Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0145

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée)

    /* COM/2003/0145 final - COD 2003/0058 */

    52003PC0145

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée) /* COM/2003/0145 final - COD 2003/0058 */


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

    [1] COM(1987) 868 PV.

    3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée.

    [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues [3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    [3] Inscrite dans le programme législatif pour 2002.

    [4] Annexe II, partie A, de la présente proposition.

    5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 93/32/CEE et de l'acte modificateur, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée.

    93/32/CEE

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...] relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues [5],

    [5] JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 106 du 3.5.2000, p. 1).

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen [6],

    [6] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7],

    [7] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues [8] a été modifiée de façon substantielle [9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    [8] JO L 188 du 29.7.1993, p. 28. Directive modifiée par la directive 1999/24/CE de la Commission (JO L 104 du 1.4.1999, p. 16).

    [9] Voir annexe II, partie A.

    93/32/CEE considérant 1

    (2) Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet.

    93/32/CEE considérant 2

    (3) Dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux roues doivent satisfaire, en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre. Par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté.

    93/32/CEE considérant 3

    (4) Ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales.

    93/32/CEE considérant 4 (adapté)

    (5) L'établissement de prescriptions harmonisées pour le dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE. Ö Cette directive est abrogée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil [10] avec effet au 9 novembre 2003.

    [10] JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

    93/32/CEE considérant 5

    (6) Vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule. Ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement.

    (7) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

    93/32/CEE

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive s'applique au dispositif de retenue pour passagers de tout type de véhicule à deux roues, tel que défini à l'article 1er de la directive [92/61/CEE].

    Article 2

    La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues, ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules, sont celles établies par la directive [92/61/CEE], respectivement dans [les chapitres II et III].

    Article 3

    Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions de l'annexe I au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil [11].

    [11] JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

    93/32/CEE (adapté)

    Article 4

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    La directive 93/32/CEE telle que modifiée par la directive visée à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 6

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    93/32/CEE art. 5

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    93/32/CEE annexe

    ANNEXE I

    1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

    Au cas où le transport d'un passager est prévu, le véhicule doit être muni d'un système de retenue pour passager. Ce système doit être réalisé au moyen d'une sangle ou d'une (des) poignée(s).

    1999/24/CE art. 1er

    1.1. Sangle

    La sangle doit être montée sur la selle ou sur d'autres parties liées au cadre de sorte qu'elle puisse être aisément utilisée par le passager. La sangle et sa fixation doivent être conçues de telle façon qu'elles puissent supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la sangle avec une pression maximale de 2 MPa.

    93/32/CEE

    1.2. Poignée

    Si on utilise une poignée, elle doit être montée à proximité de la selle et de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

    Cette poignée doit être conçue de façon telle qu'elle puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 2 MPa.

    Si on utilise deux poignées, elles doivent être montées une par côté et de façon symétrique.

    Ces poignées doivent être conçues de façon telle que chacune d'elles puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 1 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 1 MPa.

    Appendice 1

    Fiche de renseignements en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues

    (À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule.)

    Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): .............................................................................

    La demande d'homologation en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l'annexe II de la directive 92/61/CEE:

    - partie A:

    - 0.1

    - 0.2

    - 0.4 à 0.6;

    1999/24/CE art. 1er

    - partie B:

    - 1.4 à 1.4.2 inclus.

    93/32/CEE

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    ANNEXE II

    Partie A

    Directive abrogée, avec sa modification (visées à l'article 5)

    Directive 93/32/CEE du Conseil // (JO L 188 du 29.7.1993, p.28)

    Directive 1999/24/CE de la Commission // (JO L 104 du 21.4.1999, p.16)

    Partie B

    Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 5)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Directive 93/32/CEE // Présente directive

    Articles 1 - 3 // Articles 1 - 3

    Article 4, paragraphe 1 // -

    Article 4, paragraphe 2 // Article 4

    - // Article 5

    - // Article 6

    Article 5 // Article 7

    Annexe // Annexe I

    Appendice 1 // Appendice 1

    Appendice 2 // Appendice 2

    - // Annexe II

    - // Annexe III

    Top