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Document 52004PC0563

    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne le stockage du sperme de bovins destiné aux échanges intracommunautaires

    /* COM/2004/0563 final - CNS 2004/0188 */

    52004PC0563

    Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne le stockage du sperme de bovins destiné aux échanges intracommunautaires /* COM/2004/0563 final - CNS 2004/0188 */


    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne le stockage du sperme de bovins destiné aux échanges intracommunautaires

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La directive 88/407/CEE fixe les exigences de police zoosanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine. Cette directive a été modifiée récemment par la directive 2003/43/CE afin de permettre le stockage du sperme non seulement dans des «centres de collecte de sperme» (avec production propre), mais également dans des «centres de stockage de sperme» (sans production propre).

    La directive 87/328/CEE relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure se réfère, à l'article 4, aux exigences de police sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires et prévoit que la semence d'animaux reproducteurs de race pure est récoltée, traitée et stockée dans un «centre d'insémination artificielle officiellement agréé».

    L'article 4 de la directive 87/328/CEE doit être modifié afin d'éviter toute confusion avec le champ d'application et les définitions de la directive 88/407/CEE.

    2004/0188 (CNS)

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne le stockage du sperme de bovins destiné aux échanges intracommunautaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C [...] du [...], p.[...]

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C [...] du [...], p.[...]

    vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

    [3] JO C [...] du [...], p.[...]

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 4 de la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure [4] prévoit que la semence destinée aux échanges intracommunautaires doit être récoltée, traitée et stockée dans des centres d'insémination artificielle officiellement agréés.

    [4] JO L 167 du 26.8.1987, p. 54.

    (2) La directive 2003/43/CE [5] du Conseil a modifié la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine [6], afin de permettre le stockage du sperme non seulement dans des centres de collecte, mais également dans des centres de stockage de sperme.

    [5] JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.

    [6] JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

    (3) Afin d'assurer la cohérence de la législation communautaire, il convient d'adapter l'article 4 de la directive 87/328/CEE au champ d'application étendu et aux nouvelles définitions de la directive 88/407/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'article 4 de la directive 87/328/CEE est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres veillent à ce que, pour les échanges intracommunautaires, la semence visée à l'article 2 soit récoltée, traitée et le cas échéant stockée dans des centres de collecte ou de stockage agréés conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil.»

    Article 2

    1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [***]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, avec un tableau de corrélation entre lesdites dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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