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Document 52005PC0499

Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

/* COM/2005/0499 final - CNS 2005/0205 */

52005PC0499

Proposition de Règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche /* COM/2005/0499 final - CNS 2005/0205 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.10.2005

COM(2005) 499 final

2005/0205 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil[1] a établi un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche sur la base du Règlement 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture, abrogé par le Règlement (CE) n° 2371/2002.

La licence de pêche constitue un outil approprié de gestion de la flotte, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité prévues par les articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 et par le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Il est donc nécessaire d’adapter les règles sur les licences à cette nouvelle situation sur base de l’Article 13 paragraphe 3 et l’Article 22 paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 2371/2002.

Un projet de règlement de la Commission sur ce sujet a reçu un avis favorable du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture dans la réunion du 6 juillet 2005 et a été adopté et entrera en application le jour de l’abrogation du règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil.

Il est par conséquent nécessaire d'abroger le règlement dans les meilleurs délais.

2005/0205 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l’avis du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche [4] est fondé sur le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [5] , qui a été remplacé par le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [6] . Les références et dispositions contenues dans le règlement (CE) n° 3690/93 ne sont plus compatibles avec ce nouveau règlement, qui établit de nouvelles règles relatives à la gestion de la capacité de pêche exprimée en licences de pêche.

2. L’article 22, paragraphe 3, et l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002 autorisent la Commission à adopter des dispositions d’application pour la gestion des licences de pêche et des capacités de pêche .

3. La Commission a arrêté le règlement (CE) n° 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir [7] , qui doit s’appliquer à compter de la date d’abrogation du règlement (CE) n° 3690/93.

4. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 3690/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le règlement (CE) n° 3690/93 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement (CE) n° 1281/2005 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 3690/93 | Règlement (CE) n° 1281/2005 |

Article 1er | Articles 1er et 3 |

Article 2 | Article 5 |

Article 3 | Article 4 |

Article 4 | Article 5 |

Article 5 | Article 6 |

Article 6 | - |

Article 7 | - |

Article 8 | - |

Article 9 | - |

Article 10 | Articles 8 et 9 |

[1] JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.

[2] JO C [..] du , p. .

[3] JO C [..] du , p. .

[4] JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.

[5] JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

[6] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[7] JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.

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