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Document 52006AP0536

    Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD))

    JO C 317E du 23.12.2006, p. 62–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52006AP0536

    Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD))

    Journal officiel n° 317 E du 23/12/2006 p. 0062 - 0063


    20061223

    P6_TA(2006)0535

    Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***II

    Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

    (Procédure de codécision: deuxième lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la position commune du Conseil (14224/4/2006 — C6-0432/2006) [1],

    - vu sa position en première lecture [2] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0775) [3],

    - vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

    - vu l'article 67 de son règlement,

    - vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0445/2006);

    1. approuve la position commune;

    2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

    3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

    4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

    5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    [1] Non encore parue au Journal officiel.

    [2] Textes adoptés du 17.5.2006, P6_TA(2006)0212.

    [3] Non encore parue au Journal officiel.

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