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Document 52006PC0038

Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 en ce qui concerne la France

/* COM/2006/0038 final */

52006PC0038

Proposition de Règlement du Conseil modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 en ce qui concerne la France /* COM/2006/0038 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 06.02.2006

COM(2006) 38 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 en ce qui concerne la France

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Raison d’être et objectifs

Il est nécessaire de modifier les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité.

- Contexte général

L’annexe A du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil énumère les procédures d’insolvabilité visées à l’article 2, point a, du règlement. L’annexe C énumère les syndics visés à l’article 2, point b.

Les annexes du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil ont été modifiées par le règlement (CE) n° 603/2005 du Conseil du 12 avril 2005.

La France a notifié à la Commission le 29 novembre 2005 de nouvelles modifications des listes figurant aux annexes A et C.

- Dispositions en vigueur dans le domaine couvert par la proposition

Le règlement (CE) n° 1346/2000 devrait donc être modifié conformément à la présente proposition.

- Concordance avec d’autres mesures

Le présent règlement concorde avec d’autres mesures communautaires.

2. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ÉVALUATION D’IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Une consultation externe n’était pas pertinente.

- Obtention et utilisation d’expertise

Une expertise externe n’était pas nécessaire.

- Évaluation d’impact

La modification du règlement peut avoir un effet positif sur la restructuration des entreprises.

Elle devrait avoir un impact positif ou neutre sur l’emploi.

Elle devrait avoir un impact positif ou neutre sur l’environnement.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé de l’action proposée

La proposition vise à modifier les annexes du règlement (CE) n° 1346/2000 pour tenir compte des modifications des législations des États membres relatives aux procédures d’insolvabilité.

- Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 45 du règlement (CE) n° 1346/2000.

- Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n’est donc pas applicable.

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes :

La proposition de la Commission remplace les listes pour la France aux annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil par de nouvelles listes qui tiennent compte des informations notifiées par la France.

Le règlement est directement applicable dans les États membres et n’exige aucune mesure de mise en oeuvre. Il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, son contenu est donc accessible à toutes les parties intéressées.

- Choix des instruments

L’instrument proposé est un règlement.

D’autres instruments ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes :

En vertu de l’article 45 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, les annexes du règlement ne peuvent être modifiées que par le Conseil à l’initiative des États membres ou sur proposition de la Commission. Cette initiative partagée était possible pendant la période de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (art. 67.1 CE), elle ne l'est plus depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice (art. 67.2 CE). Par conséquent, il revient à la Commission de proposer au Conseil des modifications aux annexes du règlement conformément à l’article 45 du règlement.

4. IMPLICATIONS BUDGETAIRES

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5. SIMPLIFICATION

La proposition prévoit la simplification des procédures administratives pour les autorités publiques (communautaires ou nationales) et la simplification des procédures administratives pour les parties privées.

Les juridictions des États membres seront informées en temps voulu des procédures d’insolvabilité qui seront reconnues.

Les créanciers, les débiteurs et les praticiens des procédures d’insolvabilité seront informés des procédures d’insolvabilité relevant du règlement.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 en ce qui concerne la France

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité([1]), et notamment son article 45,

vu la proposition de la Commission([2]),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1346/2000 énumère les dénominations des procédures et des syndics dans la législation nationale des États membres.

(2) La France a notifié à la Commission le 29 novembre 2005, conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1346/2000, les modifications des listes figurant aux annexes A et C dudit règlement.

(3) Le règlement (CE) n° 1346/2000 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) n° 1346/2000 est modifié comme suit:

(1) à l’annexe A, les procédures relatives à la France sont remplacées par les procédures suivantes :

« FRANCE

- Sauvegarde

- Redressement judiciaire

- Liquidation judiciaire » ;

(2) à l’annexe C, les dénominations des syndics concernant la France sont remplacées par les dénominations suivantes :

« FRANCE

- Mandataire judiciaire

- Liquidateur

- Administrateur judiciaire

- Commissaire à l’exécution du plan » .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

le Président

[1] JO L 160, 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 603/2005 du Conseil du 12 avril 2005 (JO n° L 100 du 20/04/2005 p.1-8).

[2] JO C du , p. .

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