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Document 52005PC0108

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne {SEC(2005) 447}

/* COM/2005/0108 final - COD 2005/0033 */

52005PC0108

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne {SEC(2005) 447} /* COM/2005/0108 final - COD 2005/0033 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 6.4.2005

COM(2005) 108 final

2005/0033 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne

(présentée par la Commission) {SEC(2005) 447}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

Dans sa communication sur les perspectives financières adoptée le 14 juillet 2004[1], la Commission a demandé qu’une action soit entreprise à l’échelle européenne afin d’apporter, d’une manière efficace et coordonnée, une réponse commune aux situations d’urgence d’origines diverses. L’action concernerait un instrument de solidarité et de réaction rapide incluant des mesures permettant une réaction immédiate et la fourniture d’une assistance au lendemain de crises graves. La présente proposition a pour objet de développer le volet «solidarité» de l’approche intégrée proposée par la Commission afin de pouvoir réagir aux catastrophes majeures ou aux urgences de santé publique, quelles que soient leur nature et leur origine. Elle est établie sur le modèle du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)[2], dont elle élargit le champ d’application et améliore le mode de fonctionnement. Le volet relatif à la préparation et à la fourniture d’une réponse immédiate est développé dans une proposition complémentaire consacrée à un «Instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures»[3].

Par ailleurs, l’article 14 du règlement instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne actuel dispose que le règlement sera réexaminé au plus tard le 31 décembre 2006.

- Contexte général

L’expression de la solidarité avec les pays tiers face aux catastrophes et aux situations d’urgence fait partie des actions extérieures de l’UE depuis de nombreuses années. En 2002, à la suite d’importantes inondations en Europe centrale, le FSUE a été créé afin de réagir à ces événements au sein de l’UE et des pays qui avaient entamé des négociations d’adhésion. Toutefois, le FSUE existant est principalement limité aux catastrophes naturelles majeures. Il permet d’accorder une assistance financière aux États admissibles au bénéfice du Fonds à concurrence d’un montant maximal d’un milliard EUR par an.

Sur la base des instruments existants, il est extrêmement difficile, voir impossible, de répondre de manière appropriée à l’échelle de l’UE aux crises graves qui ne sont pas d’origine naturelle, comme en témoignent des accidents industriels tels que la marée noire du Prestige ou des actes terroristes tels que l’attentat de Madrid en mars 2004. De plus, il est actuellement impossible de fournir une assistance au titre du FSUE en cas de crise grave en matière de santé publique, telle que la propagation à l’Europe d’une épidémie comme celle du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou d’un accident du type de Tchernobyl, qui pourrait facilement dépasser les capacités de réaction des États individuels.

De surcroît, le seuil pour mobiliser le FSUE – fixé actuellement à plus de trois milliards EUR de dommages directs, aux prix 2002, ou à plus de 0,6 % du revenu national brut (RNB) - est extrêmement élevé. En conséquence, plus de deux tiers de l’ensemble des demandes d’assistance adressées jusqu’ici au FSUE par les États admissibles au bénéfice du Fonds ont été fondées sur l’exception prévue pour ce qu’il est convenu d’appeler les «catastrophes régionales extraordinaires», contournant ainsi l’objet initial du FSUE. Par ailleurs, les critères qualitatifs plutôt vagues établis pour ces mobilisations exceptionnelles du FSUE sont difficiles à mettre en pratique et les ressources budgétaires pour cette rubrique sont limitées à 75 millions EUR par an seulement. La mobilisation du Fonds au titre du principal critère («catastrophe majeure») devrait être la règle plutôt que l'exception.

- Dispositions existantes ayant trait à la proposition

La proposition se fonde sur le règlement relatif au FSUE existant, qui sera abrogé avec effet à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement proposé, à savoir le 1er janvier 2007. Indépendamment de la révision complète de la rédaction sur le plan juridique, les principales caractéristiques et les différences de fond sont énumérées ci-dessous.

Le champ d’application géographique reste inchangé, il est limité aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l’UE est en cours de négociation. En revanche, le champ thématique est élargi afin d’englober non seulement les situations de crise grave résultant de catastrophes naturelles, mais encore les catastrophes industrielles et technologiques, les menaces pour la santé publique et les actes de terrorisme.

Le Fonds reste limité aux catastrophes «majeures». Celles-ci sont définies selon une double approche, partiellement nouvelle.

1) Comme c’est le cas actuellement, le montant total des dommages directs au-dessus d'un seuil absolu ou relatif, le moins élevé des deux étant retenu, s'applique aux dégâts causés par les catastrophes, y compris les frais d’intervention qu’elles engendrent. Concrètement, cela couvre non seulement les catastrophes naturelles, mais également les urgences en matière de santé publique, les accidents industriels et les dégâts causés par des actes de terrorisme. Or ces seuils sont ramenés de trois milliards EUR ou 0,6 % du RNB du pays touché à un milliard EUR ou 0,5 % respectivement. Les nouveaux seuils sont ceux qui ont été proposés par la Commission en 2002 au moment de la création de l'instrument. Avec ces seuils révisés l’éligibilité potentielle des désastres est considérablement élargie.

2) Un nouveau critère fondé sur des considérations politiques a été introduit, selon lequel la Commission, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, peut déclarer une catastrophe comme «majeure» même si les critères quantitatifs ne sont pas remplis. Cela permet de mobiliser le Fonds pour des situations de crise dans lesquelles les dégâts sont encore limités au moment de la décision, une situation plus probable en cas d’attaques terroristes ou de crises graves en matière de santé publique. Cette possibilité permet d’accorder des subventions pour aider les victimes du terrorisme ou assumer les coûts des mesures d’urgence en cas de crise sanitaire imprévue et, partant, de contribuer à refinancer le coût des médicaments, des produits médicaux et de l’équipement médical utilisés durant une urgence. Ce sera particulièrement important pour aider à protéger l’UE en cas de pandémies, en particulier des pandémies d’influenza officiellement déclarées. Les trois pandémies d’influenza du siècle passé (en 1918, 1957 et 1968) ont tué des millions de personnes et ont causé des ruptures majeures de la vie publique dans les pays concernés. La protection efficace requiert l’utilisation répandue et rapide de médicament anti-viraux et de vaccins. Le FSUE pourrait être utilisé pour contribuer au refinancement du coût de ces médicaments.

La révision du seuil, qui élargit considérablement l’éligibilité des catastrophes, rend la continuation de l’exception permettant la mobilisation du Fonds pour les catastrophes régionales superflue étant donné que toutes les catastrophes requérant un acte de solidarité européenne entreront désormais dans le champ d’application normal. Cette élément devrait garantir que le FSUE reste un instrument destiné aux catastrophes majeures, les catastrophes régionales et locales pouvant être adressées directement par les Etats concernés en accord avec le principe de la subsidiarité. La procédure lourde nécessaire pour mobiliser le Fonds par l’adoption d’un budget rectificatif dans chaque cas est une raison supplémentaire pour limiter l’utilisation du Fonds aux cas les plus graves. En outre, d’autres instruments Communautaires pourraient apporter de l’aide pour répondre à des catastrophes moins grandes. Toutefois, en cas de situation véritablement inattendue et exceptionnelle, le mécanisme de déclaration permet toujours de mobiliser le Fonds. Ce critère politique ne devrait être utilisé que pour des cas dûment justifiés, examinés par la Commission, notamment en cas de crise de santé publique importante ou acte de terrorisme.

Une nouvelle disposition permettra à la Commission, dans certaines circonstances, d’entreprendre une action de solidarité immédiate en versant un acompte dès que l’État concerné demande une aide. Cet acompte sera traité comme une avance sur l’aide à accorder une fois l’évaluation et la procédure budgétaire achevées. Dans l'éventualité où la demande ne serait pas acceptée, l'État demandeur devrait rembourser l'avance à la Commission.

Comme c’est le cas dans la procédure actuelle, le Fonds ne pourra être mobilisé qu’à la demande d’un État admissible au bénéfice de celui-ci. Lorsque la Commission a procédé à une évaluation et a soumis à l’autorité budgétaire une proposition relative au montant de l’aide à accorder, cette dernière adopte un budget supplémentaire correspondant. La Commission adopte ensuite une décision d’octroi de subvention, qui est suivie par la conclusion d’un accord de mise en œuvre menant au paiement de la subvention. L’introduction de certains garde-fous ou délais à respecter permettra un paiement plus rapide de la subvention.

Les opérations admissibles au bénéfice de l’aide restent limitées aux opérations d’urgence publique. Ces opérations sont étendues afin d’inclure les indemnités versées aux victimes du terrorisme et l’assistance médicale en cas de crise sanitaire.

Une disposition relative au budget de l’assistance technique est introduite pour permettre à la Commission de payer les frais d'expertise pour l'aider à évaluer les demandes.

- Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

La proposition se fonde sur un instrument existant. Étant donné qu’elle élargit le champ d’application du FSUE existant et qu’elle est accompagnée de la nouvelle proposition en faveur d’un Instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures, elle comble une lacune dans la législation actuelle et permet une réaction communautaire globale face aux catastrophes majeures et aux situations de crise. La cohérence avec les autres politiques communautaires, en particulier avec la politique de cohésion, est assurée par plusieurs dispositions législatives qui, entre autres, excluent le double financement, exigent le respect des règles en matière de marchés publics et imposent le principe d’une bonne gestion financière.

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Le Fonds est essentiellement un mécanisme financier destiné à compenser l’effet des dégâts sur les budgets publics. Les États membres sont donc les demandeurs potentiels et, partant, les parties directement concernées. En mai 2004, la Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre du Fonds de solidarité. À plusieurs reprises, ce rapport, qui examine des aspects importants pour la nouvelle proposition, a fait l’objet de discussions avec les États membres au Conseil, y compris lors d’une réunion spéciale organisée en Irlande par le groupe «budget» du Conseil. En outre, le point de vue exprimé par le Conseil et par le Parlement européen à maintes occasions lorsque la Commission a proposé de mobiliser le FSUE existant a donné des résultats pertinents, qui se retrouvent dans la proposition.

- Obtention et utilisation de l'expertise

Aucune expertise extérieure n’était nécessaire.

- Analyse d'impact

L’analyse d’impact explique la raison justifiant le remplacement du règlement sur le FSUE existant par un nouveau règlement, les choix proposés, ainsi que les conséquences de ces choix. Elle examine plus particulièrement la raison de l’élargissement du champ d’application du règlement sur le FSUE actuel et les modifications proposées eu égard aux seuils d’admissibilité. Le nouveau règlement proposé est comparé à ce qui se passerait en cas de statu quo. Le risque principal inhérent à la situation actuelle est que l'UE ne dispose pas d'un instrument lui permettant de réagir rapidement à des situations de crise et de faire preuve de solidarité en cas de catastrophes autres que naturelles. Sont visées notamment les conséquences de catastrophes technologiques et industrielles, les menaces pour la santé publique et les attaques terroristes. Eu égard aux critères d’admissibilité du FSUE existant, on a constaté un nombre croissant de demandes d’aide pour des catastrophes régionales de moindre ampleur, ce qui engendre le risque que l'aide de solidarité soit dépensée de manière moins bien ciblée, comme une simple dépense supplémentaire sans réelle valeur ajoutée.

Le principal résultat escompté de la proposition par rapport à la situation de statu quo est une meilleure capacité de réaction à l’échelle de l’UE aux situations de crise autres que les catastrophes naturelles. À l'avenir, des actions de solidarité seront possibles dans le cas d’autres situations de crise telles que les catastrophes industrielles et technologiques, les menaces pour la santé publique et les attaques terroristes. De plus, en recentrant la politique sur les catastrophes véritablement majeures et en abolissant l’admissibilité des catastrophes régionales, l’action et l’efficacité des mesures de solidarité en seraient améliorées.

Compte tenu des résultats de l’analyse, il est proposé d’améliorer la capacité de réaction de l’UE dans des situations de crise grave en adoptant un nouveau règlement sur le Fonds de solidarité. Le nouvel instrument devrait être établi sur le modèle du Fonds de solidarité de l'Union européenne actuel (FSUE), mais il devrait être doté d’un champ d'application plus large et se concentrer sur les catastrophes majeures et sur les situations de crise.

La Commission a effectué une analyse d’impact comme prévu dans le programme de travail. Le compte rendu de l’analyse est disponible sur le site web InfoRegio de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_fr.htm.

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé de l'action proposée

L’action proposée poursuit et élargit celle du FSUE actuel en accordant une assistance financière, en cas de catastrophes majeures ou de crises graves, aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’UE est en cours de négociation.

- Base juridique

Étant donné que la proposition concerne des actions tant dans les États membres que dans les pays candidats, une double base juridique est requise, à savoir l'article 159, paragraphe 3, et l'article 181 A, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

L’article 159 a été utilisé pour servir de base juridique au règlement sur le FSUE actuel en ce qui concerne les États membres. Si le champ d’application concret de la nouvelle proposition est élargi, sa raison d’être demeure identique. L’article 159 reste donc la base juridique appropriée. Avec l’article 181 A, le traité de Nice a introduit une disposition juridique particulière en ce qui concerne la coopération économique et financière avec les pays tiers qui, selon la Commission, constitue une base juridique appropriée pour les propositions d’actions de financement par le Fonds en faveur des pays candidats. Étant donné qu’il existe actuellement une base juridique spécifique, la préférence doit être accordée à cette dernière plutôt qu’à l’article 308 du traité CE, qui était utilisé auparavant.

- Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons suivantes.

Si les accords d’assistance mutuelle existants entre des États individuels sont parfois très efficaces lorsqu'il s'agit de fournir l'équipement ou les équipes d'intervention nécessaires de toute urgence, le type de catastrophe majeure visé par la présente proposition requiert également une solidarité financière pour laquelle il n’existe aucun mécanisme efficace entre les États membres. La charge financière potentielle est telle qu'elle ne peut être supportée isolément par des États membres mais doit être partagée d'une manière équitable entre l'ensemble de ceux-ci. Les États membres ont reconnu ce principe lors de l'établissement du Fonds de solidarité de l'Union européenne actuel en 2002.

L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes.

Le nouveau Fonds est spécialement conçu pour accorder une assistance financière aux États membres et aux pays candidats admissibles au bénéfice de celui-ci afin qu'ils puissent intervenir dans des situations de crise grave lorsque leur propre capacité est insuffisante pour leur permettre de réagir d'une manière appropriée et efficace. Le Fonds ne peut intervenir qu'à la demande d'un pays admissible au bénéfice de celui-ci pour compléter les efforts administratifs, physiques et financiers déployés par le pays demandeur pour réagir face à une situation de crise. La mobilisation du Fonds ne peut se faire sans l'approbation du Parlement et du Conseil, exprimant ainsi la solidarité financière de la Communauté et des États membres dans leur ensemble, compte tenu de la capacité du pays concerné à faire face à la situation avec ses propres moyens financiers.

Par conséquent, la directive respecte le principe de subsidiarité.

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

Les obligations imposées aux États bénéficiaires sont limitées au strict minimum et tiennent compte de la situation d'urgence dans laquelle l'aide est accordée. La mise en œuvre de la subvention est laissée à l'entière discrétion des autorités de l'État bénéficiaire. En particulier, le montant total de l’aide est versé dès le début. À l’exception de la conclusion d’un accord de mise en oeuvre entre l'État bénéficiaire et la Commission, il n'y a aucune obligation de programmation ni aucune procédure officielle de suivi et d'établissement de rapports. L’État bénéficiaire est toutefois tenu de présenter un rapport justifiant l’utilisation de la subvention, ainsi qu’une déclaration à la fin de l’opération.

La charge administrative incombant à la Communauté et aux autorités nationales, régionales et locales est donc extrêmement limitée et ne va pas au-delà de qui est nécessaire pour permettre à la Commission d'exercer sa responsabilité générale en matière d'exécution du budget communautaire.

- Choix des instruments

Instruments proposés: la proposition remplace un règlement existant et, partant, devrait également prendre la forme d’un règlement.

Il n’existe pas d’autres moyens adéquats étant donné que l’objectif ne peut être atteint que par un instrument juridique directement applicable.

4) IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

La proposition est en cohérence avec le Fonds de solidarité existant étant donné qu’elle prévoit une assistance financière en vue de la réparation et de l’assistance immédiates lorsqu'un État membre ou un pays candidat en fait la demande. La Commission propose que le Fonds soit inclus à la rubrique 3 «Citoyenneté, liberté, sécurité et justice» du cadre financier 2007-2013 parmi les instruments financiers disponibles pour répondre aux préoccupations des citoyens européens. Les procédures maintiennent les modalités actuelles relatives à l'implication de l'autorité budgétaire dans la libération des ressources, ainsi que la séparation nette des ressources destinées à des actions de solidarité bien définies. Les crédits non utilisés ne peuvent pas être employés à d'autres fins ni entrer dans le «système de réaffectation» proposé par la Commission.

Afin d'être en mesure de réagir plus rapidement que dans le cadre du FSUE actuel, il a été prévu un mécanisme selon lequel, dans certaines circonstances, une avance de 5 % du montant estimé des opérations admissibles au bénéfice du Fonds, mais inférieure ou égale à cinq millions EUR, pourrait être versée sur demande à titre de «solidarité immédiate». Dans ce cas, les crédits d’engagement disponibles devraient être transférés sur les lignes budgétaires appropriées et retransférés dès l’instant où la demande a été approuvée et où le budget rectificatif entre en vigueur. Cet acompte est traité comme une avance sur l’aide à accorder lorsque l’évaluation et la procédure budgétaire seront achevées. Dans l'éventualité où la demande ne serait pas acceptée, l'avance devrait être remboursée à la Commission.

L’enveloppe financière prévue pour le Fonds est également semblable à celle du Fonds de solidarité existant, son montant annuel s’élevant à un milliard EUR (prix courants). Dans chaque cas le montant de l’aide estimé nécessaire est mobilisé moyennant l’adoption d’un budget rectificatif. Comme c’est le cas actuellement, au moins un quart de ce montant annuel doit rester disponible à la date du 1er octobre de chaque année afin de couvrir les besoins qui pourraient se faire sentir avant la fin de l’année.

5) INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

- Simplification

La proposition prévoit une simplification de la législation.

Les actions de solidarité mises en œuvre pour faire face à des situations de crise grave, quelles que soient leur origine ou leur cause, seront couvertes par un instrument unique.

- Abrogation de la réglementation existante

L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la réglementation existante.

- Réexamen/révision/clause de limitation dans le temps («sunset clause»)

La proposition inclut une clause de réexamen.

La proposition inclut une clause de révision.

2005/0033 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, paragraphe 3, et son article 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité[7],

considérant ce qui suit:

(1) En cas de catastrophe majeure ou de situation de crise, il convient que la Communauté fasse preuve de solidarité vis-à-vis des États membres et des populations concernées en fournissant une assistance financière pour contribuer à un retour rapide à des conditions de vie normale dans les régions touchées et en accordant une indemnité financière aux victimes du terrorisme.

(2) Il importe également que la Communauté fasse preuve de solidarité vis-à-vis des pays dont l’adhésion à l’Union européenne est en cours de négociation.

(3) Les catastrophes majeures et les situations de crise, y compris les pollutions maritimes et les menaces radiologiques, peuvent être la conséquence d’accidents naturels, industriels et technologiques, d'urgences en matière de santé publique, notamment les pandémies d’influenza officiellement déclarées, ou d'actes de terrorisme. Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil[8] permet à la Communauté de contribuer à la prise en charge des services de secours pour faire face aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité économique dans l'ensemble des régions frappées par une catastrophe. Toutefois, ce Fonds est principalement limité aux catastrophes naturelles. Il y a également lieu de prévoir la possibilité pour la Communauté d’intervenir en cas de situation de crise dont l’origine n’est pas une cause naturelle.

(4) L'action à entreprendre vise à compléter les efforts consentis par les États membres concernés dans les cas où les effets d'une catastrophe ou d'une situation de crise sont d'une gravité telle que les moyens dont disposent ces États ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation. Étant donné que les objectifs de l'action à entreprendre ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut intervenir conformément au principe de subsidiarité qui figure à l'article 5 du Traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) Conformément au principe de subsidiarité, il convient de limiter les actions menées au titre du présent règlement aux catastrophes majeures, celles-ci devant être définies en fonction du domaine. Il convient toutefois de laisser une marge d'appréciation en fonction de considérations de nature politique afin de pouvoir répondre aux événements dont les conséquences sont particulièrement graves mais ne peuvent, en raison de leur nature, être évaluées uniquement sur la base du dommage physique, comme c'est le cas, en particulier, lors de crises sanitaires majeures ou d'actes terroristes. La situation spécifique des régions éloignées ou isolées, comme les régions insulaires et ultrapériphériques sera prise en considération.

(6) Les catastrophes majeures, surtout lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, il convient également d'apporter une aide à un État voisin touché par la même catastrophe et lui aussi admissible.

(7) Il importe que l'aide communautaire complète les efforts des États concernés et soient utilisée pour couvrir une part de dépenses publiques engagées pour faire face aux opérations d'urgence de première nécessité résultant d'une catastrophe majeure.

(8) Conformément au principe de subsidiarité, il importe que l'aide communautaire ne soit octroyée qu'à la demande de l'État touché. Il y a lieu que la Commission accorde un traitement équitable aux demandes présentées par les États.

(9) Il est possible que les États qui adressent une demande aient besoin d'une aide financière immédiate afin de pouvoir couvrir les dépenses liées aux interventions et opérations de secours les plus urgentes. Si un État en adresse la demande, il convient donc d'octroyer une avance dès réception de cette demande, sous réserve de disponibilité budgétaire.

(10) Une gestion financière prudente est nécessaire pour que la Communauté soit en mesure d'intervenir si plusieurs catastrophes majeures se déclaraient au cours d'une même année.

(11) Il y a lieu de permettre, par une prise de décision rapide, d'engager et de mobiliser, dans les plus brefs délais, des ressources financières spécifiques. Il convient d'adapter les procédures administratives en conséquence et de les limiter au strict nécessaire. À cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu un accord interinstitutionnel sur le financement du Fonds solidarité de l'Union européenne[9].

(12) Il importe que les mécanismes de paiement et d'utilisation des subventions octroyées au titre du présent règlement reflètent l'urgence de la situation. Aussi convient-il de fixer une date limite pour l'utilisation de l'aide financière accordée.

(13) En fonction de son contexte constitutionnel, institutionnel, juridique ou financier spécifique, il peut être souhaitable, pour un État bénéficiant d'une assistance, d'associer des autorités régionales ou locales dans la conclusion et l'application des accords de mise en œuvre. Toutefois, il importe que les États bénéficiaires restent responsables de la mise en œuvre de l'assistance et de la gestion et du contrôle des opérations auxquelles la Communauté apporte son concours conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[10], (ci-après appelé «règlement financier»).

(14) Il convient qu'une opération financée au titre du présent règlement ne bénéficie d'aucune assistance financière au titre d'autres instruments financiers de la Communauté. Lorsqu'une assistance financière est accordée, dans le cadre d'une opération, au titre d'instruments communautaires ou internationaux relatifs à l'indemnisation de dommages spécifiques, il importe que cette opération ne bénéficie pas, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre du présent règlement.

(15) Il y a lieu que l'action de la Communauté ne se substitue pas à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe du «pollueur – payeur», sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni qu'elle décourage la mise en œuvre d'actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté.

(16) Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la mise en œuvre de l'assistance financière de la Communauté et un contrôle approprié de l'utilisation des crédits.

(17) Il y a lieu de prendre des dispositions afin que les États bénéficiaires justifient l'utilisation qu'ils ont faite de l'aide qui leur a été accordée.

(18) Dans des circonstances exceptionnelles et en fonction des ressources disponibles pour financer des actions de solidarité au titre du présent règlement au cours de l'année de survenance de la catastrophe, il convient de prévoir la possibilité d'octroyer des subventions supplémentaires dans le cadre des crédits pour l'année suivante.

(19) Il est nécessaire de permettre aux organes communautaires compétents de s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de contrôle financier.

(20) Il importe de recouvrer les aides octroyées pour financer des dépenses qui ont été ultérieurement récupérées auprès de tiers, les aides qui n'ont pas été utilisées conformément au présent règlement et les aides accordées en excédent de l'estimation définitive des dommages.

(21) Aux fins de l'amélioration de la capacité de la Commission à évaluer les demandes qui lui sont adressées, il y a lieu de prévoir une assistance technique pour les actions de solidarité au titre du présent règlement.

(22) Il convient d'abroger le règlement (CE) n° 2012/2002 à compter de la date de mise en application du présent règlement. Toutefois, il importe que les dispositions dudit règlement puissent continuer d'être appliquées aux demandes introduites avant cette date.

(23) Il y a lieu d'appliquer le présent règlement à compter de la date d'applicabilité des perspectives financières pour la période 2007-2013,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1. Un Fonds de solidarité de l'Union européenne, ci-après appelé «Fonds», est institué afin de permettre à la Communauté de faire face à des catastrophes majeures touchant des États membres ou des pays candidats engagés dans des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, ci-après appelés «États admissibles».

2. Le présent règlement fixe les règles régissant la gestion du Fonds dans les cas suivants:

a) les catastrophes naturelles,

b) les catastrophes industrielles et technologiques,

c) les urgences en matière de santé publique,

d) les actes de terrorisme.

Article 2

Catastrophes majeures

Aux fins du présent règlement, une catastrophe est réputée majeure si le dommage direct qu'elle entraîne dans au moins un État admissible est estimé à plus d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à plus de 0,5 % du revenu national brut de l'État concerné.

Toutefois, même si ces critères quantitatifs ne sont pas remplis, la Commission peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, reconnaître qu'une catastrophe majeure s'est produite sur le territoire d'un État admissible.

Article 3

Opérations de solidarité

1. À la demande d'un État admissible, la Commission peut accorder une assistance financière sous la forme d'une subvention financée par le Fonds si une catastrophe majeure se produit sur le territoire de cet État.

À la demande d'un État admissible qui a une frontière commune avec l'État visé au premier alinéa et qui a été touché par la même catastrophe majeure, la Commission peut également prêter assistance à cet État au titre du Fonds.

2. Un État ne peut recevoir qu'une subvention par catastrophe.

Article 4

Opérations admissibles

L'assistance financière prévue par le présent règlement n'est octroyée que pour des opérations, ci-après appelées «opérations admissibles», menées par les pouvoirs publics de l'État concerné ou par des organismes agissant dans l'intérêt général, et qui entrent dans une des catégories suivantes :

a) les actions urgentes de première nécessité pour la remise en état de marche immédiate des infrastructures et installations dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'éducation,

b) l'assistance médicale immédiate et les mesures de protection de la population contre des menaces sanitaires imminentes, y compris le coût des vaccins, des médicaments, des produits, du matériel et des infrastructures médicaux consommés durant une urgence,

c) la mise en œuvre de mesures provisoires d'hébergement et la prise en charge des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population,

d) les actions urgentes de première nécessité pour la mise en place immédiate d'infrastructures de prévention,

e) les mesures de protection immédiate du patrimoine culturel et naturel,

f) les actions urgentes de première nécessité pour le nettoyage immédiat des zones sinistrées,

g) l'assistance médicale, psychologique et sociale aux victimes directes d'actes de terrorisme et à leurs familles.

Article 5

Introduction des demandes

1. Un État admissible peut adresser à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard dix semaines après la date des premiers dégâts dus à la catastrophe, une demande d'assistance au titre du Fonds, fournissant toutes les informations disponibles en ce qui concerne, à tout le moins:

a) les dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population et l'économie concernées,

b) la ventilation du coût estimé des opérations relevant des catégories énumérées à l'article 4 dont relève la catastrophe,

c) les autres sources de financement communautaire qui pourraient contribuer à remédier aux conséquences de la catastrophe,

d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les garanties offertes par des assurances publiques ou privées, qui pourraient contribuer à couvrir les coûts de réparation des dommages, et notamment les coûts d'opérations admissibles.

Les informations visées au premier alinéa, point a), incluent une estimation du coût total des dommages directs causés par la catastrophe.

2. La Commission examine, sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible qu'elle a demandée ou obtenue de quelconque manière, si les conditions d'octroi d'une assistance financière au titre du présent règlement sont remplies.

Si, aux fins du premier alinéa, l'État concerné envoie de sa propre initiative des informations supplémentaires à la Commission, il est impératif qu'elle les reçoive dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.

Toutefois, si c'est la Commission qui, aux fins du premier alinéa, demande à l'État concerné des informations supplémentaires, celles-ci doivent impérativement lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.

Article 6

Avance

1. Dès réception de la demande visée à l'article 5, paragraphe 1, la Commission peut arrêter une décision d'octroi, sous réserve de disponibilité budgétaire, d'une avance pour les opérations admissibles les plus urgentes et verser sans délai cette avance en une fois à l'État concerné.

Le premier alinéa ne s'applique que si le paiement d'une avance est explicitement demandé.

2. Le montant de l'avance versée en application du paragraphe 1, premier alinéa, s'élève à 5 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b), sans pouvoir excéder 5 millions EUR.

Article 7

Détermination du montant de l'assistance financière

1. Sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, la Commission détermine, le plus rapidement possible et dans la limite des ressources disponibles, le montant adéquat de l'assistance financière qu'il y a éventuellement lieu d'accorder.

Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b).

2. Si la Commission conclut, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, que les conditions d'octroi d'une assistance au titre du présent règlement ne sont pas remplies, elle en informe État concerné.

Toute avance versée en application de l'article 6, paragraphe 1, est remboursée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la notification.

Article 8

Procédure budgétaire

1. Si la Commission conclut qu'une assistance financière doit être octroyée au titre du Fonds, elle présente à l'autorité budgétaire les propositions nécessaires à l'autorisation des crédits correspondant au montant déterminé en application de l'article 7, paragraphe 1.

Ces propositions comprennent les éléments suivants:

a) le rapport d'examen établi en application de l'article 5, paragraphe 2, accompagné d'un résumé des informations sur lesquelles il se fonde;

b) les éléments prouvant que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, sont remplies;

c) une justification des montants proposés.

2. Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission arrête une décision d'octroi de la subvention, ci-après appelée «décision d'octroi» en tenant compte de l'avance éventuellement versée en application de l'article 6, paragraphe 1.

Article 9

Versement et utilisation de la subvention

1. Après adoption de la décision d'octroi, et dès la signature de l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, la Commission verse la subvention en une fois à l'État bénéficiaire.

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, de même que tout intérêt éventuellement perçu sur cette somme, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du premier dommage pour financer des opérations admissibles exécutées après cette date.

Article 10

Mise en œuvre de la décision d'octroi

1. La Commission et l'État bénéficiaire concluent, en fonction des dispositions constitutionnelles, institutionnelles, juridiques ou financières spécifiques dudit État et de la Communauté, un accord de mise en œuvre de la décision d'octroi.

Cet accord précise notamment la nature et la localisation des opérations à financer.

2. La Commission veille à ce que les obligations découlant des accords de mise en œuvre soient identiques pour tous les État bénéficiaires.

3. L'État bénéficiaire choisit les opérations à financer et utilise la subvention dans le respect des conditions du présent règlement, de la décision d'octroi et de l'accord.

L'État bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission relative à l'exécution du budget général des Communautés européennes conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002, ci-après appelé «règlement financier», applicables aux modes de gestion partagée ou décentralisée.

Article 11

Financement des opérations

1. Les opérations financées, en tout ou en partie, dans le cadre d'un accord de mise en œuvre ne bénéficient d'aucun financement au titre d'un autre instrument communautaire ou international.

L'État bénéficiaire veille au respect du premier alinéa.

2. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.

Article 12

Compatibilité avec d'autres instruments

Les opérations bénéficiant d'une intervention du Fonds doivent être compatibles avec les dispositions du traité et les instruments adoptés en vertu du traité, avec les politiques et actions communautaires ainsi qu'avec les instruments d'aide de préadhésion.

Article 13

Rapport final et clôture

1. Au plus tard six mois après l'expiration du délai visé à l'article 9, paragraphe 2, l'État bénéficiaire présente à la Commission un rapport relatif à l'exécution financière de la subvention et un état justifiant les dépenses et précisant toute autre source de financement des opérations concernées.

Le rapport énumère en détail les mesures de prévention décidées ou proposées par l'État bénéficiaire pour réduire l'ampleur des dommages et éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes.

2. Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de l'intervention du Fonds.

Article 14

Utilisation de l'euro

Dans les demandes, décisions d'octroi, accords de mise en œuvre et rapports visés au présent règlement, ainsi que dans tous autres documents y afférents, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 15

Insuffisance des moyens financiers

1. Si, au moment où une proposition est présentée en application de l'article 8, le montant des ressources financières encore disponibles au titre du Fonds pour l'année concernée ne suffit pas à couvrir le montant de l'assistance financière jugée nécessaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée avec les crédits disponibles au titre du Fonds pour l'année suivante.

2. Le plafond budgétaire annuel total du Fonds pour l'année de survenance de la catastrophe et l'année suivante doit en tout état de cause être respecté.

Article 16

Contrôle financier par des organismes communautaires

L'État bénéficiaire veille à ce que toutes les décisions de financement arrêtées en application de l'accord de mise en œuvre prévu à l'article 10, et tous les accords et contrats qui en découlent prévoient des contrôles par la Commission, à réaliser par l'Office de lutte antifraude (OLAF), et des contrôles sur place à réaliser par la Commission ou par la Cour des comptes, selon les procédures appropriées.

Article 17

Recouvrement

1. Dans les cas où le montant total du dommage direct subi est inférieur d'au moins 10 % au montant estimé en application de l'article 5, paragraphe 1, point a), la Commission peut exiger de l'État bénéficiaire qu'il rembourse le montant correspondant de l'assistance financière qui lui a été octroyée.

2. En cas de manquement d'un État bénéficiaire aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, la Commission peut exiger dudit État qu'il rembourse la totalité ou une partie de l'assistance financière qui lui a été octroyée.

3. Avant l'adoption d'une décision en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l'État bénéficiaire un délai précis pour communiquer ses observations.

4. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Des intérêts de retard peuvent être imposés sur les sommes non remboursées conformément au règlement financier.

Article 18

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1. À l'initiative de la Commission, et dans les limites d'un plafond équivalant à 0,20 % des ressources financières disponibles pour l'année concernée, le Fonds peut être utilisé pour financer les mesures préparatoires, les contrôles, les mesures de soutien administratif et technique, les audits et les inspections nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Ces mesures seront prises conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement financier et de toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget.

Parmi ces mesures figurent, en particulier, des rapports d'experts visant à aider la Commission à procéder à un examen des demandes en application de l'article 5, paragraphe 2.

2. Lorsqu'une contribution du Fonds est prévue afin de se procurer des services externes, la Commission arrête une décision relative aux mesures énumérées au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 19

Rapport annuel

Avant le 1er juillet de chaque année et à compter de [année suivant celle de la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport contient en particulier des informations sur les demandes présentées, sur les décisions d'octroi adoptées et sur la liquidation de l'assistance financière octroyée.

Article 20

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement sur la base d'une proposition de la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2012/2002 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 22

Disposition transitoire

Le règlement (CE) n° 2012/2002 continue de s'appliquer aux demandes reçues par la Commission jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION :

Proposition de RÈGLEMENT du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds de solidarité de l'Union européenne.

2. CADRE GBA / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Trois lignes budgétaires sous la rubrique 3

Pour la gestion administrative: 13 01 04 04

Pour les États membres: 13 06 01

Pour les pays candidats: 13 06 02

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Indéterminée. Un montant de 1 000 millions EUR en prix courants peut être utilisé chaque année. L'autorité budgétaire peut le mettre à disposition au cas par cas lors de catastrophes majeures sur la base d'une proposition de budget rectificatif émanant de la Commission.

Un montant pouvant aller jusqu'à 0,2 % de toute subvention versée au titre du FSUE peut être utilisée pour l'assistance technique (ligne 13 01 04 04).

Un montant pouvant aller jusqu'à 5 % du coût estimé de l'opération admissible annoncé dans la demande, avec un maximum de 5 millions d'euros par cas, peut-être octroyé sous forme d'avance à la demande de l'État membre touché. Dans ce cas, les crédits d’engagement disponibles devraient être transférés sur les lignes budgétaires et 13 06 01 ou 13 06 02 et retransférés dès l’instant où la demande a été approuvée et où le budget rectificatif entre en vigueur. Dans l'éventualité où la demande ne serait pas acceptée, l'État membre devrait rembourser l'avance versée.

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

13 01 04 04 | DNO | CND | OUI | NON | NON | N° 3 |

13 06 01 | DNO | CD[11] | NON | NON | NON | N° 3 |

13 06 02 | DNO | CD | NON | NON | NON | N° 3 |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n +2 | n +3 | n +4 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[12] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits de paiement (CP) | b | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[13] |

Assistance technique et administrative - ATA (CND) | 8.2.4 | c | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits de paiement | b+c | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[14] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n +2 | n +3 | n +4 | n + 5 et suiv. | Total |

f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

.

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

X La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

X La proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[15] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

.

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X La proposition n'a pas d'incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

en millions d'euros (à la 1ère décimale)

Avant l'action [année n-1] | Situation après l'action |

Total des effectifs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

.

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après:

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Voir l'exposé des motifs

5.2. Valeur ajoutée de l'implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle

Voir l'exposé des motifs

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GBA)

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s)[17].

Gestion partagée avec les États membres

Gestion décentralisée avec les pays tiers (pays candidats dont les négociations d'adhésion à l'Union sont en cours)

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Le contrôle et l'évaluation sont limités afin de tenir compte de la nature de l'instrument et de ne pas imposer de charges inutiles sur les administrations nationales en cas de catastrophe majeure. Toutefois, des visites de contrôle sont prévues dans des cas sélectionnés au milieu de la période de mise en œuvre de la subvention.

MESURES ANTIFRAUDE

La proposition prévoit des mesures de contrôle et d'audit à mettre en œuvre par l'État bénéficiaire sur la base d'une analyse de risque. L'État bénéficiaire est tenu de présenter à la Commission un rapport relatif à l'exécution financière de la subvention et un état justifiant les dépenses et précisant toute autre source de financement des opérations concernées. La proposition prévoit la possibilité pour les organismes communautaires de réaliser des audits conformément au règlement financier.

7. DÉTAIL DES RESSOURCES

7.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

.

7.2.2. Description des tâches découlant de l'action

Évaluation des demandes, préparation des décisions d'octroi de subventions, contrôle et clôture.

.

7.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

Deux postes statutaires actuellement affectés à la gestion du programme.

7.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative)

en millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) 13 01 04 04, rubrique 3 | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

.

7.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |

Personnel financé par l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |

.

Calcul - Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

2 postes statutaires à 108 000 EUR par an.

.

Calcul - Personnel financé par l'article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

7.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3ème décimale) |

XX 01 02 11 02 - Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[23] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

.

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] COM(2004) 101.

[2] Règlement du Conseil (CE) n° 2012/2002 - JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

[3] COM(2005) 113 du 6.4.2005.

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

[7] JO C [...] du [...], p. [...].

[8] JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

[9] Non publié à ce jour.

[10] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[11] Crédits dissociés.

[12] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[13] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[14] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[15] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[16] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, c'est-à-dire si la durée de l'action excède 6 ans.

[17] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[18] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[19] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[20] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[21] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[22] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[23] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

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