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Document 52005PC0295
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No. 2268/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People’s Republic of China
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2268/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2268/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine
/* COM/2005/0295 final */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2268/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine /* COM/2005/0295 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 1.7.2005 COM(2005) 295 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2268/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine. | Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la présente proposition Aucune disposition n'est en vigueur dans le domaine de la présente proposition. | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Collecte et obtention d’expertise | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. | Évaluation d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé de l'action proposée Le 31 mars 2004, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire des mesures antidumping en vigueur sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine. L’enquête était limitée au champ d’application des mesures. Les mesures antidumping en vigueur, instituées en 1998, ont été reconduites pour une nouvelle période de cinq ans par le règlement (CE) n° 2268/2004. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur une analyse de la définition du produit. Les résultats de l’enquête ont confirmé les allégations des producteurs communautaires selon lesquelles un nouveau type de produit, à savoir du carbure de tungstène mélangé à des additifs, avait commencé à pénétrer le marché. Pour garantir l’efficacité des mesures en vigueur, il convient de les étendre à ce nouveau type de produit. Les États membres ont été consultés le 11 mai 2005. Aucun ne s’est opposé à l'orientation proposée. Il est donc proposé au Conseil d’adopter la proposition de règlement ci-jointe en vue de sa publication, dès que possible, au Journal officiel. | Fondement juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. | La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | Instruments proposés: règlement. | D'autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la ou les raison(s) suivante(s). Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d'autres moyens. | IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES | La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2268/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission[2] présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES EN VIGUEUR (1) Par le règlement (CE) nº 771/98[3], le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Ce droit a été rétabli par le règlement (CE) n° 2268/2004 du Conseil[4] à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. B. ENQUÊTE EN COURS (2) Pendant le réexamen au titre de l'expiration des mesures évoqué ci-dessus, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par l’Association européenne des métaux (Eurométaux) (ci-après dénommée «requérant») au nom de trois producteurs qui, ensemble, représentent une proportion majeure (plus de 80 %) de la production communautaire totale de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu. Le requérant affirmait qu’un nouveau type de produit, relevant de la définition du produit couvert par les mesures applicables au carbure de tungstène et au carbure de tungstène fondu, était apparu sur le marché et que ce nouveau type de produit présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et était destiné aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures en vigueur. Il faisait valoir que le produit couvert par les mesures en vigueur et le nouveau type de produit devaient dès lors être considérés comme un seul et même produit et que les importations de ce nouveau type de produit devaient donc, elles aussi, être soumises aux mesures. (3) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé une enquête le 31 mars 2004, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base[5]. L’enquête n’a porté que sur la définition du produit soumis aux mesures en vigueur afin de déterminer s’il était nécessaire de modifier le champ d’application de ces dernières. (4) La période d'enquête a couvert la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. (5) La Commission a informé les producteurs communautaires à l’origine de la demande ainsi que tous les importateurs et utilisateurs connus dans la Communauté et tous les exportateurs chinois connus de l’ouverture du réexamen. (6) La Commission a demandé des informations à toutes les parties susmentionnées ainsi qu’aux autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis annonçant l’ouverture de l’enquête. Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (7) Elle n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des importateurs, négociants et exportateurs, mais les cinq principaux exportateurs de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu ont formulé des observations par écrit. (8) Les trois producteurs communautaires suivants ont répondu au questionnaire: - H.C. Starck GmbH, Allemagne - Wolfram Bergbau- und Hütten-GmbH, Autriche - Eurotungstène Poudres S.A. France (9) Les sept utilisateurs communautaires ci-après ont répondu au questionnaire: - Boart Longyear, GmbH & Co KG, Allemagne - Ceratizit S.à.r.l., Luxembourg - Ceratizit GmbH, Allemagne - F.I.L.M.S. s.p.a., Italie - MISCELE s.r.l, Italie - Harditalia s.r.l., Italie - TRIBO Hartmetall GmbH, Allemagne C. PRODUIT CONCERNÉ (10) Les produits concernés, tels qu’ils sont définis dans le règlement instituant les mesures en vigueur, sont le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et relevant du code NC 2849 90 30. Tous deux sont des composés de carbone et de tungstène obtenus par traitement thermique (respectivement par carburation et par fusion). Il s'agit de produits intermédiaires utilisés comme matières premières dans la fabrication des pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d'usure, revêtements antiabrasifs, matériel d'abattage et de forage, outils d'étirage et de forgeage des métaux). D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 1. Remarques préliminaires (11) Dans leurs observations écrites, les exportateurs ont qualifié l'ouverture de l'enquête d'«incohérence juridique», raison pour laquelle ils n'ont pas répondu au questionnaire. D'après eux, l'allégation selon laquelle un nouveau type de produit serait apparu sur le marché ne pouvait pas être examinée dans le cadre d'un réexamen, limité à la définition du produit concerné, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, mais nécessitait plutôt une enquête antidumping complète au titre de l'article 5 dudit règlement. Toutefois, le présent réexamen a précisément pour objet de déterminer si le nouveau type de produit et le produit soumis aux mesures existantes doivent être considérés comme le produit concerné, à savoir s'ils présentent les mêmes caractéristiques et sont destinés aux mêmes utilisations finales et peuvent donc être considérés comme un seul et même produit. Ce type d'analyse ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un réexamen des mesures existantes. Une enquête au titre de l’article 5 du règlement de base ne pourrait s’envisager que pour un produit différent. L’argument avancé par les exportateurs n'est donc pas valable et doit être rejeté. Il convient d’observer que le défaut de coopération de la part des exportateurs concernés a privé la Commission de certaines informations importantes, entraînant l'utilisation des données disponibles en application de l'article 18 du règlement de base. 2. Nouveau type de produit (12) Le nouveau type de produit consiste en un mélange du produit soumis aux mesures existantes et d’un faible pourcentage d’une autre poudre métallique (il s’agit le plus souvent de cobalt, mais d’autres poudres métalliques, comme le nickel, le chrome et autres, peuvent être mélangées au produit concerné selon les propriétés spécifiques requises). Ce nouveau type de produit est actuellement classé sous le code NC 3824 30 00, une sous-position intitulée «carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques» qui comprend divers mélanges à différents stades de transformation. Tout comme le produit soumis aux mesures existantes (voir le considérant 10), le nouveau type de produit est un produit intermédiaire utilisé comme matière première dans la fabrication des pièces en métaux durs. 3. Comparaison entre le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit: (13) Afin de déterminer si le nouveau type de produit devait être considéré comme le produit concerné et donc s’il relevait du champ d’application des mesures existantes, la Commission a examiné s’il présentait les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et s’il était destiné aux mêmes usages que le produit soumis aux mesures en vigueur. Elle a aussi examiné comment il était perçu par les utilisateurs communautaires. 2. Caractéristiques physiques et chimiques (14) Ainsi qu’il est expliqué au considérant 12, le nouveau type de produit est un produit intermédiaire obtenu en mélangeant simplement le produit soumis aux mesures existantes et une autre poudre métallique. (15) L’enquête a montré que le simple fait de mélanger le produit soumis aux mesures existantes à une poudre métallique n'en modifiait pas les caractéristiques. S’il est vrai que la structure du nouveau type de produit diffère légèrement de celle du produit soumis aux mesures existantes en raison de l'ajout d'une petite quantité de cobalt, il n'en a pas moins été établi que les deux produits continuent de présenter les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et passent exactement par les mêmes stades de transformation aboutissant à une utilisation finale identique. En effet, ce n’est qu’aux stades de transformation ultérieurs (voir aussi le considérant 18) que le cobalt, par exemple, sert de liant, à savoir qu'il assure l’adhésion des différents composants soigneusement mélangés. Ce n’est qu’à partir de ce stade que les nouvelles caractéristiques physiques et chimiques sont obtenues (voir également le considérant 24). Il a aussi été établi que, pareillement à l’ajout de cobalt, le simple ajout d’autres substances comme du nickel, du chrome et/ou autres ne modifie pas en soi les propriétés du produit soumis aux mesures. L’ajout de ces autres substances au stade du broyage dépend des propriétés spécifiques requises (voir le considérant 18). (16) Il a par ailleurs été constaté qu’aucun producteur communautaire ne fabrique le nouveau type de produit. (17) En conséquence, il n’existe pas de différence physique ou chimique essentielle entre le nouveau type de produit et le produit soumis aux mesures existantes. 3. Utilisations finales (18) Le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit relèvent tous deux du même stade de la chaîne de production du tungstène. Tout comme le produit soumis aux mesures existantes, le nouveau type de produit doit être soigneusement broyé (avec d’autres additifs métalliques ou contenant du carbure et des liants organiques) et granulé par séchage sous vide ou par atomisation (calibrage des particules) avant d’atteindre l’état de poudre «prête à la compression». La phase d’obtention de la poudre prête à la compression est celle qui précède la production des pièces en métaux durs (le produit fini étant obtenu par pression et frittage, autrement dit par moulage à haute température), la poudre métallique ajoutée s'activant enfin pour jouer son rôle de matrice liante. Le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit doivent donc tous deux être transformés, selon un procédé similaire, en poudre prête à la compression. Cette dernière doit répondre à des exigences de composition très spécifiques fixées par les clients, à savoir l’industrie minière, l'industrie du forgeage des métaux et l’industrie des revêtements. (19) Il en résulte que le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit relèvent tous deux exclusivement du même stade de la chaîne de production et que le simple ajout d’une petite quantité de cobalt ou de toute autre substance mentionnée au considérant 15 ne modifie pas les propriétés du produit soumis aux mesures existantes. Tous deux ont la même utilisation finale, à savoir qu'ils sont destinés à être ultérieurement transformés. 4. Perception des utilisateurs (20) Les utilisateurs du produit concerné sont essentiellement des petits producteurs d’un large éventail de pièces en métaux durs. Les quelques utilisateurs qui ont coopéré ont affirmé, ainsi qu’il a été précisé plus haut, que le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit sont tous deux transformés sur le marché de l’UE. (21) L’enquête a aussi montré qu’un nombre restreint d’utilisateurs, dont un seulement a pleinement coopéré, ont importé le nouveau type de produit de la RPC. L'utilisateur ayant coopéré a déclaré que le nouveau type de produit était utilisé exactement aux mêmes fins que le produit soumis aux mesures existantes. (22) Puisqu’il a été constaté que le nouveau type de produit importé de la RPC est utilisé aux mêmes fins que le produit soumis aux mesures existantes, il peut être considéré que les utilisateurs ne font aucune différence entre eux. 5. Distinction entre le nouveau type de produit et les autres produits du code NC 3824 30 00 (23) Le nouveau type de produit relève du même code NC que les poudres prêtes à la compression (3824 30 00), autrement dit que le produit ultérieurement transformé. (24) L'aspect macroscopique, la taille des particules de même que la composition chimique et l’aptitude à l’écoulement sont les critères qui permettent de distinguer le nouveau type de produit des poudres prêtes à la compression du code NC 3824 30 00. S’agissant de l’aspect macroscopique, la différence est nette. Les particules du nouveau type de produit sont invisibles à l’œil nu contrairement à celles des poudres prêtes à la compression. Pour ce qui est de la composition chimique, contrairement au nouveau type de produit, chaque particule des poudres prêtes à la compression est constituée d’une dispersion homogène et bien définie de tous les composants chimiques. De plus, les particules du nouveau type de produit sont de forme irrégulière, tandis que les particules des autres mélanges sont sphériques. Enfin, le nouveau type de produit a une très faible aptitude à l’écoulement, alors que les poudres «prêtes à la compression» sont fluides et de composition homogène. Le manque de fluidité peut être mesuré et déterminé à l’aide d’un entonnoir calibré, par exemple un appareil de Hall répondant à la norme ISO 4490. 6. Conclusion (25) L’enquête a démontré que le type de produit dit nouveau est fondamentalement le même que le produit soumis aux mesures existantes. L’ajout d’une poudre métallique ainsi qu’il est indiqué au considérant 15 ne modifie en rien ses propriétés ou l'usage auquel il est destiné. (26) Compte tenu de ces résultats, et plus particulièrement du fait que les deux produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes applications, perçues de manière similaire par les utilisateurs, il est considéré que le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit constituent un seul et même produit, à savoir le produit concerné au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. E. MESURES (27) Au vu de ce qui précède, il est jugé opportun de préciser que les mesures antidumping applicables au produit concerné couvrent aussi le nouveau type de produit actuellement importé sous le code NC ex 3824 30 00, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CE) nº 2268/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et relevant des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00[6] (code TARIC 3824 30 00 10). Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). [2] JO C du , p. [3] JO L 111 du 9.4.1998, p. 1. [4] JO L 395 du 31.12.2004, p. 56. [5] JO C 81 du 31.3.2004, p. 8. [6] Les particules sont irrégulières et ne sont pas fluides contrairement aux particules des «poudres prêtes à la compression» qui sont sphériques ou de forme granulaire, homogènes et fluides. Le manque de fluidité peut être mesuré et déterminé à l’aide d’un entonnoir calibré, par exemple un appareil de Hall répondant à la norme ISO 4490.