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Document 52003PC0278
Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté
/* COM/2003/0278 final - COD 2003/0152 */
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté /* COM/2003/0278 final - COD 2003/0152 */
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (présentée par la Commission) EXPOSE DES MOTIFS Introduction Au fur et à mesure que les compétences de la Communauté et ses moyens financiers pour leur mise en oeuvre ont été étendues, la nécessité de protéger le budget communautaire contre la fraude ou d'autres activités illégales est devenue une priorité politique de plus en plus importante. Ainsi, le traité de Maastricht a introduit dans le traité CE une disposition spécifique sur la protection des intérêts financiers communautaires, qui a été ensuite renforcée par le traité d'Amsterdam. L'actuel article 280 du traité CE prévoit notamment que la protection des intérêts financiers communautaires, qui relève de la compétence et de la responsabilité partagées entre la Communauté et des Etats membres, doit être effective et équivalente sur tout le territoire de l'Union. Lors des quinze dernières années, la Communauté et les Etats membres ont multiplié leurs efforts pour améliorer la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. De son côté, la Communauté y a contribué notamment par la création en 1988, au sein de la Commission, de l'Unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF), transformée en Office européen de lutte antifraude (OLAF) en 1999 [1], ainsi que par l'adoption de toute une série d'actes législatifs relatifs à la protection des intérêts financiers communautaires. Ces actes visent notamment à améliorer les législations communautaires et nationales sur le plan préventif et répressif, à renforcer les moyens de contrôle de la Commission et à faciliter la coopération entre toutes les autorités compétentes en matière de lutte antifraude. [1] Cf. la décision 1999/352 de la Commission du 28.4.1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), puis le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil, adoptés le 25.5.1999 et relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), tous publiés dans JO L 136 du 31.5.1999. Parallèlement à ces efforts, la Communauté subventionne également différentes activités dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires. Ainsi, la Commission apporte depuis plusieurs années un soutien financier au fonctionnement d'associations qui ont été créées dans les différents Etats membres pour promouvoir la protection des intérêts financiers communautaires, et de nombreuses études, conférences et formations sur ce sujet ont pu être financées par le budget communautaire. C'est en grande partie grâce au travail préparatoire mené dans le cadre de ces activités subventionnées que la Commission a été en mesure de présenter son projet de création d'un procureur européen pour la protection des intérêts financiers communautaires [2]. [2] Cf. la communication de la Commission du 29.9.2000 relative à la protection des intérêts financiers communautaires: un Procureur européen (COM(2000) 608 final), ainsi que le livre vert de la Commission du 11.12.2001 sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d'un Procureur européen (COM(2001) 715 final). Objectif de la proposition de décision L'actuel processus de réforme de la Commission, et notamment l'adoption du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [3], impliquent l'établissement d'actes de base pour un ensemble de subventions financées jusqu'à présent sans que leur attribution ne soit encadrée par un acte de base spécifique [4]. Il faut compter parmi les subventions nécessitant dorénavant un acte de base aussi un certain nombre de celles octroyées jusqu'à présent par la Commission dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires. [3] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. [4] Cf. la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du [...] pour plus de précisions. L'objectif de la présente proposition est de constituer un tel acte de base en établissant un programme d'action communautaire pour l'octroi de subventions par la Commission dans ce domaine. De toute évidence, de telles subventions devront continuer à être octroyées dans le plein respect de la responsabilité première des Etats membres en la matière, comme cela a été effectué jusqu'à présent. Les subventions communautaires ne visent pas à se substituer à celles des Etats membres, mais, au contraire, à apporter la valeur ajoutée nécessaire à la prise en compte de la dimension européenne de la protection des intérêts financiers communautaires. La grande délinquance économique et financière nécessite une approche communautaire qui prend en considération les aspects transnationaux et pluridisciplinaires. Une telle approche doit s'attacher en priorité à assurer la convergence des activités subventionnées, afin d'assurer un degré de protection équivalent dans le respect de la particularité des traditions de chaque Etat membre. Base juridique de la proposition de décision La Commission propose l'adoption d'une décision fondée sur l'article 280 (4) du traité CE, qui autorise le législateur communautaire à arrêter « les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les Etats membres. » Eu égard à son objectif et à la nécessité d'assurer la continuité de l'effort actuel de subvention d'activités dans ce domaine, cette proposition de décision apparaît comme une mesure nécessaire au titre de l'article 280 (4) du traité CE et respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Principales caractéristiques de la proposition de décision La proposition de décision vise à instituer un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme « HERCULE » [5]). Ce programme couvre d'une part des subventions octroyées à des actions ponctuelles, telles que par exemple des études, conférences ou formations, et d'autre part des subventions de fonctionnement accordées à des organismes actifs dans ce domaine, tels que des associations créées pour promouvoir la protection des intérêts financiers communautaires. [5] « HERCULE » fait notamment référence au héros grec connu pour ses exploits extraordinaires. Dans le cadre de l'accomplissement de ses douze travaux, il triomphe contre des ennemis réputés invincibles. Les bénéficiaires de ces subventions devront répondre à certaines conditions précisées dans la présente proposition de décision et son annexe. Ils doivent notamment être situés dans l'un des Etats membres de l'Union ou d'autres pays européens ou voisins, avec lesquels la Communauté a conclu des accords susceptibles d'affecter les intérêts financiers communautaires. Cette couverture est justifiée et nécessaire afin de satisfaire les besoins d'une protection effective des intérêts financiers communautaires au-delà des Etats membres actuels, dans la mesure où l'engagement de l'Union est particulièrement fort dans ces autres pays, notamment dans le contexte de l'élargissement. La sélection des bénéficiaires sera effectuée par voie d'appel à propositions, en application des priorités envisagées dans chaque programme annuel de subvention, détaillant les critères généraux du programme d'action communautaire institué par la présente proposition de décision. Il est proposé que ce programme d'action communautaire couvre la période de début janvier 2004 à fin décembre 2008. Les montants prévus pour ce programme sont basés sur les montants octroyés dans le cadre du budget des Communautés européennes au titre de l'exercice 2003, qui s'élèvent au total à 3 375 000 euros. Afin de tenir compte de l'élargissement, qui devrait avoir pour conséquence l'augmentation des actions et organismes susceptibles d'être subventionnés, il est proposé d'indiquer des montants annuels moyens portant sur 4 297 000 euros par an, ce qui revient à prévoir une enveloppe financière totale de 21 485 000 euros sur cinq ans. 2003/0152 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, [6] [6] JO C [...], [...], p. [...]. vu l'avis de la Cour des comptes, [7] [7] JO C [...], [...], p. [...]. statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, [8] [8] JO C [...], [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) La Communauté et les Etats membres ont pour objectif de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Il est nécessaire de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour réaliser cet objectif, tout en conservant la répartition et l'équilibre actuels des responsabilités entre le niveau national et le niveau communautaire. (2) Les actions et organismes ayant notamment pour but de mieux informer, d'effectuer des études, de dispenser des formations ou de prévoir une assistance technique ou scientifique dans le domaine de la lutte antifraude contribuent sensiblement à l'amélioration de la protection des intérêts financiers de la Communauté. (3) Il convient dès lors de promouvoir des actions ponctuelles dans ce domaine, ainsi que de soutenir également les organismes actifs dans ce domaine à travers des subventions de fonctionnement. Les expériences déjà acquises montrent l'intérêt, par rapport aux activités de promotion entreprises au niveau national, de prévoir un soutien au niveau communautaire. (4) Le soutien d'organismes et d'actions a été effectué jusqu'en 2003 par les lignes A03600 A03010 « Conférences, congrès et réunions liés aux activités des Associations de juristes européens pour la protection des intérêts financiers de la Communauté », ainsi que B5-910 « Actions générales de lutte contre la fraude » du budget général de l'Union européenne. (5) Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [9] impose de doter d'un acte de base ces actions de soutien existantes. [9] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (6) Il convient dès lors de créer un tel acte de base, ainsi que de rationaliser et compléter l'ensemble des soutiens actuellement disponibles, par l'adoption de la présente décision établissant un programme d'action communautaire structuré, spécifique et multidisciplinaire qui s'inscrive dans la durée. (7) Il y a lieu d'assurer une couverture du présent programme étendue à l'ensemble des Etats membres et des pays voisins, eu égard à l'importance d'assurer une protection effective et équivalente des intérêts financiers de la Communauté au-delà des seuls Etats membres. (8) Il convient de tenir également compte de la nature particulière des organismes actifs dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté dans les modalités du soutien qui seront mises en oeuvre. (9) La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [10]. [10] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (10) Il convient que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du présent programme. (11) La présente décision respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. (12) La présente décision ne préjuge pas des subventions octroyées dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté sur la base de programmes concernant le volet répressif judiciaire, DÉCIDENT: Article premier - Objectif du programmeO 1. La présente décision établit un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté. Ce programme est dénommé programme HERCULE. 2. Le programme vise à contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté par la promotion d'actions et le soutien d'organismes selon les critères généraux figurant à l'annexe et détaillés dans chaque programme annuel de subvention. Il prend en considération les aspects transnationaux et pluridisciplinaires. Il s'attache, en priorité, à assurer la convergence du contenu des actions afin de garantir, sur la base d'une réflexion autour des meilleures pratiques, une protection effective et équivalente tout en respectant la particularité des traditions de chaque Etat membre. Article 2 - AAccès au programmeA 1. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire pour une action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, le destinataire d'une telle subvention doit respecter les dispositions figurant à l'annexe. L'action doit être conforme aux principes qui sous-tendent l'activité communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté et tenir compte des critères spécifiques fixés dans les appels à propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant à l'annexe. 2. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire de fonctionnement au titre du programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, un organisme doit respecter les critères généraux figurant à l'annexe. Article 3 - AParticipation de pays en dehors de la CommunautéP Outre à ceux situés dans les Etats membres, la participation au programme d'action communautaire est ouverte aux destinataires et organismes situés: a) dans les pays ayant été acceptés au sommet de Copenhague de 2002 pour adhérer à l'Union européenne en 2004; b) dans les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE; c) en Roumanie et Bulgarie, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, leurs protocoles additionnels et les décisions des conseils d'association respectifs; d) en Turquie; e) dans les pays des Balkans faisant partie du processus de stabilisation et d'association pour les pays d'Europe du Sud-Est [11]; [11] Ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Serbie et Montenegro, Bosnie-Herzégovine et Croatie. f) dans certains pays de la Communauté des Etats Indépendants [12]. [12] Biélorusse, Moldavie, Fédération de Russie, Ukraine. Article 4 - ASélection des bénéficiairesn 1. La sélection des organismes bénéficiaires de subventions d'actions résulte d'un appel à propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant à l'annexe. L'octroi d'une subvention pour une action entrant dans le cadre du présent programme respecte les critères généraux figurant à l'annexe. 2. La sélection des organismes bénéficiaires de subventions de fonctionnement résulte d'un appel à propositions. L'octroi d'une subvention de fonctionnement au titre du programme de travail permanent d'un organisme bénéficiaire respecte les critères généraux figurant à l'annexe. Sur la base de l'appel à propositions, la Commission arrête, conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, la liste des organismes bénéficiaires et les montants reçus. Article 5 - AOctroi de la subventionO 1. La subvention destinée à des actions ne peut financer l'intégralité des dépenses éligibles. Le montant d'une subvention d'action octroyée au titre de ce programme ne peut pas dépasser 90% des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée. 2. Le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au titre de ce programme ne peut pas dépasser 70% des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, la subvention de fonctionnement ainsi octroyée a, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. En cas d'octroi d'une subvention à un organisme ayant déjà bénéficié l'année précédente d'une telle subvention de fonctionnement, le pourcentage de cofinancement communautaire que représente la nouvelle subvention est inférieur d'au moins 10 points au pourcentage de cofinancement communautaire que représentait la subvention de l'année précédente. Article 6 - ADispositions financièresD 1. Le présent programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2008. 2. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période de 2004 à 2008, est de 21,485 millions d'euros. 3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 7 - lSuivi et évaluationS Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du présent programme. Ce rapport se fonde sur les résultats obtenus par les bénéficiaires et évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve quant à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe. Article 8 - AEntrée en vigueurE La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [...] [...] ANNEXE 1. ACTIVITES SOUTENUES L'objectif général défini à l'article 1 vise à renforcer l'action communautaire dans le domaine de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude, en promouvant les actions ainsi que le fonctionnement des entités oeuvrant dans ce domaine. Les actions des organismes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'activité communautaire, conformément à l'article 2 de la décision, sont notamment les suivantes: - organisation de séminaires et conférences; - promotion d'études scientifiques et de débats sur les politiques communautaires dans le domaine; - coordination des activités portant sur protection des intérêts financiers de la Communauté; - formation et sensibilisation; - diffusion de connaissances scientifiques portant sur l'action communautaire; - développement ainsi que mise à disposition d'outils informatiques spécifiques; - assistance technique; - promotion et renforcement de l'échange de données. 2. MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES SOUTENUES Les activités mises en oeuvre par les entités susceptibles de recevoir une subvention communautaire au titre du programme ressortissent notamment aux actions ponctuelles visant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers, et poursuivant un but d'intérêt général européen dans ce domaine ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière. Est ici visé, conformément à l'article 2 de la présente décision: - Toute administration nationale ou régionale des Etats membres ou des pays en dehors de l'Union, comme définis dans l'article 3 de la présente décision, promouvant l'action de la Communauté dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires; - Tout institut de recherche et d'enseignement, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an, situé et actif dans les Etats membres ou dans les pays en dehors de l'Union, comme définis dans l'article 3 de la présente décision, promouvant le renforcement de l'action de la Communauté dans le cadre de la protection des intérêts financiers communautaires. - Tout organisme à but non lucratif, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an et légalement constitué dans un Etat membre ou un pays en dehors de l'Union, comme défini à l'article 3 de la présente décision, promouvant le renforcement de l'action de la Communauté dans le cadre de la protection des intérêts financiers communautaires. Une subvention annuelle de fonctionnement peut être octroyée pour soutenir la réalisation des activités permanentes d'un tel organisme. 3. SELECTION DES BENEFICIAIRES Les organismes bénéficiaires d'une subvention d'action ou de fonctionnement au titre du paragraphe 2 de l'annexe du présent programme sont sélectionnés sur base d'appels à propositions. 4. CARACTERISTIQUES AU REGARD DESQUELLES LES DEMANDES DE SUBVENTION ONT EVALUEES Les demandes de subvention des actions ponctuelles ou, le cas échéant, de subventions de fonctionnement, sont évaluées au regard de: - la cohérence de l'action proposée à l'égard des objectifs du présent programme; - la complémentarité de l'action proposée avec d'autres activités subventionnées; - la faisabilité de l'action proposée, c'est-à-dire les possibilités concrètes de sa réalisation par les moyens proposés; - la proportionnalité entre coûts et bénéfices de l'action proposée; - la valeur ajoutée de l'activité proposée; - l'ampleur du public visé par l'action proposée; - les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de l'action proposée; - l'étendue géographique de l'activité proposée. 5. DEPENSES ELIGIBLES Au titre du paragraphe 2 du présent programme ne sont pris en compte pour la détermination de la subvention que les dépenses éligibles nécessaires à la bonne réalisation de l'action visée. 6. CONTROLES ET AUDITS 6.1. Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission. 6.2. La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la Commission. 6.3. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier dans les bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. 6.4. La Cour des Comptes ainsi que l'Office européen de Lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission. 6.5. En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) n° 2185/96 du Conseil [13]. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et sont régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil [14]. [13] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [14] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. 7. GESTION DU PROGRAMME Sur base d'une analyse en termes de coût/efficacité, la Commission peut décider de confier tout ou partie des tâches de gestion du programme à une agence exécutive, dans le respect de l'article 55 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes; elle peut également avoir recours à des experts ainsi qu'à toute autre dépense d'assistance technique et administrative n'impliquant pas de mission de puissance publique, sous-traitée dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. En outre, elle peut financer des études et organiser des réunions d'experts, susceptibles de faciliter la mise en oeuvre du programme, et entreprendre des actions d'information, de publication et de diffusion, directement liées à la réalisation de l'objectif du programme. FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Lutte Anti-Fraude Activité(s): liées à la promotion de la protection des intérêts financiers de la Communauté Dénomination de l'action: Promotion d'Actions Dans le Domaine De La Protection Des Intérêts Financiers De La Communauté 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) Nomenclature: 24.02.04 (ex COM A03600 A03010 en 2003) Soutien des activités des associations de juristes européens pour la protection des intérêts financiers de la Communauté. 24.02.05 (ex B5-910 pour partie en 2003) Actions générales de lutte antifraude par voie de co-financement. 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action : 21,485 MioEUR en CE 2.2 Période d'application: 2004-2008 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: pour ce qui concerne la rubrique 3: a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> pour ce qui concerne la rubrique 5: MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> Les ressources humaines utilisées sont des ressources existantes (2 A, 4 B, 3 C). >EMPLACEMENT TABLE> 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante | | Cette proposition nécessite une re-programmation de la rubrique concernée des perspectives financières, | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes |X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure) 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> Remarque: L'action est nouvelle sous cette forme; toutefois, elle succède à des interventions communautaires existant, sous une autre forme, depuis plusieurs années et vise principalement à donner une base juridique à ces interventions. Sont concernées les anciennes lignes COM- A03600 A03010 (rubrique PF 5) et B5-910 (rubrique PF 3). 4. BASE LÉGALE Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, adoptée par la Commission le [...]. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [15] [15] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. 5.1.1 Objectifs poursuivis La nécessité de protéger le budget communautaire contre la fraude ou d'autres activités illégales est devenue une priorité au fur et à mesure que les compétences de la Communauté et ses moyens financiers pour leur mise en oeuvre ont été étendues. Ainsi, le traité de Maastricht a introduit dans le traité CE une disposition spécifique sur la protection des intérêts financiers communautaires, qui a été ensuite renforcée par le traité d'Amsterdam. L'actuel article 280 du traité CE prévoit notamment que la protection des intérêts financiers communautaires, qui relève de la compétence et de la responsabilité partagées entre la Communauté et des Etats membres, doit être effective et équivalente sur tout le territoire de l'Union. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les lignes budgétaires COM- A03600 A03010 et B5-910 du budget général des Communautés européens relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents. Conformément au règlement n° 1605/2002 (CE, Euratom) du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, il y a lieu d'adopter un programme d'action communautaire visant à octroyer de subventions par la Commission dans ce domaine. Les subventions devront continuer à être octroyées dans le plein respect de la responsabilité première des Etats membres en la matière, comme cela a été effectué jusqu'à présent. Les subventions communautaires ne visent pas à se substituer à celles des Etats membres, mais, au contraire, à apporter la valeur ajoutée nécessaire à la prise en compte de la dimension européenne de la protection des intérêts financiers communautaires. La grande délinquance économique et financière nécessite une approche communautaire qui prend en considération les aspects transnationaux et pluridisciplinaires. Une telle approche doit s'attacher en priorité à assurer la convergence des activités subventionnées, afin d'assurer un degré de protection équivalent dans le respect de la particularité des traditions des Etats concernés par l'action communautaire. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante La présente proposition répond principalement à la nécessité technique de donner une assise juridique à des subventions d'actions traditionnellement versées dans ce domaine dans la partie A du budget. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Le renforcement et l'amélioration de la protection des intérêts financiers de la Communauté constituent l'objectif général de la proposition. Cet objectif doit se réaliser par le biais de certaines activités des administrations ou des organismes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, et notamment à améliorer et assurer un degré de protection équivalent dans le respect de la particularité des traditions des Etats concernés par l'action communautaire. La / Les population(s) visée(s) (spécifier les bénéficiaires en termes quantitatifs si possible): - Toute administration nationale ou régionale des Etats membres ou des pays en dehors de l'Union, comme définis dans l'article 3 de la présente proposition, promouvant l'action de la Communauté dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires; - Tout institut de recherche et d'enseignement, situé et actif dans les Etats membres ou dans les pays en dehors de l'Union, comme définis dans l'article 3 de la présente proposition, promouvant l'action de la Communauté dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaire. - Tout organisme à but non lucratif, possédant un statut juridique propre, légalement constituée dans un Etat membre ou un pays en dehors de l'Union, comme définis à l'article 3 de la présente proposition, promouvant l'action de la Communauté dans le cadre de la protection des intérêts financiers communautaires. Les objectifs spécifiques fixés pour la période de programmation sont les suivants: - Favoriser la diffusion de connaissances en matière de protection des intérêts financiers de la Communauté ; - Encourager la recherche scientifique dans le domaine ; - Améliorer la formation et sensibilisation dans le domaine ; - Promouvoir la coordination des activités dans le domaine ; - Développer l'échange de données dans le domaine; - Soutenir l'assistance technique dans le domaine. Les mesures concrètes à prendre pour la mise en oeuvre de l'action. Les objectifs de l'action communautaire seront réalisés à travers le soutien des entités qui promeuvent la protection des intérêts financiers de la Communauté. Les réalisations immédiates. Les réalisations immédiates sont celles des bénéficiaires dans le cadre du programme annuel de travail, qui inclura la réalisation de conférences, d'études, etc. Les effets / l'impact attendu(s) sur la réalisation de l'objectif général. L'effet principal est le renforcement de la protection des intérêts financiers de la Communauté dans les Etats membres, ainsi que dans les pays visés par la proposition. 5.3 Modalités de mise en oeuvre Gestion directe par la Commission (OLAF). 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1 Intervention financière CE en MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [16] [16] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. CE en MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES 7.1. Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. >EMPLACEMENT TABLE> 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du présent programme. Ce rapport se fonde sur les résultats obtenus par les bénéficiaires et évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve quant à la réalisation des objectifs définis à l'article premier de la proposition et à son annexe. 8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue L'évaluation se fait sur base annuelle. Le paiement final est subordonné à l'approbation du rapport financier et du rapport d'activité présenté par les organismes bénéficiant de la subvention. L'évaluation porte sur la pertinence, l'efficacité et le rapport coût-efficacité des actions mises en oeuvre, par rapport aux objectifs visés au premier article de la présente proposition de décision. Elle vise également à apprécier l'impact du programme dans son ensemble. L'évaluation porte, en outre, sur la complémentarité entre les actions relevant du programme et celles qui sont menées dans le cadre d'autres politiques, instruments et actions communautaires. 9. MESURES ANTI-FRAUDE Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) n° 2185/96 du Conseil [17]. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et sont régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil [18]. [17] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [18] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission. Des contrôles sur pièce et sur place seront régulièrement effectués par les services de la Commission.