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Document 52006PC0702

Proposition de Règlement du Conseil portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

/* COM/2006/0702 final */

52006PC0702

Proposition de Règlement du Conseil portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon /* COM/2006/0702 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.11.2006

COM(2006) 702 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, (ci-après dénommé «règlement de base») et vise à inclure les systèmes de caméras de télévision dans une annexe au règlement (CE) n° 2042/2000. Cette annexe contient une liste de systèmes de caméras de télévision qui, bien que répondant à la description du produit, ne peuvent pas être considérés comme des systèmes de caméras de télédiffusion et doivent donc être exemptés du droit antidumping. |

Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'existe aucune disposition dans le domaine de la proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Un producteur-exportateur japonais de systèmes de caméras de télévision a demandé à la Commission d'ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil un modèle de système de caméra professionnelle, de manière à l’exclure du champ d'application du droit. Ce modèle a été considéré comme un système de caméra professionnelle qui doit être exempté du droit. Il est donc proposé d’exempter ce modèle exporté par Hitachi, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 2042/2000 et, par conséquent, de l’ajouter à l'annexe. En conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter la proposition de règlement ci-jointe. |

Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité, pour la ou les raisons suivantes. |

La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instrument(s) proposé(s): règlement. |

D’autres instruments n’auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d'autres moyens. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget communautaire. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») [1],

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1015/94[2], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

(2) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2042/2000[3], confirmé les droits antidumping définitifs qui avaient été institués par le règlement (CE) n° 1015/94 (modifié ultérieurement), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3) À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 2042/2000, le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les systèmes de caméras énumérés à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée «annexe»), qui sont des modèles professionnels haut de gamme répondant techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, mais qui ne peuvent être considérés comme des systèmes de caméras de télévision.

(4) Par l’avis du 29 septembre 2005[4], la Commission a ouvert un réexamen, au titre de l'article 11, paragraphe 2 du règlement de base, du règlement (CE) n° 2042/2000 concernant les mesures antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

(5) Par l’avis du 18 mai 2006, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant l’importation de certains systèmes de caméras originaires du Japon conformément à l’article 5 du règlement de base. Étant donné que la définition du produit par la présente procédure inclut les produits faisant l’objet des mesures visées par le règlement (CE) n° 2042/2000, la Commission a également engagé par le même avis de 18.5. 2006 un examen des mesures en vigueur, au titre de l’article 11 paragraphe 3 du règlement de base. Les enquêtes mentionées aux considérants (4) et (5) ci-dessus se poursuivent.

B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

1. Procédure

(6) Un producteur-exportateur japonais, en l'occurrence Hitachi Denshi (Europa) GmbH («Hitachi»), a informé la Commission de son intention d'introduire un nouveau modèle de système de caméra professionnelle sur le marché communautaire et lui a demandé d'ajouter ce nouveau modèle à la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil, de manière à l’exclure du champ d'application des droits antidumping.

(7) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si le produit considéré relevait du champ d'application des droits antidumping et si le dispositif du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil devrait être modifié en conséquence.

2. Modèle soumis à l'enquête

(8) La demande d'exemption présentée, accompagnée des informations techniques nécessaires, concernait le modèle suivant:

Hitachi:

- tête de caméra V-35W.

Ce modèle a été présenté pour remplacer le modèle V-35 déjà exempté.

3. Conclusions

(9) La tête de caméra V-35W répond à la description de produit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil. Comme le modèle précédent, elle essentiellement utilisée à des fins professionnelles et n’est pas vendue avec le système ou adaptateur triax correspondant sur le marché communautaire.

(10) Il est donc constaté qu’elle doit être considérée comme un système de caméra professionnelle, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil. Il convient dès lors de l’exclure du champ d’application des mesures antidumping existantes et de l’ajouter à l’annexe du règlement (CE) n° 2042/2000.

(11) Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ce nouveau modèle doit être exempté du droit antidumping à partir de la date de réception par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations de la caméra ci-après, effectuées à partir du 11 avril 2006, doivent être exemptées du droit antidumping:

Hitachi:

- tête de caméra V-35W;

4. Information des parties intéressées et conclusions

(12) La Commission a informé l'industrie communautaire et le producteur-exportateur du système de caméra de télévision de ses conclusions et lui a donné la possibilité de présenter son point de vue. Aucune des parties n'a formulé des objections à l'égard des conclusions de la Commission.

(13) Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier l’annexe du réglement (CE) n° 2042/2000 en conséquence.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

2. Le présent règlement s'applique aux importations du modèle suivant, fabriqué et exporté vers la Communauté par le producteur-exportateur indiqué ci-après:

Hitachi à partir du 11avril 2006

- tête de caméra V-35W.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Liste des systèmes de caméras professionnelles non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et de ce fait exclus du champ d'application des mesures:

Raison sociale | Tête de caméra | Viseur | Bloc de commande | Unité de contrôle opérationnelle | Unité de régie finale | Adaptateur de caméra |

Sony | DXC-M7PK DXC-M7P DXC-M7PH DXC-M7PK/1 DXC-M7P/1 DXC-M7PH/1 DXC-327PK DXC-327PL DXC-327PH DXC-327APK DXC-327APL DXC-327AH DXC-537PK DXC-537PL DXC-537PH DXC-537APK DXC-537APL DXC-537APH EVW-537PK EVW-327PK DXC-637P DXC-637PK | DXF-3000CE DXF-325CE DXF-501CE DXF-M3CE DXF-M7CE DXF-40CE DXF-40ACE DXF-50CE DXF-601CE DXF-40BCE DXF-50BCE DXF-701CE DXF-WSCE(1) DXF-801CE(1) HDVF-C30W | CCU-M3P CCU-M5P CCU-M7P CUU-M5AP(1) | RM-M7G RM-M7E(1) | __ | CA-325P CA-325AP CA-325B CA-327P CA-537P CA-511 CA-512P CA-513 VCT-U14(1) |

DXC-637PL DXC-637PH PVW-637PK PVW-637PL DXC-D30PF DXC-D30PK DXC-D30PL DXC-D30PH DSR-130PF DSR-130PK DSR-130PL PVW-D30PF PVW-D30PK PVW-D30PL DXC-327BPF DXC-327BPK DXC-327BPL DXC-327BPH DXC-D30WSP(1) DXC-D35PH(1) DXC-D35PL(1) DXC-D35PK(1) DXC-D35WSPL(1) DSR-135PL(1) |

Ikegami | HC-340 HC-300 HC-230 HC-240 HC-210 HC-390 LK-33 HDL-30MA HDL-37 HC-400(1) HC-400W(1) HDL-37E HDL-10 HDL-40 HC-500(1) HC-500W(1) | VF15-21/22 VF-4523 VF15-39 VF15-46(1) VF5040(1) VF5040W(1) | MA-200/230 MA-200A(1) MA-400(1) CCU-37 CCU-10 | RCU-240 RCU-390(1) RCU-400(1) RCU-240A | __ | CA-340 CA-300 CA-230 CA-390 CA-400(1) CA-450(1) |

Hitachi | SK-H5 SK-H501 DK-7700 DK-7700SX HV-C10 HV-C11 HV-C10F Z-ONE (L) Z-ONE (H) Z-ONE Z-ONE A (L) Z-ONE A (H) Z-ONE A (F) Z-ONE A Z-ONE B (L) Z-ONE B (H) Z-ONE B (F) Z-ONE B Z-ONE B (M) Z-ONE B (R) FP-C10 (B) FP-C10 (C) FP-C10 (D) FP-C10 (G) FP-C10 (L) FP-C10 (R) FP- C10 (S) FP-C10 (V) FP-C10 (F) FP-C10 FP-C10 A FP-C10 A (A) FP-C10 A (B) FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA(1) V-21(1) V-21W(1) V-35(1) DK-H31(1) V-35W(1) | GM-5 (A) GM-5-R2 (A) GM-5-R2 GM-50 GM-8A(1) GM-9(1) GM-51(1) | RU-C1 (B) RU-C1 (D) RU-C1 RU-C1-S5 RU-C10 (B) RU-C10 (C) RC-C1 RC-C10 RU-C10 RU-Z1 (B) RU-Z1 (C) RU-Z1 RC-C11 RU-Z2 RC-Z1 RC-Z11 RC-Z2 RC-Z21 RC-Z2A(1) RC-Z21A(1) RU-Z3(1) RC-Z3(1) RU-Z35(1) RU-3300N(1) | __ | __ | CA-Z1 CA-Z2 CA-Z1SJ CA-Z1SP CA-Z1M CA-Z1M2 CA-Z1HB CA-C10 CA-C10SP CA-C10SJA CA-C10M CA-C10B CA-Z1A(1) CA-Z31(1) CA-Z32(1) CA-ZD1(1) CA-Z35(1) EA-Z35(1) |

Matsushita | WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750 AW-E860L AK-HC910L AK-HC1500G | WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80 | WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505 AK-HRP900 AK-HRP150 | __ | __ | WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE |

JVC | KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-F560E KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KY-D29WECH(1) | VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116E VF-P116WE(1) VF-P550WE(1) | RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG RM-P210E | __ | __ | KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E |

Olympus | MAJ-387N MAJ-387I | OTV-SX 2 OTV-S5 OTV-S6 |

Camera OTV-SX |

Unité dénommée également unité centrale de réglage (MSU) ou pupitre de régie finale (MCP). (1) Modèles exclus à condition que le système ou adaptateur triax correspondant ne soit pas vendu sur le marché communautaire. |

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

[2] JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1754/2004 du Conseil (JO L 313 du 12.10.2004, p. 1).

[3] JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1454/2005 du Conseil (JO L 231 du 8.9.2005, p. 1).

[4] JO C 239 du 29.9.2005, p. 9.

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