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Document 52004PC0830

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

    /* COM/2004/0830 final - COD 2004/0284 */

    52004PC0830

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 /* COM/2004/0830 final - COD 2004/0284 */


    Bruxelles, le 23.12.2004

    COM(2004) 830 final

    2004/0284 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Introduction

    Les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ont été mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97[1] et, plus récemment, modifiés par le règlement (CE) n° 631/2004[2] du Parlement européen et du Conseil.

    La présente proposition vise à mettre à jour ces règlements communautaires en tenant compte des modifications apportées aux législations nationales, en particulier dans les nouveaux États membres depuis l'achèvement des négociations d'adhésion. Elle vise également à parachever la simplification des procédures relatives aux soins médicaux reçus à l'étranger, introduite par le règlement (CE) n° 631/2004[3], en étendant certaines de ces modifications aux procédures similaires applicables aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle.

    2. Commentaire des articles

    Article premier

    Modifications au règlement (CEE) n° 1408/71

    Les annexes I, II, II bis, III, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Modifications au règlement (CEE) n° 574/72

    Suppression de l'article 60, paragraphes 5 et 6

    Ces paragraphes contiennent des dispositions relatives aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle qui sont identiques aux dispositions de l'article 17, paragraphes 6 et 7, relatives aux prestations de maladie en nature, qui ont été abrogées par le règlement (CE) n° 631/2004. Il convient, dans un même souci de simplification, de supprimer également les dispositions identiques applicables aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle.

    Il convient de supprimer l'article 60, paragraphe 5, qui, en cas d'hospitalisation, impose à l'institution du lieu de résidence de notifier à l'institution compétente, la date d'entrée à l'établissement hospitalier et la durée probable de l'hospitalisation. Dans la pratique, la notification d'hospitalisation n'est guère utile et elle est de plus en plus rarement envoyée.

    Il y a lieu, dans un même souci de simplification, de supprimer le paragraphe 6 qui impose à l'institution du lieu de résidence d'aviser l'institution compétente en cas d'octroi de prestations en nature de grande importance.

    Modification à l'article 62

    Cette modification vise à supprimer et à modifier certaines dispositions de l'article 62 concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles par analogie avec la suppression de l'article 20 et la modification de l'article 21 concernant les prestations de maladie en nature opérées par le règlement (CE) n° 631/2004: les paragraphes 1 à 5 de l'article 62 qui s'appliquent uniquement aux travailleurs salariés des transports internationaux ne sont plus nécessaires à la suite de l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie et de l'alignement des droits aux prestations de maladie de toutes les personnes assurées opéré par le règlement (CE) n° 631/2004. Les paragraphes 6 et 7 de l'article 62 disposent que l'intéressé est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Étant donné que l'obligation similaire prévue pour les prestations de maladie a été remplacée par la possibilité d'avoir directement accès aux soins médicaux sans devoir contacter préalablement l'institution du lieu de séjour, il devrait en être de même pour les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle.

    Modification à l'article 63, paragraphe 2

    Il convient de modifier l'article 63, paragraphe 2, eu égard à la suppression de l'article 60, paragraphes 5 et 6.

    Modification à l'article 66, paragraphe 1

    Il convient de modifier l'article 66, paragraphe 1, eu égard à la suppression de l'article 20 par le règlement (CE) n° 631/2004.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Étant donné que les dispositions des conventions bilatérales énumérées à l'annexe III concernant les nouveaux États membres restent applicables et ne sont pas remplacées par le règlement (CEE) n° 1408/71 depuis qu'il s'applique dans les nouveaux États membres, ces modifications doivent être applicables à partir de la date d'adhésion, à savoir le 1er mai 2004.

    3. COMMENTAIRE DE L'ANNEXE

    1. Modification à l'annexe I, titre II

    L'annexe I, titre II, précise ce qu'il faut entendre par "membres de la famille" lorsque la législation nationale ne permet pas d'établir une distinction entre les membres de la famille et d'autres personnes.

    Il convient d'adapter la formulation du texte figurant au point "V. SLOVAQUIE" pour tenir compte de l'adoption de la nouvelle loi n° 600/2003 Coll. relative aux allocations familiales et de la modification de la loi n° 461/2003 Coll. relative aux assurances sociales.

    2. Modification à l'annexe II, titre I

    L’annexe II, titre I fixe la liste des régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d’application du règlement en vertu de son article 1er, point j), quatrième alinéa.

    À la suite d'une modification de la législation française applicable en la matière, l’initiative de la création de certains des régimes figurant actuellement au point "H. FRANCE" est passée des groupes professionnels d’intéressés au législateur national. Par conséquent, ces régimes ne satisfont plus à la condition d'exclusion du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, fixée à l'article 1er, point j), quatrième alinéa, mais relèvent normalement du règlement. Le texte figurant au point "H. FRANCE" doit être modifié en conséquence.

    3. Modifications à l'annexe II, titre II

    L'annexe II, titre II, fixe la liste des allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement, y compris ses règles en matière d'exportation des prestations.

    La législation estonienne accorde une prestation familiale forfaitaire qui vise à compenser les frais exceptionnels liés à l'adoption d'un enfant. La raison d'être de cette prestation est la même que celle des allocations d'adoption mentionnées à l'article 1er, point u), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 et visées à l'annexe II, titre II. Il convient de modifier en conséquence le texte figurant au point "E. ESTONIE".

    Le législateur letton a modifié la législation afin d'instaurer une nouvelle allocation d'adoption qui est versée sous forme de montant forfaitaire en cas d'adoption d'un enfant placé en établissement avant l'adoption. Il convient de modifier en conséquence le texte figurant au point "L. LETTONIE".

    À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Leclere C-43/99, les allocations de naissance luxembourgeoises ne doivent plus être considérées comme des allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement, mais bien comme des prestations familiales exportables. Il convient dès lors de supprimer leur mention au point "N. LUXEMBOURG".

    Le législateur polonais a modifié la loi pour instaurer un complément unique à l'allocation familiale destiné à couvrir les frais supplémentaires afférents à une naissance. Il y a lieu de modifier en conséquence le texte figurant au point "S. POLOGNE".

    4. Modifications à l'annexe II bis

    L'annexe II bis mentionne les prestations spéciales à caractère non contributif dont bénéficient les intéressés exclusivement sur le territoire de l'État membre où ils résident en application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71.

    La législation allemande a été modifiée afin d'instaurer une assurance de base pour les demandeurs d’emploi qui remplace l’ancienne prestation de chômage et, en partie, l'allocation de subsistance accordée au titre de l’aide sociale. Cette "prestation de chômage II" est une prestation mixte combinant des éléments de sécurité sociale et des éléments d'aide sociale qui a en outre un caractère non contributif puisqu'elle est financée par le gouvernement et elle satisfait donc aux critères de reconnaissance d'une prestation spéciale à caractère non contributif. Il convient donc de la mentionner au point "D. ALLEMAGNE". Toutefois, la prestation de chômage II versée aux personnes qui percevaient précédemment la prestation de chômage à caractère contributif est majorée, au cours des deux premières années, d'un complément qui correspond à un pourcentage de la différence entre la prestation de chômage (à caractère contributif) perçue précédemment et la prestation de chômage II. Ce complément lie - indirectement - la prestation au revenu antérieur. C'est pourquoi le point "D. ALLEMAGNE" ne fait pas mention de la prestation de chômage II pour le cas où le bénéficiaire a droit audit complément.

    Le législateur letton a remplacé l'ancienne loi sur l'assistance sociale par la loi sur les prestations sociales de l'État afin de clarifier la situation. Étant donné que ce changement n'a aucun effet sur la nature des deux prestations déjà mentionnées à l'annexe II bis, le texte figurant au point "L. LETTONIE" doit être adapté en fonction de ce changement de fondement juridique.

    La Pologne a modifié la base légale de l'octroi de la pension sociale actuellement mentionnée à l'annexe II bis sans modifier la nature de la prestation. Il y a lieu de modifier en conséquence le texte figurant au point "S. POLOGNE".

    Le législateur slovaque a abrogé la loi sur la sécurité sociale qui consacrait le droit aux prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l'annexe II bis et l'a remplacée par une nouvelle loi. La nouvelle loi ne prévoit pas de nouveaux droits, mais il convient, pour sauvegarder les droits déjà accordés par l'ancienne loi, d'adapter la mention figurant au point "V. SLOVAQUIE" à cette modification de la législation nationale.

    5. Modifications à l'annexe III

    L'annexe III énumère les dispositions de conventions bilatérales existantes qui étaient en vigueur avant la mise en application du règlement dans l'État membre concerné. La lettre A énumère les dispositions de conventions bilatérales qui restent applicables, bien que les dispositions de conventions bilatérales soient généralement remplacées par les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71, et la lettre B énumère les dispositions de conventions bilatérales dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement.

    Il y a lieu de supprimer les inscriptions modificatives qui ont été introduites à l'annexe III, lettres A et B, par le traité d'adhésion et qui indiquent ou bien qu'il n'existe pas de convention bilatérale ou bien qu'il existe une convention bilatérale, mais qu'aucune de ses dispositions ne répond aux conditions d'inscription à l'une des lettres de l'annexe. Ces inscriptions ne sont pas nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 1408/71 et rendent l'annexe III difficilement lisible. La suppression de ces inscriptions est conforme aux propositions de modification de l'annexe III, lettre A et lettre B, contenues dans la proposition de la Commission COM (2003) 468 final concernant le règlement (CE) n° 1408/71, antérieures à l'adhésion. Toutes les inscriptions conservées doivent être renumérotées.

    L'inscription de dispositions à l'annexe III, lettre A, ne se justifie que dans deux cas, à savoir lorsque les dispositions en question produisent des effets favorables pour les bénéficiaires de la convention concernée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour, ou lorsque les dispositions conventionnelles concernées répondent à des circonstances spécifiques, exceptionnelles, le plus souvent d'ordre historique, et dont les effets sont limités dans le temps par l'épuisement des droits potentiels des personnes concernées par la situation spécifique en cause.

    Les conventions bilatérales conclues entre la République tchèque et l'Allemagne, entre la République tchèque et Chypre, entre la République tchèque et le Luxembourg et entre la République tchèque et la Slovaquie ainsi qu'entre l'Allemagne et la Slovaquie, entre le Luxembourg et la Slovaquie et entre l'Autriche et la Slovaquie contiennent des dispositions qui satisfont auxdites conditions. Par conséquent, il convient de modifier les points concernés.

    Les inscriptions à l'annexe III, lettre B, doivent être limitées et correspondre à des situations objectives exceptionnelles et susceptibles de justifier une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité.

    Des dispositions des conventions bilatérales conclues entre la République tchèque et Chypre et entre l'Autriche et la Slovaquie satisfont auxdites conditions.

    Étant donné que ces dispositions de conventions bilatérales qui s'appliquaient à l'époque de l'adhésion restent applicables en raison de leur inscription à l'annexe III, il est nécessaire que leur inscription ait un effet rétroactif au jour de l'adhésion.

    6. Modification à l'annexe IV

    L'annexe IV, lettre A, énumère les "législations visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance".

    En République tchèque, le montant des pensions d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance (système "B"), sauf en ce qui concerne la pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise. Cette prestation est servie au titre du régime d'assurance-pension, mais elle ne fait l'objet d'aucune déduction à l'assurance et devrait donc être inscrite au point "B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE".

    L'annexe IV, lettre C, énumère les "cas visés à l'article 46, paragraphe 1, point b), du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement" étant donné que le double calcul de la pension ne donnerait pas un résultat supérieur.

    En vertu de la législation tchèque, les prestations de survivants peuvent être calculées sur la base non seulement des pensions d'invalidité ou de vieillesse dont bénéficiait effectivement le défunt, mais aussi de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès. Dans ce cas, il se peut que la prestation "au prorata" calculée sur la base de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, concernant la pension de vieillesse, soit plus élevée que la prestation nationale et qu'un double calcul soit nécessaire. L'inscription figurant au point "B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE" doit être modifiée.

    En vertu de la législation estonienne, les pensions fondées sur les périodes d'assurance accomplies jusqu'au 31 décembre 1998 se composent de deux parties, dont l'une est un montant forfaitaire de base. Dans de tels cas, le calcul national d'une pension donne toujours au moins le même montant que le calcul effectué conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement. C'est pourquoi il convient de modifier le point "E. ESTONIE" en conséquence.

    L'annexe IV, lettre D, énumère les prestations et accords visés aux dispositions particulières de l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement applicables en cas de cumul de prestations de même nature dans deux ou plusieurs États membres.

    Étant donné que la "pension d'invalidité partielle" a été supprimée en Slovaquie à la suite d'une modification de la législation, l'inscription figurant à l'annexe IV, lettre D, point 2, g), doit être modifiée en conséquence.

    7. Modifications à l'annexe VI

    L'annexe VI énonce les modalités particulières d'application des législations de certains États membres.

    Il y a lieu de modifier le numéro 4, b), du point "Q. PAYS-BAS" pour préciser qu'il convient d'examiner, pour déterminer si une prestation doit être calculée conformément à l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs salariés ou à l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs indépendants, si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, était salariée ou non salariée.

    Il y a lieu de modifier l'inscription figurant au numéro 7 du point "Q. PAYS-BAS" concernant la détermination de la législation de sécurité sociale applicable pour tenir compte du fait que la juridiction suprême des Pays-Bas a étendu la qualification de personne salariée ou non salariée à d'autres groupes de personnes. Sont ici visées les personnes qui exercent une activité aux Pays-Bas pour laquelle elles sont affiliées à la fois, conformément à la législation nationale, à un régime d'assurance pour travailleurs salariés et à un régime d'assurance pour travailleurs indépendants.

    4. APPLICATION DANS LES PAYS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ET DANS LA CONFEDERATION SUISSE

    La libre circulation des personnes est l'un des objectifs et des principes de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)[4], qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Au chapitre 1 de la troisième partie, relative à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, les articles 28, 29 et 30 sont consacrés à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés. L'article 29, plus particulièrement, réaffirme les principes énoncés à l'article 42 du traité CE concernant la sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Par conséquent, la présente proposition de règlement doit, si elle est adoptée, être applicable dans les pays membres de l'EEE.

    L'Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes[5], qui est entré en vigueur le 1er juin 2002, contient un article 8 qui réaffirme les principes énoncés à l'article 42 du traité CE concernant la sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Par conséquent, la présente proposition de règlement doit, si elle est adoptée, être applicable dans la Confédération suisse.

    2004/0284 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

    vu la proposition de la Commission[6],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[7],

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité[8],

    considérant ce qui suit:

    Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil[9], l'accès aux prestations de maladie en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre ne requiert plus d'autres formalités que la présentation d'un document. Ces autres formalités, en particulier l'obligation de présenter, de manière systématique et préalable, à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiée établissant le droit aux prestations en nature et de remplir des formalités supplémentaires à l'arrivée sur le territoire de l'autre État membre étaient formellement requises, mais n'étaient plus remplies dans la pratique. L'accès aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle lors d'un séjour dans un autre État membre reste jusqu'ici subordonné à la même obligation formelle, mais celle-ci paraît également trop restrictive et de nature à entraver la libre circulation des personnes concernées. Il convient dès lors d'étendre les procédures simplifiées aux dispositions relatives aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle contenues dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil[10] et dans le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil[11].

    Il est nécessaire d'adapter les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 pour tenir compte des modifications apportées à leur législation par certains États membres, en particulier par les nouveaux États membres depuis l'achèvement des négociations d'adhésion. Certaines modifications doivent également être apportées au règlement (CEE) n° 574/72.

    Il convient donc de modifier les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 en conséquence.

    Il est nécessaire, pour garantir la sécurité juridique et répondre aux attentes légitimes des intéressés, de prévoir que certaines dispositions modifiant l'annexe III du règlement (CEE) n° 1408/71 ont un effet rétroactif au 1er mai 2004.

    Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de prendre, conformément à l'article 308, des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale pour les personnes autres que les salariés,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, II, II bis, III, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:

    1) À l'article 60, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

    2) L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

    " Article 62

    Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

    1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a), i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a), i), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour."

    2) L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie."

    3) À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie."

    4) À l'article 66, paragraphe 1, les termes "aux articles 20 et 21" sont remplacés par les termes "à l'article 21".

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le point 5, a), ii) à ix), et le point 5, b), ii) et iv), de l'annexe sont applicables à partir du 1er mai 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE

    Les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit:

    À l'annexe I, titre II, le point "V. SLOVAQUIE" est remplacé par le texte suivant:

    "V. SLOVAQUIE

    "Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression “membre de la famille” désigne le conjoint et/ou un enfant à charge au sens de la loi sur les allocations familiales."

    À l'annexe II, titre I, le point "H. FRANCE" est remplacé par le texte suivant:

    "H. FRANCE

    1. Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité - décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1et L.723-14 du code de la sécurité sociale.

    2. Les régimes d'assurances complémentaires maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles prévus à l'article L. 727-1 du code rural."

    À l'annexe II, le titre II est modifié comme suit:

    a) Le point "E. ESTONIE" est remplacé par le texte suivant:

    "E. ESTONIE

    a) Allocation de naissance.

    b) Allocation d'adoption."

    b) Le point "L. LETTONIE" est remplacé par le texte suivant:

    "L. LETTONIE

    a) Allocation de naissance.

    b) Allocation d'adoption."

    c) Le point "N. LUXEMBOURG" est remplacé par le texte suivant:

    "N. LUXEMBOURG

    Néant."

    d) Le point "S. POLOGNE" est remplacé par le texte suivant:"S. POLOGNEComplément à l'allocation de naissance (loi du 28 novembre 2003 sur les prestations familiales)."

    L'annexe II bis est modifiée comme suit:

    a) Au point "D. ALLEMAGNE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:

    "Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d'obtention d'un complément temporaire suite à la perception d'une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du volume II du Code de la sécurité sociale) sont remplies"

    b) Le point "L. LETTONIE" est remplacé par le texte suivant:

    "L. LETTONIE

    a) L'allocation de sécurité sociale de l’État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).

    b) L'indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003)."

    c) Le point "S. POLOGNE" est remplacé par le texte suivant:

    "S. POLOGNE

    La pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale)."

    d) Le point "V. SLOVAQUIE" est remplacé par le texte suivant:

    "V. SLOVAQUIE

    L'ajustement des pensions qui constituent l'unique source de revenus et dont l'octroi découle de la loi n° 100/1998 Coll."

    L'annexe III est modifiée comme suit:

    a) La lettre A est modifiée comme suit:

    i) Les points suivants sont supprimés:

    1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297

    ii) Les numéros suivants sont modifiés:le "3" du point "BELGIQUE-ALLEMAGNE" devient le "1",le "7" du point "BELGIQUE-FRANCE" devient le "2",le "26" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-ALLEMAGNE" devient le "3",le "33" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE" devient le "4",le "36" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-LUXEMBOURG" devient le "5",le "40" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-AUTRICHE" devient le "6",le "44" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-SLOVAQUIE" devient le "7",le "67" du point "DANEMARK-FINLANDE" devient le "8",le "68 du point "DANEMARK-SUÈDE" devient le "9",le "71 du point "ALLEMAGNE-GRÈCE" devient le "10",le "72" du point "ALLEMAGNE-ESPAGNE" devient le "11",le "73 du point "ALLEMAGNE-FRANCE" devient le "12",le "79" du point "ALLEMAGNE-LUXEMBOURG" devient le "13",le "80" du point "ALLEMAGNE-HONGRIE" devient le "14",le "82" du point "ALLEMAGNE-PAYS-BAS" devient le "15",le"83" du point "ALLEMAGNE-AUTRICHE" devient le "16",le"84" du point "ALLEMAGNE-POLOGNE" devient le "17",le "86" du point "ALLEMAGNE-SLOVÉNIE devient le "18",le "87" du point "ALLEMAGNE-SLOVAQUIE" devient le "19",le "89" du point "ALLEMAGNE-SUÈDE devient le "20",le "90" du point "ALLEMAGNE-ROYAUME-UNI" devient le "21",le "142" du point "ESPAGNE-PORTUGAL devient le "22",le "149" du point "FRANCE-ITALIE devient le "23",le "180" du point "IRLANDE-ROYAUME-UNI"devient le "24",le "191" du point "ITALIE-SLOVÉNIE" devient le "25",le "242" du point "LUXEMBOURG-SLOVAQUIE" devient le "26",le "248" du point "HONGRIE-AUTRICHE" devient le "27",le "251" du point "HONGRIE-SLOVÉNIE" devient le "28",le "267" du point "PAYS-BAS-PORTUGAL" devient le "29",le "273" du point "AUTRICHE-POLOGNE" devient le "30",le "275" du point "AUTRICHE-SLOVÉNIE devient le "31",le "276" du point "AUTRICHE-SLOVAQUIE devient le "32",le "290" du point "PORTUGAL-ROYAUME-UNI" devient le "33" etle "298" du point "FINLANDE-SUÈDE" devient le "34".

    iii) Au point "3. RÉPUBLIQUE-TCHÈQUE-ALLEMAGNE", les termes "Pas de convention" sont remplacés par les termes suivants: "L'article 39, paragraphe 1, points b) et c), de la convention de sécurité sociale du 27 juillet 2001;Le point 14 du protocole final à la convention de sécurité sociale du 27 juillet 2001"

    iv) Au point "4. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:"L'article 32, paragraphe 4, de la convention de sécurité sociale du 19 janvier 1999"

    v) Au point "5. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-LUXEMBOURG", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:

    "L'article 52, paragraphe 8, de la convention du 17 novembre 2000"

    vi) Le point "7. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-SLOVAQUIE" est remplacé par le texte suivant:"7. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-SLOVAQUIELes articles 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992."

    vii) Au point "19. ALLEMAGNE-SLOVAQUIE", les termes "Pas de convention" sont remplacés par les termes suivants:"L'article 29, paragraphe 1, points 2 et 3, de la convention du 12 septembre 2002;le point 9 du protocole final à la convention du 12 septembre 2002".

    viii) Au point "26. LUXEMBOURG-SLOVAQUIE", les termes "Pas de convention" sont remplacés par les termes suivants:"L'article 50, paragraphe 5, du traité relatif à la sécurité sociale du 23 mai 2002".

    ix) Au point "32. AUTRICHE-SLOVAQUIE", les termes "Pas de convention" sont remplacés par les termes suivants:"L'article 34, paragraphe 3, de la convention du 21 décembre 2001 relative à la sécurité sociale".

    b) La lettre B est modifiée comme suit:

    i) Les points suivants sont supprimés:

    1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297

    ii) Les numéros suivants sont modifiés:

    le "33" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE" devient le "1",

    le "40" du point "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-AUTRICHE" devient le "2",

    le "80" du point "ALLEMAGNE-HONGRIE" devient le "3",

    le "86" du point "ALLEMAGNE-SLOVÉNIE devient le "4",

    le "191" du point "ITALIE-SLOVÉNIE devient le "5",

    le "248" du point "HONGRIE-AUTRICHE" devient le "6",

    le "251" du point "HONGRIE-SLOVÉNIE" devient le "7",

    le "273" du point "AUTRICHE-POLOGNE" devient le "8",

    le "275" du point "AUTRICHE-SLOVÉNIE" devient le "9" et

    le "276" du point "AUTRICHE-SLOVAQUIE devient le "10".

    iii) Au point "1. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:"L'article 32, paragraphe 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999".

    iv) Au point "10. AUTRICHE-SLOVAQUIE", les termes "Pas de convention" sont remplacés par les termes suivants:"L'article 34, paragraphe 3, de la convention du 21 décembre 2001 relative à la sécurité sociale".

    L'annexe IV est modifiée comme suit:

    a) À la lettre A, point "B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:

    "La pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi n° 155/1995 Coll. sur l'assurance-pension)"

    b) La lettre C est modifiée comme suit:

    i) Le point "B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE" est remplacé par le texte suivant:"B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUELes pensions d'invalidité (complète et partielle) et de survivants (de veuves, de veufs et d'orphelins), si elles ne sont pas dérivées de la pension de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès."

    ii) Au point "E. ESTONIE", le terme "Néant" est remplacé par les termes suivants:"Toutes les demandes de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie pour lesquelles:

    - les périodes d’assurance accomplies en Estonie l’ont été jusqu’au 31 décembre 1998;

    - les charges sociales individuelles du demandeur acquittées conformément à la législation estonienne correspondent au moins aux charges sociales moyennes pour l'année d'assurance de référence".

    c) À la lettre D, le point 2), g), est remplacé par le texte suivant:

    "g) les pensions slovaques d'invalidité et les pensions de survivants qui en sont dérivées;"

    L'annexe VI est modifiée comme suit:

    a) Au point "Q. PAYS-BAS", le numéro 4, b), est remplacé par le texte suivant:

    "b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement:

    i) conformément aux dispositions prévues par la loi WAO, si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement;

    ii) conformément aux dispositions prévues par la loi instituant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants (WAZ), si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement."

    b) Au point "Q. PAYS-BAS", le numéro 7 est remplacé par le texte suivant:

    “7. Pour l'application du titre II du règlement, la personne qui est considérée comme un travailleur salarié au sens de la loi de 1964 relative à l'impôt sur le salaire et qui est assurée sur cette base pour les assurances sociales, est censée exercer une activité salariée.”

    [1] JO L 28 du 30.1.1997.

    [2] JO L 100 du 6.4.2004.

    [3] JO L 100 du 6.4.2004.

    [4] JO L 1 du 3.1.1994, modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 du 21.3.1994 (JO L 160 du 28.6.1994).

    [5] JO L 114 du 30.4.2002.

    [6] JO C [...] du [...], p. [...].

    [7] JO C [...] du [...], p. [...].

    [8] JO C [...] du [...], p. [...].

    [9] JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.

    [10] JO L 149 du 5.7.1971, règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004) et abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 30.4.2004).

    [11] JO L 74 du 27.3.1972, règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004).

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