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Document 52006DC0551
Communication from the Commission - Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application
Communication de la Commission - Rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et sur la situation découlant de cette mise en œuvre
Communication de la Commission - Rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et sur la situation découlant de cette mise en œuvre
/* COM/2006/0551 final */
Communication de la Commission Rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et sur la situation découlant de cette mise en œuvre /* COM/2006/0551 final */
FR Bruxelles, le 25.9.2006 COM(2006) 551 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION Rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et sur la situation découlant de cette mise en œuvre COMMUNICATION DE LA COMMISSION Rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et sur la situation découlant de cette mise en œuvre Introduction Le règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion [1] (ci-après dénommé «règlement relatif à la ligne verte») prévoit, à l’article 11, paragraphe 1, que «la Commission présente un rapport au Conseil sur une base annuelle qui débutera au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, relatif à la mise en oeuvre du règlement et à la situation résultant de son application. Ce rapport sera, si nécessaire, étoffé de propositions appropriées d’amendements». Ce règlement est entré en vigueur le 1er mai 2004. Il définit les modalités d’application des dispositions communautaires à la circulation des marchandises et des personnes franchissant la ligne de démarcation séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et celles dans lesquelles il n’exerce pas un tel contrôle. Le présent rapport couvre la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006. 1. Mesures de mise en oeuvre Le 3 août 2005, la Commission a adopté le règlement n° 1283/2005 modifiant l'annexe I du règlement relatif à la ligne verte. Sur la base de ce règlement, trois points de passage supplémentaires ont été ajoutés à la liste existante: Kato Pyrgos - Karavostasi, Kato Pyrgos – Kokkina et Kokkina – Pachyammos. [2] Le 4 octobre 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1624/2005 permettant aux agrumes de franchir la ligne verte sans être soumises à des droits de douane ou à des taxes d'effet équivalent. [3] Le 27 février 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 389/2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque. [4] Ce règlement constitue la base juridique du financement des travaux des experts phytosanitaires et de la couverture des coûts relatifs à d’autres activités de facilitation des échanges de marchandises franchissant la ligne verte. La Commission est actuellement en train d’élaborer une décision levant des interdictions et établissant les conditions applicables aux échanges de certains produits d’origine animale, dans le cadre du règlement (CE) n° 866/2004, laquelle fixera les conditions régissant le commerce de miel et de poisson entre les zones situées de part et d'autre de la ligne verte. 2. Franchissement de la ligne par les personnes En vertu de l’article 2 du règlement relatif à la ligne verte, la République de Chypre «soumet à des contrôles toutes les personnes qui franchissent la ligne de démarcation, afin de lutter contre l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers, ainsi que de détecter et de prévenir toute menace à l'ordre et à la sécurité publics», l’article 3 stipulant que «la République de Chypre exerce une surveillance effective tout le long de la ligne [verte] de démarcation, de manière à dissuader les personnes de se soustraire aux contrôles aux points de passage.» Le règlement constitue un cadre juridique stable pour la libre circulation des Chypriotes et autres citoyens de l'UE qui franchissent chaque jour la ligne de démarcation aux points de passage. Selon les données disponibles, 3 375 409 franchissements par des Chypriotes, aussi bien grecs que turcs, ont été enregistrés au cours de la période considérée (1 195 594 pour les Chypriotes grecs et 2 179 815 pour les Chypriotes turcs). Aucun incident n’a été signalé en ce qui concerne le franchissement quotidien par des personnes aux points de contrôle. Le nombre croissant de ressortissants de pays tiers franchissant illégalement la ligne verte (nombre d'entre ayant obtenu un visa en Turquie) est extrêmement préoccupant. D'après les informations communiquées par les autorités de la République de Chypre, le nombre d'immigrés clandestins placés en détention après avoir franchi la ligne verte est passé de 725 en 2002 à 3 796 en 2003, à 5 287 en 2004 et à 4 748 dans les neuf premiers mois de 2005. Selon la même source, la majorité de ces immigrés clandestins introduisent par la suite une demande d’asile (le nombre de demandeurs d’asile est passé de 950 en 2002 à 4 410 en 2003, culminant à 9860 en 2004). La Commission estime que la surveillance de la ligne de démarcation effectuée par la République de Chypre en vertu de l'article 3 du règlement doit encore être renforcée. La Commission va continuer à examiner les aspects relatifs à l'origine de ces mouvements d'immigration illégale. Afin de résoudre ce problème, les services de la Commission ont lancé un dialogue avec les autorités compétentes de la République de Chypre au niveau des groupes de travail. C’est dans ce cadre qu’a été organisé à Bruxelles, en décembre 2005, un atelier consacré au problème des immigrés clandestins franchissant la ligne verte; cet atelier a permis d’échanger des informations et de discuter des mesures à prendre dans un futur proche. Comme l’ont indiqué les représentants de la République de Chypre, ces mesures peuvent consister à augmenter le nombre d'effectifs chargés du contrôle des flux migratoires (y compris les effectifs de police), à créer de nouveaux centres de détention pour les immigrés clandestins, à acheter du matériel supplémentaire pour la surveillance de la ligne verte, à instaurer des règles plus restrictives pour la délivrance de visas et les droits des demandeurs d’asile et à lancer une campagne d’information visant à décourager les immigrés clandestins et demandeurs d’asile potentiels de pénétrer dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République. Si une décision a déjà été prise au sujet de l'augmentation du nombre d'effectifs et des centres de détention, l'accord sur les autres mesures à prendre était, en revanche, toujours en suspens (à la date de la réunion) et nécessitait de nouvelles discussions au sein du gouvernement. La Commission a recommandé aux autorités de la République de prendre des mesures concrètes pour satisfaire à leurs obligations découlant du règlement relatif à la ligne verte, mais aussi dans la perspective de la future participation de Chypre à l’espace Schengen. Même si la ligne verte n'est pas une frontière extérieure, l'obligation de surveillance par la République de Chypre doit être remplie efficacement sans pour autant empêcher les contacts entre les deux communautés. 3. Franchissement de la ligne par les marchandises 3.1. Valeur des échanges Conformément à l’article 8 du règlement (CE) n° 1480/2004 [5] de la Commission, la chambre de commerce chypriote turque a établi un rapport, selon une périodicité mensuelle, sur le type, le volume et la valeur des marchandises pour lesquelles elle a délivré des documents d’accompagnement. Les autorités de la République de Chypre ont par conséquent communiqué le type, le volume et la valeur des marchandises dans des rapports mensuels adressés à la Commission. Ces rapports mentionnaient aussi les marchandises entrées dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement par les points de passage de Pergamos et de Strovilia, qui sont sous l’autorité de la zone de souveraineté orientale. Selon la chambre de commerce chypriote turque, la valeur totale des marchandises pour lesquelles des documents d'accompagnement ont été émis au cours de la période considérée s’élevait à 2 237 869 euros, la valeur des marchandises ayant effectivement fait l’objet de transactions étant d’environ 1 933 067 euros [6]. La Commission a été informée qu'en raison de l'annulation de certaines commandes, les demandes soumises à la chambre de commerce chypriote turque n'ont pas toutes débouché sur l'émission de documents d’accompagnement. En outre, les documents ayant parfois été émis pour une quantité estimée de marchandises et non pour une quantité exacte (comme ce fut le cas pour des légumes, par exemple), la quantité et donc aussi la valeur des marchandises qui ont finalement franchi la ligne de démarcation étaient inférieures aux chiffres indiqués dans les documents d’accompagnement (une autre raison étant la renonciation du client potentiel). Par ailleurs, la valeur des marchandises franchissant la ligne de démarcation telle que communiquée par la chambre de commerce chypriote turque diffère de celle renseignée par la République de Chypre [7]. La première s’élevait à 1 933 067 euros, alors que la seconde se montait à 1 734 770 euros [8]. La Commission a été informée que les documents d’accompagnement n’ont pas toujours été présentés ou contrôlés lorsque les marchandises franchissaient la ligne de démarcation. Par rapport à la période considérée précédente, les chiffres communiqués montrent une hausse de la valeur totale des marchandises franchissant la ligne verte. Selon les rapports fournis par la chambre de commerce chypriote turque, la valeur totale des échanges de marchandises ayant effectivement franchi la ligne de démarcation était d’environ 1 933 067 euros, contre 1 000 617 euros au cours de la période considérée précédente (il convient toutefois de noter que la dernière période considérée était plus courte, étant donné que le règlement relatif à la ligne verte n’est entré pleinement en vigueur qu’en août 2004). La valeur moyenne mensuelle des marchandises échangées s'est accrue significativement, de 99 000 euros pour la dernière période considéré à 161 089 euros. 3.2. Type de marchandises Les chiffres relatifs aux types de marchandises échangées montrent certes que le nombre de nouveaux produits franchissant la ligne de démarcation (matériel électronique et équipement de cuisine, par exemple) était limité, mais leur arrivée a contribué, dans certains cas, à une augmentation significative (mais temporaire) de la valeur mensuelle des échanges. [9] Comme dans la période considérée précédente, les ouvrages en bois, les meubles, les légumes, le matériel électronique, les articles en matières plastiques et les articles en papier constituaient les principales catégories de produits échangés. [10] Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif à la ligne verte, les autorités de la République de Chypre ont appliqué des droits aux produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention. Les échanges commerciaux entre les zones situées de part et d'autre de la ligne verte avaient un caractère purement intra-insulaire, à une seule exception près: des marchandises ont franchi la ligne verte pour une destination finale située en dehors de la République de Chypre. 1 112 kg de friandises de Chypre (confiserie), représentant une valeur de 1 112 CYP, ont été expédiés via le port de Limassol vers le Royaume-Uni le 30 décembre 2005. 3.3. Irrégularités signalées Depuis novembre 2005, sept cas d’irrégularités, dans lesquels les marchandises n’étaient pas autorisées à franchir la ligne de démarcation, ont été signalés. Quatre d’entre eux (concernant des meubles, des meubles de cuisine, des appareils de chauffage et de la nourriture pour animaux) concernaient l’absence de document d’accompagnement. Parmi les autres cas, un concernait l’absence des certificats requis (pour des capsules de bouchage en matière plastique), un autre un marquage de produit non conforme aux normes et un dernier un produit d’origine animale non autorisé, en vertu de l'article 4, paragraphe 9, du règlement, à franchir la ligne verte à des fins commerciales. 3.4. Obstacles et difficultés concernant la circulation des marchandises Il subsiste de nombreux obstacles aux échanges commerciaux entre les zones situées de part et d'autre de la ligne verte. Les véhicules commerciaux chypriotes turcs tels que les bus, les camions, les taxis, les minibus et les voitures de location ne peuvent pas circuler librement dans l’île. La République de Chypre n’accepte ni les certificats de contrôle technique de véhicules commerciaux ni les permis de conduire de type professionnel délivrés par les autorités chypriotes turques. La République de Chypre a entamé des travaux préparatoires en matière de législation dans le but de faciliter le transport de marchandises par des camions chypriotes turcs franchissant la ligne verte. Aucune décision n’a toutefois été prise sur ce point pendant la période considérée. Les chauffeurs de camion chypriotes grecs ont protesté à plusieurs reprises contre les tentatives de libéraliser l’utilisation de camions chypriotes turcs pour les échanges franchissant la ligne verte. Les difficultés rencontrées par les opérateurs chypriotes turcs pour faire de la publicité dans la presse chypriote constituent un autre exemple, parmi ceux qui ont été signalés, d’un obstacle susceptible de limiter les échanges franchissant la ligne de démarcation. La Commission a reçu plusieurs plaintes d’opérateurs chypriotes turcs au sujet de retards dans le dédouanement de marchandises franchissant la ligne de démarcation, y compris celles franchissant temporairement cette dernière pour être exposées à l'occasion de foires commerciales dans des régions contrôlées par le gouvernement. Les autorités de la République de Chypre ont expliqué que ces retards étaient liés au respect des prescriptions en matière de sécurité alimentaire ou à la nécessité d’examiner si les marchandises concernées contenaient des ingrédients bénéficiant de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention (comme le sucre, par exemple), pour lesquels des droits de douane doivent être prélevés (en vertu du règlement relatif à la ligne verte). Dans un cas, la République de Chypre a informé la Commission qu’elle soupçonnait que des tomates ayant franchi la ligne verte étaient originaires de Turquie. Après avoir examiné cette question, la Commission est arrivée à la conclusion que ce n'était pas le cas. Le 31 mars 2006, un lot de 22 tonnes d’agrumes qui devait être expédié vers un État membre de l'UE après avoir franchi la ligne verte par le port de Limassol (situé dans les zones contrôlées par le gouvernement) devait franchir cette ligne. Le fournisseur a toutefois annulé la transaction le 29 mars, après que des protestations furent organisées par des dockers et des chauffeurs de camion dans le port de Famagouste et au point de contrôle où l'envoi aurait dû être dédouané. L’opérateur s’est plaint d’avoir fait l’objet de plusieurs formes de pression exercées par des personnes issues de la communauté chypriote turque pour le pousser à annuler la transaction. Des représentants du Royaume-Uni ont informé la Commission que les services de la zone de souveraineté orientale ont éprouvé des difficultés, par manque de moyens techniques, dans la manutention de marchandises nécessitant un certificat phytosanitaire. Il est à noter que le commerce depuis les zones où la République de Chypre exerce un contrôle effectif vers la partie nord de Chypre a représenté 442 408 euros au cours de la période, selon les données fournies par la chambre de commerce et d'industrie chypriote, ce qui représente moins d'un quart du commerce effectué dans l'autre sens. 3.5. Franchissement temporaire de marchandises Des difficultés sont survenues en ce qui concerne le franchissement temporaire de marchandises. Cette question couvre trois grandes catégories de marchandises: - franchissement temporaire de marchandises nécessaires à la prestation d’un service (exemple: instruments de musique d’un groupe de rock chypriote turc se produisant en concert dans les zones contrôlées par le gouvernement; matériel d’interprétation d’une société d’interprétation chypriote turque fournissant un service dans les zones contrôlées par le gouvernement); - franchissement temporaire de marchandises chypriotes turques destinées à être exposées à l'occasion d’une foire commerciale dans les zones contrôlées par le gouvernement; - franchissement temporaire de dispositifs techniques chypriotes turcs destinés à être réparés dans les zones contrôlées par le gouvernement. Le règlement relatif à la ligne verte n’offre pas de solution toute faite pour ce problème. La République de Chypre applique un système de décisions ad hoc qui ne semble pas suffisamment transparent. Cette question devrait être abordée de lege ferenda dans un prochain amendement du règlement relatif à la ligne verte. 3.6. Facilitation des échanges Les mesures suivantes ont été prises pour faciliter le commerce de certains produits: Agrumes Comme indiqué ci-dessus, la Commission a adopté, le 4 octobre 2005, le règlement (CE) n° 1624/2005 permettant aux agrumes de franchir la ligne verte sans être soumis à des droits de douane ou à des taxes d'effet équivalent. [11] Des experts indépendants de plusieurs États membres, désignés par la Commission, ont procédé à une inspection pré-récolte annuelle à l'automne 2005. Ils ont confirmé les résultats des contrôles précédents effectués en 2003 et 2004 et attestant de l'absence d’organismes nuisibles dans la partie nord de Chypre. La Commission envisage de poursuivre son travail d’enquête sous la forme d'une surveillance collatérale, qui viendra s’ajouter aux contrôles et inspections des vergers et des lots d’agrumes destinés aux échanges entre les zones situées de part et d'autre de la ligne verte. Pommes de terre Les experts phytosanitaires indépendants ont prélevé des échantillons et procédé à des inspections pendant deux périodes de végétation afin de vérifier si les exigences/normes communautaires avaient été respectées. Ils ont notamment effectué des tests en laboratoire. Au terme des procédures appliquées, les services compétents de la Commission ont donné leur feu vert au commerce de pommes de terre au début 2006. Toutes les parties concernées ont été informées que le commerce de pommes de terre entre les zones situées de part et d'autre de la ligne verte était possible. La Commission poursuit sa surveillance afin de garantir la possibilité d’échanges commerciaux. Les pommes de terre ne sont pas soumises à des droits de douane. Pendant la période considérée, il n’y a pas eu d’échanges de pommes de terre. [12] Miel et poisson La Commission est actuellement en train d’élaborer une décision levant des interdictions et établissant les conditions applicables aux échanges de certains produits d’origine animale, dans le cadre du règlement (CE) n° 866/2004, pour permettre le commerce de miel et de poisson entre les zones situées de part et d'autre de la ligne verte. 3.7. Questions relatives à la TVA La République de Chypre a une nouvelle fois demandé à la Commission de proposer des amendements au règlement relatif à la ligne verte et à la 6ème directive TVA, dans le but de simplifier certaines dispositions en matière de TVA concernant les échanges franchissant la ligne verte. Elle a ainsi demandé d’intégrer dans ces propositions l’application du mécanisme d’autoliquidation pour les livraisons effectuées par des contribuables établis dans les zones [13] à des contribuables dans les zones contrôlées par le gouvernement, l'application des procédures simplifiées pour la perception de taxes sur les marchandises livrées par des contribuables établis dans zones, quand celles-ci sont livrées dans les zones contrôlées par le gouvernement à des personnes non imposables, l’autorisation de traiter les livraisons vers les zones comme des opérations d’exportation (par dérogation à l’article 5 du règlement relatif à la ligne verte) et l’autorisation de recourir aux procédures simplifiées lorsque les marchandises franchissent la ligne de démarcation pour être expédiées vers d’autres États membres. La Commission a sérieusement examiné ces demandes et a expliqué en détail à la République de Chypre pourquoi la majorité d'entre elles auraient été trop écartées de l'acquis pour être acceptées par la Commission, même si certaines peuvent présenter un certain intérêt en termes de simplification. Illustrons cela par un exemple: la République de Chypre a demandé que les livraisons vers les zones soient traitées comme des opérations d’exportation (par dérogation à l’article 5 du règlement relatif à la ligne verte). Cette mesure proposée n’est pas compatible avec les dispositions et l’esprit du règlement relatif à la ligne verte si l'on part du principe (à la demande de la République de Chypre) qu’il n’y a pas d’importation lorsque les marchandises arrivent des zones. Par conséquent, l’opération inverse ne peut pas être considérée comme une exportation. Autrement dit: les livraisons exonérées au départ des zones contrôlées par le gouvernement vers les zones ne pourraient être justifiées que si elles étaient considérées comme des exportations. Cela vaut indépendamment du fait que ces livraisons soient appelées «exportations» ou non. Toutefois, si les marchandises expédiées dans les zones sont considérées comme des exportations, les envois de marchandises au départ des zones doivent de même être considérées comme des importations. C'est à ces conditions seulement que la modification proposée pourrait être acceptée. 4. Conclusions Le règlement reste un cadre juridique stable pour la libre circulation des Chypriotes et autres citoyens de l'UE qui franchissent chaque jour la ligne de démarcation aux points de passage. Toutefois, la hausse du nombre d’immigrés franchissant illégalement la ligne verte est extrêmement préoccupante. Compte tenu de la manière dont semble évoluer le nombre de personnes franchissant illégalement la ligne de démarcation, la Commission estime que la surveillance effectuée par la République de Chypre en vertu de l'article 3 du règlement doit encore être améliorée. Les chiffres communiqués montrent une hausse de la valeur totale des marchandises franchissant la ligne verte par rapport à la première période considérée. Toutefois, le niveau général des échanges franchissant la ligne verte (environ 2 millions d’euros par an) reste très limité. De nouveaux produits ont été écoulés au cours de la période considérée, ce qui a contribué à une augmentation significative (mais temporaire) de la valeur mensuelle des échanges. Dans un cas seulement, les marchandises ont franchi la ligne verte pour une destination située en dehors de l’île. Plusieurs cas signalés confirment qu’il subsiste de nombreux obstacles à la poursuite du développement des échanges franchissant la ligne verte. La République de Chypre n’accepte toujours pas les certificats de contrôle technique de véhicules commerciaux ou les permis de conduire de type professionnel délivrés par les autorités chypriotes turques. La législation en attente d’adoption au parlement de la République peut constituer un pas vers une amélioration de la situation actuelle. Des groupes de pression actifs de part et d'autre de la ligne verte s'efforcent, pour des motifs divers, d'empêcher le développement des échanges franchissant cette ligne. Les pressions directes exercées sur les opérateurs par des membres de la communauté chypriote turque constituent à cet égard un nouvel élément négatif. La question du franchissement temporaire de marchandises doit être prise en compte de lege ferenda. La conclusion générale est que le règlement relatif à la ligne verte reste une base réaliste permettant le passage de marchandises et de personnes à destination et en provenance des zones de la République de Chypre contrôlées par le gouvernement, même si le flux de marchandises reste limité. La Commission continuera à contrôler la mise en oeuvre du règlement. Annexe I Tableau récapitulatif des informations mensuelles communiquées par la chambre de commerce chypriote turque en vertu de l'article 8 du règlement n° 1480/2004 de la Commission (EUR) Produits | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Total | Produits en aluminium/PVC | 7.109 | 8.703 | 3.648 | 4.340 | 13.596 | 6.095 | 9.484 | 9.045 | 8.840 | 3.062 | 10840 | 1.6633 | 101.395 | Construction/ouvrages en pierre | 16.172 | 7.169 | 13.802 | 19.055 | 5.326 | 13.045 | 20.874 | 13.217 | 10.578 | 28.336 | 20.314 | 13.188 | 181.076 | Charbon de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | Produits chimiques | 998 | 15.398 | 1.445 | 3.850 | 2.929 | 1.445 | 2.517 | 2.283 | 1.776 | 2.766 | 2.467 | 4.062 | 41.936 | Vêtements | 3.279 | 3.626 | 3.190 | 2.993 | 0 | 517 | 2.207 | 0 | 776 | 0 | 133 | 0 | 16.721 | Terre/pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 186 | 662 | 4.283 | Équipement électronique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.238 | 14.134 | 12.336 | 31.941 | 5.8419 | 82.357 | 11.022 | 24.445 | Nourriture/boissons | 16 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 187 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 415 | 2.866 | Produits faits à la main | 1.141 | 2.316 | 1609 | 4.476 | 2.591 | 4.650 | 1.793 | 2.514 | 1341 | 1.212 | 1724 | 1.395 | 26.762 | Équipement cuisines industrielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.293 | 26.293 | Fer/acier | 202 | 1.759 | 18.600 | 7.017 | 517 | 538 | 1.793 | 3.286 | 0 | 0 | 345 | 1.397 | 35.453 | Articles en papier | 2.5034 | 18.929 | 18.748 | 20.571 | 18.533 | 18.583 | 14.548 | 10.491 | 10867 | 1.0178 | 11.043 | 13.136 | 181.501 | Articles en matières plastiques | 13.893 | 10.938 | 14.540 | 15.424 | 20.560 | 12.053 | 25.374 | 14.333 | 10.641 | 27.576 | 24.353 | 37.822 | 227.509 | Constructions préfabriquées | 62.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.010 | Livres imprimés/journaux | 0 | 0 | 11.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.828 | Métal brut | 3.103 | 7931 | 4.138 | 13.103 | 11.083 | 6.172 | 5.517 | 4.310 | 0 | 4.526 | 9.052 | 8.147 | 77.083 | Articles de bourrellerie ou de sellerie | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | Légumes | 10.950 | 27.626 | 17107 | 45.436 | 8.210 | 41.991 | 17.869 | 20.709 | 35.855 | 47.264 | 41.671 | 10.940 | 325.628 | Réservoirs d’eau/chauffe-eau | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | Ouvrages/meubles en bois | 14.574 | 48.282 | 2.9357 | 2.4943 | 34.831 | 25.993 | 29.395 | 36.436 | 19.850 | 32.926 | 25.741 | 25.647 | 347.976 | Total | 158.483 | 154.919 | 139.464 | 161.209 | 121.774 | 165.320 | 146.555 | 130.878 | 133.960 | 210.367 | 230.226 | 170.756 | 1.933,072 | 1 EUR = 0,58 CYP Annexe II: Valeur des marchandises franchissant la ligne verte communiquée par les autorités de la République de Chypre (mai 2005-mai 2006) Mai | € 82.318 | Juin | € 128.795 | Juillet | € 128.014 | Août | € 135.837 | Septembre | € 121.712 | Octobre | € 163.555 | Novembre | € 146.785 | Décembre | € 120.685 | Janvier | € 129.137 | Février | € 203.019 | Mars | € 226.283 | Avril | € 148.630 | Total | € 1.734.770 | 1 EUR=0,58 CYP ANNEXE III: Valeur des marchandises ayant franchi la ligne verte et valeur des marchandises pour lesquelles des documents d'accompagnement ont été émis par la chambre de commerce chypriote turque (...PICT...) Annexe IV Valeur des marchandises franchissant la ligne verte communiquée par les autorités de la République de Chypre comparée aux chiffres communiqués par la chambre de commerce chypriote turque (...PICT...) Valeur totale communiquée par la République de Chypre: | € 1.734.770 | Valeur totale communiquée par la chambre de commerce chypriote turque: | € 1.933.067 | Annexe V: Principales marchandises échangées (...PICT...) Ouvrages/meubles en bois: | € 347.975 | Légumes: | € 325.628 | Équipement électronique: | € 244.447 | Articles en matières plastiques: | € 227.507 | Articles en papier: | € 190.661 | Autres: | € 596.849 | Total: | € 1.933.072 | ANNEXE VI: Évolution des principaux échanges de marchandises (...PICT...) [1] JO L 161 du 30 avril 2004, p. 128, modifié par le règlement (CE) n° 293/2005 du Conseil du 17 février 2005, JO L 50 du 23 février 2005, p. 1 [2] Règlement (CE) n° 1283/2005 de la Commission du 3 août 2005, JO L 203 du 4 août 2005, p. 8 [3] Règlement (CE) n° 1624/2005 de la Commission du 4 octobre 2005, JO L 259 du 5 octobre 2005, p. 17 [4] Règlement (CE) n° 389/2006 du Conseil du 27 février 2006, JO L 65 du 7 mars 2006, p. 5 [5] Règlement (CE) n° 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004, JO L 272 du 20 août 2004, p. 3 [6] Voir Annexe III [7] Voir Annexe IV [8] Voir Annexe II [9] Annexe VI (voir les valeurs pour février et mars 2006) [10] Annexe V [11] Règlement (CE) n° 1624/2005 de la Commission du 4 octobre 2005, JO L 259 du 5 octobre 2005, p. 17 [12] En juillet 2006, deux chargements importants de pommes de terre destinés à être expédiés vers des États membres de l’UE via le port de Limassol ont été annulés à la dernière minute après que des pressions politiques ont été exercées sur les opérateurs chypriotes turcs. En août 2006, toutefois, des camions chargés de pommes de terre destinées à la consommation sur l’île ont pu franchir sans encombre la ligne de démarcation. [13] Dans la présente partie du rapport, le terme «zones» désigne les régions de la République de Chypre dans lesquelles son gouvernement n'exerce pas de contrôle effectif. --------------------------------------------------