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Document 52006AP0473
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EC) No 104/2000 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (COM(2006)0233 - C6-0202/2006 - 2006/0081(CNS))
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2006)0233 - C6-0202/2006 - 2006/0081(CNS))
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2006)0233 - C6-0202/2006 - 2006/0081(CNS))
JO C 314E du 21.12.2006, p. 76–76
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2006)0233 - C6-0202/2006 - 2006/0081(CNS))
Journal officiel n° 314 E du 21/12/2006 p. 0076 - 0076
P6_TA(2006)0473 Organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture * Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2006)0233 — C6-0202/2006 — 2006/0081(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0233) [1], - vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0202/2006), - vu l'article 51 de son règlement, - vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0311/2006); 1. approuve la proposition de la Commission; 2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; 3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; 4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. [1] Non encore publiée au Journal officiel. --------------------------------------------------