier alinéa n’entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.

    6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d’une législation communautaire ou nationale antérieure.

    7. Les droits de replantation octroyés au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont utilisés dans les délais y prévus.

    Article 83 Réserve nationale et régionale de droits de plantation

    1. Afin d’améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation.

    2. Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves jusqu’au 31 décembre 2013.

    3. Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s’ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits:

    a) droits de plantation nouvelle;

    b) droit de replantation;

    c) droits de plantation prélevés sur la réserve.

    4. Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ce transfert, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties.

    5. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu’ils puissent prouver qu’un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

    Le premier alinéa s’applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999.

    Article 84 Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve

    1. Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:

    a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s’installent sur une exploitation viticole pour la première fois, en qualité de chef d’exploitation;

    b) moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l’intention d’utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.

    Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière prévue au point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l’interdiction de nouvelles plantations prévue à l’article 80, paragraphes 1 et 2, s’applique.

    2. Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:

    a) le lieu, les variétés utilisées et les techniques de culture utilisées garantissent l’adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;

    b) les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.

    3. Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés sont perdus et réattribués à la réserve.

    4. Les droits de plantation d’une réserve s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.

    5. Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.

    Les transferts peuvent être affectés d’un coefficient de réduction.

    Article 85 Règle de minimis

    Le présent chapitre ne s’applique pas dans les États membres où la production de vins ne dépasse pas 25 000 hectolitres par campagne. Cette production est calculée sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes.

    Article 86 Règlementations nationales plus strictes

    Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l’octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l’évolution du potentiel de production.

    Article 87 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) des dispositions permettant d’éviter des charges administratives excessives lors de l’application du présent chapitre;

    b) la coexistence de vignes conformément à l’article 82, paragraphe 2;

    c) l’application du coefficient de réduction visé à l’article 84, paragraphe 5.

    Chapitre IIIRégime d’arrachage

    Article 88 Portée et définition

    1. Le présent chapitre établit les conditions suivant lesquelles les viticulteurs reçoivent une prime en échange de l’arrachage de vigne (ci-après «prime à l’arrachage»).

    2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «arrachage» l’élimination complète des souches se trouvant sur une parcelle plantée en vigne.

    Article 89 Durée du régime

    Le régime d’arrachage s’applique jusqu’à la fin de la campagne viticole 2012/2013.

    Article 90 Conditions d’admissibilité

    La prime à l’arrachage peut être octroyée uniquement si la superficie concernée respecte les conditions suivantes:

    a) elle n’a pas bénéficié du soutien communautaire en faveur de la restructuration et la reconversion des vignobles au cours des dix campagnes précédant l’arrachage;

    b) elle n’a pas bénéficié du soutien communautaire octroyé dans le cadre d’une autre organisation commune de marché au cours des cinq campagnes précédant l’arrachage;

    c) elle est entretenue;

    d) elle n’est pas inférieure à 0,1 hectare;

    e) elle n’a pas été plantée en violation de dispositions communautaires ou nationales qui lui sont applicables;

    f) elle est plantée avec une variété à raisins de cuve classée par les États membres concernés selon les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa.

    Nonobstant le point e), les superficies régularisées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 et à l’article 76, paragraphe 1, du présent règlement sont admissibles au bénéfice de la prime à l’arrachage.

    Article 91 Montant de la prime à l’arrachage

    1. Les barèmes des primes à l’arrachage sont fixés selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    2. Le montant spécifique de la prime à l’arrachage est établi par les États membres dans les limites des barèmes visés au paragraphe 1 et sur la base des rendements historiques de l’exploitation concernée.

    Article 92 Procédure et budget

    1. Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l’arrachage auprès des autorités dans leur État membre respectif au plus tard le 30 septembre de chaque année.

    2. Les autorités des États membres traitent les demandes admissibles et notifient à la Commission, le 15 octobre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements.

    3. Le budget annuel maximum alloué au régime d’arrachage est fixé à l’annexe VII.

    4. Si le montant total communiqué à la Commission par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, un pourcentage unique d’acceptation des montants notifiés est fixé le 15 novembre de chaque année au plus tard, selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    5. Le 15 janvier de chaque année au plus tard, les États membres acceptent les demandes:

    a) pour les superficies candidates dans leur intégralité si la Commission n’a pas fixé de pourcentage en application du paragraphe 4, ou

    b) pour les superficies résultant de l’application du pourcentage prévu au paragraphe 4 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

    Les États membres notifient à la Commission le 30 janvier de chaque année au plus tard les demandes acceptées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement, et le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

    6. Pour la campagne viticole qui précède, les États membres notifient à la Commission le 15 septembre de chaque année au plus tard:

    a) les superficies arrachées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement;

    b) le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

    Article 93 Conditionnalité

    Lorsqu’il a été constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des cinq années qui ont suivi le paiement de la prime à l’arrachage, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 1782/2003, le montant du paiement, lorsque le manquement résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, est réduit ou annulé, totalement ou partiellement selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du non-respect, le bénéfice de l’aide et, le cas échéant, il est demandé à l’agriculteur de procéder à son remboursement conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

    Les règles sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne la réduction ou la récupération totale ou partielle de l’aide par l’État membre concerné.

    Article 94 Exemptions

    1. Un État membre peut décider de rejeter toute demande supplémentaire prévue à l’article 92, paragraphe 1 lorsque la superficie d’arrachage cumulée sur son territoire a atteint 10 % de sa superficie plantée en vigne visée à l’annexe VIII.

    2. Les États membres peuvent déclarer que les superficies plantées en vigne situées en zone de montagne ou de forte déclivité sont exclues du régime d’arrachage sur la base de conditions devant être déterminées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    3. Les États membres peuvent déclarer que des superficies sont exclues du régime d’arrachage lorsque l’application du régime serait incompatible avec les préoccupations environnementales. Les superficies déclarées comme étant exclues n’excèdent pas 2 % de la superficie totale plantée en vigne visée à l’annexe VIII.

    4. Les États membres qui ont décidé d’user de la possibilité prévue aux paragraphes 2 et 3 communiquent à la Commission, le 1er août de chaque année au plus tard et pour la première fois le 1er août 2008, en ce qui concerne la mesure d’arrachage à appliquer les informations suivantes:

    a) les superficies déclarées comme étant exclues;

    b) la justification de cette exclusion conformément aux paragraphes 2 et 3.

    5. Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 2 et 3 la priorité pour bénéficier d’autres mesures d’aide définies dans le présent règlement, notamment, le cas échéant, de la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d’aide et des mesures de développement rural.

    Article 95 Régime de paiement unique

    1. Les agriculteurs qui participent au régime d’arrachage reçoivent pour les superficies concernées des droits au paiement conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003.

    2. Les États membres fixent le montant des droits au paiements prévus au paragraphe 1 pour les superficies plantées en vigne qui ont été arrachées en application du présent chapitre à la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région correspondante, ce montant ne pouvant en aucun cas excéder 350 EUR par hectare.

    Jusqu’à la fin de la campagne 2012/2013, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 septembre de chaque année les paiements uniques régionaux moyens utilisés pour la fixation des droits au paiement.

    Article 96 Règle de minimis

    Le présent chapitre ne s’applique pas dans les États membres où la production de vins ne dépasse pas 25 000 hectolitres par campagne. Cette production est calculée sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes.

    Article 97 Aide nationale complémentaire

    Les États membres peuvent octroyer une aide nationale complémentaire d’arrachage en plus de la prime à l’arrachage déjà attribuée.

    Article 98 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) les barèmes et niveaux de prime prévus à l’article 91;

    b) les modalités relatives à la conditionnalité;

    c) les critères d’exemption prévus à l’article 94;

    d) les exigences en matière de notification des États membres pour ce qui est de la mise en œuvre du régime d’arrachage, y compris les sanctions appliquées en cas de retard dans la notification et les informations fournies par les États membres aux producteurs quant à la disponibilité du régime;

    e) les exigences en matière de notification pour ce qui est de l’aide nationale complémentaire;

    f) les délais de paiement.

    TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 99 Casier viticole

    Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.

    Article 100 Inventaire

    Les États membres, sur la base du casier viticole prévu à l’article 99, envoient à la Commission le 1 er mars de chaque année au plus tard un inventaire mis à jour de leur potentiel de production.

    Article 101 Durée du casier viticole et de l’inventaire

    Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, que les articles 99 et 100 ne s’appliquent plus après le 1 er janvier 2014.

    Article 102 Déclarations obligatoires

    1. Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits de la dernière récolte.

    2. Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits de la dernière récolte qui ont été commercialisées.

    3. Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu’ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l’année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l’objet d’une mention particulière.

    Article 103 Documents d’accompagnement et registre

    1. Les produits relevant du présent règlement sont mis en circulation à l’intérieur de la Communauté uniquement s’ils sont accompagnés d’un document officiellement agréé.

    2. Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du présent règlement pour l’exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs et les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

    Article 104 Procédure du comité de gestion

    1. Sauf dispositions contraires, lorsque des compétences sont conférées à la Commission dans le présent règlement, celle-ci est assistée d’un comité de gestion.

    Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    2. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 105 Ressources financières

    Les mesures prévues au titre II, chapitre I, et au titre V, chapitre III, constituent des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1290/2005, à l’exception des mesures visées à l’article 95 du présent règlement qui constituent des paiement directs aux agriculteurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1290/2005.

    Article 106 Échange d’informations entre les États membres et la Commission

    1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la surveillance et l’analyse du marché, et le respect des obligations internationales relatives aux produits relevant du présent règlement.

    2. Les modalités sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, afin de déterminer les informations nécessaires à l’application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les moyens de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition des informations et documents disponibles.

    Article 107 Suivi

    Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle soient compatibles avec le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) en ce qui concerne les points suivants:

    a) la base de données informatisée;

    b) le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003;

    c) les contrôles administratifs.

    Ces procédures permettent, sans problèmes ni heurts, un fonctionnement conjoint ou l’échange de données grâce au SIGC.

    Article 108 Contrôles et sanctions administratives et leur notification

    Sont arrêtés selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1:

    a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres quant au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement;

    b) un système permettant l’application de sanctions administratives en cas de violation de l’une des obligations résultant de l’application du présent règlement, prenant en considération la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du non-respect constaté;

    c) les règles relatives à la répétition de l’indu résultant de l’application du présent règlement;

    d) les règles en matière de notification des contrôles effectués et de leurs résultats.

    Article 109 Désignation des instances nationales responsables

    1. Les États membres désignent une ou plusieurs instances qu’ils chargent de contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses officielles dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.

    2. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public.

    Article 110 Modalités d'application

    Les modalités d’application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

    Ces modalités peuvent porter notamment sur:

    a) des précisions concernant le casier viticole prévu à l’article 99 et notamment son utilisation pour ce qui est du suivi et du contrôle du potentiel de production;

    b) des précisions concernant l’inventaire prévu à l’article 100 et notamment son utilisation pour ce qui est du suivi et du contrôle du potentiel de production;

    c) des précisions concernant la mesure des superficies;

    d) les sanctions en cas de non-respect des exigences en matière de notification;

    e) les déclarations obligatoires prévues à l’article 102;

    f) les documents d’accompagnement et le registre prévus à l’article 103.

    TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Chapitre I Modifications

    Article 111 Modifications du règlement (CE) n° 2702/1999

    À l’article 2 du règlement (CE) n° 2702/1999, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) actions d’information sur le système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée;»

    Article 112 Modifications du règlement (CE) n° 2826/2000

    Le règlement (CE) n° 2826/2000 est modifié comme suit:

    1) À l’article 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) actions d’information sur le système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée et actions d’informations sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation irresponsable d’alcool;»

    2) À l’article 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e) opportunité d’informer sur la signification du système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée et nécessité d’informer sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation irresponsable d’alcool;»

    3) À l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions d’information sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation irresponsable d’alcool.»

    Article 113 Modifications du règlement (CE) n° 1782/2003

    Le règlement (CE) n° 1782/2003 est modifié comme suit:

    1) À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) s’ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l’article 38 au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI, ou, dans le cas de l’huile d’olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s’ils ont bénéficié de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, s’ils ont reçu une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point L, ou, dans le cas des fruits et légumes, s’ils étaient producteurs de fruits et légumes au cours de la période représentative appliquée par les États membres pour ces produits conformément à l’annexe VII, point M, ou, dans le cas du vin, s’ils ont reçu un droit au paiement au titre de l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) n° [ le présent règlement ] du Conseil*.

    * JO L [...] du […], p. [...].»

    2) À l’article 37, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne le vin, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l’annexe VII, point N.»

    3) À l’article 41, le paragraphe suivant 1 ter est ajouté:

    «1 ter. En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à [l’article 92, paragraphe 5], du règlement (CE) n°[ le présent règlement ], la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l’annexe VIII du présent règlement.»

    4) À l’article 43, paragraphe 2, le paragraphe suivant est inséré après le point a quater ):

    «a quinquies ) dans le cas du vin, le nombre d’hectares tel que calculé à l’annexe VII, point N;»

    5) À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Par "hectare admissible au bénéfice de l’aide", on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des forêts ou affectées à une activité non agricole.»

    6) L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 51 Utilisation agricole des terres

    Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l’article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole.»

    7) À l’article 71 quater , le paragraphe suivant est inséré:

    «En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à [l’article 92, paragraphe 5], du règlement (CE) n°[ le présent règlement ], la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l’annexe VIII bis du présent règlement.»

    8) À l’article 145, le point suivant est inséré après le point d quinquies ):

    «d sexies ) des modalités relatives à l’inclusion d’un soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° [ le présent règlement ].»

    9) À l’annexe IV, dans la seconde colonne, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant:

    «– Maintenir les oliveraies et les vignes dans de bonnes conditions végétatives»

    10) À l’annexe VII, après le point M, le point N suivant est ajouté:

    «N. Vin

    Le nombre d’hectares est égal au nombre d’hectares arrachés en application du titre V, chapitre III, du règlement (CE) n° [ le présent règlement ].

    Le montant de référence des droits au paiement à attribuer à chaque agriculteur dans le cadre du régime d’arrachage établi par le règlement (CE) n° [ le présent règlement ] est égal au résultat de la multiplication du nombre d’hectares arrachés par la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région correspondante. Toutefois, le montant versé n’excède en aucun cas 350 EUR par hectare.»

    Article 114 Modifications du règlement (CE) n° 1290/2005

    À l’article 12 du règlement (CE) n° 1290/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La Commission fixe les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) n° 1782/2003 ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 387/2007 du Conseil et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° [ le présent règlement ], sont mis à la disposition du FEADER.»

    Chapitre IIDispositions transitoires et finales

    Article 115 Dispositions transitoires

    Conformément à la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées:

    a) pour faciliter la transition entre les dispositions du règlement (CE) n° 1493/1999 et celles du présent règlement;

    b) en tant que de besoin, pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Pour autant qu’elles soient dûment justifiées, ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement.

    Article 116 Conditions d’application des règles en matière d’aides d’État

    Sauf dispositions contraires du présent règlement, et notamment à l’exception des aides nationales complémentaires prévues à l’article 97, les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits relevant du présent règlement.

    Article 117 Abrogation

    Le règlement (CE) nº 1493/1999 est abrogé. Les mesures suivantes établies dans ce règlement continuent cependant de s’appliquer pour la campagne viticole 2008/2009 pour autant que des mesures pouvant être financées au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 ont été initiées ou entreprises par des producteurs avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

    a) les mesures visées au titre II, chapitres II et III (primes d'abandon et restructuration et reconversion);

    b) les mesures prévues au titre III (mécanismes de marché);

    c) les mesures prévues au titre VII, article 63 (restitutions à l’exportation).

    Article 118 Entrée en vigueur et conditions d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

    Il s’applique à compter du 1er août 2008, à l’exception des articles 5 à 8 qui s’appliquent à compter du 30 avril 2008.

    Le chapitre II du titre V s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par la Commission

    Membre de la Commission

    ANNEXE I Définitions

    Les définitions ci-après s’appliquent aux fins du présent règlement.

    Terme général

    1. «Campagne viticole»: année de production des produits visés par le présent règlement. Débute le 1er août de chaque année et s’achève le 31 juillet de l’année suivante.

    Termes relatifs à la vigne

    2. «Arrachage»: élimination complète des souches se trouvant sur une parcelle plantée en vigne.

    3. «Plantation»: mise en place définitive de plants de vigne ou de partie de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d’une culture de vignes mères de greffons.

    4. «Surgreffage»: greffage d’une vigne qui a déjà fait l’objet d’une greffe.

    Termes relatifs aux produits

    5. «Raisin frais»: fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d’être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d’engendrer spontanément une fermentation alcoolique.

    6. « Moût de raisins frais muté à l ’ alcool » : produit:

    a) ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 12% vol. au minimum et de 15% vol. au maximum;

    b) obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique volumique naturel d’au moins 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa:

    - soit d’alcool neutre d’origine vinique, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 95 % vol.,

    - soit d’un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et dont le titre alcoométrique volumique acquis est de 52 % vol. au minimum et de 80 % vol. au maximum.

    7. «Jus de raisin»: produit liquide non fermenté mais fermentescible qui:

    a) est obtenu par des traitements appropriés afin d’être consommé en l’état;

    b) est obtenu à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.

    Un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis pour le jus de raisins.

    8. «Jus de raisins concentré»: jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct et de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %.

    Un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis pour le jus de raisins concentré.

    9. «Lies de vin»:

    a) résidu se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;

    b) résidu issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);

    c) résidu se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé;

    d) résidu issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).

    10. «Marc de raisins»: résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.

    11. «Piquette»: produit obtenu

    a) par la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l’eau ou

    b) par épuisement avec de l’eau des marcs de raisins fermentés.

    12. «Vin viné»: produit:

    a) ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 18% vol. au minimum et de 24% vol. au maximum;

    b) obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d’un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique volumique acquis maximal de 86 % vol.;

    c) ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.

    Titre alcoométrique

    13. «Titre alcoométrique volumique acquis»: nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20° C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

    14. «Titre alcoométrique volumique en puissance»: nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20° C susceptible d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

    15. «Titre alcoométrique volumique total»: somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

    16. «Titre alcoométrique volumique naturel»: titre alcoométrique volumique total d’un produit avant tout enrichissement.

    17. «Titre alcoométrique massique acquis»: nombre de kilogrammes d’alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.

    18. «Titre alcoométrique massique en puissance»: nombre de kilogrammes d’alcool pur susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.

    19. «Titre alcoométrique massique total»: somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.

    ANNEXE II

    Dotation des programmes de soutien et montant minimum alloué aux mesures de promotion (article 8, paragraphe 1 et article 9, paragraphe 5)

    (en milliers EUR) |

    Exercice budgétaire | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | À partir de 2014 |

    BG | 2 024 | 3 035 | 5 059 | 6 071 | 7 083 | 8 094 |

    CZ | 239 | 358 | 597 | 716 | 836 | 955 |

    DE | 2 868 | 4 301 | 7 169 | 8 603 | 10 037 | 11 470 |

    EL | 1 759 | 2 639 | 4 399 | 5 278 | 6 158 | 7 038 |

    ES | 30 361 | 45 542 | 75 903 | 91 084 | 106 264 | 121 445 |

    FR | 24 104 | 36 157 | 60 261 | 72 313 | 84 366 | 96 418 |

    IT | 26 132 | 39 198 | 65 331 | 78 397 | 91 463 | 104 529 |

    CY | 242 | 363 | 605 | 726 | 847 | 967 |

    LU | 44 | 66 | 110 | 132 | 154 | 176 |

    HU | 1 943 | 2 914 | 4 857 | 5 829 | 6 800 | 7 772 |

    MT | 21 | 31 | 52 | 62 | 73 | 83 |

    AT | 1 015 | 1 523 | 2 538 | 3 046 | 3 554 | 4 061 |

    PT | 5 012 | 7 518 | 12 529 | 15 035 | 17 541 | 20 047 |

    RO | 3 668 | 5 503 | 9 171 | 11 005 | 12 839 | 14 673 |

    SI | 338 | 508 | 846 | 1 015 | 1 184 | 1 353 |

    SK | 205 | 308 | 513 | 616 | 718 | 821 |

    UK | 23 | 34 | 56 | 68 | 79 | 90 |

    ANNEXE IVCatégories de produits de la vigne

    1. Vin

    On entend par «vin» le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.

    Le vin:

    a) a, après les opérations éventuelles mentionnées au point B de l’annexe V, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B, conformément à l’annexe IX, et non inférieur à 9 % vol pour les autres zones viticoles;

    b) a, s’il bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique volumique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées au point B de l’annexe V, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 4,5 % vol;

    c) a un titre alcoométrique volumique total non supérieur à 15 % vol. La Commission peut porter la limite maximale du titre alcoométrique volumique total à 20 % vol. pour les vins de certaines zones viticoles de la Communauté obtenus sans aucun enrichissement;

    d) a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.

    Le vin appelé «retsina» est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d’Alep. L’utilisation de résine de pin d’Alep n’est admise qu’afin d’obtenir un vin «retsina» dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.

    2. Vin nouveau encore en fermentation

    On entend par «vin nouveau encore en fermentation» le produit dont la fermentation alcoolique n’est pas encore terminée et qui n’est pas encore séparé de ses lies.

    3. Vin de liqueur

    On entend par «vin de liqueur», le produit:

    a) ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 15 % vol. au minimum et de 22 % vol. au maximum;

    b) ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol., à l’exception de certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique qui figurent sur une liste à établir suivant la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1;

    c) qui est obtenu à partir:

    - de moût de raisins en cours de fermentation, ou

    - de vin, ou

    - du mélange des produits précités, ou

    - de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour ce qui est des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à définir suivant la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1;

    d) ayant un titre alcoométrique volumique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l’exception de certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir suivant la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1;

    e) obtenu par addition

    i) seuls ou en mélange:

    - d’alcool neutre d’origine viticole, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 96 % vol,

    - de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol

    ii) ainsi que, le cas échéant, d’un ou de plusieurs des produits suivants:

    - moût de raisins concentré,

    - mélange d’un des produits visés au point e) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets;

    f) obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir suivant la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, par addition:

    i) des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange, ou

    ii) d’un ou de plusieurs des produits suivants:

    - alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol et non supérieur à 96 % vol,

    - eau-de-vie de vin ou de marc de raisins ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol,

    - eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol;

    iii) et éventuellement d’un ou de plusieurs des produits suivants:

    - moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés,

    - moût de raisins concentré, obtenu par l’action du feu direct, qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

    - moût de raisins concentré,

    - un mélange d’un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets.

    4. Vin mousseux

    On entend par «vin mousseux», le produit:

    a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

    - de raisins frais,

    - de moût de raisins,

    - de vin, ou

    - de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

    b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

    c) présentant, lorsqu’il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.

    5. Vin mousseux gazéifié

    On entend par «vin mousseux gazéifié», le produit:

    a) obtenu à partir de vin;

    b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d’une addition de ce gaz;

    c) présentant, lorsqu’il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.

    6. Vin pétillant

    On entend par «vin pétillant», le produit:

    a) obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

    b) ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 7% vol;

    c) présentant, lorsqu’il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars;

    d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.

    7. Vin pétillant gazéifié

    On entend par «vin pétillant gazéifié», le produit:

    a) obtenu à partir de vin ou de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

    b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

    c) présentant, lorsqu’il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l’anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars;

    d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.

    8. Moût de raisin

    On entend par «moût de raisins», le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins n’excédant pas 1 % vol est admis.

    9. Moût de raisins partiellement fermenté

    On entend par «moût de raisins partiellement fermenté», le produit provenant de la fermentation d’un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total. Toutefois, certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur aux trois cinquièmes de leur titre alcoométrique volumique total sans être inférieur à 4,5% vol ne sont pas considérés comme du moût partiellement fermenté.

    10. Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés

    On entend par «moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés», le produit provenant de la fermentation partielle d’un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique volumique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir suivant la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.

    11. Moût de raisins concentré

    On entend par «moût de raisins concentré», le moût de raisins non caramélisé:

    a) obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l’article 25, ne soit pas inférieure à 50,9 %;

    b) provenant exclusivement de variétés à raisins de cuve classées visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa.

    Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré n’excédant pas 1 % vol est admis.

    12. Moût de raisins concentré rectifié

    On entend par «moût de raisins concentré rectifié», le produit liquide non caramélisé:

    a) obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l’article 25, ne soit pas inférieure à 61,7 %;

    b) ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d’élimination des composants autres que le sucre;

    c) présentant les caractéristiques suivantes:

    - un pH non supérieur à 5 à 25 ° Brix,

    - une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 ° Brix,

    - une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d’analyse à déterminer,

    - un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 ° Brix,

    - une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

    - une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

    - une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

    - une conductivité à 25 ° Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,

    - une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

    - présence de mésoinositol;

    d) provenant exclusivement des variétés à raisins de cuve classées visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa.

    Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré rectifié n’excédant pas 1 % vol est admis.

    13. Vin de raisins surmûris

    On entend par «vin de raisins surmûris», le produit:

    a) fabriqué dans la Communauté, sans enrichissement, à partir de raisins récoltés dans la Communauté provenant des variétés à raisins de cuve visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa;

    b) ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 15 % vol;

    c) ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 16 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12 % vol.

    Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit.

    14. Vinaigre de vin:

    On entend par «vinaigre de vin», le vinaigre:

    a) obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin;

    b) ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

    ANNEXE VEnrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

    A. Limites d’enrichissement

    1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, conformément à l’annexe IX, les États membres concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve visées à l’article 18, paragraphe 1.

    2. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées au point B et ne peut dépasser les limites suivantes:

    a) 2 % dans les zones viticoles A et B, conformément à l’annexe IX;

    b) 1 % dans la zone viticole C, conformément à l’annexe IX.

    3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, l’augmentation du titre alcoométrique volumique visée au point 2 peut être portée à 3 % vol dans les zones viticoles A et B visées à l’annexe IX, conformément à l’article 104, paragraphe 1.

    B. Opérations d’enrichissement

    1. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au point A ne peut être obtenue:

    a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;

    b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse;

    c) en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.

    2. Chacune des opérations visées au point 1 exclut le recours aux autres.

    3. La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au point 1:

    a) ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;

    b) ne peut, par dérogation au point A, 2 b), augmenter de plus de 2 % vol le titre alcoométrique volumique naturel de ces produits.

    4. Les opérations visées aux points 1 et 3 ne peuvent porter le titre alcoométrique volumique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de:

    a) 11,5 % vol dans la zone viticole A prévue à l’annexe IX,

    b) 12 % vol dans la zone viticole B prévue à l’annexe IX,

    c) 12,5 % vol dans les zones viticoles C I a) et C I b) prévues à l’annexe IX,

    d) 13 % vol dans la zone viticole C II prévue à l’annexe IX, et

    e) 13,5 % vol dans la zone viticole C III prévue à l’annexe IX.

    5. Par dérogation au point 4, les États membres peuvent:

    a) pour le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 4 à 12 % vol dans la zone viticole A et à 12,5 % vol dans la zone viticole B prévues à l’annexe IX;

    b) porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 4 pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine dans les zones viticoles A et B à un niveau qu'ils doivent déterminer.

    C. Acidification et désacidification

    1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:

    a) dans les zones viticoles A, B, C I a) et C I b) prévues à l’annexe IX, d’une désacidification partielle;

    b) dans les zones viticoles C II et C III a) prévues à l’annexe IX, d’une acidification et d’une désacidification, sans préjudice du point 7;

    c) dans la zone viticole C III b) prévue à l’annexe IX, d’une acidification.

    2. L’acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.

    3. L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.

    4. La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

    5. Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.

    6. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles B, C I a) et C I b) prévues à l’annexe IX, selon les conditions visées au point 1 de la présente annexe en ce qui concerne les zones viticoles C II, C III a) et C III b) prévues à l’annexe IX.

    7. L’acidification et l’enrichissement, sauf dérogation à décider au cas par cas, ainsi que l’acidification et la désacidification d’un même produit, s’excluent mutuellement.

    D. Opérations de traitements

    1. Chacune des opérations mentionnées aux points B et C, à l’exception de l’acidification et de la désacidification des vins, n’est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer selon la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, du présent règlement, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe visée à l’article 1er, paragraphe 1, autre qu’un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

    2. La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

    3. L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.

    4. Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié détenues, pour l’exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer suivant la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci sur le registre d’entrée et d’utilisation.

    5. Chacune des opérations visées au point C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.

    6. Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:

    a) après le 1er janvier, dans la zone viticole C prévue à l’annexe IX;

    b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B prévues à l’annexe IX.

    Elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

    7. Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.

    ANNEXE VIRestrictions

    A. Dispositions générales

    1. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’eau, sauf du fait d’exigences techniques particulières.

    2. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’alcool, à l’exception des pratiques liées à l’obtention de moût de raisins frais muté à l’alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.

    3. Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.

    B. Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins

    1. Le moût de raisins frais muté à l’alcool ne peut être utilisé que pour l’élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29. Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l’élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29.

    2. Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l’objet d’une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de la Communauté.

    3. Les dispositions des points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 2206 00, pour lesquels l’utilisation d’une dénomination composée comportant le mot «vin» peut être admise par les États membres.

    4. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l’élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.

    5. À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de raisins et le jus de raisins concentré originaires de pays tiers ne peuvent être transformés en vin ou ajoutés à du vin sur le territoire de la Communauté.

    C. Coupage des vins

    À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans la Communauté.

    D. Sous-produits

    1. Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d’alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins, quantité qui devra être dans tous les cas supérieure à zéro.

    2. Sauf l’alcool, l’eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe.

    3. Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands.

    4. La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l’État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.

    5. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenues de les éliminer sous contrôle et dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1.

    ANNEXE VIIDotation du régime d’arrachage

    La dotation du régime d’arrachage visé à l’article 92, paragraphe 3, est la suivante:

    a) pour la campagne 2008/2009 (exercice budgétaire 2009): 430 millions EUR

    b) pour la campagne 2009/2010 (exercice budgétaire 2010): 287 millions EUR

    c) pour la campagne 2010/2011 (exercice budgétaire 2011): 184 millions EUR

    d) pour la campagne 2011/2012 (exercice budgétaire 2012): 110 millions EUR

    e) pour la campagne 2012/2013 (exercice budgétaire 2013): 59 millions EUR

    ANNEXE VIII

    Zones que les États membres peuvent déclarer comme inéligibles au régime d’arrachage

    (article 94, paragraphes 1 et 3)

    en ha |

    État Membre | Superficie totale plantée en vigne | Zones visées à l’article 94, paragraphe 3 |

    BG | 135 760 | 2 715 |

    CZ | 19 081 | 382 |

    DE | 102 432 | 2 049 |

    EL | 66 682 | 1 334 |

    ES | 1 099 765 | 21 995 |

    FR | 879 859 | 17 597 |

    IT | 730 439 | 14 609 |

    CY | 13 068 | 261 |

    LU | 1 299 | 26 |

    HU | 85 260 | 1 705 |

    MT | 910 | 18 |

    AT | 50 681 | 1 014 |

    PT | 238 831 | 4 777 |

    RO | 178 101 | 3 562 |

    SI | 16 704 | 334 |

    SK | 21 531 | 431 |

    UK | 793 | 16 |

    ANNEXE IXZones viticoles

    Les zones viticoles auxquelles il est fait référence dans les annexes IV et V sont les suivantes:

    1. La zone viticole A comprend:

    a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles comprises dans la zone viticole B;

    b) au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise;

    c) en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces pays;

    d) en République tchèque: la région viticole de Čechy.

    2. La zone viticole B comprend:

    a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden;

    b) en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants:

    - pour l’Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin;

    - pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges;

    - pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne;

    - pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône;

    - pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan);

    - pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l’arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre;

    c) en Autriche: l’aire viticole autrichienne;

    d) en République tchèque: la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 1 d);

    e) en Slovaquie, les zones viticoles des Petites Carpates, de la Slovaquie méridionale, de Nitra, de la Slovaquie centrale et orientale et les zones viticoles qui ne sont pas visées au point 3;

    f) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

    - dans la région de Podravje: ljutomersko-ormoški vinorodni okoliš, mariborski vinorodni okoliš, radgonsko-kapelski vinorodni okoliš, šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Haloze, prekmurski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice;

    - dans la région de Posavje: bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Bela krajina, vinorodni okoliš Dolenjska, ainsi que les superficies plantées en vigne qui ne sont pas mentionnées au point 5 d);

    g) en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei.

    3. La zone viticole C I a) comprend:

    a) en France, les superficies plantées en vigne:

    - dans les départements suivants: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l’exception de la commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l’exception de l’arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne;

    - dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme (à l’exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar);

    - dans l’arrondissement de Tournon, dans les cantons d’Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge et la Voulte-sur-Rhône du département de l’Ardèche;

    b) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya;

    c) au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l’aire viticole déterminée de «Vinho Verde», ainsi que dans les «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Verdas» (à l’exception des «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), faisant partie de la «Região viticola da Extremadura»;

    d) en Slovaquie, la région de Tokay;

    e) en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux points 2 g) ou 5 f).

    4. La zone viticole C I b) comprend:

    a) en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d’Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno;

    b) en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne.

    5. La zone viticole C II comprend:

    a) en France, les superficies plantées en vigne:

    - dans les départements suivants: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales(à l’exception des cantons d’Olette et Arles-sur-Tech), Vaucluse;

    - dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d’Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime;

    - dans l’arrondissement de Nyons et dans les cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar dans le département de la Drôme;

    - dans les unités administratives du département de l’Ardèche non mentionnées au point 3 a);

    b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzi, Campagnia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, à l’exception de la province de Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria et Veneto, à l’exception de la province de Belluno, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l’île d’Elbe et les autres îles de l’archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d’Ischia;

    c) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

    - Lugo, Orense, Pontevedra;

    - Ávila (à l’exception des communes qui correspondent à la «comarca» viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora;

    - La Rioja;

    - Álava;

    - Navarra;

    - Huesca;

    - Barcelona, Girona, Lleida;

    - dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro;

    - dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans l’appellation d’origine Penedés;

    - dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la «comarca» viticole déterminée de Conca de Barberá;

    d) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans la région de Primorska: vinorodni okoliš Goriška Brda, vinorodni okoliš Vipavska dolina, koprski vinorodni okoliš et Kras;

    e) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

    f) en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dealurile Buzâului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunârii, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d’autres zones propices.

    6. La zone viticole C III a) comprend:

    a) en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l’île de Thira (Santorin);

    b) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d’altitude;

    c) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne non mentionnées au point 5 e).

    7. La zone viticole C III b) comprend:

    a) en France, les superficies plantées en vigne:

    - dans les départements de la Corse;

    - dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d’Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime;

    - dans les cantons d’Olette et d’Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales;

    b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l’île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages;

    c) en Grèce, les superficies plantées en vigne non mentionnées au point 6;

    d) en Espagne: les superficies plantées en vigne non mentionnées au point 3 b), ni au point 5 c);

    e) au Portugal, les superficies plantées en vigne dans les régions non comprises dans la zone C I a);

    f) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d’altitude;

    g) à Malte, les superficies plantées en vigne.

    8. La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l’Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998.

    FICHE FINANCIÈRE |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 09 05 02 10 01 | CRÉDITS (en millions EUR): |

    2007: 2007: | 1 487 38 | 2008 2008: | 1 377 (APB) 38 (APB) |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements |

    3. | BASE JURIDIQUE: Articles 36 et 37 du traité. |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Les objectifs de la présente réforme sont les suivants: – renforcer la compétitivité des producteurs de vin de l’Union européenne, asseoir la réputation dont jouissent les vins de qualité de l’UE en tant que meilleurs vins du monde, reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans l’UE et dans le monde, – établir un régime vitivinicole qui s’appuie sur des règles claires et simples – des règles efficaces qui permettent d’équilibrer l’offre et la demande, – établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole européenne, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l’ensemble de la production respecte l’environnement. |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2007 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2008 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS / INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – D’AUTRES SECTEURS | – | – | – |

    5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS / DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | – |

    2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES |

    5.2 | MODE DE CALCUL: Le coût annuel de la proposition de réforme, y compris le transfert vers le développement rural, est estimé à 1,3 milliard EUR, ce qui correspond au niveau de dépenses prévu dans le scénario du statu quo. Ce scénario est établi compte tenu de la «moyenne olympique» des dépenses budgétaires 2001/2005 (cinq années, abstraction faite de la valeur la plus élevée et de la plus faible) augmentée afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Le détail du coût budgétaire de la réforme est présenté dans l’annexe ci-jointe. |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI/NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI/NON |

    6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI/NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI/NON |

    OBSERVATIONS: – |

    ANNEXE À LA FICHE FINANCIÈRE |

    200 000 ha et diminution de la prime de 20 % par an | B-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 |

    Nombre d’hectares sur la base de 30 % du total la 1ère année et d’une diminution de 5 % par an |

    A. Mesures au niveau de l’OCM |

    1. régime d’arrachage réactivé (total: 200 000 ha) |

    prime moyenne à l’arrachage | €/ha | 7 174 | 5 739 | 4 591 | 3 673 | 2 938 |

    superficie arrachée indicative et intégrée dans le régime de paiement unique | ha | 60 000 | 50.000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 |

    sous-total coût maximal annuel du budget de l’arrachage | Mio EUR | 430 | 287 | 184 | 110 | 59 |

    2. dépenses résiduelles liées à la suppression progressive des mesures |

    communautaires | montant estimé | Mio EUR | 147 | p.m. | p.m. | p.m. |

    3. financement de la dotation nationale |

    montant maximum de la dotation nationale | Mio EUR | 634 | 879 | 863 | 870 | 858 |

    dont montant minimum alloué à la promotion | Mio EUR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

    montant maximum total de la dotation nationale | Mio EUR | 634 | 879 | 863 | 870 | 858 |

    part de la promotion dans la dotation nationale | % | 18,93% | 13,65% | 13,90% | 13,79% | 13,99% |

    total des mesures prises au niveau de l’OCM | Mio EUR | 1 211 | 1 166 | 1 047 | 980 | 917 |

    B. Paiement direct découplé à ajouter à l’annexe VII |

    prime maximale | €/ha | 350 | 350 | 350 |

    superficie cumulée estimée | ha | 60 000 | 110 000 | 150 000 |

    sous-total coût budgétaire annuel | Mio EUR | 21 | 38,5 | 52,5 |

    Total des mesures financées au titre du «premier pilier» de la politique agricole | Mio EUR | 1 211 | 1 166 | 1 068 | 1 019 | 969 |

    C. Transfert vers les mesures de développement rural des régions productrices de vin | Mio EUR | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 |

    TOTAL (A+B+C) | Mio EUR | 1 311 | 1 316 | 1 318 | 1 319 | 1 319 |

    D. Information [modification du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil] | Mio EUR | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |

    La dotation nationale s’élèvera à 857 Mio EUR pour 2014 et à 850 Mio EUR pour 2015 et les exercices suivants.Le paiement direct découplé est estimé à 63 Mio EUR pour 2014 et à 70 Mio EUR pour 2015 et les exercices suivants.Le transfert vers les mesures de développement rural s’élèvera à 400 Mio EUR pour 2014 et les exercices suivants.

    Les montants pour 2014 et les exercices suivants sont indicatifs et sont indiqués sous réserve des décisions qui seront prises aux fins de la nouvelle période de programmation (après 2013). Certaines obligations légales comportant des dépenses déjà engagées avant cette date doivent être respectées.

    [1] COM(2006) 319.

    [2] Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    [3] Règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil (JO L 161 du 30.4.2004, p. 1).

    [4] Règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

    [5] http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/wine/index_fr.htm

    [6] Les conclusions du séminaire «Défis et perspectives d’avenir pour les vins européens» sont disponibles sur le site: http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/sem_concl_fr.pdf.

    [7] http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/fullimpact_en.pdf

    [8] Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

    [9] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    [10] COM(2006) 319.

    [11] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

    [12] JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006.

    [13] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006.

    [14] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p 110).

    [15][16]<XYhi JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    [17] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

    [18] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

    [19] JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

    [20] JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2060/2004.

    [21] JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

    [22] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

    [23] JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

    [24] JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.

    [25] JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

    [26] JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

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