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Document 52004PC0287

Proposition de Décision du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

/* COM/2004/0287 final - ACC 2004/0101 */

52004PC0287

Proposition de Décision du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public /* COM/2004/0287 final - ACC 2004/0101 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La Communauté est participant [1] à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu dans le cadre de l'OCDE (ci-après dénommé « l'arrangement »). L'arrangement a toujours été intégré dans le droit communautaire par le biais d'une décision du Conseil. La version actuelle de l'arrangement applicable dans la Communauté est la décision 2001/76/CE du 22 décembre 2000, modifiée par la décision 2002/634/CE du Conseil du 22 juillet 2002 en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires. La décision 2001/76/CE est complétée par la décision 2001/77/CE du 22 décembre 2000 établissant des règles spécifiques pour le financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation.

[1] Les participants à l'arrangement sont : l'Australie, le Canada, la République tchèque, la Communauté européenne, le Japon, la Nouvelle Zélande, la Norvège, la Corée du Sud, la Suisse et les États-Unis.

2. Le texte de l'arrangement reformulé et consolidé constitue le projet de décision. La révision a été entreprise afin de modifier et de rationaliser le texte en poursuivant trois grands objectifs: accroître la convivialité, renforcer la cohérence avec les obligations dans le cadre de l'OMC et améliorer la transparence vis-à-vis des non participants.

3. Les changements les plus importants qui ont été introduits sont les suivants : tout d'abord, un nouvel article a été inséré, indiquant que les participants s'engagent à partager les informations avec les non participants, en particulier dans une situation de concurrence. Deuxièmement, le champ d'application de l'arrangement a été délimité au moyen d'une définition plus claire du soutien public. Troisièmement, une clause a été introduite pour éviter que les primes de risque des crédits soient compensées ou neutralisées par d'autres modes de soutien financier. Quatrièmement, tous les articles relatifs aux primes minimales ont été remaniés afin d'indiquer clairement que la prime de risque s'ajoute aux intérêts. Cinquièmement, en ce qui concerne l'alignement, une procédure formelle minimale a été introduite afin d'éviter une action purement unilatérale. Enfin, une nouvelle annexe dresse la liste des définitions des principaux concepts et termes techniques.

4. De plus, les règles spécifiques relatives au financement de projets pour des crédits à l'exportation de navires ont été intégrées dans le texte de l'arrangement modifié.

5. L'objectif principal de l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public est de réglementer le rôle des gouvernements dans les crédits à l'exportation, de sorte que les exportations reflètent la qualité et les prix plutôt que les conditions de soutien public les plus favorables, et partant, d'établir des conditions de concurrence égales pour tous les exportateurs.

6. L'arrangement est le cadre de référence international qui régit le soutien public aux crédits à l'exportation assortis d'un délai de remboursement de deux ans ou plus, se rapportant à des exportations de biens et/ou de services ou à des opérations de crédit-bail. Il s'applique aussi aux circonstances dans lesquelles il est possible d'accorder un soutien public sous la forme de crédits d'aide liée et/ou de l'associer à des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

7. L'arrangement assigne des limites aux conditions et modalités des crédits à l'exportation qui bénéficient d'un soutien public. Ces limites concernent les primes minimales de référence, le versement comptant minimal à effectuer au point de départ du crédit ou avant celui-ci, les délais maximaux de remboursement et les taux d'intérêt minimaux qui bénéficient d'un soutien financier public. Des restrictions sont aussi imposées à l'octroi de crédits d'aide liée ainsi que des obligations de transparence pour l'aide déliée affectant les échanges. Enfin, l'arrangement prévoit des procédures de notification immédiate et préalable, de consultation, d'échange d'informations et d'examen.

8. La Commission estime que l'arrangement a introduit une discipline internationale réelle qui exerce de toute évidence une pression à la baisse des subventions. L'arrangement a contribué à empêcher les distorsions de concurrence liées aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

9. La Commission invite donc le Conseil à adopter le projet de décision approuvant le texte modifié de l'arrangement et assurant son application dans le droit communautaire.

2004/0101 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est participant à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu dans le cadre de l'OCDE, ci-après dénommé « l'arrangement » ;

(2) En vertu de la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public [2] et de la décision 2001/77/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l'application des principes d'un accord cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public [3], les lignes directrices de l'accord et les règles spécifiques relatives au financement de projets s'appliquent dans la Communauté.

[2] JO L 32 du 2.2.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[3] JO L 32 du 2.2.2001, p. 55

(3) Les participants à l'arrangement ont décidé de modifier et de rationaliser celui-ci. Les modifications qu'ils ont approuvées visent à accroître la convivialité, à améliorer la cohérence des obligations internationales concernées et à renforcer la transparence, en particulier à l'égard des non participants. De plus, les participants à l'arrangement ont également décidé d'insérer dans le texte de l'arrangement les règles relatives au financement de projets introduites par la décision 2001/77/CE, ainsi que les règles relatives aux crédits à l'exportation de navires, introduites par la décision 2002/634/CE [4] du Conseil.

[4] JO L 206 du, 3.8.2002, p.16

(4) La décision 2001/76/CE devrait donc être remplacée par la présente décision à laquelle est annexé le texte consolidé et révisé de l'arrangement, et la décision 2001/77/CE devrait être abrogée.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices contenues dans l'arrangement annexé à la présente décision s'appliquent dans la Communauté.

Article 2

La décision 2001/76/CE et son annexe sont remplacées par la présente décision et son annexe.

La décision 2001/77/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant

d'un soutien public

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

1. OBJET

2. STATUT

3. PARTICIPANTS

4. RENSEIGNEMENTS A LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

5. CHAMP D'APPLICATION

6. DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES

7. RETRAIT

8. SUIVI

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITES FINANCIERES DES CREDITS A L'EXPORTATION

9. ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DEPENSES LOCALES

10. CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DELAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

11. DELAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

12. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ELECTRIQUES NON NUCLEAIRES

13. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL

14. paiement DES INTERETS

15. DUREE DE VALIDITE DES CREDITS A L'EXPORTATION

16. MESURES VISANT A EVITER LES PERTES OU A LES REDUIRE AU MINIMUM

17. ALIGNEMENT

18. TAUX D'INTERET FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

19. ETABLISSEMENT DES TICR

20. VALIDITE DES TICR

21. APPLICATION DES TICR

22. PRIME POUR RISQUE DE CREDIT

23. TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

24. CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

25. CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES ET REGIONALES

26. QUOTITE GARANTIE ET QUALITE DE LA COUVERTURE DES CREDITS A L'EXPORTATION BENEFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC

27. EXCLUSION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU RISQUE PAYS ET TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

28. EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIEE

29. PRINCIPES GENERAUX

30. FORMES D'AIDE LIEE

31. FINANCEMENT MIXTE

32. ELIGIBILITE D'UN PAYS A L'AIDE LIEE

33. ELIGIBILITE D'UN PROJET A L'AIDE LIEE

34. NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE LIÉE

35. EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS OU D'UN PROJET A DES CRÉDITS D'AIDE LIÉE

36. CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CREDITS D'AIDE LIEE

37. DUREE DE VALIDITE D'UNE AIDE LIEE

38. ALIGNEMENT

CHAPITRE IV : PROCEDURES

SECTION 1 : PROCEDURES COMMUNES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET AUXCREDITS D'AIDE RELATIVE AUX ECHANGES

39. FORMULAIRE TYPE POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

40. INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

41. PROCEDURES EN MATIERE D'ALIGNEMENT

42. CONSULTATIONS SPECIALES

SECTION 2 : PROCEDURES DE NOTIFICATION DES CRÉDITS A L'EXPORTATION

43. NOTIFICATION PRELABLE AVEC DISCUSSION

44. NOTIFICATION PREALABLE SANS DISCUSSION

SECTION 3 : PROCEDURES EN MATIERE D'AIDE LIEE RELATIVE AUX ECHANGES

45. NOTIFICATION PREALABLE

46. NOTIFICATION IMMEDIATE

SECTION 4 : PROCEDURES DE CONSULTATIONS EN MATIERE D'AIDE LIEE

47. OBJECTIF DES CONSULTATIONS

48. CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DELAIS A RESPECTER

49. RESULTATS DES CONSULTATIONS

SECTION 5 : ECHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CREDITS A L'EXPORTATION ET L'AIDE RELATIVE AUX ECHANGES

50. CORRESPONDANTS

51. PORTEE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

52. CONTENU DES REPONSES

53. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

54. PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRESENTATION DE CES ATTITUDES

55. REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES

56. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

57. DESACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

58. DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE

59. DUREE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES

SECTION 6 : DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D'INTERET MINIMUMS (TICR)

60. COMMUNICATION DES TAUX D'INTERET MINIMUMS

61. DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTERET

62. MODIFICATION IMMEDIATE DES TAUX D'INTERET

63. EXAMEN RÉGULIER DE L'ARRANGEMENT

64. EXAMEN DES TAUX D'INTERET MINIMUMS

65. EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES

ANNEXE I : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD SECTORIEL

1. PARTICIPATION

2. CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET A L'AIDE LIEE

3. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

4. VERSEMENT COMPTANT

5. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL

6. PRIMES MINIMUMS

7. AIDE

CHAPITRE III : PROCEDURES

8. NOTIFICATION

9. RÉEXAMEN

PIECE JOINTE : ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

ANNEXE II : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLEAIRES

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL

1. CHAMP D'APPLICATION

2. EXAMEN

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET A L'AIDE LIEE

3. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

4. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

5. ETABLISSEMENT DES TICRS

6. DÉPENSES LOCALES ET CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

7. SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

8. AIDE

CHAPITRE III : PROCEDURES

9. CONSULTATIONS PRÉALABLES

10. NOTIFICATION PRÉALABLE

ANNEXE III : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION D'AERONEFS CIVILS

PARTIE I. AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS NEUFS ET MOTEURS POUR CES AVIONS

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

1. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

2. OBJECTIF

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS À L'EXPORTATION ET A L'AIDE

3. ACOMPTE

4. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

5. MONNAIES ADMISES

6. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

7. AJUSTEMENT DES TAUX D'INTÉRÊT

8. DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION/DES OFFRES DE TAUX D'INTÉRÊT

9. DÉTERMINATION DE L'OFFRE DE TAUX D'INTÉRÊT ET SÉLECTION DE TAUX D'INTÉRÊT

10. SOUTIEN SOUS FORME DE GARANTIE PURE

11. POINT DE RÉFÉRENCE POUR LA CONCURRENCE

12. GARANTIE DU RISQUE DE REMBOURSEMENT

13. CHANGEMENTS DE MODÈLE

14. CRÉDIT-BAIL

15. AIDE

CHAPITRE III : PROCEDURES

16. NOTIFICATION PRÉALABLE, ALIGNEMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

17. EXAMEN

CHAPITRE IV : CHAMP D'APPLICATION

18. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

19. ENGAGEMENT MORAL DES PARTICIPANTS

20. CATÉGORIES D'AÉRONEFS

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET A L'AIDE

21. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

22. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

23. PRIMES D'ASSURANCE ET COMMISSIONS DE GARANTIE

24. AIDE

CHAPITRE VI : PROCEDURES

25. NOTIFICATION PRÉALABLE, ALIGNEMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

26. EXAMEN

PARTIE 3 : APPAREILS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIECES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE VII : CHAMP D'APPLICATION

27. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

28. APPAREILS D'OCCASION

29. MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE

30. CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE VIII : PROCEDURES

31. PROCÉDURES DE NOTIFICATION, D'ALIGNEMENT ET D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

32. EXAMEN

APPENDICE I : LISTES INDICATIVES

AERONEFS CIVILS GROS PORTEURS

APPAREILS DE LA CATEGORIE A

APPAREILS DE LA CATEGORIE B

ANNEXE IV : FORMULAIRE TYPE POUR LES NOTIFICATIONS

ANNEXE V : CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

ANNEXE VI : CRITERES ET CONDITIONS REGISSANT L'APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT A UN GARANT D'UN PAYS TIERS OU A UNE INSTITUTION MULTILATERALE OU REGIONALE

OBJET

APPLICATION

ANNEXE VII : CRITERES ET CONDITIONS REGISSANT L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'ATTENUATION / D'EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

OBJET

APPLICATION SPÉCIFIQUE

ANNEXE VIII : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS RELATIVES AUX PRIMES

RENSEIGNEMENTS DE BASE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS EFFECTUEES EN VERTU DE L'ARTICLE 27

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS EFFECTUEES EN VERTU DU PREMIER TIRET DE L'ARTICLE 23 e)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS EFFECTUEES EN APPLICATION DU DEUXIEME TIRET DE L'ARTICLE 23 e)

ANNEXE IX : LISTE DE CRITERES DE QUALITE POUR LE DEVELOPPEMENT

LISTE DE CRITERES DE QUALITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCES PAR DES CREDITS D'AIDE

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PRIORITES GENERALES DU PAYS D'ACCUEIL EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (SELECTION DES PROJETS)

PREPARATION ET EXAMEN PREALABLE DES PROJETS

MODES DE PASSATION DES MARCHES

ANNEXE X : ACCORD SUR L'INSTAURATION D'UNE SOUPLESSE PORTANT SUR LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'ARRANGEMENT APPLICABLES AU FINANCEMENT DE PROJETS PENDANT UNE PERIODE D'ESSAI (JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004)

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

1. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE II :DISPOSITIONS TOUCHANT LES CREDITS A L'EXPORTATION

2. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

3. PAIEMENT DES INTÉRÊTS

4. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

CHAPITRE III : PROCEDURES

5. EXCEPTIONS PERMISES : NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC EXPLICATION

CHAPITRE IV : REEXAMEN

6. PÉRIODE D'ESSAI ET SUIVI

APPENDICE 1 : DESCRIPTION ET CRITERES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

CRITÈRES ESSENTIELS

CRITÈRES INDICATIFS 100

APPENDICE 2 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES REQUIS POUR LES NOTIFICATIONS 100

ANNEXE XI : LISTE DE DÉFINITIONS 101

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

1. OBJET

a) La raison d'être de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé « l'Arrangement ») est d'offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage ordonné des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

b) L'Arrangement vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu'il est défini à l'article 5 a), afin d'encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public.

2. STATUT

L'Arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l'OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L'Arrangement est une convention non contraignante ("Gentleman's Agreement") entre les Participants ; il ne constitue pas un Acte de l'OCDE [5] mais jouit du soutien administratif du Secrétariat de l'Organisation (dénommé ci-après « le Secrétariat »).

[5] TEL QU'IL EST DEFINI A L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION RELATIVE A L'OCDE.

3. PARTICIPANTS

Participent actuellement à l'Arrangement les pays suivants : Australie, Canada, Communauté européenne, Corée, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, République tchèque et Suisse. D'autres Membres et des non-membres de l'OCDE peuvent devenir Participants sur invitation des Participants actuels.

4. RENSEIGNEMENTS A LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

a) Les Participants s'engagent à partager avec les non-Participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l'article 5 a).

b) Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d'un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s'il répondait à une demande d'un Participant.

5. CHAMP D'APPLICATION

L'Arrangement s'applique à tout le soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d'un gouvernement pour l'exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail assorties d'un délai de remboursement d'au moins deux ans.

a) Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes :

1) Garantie ou assurance des crédits à l'exportation (garantie pure)

2) Soutien financier public :

- crédit/financement direct et refinancement, ou

- soutien de taux d'intérêt.

3) Toute combinaison des formes ci-dessus.

b) L'Arrangement s'applique à l'aide liée ; les procédures énoncées au chapitre IV s'appliquent aussi à l'aide non liée relative aux échanges.

c) L'Arrangement ne s'applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles.

d) Il n'est pas accordé de soutien public s'il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d'un pays qui n'est pas la destination finale des biens dans le but premier d'obtenir des conditions de remboursement plus favorables.

6. DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES

Les Participants appliquent des lignes directrices spécifiques aux secteurs suivants :

a) Navires

L'Arrangement s'applique aux navires qui ne sont pas visés par l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, lequel a été adopté par tous les Participants à l'Arrangement en tant qu'Annexe à l'Arrangement (Annexe I). Pour les Participants à l'Accord sectoriel, l'Arrangement s'applique aux navires visés par cet Accord sectoriel, mais lorsque l'Accord sectoriel, qui complète L'Arrangement, comporte une disposition correspondante, ledit Accord supplante l'Arrangement.

b) Centrales nucléaires

L'Arrangement s'applique, mais lorsque l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires (Annexe II), qui complète l'Arrangement, comporte une disposition correspondante, ledit Accord supplante l'Arrangement. L'Arrangement s'applique au soutien public apporté à la mise hors service de centrale nucléaire, c'est-à-dire la fermeture ou le démantèlement de centrale nucléaire.

c) Aéronefs civils

L'Arrangement s'applique, mais lorsque l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils (Annexe III), qui complète l'Arrangement, comporte une disposition correspondante, ledit Accord supplante l'Arrangement.

7. RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l'Arrangement en avisant par écrit le Secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel (Système d'accès en ligne aux informations de l'OCDE (OLIS), par exemple). Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l'avis par le Secrétariat.

8. SUIVI

Le Secrétariat suit la mise en oeuvre de l'Arrangement.

CHAPITRE II : CONDITIONS ET MODALITES FINANCIERES DES CREDITS A L'EXPORTATION

Les conditions et modalités financières des crédits à l'exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble.

L'Arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l'exportation qui peuvent bénéficier d'un soutien public. Les Participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l'Arrangement s'appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux ou industriels. Les Participants continueront de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n'excède pas la durée de vie utile des biens.

9. ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DEPENSES LOCALES

a) Les Participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d'un acompte égal au minimum à 15 pour cent de la valeur du contrat d'exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu'il est défini à l'annexe XI. Lorsqu'une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d'un pays tiers, pour lesquels l'exportateur ne bénéficie pas d'un soutien public, la valeur du contrat d'exportation pour les besoins du calcul de l'acompte peut être réduite en proportion. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.

b) Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.

c) Sauf dans les cas prévus aux alinéas b) et d), les Participants n'accordent pas de soutien public supérieur à 85 pour cent du montant du contrat d'exportation, biens et services fournis en provenance d'un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.

d) Les Participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes :

1) Globalement, le soutien public total fourni en application des alinéas c) et d) ne doit pas dépasser 100 pour cent du montant du contrat d'exportation. En conséquence, le montant des dépenses locales bénéficiant d'un soutien ne doit pas dépasser le montant de l'acompte.

2) Le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes.

3) Pour les pays de Catégorie I visés à l'article 10 a), le soutien doit être limité à la garantie pure.

10. CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DELAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a) Les pays de la Catégorie I sont ceux qui figurent sur la liste des pays auxquels la Banque mondiale ne consent pas de prêts [6]Tous les autres pays entrent dans la Catégorie II. Le seuil à partir duquel la Banque mondiale ne consent pas de prêts est recalculé sur une base annuelle. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

[6] D'après l'examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB) ; ce seuil est indiqué sur le site web de l'OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

b) Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après :

1) Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.

2) Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.

3) Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l'article 10 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.

4) Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune et les Participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l'année civile où les chiffres ont été communiqués par l'OCDE pour la première fois par le Secrétariat.

11. DELAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le délai maximum de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l'article 10.

a) Pour les pays de la Catégorie I, le délai maximum de remboursement est de cinq ans ; il peut être convenu de le porter jusqu'à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l'article 44.

b) Pour les pays de la Catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.

c) Lorsqu'un contrat implique plusieurs pays de destination, les Participants doivent s'efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 54 à 59, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés.

12. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ELECTRIQUES NON NUCLEAIRES

a) Pour les centrales électriques non nucléaires, le délai maximum de remboursement est de 12 ans. Tout Participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l'article 11, devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l'article 44.

b) L'expression "centrales électriques non nucléaires" désigne les centrales électriques complètes -- ou des éléments de celles-ci -- ne fonctionnant pas au combustible nucléaire ; elle comprend l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain ou à la construction des routes, les installations d'hébergement du personnel de chantier, les lignes électriques, le poste d'évacuation d'énergie et le poste d'alimentation en eau ; ni les frais afférents aux procédures officielles d'approbation (comme l'autorisation d'implantation, le permis de construire, l'autorisation de chargement de combustible) dans le pays de l'acheteur, sauf que :

1) dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale électrique, les délais maximums de remboursement pour la ligne d'interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique conventionnelle (c'est-à-dire 12 ans) ; et

2) les délais maximums de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à une centrale électrique conventionnelle.

13. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL

a) Le principal d'un crédit à l'exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s'appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.

b) Tout Participant qui se propose d'accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l'alinéa a) doit respecter les règles ci-après :

1) Sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n'excédera 25 pour cent du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement.

2) Le Participant en donnera notification préalable conformément aux dispositions de l'article 44.

14. PAIEMENT DES INTERETS

a) Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement ;

b) Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c) Tout Participant qui se propose d'accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable conformément aux dispositions de l'article 44.

d) Les intérêts ne comprennent pas :

1) les paiements sous forme de primes ou d'autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs. Lorsque le soutien public est accordé sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct ou d'un refinancement, la prime peut, soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d'intérêt, soit constituer une charge séparée ; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux Participants ;

2) les autres paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation, à l'exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement ; ni

3) les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

15. DUREE DE VALIDITE DES CREDITS A L'EXPORTATION

Les modalités et conditions d'une opération individuelle de crédit à l'exportation ou d'une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l'article 20, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l'engagement final.

16. MESURES VISANT A EVITER LES PERTES OU A LES REDUIRE AU MINIMUM

L'Arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l'assurance-crédit à l'exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qui sont prévues par l'Arrangement s'ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres.

17. ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément au but poursuivi par l'Arrangement, tout Participant peut s'aligner, conformément aux procédures énoncées à l'article 41, sur les modalités et conditions financières offertes par un Participant ou un non-Participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I et II et, le cas échéant, des Annexes I, II et III.

18. TAUX D'INTERET FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

a) Les Participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) applicables comme taux d'intérêt minimums. Ces TICR sont établis selon les principes suivants :

1) Les TICR doivent représenter les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question ;

2) Les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie ;

3) Les TICR doivent être fondé sur le coût d'un financement à taux d'intérêt fixe ;

4) Les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national ; et

5) Les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.

b) L'octroi d'un soutien financier public ne doit équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l'article 22.

19. ETABLISSEMENT DES TICR

a) Chaque Participant désireux d'établir un TICR commence par choisir l'un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale :

1) le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée allant jusqu'à cinq ans ; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris ; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi ; ou

2) le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.

Les Participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.

b) Sauf si les Participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque Participant majoré d'une marge fixe de 100 points de base.

c) Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s'ils décident d'offrir des financements dans cette monnaie.

d) Un Participant peut décider d'adopter l'autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des Participants.

e) Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu'un TICR soit établi pour la monnaie d'un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 54 à 59.

20. VALIDITE DES TICR

Le taux d'intérêt qui s'applique à une opération n'est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.

21. APPLICATION DES TICR

a) Lorsqu'un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

b) En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt, l'emprunteur indemnise l'institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

22. PRIME POUR RISQUE DE CREDIT

Les Participants doivent percevoir, en plus des taux d'intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l'exportation. Les taux de primes perçus par les Participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme.

23. TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

Les Participants ne doivent pas appliquer des taux inférieurs au taux de prime minimum (TPM) applicable au risque pays et au risque souverain, que l'acheteur/l'emprunteur soit une entité privée ou publique.

a) Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants :

- la classification des risques pays applicable, telle qu'elle est exposée à l'article 24 ;

- la question de savoir si la garantie du crédit à l'exportation est strictement limitée au risque pays tel qu'il est défini à l'article 24 a) ;

- la durée du risque (c'est-à-dire l'horizon de risque ou HOR) ;

- la quotité garantie et la qualité du produit de soutien public du crédit à l'exportation visées à l'article 26 ; et

- toute technique d'atténuation/d'exclusion du risque appliquée telle qu'énoncée à l'article 27.

b) Les TPM s'expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM figure à l'annexe V.

c) Pour les pays classés dans la catégorie 0 visée à l'article 24, aucun TPM n'a été fixé, mais les Participants ne devront pas percevoir de taux de primes inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé.

d) Les pays « à plus haut risque» de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie ; ces taux de primes doivent être déterminés par le Participant qui offre le soutien public.

e) En calculant le TPM d'une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays de l'acheteur, sauf dans les conditions suivantes :

- Si une sûreté revêtant la forme d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l'obligation de remboursement de l'intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une entité, solvable au regard de l'ampleur de la dette garantie, d'un pays tiers, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle du pays où le garant est situé, ou

- Une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l'article 25 agit en qualité d'emprunteur ou de garant de l'opération, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle de l'institution multilatérale ou régionale spécifique en cause.

f) Les critères et conditions relatifs à l'application d'une classification des risques pays conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets de l'article 23 e) sont énoncés à l'annexe VI.

g) Si le soutien public est strictement limité au risque pays tel qu'il est défini à l'article 24 a), c'est-à-dire que la couverture du risque acheteur/emprunteur est complètement exclue, le TPM est réduit de 10 pour cent ; il en est tenu compte dans la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM à l'annexe V.

h) La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d'un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l'exportation, c'est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l'exportation assortis d'un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon le formule suivante : période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement -0.25) / 0.5.

i) Le Participant qui applique le TPM dans le cas visé ci-dessus au premier tiret de l'alinéa e) qui aboutit à un taux de prime inférieur au TPM applicable au pays de l'acheteur doit en donner notification préalable conformément à l'article 43 a). Les Participants qui appliquent le TPM dans le cas visé au deuxième tiret de l'article 23 e) ou à l'article 23 g) doit en donner notification préalable conformément à l'article 44 a).

24. CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

Les pays doivent être classés en fonction de la probabilité avec laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c'est-à-dire du risque pays).

a) Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants :

- Un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l'acheteur/de l'emprunteur/du garant ou par l'organisme national par l'intermédiaire duquel le remboursement est effectué ;

- Des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du Participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du Participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit ;

- Des dispositions légales adoptées dans le pays de l'acheteur/de l'emprunteur spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds ;

- Toute autre mesure ou décision du gouvernement d'un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d'un crédit ; et

- des cas de force majeure survenant hors du pays du Participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.

b) Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie.

c) Les pays de l'OCDE à haut revenu, tels que définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d'après le RNB par habitant, sont classés dans la catégorie 0.

- Aux fins des TPM, tout pays de l'OCDE classé dans la catégorie 0 en vertu de son statut de pays à haut revenu devra rester classé dans cette catégorie jusqu'à ce que son RNB soit resté inférieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives, date à laquelle la classification de ce pays devra être réexaminée conformément aux dispositions de l'article 24 d) à f).

- Tout pays de l'OCDE dont le RNB est supérieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives sera, par définition, classé dans la catégorie 0. Cette classification prendra immédiatement effet aussitôt que le Secrétariat aura communiqué le statut d'un pays déterminé par la Banque mondiale.

- D'autres pays jugés présenter un niveau de risque similaire pourront aussi être classés dans la catégorie 0.

d) Tous les pays autres que les pays de l'OCDE à haut revenu [7] sont classés selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend :

[7] A des fins administratives, certains pays qui ne reçoivent généralement pas de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public peuvent ne pas être classés.

- Le Modèle d'évaluation des risques pays (le Modèle), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d'indicateurs de risques : l'expérience des Participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du Modèle comporte plusieurs étapes différentes, notamment l'évaluation des trois groupes d'indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d'indicateurs de risques.

- L'évaluation qualitative des résultats du Modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le Modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le Modèle quantitatif de façon qu'il reflète l'évaluation finale du risque pays.

e) Les classifications des pays devront être suivies en permanence et réexaminées au moins une fois par an, et le Secrétariat devra communiquer immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu'un pays est déclassé ou reclassé, les Participants devront appliquer les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le Secrétariat.

f) Le Secrétariat devra publier les classifications des risques pays applicables.

25. CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES ET REGIONALES

Les institutions multilatérales et régionales devront être classées et réexaminées s'il y a lieu ; le Secrétariat devra publier les classifications ainsi applicables.

26. QUOTITE GARANTIE ET QUALITE DE LA COUVERTURE DES CREDITS A L'EXPORTATION BENEFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC

Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences de qualité des produits de couverture des crédits à l'exportation et dans les quotités garanties offerts par les Participants, telles qu'elles sont énoncées à annexe V. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l'optique de l'exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l'exportateur/l'institution financière).

a) La qualité d'un produit de couverture d'un crédit à l'exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d'assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c'est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l'acheteur/l'emprunteur et la date à laquelle l'assureur est tenu de rembourser l'exportateur/l'institution financière) sont garantis sans surprime.

b) Tous les produits existants des Participants sont classés dans l'une des trois catégories de produits suivantes :

- Produit inférieur à la norme, c'est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée ;

- Produit correspondant à la norme, c'est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct ; et

- Produit supérieur à la norme, c'est-à-dire garanties.

27. EXCLUSION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU RISQUE PAYS ET TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

Conformément aux critères et conditions spécifiques énoncés à l'annexe VII, les Participants peuvent exclure certains éléments du risque pays ou utiliser les techniques d'atténuation du risque pays énoncées à l'article 27 b) qui résultent dans une diminution des TPM applicables conformément au facteur d'atténuation/d'exclusion de risques pays (FAE) utilisé dans la formule de calcul des TPM. Ce facteur se calcule comme suit :

a) En ce qui concerne l'exclusion de certains éléments du risque crédit pays de la couverture publique des crédits à l'exportation :

- Lorsque seuls les trois premiers éléments du risque crédit pays, énoncés à l'article 24 a), sont entièrement exclus du champ d'application de la couverture, un FAE de 0.5 peut être appliqué.

- Lorsque seuls les quatrième et cinquième éléments du risque crédit pays, énoncés à l'article 24 a), sont entièrement exclus du champ d'application de la couverture, un FAE de 0.2 peut être appliqué.

b) En ce qui concerne les techniques d'atténuation du risque pays ci-après, le FAE applicable, de même que les critères et les conditions dans lesquels le FAE peut être appliqué sont énoncés à l'annexe VII :

- Flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger ;

- Sûreté à l'étranger aux conditions du marché ;

- Sûreté fondée sur les actifs détenus hors du pays du débiteur ;

- Financement garanti par les actifs et fondé sur les actifs ;

- Cofinancement avec les institutions financières internationales ;

- Financement en monnaie locale ;

- Assurance ou garantie conditionnelle d'un pays tiers ;

- Débiteur représentant un meilleur risque que l'Etat.

c) L'application de plusieurs des techniques d'atténuation du risque pays décrites à l'article 27 b) n'a pas d'effet cumulatif direct sur le FAE applicable. Le choix d'un FAE approprié pour tenir compte de la combinaison de plusieurs techniques d'atténuation du risque pays devra prendre en considération la possible superposition des effets de plusieurs techniques concernant des risques crédit pays identiques. Dans l'hypothèse d'une telle superposition, seule la sûreté de meilleure qualité doit normalement être prise en considération pour déterminer le FAE applicable approprié.

d) Le Participant qui applique le TPM dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l'article 27 devra en donner notification préalable conformément aux dispositions de l'alinéa 43 a).

e) La liste de techniques d'atténuation/d'exclusion figurant à l'article 27 b) n'est nullement exhaustive ; conformément aux dispositions de l'article 65, les Participants doivent suivre et réexaminer l'expérience acquise relative à l'utilisation de ces techniques et, notamment, les critères, conditions et circonstances applicables, ainsi que les FAE décrits à l'annexe VII.

28. EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

a) Pour examiner l'adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d'ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, trois instruments de rétro information sur les primes (IRP) doivent être utilisés en parallèle en vue de suivre et d'ajuster les TPM.

b) L'IRP reposant sur la comptabilité de trésorerie et l'IRP reposant sur la comptabilité d'engagements sont des méthodes comptables qui mesurent la validité des TPM sur une base globale, par catégorie de risque pays et par horizon de risque en fonction des résultats effectifs des Participants touchant le risque pays et le risque souverain des crédits à l'exportation faisant l'objet des TPM.

c) Le troisième IRP est composé de quatre catégories d'indicateurs du marché privé [8] qui renseignent sur la façon dont le risque crédit pays et le risque souverain sont perçus par le marché.

[8] Les indicateurs du marché privé sont les obligations souveraines, la tarification des obligations par la méthode comparative, les taux forfaitaires et les taux des prêts syndiqués.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIEE

29. PRINCIPES GENERAUX

a) Les Participants sont convenus d'avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l'exportation et en matière d'aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l'exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l'aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n'ont pas ou n'ont guère accès au marché. Les politiques en matière d'aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.

b) Les dispositions de l'Arrangement relatives à l'aide liée ne s'appliquent pas aux programmes d'aide des institutions multilatérales ou régionales.

c) Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d'aide au développement (CAD) quant à la qualité de l'aide liée et de l'aide non liée.

d) Tout Participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d'une forme d'aide, quelle qu'elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d'application de la définition de l'aide liée figurant à l'annexe XI, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l'appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait « non liée » conformément à la définition figurant à l'annexe XI.

30. FORMES D'AIDE LIEE

L'aide liée peut prendre la forme :

a) de prêts d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les "Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)" ;

b) de dons d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les "Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)" ; et

c) d'autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes à l'Arrangement ; ou

d) de toute association (telle qu'un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l'emprunteur, d'au moins deux des éléments précédents, et/ou des composantes financières suivantes :

1) crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt, d'une garantie ou d'une assurance relevant de l'Arrangement ;

2) autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l'acheteur.

31. FINANCEMENT MIXTE

a) Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par :

- une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale ;

- une seule composante ou l'ensemble du financement qui constitue effectivement l'aide liée ; et

- des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.

b) L'association ou la liaison "en fait" est déterminée par des facteurs tels que :

- l'existence d'une entente officieuse entre le bénéficiaire et l'organisme donneur ;

- l'intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d'APD ;

- la liaison effective de l'ensemble de l'opération de financement à des achats dans le pays donneur ;

- le degré de liaison de l'APD et les modalités de l'appel d'offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement ; ou

- toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les Participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.

c) Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l'existence d'une association ou d'une liaison "en fait" :

- fractionnement d'un contrat par notification séparée de ses composantes ;

- fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes ;

- non notification de composantes interdépendantes d'un contrat ; et / ou

- non notification parce que le financement composite est partiellement délié.

32. ELIGIBILITE D'UN PAYS A L'AIDE LIEE

a) Il n'est pas accordé d'aide liée aux pays qui, en raison de leur RNB par habitant, sont inéligibles à des prêts d'une durée de 17 ans de la Banque mondiale [9]. La Banque mondiale recalcule sur une base annuelle le seuil à partir duquel un pays entre dans cette catégorie. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

[9] D'après l'examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB) ; ce seuil est indiqué sur le site web de l'OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

b) Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après :

1) Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le Secrétariat rend ce classement public.

2) Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.

3) Si, en vertu des dispositions de l'article 32 a), un changement intervient dans l'éligibilité d'un pays à l'aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d'effet, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu'à l'expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d'un an à la date de prise d'effet).

4) Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 54 à 59, et les Participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l'année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le Secrétariat.

5) Indépendamment du classement des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de l'aide liée, les Participants devraient éviter d'accorder tout crédit d'aide liée à l'exception de dons purs et simples, de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire, ainsi que de l'aide destinée à atténuer les effets d'accidents nucléaires ou d'autres graves accidents industriels ou à éviter qu'ils surviennent, au Belarus, à la Bulgarie, à la Fédération de Russie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Roumanie et à l'Ukraine. Si le RNB par habitant de l'un quelconque de ces pays dépasse trois années consécutives, le seuil fixé par la Banque mondiale pour l'inéligibilité aux prêts d'une durée de 17 ans, l'éligibilité de ces pays à ces crédits sera soumise aux dispositions visées plus haut aux articles 32 a) et b) 1) à 4), ainsi qu'aux autres dispositions de l'Arrangement relatives à l'aide liée. [10]

[10] AUX FINS DE L'ARTICLE 32 B) 5), LA MISE HORS SERVICE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE AIDE HUMANITAIRE.

33. ELIGIBILITE D'UN PROJET A L'AIDE LIEE

a) Il n'est pas accordé d'aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s'ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l'Arrangement.

b) Les critères décisifs de cette éligibilité à l'aide sont les suivants :

- la non-viabilité financière du projet, c'est-à-dire qu'avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n'est pas capable d'engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés : elle constitue le premier critère décisif ; ou bien

- la possibilité, après un échange d'informations avec les autres Participants, de conclure raisonnablement qu'il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l'Arrangement ; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d'un montant supérieur à 50 millions de DTS, il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d'obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'Arrangement lorsque l'on examinera le caractère approprié de cette aide.

c) Les critères décisifs mentionnés ci-dessus à l'alinéa b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s'il convient de le financer au moyen de ces crédits d'aide ou par des crédits à l'exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'Arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 47 à 49 devrait permettre à la longue d'arriver à définir plus précisément des orientations - à l'intention des organismes de crédit à l'exportation et des organismes d'aide - portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.

34. NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE LIÉE

Les Participants n'accordent pas de crédits d'aide liée assortis d'un niveau de concessionnalité inférieur à 35 pour cent, ou à 50 pour cent si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées à l'article 46 a) :

a) assistance technique : aide liée dont la composante 'aide publique au développement' consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante représente moins de 3 pour cent de la valeur totale de l'opération ou moins d'un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux ;

b) Petits projets : projets d'équipement d'une valeur inférieure à un million de droits de tirage spéciaux (DTS) qui sont financés intégralement par des dons d'aide au développement.

35. EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS OU D'UN PROJET A DES CRÉDITS D'AIDE LIÉE

a) Les dispositions des articles 32 et 33 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 pour cent, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé tel que décrit à l'article 31.

b) Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée d'un montant inférieur à deux millions de DTS, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé, tel que décrit à l'article 31.

c) Les crédits d'aide liée qui s'adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations Unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 32 et 33.

d) Nonobstant les dispositions des articles 32 et 33, un Participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l'un des moyens suivants :

- la procédure en matière d'attitudes communes définie à l'annexe XI et décrite aux articles 54 à 59 ; ou

- une justification pour des raisons d'aide assortie d'un large appui des Participants, telle qu'elle est décrite aux articles 47 et 48 ; ou

- une lettre adressée au Secrétaire général de l'OCDE, conformément aux procédures visées à l'article 49, les Participants comptant bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

36. CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CREDITS D'AIDE LIEE

Le niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l'élément de libéralité, sauf que :

a) Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d'un prêt libellé en une monnaie donnée, c'est-à-dire le taux d'actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante :

- Moyenne du TICR + marge

La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous :

R // M

Moins de 15 ans // 0.75

De 15 ans à moins de 20 ans // 1.00

De 20 ans à moins de 30 ans // 1.15

30 ans et plus // 1.25

- Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s'obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l'année précédente au 14 février de l'année considérée. Le taux d'actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S'il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l'échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l'article 19 a).

b) La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu'il est défini à l'annexe XI.

c) Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants :

- crédits à l'exportation conformes à l'Arrangement ;

- autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines ;

- autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l'article 34, sauf en cas d'alignement ; et

- acompte versé par l'acheteur.

Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.

d) Taux d'actualisation d'une opération d'alignement : en cas d'alignement sur un financement d'aide, l'alignement à l'identique signifie que l'opération d'alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l'offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d'actualisation en vigueur à la date de l'alignement.

e) Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s'ils sont financés par le pays donneur.

f) Le niveau de concessionnalité global d'une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l'opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.

g) Le taux d'actualisation pour un prêt d'aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d'actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d'aide ont été fixées. Une modification du taux d'actualisation intervenant pendant la durée de vie d'un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.

h) En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n'y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.

i) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa g), le taux d'actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d'une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d'aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit.

37. DUREE DE VALIDITE D'UNE AIDE LIEE

a) Les Participants ne s'engagent pas sur les modalités et conditions d'une opération d'aide liée -- qu'il s'agisse du financement d'opérations individuelles, d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire -- pour une période excédant deux ans. Dans le cas d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l'article 46 ; la prorogation d'une ligne de crédit est notifiée comme s'il s'agissait d'une ligne de crédit nouvelle au moyen d'une note expliquant qu'il s'agit d'une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d'opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l'engagement conformément aux articles 45 ou 46, le cas échéant.

b) Lorsqu'un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d'aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d'un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l'article 32 b).

c) Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n'est possible qu'à des conditions conformes aux dispositions des articles 32 et 33 de l'Arrangement, après :

- reclassement des pays ; et

- modification des règles de l'Arrangement.

Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d'une modification du taux d'actualisation selon les modalités visées à l'article 36.

38. ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales d'un Participant et conformément à l'objet de l'Arrangement, tout Participant peut, en respectant les procédures visées à l'article 41, s'aligner sur les modalités et conditions offertes par un Participant ou un non-Participant.

CHAPITRE IV : PROCEDURES

SECTION 1 : PROCEDURES COMMUNES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET AUXCREDITS D'AIDE RELATIVE AUX ECHANGES

39. FORMULAIRE TYPE POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

Les notifications prévues par les procédures visées dans l'Arrangement se font suivant le formulaire type des Annexes IV et VIII selon le cas, contiennent les informations qui figurent dans ce formulaire, et sont adressées en copie au Secrétariat.

40. INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a) Dès qu'un Participant s'engage sur un soutien public qu'il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 43 à 46, il doit en informer tous les autres Participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire 1c correspondant du Système de notification des pays créanciers (SNPC).

b) Dans le cadre d'un échange d'informations mené conformément aux dispositions des articles 51 à 53, tout Participant avise les autres Participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d'accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

41. PROCEDURES EN MATIERE D'ALIGNEMENT

a) Avant de s'aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un Participant ou un non-Participant en application des articles 17 et 38, tout Participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l'article 53, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d'un soutien public, et il respecte les règles suivantes :

1) Tout Participant doit notifier à tous les autres Participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu'en cas d'alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d'alignement sur les conditions offertes par un non-Participant, le Participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s'aligne avaient été offertes par un Participant.

2) Nonobstant l'alinéa 1 ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le Participant souhaitant s'aligner diffère son engagement jusqu'à la date finale de clôture des appels d'offres, ce Participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s'aligner.

3) Si le Participant à l'origine de la notification tempère ou renonce à son intention d'accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

b) Tout Participant qui a l'intention d'offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 43 et 44 peut le faire à l'expiration du délai qui y est stipulé. Ce Participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

42. CONSULTATIONS SPECIALES

a) Tout Participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l'Arrangement en informe le Secrétariat ; le Secrétariat publie immédiatement cette information.

b) Le Participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le Secrétariat.

c) Après clarification par le Participant auteur de la notification, tout Participant peut demander que le Secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des Participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

d) En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des Participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d'un soutien public ne prennent pas effet.

SECTION 2 : PROCEDURES DE NOTIFICATION DES CRÉDITS A L'EXPORTATION

43. NOTIFICATION PRELABLE AVEC DISCUSSION

a) Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement si le taux de prime minimum appliqué a été déterminé conformément au premier tiret de l'article 23 e) ou à l'article 27. Cette notification doit se faire suivant les dispositions prévues à l'annexe VIII. Si tout autre Participant demande qu'une discussion ait lieu pendant la période précitée, le Participant à l'origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils. Si, après atténuation/exclusion du risque, le TPM applicable est inférieur ou égal à 75 % de celui qui résulterait de l'application de la classification du risque pays du pays de l'acheteur sans aucune atténuation ni exclusion de risques, le Participant déclarant donne notification à tous les autres Participants au moins 20 jours civils avant toute prise d'engagement.

b) Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu'il aura prise à l'issue de la discussion en vue de faciliter l'examen des enseignements à tirer de cette discussion, conformément à l'article 65. Les Participants consigneront l'expérience qu'ils auront acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus.

44. NOTIFICATION PREALABLE SANS DISCUSSION

a) Tout Participant donne notification à l'ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant tout engagement de son intention :

1) soit d'accorder son soutien à un crédit assorti d'un délai de remboursement de plus de cinq ans, mais n'excédant pas huit ans et demi consenti à un pays de la Catégorie I ;

2) soit de suivre des pratiques en matière de remboursement du principal et de paiement des intérêts autres que celles qui sont visées aux articles 13 et 14 ;

3) soit d'accorder son soutien à un crédit pour une centrale électrique autre qu'une centrale nucléaire, assorti d'un délai de remboursement supérieur au maximum prévu à l'article 11, mais n'excédant pas 12 ans comme prévu à l'article 12 a) ;

4) d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées au deuxième tiret de l'article 23 e). Cette notification est donnée conformément aux dispositions de l'annexe VIII.

5) d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées à l'article 23 g). Cette notification est donnée conformément aux dispositions de l'annexe VIII.

b) Si le Participant à l'origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

SECTION 3 : PROCEDURES EN MATIERE D'AIDE LIEE RELATIVE AUX ECHANGES

45. NOTIFICATION PREALABLE

a) Une notification préalable est requise de tout Participant qui a l'intention d'accorder un soutien public pour :

- des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionalité inférieur à 80 pour cent ;

- des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 pour cent ;

- des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 pour cent ; ou

- des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 pour cent, sauf dans les cas visés à l'article 34 a) et b).

b) La notification préalable doit être donnée au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu.

c) Si le Participant à l'origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

d) Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'aide liée qui constituent une composante d'un financement associé (mixte) tels que définis à l'article 31.

46. NOTIFICATION IMMEDIATE

a) Une notification immédiate à tous les Participants, c'est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l'engagement, est requise de tout Participant qui accorde un soutien public pour des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant :

- égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 pour cent ;

- inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 pour cent, sauf dans les cas visés à l'article 34 a) et b).

b) Une notification immédiate à tous les Participants est aussi requise de tout Participant qui signe un protocole d'aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.

c) Tout Participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l'objet d'une notification immédiate n'est pas tenu de faire une notification préalable.

SECTION 4 : PROCEDURES DE CONSULTATIONS EN MATIERE D'AIDE LIEE

47. OBJECTIF DES CONSULTATIONS

a) Tout Participant souhaitant déterminer s'il est possible que la motivation d'une aide liée soit commerciale peut demander qu'il lui soit fourni un "état qualitatif de l'aide" complet (voir la description détaillée à l'Annexe IX).

b) En outre, tout Participant peut demander des consultations avec d'autres Participants, conformément aux dispositions de l'article 48. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix comme indiqué à l'article 53 en vue de déterminer :

- premièrement, si une offre d'aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 32 et 33 ; et

- éventuellement, si une offre d'aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 32 et 33.

48. CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DELAIS A RESPECTER

a) Durant des consultations, tout Participant peut demander, notamment, les éléments d'information suivants :

- les résultats d'une étude de faisabilité ou d'une instruction du projet détaillée ;

- s'il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d'aide ;

- les rentrées ou les économies de devises attendues du projet ;

- s'il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale ;

- s'il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l'offre la plus favorable ;

- quelles sont les répercussions sur l'environnement ;

- quelle est la participation du secteur privé ; et

- à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide.

b) La consultation s'achève - et le Secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l'article 47 à tous les Participants - au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le Secrétariat invite d'autres Participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le Participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l'offre d'aide ne recueille pas un large appui.

49. RESULTATS DES CONSULTATIONS

a) Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu'il n'a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres Participants au plus tard 60 jours civils après l'achèvement de la consultation, c'est-à-dire l'acceptation de la conclusion du Président. Ce donneur adresse aussi au Secrétaire Général de l'OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d'intérêt national primordiales - non commerciales -- qui l'obligent à le faire. Les Participants comptent bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

b) Ce donneur notifie immédiatement aux Participants qu'il a adressé une lettre au Secrétaire Général de l'OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre Participant s'abstient de prendre un engagement d'aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d'envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l'existence d'offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à 15 jours.

c) Le Secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.

SECTION 5 : ECHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CREDITS A L'EXPORTATION ET L'AIDE RELATIVE AUX ECHANGES

50. CORRESPONDANTS

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple, OLIS) et revêtent un caractère confidentiel.

51. PORTEE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a) Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant son attitude à l'égard d'un pays tiers, d'une institution d'un pays tiers ou d'une méthode commerciale particulière.

b) Tout Participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder.

c) Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs Participants, elle doit mentionner la liste des destinataires.

d) Copie de toutes les demandes doit être adressée au Secrétariat.

52. CONTENU DES REPONSES

a) Le Participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d'informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.

b) Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d'être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple :

- une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

- d'autres conditions sont envisagées,

une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.

53. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a) Les Participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

b) Les Participants et les non-Participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l'expiration du délai de dix jours ouvrables.

c) Le Président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l'adoption d'une attitude commune. Le Secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

54. PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRESENTATION DE CES ATTITUDES

a) Les propositions d'attitudes communes sont adressées uniquement au Secrétariat. Le Secrétariat communique une proposition d'attitude commune à tous les Participants et, lorsqu'une aide liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d'affichage d'OLIS. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un Participant ou à un membre du CAD. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b) La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit :

- Numéro de référence, suivi de la mention "Attitude commune" ;

- Nom du pays importateur et de l'acheteur ;

- Intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l'identifier clairement ;

- Conditions envisagées par le pays auteur de la proposition ;

- Proposition d'attitude commune ;

- Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus ;

- Date de clôture des offres d'opérations d'exportation et de financement, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu ; et

- Autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d'attitude commune, existence d'études du projet et/ou de circonstances particulières.

c) Toute proposition d'attitude commune formulée conformément à l'article 32 b) 4) est adressée au Secrétariat, avec copie aux autres Participants. L'auteur de la proposition d'attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d'un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l'article 32 b).

d) Le Secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

55. REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES

a) Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible.

b) Dans leur réponse, les Participants peuvent demander des éléments d'information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune.

c) Tout Participant qui indique être sans opinion pour n'avoir pas reçu de demande concernant ce projet d'un exportateur -- ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d'aide -- est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune.

56. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a) A l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qui est advenu de la proposition d'attitude commune. Si tous les Participants ne l'ont pas acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b) A l'expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout Participant -- y compris l'auteur de la proposition initiale -- peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participant(s).

c) Si un Participant n'accepte pas un ou plusieurs élément(s) d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu'une telle acceptation partielle peut amener d'autres Participants à revoir leur position à l'égard d'une proposition d'attitude commune. Tous les Participants sont libres d'offrir des modalités et conditions, ou de s'aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

d) Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 54 et 55. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

57. DESACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

Si l'auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

58. DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

59. DUREE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES

a) Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les Participants en soient d'accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l'article 32 b) 4, reste valable jusqu'à ce que l'on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l'année suivante.

b) Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, "l'état des attitudes communes en vigueur". En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches :

- ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu'elles ont été adoptées par les Participants ;

- met à jour la date d'expiration lorsqu'un Participant demande une prorogation ;

- supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration ; et

- publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

SECTION 6 : DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D'INTERET MINIMUMS (TICR)

60. COMMUNICATION DES TAUX D'INTERET MINIMUMS

a) Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 19 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les Participants.

b) Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics.

61. DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTERET

Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.

62. MODIFICATION IMMEDIATE DES TAUX D'INTERET

Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le Secrétariat.

SECTION 7 : EXAMENS

63. EXAMEN RÉGULIER DE L'ARRANGEMENT

a) Les Participants examinent régulièrement le fonctionnement de l'Arrangement. L'examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en oeuvre et le fonctionnement du système de taux d'actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d'aide liée, les questions d'alignement, les engagements antérieurs, et l'extension éventuelle du cercle des Participants à l'Arrangement.

b) Ces examens s'appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les Participants et sur leurs suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité de l'Arrangement. Les Participants tiennent compte des objectifs de l'Arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les Participants désirent communiquer en vue de l'examen doivent parvenir au Secrétariat au plus tard 45 jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.

64. EXAMEN DES TAUX D'INTERET MINIMUMS

a) Les Participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s'assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu'ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter dans l'application de ces taux.

b) Tout Participant peut demander au Président des Participants, en motivant sa requête, la tenue d'un examen extraordinaire s'il estime que les TICR d'une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.

65. EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES

Les Participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants :

a) la méthode utilisée pour le Modèle de classification des risques pays, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l'expérience ;

b) les taux de primes minimums applicables au risque pays et au risque de crédit souverain de manière à les ajuster au fil du temps pour s'assurer qu'ils demeurent une mesure exacte du risque, en tenant compte des trois instruments de rétro information sur les primes (IRP) : les principes de comptabilité de caisse et d'engagement ainsi que les indicateurs de marché quand ils sont appropriés ;

c) les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences des produits de couverture des crédits à l'exportation et de la quotité garantie ; et

d) les enseignements à tirer concernant l'utilisation du facteur d'atténuation et/ou d'exclusion de risques visé à l'article 27 et la poursuite de la validité et du caractère approprié des facteurs spécifiques autorisés d'atténuation/d'exclusion de risques. Pour faciliter l'examen, le Secrétariat fournira des états de toutes les notifications.

ANNEXE I : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD SECTORIEL

1. PARTICIPATION

Les Participants à l'Accord sectoriel sont l'Australie, la Communauté européenne (qui comprend les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), la Corée, le Japon, la Norvège, la Pologne et la République slovaque.

2. CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l'octroi de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public au titre de contrats à l'exportation pour :

a) Les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L'Accord sectoriel ne s'applique pas aux navires de guerre. Il ne s'applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large ; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l'octroi de crédits à l'exportation pour ces structures, les Participants à l'Accord sectoriel (ci-après les « Participants »), pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l'un des Participants, décider que l'Accord sectoriel s'appliquera à ces structures.

b) La transformation de navires. Il s'agit de la transformation de bâtiment de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

c) 1) Bien que les navires de type Hovercraft ne soient pas couverts par l'Accord sectoriel, les Participants peuvent accorder des crédits à l'exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l'Accord sectoriel. Ils s'engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où il est établi qu'il n'existe pas de concurrence offerte aux conditions de l'Accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type Hovercraft.

2) Dans l'Accord sectoriel, l'"Hovercraft" est défini comme un véhicule amphibie d'au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l'air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l'eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l'air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

3) Il est entendu que l'octroi de crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles du présent Accord sectoriel sera limité aux Hovercraft utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d'au maximum un kilomètre de l'eau.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET A L'AIDE LIEE

3. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

La durée maximale de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de 12 ans à compter de la livraison.

4. VERSEMENT COMPTANT

Les Participants exigeront que le versement au comptant représente au minimum 20 pour cent du prix du contrat à la livraison.

5. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL

Le principal du crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d'au maximum 12 mois.

6. PRIMES MINIMUMS

Les dispositions de l'Arrangement concernant les primes minimums de référence ne s'appliqueront pas tant qu'elles n'auront pas été revues par les Participants au présent Accord sectoriel.

7. AIDE

Outre le respect des dispositions figurant dans l'Arrangement, tout Participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l'assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu'il n'est pas une filiale non opérationnelle d'un intérêt étranger et qu'il s'est engagé à ne pas vendre le navire sans l'accord de son gouvernement.

CHAPITRE III : PROCEDURES

8. NOTIFICATION

Aux fins de transparence, chaque Participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l'Arrangement et du Système de notification des pays créanciers de la BIRD/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d'octroi d'aide publique ainsi que sur les modalités d'application du présent Accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

9. RÉEXAMEN

a) Le présent Accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout Participant, dans le cadre du Groupe de travail de l'OCDE sur la construction navale et il en sera rendu compte aux Participants à l'Arrangement.

b) Afin d'assurer une cohérence entre l'Arrangement et le présent Accord sectoriel et compte tenu de la nature de l'industrie de la construction navale, les Participants au présent Accord sectoriel et les Participants à l'Arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

c) Lorsque les Participants à l'Arrangement décideront de modifier ledit Arrangement, les Participants au présent Accord sectoriel (ci-après les Participants) examineront cette décision et s'interrogeront sur sa pertinence au regard du présent Accord sectoriel. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'Arrangement ne s'appliqueront pas au présent Accord sectoriel. Au cas où les Participants seraient en mesure d'accepter les modifications apportées à l'Arrangement, ils adresseront un rapport écrit aux Participants à l'Arrangement. Au cas où les Participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les Participants à l'Arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d'accord, c'est le point de vue des Participants qui prévaudra s'agissant de l'application des modifications à la construction navale.

d) Dès l'entrée en vigueur de "l'Accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navale marchandes", le présent Accord sectoriel cessera de s'appliquer aux participants qui sont tenus par leur législation d'appliquer l'Arrangement de 1994 sur les crédits à l'exportation de navires" [C/WP6(94)6]. Les Participants s'emploieront à ce qu'il soit révisé sans attendre afin de le mettre en conformité avec le présent Accord sectoriel.

PIECE JOINTE : ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

En sus des travaux futurs relatifs à l'Arrangement, les Participants au présent Accord sectoriel conviennent :

a) D'établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n'étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l'aide liée qui figurent dans l'Arrangement.

b) De revoir les dispositions de l'Arrangement relatives aux primes minimums de référence en vue de les intégrer dans le présent Accord sectoriel.

c) D'examiner, sous réserve de l'évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d'inclure d'autres règles applicables en matière de taux d'intérêt minimums y compris un TICR spécial et des taux flottants.

d) D'examiner la possibilité de procéder à des remboursements annuels du principal.

ANNEXE II : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLEAIRES

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL

1. CHAMP D'APPLICATION

a) Le présent Accord sectoriel, qui complète l'Arrangement :

- Expose les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits bénéficiant d'un soutien public relatif à des les contrats d'exportation de centrales nucléaires complètes ou d'éléments de celles-ci, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires. Il expose les conditions qui s'appliquent au soutien accordé pour le combustible nucléaire.

- Ne s'applique pas aux postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur et, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, au poste d'évacuation d'énergie et au poste d'alimentation en eau, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible), sauf que :

- dans le cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale électrique et que le contrat est conclu en relation avec la ligne d'interconnexion initiale pour cette centrale électrique, les délais maximums de remboursement et les taux d'intérêt minimums pour la ligne d'interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à une centrale nucléaire (c'est à dire 15 ans et le TICRS).

- Ne s'applique pas aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d'interconnexion.

b) Le présent Accord sectoriel s'applique aussi à la modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède 80 millions de DTS (Catégorie X) et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d'au moins 15 ans. Si l'un ou l'autre de ces critères n'est pas rempli, ce sont les dispositions de l'Arrangement qui sont applicables.

c) Ce sont les conditions de l'Arrangement et non l'Accord sectoriel qui s'appliqueront au soutien public accordé pour la mise hors service de centrales nucléaires. Par déclassement d'une centrale nucléaire, on entend sa fermeture ou son démantèlement. Les procédures en matière d'attitudes communes exposées aux articles 54 à 59 de l'Arrangement prévoient la possibilité de réduire ou d'allonger le délai de remboursement.

2. EXAMEN

Les Participants examineront régulièrement les dispositions de l'Accord sectoriel.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET A L'AIDE LIEE

3. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Le délai maximum de remboursement est de 15 ans quel que soit le classement du pays.

4. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

a) Tout Participant qui fournit un soutien financier public sous forme de financement direct, de refinancement ou de soutien d'intérêt appliquera les taux d'intérêt minimums ; le Participant appliquera le taux d'intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant. Lorsque l'engagement relatif au TICRS fixe est limité initialement à une période maximum qui ne dépasse pas 15 ans à compter de la date d'adjudication du contrat, tout soutien public pendant la durée du prêt restant à courir sera aussi limité aux garanties ou aux soutiens d'intérêt au TICRS en vigueur au moment du refinancement.

b) Lorsqu'un soutien financier public est accordé pour l'exportation de biens d'équipement destinés à la fourniture partielle d'une centrale nucléaire, le fournisseur n'ayant pas de responsabilité dans la mise en service, le taux d'intérêt minimum sera le TICRS, conformément à l'article 5 de l'Accord sectoriel. Autrement, tout Participant peut offrir le TICR approprié conformément à l'article 19 de l'Arrangement, à condition que le délai maximum compris entre la date d'adjudication du contrat et la date du dernier remboursement ne dépasse pas dix ans.

5. ETABLISSEMENT DES TICRS

Le TICRS d'une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté d'une marge fixe de 75 points de base, sauf dans le cas du Yen japonais, où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d'un TICR, conformément au premier alinéa de l'article 19 a) de l'Arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS.

6. DÉPENSES LOCALES ET CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

Les dispositions de l'article 9 d) de l'Arrangement ne sont pas applicables lorsqu'un soutien financier public est accordé sur la base du TICRS. Le soutien financier public accordé à des taux autres que les TICRS pour les dépenses locales et la capitalisation des intérêts courant avant le point de départ du crédit pris globalement ne représentera pas un montant supérieur à 15 pour cent de la valeur des exportations.

7. SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

a) Pour la charge initiale de combustible, le délai de remboursement maximum ne dépassera pas quatre ans à compter de la livraison. Tout Participant qui accordera un soutien financier public pour la charge initiale de combustible appliquera des taux d'intérêt minimums ; le Participant appliquera le TICR approprié. La charge initiale de combustible sera limitée au coeur nucléaire initialement mis en place, auquel pourront s'ajouter deux recharges ultérieures, qui ne devront pas excéder à elles deux les deux tiers d'un coeur nucléaire.

b) Pour les autres recharges ultérieures de combustible nucléaire, le remboursement devra avoir lieu dans un délai maximum de six mois. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des délais plus longs, mais en tout état de cause n'excédant pas deux ans, paraissent appropriés, les procédures énoncées à l'article 43 de l'Arrangement s'appliquent. Tout Participant qui accordera un soutien financier public pour la recharge ultérieure de combustible appliquera des taux d'intérêt minimums ; le Participant appliquera le TICR approprié.

c) Il ne sera pas accordé, pour la fourniture séparée de services d'enrichissement de l'uranium, de soutien public assorti de conditions plus favorables que celles qui s'appliquent au combustible nucléaire.

d) Les dépenses de retraitement et de gestion du combustible irradié (y compris l'évacuation des déchets) seront réglées au comptant.

e) Les Participants ne fourniront pas de combustible ni de services à titre gratuit.

8. AIDE

Les Participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié.

CHAPITRE III : PROCEDURES

9. CONSULTATIONS PRÉALABLES

Considérant qu'il serait de leur intérêt que puisse s'instaurer une attitude commune concernant les conditions à appliquer dans le cas d'une centrale nucléaire, les Participants sont convenus d'engager des consultations préalables dans tous les cas où ils auraient l'intention d'accorder un soutien public.

10. NOTIFICATION PRÉALABLE

a) Le Participant qui prend l'initiative d'une consultation préalable doit, au moins dix ouvrables jours avant de prendre une décision définitive, notifier à tous les autres Participants les conditions de crédit auxquelles il a l'intention d'accorder son soutien en fournissant, entre autres, les précisions suivantes :

- acompte ;

- délai de remboursement (spécifiant notamment le point de départ du crédit, la périodicité des versements à faire en remboursement du principal, et si ces versements périodiques seront de montant égal) ;

- monnaie dans laquelle le contrat sera libellé et ordre de valeur de ce contrat, conformément au paragraphe 7 de l'annexe IV ;

- taux d'intérêt ;

- soutien accordé pour les dépenses locales, spécifiant notamment le montant total de dépenses locales exprimé en pourcentage de la valeur du contrat d'exportation, les délais de remboursement et la nature du soutien qui sera accordé ;

- part du projet à financer et, s'il y a lieu, indication séparée pour la charge initiale de combustible nucléaire ;

- toute autre information pertinente, y compris références à tout cas similaire.

b) Les autres Participants ne prendront pas, dans les dix jours spécifiés ci-dessus à l'alinéa a) de décision définitive sur les conditions de crédit auxquelles ils ont l'intention d'accorder leur soutien, mais échangeront dans les cinq jours ouvrables avec tous les autres Participants engagés dans la consultation des informations sur les conditions de crédit appropriées à l'opération, avec pour objectif de formuler une attitude commune sur de telles conditions.

c) Si une attitude commune n'est pas arrêtée par ces moyens dans les dix jours qui suivent la réception de la notification initiale, la décision définitive de tout Participant engagé dans la consultation sera reportée d'une période supplémentaire de dix jours ouvrables pendant lesquels de nouveaux efforts pour parvenir à une attitude commune seront faits au cours de discussions de vive voix.

ANNEXE III : ACCORD SECTORIEL SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION D'AERONEFS CIVILS

PARTIE I. AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS NEUFS ET MOTEURS POUR CES AVIONS

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

1. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

a) La Partie I de l'Accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, expose les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs civils gros porteurs neufs énumérés à l'appendice I, et des moteurs montés sur ces aéronefs. Un aéronef neuf est un aéronef détenu par son constructeur, c'est-à-dire un aéronef qui n'a pas été livré ni utilisé au préalable pour l'usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret à titre onéreux. Cette définition n'interdit pas à un Participant d'accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce Participant, des arrangements commerciaux temporaires de financement ont été passés à cause d'un retard dans l'octroi du soutien public. Dans ce cas, le délai de remboursement, y compris le « point de départ du crédit » et « la date finale de remboursement », sera le même que si la vente ou le crédit-bail de l'aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l'aéronef.

b) Les dispositions du chapitre I s'appliquent aussi aux moteurs et aux pièces de rechange lorsqu'ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l'aéronef, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la partie 3 de l'Accord sectoriel. Elles ne s'appliquent pas aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l'Arrangement.

2. OBJECTIF

La présente partie de l'Accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés :

- égalise les conditions financières de concurrence des Participants ;

- neutralise les conditions de financement des Participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents ;

- évite toute distorsion de concurrence.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS À L'EXPORTATION ET A L'AIDE

3. ACOMPTE

a) Les Participants requièrent un acompte minimum de 15 pour cent du prix total de l'aéroponef, qui comprend le prix de la cellule et des moteurs montés sur l'aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange dans la limite visée à l'article 29 de la Partie 3 du présent Accord sectoriel.

b) Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance et de garantie contre les risques de fabrication habituels, c'est-à-dire que sous forme de garantie pure.

4. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Le délai maximum de remboursement est de 12 ans.

5. MONNAIES ADMISES

les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont le dollar des Etats-Unis, l'euro et la livre sterling.

6. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

a) Les Participants qui accordent un soutien financier public, qui ne doit pas dépasser 85 pour cent du prix total de l'aéronef visé plus haut à l'alinéa a) de l'article 3 du présent Accord sectoriel, doivent appliquer des taux d'intérêt minimums jusqu'à concurrence d'un maximum de 62.5 pour cent du prix total de l'aéronef selon les modalités suivantes :

- Pour les délais de remboursement allant jusqu'à dix ans inclus : TB 10 + 120 points de base

- Pour les délais de remboursement de plus de dix ans et jusqu'à 12 ans : TB 10 + 175 points de base

- où TB 10 est le rendement, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, des obligations du secteur public à dix ans pour la monnaie correspondante (à l'exception de euro) à échéance constante. Dans le cas de euro, TB 10 signifie le rendement à dix ans, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, de la courbe des rendements en Euro, construite par Eurostat pour établir le TICR de euro. La marge visée ci-dessus est applicable à toutes les monnaies.

b) Le pourcentage maximum du prix total de l'aéronef qui peut être financé aux taux d'intérêt minimums fixes visés ci-dessus à l'alinéa a) est limité à 62.5 pour cent lorsque le remboursement du prêt est réparti sur toute la durée du financement et à 42.5 pour cent lorsqu'il est réparti sur les dernières échéances. Les Participants sont libres d'utiliser l'un ou l'autre de ces modes de remboursement, sous réserve de respecter les plafonds qui leur sont applicables. Tout Participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres le montant, le taux d'intérêt, la date à laquelle le taux d'intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d'intérêt et le calendrier de remboursement. A la date de chaque examen, les Participants étudient les deux plafonds conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Accord sectoriel, pour déterminer si l'un procure plus d'avantages que l'autre en vue d'ajuster celui qui s'avère plus avantageux pour rétablir l'équilibre.

c) Sous réserve du seuil de 85 pour cent visé plus haut à l'alinéa a) :

1) Les Participants peuvent en outre accorder un soutien financier public comparable au financement PEFCO (société privée de financement des exportations). Les Participants recevront régulièrement toutes les deux semaines des informations relatives au coût d'emprunt de PEFCO et aux taux d'intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalé sur une série de dates, de propositions de contrats ou de soumissions. Le Participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres Participants le montant, le taux d'intérêt, la date à laquelle le taux d'intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d'intérêt et le calendrier de remboursement. Tout Participant qui s'aligne sur un financement de ce genre offert par un autre Participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d'engagement visée plus loin à l'article 8 du présent accord sectoriel.

2) Les taux ainsi notifiés sont appliqués par tous les Participants aussi longtemps que le taux d'intérêt appliqué aux versements étalés sur 24 mois n'est pas supérieur à 225 points de base au-dessus de TB10. Si ce taux dépasse 225 points de base, les Participants sont libres d'appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur 24 mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente.

d) Les taux d'intérêt minimums comprennent les primes d'assurance-crédit et les frais garantis, mais pas les commissions d'engagement et de gestion.

7. AJUSTEMENT DES TAUX D'INTÉRÊT

Les taux d'intérêt minimums définis plus haut à l'article 6 du présent accord sectoriel seront réexaminés tous les quinze jours. Si à la fin de chaque période de deux semaines, la moyenne des rendements des obligations du secteur public à échéance constante pour la monnaie correspondante présente un écart d'au moins 10 points de base, ces taux d'intérêt minimums seront ajustés de ce même écart et les taux recalculés seront arrondis aux cinq points de base les plus proches.

8. DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION/DES OFFRES DE TAUX D'INTÉRÊT

La durée des offres de taux d'intérêt minimums déterminée conformément à l'article 6 du présent Accord sectoriel ne doit pas dépasser trois mois.

9. DÉTERMINATION DE L'OFFRE DE TAUX D'INTÉRÊT ET SÉLECTION DE TAUX D'INTÉRÊT

a) Les Participants peuvent accorder un soutien financier public conformément aux articles 6 et 7 du présent Accord sectoriel à un taux d'intérêt qui s'applique à la date à laquelle l'offre de taux d'intérêt est faite pour l'aéronef correspondant, à condition que l'offre soit acceptée pendant la durée de sa validité conformément à l'article 8 du présent Accord sectoriel. Si le taux d'intérêt n'est pas accepté dans ce délai, d'autres offres de taux d'intérêt peuvent être faites, mais au plus tard jusqu'à la date de livraison de l'aéronef correspondant.

b) Une offre de taux d'intérêt peut être acceptée et le taux d'intérêt peut être retenu à tout moment compris entre la date de signature du contrat et la date de livraison de l'aéronef correspondant. Le taux retenu par l'emprunteur est irrévocable.

10. SOUTIEN SOUS FORME DE GARANTIE PURE

Les Participants peuvent accorder un soutien public limité à la garantie ou à l'assurance, c'est-à-dire sous forme de garantie pure, jusqu'à concurrence du seuil de 85 pour cent visé plus haut à l'article 6 a) du présent accord sectoriel. Tout Participant qui accorde un tel soutien doit en notifier aux autres Participants le montant, les conditions, la monnaie, le calendrier des remboursements et les taux d'intérêt.

11. POINT DE RÉFÉRENCE POUR LA CONCURRENCE

Lorsqu'il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils gros porteurs de appendice 1 au présent Accord sectoriel et qui est en concurrence avec d'autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l'exportation.

12. GARANTIE DU RISQUE DE REMBOURSEMENT

Les Participants peuvent décider de la garantie du risque de remboursement qu'ils jugent acceptable sans en référer aux autres Participants. Ils conviennent néanmoins de fournir des renseignements y afférents sur demande ou au moment jugé opportun.

13. CHANGEMENTS DE MODÈLE

Les Participants conviennent que lorsqu'une offre de taux d'intérêt fixe a été faite ou a été adoptée pour un type d'aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d'aéronef désigné sous un modèle différent.

14. CRÉDIT-BAIL

Sous réserve des autres conditions prévues dans la Partie 1 du présent Accord sectoriel, les Participants peuvent accorder un soutien à un crédit-bail sur les mêmes bases qu'un contrat de vente.

15. AIDE

Les Participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. Cependant, les Participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

CHAPITRE III : PROCEDURES

16. NOTIFICATION PRÉALABLE, ALIGNEMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'Arrangement s'appliquent à la présente Partie de l'Accord sectoriel. En outre, les Participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre Participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public selon des modalités et à des conditions non conformes aux dispositions de l'Accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 53 de l'Arrangement.

17. EXAMEN

Les Participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent Accord sectoriel pour les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

PARTIE 2 : ENSEMBLE DES AERONEFS NEUFS, A L'EXCEPTION DES AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS

CHAPITRE IV : CHAMP D'APPLICATION

18. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

La Partie 2 du présent Accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés pour la vente ou la location d'avions neufs non couverts par la Partie 1 du présent Accord sectoriel. Elle ne s'applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l'Arrangement.

19. ENGAGEMENT MORAL DES PARTICIPANTS

Les dispositions du présent chapitre énoncent les conditions les plus favorables que les Participants peuvent offrir lorsqu'ils accordent un soutien public. Les Participants devront néanmoins continuer de respecter les conditions usuelles applicables aux différentes catégories d'aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les maintenir.

20. CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Les Participants sont convenus de distinguer les catégories d'aéronefs suivantes :

- Catégorie A : Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou "turbo-fan"), y compris les hélicoptères, de 30 à 70 sièges en général.

- Catégorie B : Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.

- Catégorie C : Autres aéronefs, y compris les hélicoptères.

Une liste d'aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans appendice I.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS A L'EXPORTATION ET A L'AIDE

21. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Le délai maximum de remboursement varie selon la catégorie dans laquelle se range l'aéronef, qui est déterminée par les critères énoncés à l'article 20 du présent Accord sectoriel.

a) Pour les aéronefs de la Catégorie A, le délai maximum de remboursement est de dix ans.

b) Pour les aéronefs de la Catégorie B, le délai maximum de remboursement est de sept ans.

c) Pour les aéronefs de la Catégorie C, le délai maximum de remboursement est de cinq ans.

22. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

Les Participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer des taux d'intérêt minimums qui correspondent aux TICR visés à l'article 19 de l'Arrangement.

23. PRIMES D'ASSURANCE ET COMMISSIONS DE GARANTIE

Les Participants n'accorderont pas d'exonération partielle ou totale pour les primes d'assurance et les commissions de garantie.

24. AIDE

Les Participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. Cependant, les Participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

CHAPITRE VI : PROCEDURES

25. NOTIFICATION PRÉALABLE, ALIGNEMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

En cas de concurrence entre aéronefs bénéficiant d'un soutien public pour une vente ou une location, l'aéronef qui est en concurrence avec ceux d'une autre catégorie ou avec ceux qui relèvent d'autres Parties de l'Accord sectoriel devra, aux fins de la vente ou de la location spécifique, pouvoir bénéficier des mêmes conditions que ces autres aéronefs. Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'Arrangement s'appliquent à la présente Partie de l'Accord sectoriel. En outre, les Participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre Participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l'Accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 53 de l'Arrangement.

26. EXAMEN

Les Participants examineront régulièrement les procédures et les dispositions du présent Accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

PARTIE 3 : APPAREILS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIECES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE VII : CHAMP D'APPLICATION

27. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

La Partie 3 de l'Accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés pour la vente ou la location d'avions d'occasion, de même que pour les contrats de vente ou de location de moteurs de rechange et de pièces de rechange, ainsi que d'entretien et de services, associés à des aéronefs tant neufs que d'occasion. Elle ne s'applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol, qui sont régis par les dispositions de l'Arrangement. Les dispositions pertinentes des Parties 1 et 2 du présent Accord sectoriel sont applicables sauf dans les cas mentionnés ci-après.

28. APPAREILS D'OCCASION

Les Participants n'accordent pas de soutien public à des conditions de crédit plus favorables que celles que l'Accord sectoriel énonce pour les appareils neufs. Les règles ci-après s'appliquent spécifiquement aux appareils d'occasion :

a)

>EMPLACEMENT TABLE>

En cas de modification du délai maximum de remboursement applicable aux aéronefs neufs, ces conditions seront réexaminées.

b) Les Participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d'intérêt minimums ; les Participants appliqueront le TICR approprié visé à l'article 19 de l'Arrangement.

29. MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE

a) Lorsque l'acquisition de ces équipements est prévue dans le cadre de la commande initiale de l'aéronef, leur financement peut être assuré aux mêmes conditions que celui de l'aéronef. Cependant, en pareil cas, les Participants tiennent aussi compte de la taille de la flotte de chaque catégorie d'aéronefs, y compris les aéronefs faisant l'objet de l'achat, les aéronefs faisant l'objet d'une commande ferme ou déjà acquis, sur la base suivante :

- pour les cinq premiers appareils de même catégorie de la flotte : 15 pour cent du prix des appareils, c'est à dire du prix de la cellule et de tout moteur installé.

- pour le sixième appareil et les suivants de même catégorie de la flotte : 10 pour cent du prix des appareils, c'est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé.

b) Lorsque ces équipements ne sont pas commandés en même temps que l'aéronef, le délai maximum de remboursement est de cinq ans pour les moteurs de rechange neufs et de deux ans pour les autres pièces de rechange.

c) Nonobstant l'alinéa b) ci-dessus, les Participants peuvent, dans le cas de moteurs de rechange neufs destinés aux appareils gros porteurs, dépasser le délai maximum de remboursement de cinq ans d'une durée pouvant atteindre trois ans lorsque l'opération :

- présente une valeur contractuelle minimum supérieure à 20 millions de dollars EU ; ou

- porte sur un minimum de quatre moteurs de rechange neufs.

Cette valeur contractuelle doit être réexaminée tous les deux ans pour être ajustée en fonction de l'évolution des prix.

d) Les Participants se réservent le droit de modifier leurs pratiques et de les aligner sur celles des Participants concurrents en ce qui concerne la date du premier remboursement du principal relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange.

30. CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

Les Participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximum de remboursement de deux ans pour les contrats d'entretien et de services.

CHAPITRE VIII : PROCEDURES

31. PROCÉDURES DE NOTIFICATION, D'ALIGNEMENT ET D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'Arrangement s'appliquent à la présente Partie de l'Accord sectoriel. En outre, les Participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre Participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l'Accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 53 de l'Arrangement.

32. EXAMEN

Les Participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent Accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

APPENDICE I : LISTES INDICATIVES

Tout nouvel aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent Accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée en temps voulu. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu'il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d'appareils doivent être classés.

AERONEFS CIVILS GROS PORTEURS

Fabricant // Désignation

Airbus // A 300

Airbus // A 310

Airbus // A 318

Airbus // A 319

Airbus // A 320

Airbus // A 321

Airbus // A 330

Airbus // A 340

Boeing // B 737

Boeing // B 747

Boeing // B 757

Boeing // B 767

Boeing // B 777

Boeing // B 707, 727

British Aerospace // RJ70

British Aerospace // RJ85

British Aerospace // RJ100

British Aerospace // RJ115

British Aerospace // Bae 146

Fairchild Dornier // 128 Jet

Fairchild Dornier // 928 Jet

Fokker // F 70

Fokker // F 100

Lockheed // L-100

McDonnell Douglas // MD-80,série

McDonnell Douglas // MD-90,Série

McDonnell Douglas // MD-11

McDonnell Douglas // DC-10

McDonnell Douglas // DC-9

Lockheed // L-1011

Ramaero // 1.11-495

APPAREILS DE LA CATEGORIE A

Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou "turbo-fan") - y compris les hélicoptères - de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette Catégorie ou dans la Partie 1 du présent Accord compte tenu de l'état de la concurrence.

Fabricant // Désignation

Aeritalia // G 222

Aeritalia/Aérospatiale // ATR 42

Aeritalia/Aérospatiale // ATR 72

Aérospatiale/MBB // C160 Transall

De Havilland // Dash 8

De Havilland // Dash 8 - 100

De Havilland // Dash 8 - 200

De Havilland // Dash 8 - 300

Boeing Vertol // 234 Chinook

Broman (U.S.) // BR 2000

British Aerospace // BAe ATP

British Aerospace // BAe 748

British Aerospace // BAe Jetstream 41

British Aerospace // BAe Jetstream 61

Canadair // CL 215T

Canadair // CL 415

Canadair // RJ

Casa // CN235

Dornier // DO 328

EH Industries // EH-101

Embraer // EMB 120 Brasilia

Embraer // EMB 145

Fairchild Dornier // 528 Jet

Fairchild Dornier // 328 Jet

Fokker // F 50

Fokker // F 27

Fokker // F 28

Gulfstream America // Gulfstream I-4

LET // 610

Saab // SF 340

Saab // 2000

Short // SD 3-30

Short // SD 3-60

Short // Sherpa

APPAREILS DE LA CATEGORIE B

Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.

Fabricant // Désignation

Aérospatiale // AS 332

Agusta // A 109, A 119

Beech // 1900

Beech // Super King Air 300

Beech // Starship 1

Bell Helicopter // 206B

Bell Helicopter // 206L

Bell Helicopter // 212

Bell Helicopter // 230

Bell Helicopter // 412

Bell Helicopter // 430

Bell Helicopter // 214

Bombardier/Canadair // Global Express

British Aerospace // BAe Jetstream 31

British Aerospace // BAe 125

British Aerospace // BAe 1000

British Aerospace // BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Hawker 1000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Beechjet 400, série

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Starship 2000A

Bell // B 407

Canadair // Challenger 601-3A

Canadair // Challenger 601-3R

Canadair // Challenger 604

Casa // C 212-200

Casa // C 212-300

Cessna // Citation

Cessna // 441 Conquest III et Caravan 208, série

Claudius Dornier // CD2

Dassault Bréguet // Falcon

Dornier // D0 228-200

Embraer // EMB 110 P2

Embraer/FAMA // CBA 123

Eurocopter // AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

Eurocopter // B0105LS

Fairchild // Merlin/300

Fairchild // Metro 25

Fairchild // Metro III V

Fairchild // Metro III

Fairchild // Metro III A

Fairchild // Merlin IVC-41

Gulfstream America // Gulfstream II, III, IV et V

Fabricant // Désignation

IAI // Arava 101 B

IAI // Astra SP et SPX

Learjet // 31A, 35A, 45 et 60, série

MBB // BK 117 C

MBB // BO 105 CBS

McDonnell Helicopter System // MD 902, MD 520, MD 600

Mitsubishi // Mu2 Marquise

Piaggio // P 180

Pilatus Britten-Norman // BN2T Islander

Piper // 400 LS

Piper // T 1040

Piper // PA-42-100 (Cheyenne 400)

Piper // PA-42-720 (Cheyenne III A)

Piper // Cheyenne II

Reims // Cessna-Caravan II

SIAI-Marchetti // SF 600 Canguro

Short // Tucano

Westland // W30

ANNEXE IV : FORMULAIRE TYPE POUR LES NOTIFICATIONS

Renseignements à fournir dans toute notification :

1. Nom de l'autorité/de l'organisme chargé(e) en application de l'Arrangement de faire les notifications.

2. Numéro de référence (indication du pays, numéro de série, année).

3. Article de l'Arrangement en vertu duquel l'autorité/l'organisme notifie :

41 un alignement sur des conditions offertes par un Participant ou un non-Participant

43 a) les TPM conformément au premier tiret de l'article 23 e) ou à l'article 27

b) la décision finale conformément à l'article 65

44 a) premier tiret le délai maximum de remboursement consenti à un paysde la Catégorie I

deuxième tiret des modalités de paiement autres que celles qui sont exposées aux articles 13 et 14

troisième tiret le délai maximum de remboursement pour unecentrale électrique autre qu'une centraleucléaire

quatrième tiret le taux de prime conformément au deuxième tiret de l'article 23 e)

cinquième tiret le taux de prime conformément à l'article 23 g)

45 et 46 un crédit d'aide comportant un niveau de concessionnalité/un élément de libéralité inférieur à 50/80%, un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50/80%

Annexe II en application de l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires, ou

Annexe III en application de l'Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils

4. Pays de l'acheteur/de l'emprunteur.

5. Nom, adresse et qualité (entité publique ou privée) de l'acheteur/de l'emprunteur.

6. Nature du projet/des marchandises à exporter ; emplacement du projet ; date de clôture de l'appel d'offres s'il y a lieu ; date d'expiration de la ligne de crédit.

7. Montant du contrat ; montant du crédit ou de la ligne de crédit ; montant de la part revenant à l'exportateur ; montant contractuel minimum de la ligne de crédit.

Ces montants sont indiqués comme suit :

- pour une ligne de crédit : montant exact en la monnaie en laquelle elle est libellée ;

- pour le montant d'un projet ou d'un contrat déterminé : contre-valeur en droits de tirage spéciaux (DTS) par référence à la classification ci-après :

>EMPLACEMENT TABLE>

* Indiquer la valeur effective dans une tranche de multiples de 40 millions de DTS.

Lorsque vous utilisez cette échelle, veuillez indiquer en quelle monnaie est conclu le contrat.

8. Conditions de crédit que l'organisme déclarant a l'intention d'offrir (ou a offertes) :

- acompte ;

- délai de remboursement (indiquer notamment le point de départ du crédit -- en précisant quel est le sous-paragraphe de l'article 9 de la présente annexe qui s'applique, quelle est la périodicité des versements à faire en remboursement du principal et si ces versements périodiques seront de montants égaux) ;

- taux d'intérêt ;

- soutien accordé pour les dépenses locales (indiquer notamment le montant total des dépenses locales exprimé en pourcentage de la valeur totale des biens et services exportés, les délais de remboursement et la nature du soutien).

9. Tous autres renseignements utiles, notamment les références aux cas apparentés et, le cas échéant :

- justification de l'alignement (préciser notamment le numéro de référence de la notification sur laquelle se fait l'alignement) ou de l'octroi de crédits à long terme pour les pays de la Catégorie I ou pour l'exportation de centrales classiques, etc. ;

- le niveau de concessionnalité global des financements d'aide liée ou partiellement déliée calculé conformément aux dispositions de l'article 36 et le taux d'actualisation employé à cette fin ;

- traitement des versements comptants dans le calcul du niveau de concessionnalité ;

- crédit d'aide au développement ou crédit prémixé ou financement mixte ;

- restrictions à l'utilisation des lignes de crédit.

ANNEXE V : CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

La formule à appliquer pour calculer le TPM applicable à un crédit à l'exportation est la suivante :

TPM = ((a* HOR) + b) * (QG/0.95)* FQP * FQG*(1-FAE) * FGA

Où :

- a et b sont les coefficients associés à la catégorie de risque applicable

- HOR est l'horizon de risque

- QG est la quotité garantie

- FQP est le facteur de qualité du produit

- FQG est le facteur quotité garantie

- FAE est le facteur d'atténuation/d'exclusion du risque pays

- FGA est le facteur garantie du risque acheteur

Les valeurs des coefficients a et b s'obtiennent à l'aide du tableau suivant :

Catégorie de risque pays

>EMPLACEMENT TABLE>

L'horizon de risque (HOR) se calcule comme suit :

Pour les délais de remboursement correspondant à la norme (c'est-à-dire remboursements semestriels égaux du principal) :

HOR = (durée de la période de versement* 0.5) + durée de la période de remboursement

Pour les autres délais de remboursement, la durée de remboursement équivalente (exprimée sous la forme de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante :

HOR = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement -0.25) / 0.5

L'utilisation de mois ou d'années dans la formule n'a pas d'incidence sur le calcul tant que la même unité est utilisée pour les périodes de versement et de remboursement.

La quotité garantie (QG) est exprimée sous forme décimale (c'est-à-dire que 95 pour cent est exprimé sous la forme 0.95)

Le facteur de qualité du produit (FQP) s'obtient à l'aide du tableau suivant :

Catégorie de risque pays

>EMPLACEMENT TABLE>

Le facteur quotité garantie (FQG) se calcule comme suit :

Si QG <=0.95, FQG = 1

Si QG > 0.95, FQG = 1 + ((QG - 0.95) / 0.05)* coefficient de quotité garantie)

Catégorie de risque pays

>EMPLACEMENT TABLE>

Le facteur d'atténuation/d'exclusion du risque pays (FAE) se calcule comme suit :

Pour les crédits à l'exportation sans atténuation du risque pays, FAE = 0

Pour les crédits à l'exportation avec atténuation du risque pays, le FAE se calcule selon les critères définis à annexe VII.

Le facteur garantie du risque acheteur (FGA) se calcule comme suit :

Lorsque la garantie du risque acheteur est totalement exclue, FGA = 0.90

Lorsque la garantie du risque acheteur n'est pas exclue, FGA = 1

ANNEXE VI : CRITERES ET CONDITIONS REGISSANT L'APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT A UN GARANT D'UN PAYS TIERS OU A UNE INSTITUTION MULTILATERALE OU REGIONALE

OBJET

La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l'application de la classification des risques pays correspondant à un garant d'un pays tiers ou à une institution multilatérale ou régionale en fonction des situations décrites aux premier et deuxième tirets de l'article 23 e) de l'Arrangement.

APPLICATION

Classification des risques pays correspondant à un garant d'un pays tiers

Cas 1 : Garantie de l'intégralité de la dette

Lorsqu'une sûreté sous la forme d'une garantie émanant d'une entité d'un pays situé hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur est fournie pour l'intégralité de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé si les critères ci-après sont réunis :

- La garantie couvre toute la durée du crédit.

- La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

- La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant.

- La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l'acheteur/l'emprunteur.

- Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie.

- Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé.

- Si le garant est une filiale/société mère de l'entité garantie, les Participants déterminent au cas par cas : 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d'engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement ; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l'Etat ; et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement.

Cas 2 : Garantie d'un montant limité

Lorsqu'une sûreté sous forme de garantie d'une entité située hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur est fournie pour une fraction limitée de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification du pays du garant ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus les intérêts y afférents) est soit 1) supérieur ou égal à 10 pour cent du principal majoré des intérêts correspondants ; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l'opération excède 50 millions de DTS.

Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque applicable est celle du pays acheteur.

Classification des risques pays correspondant à une institution multilatérale ou régionale

Cas 1 : Garantie de l'intégralité de la dette

Lorsqu'une sûreté sous forme de garantie d'une institution multilatérale ou régionale classée est fournie pour l'intégralité de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l'institution multilatérale ou régionale lorsque les critères ci-après sont réunis :

La garantie couvre toute la durée du crédit.

La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l'acheteur/l'emprunteur.

Juridiquement, la responsabilité du garant porte sur l'intégralité du crédit.

Les remboursements sont effectués directement au créancier.

Cas 2 : Garantie d'un montant limité

Lorsqu'une sûreté sous forme d'une garantie d'une institution multilatérale ou régionale est fournie pour une fraction limitée de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l'institution multilatérale ou régionale pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification de l'institution multilatérale ou régionale ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus intérêts correspondants) est soit 1) supérieur ou égal à 10 pour cent du principal majoré des intérêts correspondants ; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l'opération excède 50 millions de DTS.

Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque pays applicable est celle du pays de l'acheteur.

Cas 3 : L'emprunteur est une institution multilatérale ou régionale

Lorsque l'emprunteur est une institution multilatérale ou régionale classée, la classification des risques pays applicable peut être celle de cette institution.

Classification des institutions multilatérales ou régionales

Les institutions multilatérales ou régionales donnent lieu à classification si elles ne sont généralement pas soumises aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elles sont situées. Ces institutions sont classées au cas par cas dans les catégories de risques pays 0 à 7 suivant l'évaluation du risque qu'elles présentent respectivement et en examinant si :

- L'institution est juridiquement et financièrement indépendante ;

- Ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation ;

- L'institution jouit d'une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds ;

- L'institution ne fait pas l'objet d'une intervention des pouvoirs publics dans le pays dans lequel elle est située;

- L'institution jouit d'une immunité fiscale ; et

- Tous ses pays Membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations.

L'évaluation doit aussi prendre en compte l'expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l'institution est située, soit dans le pays de l'acheteur/de l'emprunteur ; ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d'évaluation.

La liste des institutions multilatérales et régionales classées n'est pas fermée et tout Participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les Participants doivent publier les classifications des institutions multilatérales et régionales.

ANNEXE VII : CRITERES ET CONDITIONS REGISSANT L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'ATTENUATION / D'EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

OBJET

La présente annexe contient des données détaillées sur l'utilisation des techniques d'atténuation/d'exclusion des risques pays énumérées à l'article 27 b) de l'Arrangement ; ces données portent sur les critères, les conditions et les circonstances spécifiques qui s'appliquent à leur utilisation, ainsi que sur les FAE applicables.

APPLICATION GÉNÉRALE

Pour toute les techniques d'atténuation/d'exclusion des risques pays mentionnées à l'article 27 b) de l'Arrangement :

- Les FAE mentionnés sont les plus élevés qui puissent être envisagés dans les meilleures circonstances et doivent être justifiés au cas par cas.

- Les Participants déterminent si les dispositions prises en matière de sûreté peuvent être valablement appliquées dans leur environnement juridique/judiciaire.

- Les TPM résultant de l'utilisation des taux d'atténuation/d'exclusion des risques pays ne peuvent être inférieurs à la tarification du marché privé dans des circonstances similaires.

- Dans le cas où une opération est financée parallèlement par d'autres sources, toute sûreté retenue en relation avec le crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public est traitée, au moins, pari passu avec la même sûreté détenue par les autres sources.

APPLICATION SPÉCIFIQUE

1. flux a terme a l'étranger associés à un compte sequestre bloqué a l'étranger

Définition :

Un document écrit, tel qu'un titre, un acte ou un accord de cession ou de fiducie, cacheté et remis à un tiers, c'est-à-dire à une personne non partie à l'instrument, en vue d'être conservé par ledit tiers jusqu'à l'accomplissement de certaines conditions puis d'être remis par lui à l'autre partie afin de prendre effet. S'il est satisfait aux critères ci-après sous réserve de la prise en compte des facteurs additionnels mentionnés, cette technique peut réduire ou éliminer le risque de non-transfert, principalement dans les catégories de pays à haut risque.

Critères :

- Le compte séquestre est lié à un projet générateur de recettes en devises étrangères et les flux alimentant le compte séquestre sont générés par le projet lui-même et/ou par d'autres créances au titre d'exportations à l'étranger.

- Le compte séquestre est détenu à l'étranger, c'est-à-dire qu'il se situe hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur où les risques de non-transfert ou autres risques pays sont très limités (c'est-à-dire un pays classé dans la catégorie 0).

- Le compte séquestre se situe dans une banque de première catégorie contrôlée ni directement ni indirectement par les intérêts de l'acheteur/l'emprunteur, ni par le pays de l'acheteur/l'emprunteur.

- L'approvisionnement du compte est assuré par le produit de contrats à long terme ou par d'autres contrats appropriés.

- L'ensemble des sources de revenus (à savoir générées par le projet lui-même et/ou les autres sources) de l'acheteur/l'emprunteur transitant par le compte est en devise forte et il est raisonnablement permis de penser qu'elles sont collectivement suffisantes pour assurer le service de la dette pendant toute la durée du crédit, et proviennent d'un ou de plusieurs client(s) étranger(s) situés dans des pays à meilleur risque que le pays de l'acheteur/l'emprunteur (à savoir, normalement des pays classés dans la catégorie 0).

- L'acheteur/l'emprunteur donne irrévocablement instruction à ses clients étrangers d'alimenter directement le compte (c'est-à-dire que les paiements ne transitent pas par un compte contrôlé par l'acheteur/l'emprunteur ni par son pays).

- Les fonds maintenus sur le compte représentent de quoi assurer le service de la dette pendant une durée d'au moins six mois. Lorsque la structure de financement d'un projet prévoit des modalités de remboursement souples, le compte doit conserver un montant équivalant à six mois de service effectif de la dette conformément à ces modalités souples ; ce montant pourra varier avec le temps en fonction du calendrier du service de la dette.

- L'acheteur/l'emprunteur a un accès limité au compte (c'est-à-dire uniquement une fois le service de la dette assuré au titre du crédit).

- Les recettes déposées sur le compte sont affectées au prêteur en tant que bénéficiaire direct, pour toute la durée du crédit.

- L'ouverture du compte a reçu toutes les autorisations légales nécessaires des autorités locales et autres autorités compétentes.

- Le compte séquestre et les arrangements contractuels peuvent ne pas être assortis de conditions, ni être révocables, ni être limités dans le temps.

Autres facteurs à prendre en considération :

- La technique s'applique sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, eu égard aux éléments suivants :

- le pays, l'acheteur/l'emprunteur (c'est-à-dire public ou privé), le secteur, la vulnérabilité au regard des marchandises ou des services intéressés, y compris leur disponibilité pendant toute la durée du crédit, les clients ;

- les structures juridiques, par exemple la question de savoir si le mécanisme est suffisamment à l'abri de l'influence de l'acheteur/l'emprunteur ou de son pays ;

- la mesure dans laquelle la technique reste soumise à l'ingérence, au renouvellement ou au retrait par les pouvoirs publics ;

- si le compte sera suffisamment protégé contre les risques liés aux projets ;

- le montant qui alimentera le compte et le mécanisme qui assurera le maintien des provisions appropriées ;

- la situation à l'égard du Club de Paris (par exemple, possibilité d'exemption) ;

- l'incidence possible de risques pays autres que le risque de non-transfert ;

- la protection contre les risques inhérents au pays où le compte est situé ;

- les contrats avec les clients, y compris leur nature et leur durée ; et

- le montant global des recettes en devises attendues par rapport au montant total du crédit.

FAE applicable

Le FAE maximum applicable est 0.20 sauf dans les cas suivants :

Cas spécifique 1 : Le FAE maximum applicable est 0.40 si tous les critères additionnels ci-après sont réunis :

- Le créancier a un intérêt prioritaire dans le compte séquestre et les contrats à long terme.

- L'acheteur/l'emprunteur est une entité privée relevant à plus de 80 pour cent du secteur privé.

- Soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 2.5 :1, soit ce ratio égale en moyenne au moins 2.0 :1 et le ratio annuel projeté de couverture du service de la dette n'est pas inférieur à 1.0 après le point de départ du crédit. [11]

[11] Le calcul de ces ratios doit se faire suivant les conventions normalement appliquées par les bailleurs de fonds internationaux, dans le respect des règles de prudence, pour établir d'un commun accord un prêt bancaire (scénario de référence) lors ou à proximité de la finalisation de la transaction, après avoir exercé toute les procédures techniques et économiques requises.

- Le compte séquestre représente au moins 12 mois de préfinancement du service de la dette, qui doit être reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé.

Cas spécifique 2 : Le FAE maximum applicable est 0.30 s'il est satisfait à tous les critères additionnels ci-après :

- Soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 1.75 :1, soit le compte séquestre représente au moins 9 mois de préfinancement du service de la dette et est reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé.

2. Sûreté à l'étranger aux conditions du marché

Définition :

Sûreté sous forme de gages de premier ou de second rang à l'étranger ou de délégations de sûretés détenues à l'étranger par un actionnaire de l'acheteur/l'emprunteur ou par l'acheteur/l'emprunteur lui-même, ou des dépôts en espèces sur un compte à l'étranger.

Critères :

- Les sûretés sont définies comme étant des actions et des obligations inscrites à la cote officielle, émises par des entités situées dans un pays représentant un meilleur risque et autre que le pays de l'acheteur/l'emprunteur et négociées en bourse dans les pays classés dans la catégorie 0.

- Les espèces se définissent comme étant des dépôts en devises fortes de pays classés dans la catégorie 0 ou des liquidités en ces devises délivrées par des pays classés dans la catégorie 0.

- La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit.

- Le pays où se situe la sûreté représente un meilleur risque que le pays de l'acheteur/l'emprunteur et est normalement un pays classé dans la catégorie 0.

- La sûreté est hors de portée de l'acheteur/l'emprunteur et se trouve en dehors de sa juridiction.

- La valeur marchande projetée et évaluée prudemment des sûretés correspond pendant toute la période de remboursement au montant de l'encours de la dette couvert par la sûreté.

- En tout état de cause, le dépôt en espèces ou la valeur des sûretés établie selon une évaluation prudente (qui doivent couvrir à la fois le principal et les intérêts) doit représenter 1) au moins 10 pour cent du montant du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) 5 millions de DTS du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l'opération dépasse 50 millions de DTS.

- En cas de défaut (c'est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l'acheteur/l'emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée.

- Les recettes générées par les sûretés ou le dépôt d'espèces peuvent être librement converties dans la monnaie du crédit ou dans toute autre devise forte.

- En cas de défaut, les sûretés sont directement transférées au créancier, ou le montant approprié des espèces déposées est directement versé au créancier.

Autres facteurs à prendre en considération

Cette technique s'applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, compte tenu, notamment, des facteurs suivants :

- Implications du régime de propriété (publique ou privée) des sûretés ou du dépôt d'espèces, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de débiteurs publics.

- Valeur prévisionnelle des sûretés et probabilité de leur réalisation par rapport à l'entité, le secteur et le pays d'où elles proviennent.

- Le cadre juridique.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer devra :

- Refléter le degré d'externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté ;

- Être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située.

La valeur de la sûreté en espèces sera considérée comme ne représentant pas plus de 80 % - et celle des actions ou obligations comme ne représentant pas plus de 35 % - de son évaluation prudentielle.

3. Sûreté fondée sur les actifs à l'étranger

Définition :

Sûreté sous la forme d'hypothèques de premier rang sur des actifs réels (immobiliers) détenus à l'étranger.

Critères :

- La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit.

- Les actifs réels ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée et représentent pour leur propriétaire une prise de part substantielle de son patrimoine. Pendant toute la période de remboursement, cette valeur projetée correspond au montant de l'encours de la dette à l'égard de l'acheteur/l'emprunteur.

- En cas de défaut (c'est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l'acheteur/l'emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée.

- Les recettes peuvent être converties dans la monnaie du crédit ou dans une autre monnaie forte.

- En cas de défaut, les recettes appropriées sont versées ou directement affectées au créancier.

- Le pays où la sûreté peut être réalisée représente un meilleur risque que le pays de l'acheteur/l'emprunteur, c'est-à-dire qu'il est normalement classé dans les catégories représentant les meilleurs risques.

Autres facteurs à prendre en compte :

La technique s'applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, des éléments suivants :

- Implications du régime de propriété (publique ou privée) des actifs réels, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de propriétaires du secteur public.

- Nature des actifs réels (secteur, par exemple) qui peut influer sur le maintien de leur valeur et sur la probabilité de leur réalisation.

- Cadre juridique.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer devra :

- Refléter le degré d'externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté ;

- Être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située.

La différence entre le TPM résultant de l'application de cette technique et le TPM s'appliquant en l'absence d'atténuation ne devra pas dépasser 15 % de la différence entre le TPM s'appliquant en l'absence d'atténuation de risque et le TPM résultant de l'application de la classification des risques pays du pays où l'actif est situé.

Dans les circonstances ci-après, l'incidence sur la tarification s'applique sur la base décrite ci-après :

- La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond 1) à un montant minimum de 10 pour cent du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l'opération dépasse 50 millions de DTS ; dans ce cas, l'incidence sur la tarification s'applique au prorata au principal garanti/au principal du crédit.

- La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base non uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimum de 10 pour cent du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l'opération dépasse 50 millions de DTS. Dans ce cas, l'incidence sur la tarification s'applique au prorata sur la base du principe de durée moyenne pondérée.

4. Financement garanti par les actifs - et fondé sur les actifs - à l'étranger

Définition : Sûreté sous la forme d'une location à l'étranger ou d'une hypothèque de premier rang sur des actifs mobiliers qui 1) ne sont pas utilisés pour rendre les risques pays acceptables (par exemple pour les pays des catégories à haut risque) ou 2) ne sont pas principalement liés aux risques de l'acheteur/l'emprunteur ni du bailleur.

Citères :

- Normalement, les actifs sont directement liés à l'opération.

- Les actifs sont identifiables et mobiles ou transférables et peuvent physiquement aussi bien que juridiquement être repris/saisis par le créancier, son mandataire ou la personne désignée par lui à l'extérieur du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou locataire.

- La sûreté est irrévocable et inconditionnelle pendant toute le durée du crédit.

- Les actifs ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée qui correspond pendant toute la période du remboursement au montant de l'encours de la dette.

- La sûreté est enregistrée à l'étranger dans une juridiction acceptable.

- Les actifs peuvent être librement vendus et sont susceptibles d'être utilisés hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou du locataire.

- Le produit des actifs peut être converti dans la monnaie du crédit ou dans toute autre monnaie forte.

- En cas de réalisation de la sûreté, le produit est versé directement au créancier.

Autres facteurs à prendre en considération :

Cette technique s'applique en premier lieu aux aéronefs, navires et plateformes pétrolières, par exemple, qui sont essentiellement destinés à être utilisés en dehors du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou du locataire ; elle peut, toutefois, être appliquée à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, en tenant compte des éléments suivants :

- La nature des actifs qui peut influer sur leur parfaite mobilité, la possibilité d'en reprendre possession hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou du locataire et leur valeur commerciale prévue sur le marché.

- Les coûts de la saisie, du transport, de la remise en état et de la revente des actifs, ainsi que le coût des intérêts courant jusqu'à la revente.

_ La possibilité de saisir les actifs dans les pays aux meilleurs risques offrant un cadre juridique approprié.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer devra :

_ Refléter le degré d'atténuation potentielle du risque pays en fonction, notamment, du maintien de la valeur des actifs ainsi que des incertitudes possibles quant à la possibilité de les récupérer au plan international ;

_ Être déterminé au cas par cas ; et

_ Ne pas dépasser 0.10, ou 0.20 dans le cas d'aéronefs.

Dans le cas où la sûreté(qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimum de 10 pour cent du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l'opération dépasse 50 millions de DTS, le FAE doit se calculer sur une base qui tienne compte du montant de la sûreté par rapport au principal garanti/au montant du principal du crédit.

5. Cofinancement avec les institutions financières internationales

Définition :

Le crédit à l'exportation (c'est-à-dire l'assurance/la garantie/le prêt) est financé conjointement avec une institution financière internationale qui a été classée par les Participants pour les besoins du calcul du montant des primes.

Critères :

- L'institution financière internationale a le statut de créancier privilégié.

- L'institution financière internationale a évalué le projet, ses aspects techniques, économiques et financiers et le risque pays dont il est assorti.

- L'institution financière internationale est réputée suivre l'exécution et le remboursement du projet.

Autres facteurs à prendre en considération :

Cette technique s'applique à tous les pays/acheteurs/emprunteurs et secteurs dans lesquels l'institution financière internationale peut intervenir en vertu de son statut et de sa ligne d'action sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, de la question de savoir si, en ce qui concerne le projet :

- Le Participant et l'institution financière internationale ont coopéré étroitement durant le processus d'évaluation et de mise en place du projet et de son financement ;

- Le Participant a obtenu de l'institution financière internationale l'avantage des clauses pari passu et de défaut croisé pour la totalité du montant et de la durée du crédit ;

- Les clauses et la coopération entre le Participant et l'institution financière s'appliqueront aussi si la structure des échéances des deux crédits n'est pas identique ; et

- Les mêmes dispositions des institutions financières internationales s'appliqueront à toute offre concurrente émanant d'un Participant.

FAE applicable

Le FAE maximum applicable ne dépassera pas 0.05.

6. Financement en monnaie locale

Définition :

Contrat et financement négociés en monnaies locales convertibles et disponibles, autres que les monnaies fortes, et financés localement, ce qui élimine ou atténue le risque de non-transfert. L'obligation première de s'acquitter de la dette en monnaie locale ne serait en principe pas touchée par la survenance des deux premiers risques pays.

Critères :

- Le règlement par les organismes de crédit à l'exportation des charges et des sinistres ou les versements au prêteur direct sont entièrement exprimés/effectués en monnaie locale.

- L'organisme de crédit à l'exportation n'est normalement pas exposé au risque de non-transfert.

- Lors du déroulement normal des opérations, il ne sera pas demandé de convertir en monnaie forte les dépôts effectués en monnaie locale.

- Le remboursement effectué par l'emprunteur dans sa propre monnaie et dans son propre pays libère valablement l'emprunteur de son obligation de remboursement de prêt.

- Si le revenu de l'emprunteur est en monnaie locale, l'emprunteur est protégé contre toute détérioration des taux de change.

- Les réglementations en matière de transfert du pays de l'emprunteur doivent être sans effet sur les obligations de remboursement de l'emprunteur, qui resteront exprimées en monnaie locale.

- Suite à un défaut donnant lieu au versement d'indemnités en monnaie locale, le montant de ces indemnités est, comme indiqué expressément dans l'accord de prêt, exprimé sous la forme d'un montant équivalent en devise forte. Le recouvrement des indemnités sera effectué en monnaie locale et représentera la contre-valeur en devise forte du règlement des indemnités à la date de leur règlement.

- La responsabilité de la conversion des remboursements effectués en monnaie locale par l'acheteur/l'emprunteur est supportée par l'assuré qui assume aussi le risque de dévaluation ou d'appréciation des recettes en monnaie locale. (Si un prêteur direct peut être directement exposé à des fluctuations monétaires, cette exposition n'est pas liée au risque pays ni au risque acheteur/emprunteur).

Autres facteurs à prendre en considération :

La technique s'applique sur une base sélective en ce qui concerne les monnaies convertibles et transférables, lorsque l'économie sous-jacente est saine. L'organisme de crédit à l'exportation du pays du Participant doit être à même de remplir ses obligations de versement d'indemnités exprimées dans sa propre monnaie au cas où la monnaie locale devient soit « non transférable », soit « non convertible » après que l'organisme en ait accepté la responsabilité. (Un prêteur direct assumerait toutefois ce risque).

L'expression du montant des impayés (non du montant total du prêt) en un montant équivalent en monnaie forte ne supprimerait pas l'obligation de l'emprunteur en monnaie locale, bien qu'elle ne soit pas limitée, par rapport à la valeur équivalente en monnaie forte du montant des impayés. Le règlement final en monnaie locale par l'emprunteur de l'encours de sa dette devrait équivaloir au montant en monnaie forte du règlement des indemnités à la date de ce règlement.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer sera déterminé au cas par cas ; toutefois, si les trois premiers risques pays sont expressément exclus, le FAE maximum est de 0.50. Si le risque est seulement atténué, c'est-à-dire non expressément exclu, le FAE maximum est 0.35.

7. Assurance ou garantie conditionnelle d'un pays tiers

8. Débiteur représentant un meilleur risque que le risque souverain

L'utilisation des techniques 7 et 8 de la présente annexe demande à être plus amplement débattue par les Participants.

ANNEXE VIII : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS RELATIVES AUX PRIMES

Les notifications effectuées en vertu de l'article 23 e) ou de l'article 27 de l'Arrangement devront s'accompagner de la fourniture des renseignements suivants :

RENSEIGNEMENTS DE BASE

1. Pays auteur de la notification

2. Date de la notification

3. Nom de l'autorité/de l'organisme procédant à la notification

4. Numéro de référence

5. Première notification ou révision d'une notification précédente

6. Article de l'Arrangement en vertu duquel la notification est effectuée [c'est-à-dire article 23 e) premier et deuxième tirets, article 27]

7. Le cas échéant, numéro de la tranche

8. Nom de l'acheteur/l'emprunteur

9. Adresse de l'acheteur/l'emprunteur

10. Statut de l'acheteur/l'emprunteur (c'est-à-dire souverain, public ou privé)

11. Pays de l'acheteur/l'emprunteur

12. Classement du risque pays du pays de l'acheteur/l'emprunteur

13. Nature du projet/des marchandises à exporter

14. Emplacement du projet (s'il y a lieu)

15. Date de clôture de l'appel d'offres (s'il y a lieu)

16. Montant et monnaie du contrat par catégorie de DTS

17. Montant et monnaie du crédit par catégorie de DTS

18. Délai de la période de tirage

19. Longueur du délai de remboursement

20. Quotité garantie

21. Qualité de la couverture (autrement dit produit inférieur à la norme, correspondant à la norme ou supérieur à la norme)

22. TPM fondé sur le classement du risque pays du pays de l'acheteur/l'emprunteur, en l'absence de toute atténuation/exclusion d'éléments de risque

23. Taux de prime effectif appliqué (exprimé sous forme de TPM en pourcentage du principal)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS EFFECTUEES EN VERTU DE L'ARTICLE 27

24. Technique(s) utilisée(s) d'atténuation/d'exclusion d'éléments de risque

25. TPM en l'absence d'atténuation/d'exclusion d'éléments de risque

26. FAE appliqué

27. TPM applicable après atténuation/exclusion d'éléments de risque

28. Explication complète des éléments de risque pays qui ont été soit externalisés/supprimés, soit réduits/exclus dans l'opération individuelle, ainsi qu'explication de la façon dont cette externalisation/suppression ou réduction/exclusion des risques pays justifie le FAE appliqué.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS EFFECTUEES EN VERTU DU PREMIER TIRET DE L'ARTICLE 23 e)

29. Nom du garant

30. Adresse du garant

31. Statut du garant (autrement dit souverain, public ou privé)

32. Pays du garant

33. Classification du risque pays du pays du garant

34. Confirmation que la garantie couvre la totalité des cinq risques pays pendant toute la durée du crédit

35. Indication touchant la question de savoir si le montant total constituant le risque (c'est-à-dire le principal et les intérêts) est couvert par la garantie

36. Confirmation de la solvabilité du garant eu égard au montant de la dette garantie

37. Confirmation que la garantie est juridiquement valable et peut être appliquée dans la juridiction du pays tiers.

38. Indication de l'existence ou non d'un lien financier entre le garant et l'acheteur/l'emprunteur.

39. En cas de lien entre le garant et l'achete.ur/l'emprunteur :

- type de lien (par exemple, société mère - filiale, coentreprise)

- confirmation que le garant est juridiquement et financièrement indépendant et qu'il peut s'acquitter de l'obligation de paiement de l'acheteur/l'emprunteur

- confirmation que le garant ne sera pas affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l'état dans le pays de l'emprunteur

40. TPM applicable en l'absence de garantie d'un pays tiers

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS EFFECTUEES EN APPLICATION DU DEUXIEME TIRET DE L'ARTICLE 23 e)

41. Nom de l'institution multilatérale/régionale

42. Classification de l'institution multilatérale/régionale

ANNEXE IX : LISTE DE CRITERES DE QUALITE POUR LE DEVELOPPEMENT

LISTE DE CRITERES DE QUALITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCES PAR DES CREDITS D'AIDE

Ces dernières années, le Comité d'aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l'utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d'aide publique au développement (APD). Ceux-ci apparaissent pour l'essentiel dans les documents suivants :

- Principes du CAD pour l'examen préalable des projets, 1988 ;

- Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987 ; et

- Bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement, 1986.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PRIORITES GENERALES DU PAYS D'ACCUEIL EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (SELECTION DES PROJETS)

Le projet s'inscrit-il dans le cadre des programmes d'investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire ?

(Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d'investissement public du pays bénéficiaire.)

Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement ?

Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre Membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement ?

Dans le cas d'un projet du secteur privé, l'approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise ?

Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d'activités d'aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire ?

PREPARATION ET EXAMEN PREALABLE DES PROJETS

Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux Principes du CAD pour l'examen préalable des projets (PEPP) ? Les éléments à prendre en compte sont visés par les Principes sous les paragraphes suivants :

a) Aspects économiques (paragraphes 30 à 38 des PEPP).

b) Aspects techniques (paragraphe 22 des PEPP).

c) Aspects financiers (paragraphes 23 à 29 des PEPP).

Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l'élément de libéralité inhérent au financement par l'aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds ? (Paragraphe 25 des PEPP)

a) Examen des aspects institutionnels (paragraphes 40 à 44 des PEPP).

b) Analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 47 à 57 des PEPP).

c) Évaluation des aspects concernant l'environnement (paragraphes 55 à 57 des PEPP).

MODES DE PASSATION DES MARCHES

Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu ? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les Bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement.)

a) Appel à la concurrence internationale (Principe III des Bonnes pratiques pour la passation des marchés et Annexe 2 : Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d'offres).

b) Appel à la concurrence nationale (Principe IV).

c) Concurrence informelle ou négociations directes (Principe V A ou B).

Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 63 des PEPP) ?

ANNEXE X : ACCORD SUR L'INSTAURATION D'UNE SOUPLESSE PORTANT SUR LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'ARRANGEMENT APPLICABLES AU FINANCEMENT DE PROJETS PENDANT UNE PERIODE D'ESSAI (JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004)

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

1. FORME ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord, qui complète l'Arrangement :

a) Enonce les lignes directrices spéciales applicables à l'exportation de biens et/ou de services lorsqu'un soutien public est accordé pour des opérations entreprises sur la base du financement de projets ; on trouvera à l'appendice I la description des opérations de financement de projets et les critères qui doivent les régir ;

b) Sauf indication contraire figurant dans le présent Accord, les dispositions de l'Arrangement sont applicables.

CHAPITRE II :DISPOSITIONS TOUCHANT LES CREDITS A L'EXPORTATION

2. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a) Tout Participant peut, au cas par cas, accepter une certaine souplesse quant à la date du premier remboursement du principal, à l'échéancier de remboursement et au délai maximum de remboursement à condition que la durée de vie moyenne [12] du crédit, de l'assurance ou de la garantie n'excède pas :

[12] La notion de durée de vie moyenne du crédit, de l'assurance ou de la garantie repose sur le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit, de l'assurance ou de la garantie. Cette notion est uniquement fondée sur le délai de remboursement du crédit, de l'assurance ou de la garantie, à l'exclusion de la période qui précède le point de départ du crédit.

- Cinq ans un quart ; ni

- Sept ans un quart, sous réserve que le premier remboursement du principal intervienne dans les deux ans qui suivent le point de départ du crédit et que le délai maximum de remboursement soit de 14 ans.

b) Lorsqu'une certaine souplesse est acceptée conformément :

- Au premier tiret de l'alinéa a) ci-dessus pour des exportations vers des pays de l'OCDE à haut revenu tels qu'ils sont définis à l'article 24 c) de l'Arrangement, un soutien public ne sera accordé que sur la base d'un financement conjoint avec d'autres institutions financières et lorsque le Participant est un partenaire minoritaire et a un statut pari-passu pour au moins une proportion importante de la durée du crédit, de l'assurance ou de la garantie ;

- Au premier ou au deuxième tiret de l'alinéa a) ci-dessus, on prévoit que les Participants n'accepteront pas un remboursement unique supérieur à 25 pour cent du montant du principal remboursable durant la période de remboursement.

c) La souplesse visée au deuxième tiret de l'alinéa a) ci-dessus ne pourra bénéficier aux exportations destinées aux pays à haut revenu de l'OCDE.

3. PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a) Les intérêts ne sont pas capitalisés pendant la période de remboursement.

b) Si les intérêts sont capitalisés avant le point de départ du crédit, une explication devra en être donnée dans la notification préalable requise en application de l'article 5 de la présente annexe.

4. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

Lorsque les Participants accordent un soutien financier public :

a) Au titre d'une opération assortie d'un délai de remboursement inférieur ou égal à 12 ans, c'est le TICR normal, calculé conformément à l'article 19 de l'Arrangement, qui s'applique ;

b) Lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans mais ne dépasse pas 14 ans conformément au deuxième tiret de l'article 2 a) ci-dessus, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies. Le montant de la surprime sera réexaminé à l'issue de la période d'essai visée à l'article 6 de la présente annexe.

CHAPITRE III : PROCEDURES

5. EXCEPTIONS PERMISES : NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC EXPLICATION

a) Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants au moins 20 jours civils avant la prise de tout engagement s'il entend autoriser une certaine souplesse conformément à l'article 2 ci-dessus.

b) L'auteur d'une notification doit normalement fournir les informations requises dans le formulaire type pour les notifications, conformément à l'annexe IV de l'Arrangement, complété de façon à inclure les informations supplémentaires demandées à l'appendice 2.

c) Bien que les autres Participants aient le droit de demander à l'auteur d'une notification un complément d'informations sur les raisons d'être et le fondement du soutien envisagé, ce dernier Participant est libre de prendre un engagement à l'expiration de la période de 20 jours civils. Il doit normalement répondre immédiatement à toute question, bien que l'on reconnaisse que la confidentialité des informations commerciales impose des limites. Chaque fois que possible, les Participants fourniront des informations complémentaires sur les flux de trésorerie générés par les projets après la conclusion du contrat (postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de crédit à l'exportation et des documents annexes).

CHAPITRE IV : REEXAMEN

6. PÉRIODE D'ESSAI ET SUIVI

a) Les lignes directrices spéciales instaurant une souplesse s'appliqueront pendant une période d'essai de trois ans, à savoir du 1er septembre 1998 au 31 août 2001. Au bout de deux ans (c'est-à-dire à compter du 1er septembre 2000), les Participants réexamineront le fonctionnement du présent Accord en vue d'en tirer des enseignements. [13]

[13] A leur 78ème réunion, tenue les 14 et 15 novembre 2000, les Participants sont convenus de prolonger la période d'essai de l'Accord relatif au financement de projets d'un an jusqu'au 31 août 2002 ; à leur 83ème réunion tenue les 29 et 30 mai 2002, ils sont convenus de la prolonger d'un an supplémentaire jusqu'au 31 août 2003 ; le 11 juin 2003, ils sont convenus suivant la procédure écrite de la prolonger de quatre mois supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2003 et à leur 90ème réunion, tenue le 6 novembre 2003, ils ont ensuite décidé de la proroger d'une année de plus jusqu'au 31 décembre 2004.

b) Les dispositions instaurant une souplesse cesseront à la fin de la période expérimentale, sauf si les Participants conviennent d'adopter l'une ou l'autre des variantes suivantes :

- Poursuivre la période d'essai, moyennant toutes améliorations/modifications requises ;

- Incorporer cette souplesse dans l'Arrangement, moyennant toutes améliorations/modifications requises.

c) Cependant, si au bout de deux ans (c'est-à-dire à compter du 1er septembre 2000), sept Participants au moins estiment que cela se justifie, la période d'essai sera prolongée d'un an supplémentaire (soit jusqu'au 31 août 2002).

d) Au cas où la période d'essai ne serait pas prolongée au-delà du 31 août 2001, les Participants appliqueront les règles de l'Arrangement pendant la durée de validité des crédits à l'exportation.

e) Le Secrétariat suivra les notifications et le recours aux dispositions instaurant une souplesse dans les opérations de financement de projets et fera régulièrement rapport à leur sujet.

APPENDICE 1 : DESCRIPTION ET CRITERES

1. Se conformer à la fois à une description générale des opérations de financement de projets et aux critères essentiels devant régir ces opérations pourrait, de pair avec des procédures appropriées en matière de transparence, constituer le moyen d'entourer de garde-fous toute souplesse de l'Arrangement en matière d'opérations de financement de projets. La finalité des critères essentiels serait de faciliter les décisions relatives à l'octroi ou non d'une certaine souplesse pour un cas particulier.

2. L'approche proposée ci-après combine une description générale des opérations de financement de projets à des critères essentiels et indicatifs. Si un Participant examine une opération conforme à la description générale et répondant à tous les critères essentiels, il sera en mesure d'appliquer les dispositions en matière de souplesse. Les critères essentiels devraient normalement être remplis ; au cas où tout critère pris en particulier ne le serait pas, il conviendra d'en donner une justification. Le recours à ces dispositions en matière de souplesse devra être précédé de la notification de l'opération particulière à tous les Participants, accompagnée de l' "explication" appropriée conformément à l'article 5 de la présente annexe.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Financement d'une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générés par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l'unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt.

CRITÈRES ESSENTIELS

- Financement d'opérations d'exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d'investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes.

- Partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant.

- Flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d'exploitation et le service de la dette extérieure.

- Déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d'exploitation et du service de la dette.

- Absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet (non compris garanties publiques de bonne fin, par exemple contrats d'enlèvement de la production de la société projet).

- Sûretés fondées sur des éléments d'actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes.

- Recours limité ou absence de recours à l'encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement.

CRITÈRES INDICATIFS

Recettes en monnaie forte ; en cas de recettes en monnaie locale, des sûretés supplémentaires pourront être requises.

APPENDICE 2 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES REQUIS POUR LES NOTIFICATIONS

- Description plus précise du projet ;

- Confirmation de la conformité avec la description générale et les critères essentiels (y compris, le cas échéant, commentaires relatifs à la conformité avec les critères indicatifs) ;

- Explication complète des raisons justifiant une plus grande souplesse ;

- Date du premier remboursement du principal par rapport au point de départ du crédit, et explication détaillée de la façon dont elle a été arrêtée ;

- Pour notifier la structure des flux de trésorerie anticipés, on se conformera au modèle suivant :

La période de fabrication est de _____ ans, la période de remboursement est de _____ans, pour une maturité totale de _____ ans. Le calendrier de remboursement prévoit _d'importants versements initiauxi, ,d'importants versements finalsi, ,des versements de montants variablesd, ,des versements de montants sensiblement égauxd, ,autres - veuillez précisera, la part du principal remboursée à mi-chemin de la période de remboursement étant de____ pour cent et la durée moyenne de remboursement de_____ ans.

- Informations sur toute surprime ;

- Indication de la capitalisation ou non des intérêts avant le point de départ du crédit ; et

- Informations sur le taux d'intérêt perçu et le montant de la surprime ajoutée au TICR en cas d'application de l'article 4 b) de la présente annexe.

ANNEXE XI : LISTE DE DÉFINITIONS

Aux fins du présent Arrangement :

a) Aide liée : crédits d'aide liée (en droit ou en fait) à l'achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays ; cette aide comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à zéro pour cent.

Cette définition s'applique, que la "liaison" résulte d'un accord officiel ou de toute autre forme d'accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d'un montage comportant des composantes énumérées à l'article 30 de l'Arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les Participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les Participants jugent équivalentes à cette liaison.

b) Aide non liée : cette aide comprend les prêts ou dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats provenant de n'importe quel pays.

c) Attitude commune : accord entre les Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l'attitude commune convenue ne supplantent les règles de l'Arrangement que pour l'opération ou les circonstances spécifiées dans l'attitude commune.

d) Délai de remboursement : période commençant au point de départ du crédit, tel qu'il est défini dans la présente Annexe, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

e) Dépenses locales : dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l'acheteur, qui sont nécessaires soit à l'exécution du contrat de l'exportateur, soit à l'achèvement du projet dont le contrat de l'exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l'agent de l'exportateur dans le pays acheteur.

f) Engagement : toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l'intention d'accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l'acheteur, à l'emprunteur, à l'exportateur ou à l'institution financière.

g) Engagement final : pour une opération de crédit à l'exportation (qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le Participant s'engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d'un accord réciproque ou sous celle d'un acte unilatéral.

h) Garantie pure : soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d'un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l'exportation, c'est-à-dire ne s'accompagnant pas d'un soutien financier public.

i) Ligne de crédit : cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l'exportation, qui englobe une série d'opérations associées ou non à un projet déterminé.

j) Niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée : Dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 pour cent. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l'emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt.

k) Point de départ du crédit :

1) Pièces détachées ou composants (produits intermédiaires) y compris les services connexes : Dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l'acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l'acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l'acheteur ou, dans le cas de services, la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation des services par le client.

2) Quasi-biens d'équipement, y compris les services connexes - machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial : dans le cas des quasi-biens d'équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l'acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l'acceptation des biens par l'acheteur ou, si l'exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l'envoi des factures au client ou à l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat concernant la fourniture de services dans le cadre duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

3) Biens d'équipement et services liés à des projets : - machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial

- Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens.

- Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l'acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

- Dans le cas où l'exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier de point de départ est celui de la mise en service.

- Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation du service par le client.Dans le cas d'un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en oeuvre, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

4) Installations ou usines entières - unités de production complètes de valeur élevée exigeant l'utilisation de biens d'équipement :

- Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l'acheteur prend physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

- Dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l'entrepreneur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date 'achèvement de la construction.

- Dans le cas d'un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l'entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l'installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s'assurer qu'elle était apte à l'exploitation. Cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'installation ou la construction est ou non livrée à l'acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local.

- Lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l'ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l'ensemble du projet.

- Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ doit être celui de la mise en service.

l) Soutien des taux d'intérêt : arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l'exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR.

m) Valeur du contrat d'exportation : montant total à verser par l'acheteur ou pour son compte pour l'achat de biens et/ou de services exportés, c'est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d'une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts.

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