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Document 52006AP0546
European Parliament legislative resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council correcting Directive 2002/2/EC amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs (COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD))
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD))
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD))
JO C 317E du 23.12.2006, p. 166–166
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD))
Journal officiel n° 317 E du 23/12/2006 p. 0166 - 0166
20061223 P6_TC1-COD(2005)0246 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135, vu le protocole no 2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal concernant les Îles Canaries et Ceuta et Melilla, et notamment son article 9, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen [1], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [2], considérant ce qui suit: (1) La Communauté est fondée sur une union douanière. Il convient, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques que des administrations douanières de la Communauté, de rassembler la législation douanière actuelle dans un code des douanes communautaire (ci-après dénommé "le code"). Partant de l'idée d'un marché intérieur, le code devrait contenir les règles et procédures générales assurant l'application des mesures tarifaires et autres mesures de politique commune instaurées sur le plan communautaire dans le cadre des échanges de marchandises entre la Communauté et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, compte tenu des exigences de ces politiques communes. Cela vaut sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, qui pourraient exister ou être introduites dans le cadre, notamment, de la législation relative à l'agriculture, à l'environnement, à la politique commerciale commune, aux statistiques ou aux ressources propres. La législation douanière devrait être mieux alignée sur les dispositions applicables à la perception des impositions à l'importation, sans modifier la portée des réglementations fiscales en vigueur. (2) Conformément à la communication de la Commission relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, à la lutte anti-fraude et au plan d'action 2004-2005 [3], il convient d'adapter le cadre juridique, pour la protection des intérêts financiers de la Communauté. (3) Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [4], était fondé sur l'intégration des procédures douanières appliquées séparément dans les États membres dans les années 80. Il a été remanié substantiellement et à différentes reprises depuis son entrée en vigueur, afin de traiter certains problèmes, notamment la protection de la bonne foi ou la prise en compte des exigences en matière de sécurité. D'autres modifications doivent être apportées au code en raison des importantes mutations réglementaires qui se sont produites ces dernières années, tant au niveau communautaire qu'international, comme l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion le 1er mai 2004 et l'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (ci-après dénommée "convention de Kyoto"), auquel l'adhésion de la Communauté a été approuvée par la décision 2003/231/CE du Conseil [5]. Le temps est venu de rationaliser les procédures douanières et de tenir compte du fait que les déclarations établies à l'aide des techniques électroniques constituent la règle et celles sur support papier l'exception. Pour toutes ces raisons, des modifications supplémentaires du présent code ne suffisent plus; il faut procéder à sa révision complète. (4) La simplification du commerce légitime et la lutte contre la fraude exigent des procédures et processus douaniers simples, rapides et uniformisés. Il y a donc lieu, conformément à la communication de la Commission intitulée "Un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce" [6], de simplifier la législation douanière de manière à permettre l'utilisation d'outils et de techniques modernes, de continuer à promouvoir une application uniforme de cette législation et de contribuer ainsi à garantir les conditions d'un déroulement simple et efficace des procédures de dédouanement. Les procédures douanières doivent être fusionnées ou harmonisées et le nombre de procédures doit être réduit à celles qui sont économiquement justifiées, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises. (5) L'achèvement du marché intérieur, la réduction des entraves aux échanges et aux investissements internationaux et la nécessité accrue d'assurer la sécurité et la sûreté aux frontières extérieures de la Communauté ont transformé le rôle des douanes, en les plaçant au centre du processus de mondialisation et en leur conférant, dans le suivi et dans la gestion du commerce international, une mission de catalyseur de la compétitivité des pays et des entreprises. La législation douanière doit donc refléter cette nouvelle réalité économique ainsi que ce nouveau rôle et cette nouvelle mission des douanes. (6) L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées "TI") est un élément fondamental de la simplification des échanges et, dans le même temps, de l'efficacité des contrôles douaniers, à l'origine d'une réduction des coûts supportés par les entreprises et des risques encourus par la société. Il convient donc d'établir le principe réglementaire selon lequel toutes les opérations douanières et commerciales doivent être gérées électroniquement et les systèmes TI conçus pour les opérations douanières proposent, aux agents économiques, les mêmes possibilités dans chacun des États membres. (7) Ce recours aux technologies de l'information et de la communication devrait être accompagné d'une harmonisation des contrôles douaniers qui devraient être efficaces dans l'ensemble du territoire communautaire et ne devraient pas entraîner des comportements anticoncurrentiels aux différents points d'entrée et de sortie du territoire. (8) Dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement des entreprises tout en garantissant un niveau de contrôle adéquat des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, il convient, en tenant compte des dispositions relatives à la protection des données, que les informations fournies par les opérateurs économiques soient partagées entre les autorités douanières et avec les autres services intervenant dans ce contrôle (tels que la police, les gardes-frontières, les services vétérinaires et les autorités environnementales), de sorte que l'opérateur économique ne doive fournir l'information qu'une seule fois ("interface unique") et que les marchandises soient contrôlées par ces autorités au même moment et au même endroit ("guichet unique"). (9) Dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement de certaines entreprises, les opérateurs économiques devraient pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, ce droit de représentation ne devrait plus pouvoir être réservé par aucune législation d'un État membre. De plus, le représentant en douane devrait pouvoir se voir octroyer le statut d'opérateur économique agréé. (10) Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient, en tant qu'"opérateurs économiques agréés", pouvoir profiter au maximum du recours généralisé à la simplification et, en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, bénéficier d'un allègement des contrôles douaniers. Ils pourront ainsi bénéficier du statut d'opérateur économique agréé "simplification douanière" ou de celui d'opérateur économique agréé "sécurité et sûreté", de façon indépendante ou cumulative. (11) Toutes les décisions, c'est à dire les actes administratifs concernant la législation douanière pris par les autorités douanières et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes, y compris les informations contraignantes délivrées par ces autorités, devraient être couvertes par les mêmes règles. Ces décisions devraient être valables dans l'ensemble de la Communauté et pouvoir être annulées, modifiées sauf dispositions contraires ou révoquées lorsqu'elles ne sont pas conformes à la législation douanière ou à son interprétation. (12) Conformément à la Charte des droits fondamentaux, il est nécessaire, outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, de prévoir le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Une telle disposition du code doit également s'appliquer aux cas de recouvrement a posteriori et aux décisions de remboursement ou de remise. (13) La rationalisation des procédures douanières dans un environnement électronique exige un partage des responsabilités entre les autorités douanières des différents États membres. Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans l'ensemble du marché intérieur afin de décourager toute infraction sérieuse à la réglementation douanière et de réduire ainsi le risque de fraude et de menace pour la sécurité et la sûreté tout en veillant aux intérêts financiers de la Communauté. Cet objectif ne pourra être atteint que par un cadre communautaire commun répartissant les compétences en matière d'imposition de sanctions et délimitant ces dernières, dans le respect total de la Charte des droits fondamentaux. (14) Pour garantir un équilibre entre l'obligation des administrations douanières d'assurer la bonne application de la législation douanière, d'une part, et le droit des opérateurs économiques d'être traités de façon équitable, d'autre part, il y aurait lieu de prévoir des possibilités étendues de contrôle pour ces administrations et un droit de recours pour ces opérateurs. (15) Afin de réduire les risques pour la Communauté et ses citoyens ainsi que pour ses partenaires commerciaux, l'application harmonisée de contrôles douaniers par les États membres devrait reposer sur un cadre commun de gestion des risques et un système électronique pour sa mise en œuvre. L'instauration d'un cadre de gestion des risques commun à tous les États membres ne devrait pas empêcher ces derniers de contrôler les marchandises de manière inopinée. (16) Il est nécessaire de déterminer les éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués. Il convient également d'énoncer des dispositions claires pour la délivrance des preuves de l'origine communautaire, lorsque les besoins des échanges commerciaux l'exigent. (17) En ce qui concerne les règles d'origine préférentielle, il y a lieu, pour accélérer le processus de décision dans la Communauté, de conférer à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter ces règles dans le cas de marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla. (18) Il convient de regrouper tous les cas où il y a naissance d'une dette douanière à l'importation, autres que ceux résultant de la présentation d'une déclaration de mise en libre pratique ou d'admission temporaire en exonération partielle des droits, afin d'éviter les difficultés liées à la détermination de la base juridique sur laquelle la dette douanière est née. Ceci devrait s'appliquer aussi aux cas où il y a naissance d'une dette douanière à l'exportation. (19) Dans la mesure où le nouveau rôle des autorités douanières implique un partage des responsabilités et une coopération entre bureaux de douane intérieurs et frontaliers, la dette douanière devrait, dans la plupart des cas, naître au lieu d'établissement du débiteur, compte tenu du fait que le bureau de douane compétent pour ce lieu est le mieux placé pour assurer la surveillance de la personne concernée. (20) En outre, conformément à la convention de Kyoto, il convient de prévoir un nombre restreint de cas où la coopération administrative entre les États membres est requise pour déterminer le lieu où la dette douanière a pris naissance et pour recouvrer les droits. (21) Les règles applicables aux régimes particuliers devraient permettre qu'une garantie unique soit utilisée pour toutes les catégories de régimes particuliers et que cette garantie globale couvre plusieurs transactions. (22) Afin d'assurer une meilleure protection des intérêts financiers de la Communauté et des États membres, une garantie devrait couvrir les marchandises non déclarées ou incorrectement déclarées dans un envoi ou une déclaration pour lequel/laquelle elle a été constituée. Pour la même raison, l'engagement de la caution devrait aussi couvrir les montants de droits dont le paiement devient exigible par suite de contrôles effectués a posteriori. (23) Il convient, pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté et des États membres et pour prévenir les opérations frauduleuses, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l'application d'une garantie globale. Lorsqu'il existe un risque de fraude élevé, une interdiction temporaire d'application de la garantie globale devrait être possible en tenant compte de la situation particulière des opérateurs économiques. (24) Il y a lieu de prendre en considération la bonne foi de la personne concernée dans les cas où une dette douanière naît par suite du non-respect de la législation douanière et de minimiser l'incidence de la négligence de la part du débiteur. (25) Il est nécessaire de préciser le principe régissant la manière dont le statut de marchandises communautaires est déterminé et les circonstances entraînant la perte de ce statut et de définir les cas dans lesquels ce statut reste inchangé lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de la Communauté. (26) Il convient de veiller à ce que la mainlevée rapide des marchandises soit la règle lorsque l'opérateur économique a fourni à l'avance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles de risque sur l'admissibilité des marchandises. Les contrôles fiscaux et les contrôles relevant de la politique commerciale devraient essentiellement être réalisés par le bureau de douane responsable des locaux de l'opérateur économique. (27) Les règles en matière de déclarations douanières devraient être modernisées et rationalisées, notamment en exigeant que les déclarations douanières soient, en règle générale, effectuées par la voie électronique et en ne prévoyant qu'un seul type de déclaration simplifiée. (28) Dans la mesure où la convention de Kyoto préconise que le dépôt, l'enregistrement et le contrôle de la déclaration en douane se fassent préalablement à l'arrivée des marchandises, et que le lieu de dépôt de la déclaration puisse être dissocié de celui dans lequel les marchandises se trouvent physiquement, il convient de prévoir un dédouanement centralisé à l'endroit où l'opérateur économique est établi. Dans le cadre du dédouanement centralisé, le recours aux déclarations simplifiées, le report de la date de présentation d'une déclaration détaillée accompagnée des pièces justificatives, la déclaration périodique et le report du paiement devraient pouvoir être utilisés. (29) Pour contribuer à garantir la neutralité des conditions de concurrence dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, les règles régissant les circonstances pouvant entraîner la destruction ou une autre manière de disposer des marchandises par les autorités douanières, qui relevaient auparavant de la législation nationale. (30) Il convient de prévoir des règles communes et simples pour les régimes particuliers (transit, entreposage, destination spécifique ou transformation), complétées par un petit ensemble de règles applicables à chaque catégorie de régime particulier, afin de simplifier le choix de la procédure adéquate par l'opérateur, d'éviter les erreurs et de restreindre le nombre de recouvrements a posteriori et de remboursements. (31) Il y a lieu de faciliter l'octroi des autorisations de placement sous différents régimes particuliers au moyen d'une garantie unique et d'un seul bureau de contrôle et d'appliquer, dans ces cas, des règles simples en ce qui concerne la naissance d'une dette douanière. Il conviendrait de s'en tenir au principe de base selon lequel les marchandises admises sous un régime particulier ou les produits issus de ces dernières sont évalués au moment de la naissance de la dette douanière. Il devrait toutefois être également possible, dans des cas économiquement justifiés, d'évaluer les marchandises au moment où elles sont admises sous un régime particulier. Les mêmes principes devraient s'appliquer aux manipulations usuelles. (32) Compte tenu des mesures renforcées liées à la sécurité introduites dans le code par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [7], le placement de marchandises dans des zones franches devrait désormais être considéré comme un régime douanier et les marchandises devraient faire l'objet de contrôles douaniers à l'entrée et de contrôles documentaires. (33) En ce qui concerne les marchandises placées sous un régime de destinations spécifiques, il y a lieu d'instituer un cadre réglementaire de base relatif à la suspension des droits d'accise, prévue par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [8], de la TVA à l'importation, prévue aux articles 7, paragraphe 3, et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [9], et des mesures de politique commerciale. (34) L'intention de réexporter n'étant plus nécessaire, il conviendrait de fusionner le régime de perfectionnement actif, système de la suspension, avec le régime de la transformation sous douane et d'abandonner le régime de perfectionnement actif, système du rembours. Ce régime unique de perfectionnement actif devrait également couvrir la destruction, excepté dans les cas où celle-ci est effectuée par les douanes ou sous leur surveillance. (35) Les mesures liées à la sécurité se rapportant aux marchandises communautaires sortant du territoire de la Communauté devraient également s'appliquer à la ré-exportation de marchandises non communautaires. Les mêmes règles de base devraient être applicables à tous les types de marchandises, certaines exceptions étant possibles le cas échéant, notamment pour les marchandises ne faisant que transiter par le territoire douanier de la Communauté. (36) Il y a lieu, afin de garantir un processus de décision efficace et une certaine uniformité, de rationaliser les mécanismes régissant l'adoption des dispositions d'application, des notes explicatives, des lignes directrices et des décisions de la Commission exigeant le retrait d'une décision des autorités douanières, ainsi que l'élaboration d'une position commune dans les comités et groupes de travail créés en vertu ou dans le cadre d'accords internationaux se rapportant à la législation douanière. La procédure de gestion est la plus appropriée pour l'adoption des mesures d'application et la procédure de consultation est celle qui convient le mieux à l'adoption des lignes directrices et des notes explicatives. (37) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10]. (38) Il convient de prévoir une habilitation pour l'adoption de dispositions d'application, notamment lorsque la Communauté accepte des engagements et des obligations dans le cadre d'accords internationaux, qui exigent une adaptation des dispositions du code. (39) Dans le but de simplifier et de rationaliser la législation douanière, un certain nombre de dispositions actuellement contenues dans des actes communautaires autonomes ont, par souci de transparence, ont été incluses dans le code. En conséquence, il y lieu d'abroger les règlements suivants ainsi que le règlement (CEE) no 2913/92: - règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire [11], - règlement (CE) no 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla [12], - règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés [13]. (40) Conformément au principe de la proportionnalité, il convient, dans le souci d'un fonctionnement efficace de l'union douanière en tant que pilier du marché intérieur, de fixer les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE, MISSION DE LA DOUANE ET DÉFINITIONS Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement établit le code des douanes communautaire, ci-après dénommé "le code", fixant les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice de la législation régissant d'autres domaines relevant de ces échanges. Article 2 Mission des autorités douanières Les autorités douanières sont chargées de la supervision du commerce international de la Communauté, contribuant ainsi à l'ouverture des échanges, à la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de la Communauté ayant une portée commerciale, ainsi qu'à la sécurité de l'ensemble de la chaîne logistique. Ces tâches comportent les aspects suivants: a) protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres; b) protéger la Communauté du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes; c) garantir la sécurité et la sûreté des citoyens ainsi que de l'environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d'autres autorités; d) maintenir un équilibre convenable entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime. Article 3 Territoire douanier 1. Le territoire douanier de la Communauté comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien: - le territoire du Royaume de Belgique, - le territoire de la République tchèque, - le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland, - le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse), - le territoire de la République d'Estonie, - le territoire de la République hellénique, - le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla, - le territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, des Îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, - le territoire de l'Irlande, - le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio, - le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, - le territoire de la République de Lettonie, - le territoire de la République de Lituanie, - le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, - le territoire de la République de Hongrie, - le territoire de la République de Malte, - le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe, - le territoire de la République d'Autriche, - le territoire de la République de Pologne, - le territoire de la République portugaise, - le territoire de la République de Slovénie, - le territoire de la République slovaque, - le territoire de la République de Finlande, - le territoire du Royaume de Suède, - le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man. 2. Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, et bien qu'ils soient situés hors du territoire des États membres, sont également considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté, les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien: a) FRANCE Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679); b) CHYPRE Le territoire des zones de souveraineté britanniques d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 (United Kingdom Treaty Series no 4 (1961) Cmnd. 1252). 3. Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre, soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales. Article 4 Définitions Aux fins du code, on entend par: (1) "autorités douanières": les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines règles douanières; (2) "législation douanière": l'ensemble des règles constitué par: a) le code et les dispositions adoptées au niveau communautaire et, le cas échéant, national, pour en assurer l'application; b) le tarif douanier commun; c) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où elles sont applicables dans la Communauté; (3) "personne": soit une personne physique, soit une personne morale, soit une association de personnes reconnue, en droit communautaire ou national, comme ayant la capacité de poser des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale; (4) "opérateur économique": une personne qui, dans le cours de sa profession, est impliquée dans des activités couvertes par la législation douanière; (5) "représentant en douane": toute personne établie sur le territoire de l'Union qui fournit des services en matière douanière à des tiers; (6) "risque": la probabilité que survienne, en rapport avec l'introduction, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, ou avec la présence de marchandises n'ayant pas le statut communautaire, un événement qui aurait pour conséquence: a) soit d'entraver l'application correcte de mesures communautaires ou nationales; b) soit de compromettre les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres; c) soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de la Communauté et de ses citoyens, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs; (7) "contrôles douaniers": l'accomplissement, par les autorités douanières, d'actes spécifiques conformément aux articles 27 à 30; (8) "déclaration sommaire": une déclaration à effectuer avant que les marchandises n'entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou n'en sortent; (9) "déclaration en douane": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer; (10) "déclarant": la personne qui fait une déclaration sommaire ou une déclaration en douane en son nom propre, ou au nom de laquelle une déclaration en douane est faite; (11) "régime douanier": l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au présent code: a) la mise en libre pratique; b) les régimes particuliers; c) l'exportation; (12) "droits à l'importation": les droits de douane figurant dans le tarif douanier commun, exigibles à l'importation des marchandises; (13) "droits à l'exportation": les droits de douane figurant dans le tarif douanier commun, exigibles à l'exportation des marchandises; (14) "marchandises non communautaires": les marchandises autres que celles visées au point 20) ou qui ont perdu leur statut de marchandises communautaires; (15) "gestion du risque": la détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque; (16) "mainlevée d'une marchandise": l'acte par lequel les autorités douanières permettent l'assignation d'une marchandise à la destination prévue par le régime douanier sous lequel elle est placée; (17) "surveillance douanière": l'action menée au plan général par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action; (18) "rembours": le remboursement ou la remise des droits à l'importation sur des marchandises mises en libre pratique si celles-ci sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté, soit en l'état, soit sous la forme de produits compensateurs; (19) "produits compensateurs": les marchandises placées sous un régime de perfectionnement et ayant subi des opérations de perfectionnement; (20) "personne établie dans le territoire douanier de la Communauté": a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale; b) s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable; (21) "statut douanier": le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire; (22) "marchandises communautaires": les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes: a) marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; b) marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique; c) marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b); (23) "présentation en douane": la communication aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins de contrôles douaniers; (24) "détenteur des marchandises": la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises; (25) "titulaire du régime": la personne qui fait la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ou la personne à qui les droits et les obligations de ladite personne, relatifs à un régime douanier ont été transférés; (26) "mesures de politique commerciale": les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises; (27) "opérations de perfectionnement": l'une des opérations suivantes: a) l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises; b) la transformation de marchandises; c) la destruction de marchandises; d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point; e) l'utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production); (28) "taux de rendement": la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime. CHAPITRE 2 DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE Section 1 Communication d'informations Article 5 Échanges de données 1. Tout échange requis de données, de documents d'accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières doit être effectué à l'aide de techniques électroniques de traitement des données. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, adopter des mesures de dérogation au premier alinéaayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement. 2. Sauf disposition contraire, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant: a) les règles définissant et régissant les messages à échanger entre les bureaux de douane, nécessaires à l'application de la législation douanière; b) l'ensemble de données et le modèle communs de messages de données à échanger en vertu de la législation douanière. Les données visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe comportent les éléments nécessaires à l'analyse de risque et à l'application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales internationales. Les systèmes nécessaires à l'échange électronique de données entre les bureaux de douane, conformément au paragraphe 1, seront mis en place le 30 juin 2009 au plus tard. Article 6 Protection des données 1. Toute information obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel. Elle n'est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs de contrôle douanier visés à l'article 28, paragraphe 2, sans la permission expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. Elle peut toutefois être transmise sans permission lorsque les autorités compétentes y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires. 2. La communication de données confidentielles aux administrations douanières ou autres organes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté n'est permise que dans le cadre d'un accord international, garantissant un niveau équivalent de protection des données. La divulgation ou la communication d'informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données. Article 7 Échange d'informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques 1. Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations non exigées spécifiquement par la législation douanière mais destinées à assurer la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'un accord écrit et prévoir l'accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières. 2. Sauf accord entre les parties, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 doit être considérée comme confidentielle. Article 8 Communication d'informations par les autorités douanières 1. Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la législation douanière. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une opération d'importation ou d'exportation effectivement envisagée. 2. Les administrations douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d'autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles assurent la promotion de la transparence en mettant gratuitement à la disposition des opérateurs économiques et, dans la mesure du possible, grâce à Internet, les actes législatifs, décisions administratives et formulaires de demande se rapportant au commerce international des marchandises. Article 9 Communication d'informations aux autorités douanières 1. Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, quel qu'en soit le support, ainsi que toute l'assistance nécessaire. 2. Sans préjudice de l'application possible de sanctions, le dépôt d'une déclaration sommaire ou d'une déclaration en douane, y compris d'une déclaration simplifiée ou d'une notification, ou la présentation d'une demande d'autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable: a) de l'exactitude des renseignements fournis dans cette déclaration, notification, demande ou autre formulaire correspondant; b) de l'authenticité des documents déposés ou rendus disponibles; c) le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées. Le premier alinéa s'applique également à la communication de toute information requise par les autorités douanières. Lorsque la déclaration ou notification déposée, la demande présentée ou l'information fournie émane d'un représentant de la personne concernée, ce représentant est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa. Article 10 Système commun de données Les États membres coopèrent avec la Commission à la mise en place, au maintien et à l'utilisation d'un système électronique d'enregistrement commun et de tenue d'écritures de: a) toutes les personnes intervenant directement on indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières; b) toute autorisation relative à un régime douanier ou au statut d'opérateur économique agréé. Les données sont accessibles aux administrations douanières des États membres dans l'exercice de leurs fonctions et, conformément aux règles visées au troisième alinéa, aux opérateurs économiques. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par des normes en matière de format et de contenu des données à enregistrer et les règles d'accès à ces données. Section 2 Représentation en douane Article 11 Représentant en douane 1. Toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières par un "représentant en douane" pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la législation douanière. Cette représentation en douane peut être soit directe et, dans ce cas, le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte et, dans ce cas, le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui. 2. Le représentant en douane doit être établi dans le territoire douanier de la Communauté. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en établissant les conditions permettant de déroger à l'exigence énoncée au premier alinéa du présent paragraphe. 3. Le statut de représentant en douane est soumis aux critères suivants: - il est ouvert à toute personne en faisant la demande, - il est géré par un organe gouvernemental de l'État membre, - il est reconnu dans tous les États membres après son enregistrement dans l'État membre où la demande a été faite, - il est soumis à l'existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée. Il n'existe pas de limite au nombre de représentants en douane dans l'UE. Une personne jouissant du statut de représentant en douane ainsi que du statut d'opérateur économique agréé peut bénéficier de toutes les simplifications. 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, toute personne poursuivant une activité commerciale est autorisée à s'adresser aux autorités douanières sans être tenue de se faire représenter par un représentant en douane. Article 12 Habilitation 1. Lorsqu'il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour la personne représentée et préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte. La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'autrui ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'autrui sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. 2. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'autrui la preuve de son habilitation en qualité de représentant en douane, sauf dans les cas où elle appartient à une catégorie de personnes autorisées à agir pour le compte d'autrui. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures permettant d'identifier les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. Article 13 Représentation en douane et statut de l'opérateur économique agréé 1. Lorsqu'une personne agit en qualité de représentant en douane de manière régulière et à titre professionnel, elle peut se voir accorder le statut d'"opérateur économique agréé", conformément à l'article 14. 2. Un représentant en douane peut agir en qualité de représentant fiscal, conformément aux dispositions en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommée "TVA", et de droits d'accises. Section 3 Opérateur économique agréé Article 14 Demande et autorisation 1. Toute personne établie dans le territoire douanier de la Communauté et satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 15 et 16 peut demander à bénéficier du statut d'opérateur économique agréé. Ce statut est accordé par les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, et fait l'objet d'un réexamen périodique. 2. Le statut d'opérateur économique agréé recouvre deux types d'agrément: celui d'opérateur économique agréé "simplifications douanières" et celui d'opérateur économique agréé "sécurité et sûreté". Le premier agrément fait bénéficier de certaines simplifications conformément au présent code ou à ses modalités d'application. Le second accorde à son titulaire des facilités touchant à la sécurité et à la sûreté. Ces deux agréments sont cumulables. 3. Sous réserve des articles 15 et 16, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice de l'exercice des contrôles douaniers. 4. Les autorités douanières sont tenues, sur la foi de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé et sous réserve que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière de la Communauté soient remplies, d'autoriser l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. 5. Le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré conformément aux conditions définies au titre de l'article 16, point h). 6. L'opérateur économique agréé est tenu d'informer les autorités douanières de tout évènement survenu après l'octroi de ce statut et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. Article 15 Octroi du statut Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé portent au moins: (a) sur l'existence d'antécédents satisfaisants au regard du respect des obligations douanières et fiscales; (b) sur l'utilisation d'un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, de suivi des opérations de transport, permettant d'exercer des contrôles douaniers pertinents; (c) sur la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière; (d) conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des simplifications prévues conformément au présent code ou à ses modalités d'application: sur l'existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée; (e) conformément à l'article 14, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des facilitations concernant les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté: sur l'existence de normes de sécurité et de sûreté adéquates. Article 16 Mesures d'application La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures régissant: a) l'octroi du statut d'opérateur économique agréé; b) la fréquence du réexamen du statut d'opérateur économique agréé; c) l'octroi des autorisations d'utiliser les simplifications; d) l'identification de l'autorité douanière compétente pour octroyer ce statut et ces autorisations; e) le type et la portée des facilités qui peuvent être accordées du point de vue des contrôles douaniers de sécurité et de sûreté; f) la consultation des autorités douanières et la communication d'informations à ces autorités; g) les conditions auxquelles une demande d'autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres; h) les conditions auxquelles le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré; i) les conditions auxquelles l'obligation d'être établi dans la Communauté peut être levée pour certaines catégories d'opérateurs économiques agréés, compte tenu en particulier des accords internationaux conclus. Section 4 Décisions relatives à l'application de la législation douanière Article 17 Dispositions générales 1. Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision, elle fournit toutes les informations nécessaires à ces autorités pour statuer. Une décision concernant plusieurs personnes peut également être demandée et arrêtée. 2. La décision visée au paragraphe 1 intervient, et est notifiée au demandeur, au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par les autorités douanières, sauf si un délai différent est précisé dans la législation douanière. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible aux autorités douanières de respecter ce délai, ces autorités en informent le demandeur avant l'expiration de celui-ci, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande. 3. Sauf indications contraires contenues dans la décision ou la législation douanière, cette décision prend effet à la date à laquelle sa notification est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 25, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date. 4. Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la/les personne(s) à laquelle/auxquelles elle s'adresse, les autorités douanières informent cette/ces dernière(s) de leurs objections et les motivent. La personne concernée a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai à compter de la date de l'envoi des objections. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe. À l'expiration de ce délai, la personne concernée est informée, dans la forme appropriée, de la décision prise et des raisons qui la motivent. L'obligation de communiquer les objections avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour son destinataire s'applique également aux décisions prises par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée, notamment à la notification d'une dette douanière visée à l'article 72, paragraphe 3. La décision doit mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 24. 5. Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines, précisant les cas et les conditions dans lesquels des décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent l'annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière ou aux lignes directrices ou notes explicatives pour son interprétation. Article 18 Validité des décisions à l'échelle de la Communauté Sauf instructions ou dispositions contraires, les décisions prises par les autorités douanières sont applicables dans tout le territoire douanier de la Communauté. Article 19 Annulation de décisions favorables 1. Les autorités douanières annulent une décision favorable à la personne à laquelle elle s'adresse si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) la décision a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets; b) le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet; c) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets. 2. L'annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision. 3. L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision annulée a été prise initialement, sauf dispositions contraires. 4. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, notamment en ce qui concerne des décisions adressées à plusieurs personnes. Article 20 Révocation et modification de décisions favorables 1. Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 19, une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées. 2. Sauf dispositions contraires de la législation douanière, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision. 3. La révocation ou la modification de la décision est communiquée au destinataire de cette décision. 4. La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date à laquelle sa notification est reçue ou réputée reçue par le destinataire. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure. 5. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, notamment en ce qui concerne des décisions adressées à plusieurs personnes. Article 21 Décisions spéciales 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande, des décisions contenant des renseignements tarifaires contraignants, ci-après dénommées "décisions RTC", ou des décisions contenant des renseignements contraignants en matière d'origine, ci-après dénommées "décisions RCO". Une telle demande peut être refusée lorsqu'elle ne se rapporte pas à une procédure douanière réellement envisagée. 2. Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises. Elles ne lient les autorités douanières vis-à-vis du destinataire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date de la décision. Elles ne lient le destinataire de la décision, vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci. 3. Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date qui y est indiquée. 4. Aux fins de l'application d'une décision RTC ou RCO dans le cadre d'un régime douanier particulier, le destinataire d'une telle décision doit être en mesure de prouver: a) dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision; b) dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision. 5. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 19, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes des demandeurs. 6. Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 20. Elles ne peuvent pas être modifiées. 7. Nonobstant l'article 20, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant: a) les conditions et la date auxquelles la décision RTC ou RCO cesse d'être valable; b) les conditions auxquelles et la période pendant laquelle une décision visée au point a) peut toujours être invoquée pour des contrats fermes et définitifs basés sur la décision et conclus avant l'expiration de sa validité. 8. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les conditions auxquelles d'autres décisions spéciales doivent être délivrées. Section 5 Sanctions douanières Article 22 Sanctions douanières 1. Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d'infraction à la législation douanière communautaire. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les sanctions administratives sont appliquées sous l'une ou les deux formes suivantes: a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, dont le règlement tient lieu de sanction pénale; b) le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire. Lorsque des sanctions administratives sont combinées à des sanctions pénales, pour des faits identiques, l'association de ces sanctions doit être proportionnée. Section 6 Recours Article 23 Décisions prises par une autorité judiciaire Les articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision prise par une autorité judiciaire. Article 24 Droit de recours 1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre toute décision prise par les autorités douanières et qui la concerne directement et individuellement. A également le droit d'exercer un recours toute personne qui avait sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur cette demande dans le délai visé à l'article 17, paragraphe 2. 2. Le droit de recours peut être exercé en deux phases au moins: a) dans une première phase, devant les autorités douanières ou une autre instance, qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, désigné à cet effet par les États membres; b) dans une seconde phase, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres. 3. Le recours doit être introduit, sous forme électronique ou par écrit, dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée. Article 25 Suspension d'exécution 1. L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de cette décision lorsqu'un dommage irréparable peut être causé à la personne ayant introduit le recours. Les autorités douanières peuvent surseoir en tout ou en partie à l'exécution de cette décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière. 3. Lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie à moins que cette garantie ne soit de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique ou social au débiteur. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application du premier alinéa du présent paragraphe. Article 26 Décision sur recours L'article 17 s'applique aux décisions arrêtées par les autorités douanières suite à un recours. Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières. Section 7 Contrôle des marchandises Article 27 Contrôles douaniers 1. Les autorités douanières peuvent exercer tous les contrôles qu'elles estiment nécessaires pour garantir l'application correcte de la législation douanière et des autres réglementations régissant l'introduction, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d'autres territoires, et la présence de marchandises non communautaires. Ces contrôles, ci-après dénommés "contrôles douaniers", peuvent porter sur la vérification des marchandises, le contrôle des énonciations de la déclaration et de l'existence et de l'authenticité de documents électroniques ou imprimés, l'examen de la comptabilité des entreprises et d'autres écritures, le contrôle des moyens de transport et l'inspection des bagages et des autres marchandises transportés par ou sur des personnes. Les contrôles douaniers peuvent être effectués hors du territoire douanier de la Communauté si un accord international le prévoit. 2. Les contrôles douaniers, y compris les contrôles aléatoires, sont fondés sur l'analyse de risque pratiquée à l'aide des techniques électroniques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques, et à élaborer les mesures nécessaires pour y faire face, sur la base des critères établis à l'échelon national ou communautaire et, le cas échéant, international. Les États membres élaborent, maintiennent et utilisent, en coopération avec la Commission, un système électronique de mise en œuvre de la gestion du risque, au plus tard le 30 juin 2009. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant: a) les règles déterminant un cadre commun de gestion des risques; b) les règles définissant en commun des critères et des domaines prioritaires de contrôle; c) les règles régissant l'échange d'informations en matière de risque et d'analyse de risque entre les administrations douanières. Article 28 Coopération entre les autorités 1. Lorsque des contrôles autres que douaniers sont effectués sur les mêmes marchandises par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ils sont exécutés en coordination étroite avec ces dernières, dans la mesure du possible au même moment et au même endroit ("guichet unique"). 2. Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour minimiser les risques, échanger les données reçues dans le cadre de l'introduction, de la sortie, du transit, du transfert et de la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d'autres territoires, et de la présence de marchandises non communautaires, soit entre elles, soit avec les autorités douanières des États membres, soit encore avec la Commission. Article 29 Contrôle a posteriori Les autorités douanières peuvent, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s'assurer de l'exactitude des énonciations figurant dans la déclaration en douane ou la déclaration sommaire, inspecter les documents commerciaux et données se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales ultérieures portant sur ces marchandises. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant ou son représentant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle à ces opérations ainsi que de toute autre personne possédant ces documents et données en tant que professionnel. Ces autorités peuvent aussi examiner les marchandises tant que ces dernières peuvent être présentées. Article 30 Exceptions 1. Aucun contrôle ni formalité n'est applicable: a) aux bagages à main et aux bagages de soute de personnes effectuant un vol intracommunautaire ou b) aux bagages de personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire. 2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice: a) des contrôles de sécurité et de sûreté effectués sur les bagages par les autorités des États membres, les responsables portuaires ou aéroportuaires ou les transporteurs ou b) des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant que ces dernières soient compatibles avec le traité. Section 8 Conservation des documents et d'autres informations; frais et coûts Article 31 Conservation des documents et d'autres informations 1. La personne concernée doit conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant au moins trois années civiles, aux fins du contrôle douanier, les documents et informations visés à l'article 9, paragraphe 1, quel qu'en soit le support. S'agissant de marchandises mises en libre pratique dans les cas autres que ceux visés au troisième alinéa ou de marchandises déclarées pour l'exportation, ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées. S'agissant de marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être sous surveillance douanière. S'agissant de marchandises placées sous un autre régime douanier, ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier considéré a pris fin. 2. Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 4, lorsqu'un contrôle des autorités douanières portant sur une dette douanière fait apparaître la nécessité de procéder à une rectification de la prise en compte correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un recours a été introduit, les documents doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure. Article 32 Frais et coûts 1. Aucun frais n'est perçu par les autorités douanières pour l'accomplissement des contrôles douaniers. Les autorités douanières peuvent toutefois percevoir des frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques ou tout autre acte requis par l'application de la législation douanière. 2. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, plus particulièrement dans les cas suivants: a) la présence requise du personnel douanier dans des locaux autres que ceux de la douane; b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, ayant trait notamment à des décisions prises au titre de l'article 21 ou à des informations fournies au titre de l'article 8, paragraphe 1; c) l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises aux fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux encourus par le recours au personnel douanier; d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel. CHAPITRE 3 CONVERSIONS MONÉTAIRES, DÉLAIS ET SIMPLIFICATIONS Article 33 Conversions monétaires 1. Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour l'une des raisons suivantes, le taux de change applicable est celui publié, ou communiqué sur Internet, par les autorités compétentes: a) les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation; b) la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises, les seuils de valeur et le montant des droits à l'importation ou à l'exportation. Le taux de change doit correspondre le plus précisément possible à la contre-valeur courante de la monnaie convertie dans la monnaie de l'État membre. 2. Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée une fois par an. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 34 Délais 1. Lorsqu'un délai, date ou terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé et la date ou le terme reporté que dans la mesure expressément prévue par la réglementation considérée. 2. Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes définies dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes [14] s'appliquent aux termes fixés dans la législation douanière, sauf en cas d'application d'autres dispositions spécifiques. Article 35 Simplification 1. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les cas et conditions dans lesquels l'application du présent code peut être simplifiée. 2. Des procédures simplifiées, à définir conformément à la procédure prévue à l'article 194, paragraphe 3, sont appliquées aux marchandises communautaires transportées entre un territoire national visé par la directive 77/388/CEE, article 3, paragraphe 3, et une autre partie du territoire douanier communautaire. 3. Sous réserve de l'approbation de la Commission agissant conformément à la procédure prévue à l'article 194, paragraphe 3, un État membre peut appliquer des procédures simplifiées aux marchandises communautaires visées au paragraphe 2, transportées exclusivement sur son territoire et, de même, deux États membres ou plus peuvent s'entendre mutuellement sur des procédures simplifiées à appliquer à de telles marchandises circulant entre eux. TITRE II ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES CHAPITRE 1 TARIF DOUANIER COMMUN ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES Article 36 Tarif douanier commun 1. Les droits à l'importation et à l'exportation sont fondés sur le tarif douanier commun. D'autres mesures établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises. 2. Le tarif douanier commun comprend les éléments suivants: a) la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [15]; b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises; c) les droits conventionnels ou autonomes normaux applicables à l'importation de marchandises couvertes par la nomenclature combinée; d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; f) les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits à l'importation sur certaines marchandises; g) les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h); h) d'autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres réglementations communautaires. 3. Les mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), s'appliquent, sur demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) du même paragraphe, lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions définies par ces premières mesures. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont remplies. 4. Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l'exemption des mesures visées au point h) du même paragraphe, est limitée à un certain volume d'importation ou d'exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que la limite du volume d'importation ou d'exportation prévu est atteinte. Dans le cas des plafonds tarifaires, elle prend fin en vertu d'un acte juridique de la Communauté. Article 37 Classement tarifaire de marchandises Aux fins de l'application du tarif douanier commun, le "classement tarifaire" de marchandises est la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée, dans laquelle les marchandises doivent être rangées. Aux fins de l'application de mesures non tarifaires, le "classement tarifaire" de marchandises est la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d'une autre nomenclature établie par des dispositions communautaires et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être rangées. La sous-position ou l'autre subdivision déterminée conformément au premier ou au second alinéa est utilisée aux fins de l'application des mesures se rattachant à cette sous-position. CHAPITRE 2 ORIGINE DES MARCHANDISES Section 1 Origine non préférentielle Article 38 Champ d'application Les articles 39, 40 et 41 fixent les règles pour la détermination de l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de: a) l'application du tarif douanier commun, à l'exception des mesures visées à l'article 36, paragraphe 2, points d) et e); b) l'application des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; c) l'application d'autres mesures communautaires se rapportant à l'origine des marchandises. Article 39 Acquisition de l'origine 1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. 2. Les marchandises dont la production a été assurée dans plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation substantielle. Article 40 Preuve de l'origine 1. Lorsque l'indication d'origine figure dans la déclaration douanière conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises. 2. Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres réglementations communautaires spécifiques, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation communautaire applicable. 3. Un document prouvant l'origine peut être délivré aussi dans la Communauté si les besoins des échanges commerciaux l'exigent. Article 41 Mesures d'application La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des articles 39 et 40. Section 2 Origine préférentielle Article 42 Origine préférentielle des marchandises 1. Pour bénéficier des mesures visées à l'article 36, paragraphe 2, points d) ou e) ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine préférentielle visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par la Communauté avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords. 3. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par la Communauté à l'égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les règles d'origine préférentielle. 4. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les règles d'origine préférentielle. 5. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d'outre-mer associés à la Communauté, les règles d'origine préférentielle sont adoptées conformément à l'article 187 du traité. 6. Lorsqu'elle négocie au nom de la Communauté les accords visés au paragraphe 2 ou présente une proposition en vue d'établir, par règlement adopté conformément à l'article 251 ou à l'article 187 du traité, les règles visées aux paragraphes 3, 4 et 5, la Commission tient compte notamment: a) des engagements et des obligations acceptés dans le cadre d'accords internationaux; b) de la nécessité de définir des critères concernant le caractère originaire des produits adaptés aux caractéristiques de chaque produit et assurant que le bénéfice économique des mesures préférentielles est effectivement réservé aux pays, territoires ou groupes de pays ou de territoires à l'intention desquels ces mesures ont été convenues ou arrêtées; c) du niveau de développement et du degré d'industrialisation des pays, territoires ou groupes de pays ou de territoires à l'intention desquels les mesures préférentielles ont été convenues ou arrêtées; d) des objectifs d'intégration régionale sous-tendant certains des régimes préférentiels en question à travers la définition de règles de cumul appropriées; e) de la nécessité de définir des règles simples à comprendre et à appliquer, permettant le recours effectif aux mesures préférentielles par les opérateurs des pays, territoires ou groupes de pays ou de territoires à l'intention desquels ces mesures ont été convenues ou arrêtées et compatibles avec l'objectif de facilitation du commerce. Elle prévoit des mesures de contrôle appropriées, permettant de prévenir ou de sanctionner l'abus ou le contournement des mesures préférentielles. 7. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures nécessaires à l'application des règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. CHAPITRE 3 VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES Article 43 Champ d'application La valeur en douane des marchandises, aux fins de l'application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises, est déterminée conformément aux articles 44 à 47. Article 44 Valeur transactionnelle 1. La valeur en douane des marchandises importées est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément au paragraphe 4, ci-après dénommée "valeur transactionnelle". Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement. 2. La valeur transactionnelle s'applique à condition: a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres celles qui: i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté; ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues; iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu du paragraphe 4; d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 3. 3. Aux fins du paragraphe 2, point d), le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Les circonstances propres à la vente sont, si nécessaire, examinées, et la valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elles notifient leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre. 4. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les éléments qui, dans la détermination de la valeur en douane, doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer ou peuvent en être déduits. Article 45 Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée en application de l'article 44, il y a lieu de passer successivement au paragraphe 2, points a) à d), du présent article, jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer. L'ordre d'application des points c) et d) peut être inversé à la demande du déclarant. 2. La valeur en douane déterminée en application du paragraphe 1 est: a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans le territoire douanier de la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; d) la valeur calculée, égale à la somme des éléments suivants: i) le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées; ii) un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté; iii) le coût ou la valeur du transport des marchandises importées jusqu'au lieu de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté, des frais de chargement et de manutention connexes au transport et d'assurance des marchandises. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les éventuelles conditions et règles d'application supplémentaires du paragraphe 2 du présent article. Article 46 Méthode résiduelle Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée en application des articles 44 et 45, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales suivantes: a) l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; b) l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; c) le présent chapitre. Aucun des éléments suivants ne peut toutefois servir à déterminer la valeur en douane en application du paragraphe 1: a) le prix de vente, dans le territoire douanier de la Communauté, de marchandises produites sur ce territoire; b) un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles; c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation; d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 45, paragraphe 2, point d); e) des prix pour l'exportation à destination d'un pays ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté; f) des valeurs en douane minimales; g) des valeurs arbitraires ou fictives. Article 47 Mesures d'application La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant les règles pour la détermination de la valeur en douane dans des cas particuliers et pour des marchandises donnant naissance à une dette douanière après utilisation d'un régime spécial. TITRE III DETTE DOUANIERE ET GARANTIES CHAPITRE 1 NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE Section 1 Dispositions générales Article 48 Dette douanière Les droits à l'importation ou à l'exportation sont exigibles, pour des marchandises déterminées, sur la base du tarif douanier commun, et le montant à acquitter constitue la dette douanière. Section 2 Dette douanière à l'importation Article 49 Mise en libre pratique, admission temporaire 1. Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non communautaires sous l'un des régimes suivants: a) la mise en libre pratique; b) l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. 2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane. 3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur. Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration est aussi débiteur si elle savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses. Article 50 Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires 1. Lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, une dette douanière naît à l'importation de ces produits du fait: a) soit de l'acceptation de la notification de réexportation relative aux produits en cause, obtenus sous régime de perfectionnement actif; b) soit de l'acceptation de la déclaration relative aux marchandises admises sous le régime du perfectionnement actif en cas d'exportation anticipée des produits compensateurs en cause. 2. Lorsqu'une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, point a), le montant des droits à l'importation est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause. 3. L'article 49, paragraphes 2 et 3, s'applique. Toutefois, dans le cas, visé à l'article 188, de marchandises non communautaires, le débiteur est la personne qui dépose la notification de réexportation et, en cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la notification est déposée. Article 51 Dette douanière née en raison d'une inobservation 1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 49 et 50, une dette douanière à l'importation naît de l'inobservation: a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté, ou à la circulation, à la transformation, à l'entreposage, à l'utilisation et à la disposition de ces marchandises dans ce territoire; b) soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non communautaires sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises. 2. Le moment où naît la dette douanière est: a) soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie; b) soit le moment où les marchandises sont placées sous le régime douanier considéré ou déclarées à cet effet, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite. 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est: a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées; b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi au nom de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation; c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions fixées pour le placement sous un régime douanier ou pour établir la déclaration des marchandises en cause sous ce régime ou pour bénéficier de l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit réduit en raison de la destination particulière des marchandises. Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie ou lorsque d'éventuelles informations requises en vertu de la réglementation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur. Article 52 Déduction de droits déjà payés 1. Lorsque, conformément à l'article 51, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit en raison de sa destination particulière, le montant payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de la dette douanière. Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction d'une telle marchandise. 2. Lorsque, conformément à l'article 51, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de la dette douanière. Section 3 Dette douanière à l'exportation Article 53 Déclaration d'exportation 1. Une dette douanière à l'exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l'exportation sous le régime de l'exportation. 2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane. 3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débiteur. Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur. Article 54 Dette douanière née en raison d'une inobservation 1. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 53, une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'exportation, par suite de l'inobservation: a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie, à la circulation ou à la disposition des marchandises; b) soit des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation. 2. Le moment où naît la dette douanière est: a) soit le moment où les marchandises quittent effectivement le territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane; b) soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle qui a permis leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation; c) soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies. 3. Lorsque des marchandises passibles de droits à l'exportation sont sorties du territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane, le débiteur est: a) toute personne appelée à remplir l'obligation considérée; b) toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être. 4. Lorsque la dette douanière naît en raison du non-respect des conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation, le débiteur est: a) le déclarant; b) dans l'hypothèse d'une représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration a été établie. Section 4 Dispositions communes aux dettes douanières nées à l'importation et à l'exportation Article 55 Interdictions et restrictions La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature. Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de la Communauté, de fausse monnaie ainsi que de stupéfiants et de substances psychotropes qui n'entrent pas dans le circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales ou scientifiques. Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation d'un État membre prévoit que les droits de douane ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions. Article 56 Débiteurs multiples Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une dette douanière, chacune est tenue au paiement pour la totalité de la dette. Cependant, la priorité est donnée, en premier lieu, au recouvrement de la dette douanière de l'importateur ou de l'exportateur enregistré. Si une ou plusieurs de ces personnes ont délibérément enfreint la législation douanière, le recouvrement de la dette douanière s'effectue en priorité auprès de ces personnes. Article 57 Règles générales de calcul du montant des droits 1. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est déterminé sur la base des règles de calcul du droit, applicables à la marchandise concernée au moment où prend naissance la dette douanière la concernant. 2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie. 3. Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l'importation ou à l'exportation en vertu de l'article 36, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 136 à 140, 177 et 180 à 183, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 51 à 54, à condition que le comportement de la personne concernée n'implique pas de manœuvre frauduleuse. Article 58 Règles particulières de calcul du montant des droits 1. Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de la Communauté par suite de l'entreposage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si le déclarant fournit une preuve suffisante de la réalité de ces travaux. La valeur en douane, la nature et l'origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation. 2. Lorsqu'un classement tarifaire est modifié à l'issue de l'exécution de manipulations usuelles réalisées sur le territoire douanier de la Communauté, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande du déclarant. 3. Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits compensateurs issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, au moment de l'acceptation de la déclaration relative à ces marchandises. Article 59 Mesures d'application La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant: a) les règles de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables aux marchandises; b) d'autres règles particulières applicables à des régimes particuliers. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, adopter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par des dérogations aux articles 57 et 58. Article 60 Lieu de naissance de la dette douanière 1. La dette douanière prend naissance au lieu où la déclaration en douane visée aux articles 49 et 53 est déposée ou, conformément à l'article 128, paragraphe 3, est réputée avoir été déposée. Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière. 2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré, et que le lieu ne peut pas être déterminé conformément au second ou au troisième alinéa du paragraphe 1, dans un délai déterminé, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de la Communauté sous ce régime. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe. 3. Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a été constatée initialement. 4. Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, point a), dans un autre État membre et que le montant de cette dette est inférieur à 100000euros, la dette en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite. CHAPITRE 2 GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIÈRE EXISTANTE OU POTENTIELLE Article 61 Dispositions générales 1. Sauf indication contraire, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître. 2. Les autorités douanières peuvent exiger du débiteur la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et, pour autant que les dispositions applicables le prévoient, des autres impositions, telles que la TVA et les droits d'accises. 3. Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. 4. Les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée. La garantie constituée pour une déclaration déterminée s'applique à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n'est pas correcte. 5. Les autorités douanières permettent que la garantie soit constituée par un tiers en lieu et place de la personne auprès de laquelle la garantie est exigée. 6. À la demande de la personne visée au paragraphe 3 ou 5, les autorités douanières permettent, conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 2, qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes. 7. Aucune garantie n'est exigée des États, régions, départements, communes et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'établissement des autres cas dans lesquels aucune garantie n'est exigée ou une garantie réduite suffit. 8. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de constituer une garantie lorsque le montant à couvrir n'excède pas le seuil statistique fixé pour les déclarations conformément à l'article 12 du règlement (CE) du Conseil no 1172/95 du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers [16]. 9. Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de la Communauté, aux fins pour lesquelles elle est constituée. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant les exceptions au premier alinéa du présent paragraphe. Article 62 Garantie obligatoire 1. Lorsque la constitution d'une garantie est obligatoire, et sous réserve des dispositions particulières visées au paragraphe 3, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant exact de la dette en cause, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant de la dette douanière de façon certaine, le montant de la garantie doit correspondre au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, de la dette douanière née ou susceptible de naître. 2. Sans préjudice de l'article 67, dans le cas d'une garantie globale constituée pour des dettes douanières dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment celui des dettes douanières en cause. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du paragraphe 1 du présent article. Article 63 Garantie facultative Lorsque la constitution d'une garantie est facultative, cette garantie doit en tout état de cause être exigée par les autorités douanières si elles estiment qu'il n'est pas certain que la dette douanière soit acquittée dans les délais prescrits. Le montant de la garantie est fixé par les autorités douanières de telle sorte qu'il n'excède pas le niveau prévu à l'article 62. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant dans quels cas une garantie est facultative. Article 64 Constitution d'une garantie 1. La garantie peut être constituée comme suit: a) soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée; b) soit par l'engagement d'une caution; c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que la dette douanière sera payée, comme une déclaration de conformité à un accord de branche existant, une déclaration notariale, un accord particulier entre opérateurs et autorités douanières, etc. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures précisant les formes de garantie visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe. 2. Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée. Article 65 Choix de la garantie La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution prévus à l'article 64, paragraphe 1. Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré. Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée. Article 66 Caution 1. La caution visée à l'article 64, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie dans le territoire douanier de la Communauté. Elle doit être agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est une banque ou une autre institution financière officiellement reconnue, accréditée dans la Communauté. 2. La caution doit s'engager par écrit à payer le montant garanti de la dette douanière. L'engagement de la caution couvre aussi, dans les limites du montant garanti, les montants de droits à l'importation ou à l'exportation exigibles par suite de contrôles effectués a posteriori. 3. Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le type de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière dans les délais prescrits. Article 67 Garantie globale 1. L'autorisation visée à l'article 61, paragraphe 6, n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes: a) être établies dans la Communauté; b) ne pas avoir commis d'infractions graves ou répétées à l'encontre de la législation douanière ou fiscale; c) être des utilisateurs réguliers des régimes concernés ou être réputés, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces régimes. 2. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie, conformément à l'article 61, paragraphe 7, pour autant qu'au moins les critères suivants soient remplis: a) l'utilisation correcte du régime douanier considéré durant une période donnée; b) la coopération avec les autorités douanières; c) en ce qui concerne la dispense de garantie, une situation financière saine, suffisante pour permettre à cette personne de remplir ses obligations. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures régissant l'octroi des autorisations conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 68 Dispositions complémentaires concernant l'utilisation des garanties. 1. Dans les cas où une dette douanière est susceptible de naître dans le cadre de régimes particuliers, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent. 2. La dispense de garantie octroyée en application de l'article 67, paragraphe 2, ne s'applique pas aux marchandises qui sont considérées comme présentant des risques accrus. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures d'application du premier alinéa du présent paragraphe ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement. 3. À titre exceptionnel, dans des circonstances particulières, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement par l'interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 67, paragraphe 2. 4. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement par l'interdiction temporaire du recours à la garantie globale pour les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre de cette garantie, de fraudes avérées en grande quantité. Article 69 Garantie complémentaire ou de remplacement Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prescrits, elles exigent de l'une, quelconque, des personnes visées à l'article 61, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie. Article 70 Libération de la garantie 1. Les autorités douanières libèrent la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été fournie est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance. 2. Lorsque la dette douanière est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas. 3. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. CHAPITRE 3 RECOUVREMENT ET PAIEMENT DES DROITS ET REMBOURSEMENT ET REMISE DES DROITS Section 1 Détermination, notification au débiteur et prise en compte du montant des droits Article 71 Détermination du montant des droits Le montant des droits exigibles doit être déterminé par les autorités douanières compétentes pour le territoire dans lequel la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l'article 60, dès qu'elles disposent des informations nécessaires. Article 72 Notification de la dette douanière 1. La décision déterminant le montant des droits exigibles est notifiée au débiteur, dans la forme prescrite par la législation applicable dans le territoire dans lequel est née la dette douanière. Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les situations suivantes: a) lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée; b) lorsque le montant des droits exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 21; c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier le montant des droits ou de le notifier à un niveau inférieur au montant exigible a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire; d) lorsque les autorités douanières sont dispensées de notifier des montants de droits. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du deuxième alinéa, point d), du présent paragraphe. 2. Lorsque le montant du droit exigible correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, il n'y a pas lieu de notifier au débiteur la décision visée au paragraphe 1. Dans de tels cas, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur le montant du droit exigible. 3. Lorsque le paragraphe 2 du présent article n'est pas applicable, la décision déterminant le montant du droit exigible est notifiée au débiteur dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de prendre cette décision en conformité avec l'article 17, paragraphe 4. Article 73 Délai de communication de la dette douanière 1. La notification d'une décision déterminant le montant des droits ne peut plus être transmise au débiteur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. 2. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est étendu à dix ans. 3. Lorsqu'un recours est formé en vertu de l'article 24, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours. 4. Lorsque l'exigibilité des droits est rétablie en vertu de l'article 84, paragraphe 3, les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise est déposée conformément à l'article 90, et jusqu'à ce qu'une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement ou de remise. Article 74 Prise en compte 1. Les autorités douanières visées à l'article 71 prennent en compte le montant des droits exigibles. Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l'article 73, ne peuvent plus être notifiés au débiteur. 2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants. Article 75 Délais de prise en compte 1. Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration d'une marchandise pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises. Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne doit pas être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration de la période considérée. 2. Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépendent soit la détermination du montant des droits, soit la perception de celui-ci, la prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée. Toutefois, lorsque la dette douanière concerne une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit, la prise en compte du montant des droits exigibles doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant la mesure de politique commerciale définitive au Journal officiel de l'Union européenne. 3. En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits exigibles correspondants doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits en cause et de déterminer le débiteur. 4. Lorsque le montant des droits exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1 à 3, ou a été calculé et pris en compte à un niveau inférieur au montant dû, le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer. 5. Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure. Article 76 Mesures d'application La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant les règles de prise en compte. Section 2 Délai et modalités de paiement du montant des droits Article 77 Délai général de paiement et contrôle de ce paiement 1. Tout montant de droits qui a fait l'objet de la notification visée à l'article 72 doit être acquitté par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur du montant des droits exigibles. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, ce délai doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement conformément à l'article 79. Une prolongation de ce délai est accordée d'office lorsqu'il est établi que la personne concernée a reçu la notification trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour effectuer le paiement. En outre, une prolongation de ce délai peut, sur demande du débiteur, être accordée par les autorités douanières, lorsque le montant des droits exigibles résulte d'une action en recouvrement a posteriori visée à l'article 29. Sans préjudice de l'article 82, paragraphe 1, la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de son obligation. 2. Si le débiteur bénéficie d'une des facilités de paiement prévues aux articles 79 à 82, le paiement doit s'effectuer dans le(s) délais fixé(s) dans le cadre de ces facilités. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant les conditions dans lesquelles l'obligation du débiteur d'acquitter la dette est suspendue dans les circonstances suivantes: a) lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 90; b) lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État; c) lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 51 et qu'il y a plusieurs débiteurs. Article 78 Paiement 1. Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, en accord avec les autorités douanières. 2. Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur. Article 79 Report de paiement Sans préjudice de l'article 85, les autorités douanières accordent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la production d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes: a) soit isolément pour chaque montant de droits pris en compte conformément à l'article 75, paragraphe 1, premier alinéa ou à l'article 75, paragraphe 4; b) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits pris en compte conformément à l'article 75, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours; c) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa. Article 80 Délais de report de paiement 1. Le délai d'un report de paiement accordé en vertu de l'article 79 est de trente jours. Il est calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. Lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 79, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel le montant des droits exigibles est notifié au débiteur. 3. Lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 79, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation. 4. Lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 79, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période au cours de laquelle la mainlevée des marchandises considérées a été donnée. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question. 5. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair. 6. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d'une semaine civile, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile. Lorsque ces périodes sont d'un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil. Article 81 Mesures d'application La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant des règles concernant le report de paiement dans les cas où la déclaration en douane est simplifiée conformément aux articles 125 ou 127. Article 82 Autres facilités de paiement 1. Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée. Toutefois, cette garantie ne doit pas être exigée lorsqu'il apparaît qu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Lorsque les facilités visées au premier alinéa sont accordées, un intérêt de crédit est perçu, en plus du montant des droits. Le montant de cet intérêt est équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché de l'euro ou, le cas échéant, sur le marché national de la monnaie dans laquelle le montant est dû. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de crédit, lorsque celui-ci serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. 2. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du paragraphe 1. Article 83 Exécution forcée, intérêts de retard 1. Lorsque le montant de droits exigibles n'a pas été acquitté dans le délai fixé, les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur en vertu de la législation de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en arrêtant les mesures qui visent à garantir le paiement par la caution, dans le cadre d'un régime particulier. 2. Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement. Le taux de cet intérêt ne peut être supérieur de plus d'un point de pourcentage au taux de l'intérêt de crédit pratiqué sur le marché de l'euro ou sur le marché monétaire national considéré. Il ne peut pas être inférieur à ce dernier taux. 3. Lorsque le montant de la dette douanière a été communiqué en vertu de l'article 72, paragraphe 3, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits. Cet intérêt court de la date de naissance de la dette à la date de sa notification. Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 2. 4. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard, lorsque celui-ci serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant les cas, en termes de délais et de montants, dans lesquels les autorités douanières peuvent ne pas percevoir d'intérêt de retard. Section 3 Remboursement et remise des droits Article 84 Dispositions générales 1. Aux fins de la présente section, on entend par: a) "remboursement": la restitution de droits qui ont été acquittés à l'importation ou à l'exportation; b) "remise": la dispense de payer un montant de droits qui n'a pas été acquitté à l'importation ou à l'exportation. Lorsqu'il est fait référence dans la présente section à des droits à l'importation ou à l'exportation, cette référence couvre également les intérêts de retard. 2. Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d'intérêts par les autorités douanières concernées. Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d'accorder le remboursement en vertu de l'article 85 n'est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date d'adoption de cette décision. Dans de tels cas, des intérêts doivent être payés pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts correspond au taux d'intérêt pratiqué sur le marché de l'euro ou le marché monétaire national considéré. 3. Lorsqu'une autorité douanière a accordé à tort un remboursement ou une remise, l'exigibilité des droits est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription du recouvrement de la dette douanière initiale en vertu de l'article 73. Dans une telle situation, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article doivent être remboursés. Article 85 Remboursement et remise 1. Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, et pour autant que le montant à rembourser ou à remettre dépasse un certain niveau, les droits à l'importation et à l'exportation sont remboursés ou remis pour les raisons suivantes: a) surimpositions; b) marchandises défectueuses; c) erreur des autorités douanières; d) équité. En outre, il est procédé au remboursement des droits lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 117 et que les droits ont été acquittés. 2. Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d'elles-mêmes, pendant les délai visés à l'article 90, paragraphe 1, que des droits à l'importation ou à l'exportation peuvent être remboursés ou remis en vertu des articles 86, 88 ou 89, elles procèdent d'office au remboursement ou à la remise. 3. Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque la situation ayant conduit à la décision déterminant le montant des droits résulte d'une manœuvre du débiteur. Article 86 Remboursement et remise des surimpositions Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation dans la mesure où il est établi que le montant fixé dans la décision initiale excède le montant légalement dû ou n'a pas été notifié au débiteur selon les modalités définies à l'article 72, paragraphe 1, point c) ou d). Article 87 Marchandises défectueuses 1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans la mesure où il est établi que la décision déterminant le montant de ces droits se rapporte à des marchandises mises en libre pratique et refusées par l'importateur car, au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation. Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée. 2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition que les marchandises n'aient pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat. 3. Les autorités douanières s'assurent que le débiteur réexporte ces marchandises hors du territoire de la Communauté ou qu'il les place, à sa demande, sous le régime du perfectionnement actif (y compris pour destruction), sous le régime du transit externe, de l'entreposage ou dans une zone franche. Article 88 Remboursement ou remise en raison d'une erreur des autorités douanières Une décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation est arrêtée lorsque la décision initiale déterminant le montant des droits ne correspond pas au montant exigible, par suite d'une erreur des autorités douanières, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; b) le débiteur a agi de bonne foi. Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative associant les autorités d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa, point a). La délivrance injustifiée d'un certificat ne constitue toutefois pas une erreur si l'établissement de ce certificat résulte d'une relation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est manifeste que les autorités émettrices savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne satisfaisaient pas aux conditions fixées pour l'octroi du bénéfice du régime préférentiel. Le débiteur est considéré comme de bonne foi s'il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de la diligence nécessaire pour garantir que toutes les conditions du régime préférentiel étaient réunies. Le débiteur ne peut toutefois pas plaider la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l'Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existaient au sujet de l'application correcte des règles préférentielles par le pays ou territoire bénéficiaire. Article 89 Remboursement et remise en équité Dans des situations autres que celles visées à l'article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 86, 87 et 88, il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, pour des raisons d'équité, lorsque la dette douanière est née dans des conditions particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur. Article 90 Procédure pour le remboursement et la remise 1. Tout débiteur qui estime que les droits à l'importation ou à l'exportation doivent être remis ou remboursés au titre de l'article 85 dépose une demande auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants: a) dans les cas de surimposition, d'erreur des autorités douanières et d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification du montant; b) dans le cas de marchandises défectueuses, dans l'année qui suit la notification du montant; c) dans le cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l'invalidation. Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe est prorogé si la personne concernée apporte la preuve qu'elle a été empêchée de déposer sa demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. 2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis lorsque les autorités douanières décident d'elles-mêmes de procéder au remboursement ou à la remise en vertu de l'article 85, paragraphe 2. 3. Lorsqu'un recours contre la communication de la dette douanière est formé sur la base de l'article 24, les délais visés au premier alinéa du paragraphe 1 sont suspendus depuis la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours. 4. Après réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités douanières décident d'accorder ou de refuser le remboursement ou la remise. Un remboursement ou une remise peuvent être accordés pour la totalité ou pour une partie du montant faisant l'objet de la demande. Article 91 Mesures d'application La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application de la présente section. Ces mesures établissent les cas dans lesquels la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 4, du bien-fondé de la remise ou du remboursement d'un montant de droit. CHAPITRE 4 EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIÈRE Article 92 Extinction 1. Sans préjudice des dispositions applicables à la prescription de la dette douanière et au non-recouvrement du montant de cette dette en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes: a) par le paiement du montant des droits; b) sous réserve du paragraphe 4 du présent article, par la remise du montant des droits; c) lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée; d) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies ou confisquées; e) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État; f) lorsque la disparition des marchandises ou le non-accomplissement d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières; g) lorsque la dette est née en vertu de l'article 51 ou de l'article 54 et que les conditions suivantes sont réunies: i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime déclaré et ne constituait pas une tentative de manœuvre; ii) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori; h) lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec la permission des autorités douanières; i) lorsque la dette est née en vertu de l'article 50 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées ou qu'une preuve satisfaisante est fournie que ce régime tarifaire préférentiel n'a pas été accordé; j) lorsque, sous réserve du paragraphe 5 du présent article, la dette est née en vertu de l'article 51 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et ont été exportées hors du territoire douanier de la Communauté. Au sens du premier alinéa, point f), du présent paragraphe, une marchandise est considérée comme irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable par quiconque. 2. En cas de saisie ou de confiscation, visée au paragraphe 1, point d), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque la législation d'un État membre prévoit que les droits de douane ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions. 3. Lorsqu'une dette douanière s'éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de cette destruction sont considérés comme des marchandises non communautaires. 4. Lorsqu'il y a pluralité de débiteurs et qu'une remise est accordée, l'obligation d'acquitter le montant des droits n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée. 5. Dans le cas visé au paragraphe 1, point j), l'obligation d'acquitter le montant des droits n'est pas éteinte à l'égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre. 6. Lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 51, l'obligation d'acquitter le montant des droits est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude, dans les cas, plus particulièrement, où une livraison surveillée a été effectuée pour faciliter l'identification des criminels. 7. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1 à 6 du présent article. TITRE IV ARRIVÉE DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ CHAPITRE 1 MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER Article 93 Obligation de déposer une déclaration sommaire d'importation 1. Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration sommaire d'importation, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s'y arrêter. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire d'importation et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse de risque et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur. 2. Sauf dispositions contraires de la législation douanière, la déclaration sommaire d'importation est déposée au bureau de douane compétent ou mise à sa disposition avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures concernant: a) le délai dans lequel la déclaration sommaire d'importation doit être déposée ou rendue disponible avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; b) la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration sommaire d'importation doit être déposée ou rendue disponible et où l'analyse de risque et les contrôles à l'entrée effectués en fonction du risque doivent être réalisés. 4. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par: a) les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'importation peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement; b) les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai mentionné au paragraphe 3, point a). 5. Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants: a) les circonstances particulières; b) l'application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques; c) les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité. Article 94 Dépôt et personne compétente 1. La déclaration sommaire d'importation est déposée en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils comportent les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire d'importation. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires d'importation établies sur support papier, sous réserve qu'elles permettent d'assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires d'importation établies à l'aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l'échange de ces données avec d'autres bureaux de douane puissent être satisfaites. 2. La déclaration sommaire d'importation est déposée par la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. 3. Nonobstant les obligations de la personne décrite au paragraphe 2, la déclaration sommaire d'importation peut aussi être déposée par l'une des personnes suivantes: a) l'importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne visée au paragraphe 2 agit; b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes. 4. Le cas échéant, les autorités douanières informent la personne ayant déposé la déclaration sommaire d'importation des envois qui peuvent présenter des risques particuliers de sécurité ou de sûreté. 5. Lorsque la déclaration sommaire d'importation est déposée par une personne autre que l'exploitant du moyen de transport par lequel les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté, cet exploitant doit déposer auprès du bureau de douane compétent un avis d'arrivée sous forme de manifeste, bordereau d'expédition ou liste de chargement, reprenant les énonciations nécessaires pour l'identification de toutes les marchandises transportées devant faire l'objet d'une déclaration sommaire d'entrée. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les énonciations devant figurer dans l'avis d'arrivée. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis au premier alinéa du présent paragraphe. Article 95 Rectification de la déclaration sommaire La personne qui dépose la déclaration sommaire d'importation est autorisée, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après le dépôt de celle-ci. Toutefois, aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières: a) soit ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question; c) soit ont autorisé l'enlèvement des marchandises. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au deuxième alinéa, point c), du présent article. Article 96 Déclaration en douane remplaçant la déclaration sommaire Le bureau de douane compétent peut dispenser du dépôt d'une déclaration sommaire d'importation dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est déposée avant l'expiration du délai mentionné à l'article 93, paragraphe 3, point b). Dans ce cas, la déclaration en douane doit comporter au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'importation. Jusqu'au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l'article 114, elle a le statut de déclaration sommaire d'importation. CHAPITRE 2 ARRIVÉE DES MARCHANDISES Section 1 Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté Article 97 Surveillance douanière 1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Elles peuvent faire l'objet d'interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, y compris de contrôles des précurseurs chimiques, des marchandises de contrefaçon et des sommes d'argent liquide entrant dans la Communauté. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier. Sans préjudice de l'article 175, les marchandises communautaires ne font pas l'objet d'une surveillance douanière une fois leur statut établi. Les marchandises non communautaires restent sous surveillance douanière, soit jusqu'à ce qu'elles changent de statut douanier, soit jusqu'à ce qu'elles soient exportées ou détruites. 2. Toute personne intéressée par des marchandises faisant l'objet d'une surveillance douanière peut, avec la permission des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier. 3. Les marchandises ne doivent pas être soustraites à la surveillance douanière avant que la mainlevée soit accordée par les autorités douanières. Article 98 Acheminement au lieu souhaité 1. La personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté les conduit sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche. L'introduction de marchandises dans une zone franche doit s'effectuer directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté. Les marchandises doivent être présentées aux autorités douanières immédiatement après leur arrivée, conformément à l'article 101. 2. Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1. 3. Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de la Communauté, peuvent faire l'objet de contrôles douaniers en vertu d'un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de la Communauté, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté. 4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application d'éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de moyens de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s'y arrêter. Article 99 Services aériens et maritimes intracommunautaires 1. L'article 98, paragraphes 1 à 4, et les articles 93 à 96 et 100 à 103 ne s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou un bateau de ligne régulière sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté. 2. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant certaines dispositions particulières applicables aux services aériens ou maritimes réguliers. Article 100 Acheminement dans des situations particulières 1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 98, paragraphe 1, ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent. 2. Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 98, paragraphe 5, est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 98, paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. 3. Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou celles se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef conformément au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles. Section 2 Présentation, déchargement et examen des marchandises Article 101 Présentation en douane des marchandises 1. Les marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté doivent être présentées en douane par: a) soit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté; b) soit la personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté agit; c) soit la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté. 2. Nonobstant les obligations de la personne décrite au paragraphe 1, les marchandises peuvent aussi être présentées par l'une des personnes suivantes: a) toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique; b) le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche. 3. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d'importation ou de la déclaration en douane déposée pour ces marchandises. 4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application de dispositions particulières se rapportant aux: a) marchandises transportées par les voyageurs; b) marchandises admises sous un régime douanier mais sans obligation de les présenter en douane; c) lettres, cartes postales et imprimés et leurs équivalents électroniques contenus par d'autres médias. Article 102 Déchargement et examen des marchandises 1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai. 2. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises. 3. Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été placées sans l'autorisation des autorités douanières. Section 3 Formalités postérieures à la présentation Article 103 Obligation de placer les marchandises non communautaires sous un régime douanier Sans préjudice des articles 131 et 133, les marchandises non communautaires présentées en douane sont placées sous un régime douanier. Sauf disposition contraire, le déclarant est libre de choisir le régime douanier sous lequel il souhaite placer les marchandises, quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. Article 104 Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire 1. Sauf si elles sont admises immédiatement sous un régime douanier spécifique pour lequel la déclaration en douane a été acceptée, ou si elles ont été placées dans une zone franche, les marchandises non communautaires présentées en douane sont considérées comme ayant été placées en dépôt temporaire, conformément à l'article 159. 2. Sans préjudice de l'obligation définie à l'article 93, paragraphe 2, et des exceptions ou des dispenses prévues par les mesures visées à l'article 93, paragraphe 3, lorsqu'il est constaté que des marchandises non communautaires présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'importation, le détenteur des marchandises est tenu de déposer immédiatement une telle déclaration. Section 4 Marchandises acheminées sous un régime de transit Article 105 Dispense pour les marchandises arrivant sous transit L'article 98, à l'exception de son paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que les articles 101 à 104 ne s'appliquent pas lors de l'introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit. Article 106 Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l'issue d'une procédure de transit Les articles 102, 103 et 104 s'appliquent aux marchandises suivantes, dès que celles-ci ont fait l'objet d'une présentation en douane à un bureau de destination situé dans le territoire douanier de la Communauté conformément aux règles régissant le transit: a) les marchandises non communautaires qui ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté sous un régime de transit; b) les marchandises non communautaires qui ont circulé sous un régime de transit sur ce territoire. TITRE V RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER ET AUX RÉGIMES DOUANIERS CHAPITRE 1 STATUT DES MARCHANDISES Article 107 Présomption de statut communautaire 1. Toutes les marchandises se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté sont présumées être des marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles n'ont pas ce statut. 2. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par les mesures établissant: a) les cas dans lesquels la présomption évoquée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas; b) les méthodes d'établissement du statut communautaire des marchandises. Article 108 Perte du statut communautaire Les marchandises communautaires deviennent des marchandises non communautaires dans les cas suivants: a) lorsqu'elles sont acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ou l'article 109 ne s'appliquent pas; b) lorsqu'elles sont placées sous le régime du transit externe, de l'entreposage ou du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit; c) lorsqu'elles sont placées sous le régime des destinations particulières et sont ensuite abandonnées à l'État; d) lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après octroi de la mainlevée conformément aux mesures arrêtées conformément à l'article 117, paragraphe 2, deuxième alinéa. Article 109 Marchandises quittant temporairement le territoire douanier La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de la Communauté et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier. CHAPITRE 2 DÉCLARATION EN DOUANE Section 1 Dispositions générales Article 110 Déclaration des marchandises et surveillance des marchandises communautaires 1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, doit faire l'objet d'une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier. 2. Les marchandises communautaires déclarées pour un régime douanier se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu'au moment où elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou sont abandonnées à l'État, ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 117. Article 111 Bureaux de douane compétents 1. Sauf disposition contraire de la législation douanière, les États membres définissent l'emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire et veillent à fixer des jours et heures raisonnables d'ouverture de ces bureaux. Ce faisant, les États membres tiennent compte de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s'en trouve pas entravé ni perturbé. 2. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création des bureaux de douane compétents suivants: a) le bureau de douane où la déclaration douanière doit être déposée ou rendue disponible; b) le bureau de douane où l'analyse de risque et les contrôles à l'importation ou à l'exportation effectués en fonction du risque doivent être réalisés. Article 112 Types de déclaration en douane 1. La déclaration en douane est faite en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées peuvent être déposés ou rendus disponibles eux aussi selon ces techniques. 2. Par dérogation au paragraphe 1, et si cette possibilité est prévue, la déclaration en douane peut être faite par écrit ou par déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel les marchandises peuvent être placées sous un régime douanier. 3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Section 2 Déclarations normales Article 113 Contenu d'une déclaration et documents d'accompagnement 1. Les déclarations en douane doivent comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Les déclarations effectuées à l'aide des techniques de traitement des données doivent contenir une signature électronique ou un autre moyen d'authentification. Les déclarations effectuées par écrit doivent être signées. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations en douane doivent répondre. 2. Les documents électroniques ou imprimés exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées doivent être mis à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration. Sur demande, les autorités douanières peuvent toutefois permettre que ces documents leur soient remis après la mainlevée des marchandises. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des premier et second alinéas du présent paragraphe. Article 114 Acceptation d'une déclaration 1. Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 113 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, à condition que les marchandises auxquelles elles se rapportent puissent être contrôlées par ces autorités. 2. Lorsque, conformément aux mesures adoptées en vertu de l'article 111, paragraphe 2, une déclaration en douane est déposée dans un bureau autre que celui où les marchandises sont présentées, la déclaration peut être acceptée dès que le bureau de présentation confirme leur disponibilité aux fins de contrôles douaniers. 3. La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation et d'exportation. Article 115 Déclarant 1. La déclaration en douane peut être produite par toute personne qui est en mesure de présenter ou de rendre disponibles tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent. Cependant, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être produite par cette personne ou pour son compte. 2. Le déclarant doit être établi dans le territoire douanier de la Communauté. Toutefois, la condition d'établissement dans la Communauté n'est pas exigée des personnes qui: - font une déclaration de transit ou d'admission temporaire, - déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l'estiment justifié. Article 116 Rectification d'une déclaration Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet. Aucune rectification ne peut être autorisée si elle est sollicitée après que les autorités douanières: a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises; b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question; c) soit ont donné mainlevée des marchandises. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au deuxième alinéa, point c), du présent article. Article 117 Invalidation d'une déclaration 1. Sur demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration déjà acceptée dans les cas suivants: a) lorsqu'elles sont assurées que la marchandise est placée immédiatement sous un autre régime douanier; b) lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus. Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration ne peut être acceptée avant que cet examen ait eu lieu. 2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier alinéa du présent paragraphe. 3. L'invalidation de la déclaration n'a pas d'effet sur l'application de sanctions administratives ou pénales. Section 3 Vérification Article 118 Vérification d'une déclaration 1. Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration, les autorités douanières peuvent: a) procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents électroniques ou imprimés exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées; b) exiger du déclarant de leur présenter d'autres documents que ceux visés au point a); c) examiner les marchandises; d) prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un contrôle approfondi des marchandises. 2. Les constatations faites par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de la Communauté. Article 119 Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons 1. Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi qu'au prélèvement d'échantillons, et toutes les manipulations nécessaires pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectués par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant. 2. Le déclarant a le droit d'assister à l'examen des marchandises et au prélèvement d'échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter afin de leur fournir l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillons. 3. Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'administration mais les frais d'analyse ou de contrôle sont à la charge de cette dernière. Article 120 Examen partiel des marchandises et prélèvement d'échantillons 1. Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l'analyse des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration. Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ou de l'analyse des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, qu'elles n'aient pas été altérées de quelque manière que ce soit. 2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsqu'une déclaration couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d'eux sont considérées comme constituant une déclaration séparée. Article 121 Résultats de la vérification 1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées. 2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration, l'application du paragraphe 1 s'effectue d'après les énonciations de la déclaration. Article 122 Mesures d'identification 1. Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées. Les mesures d'identification ont la même force probante sur tout le territoire douanier de la Communauté. 2. Les moyens d'identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par les opérateurs économiques agréés, à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport. Section 4 Mainlevée Article 123 Mainlevée des marchandises 1. Sans préjudice de l'article 124, lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Le premier alinéa s'applique si la vérification visée à l'article 118 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire. 2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration. Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une déclaration couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d'eux sont considérées comme constituant une déclaration séparée. 3. Lorsque des marchandises sont présentées, conformément aux mesures adoptées en vertu de l'article 111, paragraphe 2, dans un bureau de douane autre que celui où la déclaration en douane a été acceptée, les bureaux concernés échangent les informations nécessaires à la mainlevée des marchandises, sans préjudice des contrôles de sécurité et de sûreté à effectuer. Article 124 Mainlevée subordonnée au paiement de la dette douanière ou à la constitution d'une garantie 1. Lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne la naissance d'une dette douanière, l'octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement de la dette ou à la constitution d'une garantie pour couvrir cette dette. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, le premier alinéa n'est pas applicable au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. 2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée. CHAPITRE 3 SIMPLIFICATIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS EN DOUANE Section 1 Déclarations simplifiées Article 125 Déclaration simplifiée Les autorités douanières permettent à un opérateur économique d'obtenir le dédouanement des marchandises sur la base d'une déclaration simplifiée. La déclaration simplifiée peut s'effectuer sous la forme d'une prise en charge dans la comptabilité-matières du déclarant, sous réserve que les autorités douanières aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant et que les conditions applicables à l'échange de ces données entre bureaux de douane puissent être satisfaites. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures concernant: a) les conditions auxquelles la permission visée au premier alinéa du présent article est accordée; b) les spécifications auxquelles la déclaration simplifiée visée aux premier et deuxième alinéas du présent article doit répondre. Article 126 Dispense d'obligations du déclarant Lorsque les marchandises sont dédouanées conformément à l'article 125, les autorités douanières peuvent, sans préjudice des obligations réglementaires incombant au déclarant, dispenser ce dernier de présenter les marchandises en douane. Article 127 Déclaration simplifiée occasionnelle Lorsqu'une déclaration simplifiée est sollicitée à titre occasionnel, le bureau de douane auprès duquel la déclaration a été déposée peut l'accepter sans qu'une autorisation soit accordée. Article 128 Déclaration complémentaire 1. En cas de déclaration simplifiée au titre des articles 125 ou 127, le déclarant autorisé à effectuer une telle déclaration fournit une déclaration complémentaire comportant les informations supplémentaires nécessaires pour constituer une déclaration en douane aux fins du régime douanier concerné. En cas de déclaration autorisée en vertu de l'article 125, la déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier alinéa du présent paragraphe. 2. La déclaration complémentaire et la déclaration simplifiée visée à l'article 125, paragraphe 1, sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 114. Lorsque la déclaration simplifiée prend la forme d'une inscription dans la comptabilité-matières de l'opérateur économique et un accès à ces données par les autorités douanières, la déclaration prend effet à partir de la date à laquelle les marchandises sont prises en charge dans la comptabilité-matières. 3. Aux fins de l'article 60, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément à l'autorisation est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée. Article 129 Application des règles relatives aux déclarations normales Les articles 113 à 122 s'appliquent mutatis mutandis aux déclarations simplifiées et complémentaires. Section 2 Autres simplifications Article 130 Simplification du classement Les autorités douanières peuvent, sur demande du déclarant, accepter qu'une sous-position tarifaire unique ou globale soit appliquée à la totalité d'un envoi lorsque cet envoi est composé de marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits qui leur sont applicables à l'importation ou à l'exportation. Néanmoins, lorsque des droits à l'importation ou à l'exportation sont exigibles, le montant à percevoir ne doit pas être inférieur à celui qui aurait dû être acquitté si tous les articles avaient été classés séparément. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des premier et deuxième alinéas du présent article. CHAPITRE 4 DISPOSITION DES MARCHANDISES Article 131 Destruction des marchandises Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises présentées en douane soient détruites. Elles en informent alors le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de cette destruction sont à la charge de ce dernier. Article 132 Mesures à prendre par les autorités douanières 1. Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants: a) lorsque les marchandises ont été introduites illégalement dans le territoire douanier de la Communauté ou ont été soustraites à la surveillance douanière; b) lorsque les marchandises n'ont pas pu donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes: i) parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières, pour des motifs imputables au déclarant; ii) parce que les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été produits; iii) parce que les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais requis; iv) parce qu'elles sont soumises à des mesures d'interdiction ou de restriction, notamment celles se rapportant à la sécurité et à la sûreté; c) lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans des délais raisonnables après leur mainlevée; d) lorsque, après mainlevée, les marchandises sont considérées comme n'ayant pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; e) lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État. 2. Les marchandises non communautaires qui ont été abandonnées à l'État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime du dépôt temporaire. Article 133 Abandon 1. Des marchandises non communautaires et sous destination particulière peuvent être abandonnées à l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur. 2. L'abandon des marchandises ne doit entraîner aucun frais pour l'État. Le titulaire du régime ou, le cas échéant, le détenteur des marchandises supporte les frais de toute destruction ou autre manière de disposer des marchandises. Article 134 Mesures d'application La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application du présent chapitre. TITRE VI MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION CHAPITRE 1 MISE EN LIBRE PRATIQUE Article 135 Champ d'application et effet 1. Les marchandises non communautaires destinées à être versées sur le marché communautaire font l'objet d'une mise en libre pratique. 2. La mise en libre pratique implique: a) l'application des mesures de politique commerciale pour autant que celles-ci n'aient pas été appliquées à un stade antérieur; b) la perception des droits à l'importation; c) la perception de la TVA et des droits d'accises selon les dispositions en vigueur en matière de TVA et de droits d'accises; d) l'accomplissement des autres formalités prévues à l'importation des marchandises. 3. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. CHAPITRE 2 EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION Section 1 Marchandises en retour Article 136 Champ d'application et effet 1. Les marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, sur demande de la personne concernée, exonérées des droits à l'importation. 2. Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières. 3. Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération visée au paragraphe 1 ne doit être accordée qu'à la condition qu'elles soient mises en libre pratique pour la même destination. Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n'est plus la même, le montant des droits à l'importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement. 4. Lorsque des marchandises communautaires ont perdu leur statut communautaire en vertu de l'article 108 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. Article 137 Cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation n'est pas accordée L'exonération des droits à l'importation prévue au paragraphe 136 n'est pas accordée: a) aux marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées; b) aux marchandises ayant bénéficié de mesures de politique agricole impliquant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des dérogations au premier paragraphe du présent article. Article 138 État des marchandises L'exonération des droits à l'importation visée à l'article 136 n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des dérogations au premier paragraphe du présent article. Article 139 Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif 1. Les articles 136 et 138 s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs placés sous le régime du perfectionnement actif avant d'être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté. 2. À la demande du déclarant et sous réserve qu'il communique les informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article est déterminé conformément à l'article 58, paragraphe 3. La date d'acceptation de la notification de réexportation est considérée comme date de mise en libre pratique. 3. L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 136 n'est pas accordée aux produits compensateurs qui avaient été exportés conformément à l'article 149, paragraphe 2, point b), sauf s'il est assuré qu'aucune marchandise d'importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif. Section 2 Pêche maritime et produits extraits de la mer Article 140 Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer 1. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l'importation lorsqu'ils sont mis en libre pratique: a) les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État; b) les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point. 2. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du paragraphe 1 du présent article. TITRE VII RÉGIMES PARTICULIERS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 141 Champ d'application Les marchandises peuvent être placées dans une des catégories suivantes de régimes particuliers: a) le transit; b) l'entreposage; c) les destinations spécifiques; d) le perfectionnement. Article 142 Autorisation 1. Le recours au régime de perfectionnement ou de destinations spécifiques, l'exploitation d'installations de stockage pour le dépôt temporaire ou l'entreposage douanier de marchandises sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation par les autorités douanières. Les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un ou de plusieurs régimes particuliers est admise sont précisées dans l'autorisation. Une autorisation peut impliquer les autorités douanières de plusieurs États membres (autorisation unique) ou le recours à plusieurs régimes particuliers (autorisation intégrée). La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les conditions et procédures auxquelles l'octroi des autorisations est soumise. 2. Sauf dispositions contraires, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes suivantes: a) les personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté, sauf en ce qui concerne l'admission temporaire, auquel cas elles doivent être établies hors du territoire douanier de la Communauté; b) les personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations en cause et, dans les cas où une dette douanière ou d'autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, à la condition qu'une garantie soit constituée conformément à l'article 61; c) dans le cas du régime de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif, la personne qui utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser, ou qui leur applique des opérations de transformation ou se charge de les faire exécuter. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe. 3. Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 2, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: a) si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question; b) si les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne risquent pas d'être affectés négativement par une autorisation de placement sous le régime du perfectionnement actif, du perfectionnement passif ou de l'admission temporaire. Les intérêts essentiels des producteurs communautaires sont considérés comme n'étant pas affectés négativement, comme mentionné au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, sauf en cas de preuve du contraire. Lorsqu'il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs communautaires risquent d'être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 4. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures régissant l'examen des conditions économiques. 4. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout évènement survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. Article 143 Demande La demande d'autorisation doit être présentée aux autorités douanières compétentes pour le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier paragraphe du présent article. Article 144 Comptabilité 1. Sauf dans le cas du régime du transit, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches sont tenus de tenir une comptabilité sous la forme approuvée par les autorités douanières. Cette comptabilité doit permettre aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet. 2. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation à l'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Article 145 Fin ou apurement d'un régime 1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 175, un régime particulier prend fin ou est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits compensateurs sont affectés à une nouvelle destination douanière, ont quitté le territoire douanier de la Communauté ou sont abandonnés à l'État. 2. Dans le cas du régime du transit, le régime et les obligations de son titulaire prennent fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les données requises sont présentées au bureau de douane de destination conformément aux dispositions du régime concerné. Ce régime et ces obligations sont apurés par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement. Article 146 Transfert des droits et obligations Les droits et obligations du titulaire d'un régime, au regard des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit, peuvent, aux conditions prévues par les autorités douanières, être transférés à d'autres personnes remplissant les conditions définies pour le régime en question. Article 147 Circulation des marchandises Des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de la Communauté. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du premier paragraphe du présent article. Article 148 Manipulations usuelles Des marchandises placées sous le régime de l'entreposage douanier ou du perfectionnement, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente. Article 149 Marchandises équivalentes 1. On entend par "marchandises équivalentes", des marchandises communautaires entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier. Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par "marchandises équivalentes", des marchandises non communautaires transformées en lieu et place des marchandises communautaires admises sous le régime du perfectionnement passif. Les marchandises équivalentes doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de qualité commerciale identique et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe. 2. Les autorités douanières peuvent permettre, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis: a) que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre d'un régime particulier autre que le régime du transit, de l'admission temporaire et du dépôt temporaire; b) que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent; c) que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement par l'établissement des cas dans lesquels les autorités douanières peuvent permettre l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l'admission temporaire. 3. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée en rapport avec des manipulations usuelles définies à l'article 148 ou lorsque cette utilisation risque de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en précisant les autres cas dans lesquels des marchandises équivalentes ne peuvent pas être utilisées. 4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), du présent article, et lorsque les produits compensateurs seraient assujettis à des droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits qui seraient dus si les marchandises non communautaires n'étaient pas importées dans le délai visé à l'article 178, paragraphe 3. Article 150 Mesures d'application La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures relatives au fonctionnement des régimes relevant du présent titre. CHAPITRE 2 TRANSIT Section 1 Transit externe et interne Article 151 Transit externe 1. Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non communautaires d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises: a) aux droits à l'importation; b) ni aux autres impositions à l'importation conformément aux dispositions en vigueur; c) ni aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles ne s'appliquent pas à l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire. 2. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les cas et conditions dans lesquels les marchandises communautaires sont placées sous le régime du transit externe. 3. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue: a) soit sous le régime du transit communautaire externe visé à l'article 153, paragraphe 1; b) soit sous le couvert d'un carnet TIR (convention TIR), à condition: i) qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté; ii) qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de la Communauté; c) soit sous le couvert d'un carnet ATA (convention ATA/convention d'Istanbul) utilisé en tant que document de transit; d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin); e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951; f) soit par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte; g) soit sous le couvert de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR utilisés comme documents de transit. 4. Le transit externe s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 147. Article 152 Transit interne 1. Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, la circulation de marchandises communautaires d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt d'un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur statut douanier. 2. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue: a) soit sous le régime du transit communautaire interne visé à l'article 153, paragraphe 2, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) soit sous le couvert d'un carnet TIR (convention TIR); c) soit sous le couvert d'un carnet ATA (convention ATA/convention d'Istanbul) utilisé en tant que document de transit; d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin); e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951; f) soit par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte; g) soit sous le couvert de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR utilisés comme documents de transit. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, points b) à f), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises communautaires que pour autant que ce statut soit établi sous certaines conditions et dans une certaine forme. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les conditions auxquelles ce statut douanier peut être établi et sous quelle forme. Section 2 Transit communautaire Article 153 Champ d'application 1. Dans le cadre du régime du transit communautaire externe, les marchandises visées à l'article 151, paragraphes 1 et 2, peuvent circuler conformément aux modalités de cet article et des articles 154 et 155. 2. Dans le cadre du régime du transit communautaire interne, les marchandises visées à l'article 152, paragraphe 1, peuvent circuler conformément aux modalités de cet article et de l'article 154. Article 154 Obligations du titulaire du régime du transit communautaire 1. Le titulaire du régime du transit communautaire est tenu de: a) présenter en douane les marchandises intactes au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières; b) respecter les dispositions relatives au régime considéré; c) sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière ou d'autres impositions conformément aux dispositions en vigueur, qui pourraient naître en rapport avec les marchandises. 2. Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime du transit communautaire est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières. Article 155 Marchandises empruntant le territoire d'un pays hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire externe Le régime du transit communautaire externe ne s'applique aux marchandises empruntant un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté que pour autant qu'une des conditions suivantes soit satisfaite: a) qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) que la traversée de ce territoire s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté. Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l'effet du régime du transit communautaire externe est suspendu pendant que les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de la Communauté. CHAPITRE 3 ENTREPOSAGE Section 1 Dispositions communes Article 156 Champ d'application 1. Aux fins du présent chapitre, l'"entreposage" comprend les régimes du dépôt temporaire, de l'entreposage douanier et des zones franches. 2. Le régime de l'entreposage permet de stocker des marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises: a) aux droits à l'importation; b) ni aux autres impositions à l'importation conformément aux dispositions en vigueur; c) ni aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles ne s'appliquent pas à l'introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire. 3. Les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l'entreposage douanier ou des zones franches conformément à la législation communautaire régissant des domaines spécifiques. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les cas et conditions dans lesquels les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l'entreposage douanier ou des zones franches. Article 157 Responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime 1. Le titulaire de l'autorisation et le titulaire du régime ont la responsabilité: a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entreposage douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; b) d'exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entreposage douanier; c) d'observer les conditions particulières fixées dans l'autorisation de placement sous le régime de l'entreposage douanier ou d'exploitation d'installations de stockage. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article incombent exclusivement au titulaire du régime. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent exiger du titulaire du régime qu'il constitue une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière ou d'autres impositions conformément aux dispositions en vigueur, qui pourraient naître. 3. Le titulaire du régime est toujours responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entreposage douanier. Article 158 Délai d'apurement La durée du séjour des marchandises sous le régime de l'entreposage n'est pas limitée. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel le régime de l'entreposage doit être apuré. Section 2 Dépôt temporaire Article 159 Marchandises en dépôt temporaire 1. Sauf déclaration contraire pour un régime douanier, les marchandises non communautaires suivantes sont considérées comme déclarées pour le régime du dépôt temporaire par leur détenteur, après présentation en douane: a) les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sans entrer directement dans une zone franche; b) les marchandises introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté en provenance d'une zone franche; c) les marchandises pour lesquelles le régime de transit externe prend fin. La déclaration en douane est considérée avoir été déposée et acceptée par les autorités douanières au moment de la présentation en douane des marchandises. 2. La déclaration en douane pour le régime du dépôt temporaire est constituée par la déclaration sommaire d'importation. 3. Les autorités douanières peuvent exiger du détenteur des marchandises qu'il constitue une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière, ou d'autres impositions conformément aux dispositions en vigueur, qui pourraient naître. 4. Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être admises sous le régime du dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du premier alinéa du présent paragraphe. Article 160 Manipulation des marchandises en dépôt temporaire 1. Les marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire ne doivent séjourner que dans des installations de stockage temporaire agréées. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 97, paragraphe 2, les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ne doivent pas faire l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques. Section 3 Entreposage douanier Article 161 Stockage dans des entrepôts douaniers 1. Les marchandises non communautaires placées sous le régime de l'entreposage douanier peuvent être stockées dans des installations agréées pour ce régime par les autorités douanières et soumises à leur contrôle, ci-après dénommées "entrepôts douaniers". 2. Ces installations agréées peuvent être utilisées pour l'entreposage de marchandises par toute personne (entrepôt douanier public) ou par le titulaire d'une autorisation d'entreposage douanier (entrepôt douanier privé). 3. Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entreposage douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement doit être autorisé préalablement par les autorités douanières. Article 162 Marchandises communautaires et activités de transformation 1. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser les opérations suivantes dans les locaux d'un entrepôt douanier: a) le stockage de marchandises communautaires; b) la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entreposage douanier. Section 4 Zones franches Article 163 Désignation des zones franches 1. Les États membres peuvent constituer en zones franches certaines parties du territoire douanier de la Communauté, séparées du reste de ce territoire. L'État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d'accès et de sortie. 2. Les zones franches sont clôturées. Le périmètre et les points d'accès et de sortie d'une zone franche sont soumis à la surveillance des autorités douanières. 3. Les personnes et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Article 164 Constructions et activités autorisées dans les zones franches 1. Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières. 2. Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières. 3. Les autorités douanières peuvent prévoir des interdictions ou limitations aux activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité ou de la sûreté. 4. Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires pour le respect des dispositions douanières. Article 165 Autres régimes douaniers dans une zone franche 1. Les marchandises non communautaires peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif ou d'une destination spécifique, aux conditions prévues par ces régimes. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche. Article 166 Présentation des marchandises et placement sous le régime 1. Les marchandises introduites dans une zone franche doivent être présentées en douane et faire l'objet des formalités douanières prévues dans les cas suivants: a) lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l'extérieur du territoire douanier de la communauté; b) lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu'elles sont admises sous le régime de la zone franche; c) lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation; d) lorsqu'elles peuvent bénéficier de mesures de politique agricole impliquant leur exportation. 2. Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles couvertes par le paragraphe 1 ne doivent pas être présentées en douane. 3. Les marchandises sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent sous un autre régime douanier. Article 167 Marchandises communautaires dans les zones franches 1. Des marchandises communautaires peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche. 2. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières attestent le statut communautaire des marchandises suivantes: a) marchandises communautaires introduites dans une zone franche; b) marchandises communautaires ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche; c) marchandises mises en libre pratique dans une zone franche. Article 168 Consommation ou transformation de marchandises non communautaires 1. Les marchandises non communautaires ne peuvent pas être consommées, ni utilisées ou transformées dans les zones franches, sauf dans les cas prévus à l'article 165. 2. Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d'avitaillement au sens du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles [17], et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique agricole commune ou commerciale. Dans le cas d'une telle utilisation ou consommation, une déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l'admission temporaire n'est pas nécessaire. Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont soumises à un contingent ou un plafond tarifaire. Article 169 Exportation, réexportation ou introduction de marchandises dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté Sans préjudice de la législation communautaire régissant des domaines spécifiques, les marchandises séjournant en zone franche peuvent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou introduites dans une autre partie de ce territoire. Les articles 97 à 104 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises introduites dans d'autres parties du territoire douanier de la Communauté. Article 170 Statut douanier de marchandises réintroduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté 1. Lorsque des marchandises sont réintroduites d'une zone franche dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté, l'attestation visée à l'article 167, paragraphe 2, peut être utilisée pour prouver le statut communautaire de ces marchandises. 2. Lorsque le statut communautaire des marchandises n'est pas établi conformément au paragraphe 1 ni par tout autre document approuvé, les marchandises sont considérées comme des marchandises non communautaires. Néanmoins, pour l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale ou agricole, les marchandises sont considérées comme des marchandises communautaires. CHAPITRE 4 DESTINATIONS SPÉCIFIQUES Section 1 Admission temporaire Article 171 Champ d'application 1. Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation temporaire de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et en exonération des droits d'accises conformément aux dispositions en vigueur en matière de droits d'accises, sans qu'elles soient soumises aux mesures de politique commerciale dans la mesure où ces dernières ne s'appliquent pas à l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire. Lorsque les marchandises bénéficient d'une exonération totale des droits à l'importation, elles jouissent également d'une exonération d'autres impositions à l'importation, conformément aux dispositions en vigueur. 2. Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé qu'à condition que les conditions suivantes soient satisfaites: a) la réexportation des marchandises est envisagée; b) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; c) il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime, sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou des opérations à effectuer, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 149, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, arrêter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par les mesures de dérogation visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe. Article 172 Délai dans lequel les marchandises peuvent rester sous admission temporaire 1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent avoir été réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint. 2. La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire est fixée à 24 mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime douanier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire. 3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les délais d'utilisation autorisée visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas suffisants, les autorités douanières peuvent les proroger sur demande du titulaire de l'autorisation. Article 173 Situations couvertes par l'admission temporaire La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par les mesures établissant les cas et les conditions dans lesquels le recours au régime de l'admission temporaire en exonération totale ou partielle des droits à l'importation est autorisé. Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte de l'existence d'accords internationaux et de la nature et de l'utilisation des marchandises. Article 174 Montant des droits à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle de ces droits 1. Le montant des droits à l'importation pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 % du montant des droits qui aurait été du pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits. 2. Le montant des droits à l'importation ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Section 2 Destination particulière Article 175 Surveillance douanière dans le cadre du régime de la destination particulière 1. Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération de droits ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière. Les marchandises restent sous surveillance douanière. 2. La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants: a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit; b) lorsque les marchandises sont exportées, détruites ou abandonnées à l'État; c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés. CHAPITRE 5 TRANSFORMATION Section 1 Dispositions générales Article 176 Taux de rendement À moins qu'un taux de rendement ne soit précisé dans la législation communautaire régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l'opération exécutée sous le régime du perfectionnement, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux. Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer cette opération de perfectionnement. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté ultérieurement. Section 2 Perfectionnement actif Article 177 Champ d'application 1. Sans préjudice de l'article 149, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement, des marchandises non communautaires, sans que ces marchandises soient soumises: a) aux droits à l'importation; b) ni à d'autres impositions à l'importation, conformément aux dispositions en vigueur; c) ni aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles ne s'appliquent pas à l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire. 2. Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé, dans les cas autres que la réparation, que si les marchandises admises sous ce régime peuvent être identifiées dans les produits compensateurs, sans préjudice de l'utilisation d'aides à la production. Dans les cas visés à l'article 149, le régime ne peut être utilisé que si le respect des conditions définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié. 3. Outre les paragraphes 1 et 2, le régime du perfectionnement actif s'applique aussi aux marchandises suivantes: a) marchandises ayant subi des opérations visant à assurer leur conformité aux dispositions techniques conditionnant leur mise en libre pratique; b) marchandises ayant fait l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 148. Article 178 Délai d'apurement 1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits compensateurs doivent avoir été placées sous un autre régime douanier, à moins qu'ils ne soient détruits sans laisser de déchets. Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de perfectionnement et au placement des produits compensateurs sous un autre régime douanier. 2. Les autorités douanières peuvent proroger le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation. L'autorisation peut préciser qu'un délai commençant à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre civil expire le dernier jour, selon le cas, d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre ultérieur. 3. En cas d'exportation anticipée conformément à l'article 149, paragraphe 2, point b), les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes correspondantes. Article 179 Réexportation temporaire pour ouvraison complémentaire Sous réserve de la délivrance d'une autorisation préalable des autorités douanières, tout ou partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits compensateurs peuvent faire l'objet d'une réexportation temporaire pour complément d'ouvraison à effecteur en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif. Section 3 Perfectionnement passif Article 180 Champ d'application 1. Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement. Les produits compensateurs résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation. 2. Les marchandises communautaires suivantes ne peuvent pas être placées sous le régime du perfectionnement passif: a) marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation; b) marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation; c) marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation; d) marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises. 3. Lorsque les produits compensateurs sont déclarés pour la mise en libre pratique par le titulaire de l'autorisation, l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation visée au paragraphe 1 est accordée à sa demande. 4. Dans les cas non couverts par les articles 181 et 182 et ceux impliquant des droits ad valorem, le montant des droits à l'importation est calculé sur la base du coût de l'opération de perfectionnement exécutée hors du territoire douanier de la Communauté. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les modalités de ce calcul et les règles applicables en cas de droits spécifiques. 5. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits compensateurs, sur le territoire douanier de la Communauté et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation. Article 181 Réparation de marchandises 1. Des marchandises peuvent bénéficier d'une exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'elles ont été réparées gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du défaut de fabrication au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question. Article 182 Système des échanges standard 1. Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer une marchandise importée, ci-après dénommée "produit de remplacement", à un produit compensateur. 2. Les autorités douanières permettent le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de perfectionnement consiste en une réparation de marchandises communautaires autres que celles soumises à des mesures de politique agricole commune ou aux régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 3. Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de qualité commerciale identique et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l'objet d'une réparation. 4. Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent avoir été utilisés eux aussi. Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. 5. Les dispositions applicables aux produits compensateurs s'appliquent aussi aux produits de remplacement. Article 183 Importation anticipée de produits de remplacement 1. Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l'exportation des marchandises défectueuses. Dans le cas d'une importation anticipée d'un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant des droits à l'importation qui seraient exigibles si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2. 2. L'exportation des marchandises défectueuses doit être réalisée dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement. 3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent le proroger sur demande de la personne concernée. TITRE VIII SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ CHAPITRE 1 MARCHANDISES QUITTANT LE TERRITOIRE DOUANIER Article 184 Obligation de dépôt d'une déclaration préalable à la sortie 1. Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie déposée au bureau de douane compétent ou mise à sa disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté. Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux marchandises acheminées par un moyen de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté, sans s'y arrêter. 2. Lorsqu'une déclaration en douane ou une notification de réexportation est requise conformément à l'article 188, cette déclaration ou notification constitue la déclaration préalable à la sortie. Lorsque ni une déclaration en douane ni une notification de réexportation n'est requise, la déclaration préalable à la sortie revêt la forme de la déclaration sommaire de sortie visée à l'article 189. 3. La déclaration préalable à la sortie doit comporter au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire de sortie. Article 185 Mesures fixant certaines modalités détaillées La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant: a) les cas et les conditions dans lesquels des marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté ne font pas l'objet d'une déclaration préalable à la sortie; b) les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement; c) le délai dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou rendue disponible avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de la Communauté; d) les éventuelles exceptions et modulations autorisées par rapport au délai mentionné au point c); e) la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou rendue disponible et où l'analyse de risque et les contrôles à la sortie effectués en fonction du risque doivent être réalisés. Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants: a) les circonstances particulières; b) l'application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques; c) les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité. Article 186 Formalités et surveillance douanières 1. Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont soumises à l'application des formalités de sortie, notamment, selon le cas: a) le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou le paiement de restitutions à l'exportation; b) la perception des droits à l'exportation; c) les formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière de TVA et de droits d'accises; d) l'application d'interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, y compris de contrôles des précurseurs chimiques, des marchandises de contrefaçon et des sommes d'argent liquide entrant dans la Communauté. 2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent déterminer l'itinéraire à emprunter lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté, et le délai fixé pour leur enlèvement de ce territoire. 3. La mainlevée pour la sortie est accordée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans le même état que celui qu'elles avaient au moment de l'acceptation de la déclaration préalable à la sortie. 4. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. CHAPITRE 2 EXPORTATION Article 187 Marchandises communautaires Les marchandises communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont placées sous le régime de l'exportation. Le premier paragraphe ne s'applique pas aux marchandises suivantes: a) marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif; b) marchandises placées sous le régime du transit interne ou quittant temporairement le territoire douanier de la Communauté, conformément à l'article 109. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les formalités d'exportation applicables aux marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif. Article 188 Marchandises non communautaires 1. Les marchandises non communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont soumises à une notification de réexportation à déposer au bureau de douane compétent ainsi qu'aux formalités de sortie. 2. Les articles 110 à 124 s'appliquent mutatis mutandis à la notification de réexportation. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises suivantes: a) marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de la Communauté; b) marchandises transbordées dans ou directement exportées d'une zone franche; c) marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire, directement exportées d'une installation de stockage temporaire agréée. Article 189 Déclaration sommaire de sortie 1. Lorsque des marchandises communautaires ou non communautaires sont appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté et qu'une déclaration en douane ou une notification de réexportation n'est pas requise, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane compétent, conformément à l'article 184. 2. La déclaration sommaire de sortie est établie en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisées, sous réserve qu'ils comportent les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire de sortie. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires de sortie établies sur support papier, sous réserve qu'elles permettent d'assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires de sortie établies à l'aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l'échange de ces données avec d'autres bureaux de douane puissent être satisfaites. Les autorités douanières peuvent accepter que le dépôt de la déclaration sommaire de sortie soit remplacé par le dépôt d'une notification assortie d'un accès aux données de la déclaration sommaire dans le système informatique de l'opérateur économique. 3. La déclaration sommaire de sortie est déposée par une des personnes suivantes: a) la personne qui achemine les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou assure la responsabilité de leur transport hors de la Communauté; b) l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent; c) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes. 4. Lorsque la déclaration sommaire de sortie est déposée par une personne autre que l'exploitant du moyen de transport par lequel les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté, cet exploitant doit, dans le délai visé à l'article 185, premier alinéa, point c), déposer auprès du bureau de douane compétent, un avis de départ sous forme de manifeste, bordereau d'expédition ou liste de chargement, reprenant les énonciations nécessaires pour l'identification de toutes les marchandises transportées devant faire l'objet d'une déclaration sommaire de sortie. Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant: a) les énonciations devant figurer dans l'avis de départ; b) les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer un avis de départ peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement; c) les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai mentionné au premier alinéa du présent paragraphe; d) la désignation du bureau de douane compétent où l'avis de départ doit être déposé ou rendu disponible. Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants: a) les circonstances particulières; b) l'application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques; c) les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité. Article 190 Rectification de la déclaration sommaire de sortie La personne qui dépose la déclaration sommaire de sortie est autorisée, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de cette déclaration après le dépôt de celle-ci. Toutefois, aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières: a) soit ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question; c) soit ont déjà autorisé l'enlèvement des marchandises. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, arrêter des mesures dérogeant au deuxième alinéa, point c), du présent article. CHAPITRE 3 EXONÉRATION DES DROITS Article 191 Exportation temporaire 1. Les marchandises communautaires peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier de la Communauté et bénéficier d'une exonération des droits à leur réimportation. 2. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, les mesures d'application du paragraphe 1 du présent article. TITRE IX COMITÉ DU CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1 COMITÉ DU CODE DES DOUANES Article 192 Modalités d'application complémentaires Outre les modalités d'application visées dans le présent code, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant: a) les règles et normes d'interopérabilité des systèmes douaniers des États membres, afin de susciter une coopération accrue fondée sur l'échange de données électroniques entre les autorités douanières, entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques; b) les cas et les conditions dans lesquels la Commission peut arrêter des décisions invitant les États membres à révoquer ou modifier une décision; c) toutes autres modalités d'application, si nécessaire, notamment lorsque la Communauté accepte des engagements et des obligations dans le cadre d'accords internationaux, qui exigent une adaptation des dispositions du code. Article 193 Notes explicatives et lignes directrices 1. Conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 4, la Commission adopte: a) les notes explicatives, du présent code et des dispositions arrêtées pour en assurer la mise en œuvre, de même que des règles d'origine visées à l'article 42; b) des lignes directrices fournissant une interprétation communautaire des dispositions du code et d'autres règles douanières. 2. Ces notes explicatives et ces lignes directrices sont incluses, sous forme d'annexes, aux dispositions relatives à l'application du présent règlement. Article 194 Comité 1. La Commission est assistée du comité du code des douanes, ci-après dénommé "le comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai mentionné à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Article 195 Autres questions Le comité peut examiner toute question relative au code et aux mesures arrêtées pour en assurer l'application, qui est soulevée par son président, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande du représentant d'un État membre, notamment en ce qui concerne: a) tous problèmes résultant de l'application de la législation douanière; b) toute position commune à adopter par la Communauté dans les comités et groupes de travail institués par des accords internationaux se rapportant à la législation douanière ou en application de ceux-ci. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINALES Article 196 Abrogation Les règlements (CEE) no 3925/91, (CEE) no 2913/92, (CE) no 82/2001 et (CE) no 1207/2001 sont abrogés. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe. Article 197 Rapports sur les sanctions douanières 1. Les États membres informent la Commission, au plus tard … [], des dispositions nationales en vigueur visées à l'article 22 et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dernières. 2. Les États membres adressent, à la fin de chaque année civile, un rapport à la Commission sur la mise en œuvre de l'article 22, selon les modalités requises par la Commission. Article 198 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2009. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à …, le … Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président [1] JO C … [2] Position du Parlement Européen du 12 décembre 2006. [3] COM(2004)0544 du 9.8.2004. [4] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). [5] JO L 86 du 3.4.2003, p. 21. Décision modifiée par la décision 2004/485/CE (JO L 162 du 30.4.2004, p. 113). [6] COM(2003)0452 du 24.7.2003. [7] JO L 117 du 4.5.2005, p. 13. [8] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30). [9] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9). [10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). [11] JO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [12] JO L 20 du 20.1.2001, p. 1. [13] JO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1617/2006 (JO L 300 du 31.10.2006, p. 5). [14] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1. [15] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1). [16] JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 476/97 (JO L 75 du 15.3.1997, p. 1). [17] JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). [] Deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. -------------------------------------------------- 20061223 ANNEXE Table de correspondance 1: Nouveau règlement > Règlement (CEE) no 2913/92 Nouvel article | Ancien article dans règl. 2913/92 | Nouvel article | Règl. 2913/92 | 1 | nouveau | 47 | nouveau | 2 | 2 | 48 | nouveau | 3 | 3 | 49 | 201 | 4 | 1, 4 | 50 | 216 | 5 | nouveau + 15 | 51 | 202, 203, ex 204, 206 | 6 | Arts. 15, 13 (4) | 52 | 143 (2), ex 144, 208 | 7 | nouveau | 53 | 209 | 8 | 11 | 54 | 210, 211 | 9 | 14 + 199 DAC | 55 | 212 | 10 | nouveau | 56 | 213 | 11 | 5 (1) (2) & (3) | 57 | 121, 122, ex 144, 214 | 12 | 5 (4) | 58 | 112, 121, 122, 135, 136, ex 144, 178 | 13 | nouveau | 59 | nouveau | 14 | 5 bis (1) | 60 | 215 (1) (2) & (4) | 15 | 5 bis (2) | 61 | 189, 191 | 16 | 5 bis (2) | 62 | 192 (1) | 17 | 6, 7, ex 10 | 63 | 190, 192 (2) | 18 | ex 250 | 64 | 193, 194, 197 | 19 | 8 | 65 | 196 | 20 | 9 | 66 | 195 | 21 | 12 | 67 | 94 (1) - (4) | 22 | nouveau | 68 | 94 (5) (6) (7) | 23 | 246 | 69 | 198 | 24 | 243 | 70 | 199 | 25 | 244 | 71 | 215 (3), 217 | 26 | 245 | 72 | 221 (1) & (2) | 27 | 13 | 73 | 221 (3) & (4) | 28 | nouveau | 74 | 217, 220 (2) a & c | 29 | ex 78 | 75 | 218, 219 (2) & 220 (1) | 30 | Règl. 3925/91 | 76 | nouveau | 31 | 16 | 77 | 222 | 32 | 11 (2) | 78 | 223, 231 | 33 | 18, 35 | 79 | 224, 225, 226 | 34 | 17 | 80 | 227 | 35 | 19 | 81 | 228 | 36 | 20 (1) - (5), 21 | 82 | 229, 230 | 37 | 20 (6) | 83 | 232, 214 (3) | 38 | 22 | 84 | 235, 241, 242 | 39 | 23, 24 | 85 | 237, 239, 240 | 40 | 26 | 86 | 236 | 41 | nouveau | 87 | 238 | 42 | 27 | 88 | 220 (2) (b), 236 | 43 | 28, 36 | 89 | 239 | 44 | 29, 32, 36 | 90 | nouveau | 45 | 30, 32 (1) (e), 33 | 91 | nouveau | 46 | 31 | 92 | 150 (2), ex 204, 205, 206, 207, 212 bis, 233, 234 | 93 | 36 bis, 36 ter (1) | 147 | 90, 103 | 94 | 36 ter (1) - (4) | 148 | 91 (3), 111 | 95 | 36 ter (5) | 149 | 109, 173 (b) | 96 | 36 quater | 150 | ex 114, ex 115 | 97 | 37, 42, 58 (2) | 151 | 92, 97, 98 (3), 109 (4), 115 (2), 120, 131, 142 (2), 146 (2), 165 | 98 | 38 (1) - (4) | 152 | 91 | 99 | 38 (5) | 153 | 93, 163, 164 | 100 | 39 | 154 | nouveau | 101 | 40, 41 | 155 | 95, 96 | 102 | 46, 47 | 156 | 93 | 103 | 48, 49, 58 (1) | 157 | 98, 166 | 104 | 50 | 158 | 101, 102 | 105 | 54 | 159 | 108, 110, 171 | 106 | 55 | 160 | 50, 51 (2), 53 | 107 | Ex article 313 des DAC | 161 | 51 (1), 52 | 108 | 83 | 162 | 99, 110 | 109 | 164 | 163 | 106 | 110 | 59 | 164 | 167 (1) - (3), 168 (1) & (2) | 111 | 60 | 165 | 167 (4), 172 | 112 | 61, ex 77 | 166 | 173 | 113 | 62, 76 (1) a, 77 | 167 | ex 169, 170 | 114 | 63, 67 | 168 | 169, ex 170 | 115 | 64 | 169 | 175 | 116 | 65 | 170 | 177, 181 | 117 | 66 | 171 | 180 | 118 | 68, ex 250 | 172 | 137, 139 | 119 | 69 | 173 | 140 | 120 | 70 | 174 | 141, 142 | 121 | 71, ex 250 | 175 | 143 (1) & (2) | 122 | 72, ex 250 | 176 | 82 | 123 | 73 | 177 | 119 | 124 | 74 | 178 | 130, ex 114 | 125 | 76 (1) & (4) | 179 | 118 | 126 | 76 (1) (c) | 180 | 123 | 127 | nouveau | 181 | 145, 146, 149, 150, 151, 153 (2) | 128 | 76 (2) & (3) | 182 | 152 | 129 | nouveau | 183 | 154, 155, 156 | 130 | 81 | 184 | 154 (4), 157 | 131 | 56 | 185 | 182 bis | 132 | 57, 75, 78 (3) | 186 | 182 ter, ex 182 quater, 161 (4) & (5) | 133 | ex 182 | 187 | ex 161, 162, 183 | 134 | nouveau | 188 | 161 (1), (2) | 135 | 79 | 189 | 182, ex 182 quater | 136 | 185 (1) | 190 | ex 182 quater, 182 quinquies | 137 | 185 (2) | 191 | 182 quinquies (4) | 138 | 186 | 192 | nouveau | 139 | 187 | 193 | 184 + règl. 918/83 | 140 | 188 | 194 | 247, 248 | 141 | 184 + règl. 918/83 | 195 | nouveau | 142 | 84 | 196 | 247 bis, 248 bis | 143 | 85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148 | 197 | 249 | 144 | nouveau | 198 | 251, 252 | 145 | 105, 106 (3), 107, 176 | 199 | 253 | 146 | 89, 92 | — | — | Table de correspondance 2: Ancien règlement (CEE) no 2913/92 — Nouveau règlement Règl. 2913/92 | Nouvel article | Règl. 2913/92 | Nouvel article | Article 1 | 4 | Article 44 | supprimé | 2 | 2 | 45 | supprimé | 3 | 3 | 46 | 102 | 4 | 4 | 47 | 102 | 5 | 11, 12 | 48 | 103 | 5a | 14, 15, 16 | 49 | 103 | 6 | 17 | 50 | 104, 160 | 7 | 17 | 51 | 160, 161 | 8 | 19 | 52 | 161 | 9 | 20 | 53 | 160 | 10 | 17 | 54 | 105 | 11 | 8, 32 | 55 | 106 | 12 | 21 | 56 | 131 | 13 | 27 | 57 | 103 | 14 | 9 | 58 | 97, 103 | 15 | 5 | 59 | 110 | 16 | 31 | 60 | 111 | 17 | 34 | 61 | 112 | 18 | 33 | 62 | 113 | 19 | 35 | 63 | 114 | 20 | 36, 37 | 64 | 115 | 21 | 36 | 65 | 116 | 22 | 38 | 66 | 117 | 23 | 39 | 67 | 114 | 24 | 39 | 68 | 118 | 25 | supprimé | 69 | 119 | 26 | 40 | 70 | 120 | 27 | 42 | 71 | 121 | 28 | 43 | 72 | 122 | 29 | 44 | 73 | 123 | Article 30 | 45 | Article 74 | 124 | 31 | 46 | 75 | 132 | 32 | 44, 45 | 76 | 113, 125, 126, 128 | 33 | 45 | 77 | 112, 113 | 34 | 47 | 78 | 29 | 35 | 33 | 79 | 135 | 36 | 44 | 80 | supprimé | 36 bis | 93 | 81 | 130 | 36 ter | 93, 94, 95 | 82 | 176 | 36 quater | 96 | 83 | 108 | 37 | 97 | 84 | 142 | 38 | 98, 99 | 85 | 143 | 39 | 100 | 86 | 143 | 40 | 101 | 87 | 143 | 41 | 101 | 88 | 143 | 42 | 97 | 89 | 146 | 43 | supprimé | 90 | 147 | 91 | 148, 152 | 141 | 174 | 92 | 146, 151 | 142 | 174, 151 | 93 | 153, 156 | 143 | 53, 175 | 94 | 67, 68, 143 | 144 | 52, 57, 58 | 95 | 143, 155 | 145 | 181 | 96 | 155 | 146 | 151, 181 | 97 | 151 | 147 | 143 | 98 | 151, 157 | 148 | 143 | 99 | 162 | 149 | 181 | 100 | 143 | 150 | 181 | 101 | 158 | 151 | 181 | 102 | 158 | 152 | 92, 182 | 103 | 147 | 153 | 181 | 104 | 143 | 154 | 183, 184 | 105 | 145 | 155 | 183 | 106 | 145, 163 | 156 | 183 | 107 | 145 | 157 | 184 | 108 | 159 | 158 | supprimé | 109 | 149, 151 | 159 | supprimé | Article 110 | 159, 162 | Article 160 | supprimé | 111 | 148 | 161 | 186, 187, 188 | 112 | 58 | 162 | 187 | 113 | supprimé | 163 | 153 | 114 | 150, 178 | 164 | 109, 153 | 115 | 150, 151 | 165 | 151 | 116 | 143 | 166 | 157 | 117 | 143 | 167 | 164, 165 | 118 | 179 | 168 | 164 | 119 | 177 | 168 bis | supprimé | 120 | 151 | 169 | 167, 168 | 121 | 57, 58 | 170 | 167, 168 | 122 | 57, 58 | 171 | 159 | 123 | 180 | 172 | 165 | 124 | supprimé | 173 | 149, 166 | 125 | supprimé | 174 | supprimé | 126 | supprimé | 175 | 169 | 127 | supprimé | 176 | 145 | 128 | supprimé | 177 | 170 | 129 | supprimé | 178 | 58 | 130 | 178 | 179 | supprimé | 131 | 151 | 180 | 171 | 132 | 143 | 181 | 170 | 133 | 143 | 182 | 133, 189 | 134 | supprimé | 182 bis | 185 | 135 | 58 | 182 ter | 186 | 136 | 58 | 182 quater | 186, 189, 190 | 137 | 172 | 182 quinquies | 190, 191 | 138 | 143 | 183 | 187 | 139 | 172 | 184 | 141, 193 | 140 | 173 | 185 | 136, 137 | Article 186 | 138 | Article 220 | 74, 75, 88 | 187 | 139 | 221 | 72, 73 | 188 | 140 | 222 | 77 | 189 | 61 | 223 | 78 | 190 | 63 | 224 | 79 | 191 | 61 | 225 | 79 | 192 | 62, 63 | 226 | 79 | 193 | 64 | 227 | 80 | 194 | 64 | 228 | 81 | 195 | 66 | 229 | 82 | 196 | 65 | 230 | 82 | 197 | 64 | 231 | 78 | 198 | 69 | 232 | 83 | 199 | 70 | 233 | 92 | 200 | supprimé | 235 | 84 | 201 | 49 | 236 | 86, 88 | 202 | 51 | 237 | 85 | 203 | 51 | 238 | 87 | 204 | 51, 92 | 239 | 85, 89 | 205 | 92 | 240 | 85 | 206 | 51, 92 | 241 | 84 | 207 | 92 | 242 | 84 | 208 | 52 | 243 | 24 | 209 | 53 | 244 | 25 | 210 | 54 | 245 | 26 | 211 | 54 | 246 | 23 | 212 | 55 | 247 | 194 | 212 bis | 92 | 247 bis | 196 | 213 | 56 | 248 | 194 | 214 | 57, 83 | 248 bis | 196 | 215 | 60, 71 | 249 | 197 | 216 | 50 | 250 | 18, 118, 121, 122 | 217 | 74 | 251 | 198 | 218 | 75 | 252 | 198 | 219 | 75 | 253 | 199 | Table de correspondance 3: Règlement abrogé > Nouveau règlement Ancien règlement | Nouvel article | (CEE) no 918/83 | articles 141 et 193 | (CEE) no 3925/91 | article 30 | (CE) no 82/2001 | article 42 | (CE) no 1207/2001 | article 42 | --------------------------------------------------