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Document 52006PC0241

    Proposition de règlement du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005

    /* COM/2006/0241 final - CNS 2006/0083 */

    52006PC0241

    Proposition de Règlement du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 /* COM/2006/0241 final - CNS 2006/0083 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 24.5.2006

    COM(2006) 241 final

    2006/0083 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Dans son accord de décembre 2005 sur les perspectives financières pour 2007–2013, le Conseil européen a introduit la possibilité pour les États membres de «moduler» ou de réduire les dépenses de marché et les paiements directs qui leur reviennent au titre du 1er pilier de la PAC, jusqu’à concurrence de 20 %, et d’affecter les montants ainsi libérés à leurs programmes de développement rural (2e pilier de la PAC). Celui-ci a invité le Conseil d’établir, sur la base d’une proposition de la Commission, les modalités régissant ces transferts à partir du 1er pilier, en précisant que le financement communautaire additionnel pour le développement rural ne serait soumis ni aux règles relatives au cofinancement national ni aux dépenses minimales par axe prévues par le règlement concernant le soutien au développement rural.

    2. Étant donné que les montants résultant de la modulation facultative ne sont pas à considérer comme faisant partie des montants maximaux constituant le plafond annuel des dépenses du FEAGA et qu’il convient de prévoir la possibilité d’adopter des modalités d’application concernant, notamment, la modulation facultative, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil.

    3. La présente proposition législative pour un règlement du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune précise les modalités d’application de la modulation facultative et celles relatives à l’utilisation des fonds en faveur du développement rural.

    4. Un principe important du dispositif sera que les fonds transiteront par le budget communautaire, ce qui signifie qu’une réduction des crédits d’engagement au titre des dépenses du 1er pilier se traduira par une augmentation proportionnelle des crédits d’engagement pour le développement rural.

    5. Les dépenses de marché au titre de la PAC (interventions, restitutions à l’exportation, aides au stockage privé, etc.) ne se prêtent pas à la modulation. Elles soutiennent le marché dans son ensemble, ne peuvent être attribuées clairement à un État membre donné et subissent des fluctuations. De même, lorsque des interventions de marché sont nécessaires, il est peu judicieux, d’un point de vue économique, de ne verser, par exemple, que 90 % des restitutions à l’exportation. Pour ces raisons, il importe d’exclure les dépenses relatives à la PAC autres que les paiements directs du champ d’application de la modulation facultative.

    6. La modulation facultative devrait être alignée autant que possible sur les dispositions applicables à la modulation obligatoire, c’est-à-dire s’appliquer aux paiements directs. Une franchise portant sur les 5 000 premiers euros de paiements directs s’appliquera également à une telle réduction supplémentaire comme dans le cas de la modulation facultative, ce qui implique la restitution d’un montant d’aide supplémentaire aux agriculteurs, dans le cadre de plafonds par État membre appliquant la modulation volontaire à fixer par la Commission. Les États membres communiqueront à la Commission le taux de modulation facultative qu’ils souhaitent appliquer (jusqu’à concurrence de 20 %) pour la période 2007–2012 (années civiles pour les paiements directs).

    7. Les États membres qui appliquent la modulation facultative recevront les montants correspondants comme seconde source de financement communautaire de leurs programmes de développement rural; lesdits montants seront soumis au respect de toutes les règles applicables au développement rural, hormis, le cas échéant, les dispositions en matière de cofinancement [article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil] ainsi que celles en matière de préfinancement au titre du FEADER [article 25 du règlement (CE) n° 1290/2005]. Toutefois, l’article 17 du règlement (CE) n° 1698/2005 (taux de dépenses minimales par axe) s’appliquera également aux montants mis à disposition par la modulation facultative en vue d’assurer le respect des règles fondamentales régissant la politique commune. Les ressources ainsi libérées seront affectées aux programmes généraux de développement rural (et non à des programmes distincts plus limités, alimentés exclusivement par la modulation facultative) pour permettre que leur gestion soit assurée par les mêmes autorités des gestion et les mêmes organismes de paiement.

    8. En dernier lieu, la Commission sera habilitée à arrêter les modalités d’application concernant l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation pour le développement rural ainsi que celles concernant sa gestion financière.

    2006/0083 (CNS)

    Proposition de

    R ÈGLEMENT DU CONSEIL

    fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen[1],

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin de renforcer la politique de développement rural dans la Communauté, il convient de donner la possibilité aux États membres d’appliquer le système de modulation facultative. Celle-ci revêtira la forme d’une réduction des paiements directs au sens de l’article 2, point d) du règlement (CE) n° 1782/2003[2] du Conseil, les fonds résultant de cette réduction étant affectés au financement de programmes de développement rural conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)[3]. Il importe que les réductions des paiements directs découlant de l’application de la modulation facultative s’ajoutent à celles résultant de l’application de la modulation obligatoire prévue à l’article 10 du règlement (CE) n° 1782/2003.

    (2) Afin de faciliter sa mise en œuvre au plan administratif, il importe que la modulation facultative soit calculée sur la même base que celle applicable à la modulation obligatoire visée à l’article 10 du règlement (CE) n° 1782/2003.

    (3) Afin de tenir compte de la situation particulière des petits agriculteurs, il convient d’accorder un montant d’aide supplémentaire en cas d’application de la modulation facultative. Ce montant supplémentaire doit être égal au montant résultant de l'application de la modalité facultative aux 5 000 premiers euros de paiements directs, dans le cadre de plafonds à fixer par la Commission.

    (4) Il importe que l’utilisation des ressources résultant de l’application de la modulation facultative ne soit soumise ni au cofinancement national prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 ni aux dispositions en matière de préfinancement applicables au FEADER conformément au règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[4]. Il y a donc lieu de prévoir des dérogations auxdits règlements.

    (5) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[5].

    (6) Lors de la fixation du plafond annuel des dépenses financées par le Fonds européen de garantie agricole, il y a lieu de tenir compte des montants résultant de l’application de la modulation facultative; par ailleurs, il convient de prévoir dans le règlement (CE) n° 1290/2005 la possibilité d’adopter des modalités d’application concernant, en particulier, la modulation facultative.

    (7) Il importe dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1290/2005 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I MODULATION FACULTATIVE

    Article premier

    1. Sans préjudice de l’article 10 du règlement (CE) n° 1782/2003, les États membres peuvent appliquer, pendant la période 2007–2012, une réduction, dénommée ci-après «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l’article 2, point d) du règlement (CE) n° 1782/2003, octroyés sur leur territoire au cours d’une année civile donnée.

    2. Les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative sont mis à disposition comme soutien communautaire aux mesures relevant des programmes de développement rural financés par le Fonds européen agricole de développement rural conformément au titre du règlement (CE) n° 1698/2005.

    3. Les réductions au titre de la modulation facultative doivent être établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l’article 10 du règlement (CE) n° 1782/2003. Les montants supplémentaires accordés aux agriculteurs au titre de l’article 12 de ce règlement ne font pas l’objet de ces réductions.

    En cas d’application de réductions au titre de la modulation facultative, les agriculteurs recevant des paiements directs en application du règlement (CE) n° 1782/2003 bénéficient d’un montant d’aide supplémentaire qui est égal au montant résultant de l'application du pourcentage de réduction aux 5 000 premiers euros de paiements directs ou moins. Ce montant supplémentaire de l'aide ne fait pas l'objet des réductions au titre de la modulation facultative et n’est pas soumis à la modulation au titre de l’article 10 du règlement (CE) n° 1782/2003.

    Le total des montants d’aide supplémentaires pouvant être accordés dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés par la Commission selon la procédure prévue à l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants d’aide supplémentaires afin de respecter ces plafonds.

    4. Chaque État membre applique un taux de réduction unique par année civile. Le taux peut faire l’objet d’ajustements progressifs selon un calendrier préétabli. Le taux de réduction est plafonné à 20 %.

    Article 2

    Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fixent les taux annuels de la modulation facultative applicables au cours de la période 2007–2012 et les communiquent à la Commission .

    Article 3

    1. Les montants résultant de l’application de la modulation facultative sont fixés par la Commission et intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1698/2005.

    2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les plafonds visés à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1698/2005 aux montants intégrés à la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.

    L’article 25 du règlement (CE) n° 1290/2005 ne s’applique pas aux montants intégrés à la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.

    Article 4

    Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 pour ce qui est, notamment, des dispositions particulières relatives à l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, pour ce qui est des dispositions relatives à la gestion financière de la modulation facultative.

    CHAPITRE II MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N°°1290/2005 ET DISPOSITION FINALE

    Article 5

    Le règlement (CE) n° 1290/2005 est modifié comme suit:

    (1) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La Commission fixe les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies , de l’article 143 sexies du règlement (CE) n° 1782/2003 ainsi que de l’article 1er du règlement (CE) n° …./2006 du Conseil*, sont mis à la disposition du FEADER.

    * JO L …, …, p. ….”

    (2) Dans le texte liminaire de l’article 42, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Lesdites règles incluent notamment:».

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le …

    Par le Conseil

    Le Président

    FICHE FINANCIERE |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 03 05 04 | CRÉDITS(APB 2007): 37660,663 Mio EUR 12366,220 Mio EUR |

    2. | TITRE: Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005. |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 37 du traité. |

    4. | OBJECTIFS: Donner la possibilité aux États membres de réduire les paiements directs versés aux agriculteurs jusqu’à concurrence de 20 % et d’affecter lesdits montants au financement de programmes de développement rural sur leurs territoires |

    5. | INCIDENCE FINANCIÈRE | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER EN COURS 2006 (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER SUIVANT 2007 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – AUTORITÉS NATIONALES – AUTRES | – | – | – |

    5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DE LA CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – NATIONALES | – | – | – |

    2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

    5.0.1 | ESTIMATION DES DÉPENSES | – | – | – | – |

    5.1.1 | ESTIMATION DES RECETTES | – | – | – | – |

    5.2 | MÉTHODE DE CALCUL: – |

    6.0 | LE PROJET PEUT- IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS IMPUTÉS AU CHAPITRE CORRESPONDANT DU BUDGET ORDINAIRE? | OUI NON |

    6.1 | LE PROJET PEUT- IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET ORDINAIRE? | OUI NON |

    6.2 | UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE? | OUI NON |

    6.3 | DE FUTURS CRÉDITS SERONT-ILS NÉCESSAIRES ? | OUI NON |

    OBSERVATIONS: Le présent règlement ne comporte aucune dépense communautaire supplémentaire. Il étend simplement la possibilité, déjà prévue à l’article 10 du règlement n° 1782/2003, de transférer des montants afférents aux dépenses «aides directes» aux dépenses «développement rural». Cette mesure est donc neutre au plan budgétaire. |

    [1] JO C …, …, p. ….

    [2] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 247/2006 (JO L 42 du 14.21.2006, p. 1).

    [3] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    [4] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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