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Document 52004PC0122

    Proposition de Règlement du Conseil interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 1036/2001

    /* COM/2004/0122 final - ACC 2004/0043 */

    52004PC0122

    Proposition de Règlement du Conseil interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 1036/2001 /* COM/2004/0122 final - ACC 2004/0043 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 1036/2001

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La conservation des stocks de thonidés dans l'océan Atlantique et ses mers adjacentes fait partie des responsabilités de la Commission internationale pour la conservation des thonidés et d'espèces voisines de l'Atlantique (CICTA). La CICTA assure la bonne gestion des stocks de thonidés par l'adoption de sanctions commerciales contre toute partie qui se révèle en contravention de ses mesures. Comme partie contractante à la CICTA, la Communauté devrait assurer que les recommandations de la CICTA en ce qui concerne les sanctions commerciales soient transposées dans le droit communautaire.

    Par le règlement (CE) n° 1036/2001, adopté le 22 mai 2001, la Communauté a transposé la recommandation de la CICTA relative à l'interdiction des importations de thon obèse de l'Atlantique originaire de Belize, du Cambodge, de Guinée équatoriale, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Honduras. Depuis lors, un certain nombre de recommandations relatives à l'importation de ce produit de ces cinq pays et d'autres pays ont été adoptées par la CICTA. Il convient, dès lors, de tenir compte de ces dernières recommandations, telles que décrites ci-après, dans le droit communautaire.

    Au cours de la réunion ordinaire de novembre 2002, la CICTA a adopté une recommandation levant l'interdiction d'importation par ses parties contractantes de thon obèse de l'Atlantique provenant du Honduras sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 3 juin 2003, et ce à la suite de la coopération instituée par le Honduras avec la CICTA et de son adhésion à cette organisation.

    Au cours de cette même réunion, la CICTA a adopté deux recommandations interdisant l'importation par ses parties contractantes de thon obèse de l'Atlantique originaire de la Bolivie et de Sierra Leone sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 3 juin 2003. Ces recommandations ont, par ailleurs, été maintenues lors de la réunion de la CICTA de novembre 2003.

    En novembre 2003, la CICTA a décidé de lever l'interdiction d'importation par ses parties contractantes de thon obèse de l'Atlantique provenant de Belize et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sous quelque forme que ce soit, avec effet à compter du 1er janvier 2004.

    Lors de cette même réunion, la CICTA a adopté une recommandation interdisant l'importation par ses parties contractantes de thon obèse de l'Atlantique provenant de Géorgie sous quelque forme que ce soit.

    Lors des réunions de 2002 et 2003, les interdictions d'importation applicables au Cambodge et à la Guinée équatoriale ont été maintenues.

    La Communauté européenne est Partie contractante à la CICTA depuis le 14 novembre 1997, et, en vertu de la politique commerciale commune, ses interdictions d'importation doivent être imposées au niveau de la Communauté. Comme cela a été le cas pour l'adoption du règlement (CE) n° 1036/2001 du Conseil, la Communauté juge ces mesures pleinement compatibles avec les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'OMC en vertu des dispositions de l'article XX (g) du GATT (1994), qui prévoit la possibilité d'appliquer des mesures commerciales pour protéger des ressources épuisables, ainsi qu'avec l'article 2 2 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou (Guinée équatoriale et Sierra Leone).

    Compte tenu des différentes recommandations de la CICTA, il est proposé d'abroger le règlement (CE) n° 1036/2001 du Conseil pour le remplacer par la présente proposition.

    2004/0043 (ACC)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 1036/2001

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressources naturelles épuisables, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.

    (2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1998, la résolution 98-18 concernant la capture illicite, non déclarée et non réglementée, des thonidés par les grands navires dans la zone de la convention.

    (3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures de thonidés, que si toutes les parties non contractantes pêchant le thon obèse de l'Atlantique coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.

    (4) La CICTA a désigné le Belize, la Bolivie, le Cambodge, la Géorgie, la Guinée équatoriale, le Honduras, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Sierra Leone comme des pays dont les bateaux pêchent du thon obèse de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les activités de bateaux.

    (5) Les importations de thon obèse de l'Atlantique originaire de Belize, du Cambodge, de Guinée équatoriale, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Honduras sont actuellement régies par le règlement (CE) n° 1036/2001 [1] qui interdit l'importation de thon obèse de ces cinq pays.

    [1] JO L 145 du 31.05.01, p.10.

    (6) La CICTA a pris acte du renforcement de la coopération instituée avec le Honduras pour la conservation du thon obèse de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2002, elle a recommandé la levée de l'interdiction des importations de produits de thon obèse de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Honduras.

    (7) La CICTA a pris acte des progrès de la coopération instituée avec le Belize et Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour la conservation du thon obèse de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2003, elle a décidé la levée des deux interdictions relatives aux importations de produits de thon obèse de l'Atlantique originaires de ces deux pays et sous quelque forme que ce soit à compter du 1er janvier 2004.

    (8) Les démarches entreprises par la CICTA auprès de la Bolivie, du Cambodge, de la Géorgie, de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion du thon obèse de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.

    (9) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre des mesures appropriées pour instaurer une interdiction d'importation de produits de thon obèse de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, originaires de Bolivie, de Sierra Leone et de Géorgie, et de continuer à interdire l'importation de produits de thon obèse de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, originaires du Cambodge et de la Guinée équatoriale. Ces mesures seront levées dès lors qu'il sera établi que les activités de pêche de ces pays ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il est donc nécessaire que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière. Toutefois, compte tenu des délais de notification prévus par la CICTA, l'interdiction d'importation de ces produits originaires de la Georgie ne devrait entrer en vigueur qu'au 1er juillet 2004.

    (10) Pour des raisons de transparence, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1036/2001 et de le remplacer par le présent règlement.

    (11) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement on entend par « importation » les procédures douanières mentionnées à l'article 4, points 15(a) et 15(b) ainsi que 16(a) à 16(f) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil [2].

    [2] JO L 302 du 19.10.92, p. 1.

    Article 2

    1. L'importation dans la Communauté des thons obèses de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaires de Bolivie, du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone et relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 34 00, 0303 44 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 et ex 0305 69 80, est interdite.

    2. L'importation de tout produit transformé, fait à base des thons obèses de l'Atlantique mentionnés au paragraphe 1, et relevant des codes ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70 est interdite.

    3. L'importation dans la Communauté des thons obèses de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaires de Géorgie et relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 34 00, 0303 44 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80, ex 0305 69 80, est interdite.

    4. L'importation de tout produit transformé, fait à base des thons obèses de l'Atlantique mentionnés au paragraphe 3, et relevant des codes ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70 est interdite.

    Article 3

    Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités de produits visés à l'article 2 et originaires de Bolivie, de Géorgie de Sierra Leone, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que l'importation desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date.

    Article 4

    Le règlement (CE) n° 1036/2001 est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 2, paragraphes 3 et 4, s'applique à partir du 1 juillet 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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