Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0536

    Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    /* COM/2005/0536 final - COD 2004/0158 */

    52005PC0536

    Proposition modifiée de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2005/0536 final - COD 2004/0158 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.10.2005

    COM(2005) 536 final

    2004/0158 (COD)

    Proposition modifiée de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS

    (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSE DES MOTIFS

    HISTORIQUE

    1. Le 14 juillet 2004, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS)[1]. Ladite proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 15 juillet 2004.

    2. Le Comité économique et social européen a donné son avis le 15 mars 2005[2].

    3. Le Comité des régions a donné son avis le 23 février 2005[3].

    4. Le Parlement européen a donné son avis en première lecture le 6 septembre 2005[4].

    OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

    LE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE POUR L'EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE A POUR OBJECTIF GÉNÉRAL D'APPORTER UNE AIDE FINANCIÈRE À LA MISE EN œUVRE DES OBJECTIFS DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES ET de contribuer ainsi, dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, à la réalisation des objectifs de l'Agenda social.

    À cet effet, le programme aidera financièrement la Commission à exercer son droit d'initiative en matière de présentation de propositions de stratégies de l'Union; il assurera la réalisation et le suivi des objectifs communautaires ainsi que de leur transposition en actions nationales; il soutiendra et suivra l'application de la législation de l'Union; il encouragera la mise en place de mécanismes de coopération et de coordination entre États membres et coopérera avec les organismes représentant la société civile.

    AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

    Le 6 septembre 2005, le Parlement européen a adopté 72 amendements. La Commission estime qu'un grand nombre d'entre eux peuvent être acceptés dans leur intégralité, sur le fond ou en partie, car ils améliorent sa proposition et en conservent les objectifs et la viabilité politique. La Commission peut accepter, intégralement ou partiellement, les amendements suivants:

    - l'amendement n° 1 (qui inclut le programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes): voir considérant 2;

    - l'amendement n° 2 (qui souligne l'importance de la stratégie européenne pour l'emploi): voir considérant 3;

    - l'amendement n° 3 (qui précise que le Conseil a décidé de recourir à la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection et de l'intégration sociales): voir considérant 5;

    - l'amendement n° 4 (précisant qu'il convient d'attirer l'attention sur la situation spécifique des immigrants): voir considérant 5 bis (nouveau);

    - l'amendement n° 5 (qui insiste sur la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale): voir considérant 6;

    - l'amendement n° 6 (qui ajoute une référence à l'article 13 et aux formes de discrimination qui y sont mentionnées et souligne la nécessité d'exploiter l'expérience accumulée; il mentionne également l'indemnisation du supplément de coût supporté par les personnes handicapées "qui résulte de leur handicap"): voir considérant 7;

    - l'amendement n° 7 (qui ajoute une référence à la directive relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ): voir considérant 8;

    - l'amendement n° 8 (qui se réfère à la base juridique de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et au principe de l'intégration de la dimension de genre): voir considérant 9;

    - l'amendement n° 10 (qui concerne la référence aux objectives): voir considérant 10;

    - l'amendement n° 11 (qui mentionne l'Agenda social): voir article 1er;

    - l'amendement n° 12 (qui mentionne l'utilisation de statistiques et d'indicateurs ventilés par sexe et par tranche d'âge): voir article 2, point 2;

    - l'amendement n° 13 (relatif à l'évaluation de l'efficacité de la législation et des objectifs politiques de la Communauté): voir article 2, point 3;

    - l'amendement n° 14 (qui mentionne l'objectif visant à promouvoir la création de réseaux, l'apprentissage mutuel ainsi que la diffusion des approches novatrices): voir article 2, point 4;

    - l'amendement n° 15 (qui ajoute une référence aux objectifs de l'Union): voir article 2, point 5;

    - l'amendement n° 17 (qui précise que le principe de l'intégration de la dimension de genre doit être pris en compte dans l'ensemble du programme): voir article 2, paragraphe 1 bis (nouveau);

    - l'amendement n° 18 (qui impose la diffusion et la publication des résultats ainsi que l'organisation régulière d'échanges de vues avec les parties prenantes): voir article 2, paragraphe 1 ter (nouveau);

    - l'amendement n° 19 (qui souligne que ce qui est important, c'est de mettre au point des indicateurs "communs", puisque seuls des indicateurs ayant fait l'objet d'un accord peuvent répondre au besoin de comparabilité): voir article 4, point 1;

    - l'amendement n° 20 (qui vise à assurer une plus grande cohérence entre la stratégie européenne pour l'emploi et la politique économique générale): voir article 4, point 2;

    - l'amendement n° 21 (qui prévoit l'élaboration de nouvelles approches novatrices): voir article 4, point 3;

    - l'amendement n° 22 (qui fait référence à l'exécution des programmes de réforme nationaux): voir article 4, point 4;

    - l'amendement n° 24 (qui insère les mots "exclusion sociale", par analogie avec la formulation contenue dans le programme d'action actuel, et précise que ce sont des indicateurs "communs" qu'il faut mettre au point, puisque seuls des indicateurs ayant fait l'objet d'un accord peuvent répondre au besoin de comparabilité): voir article 5, point 1;

    - l'amendement n° 25 (qui fait mention des incidences de la MOC au niveau national et communautaire): voir article 5, point 2;

    - l'amendement n° 26 (qui prévoit l'élaboration de nouvelles approches novatrices): voir article 5, point 3;

    - l'amendement n° 27 (qui vise à renforcer le rôle des réseaux de l'Union européenne eu égard à leur expertise): voir article 5, point 5;

    - l'amendement n° 28 (qui insiste sur la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale): voir article 6, partie introductive;

    - l'amendement n° 29 (qui mentionne l'utilisation de statistiques et d'indicateurs ventilés par sexe et par tranche d'âge): voir article 6, point 1;

    - l'amendement n° 30 (qui prévoit de soutenir la mise en œuvre du droit du travail de l'Union par la tenue de séminaires spécialisés): voir article 6, point 2;

    - l'amendement n° 31 (qui vise à éviter que le programme empiète sur les missions de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail): voir article 6, point 3;

    - l'amendement n° 32 (qui souligne le rôle essentiel des partenaires sociaux): voir article 6, point 4;

    - l'amendement n° 34 (qui précise que la section 4 a pour objet de soutenir la mise en œuvre effective du principe de non discrimination et de promouvoir son intégration dans "toutes" les politiques de l'Union): voir article 7, partie introductive;

    - l'amendement n° 35 (qui vise à instaurer l'obligation d'évaluer l'efficacité de la législation en vigueur): voir article 7, point 1;

    - l'amendement n° 36 (qui prévoit de soutenir la mise en œuvre de la législation antidiscrimination de l'Union par la tenue de séminaires spécialisés): voir article 7, point 2;

    - l'amendement n° 37 (qui souligne le rôle essentiel des ONG actives dans la lutte contre la discrimination): voir article 7, point 3;

    - l'amendement n° 39 (qui précise que la section 5 a pour objet de soutenir la mise en œuvre effective du principe de l'égalité hommes-femmes et de promouvoir l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques de l'Union): voir article 8, partie introductive;

    - à l'article 8, paragraphe 1, la Commission insère les mots "l'efficacité et" dans un souci de cohérence;

    - l'amendement n° 40 (qui prévoit de soutenir la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière d'égalité hommes-femmes par la tenue de séminaires spécialisés): voir article 8, point 2;

    - l'amendement n° 41 (qui insiste sur la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale): voir article 8, point 3;

    - l'amendement n° 42 (qui souligne le rôle essentiel des réseaux de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes): voir article 8, point 4;

    - l'amendement n° 43 (qui précise que le programme PROGRESS doit également s'adresser aux projets transnationaux): voir article 9, paragraphe 1, partie introductive;

    - l'amendement n° 44 (qui souligne l'importance de la publication de matériel de formation par Internet ou d'autres supports médiatiques): voir article 9, paragraphe 1, point a), tiret 5;

    - l'amendement n° 45 (qui précise que PROGRESS doit également favoriser l'apprentissage mutuel ainsi que les échanges de bonnes pratiques et d'approches novatrices): voir article 9, paragraphe 1, point b), tiret 1;

    - l'amendement n° 46 (qui précise que le programme PROGRESS doit également s'adresser aux projets transnationaux): voir article 9, paragraphe 1, point b), tiret 1;

    - l'amendement n° 47 (qui prévoit l'organisation d'un forum annuel réunissant toutes les parties concernées; ce forum devrait servir à promouvoir le dialogue, à mieux faire connaître les résultats du programme et à faire un tour d'horizon des futures priorités.): voir article 9, paragraphe 1, point b), tiret 3 bis (nouveau) ;

    - l'amendement n° 48 (qui souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière aux réalités de chaque État membre, compte tenu de la diversité des situations existant dans l'Union européenne): voir article 9, paragraphe 1, point b), tiret 1;

    - l'amendement n° 49 (qui précise que les personnes travaillant dans le secteur concerné doivent elles aussi avoir accès aux activités de formation): voir article 9, paragraphe 1, point c), tiret 3;

    - l'amendement n° 52 (qui introduit une référence à l'article 3): voir article 9, paragraphe 2 bis (nouveau);

    - l'amendement n° 53 (aux termes duquel le programme ne finance aucune action visant à préparer et à mettre en œuvre les Années européennes): voir article 9, paragraphe 2 ter (nouveau);

    - l'amendement n° 54 (qui mentionne les offices de placement): voir article 10, paragraphe 1, tiret 2;

    - l'amendement n° 58 (qui allonge la liste des matières confiées au comité chargé d'assister la Commission): voir article 12;

    - l'amendement n° 61 (qui impose à la Commission d'informer également les autres comités pertinents sur les mesures prises dans le cadre des cinq sections du programme): voir article 14, paragraphe 1 bis (nouveau);

    - l'amendement n° 62 (qui vise à assurer la cohérence entre le programme et non seulement la politique régionale et la politique économique générale, mais encore les autres domaines mentionnés, étant donné que tous peuvent avoir des répercussions importantes sur la réalisation des objectifs du programme): voir article 15, paragraphe 1;

    - l'amendement n° 63 (qui vise à que le programme empiète sur d'autres actions connexes de l'Union et de la Communauté): voir article 15, paragraphe 2;

    - l'amendement n° 64 (qui vise à assurer la cohérence et la complémentarité, ce qui requiert d'éviter les chevauchements d'activités): voir article 15, paragraphe 2;

    - l'amendement n° 65 (qui insère une référence à l'Agenda social): voir article 15, paragraphe 4;

    - l'amendement n° 68 (qui assure que la répartition des fonds entre les différentes sections du programme sera transparente et qu'elle sera décidée par l'autorité budgétaire): voir article 17, paragraphe 4;

    - l'amendement n° 69 (qui prévoit que le Parlement européen doit suivre l'évolution de la mise en œuvre de PROGRESS): voir article 19, paragraphe 1;

    - l'amendement n° 70 (qui prévoit que le Parlement européen doit suivre l'évolution de la mise en œuvre de PROGRESS): voir article 19, paragraphe 1

    - l'amendement n° 71 (qui vise à assurer que le Parlement européen sera informé de façon adéquate sur la mise en œuvre du programme): voir article 19, paragraphe 3.

    CONCLUSION

    Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition comme suit.

    2004/0158 (COD)

    Proposition modifiée de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, son article 129 et son article 137, paragraphe 2, point a),

    vu la proposition de la Commission[5],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

    vu l'avis du Comité des régions[7],

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fait de la promotion de l'emploi et de l'inclusion sociale une partie intégrante de la stratégie globale de l'Union dans le but d'atteindre son objectif stratégique de la décennie à venir, à savoir devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Il a fixé, pour l'Union, des objectifs ambitieux consistant à rétablir les conditions propices au plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité au travail ainsi qu'à promouvoir la cohésion sociale et un marché du travail favorisant l'insertion.

    (2) Conformément à l'intention exprimée par la Commission de regrouper et de rationaliser les instruments de financement de l'Union, il convient que la présente décision établisse un programme unique et rationalisé prévoyant la poursuite et le développement des activités entamées sur la base de la décision 2000/750/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006)[8], de la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes[9] , et des décisions du Parlement européen et du Conseil 50/2002/CE du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale[10] et 1145/2002/CE du 10 juin 2002 relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi[11] et de la décision n° 848/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes[12], ainsi que des activités menées au niveau communautaire dans le domaine des conditions de travail.

    (3) Le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi tenu à Luxembourg en 1997 a lancé la stratégie européenne pour l'emploi, qui englobe la coordination des politiques de l'emploi des États membres sur la base de lignes directrices et de recommandations en matière d'emploi arrêtées d'un commun accord. La stratégie européenne pour l'emploi joue à présent un rôle de premier plan dans est aujourd'hui l'instrument le plus important en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de la stratégie de Lisbonne relatifs à l'emploi et au marché du travail.

    (4) Le Conseil européen de Lisbonne a abouti à la conclusion qu'il était inacceptable que, dans l'Union, tant de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté et soient touchées par l'exclusion sociale; aussi a-t-il jugé nécessaire de prendre des mesures pour donner un élan décisif à l'éradication de la pauvreté en fixant des objectifs appropriés. Ces objectifs ont été arrêtés par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000. Le Conseil européen est également convenu que les politiques de lutte contre l'exclusion sociale devraient reposer sur une méthode ouverte de coordination associant des plans d'action nationaux et une initiative de la Commission en faveur de la coopération.

    (5) L'évolution démographique représente un défi majeur, à long terme, pour la capacité des systèmes de protection sociale à assurer des pensions adéquates et des soins de santé et de longue durée accessibles à tous, de qualité et pouvant être financés à long terme. aussi est-il Il est important de promouvoir des politiques permettant à la fois de mettre en place une protection sociale adéquate et d' en assurer la viabilité financière des systèmes de protection sociale . Le Conseil a décidé que la coopération dans ce domaine devait reposer sur Cet équilibre est réalisé conformément à la méthode ouverte de coordination.

    (5 bis ) Il convient d'attirer l'attention sur la situation spécifique des migrants dans ce contexte et sur le fait qu'il importe de prendre des mesures pour transformer le travail non déclaré en emplois réguliers.

    (6) Assurer un niveau de qualité minimum et l'amélioration constante des conditions de travail dans l'Union constitue un élément central de la politique sociale européenne et correspond à un objectif global important de l'Union européenne. La Communauté a un rôle important à jouer pour appuyer et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs, des conditions de travail, y compris la nécessité de concilier vie familiale et vie professionnelle, de la protection des travailleurs lorsqu'il est mis fin à leur contrat d'emploi, de l'information , de la participation et de la consultation des travailleurs, de la représentation et de la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs.

    (7) La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union européenne. L'article 13 du traité instituant la Communauté européenne exige que soit combattue toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La non-discrimination est également inscrite à L l 'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit la discrimination fondée sur divers motifs . Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination et d'élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs . En conséquence, lors de l'examen de l'accès et des résultats du programme, il convient de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées en matière d'accès pour leur assurer un accès plein, entier et égal aux activités et financées par le présent programme , aux résultats et à l'évaluation de ces activités ainsi qu'à l'indemnisation du supplément de coût supporté par les personnes handicapées en raison de leur handicap . L'expérience accumulée au fil des ans dans la lutte contre certaines formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, peut également être utile dans la lutte contre d'autres discriminations.

    8) Sur la base de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a adopté les directives suivantes: la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique[13], qui interdit la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, notamment dans l'emploi, la formation professionnelle, l'éducation, les biens et services et la protection sociale ; il a également adopté , la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[14], qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans l'emploi et le travail , ainsi que la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services [15] .

    (9) Conformément aux articles 2 et 3 du traité instituant la Communauté européenne, l L 'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est un principe fondamental du droit communautaire, et les directives et autres actes adoptés sur la base de ce principe ont joué jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la situation des femmes. L'expérience de l'action menée au niveau communautaire montre que la promotion de l'égalité hommes-femmes dans les politiques de l'Union et la lutte contre la discrimination appellent, dans la pratique, une association d'instruments faisant intervenir la législation, les outils de financement et l'intégration, destinés à se renforcer mutuellement. Conformément au principe de l'intégration de la dimension de genre, il convient d'intégrer l d 'égalité entre les hommes et les femmes les femmes et les hommes, l'intégration de la dimension de genre doit être encouragée dans toutes les sections et les mesures du programme. Dans le présent programme, la discrimination fondée sur le sexe relève en particulier de la section 5, consacrée à l'égalité hommes-femmes.

    (9 bis ) Un grand nombre d'organisations non gouvernementales intervenant à divers niveaux peuvent jouer un rôle important à l'échelon européen par l'intermédiaire des principaux réseaux qui participent à l'adaptation des orientations stratégiques afférentes aux objectifs généraux du programme.

    (10) Étant donné que les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les au niveau des États membres, vu la nécessité d'échanger des informations au niveau de l'Union et de diffuser les bonnes pratiques à l'échelle de la Communauté, et qu'ils que ces objectifs peuvent donc, en raison de la dimension multilatérale des actions et mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (11) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[16].

    (12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[17].

    (12 bis ) Étant donné que le programme est subdivisé en cinq sections, les États membres peuvent assurer le roulement de leurs représentants nationaux en fonction des thèmes abordés par le comité chargé d'assister la Commission,

    DÉCIDENT:

    Article premier Établissement du programme

    La présente décision établit le programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale, dénommé PROGRESS, ayant pour objet d'apporter une aide financière à la mise en œuvre des objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales et, ainsi, de contribuer , à la réalisation des objectifs dans le cadre de la stratégie de Lisbonne dans ces domaines , à la réalisation des objectifs de l'Agenda social (2006-2010)[18] . Sa période de mise en œuvre s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

    Article 2 Objectifs généraux du programme

    1. Les objectifs généraux du présent programme sont les suivants:

    5. améliorer la connaissance et la compréhension de la situation dans les États membres (et dans les autres pays participants) par l'analyse, l'évaluation et un suivi étroit des politiques;

    6. soutenir l'élaboration d'outils et méthodes statistiques et d'indicateurs communs , si possible ventilés par sexe et par tranche d'âge, dans les domaines relevant du programme;

    7. soutenir et suivre la mise en œuvre de la législation communautaire , s'il y a lieu, et des objectifs politiques de la Communauté dans les États membres, et évaluer leur efficacité et leurs incidences;

    8. promouvoir la création de réseaux, l'apprentissage mutuel ainsi que l'identification et la diffusion des bonnes pratiques et des approches novatrices à l'échelon de l'Union;

    9. faire mieux connaître aux parties prenantes et au grand public les politiques et les objectifs de l'Union poursuivi e s dans le cadre de chacune des 5 sections;

    10. renforcer la capacité des principaux réseaux de l'Union à promouvoir , et soutenir et développer les politiques et les objectifs politiques de l'Union , s'il y a lieu .

    1 bis L'intégration de la dimension de genre est favorisée dans toutes les sections et les mesures du présent programme.

    1 ter Il convient de garantir une diffusion adéquate des résultats obtenus dans les différentes sections et mesures du programme auprès de l'ensemble des parties prenantes et du public. La Commission procède, en fonction des besoins, à des échanges de vues avec les principaux intéressés.

    Article 3 Structure du programme

    Le programme se compose des 5 sections suivantes:

    11. Emploi

    12. Protection sociale et inclusion

    13. Conditions de travail

    14. Lutte contre la discrimination et diversité

    15. Égalité hommes-femmes

    Article 4 SECTION 1: Emploi

    La section 1 a pour objet de soutenir la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) par les moyens suivants:

    (1) améliorer la compréhension de la situation dans le domaine de l'emploi et de ses perspectives , notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs communs dans le cadre de la SEE ;

    (2) suivre et évaluer la mise en œuvre des lignes directrices et recommandations européennes pour l’emploi ainsi que leur incidence, au moyen, notamment, du rapport conjoint sur l'emploi, et analyser l'interaction entre la SEE stratégie européenne pour l'emploi , la politique économique et sociale générale et d'autres domaines politiques;

    (3) organiser des échanges concernant les politiques et processus , les bonnes pratiques et les approches novatrices et promouvoir l'apprentissage mutuel dans le cadre de la SEE stratégie européenne pour l'emploi ;

    (4) renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les défis et les politiques dans le domaine de l'emploi et sur l'exécution des programmes de réforme nationaux , notamment parmi les acteurs régionaux et locaux, les partenaires sociaux et les autres parties intéressées.

    Article 5 SECTION 2: Protection sociale et inclusion

    La section 2 a pour objet de soutenir la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination (MOC) dans le domaine de la protection sociale et de l'inclusion par les moyens suivants:

    16. améliorer la compréhension des questions touchant à l'exclusion sociale et à la pauvreté et des politiques en matière de protection sociale et d'inclusion, notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs communs, dans le cadre de l'application de la MOC dans le domaine de la protection et de l'intégration sociales ;

    17. suivre et évaluer la mise en œuvre de la MOC méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection et sociale et de l'inclusion et ses incidences aux niveaux national et communautaire et analyser l'interaction entre cette méthode et d'autres domaines politiques;

    18. organiser des échanges concernant les politiques et processus , les bonnes pratiques et les approches novatrices et promouvoir l'apprentissage mutuel dans le cadre de la stratégie en matière de protection sociale et d'inclusion;

    19. renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques abordés dans le cadre du processus de coordination de l'Union en matière de protection sociale et d'inclusion sociale, notamment parmi les organisations non gouvernementales, les acteurs régionaux et locaux , les partenaires sociaux et les autres parties intéressées;

    20. développer la capacité des principaux réseaux de l'Union à poursuivre soutenir et à développer encore davantage les stratégies et les objectifs politiques de l'Union dans le domaine de la protection et de l'intégration sociales .

    Article 6 SECTION 3: Conditions de travail

    La section 3 a pour objet de soutenir l'amélioration du milieu et des conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale , par les moyens suivants:

    21. améliorer la compréhension de la situation dans le domaine des conditions de travail, notamment par la réalisation d'analyses et d'études et , s'il y a lieu, par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs, et évaluer l'efficacité et les incidences de la législation, des politiques et des pratiques en vigueur;

    22. soutenir la mise en œuvre du droit du travail de l'Union par le renforcement du un suivi efficace , la formation des praticiens tenue de séminaires spécialisés , l'élaboration de guides et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés , y compris les partenaires sociaux ;

    23. engager des actions préventives et favoriser la culture de la prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail;

    24. renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques touchant aux conditions de travail , y compris parmi les partenaires sociaux .

    Article 7 SECTION 4: Lutte contre la discrimination et diversité

    La section 4 a pour objet de soutenir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination et de promouvoir son intégration dans toutes les politiques de l'Union par les moyens suivants:

    25. améliorer la compréhension de la situation dans le domaine de la discrimination, notamment par la réalisation d'analyses et d'études et , s'il y a lieu, par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs, et évaluer l'efficacité et les incidences de la législation, des politiques et des pratiques en vigueur;

    26. soutenir la mise en œuvre de la législation antidiscrimination de l'Union par le renforcement du un suivi efficace , la formation des praticiens la tenue de séminaires spécialisés , et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés dans la lutte contre la discrimination;

    27. renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques touchant à la discrimination et à l'intégration de la lutte contre la discrimination dans toutes les politiques de l'Union, notamment au sein des ONG actives dans la lutte contre la discrimination et chez les acteurs régionaux et locaux, les partenaires sociaux et les autres acteurs ;

    28. développer la capacité des principaux réseaux de l'Union à poursuivre soutenir et à développer encore davantage les stratégies et les objectifs politiques de l'Union.

    Article 8 SECTION 5: Égalité hommes-femmes

    La section 5 a pour objet de soutenir la mise en œuvre effective du principe de l'égalité hommes-femmes et de promouvoir l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques de l'Union par les moyens suivants:

    29. améliorer la compréhension de la situation en ce qui concerne les questions d'égalité hommes-femmes et l'intégration de la dimension de genre, notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et , s'il y a lieu, d'indicateurs, et évaluer l'efficacité et les incidences de la législation, des politiques et des pratiques en vigueur;

    30. soutenir la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière d'égalité hommes-femmes par le renforcement du un suivi efficace , la formation des praticiens tenue de séminaires spécialisés , et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés dans les questions d'égalité;

    31. renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques touchant à l'égalité hommes-femmes , notamment la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et à l'intégration de la dimension de genre;

    32. développer la capacité des principaux réseaux de l'Union à poursuivre soutenir et à développer encore davantage les stratégies et les objectifs politiques de l'Union visant à promouvoir l'égalité hommes-femmes .

    Article 9 Types d'actions

    1. Le programme finance les types d'actions suivants , ces actions pouvant être réalisées, s'il y a lieu, dans un cadre transnational :

    33. Activités d'analyse

    34. Collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques

    35. Élaboration et diffusion de méthodes et , s'il y a lieu, d'indicateurs ou étalons communs

    36. Réalisation d'études, d'analyses et d'enquêtes, et diffusion de leurs résultats

    37. Réalisation d'évaluations et d'analyses d'impact, et diffusion de leurs résultats

    38. Élaboration et publication de guides , et de rapports et de matériel de formation par Internet ou d'autres supports médiatiques

    39. Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion

    40. Identification des meilleures pratiques bonnes pratiques , des approches novatrices et des expériences et échanges à ce sujet et mise sur pied d'une évaluation par les pairs et de l'apprentissage mutuel , au moyen de réunions, d'ateliers ou de séminaires, à l'échelon de l'Union, sur le plan transnational ou national , compte tenu, dans la mesure du possible, des spécificités nationales.

    41. Organisation de conférences ou séminaires de la présidence

    42. Organisation de conférences ou séminaires à l'appui de l'élaboration et de la mise en œuvre de la législation et des objectifs politiques de la Communauté

    43. Organisation d'un forum annuel réunissant tous les acteurs concernés afin d'évaluer la mise en œuvre de l'Agenda social et des différentes sections du programme, entre autres présentation des résultats et dialogue sur les futures priorités

    44. Organisation de campagnes et manifestations médiatiques

    45. Compilation et publication de matériel à des fins d'information et de diffusion des résultats du programme

    46. Aide aux principaux acteurs

    47. Contribution aux frais de fonctionnement des principaux réseaux de l'Union dont les activités sont liées à la mise en œuvre des objectifs du présent programme

    48. Mise sur pied de groupes de travail composés de responsables nationaux afin de suivre l'application du droit de l'Union

    49. Financement de séminaires de formation destinés à des praticiens du droit spécialistes , à des responsables clés et à d' autres acteurs importants

    50. Création de réseaux réunissant les organismes spécialisés à l'échelon de l'Union

    51. Financement de réseaux d'experts

    52. Financement d'observatoires à l'échelon de l'Union

    53. Échange de personnel entre administrations nationales

    54. Coopération avec les institutions internationales

    2. Les types d'actions prévus au paragraphe 1, point b), doivent présenter une forte dimension communautaire, être d'une envergure propre à assurer une réelle valeur ajoutée au niveau de l'Union et être mis en œuvre par des autorités nationales ou subnationales, des organismes spécialisés prévus par la législation communautaire ou des intervenants considérés comme des acteurs clés dans leur domaine.

    2 bis . Ces types d'action devraient contribuer à la réalisation, dans les domaines visés à l'article 3, des objectifs de l'Agenda social, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

    2 ter . Le programme ne finance aucune action visant à préparer et à mettre en œuvre les Années européennes.

    Article 10 Accès au programme

    1. L'accès au présent programme est ouvert à l'ensemble des organismes, acteurs et institutions publics et/ou privés, en particulier:

    - les États membres;

    - les services publics de l'emploi et les agences de placement ;

    - les autorités locales et régionales;

    - les organismes spécialisés prévus par la législation de l'Union;

    - les partenaires sociaux;

    - les organisations non gouvernementales , en particulier celles qui sont organisées au niveau de l'Union;

    - les universités établissements d'enseignement supérieur et les instituts de recherche;

    - les experts en évaluation;

    - les instituts nationaux de statistique;

    - les médias.

    2. La Commission bénéficie également d'un accès direct au programme en ce qui concerne les actions visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b).

    Article 11 Méthode de demande de soutien

    Les types d'actions visés à l'article 9 peuvent être financés par les moyens suivants:

    - un marché de services passé à la suite d'un appel d'offres. S'agissant de la coopération avec les instituts nationaux de statistique, les procédures d'Eurostat s'appliquent;

    - une subvention partielle accordée à la suite d'un appel de propositions. Dans ce cas, le cofinancement de l'Union ne peut, en règle générale, dépasser 80 % du total des coûts exposés par le bénéficiaire. Une subvention d'un montant supérieur à ce plafond ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles et après un examen attentif.

    Les actions du type visé à l'article 9, paragraphe 1, point b), peuvent faire l'objet de subventions accordées en réponse à des demandes d'aide émanant, par exemple, des États membres, conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier [19] et de son règlement d'application [20] .

    Article 12 Modalités de mise en oeuvre

    1. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 13, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

    55. les lignes directrices générales concernant la mise en œuvre du programme;

    56. le programme de travail annuel pour la mise en œuvre du programme , divisé en plusieurs sections ;

    57. le soutien financier à fournir par la Communauté;

    58. le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes sections du programme ;

    59. les modalités de sélection des actions à soutenir par la Communauté et le projet de liste des actions devant bénéficier d'un tel soutien, présenté par la Commission;

    60. les critères applicables pour l'évaluation du programme, parmi lesquels des critères se rapportant à la relation coût-bénéfice et aux règles relatives à la diffusion et à la transmission des résultats.

    2. Pour toutes les autres questions, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 3.

    Article 13 Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent , dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci .

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

    3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent , dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci .

    4. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 14 Coopération avec d'autres comités

    1. La Commission établit les liens nécessaires avec le comité de la protection sociale et avec le comité de l'emploi afin de faire en sorte qu'ils soient régulièrement et dûment informés de la mise en œuvre des activités visées par la présente décision.

    1 bis La Commission informe également les autres comités concernés des mesures prises dans le cadre des cinq sections du programme.

    2. Lorsqu'il y a lieu, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités de suivi institués pour d'autres politiques, instruments et actions connexes.

    Article 15 Cohérence et complémentarité

    1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence d'ensemble avec les autres politiques, instruments et actions de l'Union et de la Communauté, notamment par la mise en place de mécanismes appropriés permettant de coordonner les activités du programme avec des activités connexes concernant la recherche, la justice et les affaires intérieures, la culture, l'éducation, la formation et la politique de la jeunesse, ainsi que dans les domaines de l'élargissement et des relations extérieures de la Communauté , de même qu'avec la politique régionale et la politique économique générale . Il convient d'accorder une attention particulière aux synergies possibles entre le présent programme et ceux qui portent sur l'éducation et la formation.

    2. La Commission et les États membres assurent la cohérence et la complémentarité ainsi que l'absence de chevauchements entre les actions menées au titre du programme et d'autres actions connexes de l'Union et de la Communauté, en particulier celles qui relèvent des fonds structurels, et notamment du Fonds social européen.

    3. La Commission s'assure que les dépenses couvertes par le programme et imputées à celui-ci ne sont imputées à aucun autre instrument financier communautaire.

    4. La Commission tient le comité visé à l'article 13 régulièrement informé de toute autre action communautaire contribuant aux à la réalisation des objectifs de l'Agenda social, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale .

    5. Les États membres mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence et la complémentarité entre les activités relevant du programme et celles qui sont mises en œuvre sur les plans national, régional et local.

    Article 16 Participation des pays tiers

    Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

    - les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'Espace économique européen;

    - les pays candidats associés à l'Union ainsi que les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d'association.

    Article 17 Financement

    1. L'enveloppe financière affectée à la mise en œuvre des activités communautaires visées par la présente décision pour la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 s'établit à 628,8 millions EUR.

    2. La répartition des fonds entre les différentes sections respecte les limites inférieures suivantes:

    Section 1 | Emploi | 21 % |

    Section 2 | Protection sociale et inclusion | 28 % |

    Section 3 | Conditions de travail | 8 % |

    Section 4 | Lutte contre la discrimination et diversité | 23 % |

    Section 5 | Égalité hommes-femmes | 8 % |

    3. Un maximum de 2 % de l'enveloppe financière est affecté à la mise en œuvre du programme dans le but de couvrir, par exemple, les dépenses de fonctionnement du comité visé à l'article 13 ou les évaluations à réaliser en application de l'article 19.

    4. Les crédits annuels et leur affectation aux différentes sections du programme sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. Cette affectation doit faire l'objet d'une inscription adéquate dans le budget.

    5. La Commission peut recourir à une assistance technique et/ou administrative, à l'avantage mutuel de la Commission et des bénéficiaires, ainsi qu'à des dépenses d'appui.

    Article 18 Protection des intérêts financiers des Communautés

    1. La Commission veille, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision, à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont relevées, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.

    2. Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense injustifiée, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

    3. Les contrats et conventions, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, qui découlent de la présente décision prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle) et des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

    Article 19 Suivi et évaluation

    1. Dans le but d'assurer un suivi régulier du programme et de permettre les réorientations nécessaires, la Commission établit des rapports annuels d'activité portant principalement sur les résultats obtenus au moyen du programme et les transmet au comité du programme visé à l'article 13 ainsi qu'au Parlement européen .

    2. Le programme fait également l'objet d'une évaluation à mi-parcours, portant sur chacune des sections et comportant également une vue d'ensemble du programme, afin de mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne l'impact des objectifs du programme , l'efficacité de l'utilisation des ressources et sa valeur ajoutée à l'échelon de l'Union. Cette évaluation peut être complétée par des évaluations permanentes. Celles-ci sont réalisées par la Commission avec l'assistance d'experts extérieurs. Une fois disponibles, leurs résultats sont présentés dans les rapports d'activité visés au paragraphe 1.

    3. Une évaluation ex post portant sur l'ensemble du programme est réalisée , pour le 31 décembre 2015, un an après son terme par la Commission avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact des objectifs du programme et sa valeur ajoutée à l'échelon de l'Union. Elle est transmise au La Commission transmet ce document au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    Article 20 Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [1] COM (2004) 488 final.

    [2] JO C […] du […], p. […].

    [3] JO C 164 du 5 juillet 2005, p. 48.

    [4] JO C […] du […], p. […].

    [5] JO C […] du […], p. […].

    [6] JO C […] du […], p. […].

    [7] JO C […] du […], p. […].

    [8] JOL 303 du 2.12.2000, p. 23.

    [9] JOL 17 du 19.11.2001, p. 22.

    [10] JOL 10 du 12.1.2002, p. 1.

    [11] JO L 170 du 29.6.2002, p. 1.

    [12] JO L 157 du 30.4.2004, p. 18. Corrigée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 7.

    [13] JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

    [14] JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

    [15] JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

    [16] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

    [17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [18] COM (2005) 33 du 9.2.2005.

    [19] Cf. règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, JO L 248 du 16/9/2002, p. 1, en particulier l'article 110.

    [20] Cf. règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, JO L 357 du 31.12.2002, p. 1, en particulier l'article 168.

    Top