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Document 52007AE1464

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°  1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté COM (2007) 159 final — 2007/0054 (COD)

JO C 44 du 16.2.2008, p. 106–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/106


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté»

COM (2007) 159 final — 2007/0054 (COD)

(2008/C 44/23)

Le 7 mai 2007, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le 24 avril 2007, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 439e session plénière des 24 et 25 octobre 2007 (séance du 25 octobre 2007) de nommer M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (1) rapporteur général, et a adopté le présent avis par 64 voix pour, aucune voix contre et 1 abstention.

1.   Conclusions

1.1

Le Comité économique et social européen appuie les modifications apportées aux annexes du règlement no 1408/71, et est convaincu qu'elles permettront d'améliorer son contenu et seront bénéfiques aux citoyens de l'UE concernés. Ce soutien se manifeste plus spécifiquement pour les modifications permettant d'introduire certaines prestations dans le cadre de la coordination, en les soustrayant au domaine de l'exceptionnel et de l'inexportabilité.

1.2

De même, le Comité économique et social européen, en tant que représentant des partenaires sociaux et de la société civile organisée, souhaite souligner la lenteur du processus législatif au sujet de la proposition de règlement d'application du règlement no 883/2004. Si ce règlement était entré en vigueur, nous ne serions pas en train de rédiger le présent avis. Nous invitons donc le Parlement européen et le Conseil à accélérer au maximum le processus de prise de décisions et à faire en sorte que la nouvelle coordination des systèmes de sécurité sociale entre en vigueur dans les plus brefs délais.

2.   Introduction

2.1

Depuis son adoption en juin 1971, le règlement no 1408/71 a fait l'objet de modifications successives afin d'adapter et d'actualiser son contenu. Ces modifications sont notamment dues aux changements législatifs intervenus dans les États membres, aux accords bilatéraux entre États, aux élargissements consécutifs de l'UE et à la prise en compte des différents arrêts rendus par la Cour de justice en matière de sécurité sociale.

2.2

Depuis l'adoption par le CESE de son premier avis sur ce règlement, en janvier 1967 (2), nous, en tant qu'acteurs socio-économiques représentant la société civile, avons donné notre avis presque une fois par an sur l'ensemble des modifications apportées au corps du texte ou aux annexes. Le Comité a donc participé activement à l'évolution d'un instrument d'importance vitale pour garantir le droit à la libre circulation des personnes en général, et des travailleurs en particulier, et ce sur le territoire de tous les États membres de l'UE, instrument qui garantit le maintien des droits à certaines prestations de sécurité sociale lors des déplacements à l'intérieur de l'UE.

2.3

En 2004, le règlement a subi la plus importante transformation de son histoire. Afin de simplifier et d'améliorer le texte, et suite à un long débat institutionnel, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé un nouveau règlement pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (3): il s'agit du règlement no 883/2004, qui est appelé à remplacer le texte en vigueur. Toutefois, son règlement d'application n'ayant pas encore été approuvé, le nouveau texte de coordination n'est pas entré en vigueur. C'est donc le règlement no 1408/71 qui reste pleinement en vigueur.

2.4

Le Comité a élaboré des avis aussi bien sur le règlement no 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale (4) que sur la proposition de règlement portant adoption de ses modalités d'application (5). Cette proposition suit actuellement un long processus administratif au sein des institutions compétentes.

2.5

Il s'agit d'un texte vivant et dynamique. Les différentes modifications introduites par les États membres dans leurs législations nationales doivent donc être reprises dans le règlement no 1408/71 afin de continuer à en relever et, par conséquent, de ne pas limiter les droits des travailleurs se déplaçant au sein de l'UE. En définitive, l'objectif de ces modifications est d'actualiser et d'améliorer la coordination des systèmes de sécurité sociale en facilitant l'application de la réglementation communautaire.

2.6

Sur le plan juridique, la proposition entraîne l'abrogation et la modification de certaines dispositions contenues dans les annexes du règlement. En outre, elle s'applique à l'Espace économique européen.

3.   Contenu de la proposition

3.1

La proposition de règlement porte uniquement sur des annexes au règlement no 1408/71 et non sur le corps du texte, qui n'est nullement modifié.

3.2

Les modifications introduites reflètent les propositions présentées par les États membres suivants: Autriche, Danemark, France, Pays-Bas, Hongrie, Irlande et Pologne. Excepté dans le cas de la France, toutes les modifications sont dues à des changements législatifs au niveau national.

3.3

Les modifications concernent les annexes et États membres suivants:

3.3.1

Annexe I, partie I, définissant les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» lorsqu'ils ne sont pas définis dans la législation nationale. Cette annexe est modifiée du fait de changements dans la réglementation en Irlande.

3.3.2

Annexe I, partie II, définissant le terme «membre de la famille» lorsque la législation nationale ne le permet pas. Cela concerne également l'Irlande, pour la même raison.

3.3.3

Annexe II, partie I, définissant les régimes spéciaux des travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement. La rubrique «France» est remplacée par un nouveau texte en raison des assurances complémentaires.

3.3.4

Annexe II, partie II, définissant les allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement. Le texte est modifié pour la Pologne, afin d'inclure l'allocation de naissance dans la coordination.

3.3.5

Annexe II bis, énumérant les prestations non contributives et, par conséquent, non exportables. Cela concerne l'Irlande, du fait de changements législatifs internes.

3.3.6

Annexe III, partie A, énumérant les conventions qui demeurent applicables malgré l'existence du règlement. Cela concerne la Hongrie et ses conventions avec l'Allemagne et avec l'Autriche, du fait de modifications intervenues dans sa législation des pensions.

3.3.7

Annexe IV, partie A, énumérant les règles figurant dans le texte du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance. Cela concerne également l'Irlande et les Pays-Bas, du fait de changements dans leur législation.

3.3.8

Annexe IV, partie C, énumérant les cas où il peut être renoncé au double calcul de la prestation, car celui-ci n'aboutit pas à un résultat supérieur. La rubrique «Hongrie» est supprimée car le pays n'est plus concerné, du fait de changements législatifs nationaux. La partie concernant l'Autriche est modifiée, du fait de changements dans la législation sur les pensions.

3.3.9

Annexe VI, établissant les modalités particulières d'application des législations de certains États membres. Cela concerne les textes introduits par le Danemark, les Pays-Bas et l'Autriche, du fait de changements intervenus dans leur réglementation nationale.

3.3.10

Annexe VIII, énumérant les régimes qui ne prévoient pour les orphelins que des allocations familiales ou des prestations supplémentaires ou spéciales. Cela concerne l'Irlande, du fait des changements dans sa réglementation.

4.   Observations

4.1

Lors de sa session plénière des 13 et 14 décembre 2006, le Comité économique et social européen a adopté un avis sur d'autres modifications du règlement no 1408/71 (6). Dans cet avis, le Comité espérait qu'il s'agissait de la dernière modification sur laquelle il aurait à se prononcer, souhaitant que le nouveau règlement d'application du règlement no 883/2004 soit adopté sans plus attendre. Six mois plus tard, nous nous trouvons face à de nouvelles modifications des annexes du règlement no 1408/71 car le règlement d'application n'a toujours pas été adopté.

4.2

Cela étant, le CESE soutient les modifications apportées aux annexes du règlement car il est persuadé qu'elles serviront à en améliorer le contenu et, en définitive, qu'elles bénéficieront directement aux citoyens de l'UE concernés. En ce sens, nous sommes particulièrement favorables aux modifications qui font entrer des prestations dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, en les extrayant des annexes destinées à refléter des exceptions à l'application générale des prestations.

4.3

À l'heure actuelle, les institutions européennes examinent différentes propositions de règlement liées à la coordination des systèmes de sécurité sociale. D'une part, la proposition de règlement d'application du règlement no 883/2004, sur lequel le CESE s'est déjà prononcé, est en cours d'examen au Conseil, chapitre par chapitre, et cela se poursuivra durant la présidence portugaise. Ce même texte est en première lecture au Parlement. D'autre part, la proposition de règlement portant sur l'annexe XI du règlement no 883/2004 suit un processus similaire, le CESE s'étant également prononcé à cet égard (7). En ce sens, il convient de tenir compte du fait que, lors de l'adoption du règlement de coordination, plusieurs de ses annexes étaient vides et en attente de contenu découlant de l'adoption de différents règlements. Enfin, la proposition de règlement de modification du règlement no 1408/71 fait l'objet du présent avis.

4.4

Objectivement et compte tenu de ce que nous venons d'exposer ci-dessus, nous sommes face à un marasme réglementaire: l'on continue à approuver des modifications apportées à un règlement pratiquement abrogé; il manque des annexes au nouveau règlement de coordination qui aurait déjà dû entrer en vigueur; et le processus d'adoption du nouveau règlement d'application nous rappelle malheureusement la lenteur de la prise de décision dans le cas du règlement de coordination. Dès lors, le CESE appelle une fois de plus le Parlement européen et le Conseil à accélérer les procédures en cours en vue de l'adoption définitive des deux règlements. Pour mémoire, rappelons qu'en 1992 déjà, lors du Conseil européen d'Edimbourg, l'on a admis la nécessité de procéder à une révision générale de la législation afin de simplifier les règles de coordination. Quinze années se sont écoulées depuis cette déclaration mais nous utilisons toujours les mêmes règles qui n'ont pas été simplifiées.

4.5

La complexité des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale fait que les citoyens ignorent en général leur contenu et les droits qui en découlent. En ce sens, en profitant du contexte du présent avis, il conviendrait d'insister sur la nécessité, pour les pouvoirs publics nationaux, de diffuser de façon efficace à leurs citoyens des messages clairs et concis les informant sur leurs droits en matière de sécurité sociale lorsqu'ils circulent dans l'UE, quel que soit le motif de leur déplacement. Cette méconnaissance est encore plus flagrante pour les voyages de courte durée, touristiques ou professionnels, au cours desquels tout incident sanitaire aigu est source de vrais problèmes chez les citoyens car ils ignorent leurs droits et les démarches à effectuer pour être pris en charge rapidement.

4.6

De ce fait, et conformément au paragraphe 4.5 de l'avis sur l'annexe XI du règlement no 883/2004 précité, le CESE devrait élaborer un avis d'initiative pour examiner les problèmes existant dans l'UE en ce qui concerne l'assistance médicale pour les citoyens en déplacement dans l'UE et les propositions à mettre en œuvre en vue du bon fonctionnement des mécanismes de coordination.

Bruxelles, le 25 octobre 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Sous réserve d'approbation par l'Assemblée.

(2)  JO C 64 du 5.4.1967.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004.

(4)  Avis du CESE du 27 janvier 2000 sur la «Coordination des systèmes de sécurité sociale»; rapporteur: M. Rodríguez García-Caro (JO C 75 du 15.3.2000).

(5)  Avis du CESE du 26 octobre 2006 sur la «Coordination des systèmes de sécurité sociale — modalités d'application»; rapporteur: M. GREIF (JO C 324 du 30.12.2006).

(6)  Avis du CESE du 13 décembre 2006 sur la modification du règlement no 1408/71; rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (JO C 325 du 30.12.2006).

(7)  Avis du CESE du 14 mars 2007 sur le thème «Coordination des systèmes de sécurité sociale — Annexe XI», rapporteur: M. GREIF (JO C 161 du 13.7.2007).


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